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HISTOIRE
DE
L'ILE DE CHYPRE
aOliS LE HÈ(iNË DES l'KINCES
DE LA MAISON DE Ll SIGNA >.
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HISTOIRE
L'ILE DE CHYPRE
.sous LE HÈGNE DES PRLNCES
DE LA MAISON DE LUSIGNA^,
PAB M. L. DE MAS LATRIE,
SOI'^DtnECTEVIl DES ETUDES K l.'KCOLE Dt* r.llAtlTes.
PARIS.
\ LMMPRIMRRIE INAT[<)!N\LE.
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DOCUMENTS ET MÉMOIRES
SERVANT DE PREUVES
V L'HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE SOUS LES LtSIGNANS.
r PVRTIE. - DOCl MENTS
TABLE DES MATIÈRES.
Préface i
I. Guy de Lusignan i
II. Amaury de Lusignan 34
III. Hugues 1" de Lusignan 33
ÏV. Henri I" de Lusignan 38
V. Hugues II de Lusignan 68
VI. Hugues III d'Antioche-Lusignan 73
VIL Jean I" de Lusignan 84
VIII. Henri II de Lusignan 85
IX. Hugues IV de Lusignan 137
X. Pierre l** de Lusignan aaS
XI. Pierre II de Lusignan 346
XII. Jacques I" de Lusignan 386
XIII. Janus de Lusignan 4^9
Table chronologique des documents 545
PRÉFACE.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres proposa, en i84 i, pour
sujet de prix ordinaire de 1 863 , la question suivante :
« Histoire de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lu-
« signan. »
L'avertissement suivant était joint à cet énoncé :
« L'Académie ne demande pas une simple narration ; elle désire que
«
n les auteurs, en faisant un récit des événements plus exact et plus étendu
« que ceux qui existent, ne négligent rien de ce qui se rapporte à la géo-
<« graphie, aux lois, aux coutumes et aux institutions religieuses, poli-
» tiques et civiles de ce royaume; elle les invite, en outre, à rechercher
*' quelles furent, pendant la période de temps indiquée, les relations po-
M litiques et commerciales du royaume de Chypre avec l'Europe et l'Asie ,
" et plus particulièrement avec Gènes, Venise et l'Egypte. »
Ces conseils, en éclairant les concurrents sur les désirs de l'Académie ,
Ipiu* signalaient d'avance les côtés les plus intéressants, les plus sérieux
^t les plus négligés cependant de la question. C'était ceux-là surtout qui
devaient dominer dans le nouveau travail demandé à leurs recherches.
Tout en reconnaissant l'importance d'une bonne narration historique ,
complément indispensable d'un semblable ouvrage, l'Académie engageait
les concurrents à exposer séparément, d'une manière plus étendue et
plus approfondie que ne le comporte la nature d'un récit général, les
faits relatifs a la géographie , aux institutions et au commerce de l'ile de
Chj-pre pendant les trois cents ans où les princes français l'ont possédée.
En ce qui concerne le principal de ces annexes historiques, sur tout
cf* qui touche aux lois et aux institutions, les secours originaux étaient
I.
Il
PRÉFACE.
dès lors bien connus, et les plus graves diflicultés applanies par la pu-
blication des Assises de Jérusalem. Ce monument, dont le vrai caractère
avait été si longtemps méconnu, rendu désormais à ses véritables auteurs,
présentait des notions plus sures et en même temps plus variées sur les
principes et les formes du gouvernement que les Francs se donnèrent
dabord en Syrie et qu'ils s'efforcèrent de conserver en Chvpre.
Mais pour satisfaire aux autres conditions du programme, les écrivains
que pouvait solliciter l'intérêt du sujet , n'avaient , dans les sources connues
alors, que des éléments incomplets et tout à fait insuffisants. La bien-
veillance de l'Académie leur indiquait elle-même cette lacune regret-
table, en les engageant à étendre leurs ressources historiques par de
nouvelles recherches, et en dirigeant particulièrement leurs ^oies sur les
deux grandes villes commerçantes de l'Italie au moyen âge.
Si l'histoire de F'rançois I.iOrédano\ rectifiée par les chroniques et les
documents anciens, pouvait rigoureusement fournir la matière d'un
récit historique, elle n'était d'aucun secours à l'étude de la géographie du
pavs. Au premier examen, l'ouvrage superficiel et faux de Dominique
Jauna^ n'inspirait aucune confiance; il ne renferme en réalité rien qiii
puisse être utilisé, si on en excepte une carte de l'ile , dressée autrefois par
Coronelli, et reproduite par Jauna. Les documents réunis dans l'histoire
trop abrégée de Reinhards^, professeur d'antiquités à l'université d'Er-
langen , ne contiennent que des indications partielles sur quelques faits
géographiques du xvi' siècle. Seuls, l'archimandrite Kyprianos*, et sur-
tout son guide, le P. Etienne de Lusignan^, si piquant, si instructif au
* Historié de' re Lusignani, da Hen-
rico Giblet, cavalier, libri undeci; in-4\
Bologne, 1647. Dans les Œuvres de Lo-
rédano, Venise, 1667, in-12, l. V.
* Histoire générale des royaumes de
Chypre, de Jérusalem et d'Arménie, par
le chevalier Dominique Jauna. Loyde,
2 vol. in-4*, i 747.
^ Johann Paul Reinhards, Vol/stândige
Geschichte des Kônigreichs Cypem; 2 vol.
in-4*, Efîangen et Leipsick, 1766.
* \&7opia ;fpoi'oAoyix^ ri^ vrjaotj
Kùvpoij èpsvttrdetaa èx haÇàpow ialo-
pixâfv, xsi (TyvredeUra ottA^ Çpdurei inro
rov rrjs éyKarémfç àpyteTSurxàrmjs àpy^i-
fAsv^pirov Ejimptéifwt , in •4", Venise,
1788.
* Chorograjpa et brève istoriauniversalc
delV isola di Cipro , per il R P. letiore Fra
Steffano LasignoModi Cipro, deW ordine de'
Predicatori; in 4\ l^logne, i573. Se-
conde édition, rédigée en français et
donnée à Paris par le P. Lusignan : Des-
cription de tonte Visle de Cypre . et des
PREFACK. m
milieu de ses erreurs et de sa crédulité , ont donné des notions assez
suivies sur la géographie ancienne et sur la géographie moderne de l'ile ,
que le génie de d*Anville a merveilleusement mises en œuvre.
Tous ces guides manquaient à la fois pour étudier la géographie du
moyen ége, un des objets principaux du programme. Ils ne pouvaient
servir davantage de base ou de point de départ à un travail original sur les
institutions , le commerce , les populations diverses de Tîle ou les autres
parties du sujet. Ils n offraient, sur ces quêtions, que des renseigne-
ments vagues et généraux comme ceux de Lorédano et de Reinhards, ou
presque toujours dénaturés, comme ceux de Jauna. En faisant encore
une exception pour la curieuse esquisse du P. de Lusignan, fonds commun
mis trop rarement à profit par les autres, on pouvait regretter surtout
que les historiens de Chypre n eussent pas assez fait ressortir laction con-
tinuelle qu exercèrent sur les rapports du pouvoir civil avec TÉglise , et
sur le gouvernement général de l'île, les différences de culte et d ori-
gine des popidations réunies sous la loi française, particulièrement des
Grecs, des Arméniens et des nations européennes. Kyprianos, en abré-
geant le P. Lusignan, ajoute çà et là quelques traits de caractère qu'il
puise dans ses propres sentiments, bien plus que dans les monuments
originaux qui lui ont fait complètement défaut. Lorédano, Jauna et Rein-
hards semblent considérer Tile entière comme devenue française dès que
les Lusignans s'établissent à Nicosie; ils oublient trop vite l'antipathie que
conservèrent les Grecs vis-à-vis des nouveaux maîtres de leur pays;
ils ne donnent pas assez d'attention aux circonstances concernant le
commerce, l'industrie, la condition des Grecs et les modifications qui
sopérèrent au sein de cette population la plus considérable de toutes
celles que régissaient les Assises , car elle couvrait les campagnes et fomlait
la plus grande partie de la classe ouvrière dans les villes et les bourgs.
Les historiens postérieurs à Lusignan, et, il faut l'avouer, Lusignan
lui-même, ont encore trop négligé les questions relatives à l'adminis-
tration intérieure du royaume , à ses relations politiques et à son com-
rois, princes et seigneurs qui ont corn- royale maison de Cypre, lecteur en ihéo-
mandé en icelle jusqu'en Van 1672, par le logie aux frères Preschenrs, de présent à
B. P. F. Esiienne de Lusignan, de la Paris; in-/|', i58o.
a.
IV PRÉFACK.
merce, tant avec l'Europe qu'avec les pays limitrophes eu Orient. On
sent surtout qu'ils n'ont pas vu ou du moins suffisamment indiqué que ,
dès la fin du xin* siècle, dès la perte des dernières places de la côte de
Syrie , toute la politique , toutes les préoccupations des Lusignans et des
Chypriotes, leurs sujets, se tournèrent vers le commerce. Pour avoir
méconnu ce fait prédominant dans l'histoire de la Chypre latine, ils n'ont
pas saisi le vrai motifqui a , tour à tour, déplacé ses alliances entre Gènes,
Venise et TAragon , entre Rhodes et l'Arménie , entre les Arabes d*Egypte
et les Turcs d'Asie Mineure.
Sur ces questions , il est vrai , on aurait interrogé presque sans profit
les écrivains contemporains, ceux-là même qui étaient le mieux placés
pour les connaître et les apprécier, tels que Balducci Pegolotti de Flo-
rence , facteur des Peruzzi , qui a laissé une statistique raisonnée du com-
merce de la Méditerranée au xiv* siècle; à peine pouvait-on faire ime
exception en faveur des deux Sanudo de Venise : l'ancien, qui a su
joindre, dans son Liber secretoram ^ les considérations les plus judicieuses
à l'observation des plus vulgaires détails; le jeune, dont les Vite de'
duchi di Venezia renferment, malheureusement en désordre, d'innom-
brables renseignements sur l'histoire et le commerce des divers pays où
se montra le pavillon vénitien. Quant aux Villani, à Caffaro, i\ Stella, à
Zeno, aux Cortusii même, ils étaient trop véritablement historiens pour
s'égarer dans les faits secondaires qu'affectionnent et accumulent les Sa-
nudo. Les autres chroniqueurs de l'Italie étendent rarement leur vue au
delà du pays où ils écrivent, et négligent de recueillir ces particularités
qui, à défaut d'un mérite plus relevé, eussent donné tant d'intérêt et
d'utilité à leurs œuvres.
Une fois fixé sur ces faits, une fois instruit de la nature des secoui's
originaux dont on pouvait déjà disposer et des points sur lesquels les
documents liistoriques étaient abondants ou ti*op rares, je crus devoir
consacrer une partie du délai laissé aux concurrents pour les compléter.
Je tenais surtout à porter mes recherches vers les établissements scienti-
fiques de l'Italie. Après les publications de MM. Bonaïni, Sauli, Datla,
Sagredo et de tant d'autres savants italiens, après les découvertes de
Buchon dans les papiers des Accaiuoli de Florence, je ne pouvais douter
PRÉFACE. V
qu une grande partie de l'histoire de TOrient latin n existât encore dans
les archives et les manuscrits inexplorés de l'Italie. J*espérais recueillir
surtout à cette source des notions nouvelles sur Thistoire d une île avec
laquelle les grandes villes comnnerçantes jie la Méditerranée et la cour
apostolique eurent au moyen âge de continuelles communications. Je
ne tardai pas à voir combien ces présomptions étaient fondées.
Le temps me permit seulement de visiter Turin, Gènes et Florence.
Je ne négligeai pas Montpellier, un des grands centres du commerce
méridional au moyen âge , ni Marseille , de tout temps en rapport
avec l'Orient; je pus voir à mon retour la belle bibliothèque de Berne,
où se trouvent les manuscrits de Bongars , éditeur du Gesta Dei per
Francos, Ce n'était qu'une partie bien restreinte du champ que j'aurais
désiré parcourir; mais j'avais trouvé la voie qui devait me conduire aux
véritables sources de l'histoire gallo-chypriote. Je résolus, dès ce mo-
ment, si les circonstances du concours m'étaient favorables, de reprendre
mes explorations, de les poursuivre surtout en Italie, de les porter ail-
leurs, s'il m'était possible, et d'améliorer autant qu'il dépendrait de moi
le mémoire inachevé que je soumettais h l'Académie.
L'indulgence des juges ayant réalisé mon espérance, je m'occupai
sans retard de remplir le plan que je m'étais tracé, ne considérant mon
premier essai que comme une reconnaissance préparatoire, propre à
diriger des recherches et des études ultérieures sur les questions et sur
les lieux qu'il importait d'examiner plus attentivement.
C'est après avoir employé huit années à ces nouveaux travaux, où
chaque événement, chaque fait saillant, chaque monument de quelque
importance a été soumis à une étude nouvelle, que je conunence la
publication de mon ouvrage.
II.
Je consacrerai un mémoire séparé à l'examen général des sources de
l'histoire de Chypre au moyen âge. Je pourrai , dans cet exposé seule-
ment, m'occuper avec quelque étendue des textes imprimés et des docu-
VI
PREFACE.
ments que les investigations nouvelles ont signalés. Ici une appréciation
aussi détaillée m écarterait trop de mon objet et des limites d'une pré-
face; mais je dois indiquer au moins les résultats principaux que mont
donnés mes diverses recherches.
J ai reconnu quatre anciennes chroniques chypriotes qui renferment
l'histoire complète des rois français de Tîle, depuis l'établissement de
Guy de Lusignan au xi*^ siècle, jusqu'à l'abdication de Catherine Cornaro
et à la prise de possession vénitienne au xv^
1** A Rome, la traduction italienne du texte grec, encore inconnu, de
l'histoire de Diomède Strambaldi, habitant de Nicosie, chronique d'une
rédaction confuse, mais d'une grande valeur historique , comme on pourra
l'apprécier déjà d'après les extraits nombreux insérés dans ce présent
volume ^
•i** A Venise, la Chronique italienne, dite de Françob Amadi, autre
document considérable pour l'histoire gallo-chypriote, riche surtout par
les emprunts qu'a faits un premier auteur plus ancien qu'Amadi aux
Gestes des Chypriotes, ouvrage perdu de Philippe de Navarre, et à des
mémoires paraissant remonter au règne de Henri II , et dont l'auteur
est peut-être Gérard de Montréal ^.
3° A Londres, parmi les manuscrits Arundel , la Chronique grecque
de Georges Bustron, capitaine du Pendaïa à l'ouest de l'île, contempo-
rain des quatre derniers rois français , Jean II , Charlotte , Jacques II et
Jacques III de Lusignan '.
A" Enfin , dans le fonds Guilford de la même bibliothèque ^, la chro-
* Bibliothèque du Vatican, n" Sg^i ,
Vat, sous ce titre : Chronica del regno di
Cipro di Diomede Strambaldi, Cipriolo.
J*ai remis une copie de cette chronique
à la Bibliothèque nationale à Paris, où
elle porte aujourcVhui le n° 29 a 3 du
supplément français. Cette transcription,
je dois le dire, n'a pas élé faite avec
tous les soins que Ton était en droit d'at-
tendre.
* Bibliothèque Saint- Marc. Appen
dice aux Mss. Italiens. Fonds 2^no,
classe VI, n" clvii : Istoria del regno di
Cipro di Francesco A madi, dottore e ca-
valière. Une copie de cette chronique,
fidèlement exécutée par M. Lorenzi, em-
ployé de la bibliothèque Saint-Marc, se
trouve aujourd'hui à la Bibliothèque Ha-
tionalc à Paris, Suppl. franc, n* 3o2 1 .
^ British Muséum, Mss. Arundel,
n" 5i8.
* British Muséum, Addilional Mss.
Earl of Guilford, n' 863o, Florio Bas-
tron, istoria di Cipro. La Bibliothèqne
PRÉFACE.
VII
nique entière de Florio Bustron , secrétaire du gouvernement vénitien
à Nicosie, où reparaissent, en général plus abi^égés, mais parfois avec
des additions originales , la plupart des faits racontés par Navarre , Amadi
et Georges Bustron.
Jai retrouvé en outre, à Venise et à Londres, des copies dune vie
particulière , mais peu instructive , de la reine Catherine Comaro , écrite
par Colbertaldi, habitant de la petite ville d'Asolo, si chère k Bembo,
que Venise donna h. la veuve de Jacques II en échange de la couronne
de Chypre'.
Jai vu d abord à Florence et à Rome, et reconnu plus tard à
Bruxelles, à Paris et dans quelques autres villes, des copies d'une re-
lation historique de l'ancien royaume des Lusignans, due à un chevalier
chypriote de la famille Attar, principalement utile par ses détails sta-
tistiques et géographiques sur Tétat du pays à l'époque où sa souverai-
neté passa de la maison de Lusignan h la république de Venise^.
J'ai recueilli de nombreux matériaux à Turin , aux archives de la cour,
et à Gènes, aux archives de la banque de Saint-Georges, cessionnaire
de la Mahone, ou compagnie formée, dès le xiv* siècle, à Gènes, pour
le commerce de Chypre. Les pièces diverses extraites de ces deux dépôts
permettent de suppléer au silence des anciens historiens de Chypre,
trop disposés à négliger les faits commerciaux, si intimement liés cepen-
nationale, à Paris, possède une copie
sur parchemin de la première partie de
celte chronique s*arrêtant à la mort de
Henri II, en 1 3a4. Elle porle le n" 1 0/198
de l'ancien fonds et ce litre : Hisioria overo
commenlarii di Cipro, di Florio Bustron,
' Br9ve eompendio délia vita di Catta-
rmaComara, regina di Cipro , scritlo'da
Antonio Colbertaldi di Asolo, Classe VII,
cod.viii, petit in-fol. en papier, à la bi-
bliothèque Saint-Marc. Hisioria di Catta-
rina Cornera, regina di Cipro (sans nom
d'auteur) ; vol. in-Zl'', en papier, Additional
Mss. n* 86^3 1 ; au British Muséum , à
Londres.
' Cette relation parait avoir été très-
répandue. Elle se trouve généralement
dans les volumes de Miscellanées que Ton
formait aux xvi' et xvir siècles. J'en con-
nais sept copies assex différentes entre
elles : à Florence, à la bibliothèque Ma-
glîabecciane, Ms. XXX. Var. D. i64;
à Rome , à la bibliothèque de la Minerve ,
X, IV, 46; à Venise, à la bibliothèque
Saint-Marc, fonds Con tari ni, Q, 2; une
autre copie se trouve à la bibliothèque
Corrcr; à Bruxelles, à la bibliothèque
royale , n" 6o84 ; à Londres , au British
Muséum , king's library, n" 1 4. A. xiii-xv
(incomplet); à Paris, à la Bibliothèque
nationale, supplément français, prove-
nant de Saint Germain,' n"787.
VIII PREFACE.
dant à Tétat politique, à la situation physique, aux institutions, à toute
riiisloire de Tile. Elles ouvrent des aperçus tout nouveaux sur les rap-
ports des Génois et des Francs-Chypriotes. Elles montrent le caractère
presque exclusivement militaire ou défensif des premières alliances des
deux peuples; les privilèges commerciaux que les Lusignans concèdent
peu après aux sujets de la république dans les principales villes de Tile,
les querelles que ne tarde pas à envenimer la rivalité commerciale , les
hostilités des corsaires liguriens que la république tolère jusqu'à ce
qu un prétexte favorable s offrant à ses projets , elle fond avec une
flotte formidable sur Tîle de Chypre, impose à la couronne des con-
tributions exorbitantes, et s empare enfin de Famagouste quelle con-
voitait depuis longtemps, pour neutraliser l'importance du comptoir
vénitien de Beyrouth.
Varchivio di corte de Turin possède les monuments des alliances suc-
cessives d*Anne et de Charlotte de Lusignan avec Louis de Savoie et
avec son fils. Ce riche dépôt conserve aussi, dans leurs preuves origi-
nales, les témoignages du droit incontestable, au moins dans Téquité
de rhistoire, de la maison de Savoie à la couronne de Chypre. MaisGui-
chenon a connu ces précieux portefeuilles, et je nai eu quà suivre les
indications de Tillustre érudit, en glanant après lui quelques documents
d'un intérêt secondaire.
J ai retrouvé à Rome , après l'avoir longtemps recherché en Toscane ,
où Sainte-Palaye l'avait vu, un registre original de la trésorerie de Nicosie ,
appelée la Secrète, appartenant au règne de Jacques le bâtard. Bien que
renfermé dans le cercle d'un seul exercice financier, de l'année i 468-
1 469 , ce registre fournit des notions nouvelles sur quelques événements
Historiques. Il se recommande surtout par de nombreuses indications
sur la géographie française de l'ile, sur quelques hommes marquants
du règne de Jacques II , et sur les attributions de la Secrète, qui s'étaient
agrandies successivement depuis le mv*" siècle, aux dépens de la haute
cour et de la cour des bourgeois.
Les archives de l'ordre de Malte, à Cité-la-Valette , renferment encore
im grand nombre de pièces dignes de voir le jour, après le choix qu'en
a publié le P.* Paoli. C'est an moyen de ces archives surtout, car Bosio
PREFACE. IX
serait insulTisaiit, que Ton peut connaître d'une manière suivie les rap-
ports des chevaliers de Rhodes avec les Lusignans, dont ils furent les
iidèles alliés jusqu'à l'usurpation de Jacques le Bâtard , les dotations
qu'ils en reçurent, l'assistance quils leur prêtèrent, soit dans leurs
guerres en Egypte et en Asie Mineure, soit dans leurs négociations,
quand la fortune leur fut contraire.
Montpellier, Marseille , Pise , Lucques , Pérouse , Modène , Palerme et
Naples mont fourni, par les actes publics, les archives privées ou les
relations d'anciens yoy^geurs, les renseignements les plus variés sur les
conditions et les pratiques du commerce d'Orient , sur les alliances des
Lusignans et sur quelques événements politiques.
Mais, de toutes les sources historiques que j'ai pu consulter, ce sont
les établissements de Venise et de Paris qui m'ont donné les résultats
les plus satisfaisants par leur abondance et leur rare diversité.
Indépendamment de la première partie de la chronique de Florio
Bustron et de la relation de François Attar, dont j'ai déjà parlé , la Bi-
bliothèque nationale de Paris possède, dans sa nombreuse collection de
continuateurs de Guillaume de Tyr, des fragments originaux d'anciennes
chroniques d'Outre-mer qui éclairent tout le premier siècle de l'histoire
française de l'ile de Chypre. Pour le xiv' et le xv' siècles, principalement
pour les règnes de Hugues IV, Pierre P^ Pierre II , Janus et Jean II , j'ai re-
trouvé, tant aux bibliothèques qu'aux archives de Paris, les notions les plus
intéressantes, quelquefois les révélations les plus piquantes et les plus
imprévues. A la Bibliothèque nationale , j'ai surtout profité de^ poésies
de Guillaume de Machaut, du Songe du vieux pèlerin de Philippe de
Maizièrcs, ouvrage où le chanceher de Chypre s'est plu à consigner,
sous une forme allégorique, les mémoires de sa longue carrière; j'aj^
extrait aussi d'utiles renseignements et des particularités nouvelles des
r^es de l'ordre de Rhodes , de la légende de Carmesson sur le patriarche
Pierre de Thomas , de la chronique de Monteleone , de la relation tra-
duite en français de Khalil Dhahéri, visir du sultan sous lequel le
royaume des Lusignans, déjà bien affaibli , devint tributaire de l'Egypte,
du voyage en Orient de Bertrandon de la Brocquière, et de divers
autres manuscrits ou recueils de notre inappréciable Bibliothèque.
X PRÉFACE.
Aux Archives nationales , mes principales ressources ont été le trésor
des chartes et la belle collection de titres originaux de la maison de
Bourbon , lun des fonds les plus riches de la section domaniale.
J ai déjà indiqué les auteurs des nouvelles chroniques dont j*ai eu
connaissance à la bibliothèque de Saint-Marc à Venise : Amadi , Attar,
Colbertaldi. Jai trouvé, en outre, de nombreux suppléments au Sanudo
publié par Muratori , dans le manuscrit original de la vie des doges ,
que rhéritier de la famille Contarini a légué, en 1 843, à la bibliothèque
Saint-Marc. Je donnerai un fragment étendu de ces additions parmi
les preuves de mon second volume, relatives au règne de Catherine
Cornaro. On jugera, dès maintenant, de la multiplicité, et, je n'hésite
point à le dire , de l'importance des pièces que m ont fournies les diffé-
rents registres des archives de l'ancienne république, les Patti, les Corn-
memoriali, les Misti et les Secreti
Les derniers temps de la dynastie des Lusignans, auxquels se rap-
portent plus généralement les documents des Secreti et ceux du conseil des
Dix , que j ai visités également , sont une des époques les plus marquantes
de l'hbtoire de Venise et de l'Europe orientale. Quand on parcourra les
pièces réunies sous les règnes de Jacques II et de Catherine Cornaro ,
on reconnaîtra l'action de la république partout la même, patiente,
mais inflexible, toujours en éveil, mais toujours prudente, si sûre d'elle-
même et du succès , si bien servie par ses agents et par la fortune , qu'elle
a souvent paru coupable quand elle n'était qu'heureuse. En recherchant
les secre.ts de la conduite de Venise vis-à-vis des maisons de Lusignan
et de Savoie, dans les instructions les plus confidentielles adressées à
ses provéditeurs, dans les décisions les plus cachées du conseil des Pré-
gadi et du conseil des Dix, déjà puissant au xv*" siècle, je n'ai trouvé
parmi ces actes, souvent rigoureux, mais jamais criminels, rien que ne
légitimât la défense d'intérêts régulièrement acquis et qu'il n'était plus
possible d'abandonner. Venise profita de l'usurpation et de la mort de
Jacques le Bâtard, elle ne fit rien pour hâter ces événements, et sa mé-
moire n'a rien à redouter des investigations d'une histoire impartiale sur
les véritables causes de cette révolution, dont les suites l'entraînèrent
dans les guerres terribles du xvr siècle.
PREFACE. XI
Diftérents séjours à Venise ni avaient permis de recueillir ainsi de
nombreux matériaux sur les quatre cents ans où Thistoire chypriote est
si intimement liée à l'histoire de Venise et intéresse en même temps
lliistoire de France. J'avais réuni sur les trois premiers siècles, les plus
remplis d'événements et les plus dignes d'attention à tous égards, des
monuments variés, plusieurs chroniques, des traités, des lettres, des
instructions diplomatiques; j'étais bien loin de croire, cependant, que
j'eusse pu connaître tout ce que Venise possède d'intéressant sur l'île
qui fut, après Candie, sa plus- belle colonie. Une nouvelle circonstance,
en me confumant dans cette pensée , a ajouté un document considérable
et tout nouveau, au recueil de mes preuves chypriotes.
Retourné en Italie pendant l'impression de ce volume, j'ai retrouvé,
dans une recherche fortuite, parmi les manuscrits de Saint-Marc, le car-
tulaire de Sainte-Sophie de Nicosie. Ce recueil, formé par les soins des
archevêques Jean le Comte et Aldobrandin des Ursins, renferme les
actes du xu* au \iv' siècle, relatifs à l'établissement du clergé latin dans
File, k ses lulles persévérantes contre les églises grecque , jacobite et
syrienne, principalement contre l'église grecque qu'il ne parvint à do^
miner complètement qu'à la fm du xui" siècle. Quelques documents
éclairent ses relations avec l'autorité civile qui, tout en ayant pour les
dignitaires de l'Eglise les plus légitimes égards, l'écarta sans cesse des
affaires publiques, et eut à modérer quelquefois l'ardeur de son zèle,
afin de ménager les populations dissidentes.
En poursuivant ce voyage, où je devais surtout recueillir les maté-
riaux nécessaires aux suppléments de l'Histoire des principautés d'Outre-
mer de du Cange , j'ai reconnu à Florence une nouvelle continuation
de Guillaume de Tyr, qui ajoute à l'histoire des premiers Lusignans
quelques faits inconnus. J'ai pu aussi prendre connaissance aux archives
du Vatican, grâce à l'obligeance de M^ Marino Marini, de diverses
pièce» dont l'intérêt m'avait été signalé par les index des lettres aposto-
liques conservés à la Vallicellana à Rome et par ceux de la Porte du
Theil déposés à la Bibliothèque nationale à Paris. Un choix de ces docu-
ments sera placé en supplément dans le second volume de mes preuves.
Combien de fois les travaux d'érudition n'exposent-ils pas à ces mé-
MI PREFACL
compUs/ I>uts les orarr» littéraires oo ne peut employer les prœeJea»
ni obtenir les résultats certains des sciences exactes : jamais on n% peut
être assure d'aTOÎr réuni tootes les notions nécessaires . fourni la carrière
en entier et atteint vraiment le baL An moment de lirrer à Fimpression
un ourra^ que Jai mis de longues années a re£ûre et à améliorer,
j'aurais touIu en différer encore la publication.
Jaurais désire visiter, â Barcelone, les archives de la maison d'Aragon
ou Ton peut espérer de trouver encore, après les savants travaux de
Znrita et de Capmanv. des notions plus précises sur le commerce et
flMstoire du royaume de Chvpre dans ses relations avec les Catalans.
Xaurais %'oulu faire quelques recherches dans les archives des villes
maritimes de Tltalie méridionale, â Ancône. Trani. Manfred<mia. Bar-
lette. Bari. Tarente. qui ont suivi Amalfi. et peut-être précède Venise
en Orient. Xaurais voulu parcourir la côte de Caramanie avec laquelle
les Chypriotes ont été de tout temps en rapport; recherriier la riche
ville de Candelore un des entrepôts musulmans qulls 6requentèrent et
dont ils tentèrent de s'emparer plusieurs fois: voir Satahe et Gorhigos
dont ils furent maitres pendant près de cent ans. J*espère que le der-
nier volume de cette histoire ne paraîtra pas sans que j'aie pu donner â
mon omvre. par ce complément de recherches, la dernière jiarantie de
Bdelite qu'il m'est possible d\ apporter.
Quels que soient les laits ou les aperçus méconnus que puissent me
fournir ces nouvelles études, je crois posséder dès maintenant les sources
essentielles de mon sujet. Par les chroniques et les documents détaches .
il n'est pas une époque marquante du règne de nos princes dont on ne
puisse savoir rhistoire dans les faits généraux et dans b plupart des
détails caractéristiques. Un voy^e et un séjour prolonge en Chypre
mont, je crois, donné une connaissance assez e^Lacte de la géographie
moderne et des anciens monuments du rovaume des Lus^^ians. En
dehors de file j'ai pu étudier, sur les lieux mêmes qui en furent le
théâtre, les expéditions des Chvpriotes contre Smyme et .\lexandrie;
j*ai tenu â descendre b côte de Syrie depuis Beyrouth jusqu'à Jaffa. où
leurs galères de guerre et leurs navires marchands se montrèrent si
souvent avec avantage.
PKEFACE. XIII
C est après avoir recherché pendant longtemps et rassemblé avec soin
ces diverses informations, cest en disposant dun ensemble qui me pa-
raît suffisant, de matériaux historiques et de notions géographiques,
que j ai arrêté le plan de mon ouvrage.
IIF.
Afin de satisfaire au programme de l'Académie et pour répondre en
même temps aux nécessités du sujet, jai donné un développement par^
ticulier à toutes les questions qui, se détachant facilement de la narration
générale, pouvaient être traitées séparément.
Je crois devoir publier ces études avant le précis historique, car elles
sont Texplication continuelle et les préliminaires indispensables de This-
toire. Il ma paru que mon récit gagnerait en concision et peut-être
en intérêt, si je le dégageais ainsi par avance de toutes les digressions
relatives à la géographie, aux institutions, aux généalogies et aux autres
questions trop spéciales, que les conditions du concours et la nouveauté
de cette histoire commandent de traiter avec quelque étendue.
Les mêmes motifs me déterminent à publier les extraits des docu-
ments originaux avant les mémoires détachés. Si les mémoires servent
de preuve au récit, les documents inédits sont lappui principal et des
mémoires et de la narration.
Quelques points essentiels seront d'ailleurs éclaircis déjà, je Tespère,
dans les commentaires joints au texte des preuves. Parmi ceux qui ont
pu trouver place dans ce premier volume, je crois devoir signaler lexa-
men des traditions anglaises sur la conquête de Chypre par le roi Richard
et Facquisition de l'île par le roi Guy de Lusignan, les notions con-
cernant la juridiction des consuls étrangers dans le royaume de Chypre
et les privilèges civils ou commerciaux de leurs nationaux; les obser-
vations relatives aux négociations suivies par le divan du Caire et les
républiques d'Italie auprès des Chypriotes, pour la conclusion d'un
traité de paix après l'expédition d'Alexandrie; la discussion de quelques
dates de la généalogie ou de l'histoire des Lusignans; les recherches sur
les véritables circonstances du meurtre de Pierre V\ sur les expéditions
XIV PREFACK.
marilime.s de la république de Gènes et sur rorganisatioii de la Mahone ,
ou compagnie fonnée à Ciènes pour l'exploitation du commerce do
Chypre, lors de lexpédition de Famagouste.
Dans une matière où, sans en rechercher les occasions, je me trou-
verai souvent en désaccord avec mes devanciers, j ai voulu, en publiant
d*abord les documents et les mémoires justificatifs, assurer préalable-
ment le sol que je me suis fait, et poser, pour ainsi dire , les fondements
sur lesquels j'essaierai d'établir une nouvelle histoire de Chypre.
Les raisons que je viens de faire connaître, m'ont amené ilk introduire
dans mon ouvrage les divisions suivantes :
Un premier volume qui sera publié ultérieurement, et probablement
en dernier lieu, renfermera le récit historique des événements de l'île
sous le règne des princes de Lusignan, tableau et résumé général du
sujet.
Les volumes suivants seront consacrés aux documents et aux mé-
moires détachés, servant de preuves à l'histoire. Cette seconde portion de
l'ouvrage, plus étendue que la première, est naturellement subdivisée
en deux parties distinctes, les textes et les dissertations.
La première partie, dont je publie aujourd'hui le premier volume,
renferme un choix de documents inédits auxquels j'aurai à renvoyer
souvent, soit dans les mémoires détachés, soit dans le récit. J'ai réuni
en eifet dans cette collection, en la restreignant cependant à d'étroites
limites, les pièces principales de l'histoire des Lusignans que j'ai pu re-
trouver, et qui à ma connaissance n'ont pas encore été publiées.
La seconde partie des preuves contiendra, sous quatorze divisions
à peu près, les dissertations ou notices séparées dont voici l'indication
détaillée :
I.
GÉOGRAPHIE DR LM'lE.
A. DESCRIPTION GÉNÉRALE.
1. Géographie physique.
S 1 . Étendue et forme de Tile. Aspect général dn pays.
S u. Hogions diverse». Montagnes. Forets. Plaines et vallées.
PREFACK. XV
S 3. Cours d*eau. Source» remarquables. Roules.
S [\. Caps et golfes.
S 5. Climat. Vents. Température. Maladies.
S 6. Productions des différents règnes. Salines et vignobles de J'ile.
Observations et statistiques diverses sur Tétat actuel de Tile.
S 1. Agriculture. Industrie. Commerce d'exportation et d'importation.
S a. Monnaies. Poids et mesures.
S 3. Population et races diverses.
S /|. Qergé.
S 5. Gouvernement. Impositions.
H. Géographie historique.
1. Géographie ancienne. Analyse comparée des monuments de la géo-
graphie antique et de la géographie du Bas Empire.
2. Géographie de File sous les Lusignans.
S I . Analyse des monuments de la géographie de cetle époque.
S 2. Divisions de Tile en contrées et en bailliages.
Contrées: Le Vicomte,
La Messaorée ou MaAsaria ,
Le Karpas,
Cérines ,
Les Salines,
Le Mazoto,
Limassol ,
Avdimou ,
Paphos ,
Pendaïa ,
Chrysocliou.
S 3. Villes fortifiées. Châteaux forts. Ports de mer. Bourgs principaux de
Tintérieur.
S 4- Evéchés et abbayes des différents rits.
S 5. Terres du domaine royal.
S 6. Terres ecclésiastiques. Clergé séculier.
.'i 7. Terres ecclésiastiques. Clergé régulier. Possessions des divers ordres.
^ 8. Possessions de Tordre du Temple.
S Q. Possessions de Tordre de THopital.
S 10. Fiefs.
XVI PUÉFACK.
3. Géographie* de l'île sous les Vénitiens. Nombreuses cartes de cette
époque.
4. (léographie moderne.
S j. Division de l'île en districts.
S 1. Villages grecs
.< 3. Villages turcs.
S i. Villages maronites.
S 5. Cartes diverses.
> 6. Essai d'une nouvelle carte de Tile dressée au aDcooo*.
B. TOPOGRAPHIE OU DESCRIPTION PARTICULIÈRE DES DISTRICTS
ET DES LOCALITÉS REMARQUABLES DE l'iLE.
Districts : Nicosie .
Kytbrea ou Chirga,
La Messaorée,
Le Karpas ,
Lapithos et Cérines ,
Orini et Tillina ,
Larnaka ,
Limassol et Piskopi,
Kilani et Avdimou ,
Paphos et Konklia ,
Morpho ,
Levka,
Chrysochou.
II.
PRIÎÏCIPAUX ARTICLES DU COMMERCE D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION DE L'ILE
SOUS LES LUSIGNANS ET SOUS LE REGIME ACTUEL.
III.
DU GOUVERNEMENT DE L'ILE SOUS LES LUSIGNANS.
S 1 . Haute cour.
S 2. Cour des bourgeois, ou du vicomte.
S 3. Cour de la secrète.
S 4. Cour de la fonde.
S 5. Cour du reïs.
S 6. Bailliages el capitaineries.
S 7. Juridictions consulaires.
PREFACE XVII
IV.
DES GKANDS OFFICIERS DE LA COURONNE.
S 1. Sénéchaux.
S a. Connétables.
S 3. Maréchaux.
S ^. Grands turcopliers.
S 5. Amiraux.
S 6. Chambellans.
S 7. Bouteilliers.
S 8. Maîtres de Thôtel du roi.
S 9. Chanceliers.
S 10. Grands baillis de la secrète.
Su. Auditeurs de Chypre.
$ 12. Vicomtes de Nicosie.
V.
DES GRANDS OFFICES DES ROYAUMES DE JERUSALEM ET D'ARMENIE
X LA COUR DE CHYPRE.
VI.
DE L*fiGLISE CHYPRIOTE.
1. Rit latin.
1 . Patriarches de Jérusalem,
a. Archevêques de Nicosie.
3. Évoques de Paphos.
â. Évéques de Famagouste.
5. Évéques de Limassol.
6. Abbayes ou prieurés de Saint-Dominique, Saint-François, Saint-Sauveur
et Saint -Michel du Cimetière, Saint -Théodore, Sainle-Marie-Made-
leine, Beaulieu et Notre-Dame de Tyr, à Nicosie; de la Cava, près
Nicosie; de Lapaîs, près Cérines; du Mont-Sainte-Croix, de Notre-
Dame d*Agro.
2. Rits dissidents.
VII.
CONDITION DES PERSONNES.
1. Etat de la population de Hle au moment de la conquête franque.
I. h
XVIII PRÉFACE.
2. Situations et modifications diverses dans Tétat de la population sous
les Lusignans et les Vénitiens.
S 1 . De la noblesse.
S a. Du clergé des dilTérenls rits.
$ 3. De la bourgeoisie.
S à. Des communes, ou corps de nations européennes établies en Chypre.
S 5. De la population indigène.
1 . Grecs et Arméniens libres.
a . Génois blancs et Vénitiens blancs.
3. Affranchis et cultivateurs libres. Eledhères. Francomates. Perpiriarii.
U. Serfs ou pariques. Esclaves.
S 6. Maronites, Syriens, Juifs, Coptes, Bulgares et autres populations ve-
nues à différentes époques dans File.
3. Etat actuel.
VIII.
ÉTAT DES TERRES. IMPOSITIONS PUBLIQUES.
IX.
GÉNéALOGlE DE LA FAMILLE ROYALE DE LUSIGNAN.
X.
PRINCIPALES FAMILLES DU ROYAUME, D*ORIGINE FRANÇAISE, GRECQUE,
ARMI^.NIENNE, VENITIENNE, Gl^.NOISE ET CATALANE.
XI.
NUMISMATIQUE DU ROYAUME DE CHYPRE.
XII.
RECHERCHE ET ETUDE
DES MONUMENTS DU MOYEN ÂGE EXISTANT ENCORE DANS L'ILE.
XIII.
INSCRIPTIONS RELATIVES A L'HISTOIRE DE CHYPRE SOUS LES LUSIGNANS
ET LES VÉNITIENS.
XIV.
DES SOURCES DE L'HISTOIRE DE CHYPRE SOUS LE RÈGNE DES PRINCES DE LA
MAISON DF LUSIGNAN. SOURCES IMPRIMÉES, SOURCES INEDITES, SOURCES
PERDUES.
PREFACE. XIX
Après avoir dit de quelle manière j'avais compris le sujet propose par
i* Académie, et comment jai essayé de le traiter dans son ensemble, il
faut que je m*occupe plus spécialement de la partie dont je donne au-
jourd'hui le premier volume.
Je dois faire connaître les principes qui m ont dirigé dans l'impression
des différents matériaux formant les preuves préalables de mon travail ,
et d abord rendre compte des règles que j ai suivies pour leur mise en
ordre et leur publication.
IV.
Le classement chronologique des documents justificatifs était le seul
que je pusse adopter. Bien qu'indiquée par la nature d'un recueil d'actes
et de fragments historiques puisés à des sources très-diverses, cette dis-
position n'a pas été aussi facile à établir et à conserver qu'il pourrait
sembler d'abord, en raison de l'extrême variété des usages chronolo-
giques suivis durant l'époque à laquelle ils appartiennent.
On sait toute l'attention qu'exigent , jusque dans leurs moindres détails,
les questions relatives au calcul du temps. Le changement d'un jour
seul dans ime date peut, en effet, amener quelquefois le déplacement
du monument sur lequel elle se trouve pour une année entière , et
troubler ainsi toute une série de faits. Une vérification rigoureuse est
surtout nécessaire dans la chronologie du moyen âge , oii tant de pra-^
tiques différentes et contradictoires ont été simultanément employées
dans les mêmes contrées.
Afin de mettre de la suite et de l'unité dans ce recueil, autant que
sa nature le permet, je devais donc chercher à rattacher les divers
documents qui le composent k une base chronologique commune et
constante.
•Tai pris, en conséquence, pour règle générale, de ramener la date
de toutes les pièces que je publie ou que j'indique aux dates et au style
du .calendrier moderne. Pour arriver à ce résultat, j'ai dû me rendre
compte des anciennes pratiques chronologiques des divers pays d'où
proviennent les documents de mes preuves et m'assurer d'abord du com-
h.
UL PREFACE-
put qui avait eu cours, paruii les Ladns, daii^ l'île de Chypre au teuips
de nos princes.
Dès les premiers r^nes des Lusignans, nous trouvons , en eOet , des
actes pour le classement desquels il est indispensable de rechercher et
de préciser le style chronologique adopté par la chancellerie royale;
car ils appartiennent aux derniers mois de Tannée et peuvent changer
de millésime suivant Tépo^e où 1 on placera le commencement de Tan-
née des Francs-Chypriotes.
La vérification rigoureuse des documents m*a convaincu que la chan-
cellerie des rois de Chypre nadopta pas Tusage qui avait prévalu à la
coiu* de France depuis la fin du xi' siècle, et dans lecjuel on ouvrait
seulement la nouvelle année à la solennité de Pâques. En Chypre, les
Français prirent le commencement de Tannée dès le a 5 décembre,
(ete de la Noël. Ce comput était déiâ suivi en différents pays d*Europe,
notamment à Rome; on le reconnaît dans plusieurs diplômes des
rois francs de Syrie, et il est probable que les chanceliers de Chypre
Tadoptèrent parce qu il servait habituellement dans le royaume de Jé-
rusalem.
Du Cange et les Bénédictins avaient remarqué Tusage de Tannée de
la Noël en Chypre d*après un acte de la fin du xiv* siècle. On le voit
employé aussi dans les actes du \\*, Je ne trouve pas de preuve directe
pour le XIII* siècle; mais plusieurs pièces insérées dans mes preuves, en
confirmant la notion donnée par du Cange, permettent de croire que
dès cette époque les Francs-Chypriotes commençaient Tannée à la Noël ,
puisqu'on trouve ce comput dans les actes de la première moitié du
XIV* siècle.
Ainsi, quand le roi Hugues I\ ratifie à Nicosie le mariage de son iils
avec Marie de Bourbon, le li janvier i33o, il s agit très -sûrement
de Tannée comptée en suivant dès lors ce que Ton a nommé depuis le
nouveau style, et non de Tannée 1 33 1 ; car le notaire royal a ajouté h la
première date celle de Tindiction i3', correspondant à Tannée i33o, et
celle de la quatorzième année du pontificat de Je^n XXII, comprise
entre le mois de septembre i329 et le mois de septembre i33o. Il
n'est donc pas possible de placer Tacte de Nicosie en dehors de ces
PRÉFACE. XXI
limites, et son miliésime doit rester marqué tel qu'il est à Tannée i 33o.
On pourrait faire des observations semblables sur les documents du
2 1 février i3a8, 26 mars i352, 3o mars i354, 6 mars iSyS, et
i" janvier i432. La lettre de i352 est expressément datée de l'année
de la Nativité, terme qui indique encore plus précisément que Ton a
pris la nouvelle année dès la Noël ou la Nativité. J ai donc conservé sur
les documents chypriotes Tannée même de leur date originale ; j'ai ap-
pliqué cette règle tant aux chartes royales qu'aux actes ecclésiastiques,
présumant par la concordance du millésime de ces derniers documents
avec le cours des indictions que l'église , comme Tadministration chy-
priote , ouvrait Tannée à la Noël.
Par suite de cet usage , il y aurait lieu de modifier le quantième an-
nuaire des documents civils ou religieux délivrés dans le court espace
de temps qui sépare le 2 5 décembre , commencement de Tannée chy-
priote, du i*' janvier, ouverture de Tannée dans le style définitive-
ment adopté. Mais je n'ai remarqué aucune pièce expédiée dans cet
intervalle de sept jours. La correction à effectuer sur ces documents
serait inverse de celle que Ton opère sur les actes français antérieurs à
la fête de Pâques. Tandis qu'on ajoute une unité au millésime de ces
dernières chartes , il faudrait retrancher une unité aux millésimes chy-
priotes du 2 5 décembre au 1" janvier, afin de rapporter les uns et les
autres au comput moderne.
Le style chronologique dont je viens de rappeler les principes me
parait avoir été conservé par la chancellerie des rois de Chypre jusqu'au
règne de la reine Chariotte. On le trouve encore dans l'acte du roi
Jacques le Bâtard, son frère, du 6 janvier làGlx, douzième indiction,
oii le prince accepte et confirme dans le sein de la haute cour la capi-
tulation des habitants de la colonie génoise de Famagouste.
Mais peu de temps après, l'ancien style chypriote paraît avoir été
remplacé par le calendrier vénitien , où Tannée commençait au 1 " mars.
On ne peut pas reconnaître l'époque précise de ce changement; je pense
néanmoins qu'il dut s'opérer vers Tannée 1 465 ou 1666, quand le roi
Jacques, en vue de l'alliance projetée avec la seigneurie de Saint-Marc,
appelait les Vénitiens auprès de lui et les admettait dans tous les offices
XXII PRÉFACE.
du royaume. L*adoption du style vénitien était définitive dès ian 1668,
comme on pourra s'en assurer par les extraits du registre de la Secrète
de Nicosie , que je donnerai sous le règne de Jacques le Bâtard ; il fut
suivi h plus forte raison durant le règne tout vénitien de Catherine
Comaro, fille adoptive de la république.
En ce qui concerne Tindiction , nos documents établissent que la
chancellerie chypriote suivit l'usage , assez général à la cour romaine ,
d'ouvrir Tannée de ce cycle comme Tannée civile, à partir du 2 5 dé-
cembre.
A cette occasion et afin de n'avoir pas à y revenir plus tard, je rap-
pellerai ici les observations que les monuments originaux m'ont permis
de constater sur Temploi des indictions dans les principaux états en
relation avec le royaume de Chypre.
Gènes, un des pays d'où proviennent un grand nombre de nos
preuves, ne commençait Tindiction que dans Tannée postérieure à celle
où Chypre l'avait ouverte , et ce changement se faisait non au 2 5 dé-
cembre, mais dès le 26 septembre. Il résulte de ce double déplacement
de fréquentes divergences dans les dates accessoires des documents
échangés entre les deux pays. Les notaires publics ont eu quelquefois
le soin de signaler ces ditférences en donnant séparément les deux in-
dictions courantes à Gènes et en Chypre , ou bien en faisant remarquer
la concordance des deux indictions qui coïncidaient, en effet, chaque
année, pendant deux mois, du 26 septembre au 28 décembre. Ainsi
on lit dans le traité du 1 6 février 1329, qui se trouve imprimé parmi
nos preuves du règne de Hugues IV : « Acta sunt bec, indicione duo-
« décima secundum cursum regni Cypri et indicione undecima secun-
« dum cursum civitatis Janue » ; et dans le traité de Nicosie , du 2 1 oc-
tobre iSy/i, publié par Sperone dans la Grandezza di Genova : «Duo-
« décima indictione tam secundum consuetudinem regni Cypri quam
« secundum cursum Januensem. »
Venise et Pise prennent généralement l'ouverture de Tindiction
comme la plupart des états de la chrétienté et comme Tile de Chypre
dans Tannée courante; mais la marche de leurs indictions diifère pour
le mois et le jour; tandis que Tindiction partait en Chypre du 2 5 dé-
PRÉFACE. xxiii
ccinbre, Venise et Pise en changeaient le chiffre dès le a à septembre. Il
y avait donc une difiérence de trois mois entre les commencements de
findiction dans ces pays , et une différence d un an juste entre Tindic-
tion de Venise ou de Pise et celle que Ion suivait habituellement à
G^nes. Celle-ci était en retard d*un an sur la première.
L*Arménie parait avoir compté Tindiction comme le royaume de
Chypre , à partir du a 5 décembre « suivant la méthode romaine.
L* Allemagne la comptait au contraire à partir du a 4 septembre, et
lusage fréquent de cette indiction dans la chancellerie des empereurs
d*Occident lui a fait souvent donner le nom de césaréenne ou impé-
riale. La France employa aussi communément findiction du a 4 sep-
tembre, du moins sous la troisième race; toutefois, différents monu-
ments et, entre autres, un document original de nos preuves, du 7 jan-
vier iSgS, témoigne qu encore au xiv* siècle les notaires de la cour de
France comptèrent quelquefois findiction nouvelle dès la Noël ou le
i*' janvier comme à Rome. Naples et la Sicile f ouvraient au i*' mars
avec le» Grecs de Constantinople.
Malgré tous les soins que j ai apportés à la vérification et à la tra-
duction des notes chronologiques de mes preuves, je ne puis me flatter
d'avoir évité toutes les occasions d'erreur dans une matière où les règles
ont été si variables et si capricieuses. Je dois donc réclamer findulgence
des érudits pour les dates inexactes que j ai pu donner à quelques do-
cuments étrangers ou à des pièces chypriotes elles-mêmes.
On sait qu'il n'était pas rare au moyen âge de voir dans le même
état, quelquefois dans la même ville, les offices civils ou ecclésiastiques
suivre chacun un comput particulier et commencer l'année à des époques
différentes. Rien ne nous dit que ces fâcheuses variations n'aient pas eu
lieu également en Chypre ; rien n'assure , par exemple , que la Secrète
et la vicomte de Nicosie n'aient eu des computs différents de celui de
la chancellerie royale et du greffe de la haute cour. Dans le doute,
j'ai dû admettre que les cours, les notaires et tous les offices de file
avaient suivi le même style chronologique. Cette similitude me parait
d'autant plus probable pour un petit pays comme ! ile de Chypre, où
l'administration supérieure fut toujours concentrée i Nicosie, qu'il y
XXIV PRÉFACE.
eut pendant le règne des Lusignans, dans toutes les villes de Tile, con-
fomiité de poids, de mesures et de monnaies.
Si, des actes détachés, nous passons aux chroniques, en nous bor>
nant aux monuments de Thistoire chypriote, nous ne trouverons pas
moins d occasions d'incertitude et de confusion^.
Dioiûède Strambaldi, le plus ancien chroniqueur chypriote dont
nous ayons aujourd'hui l'histoire, na point suivi le style importé par
les Français dans son pays; sa chronologie est plutôt réglée sur la lete
de Pâques et change avec elle. L'auteur de la chronique attribuée à
François Âmadi, qui, je crois, a écrit vers le xv' siècle, et avant Amadi,
dans un italien fortement empreint du dialecte vénitien , parait s'être
conformé au comput de Venise et commencer l'année au i*' mars.
Georges Bustron , sous lequel la seigneurie de Venise succéda à la dy-
nastie des Lusignans , suit généralement l'usage vénitien , bien qu'il ait
écrit en grec; quelquefois, cependant, il semble ne changer d'année
qu'à partir du a 5 mars, fête de l'Annonciation, époque adoptée dans
plusieurs pays pour l'ouverture du nouvel an. Quant à Florio Bustron,
chroniqueur du \\f siècle, élevé et mort sous la domination vénitienne,
il n'a d'autre calendrier que celui de Venise ou du i" mars.
Les difficultés produites par la diversité des computs dans les an-
ciennes chroniques seraient bien moindres si les auteurs, tout en diffé-
rant entre eux par leur chronologie respective, étaient au moins restés
fidèles à leurs propres systèmes; mais il est certain qu'ils ont souvent
inséré dans leurs compilations des dates en désaccord avec leur manière
ordinaire de calculer les années de notre ère. Ces contradictions, sur-
venues presque toujours à l'insu des chroniqueurs eux-mêmes, pro-
viennent des emprunts qu'ils ont faits à d'autres histoires dont les auteurs
avaient suivi une chronologie différente de la leur, et dont ils n'ont pas
connu le principe. De là résultent des irrégularités, des divergences et
des oppositions du moins apparentes, qu'il est quelquefois très difficile
de reconnaître et de corriger aujourd'hui.
Après avoir parlé un peu longuement des deux principaux éléments
de la chronologie chypriote au moyen âge , le millésime et l'indiction , je
dois dire un mot du style chronologique des autres pays dans lesquels
PRÉFACE. XXV
ont élé rédigés ceux des documents de nos preuves, qu on pourrait
appeler les documents étrangers.
Les notaires du royaume de Jérusalem, ainsi que ceux de THôpital
de Rhodes, ont généralement daté les actes d*après Tannée de Tlncar-
nation, quils ont commencée, tantôt au tîS décembre, jour de la Noël,
ou au 1 ^'janvier, tantôt au a 5 mars, fête de TÂnnonciation. Le royaume
de Chypre ayant pris la Noël comme époque de l'ouverture de son année
légale, on est porté à croire, ainsi que je Tai remarqué précédemment,
que ce comput était déjà le plus habituel parmi les Francs de Syrie.
Indépendamment du style de la Noël, Tordre de Rhodes parait avoir
eu un comput particulier pour son administi*ation intérieure. Dans plu-
sieurs registres des archives de la maison, aujourd'hui à Malte, on peut
remarquer qu une année nouvelle commence à TAssomption de la Viei^e,
au i5 août, jour commémoratif de la prise.de Rhodes et Tune des
grandes solennités des chevaliers de THôpital.
Jusqu'au milieu du xiv* siècle, TAragon a commencé Tannée au
2 5 mars. Le i5 décembre i35o, l'ordonnance de Perpignan, du roi
Pierre IV, rappelée par Garbonell, archiviste et chroniqueur d'Aragon,
prescrivit aux notaires royaux d'ouvrir dorénavant l'année légale au
2 5 décembre, jour de la Naissance de Jésus-Christ, et de compter les
quantièmes du mois suivant Tordre progressif des jours.
En Allemagne, l'usage le plus fréquent, du moins dans les actes,
était de commencer Tannée dès la fête de Noël. Les empereurs d'Alle-
magne suivirent particulièrement ce comput, et Ton verra dans nos
preuves une pièce du 7 mars 1 898, où ce style est considéré comme si
habituel à leur chancellerie qu'on l'appelle le style impérial, modas
imperialisj de même que l'usage ancien et presque exclusif de Tindiction
du aâ septembre par les mêmes princes l'avait fait nommer indiction
impériale ou césaréenne.
Un grand nombre de villes italiennes prenaient aussi le nouvel an
dès la fête de Noël. Bien que Ton connaisse des exceptions très-
marquantes à cet usage, les Bénédictins et Fumagalli le considèrent
comme ayant été de la pratique la plus générale et la plus répandue
dans la Péninsule. Il fut très-habituel 11 Rome, ix Milan, h Pérouse, à
XXVI PRÉFACE.
Sienne, à Bol(^ue et dans le pays de Gènes, qui pour les indictions
était en retard d'un an sur le calcul ordinaire, comme on l'a vu pré-
cédemment.
Parmi les villes oii Ion suivait des computs différents de celui de la
Nativité, Venise, Florence et Pise sont les plus considérables. Jusquau
dernier Mècle, Venise, tout en commençant Tannée au i*' janvier dans
les usages civils, ne prenait le nouveau millésime dans la rédaction des
actes publics qu'au i*' mars, ainsi que nous en avons déjà fait la re>
marque. C'est une règle que l'on peut suivre avec confiance pour la
classification des documents si nombreux concernant les aBaires exté-
rieures de la république de Saint>Marc; mais il importe de remarquer
que plusieurs des offices ou des magistratures de la ville de Venise
prenaient le commencement de l'année à d'autres époques, telles que
le a 5 mars, le q5 décembre ou le 19 septembre, fête de Saint>
Michel.
Florence, qui retardait l'ouverture du calendrier au iS du mois de
mars, fète de l'Annonciation, a laissé le nom de stvle florentin au
romput chronologique réglé sur cette solennité.
Les Pisans devançaient de douze mois juste le calendrier de Flo-
rence ; ils auraient ouvert ainsi a l'Annonciation de l'année com-
mune 1^96, date des premiers documents pisans dans nos preuves,
leur année 1^97; mais dans les échelles étrangères, surtout dans
les échelles situées en pays chrétien, comme celles de l'Archipel, de
Constantinople et de la Syrie, il est douteux qu'ils aient toujours
conservé leur style particulier. Il m'a semblé du moins qu'en Chypre
ib s'étaient souvent conformés aux habitudes chronologiques du pays ,
et qu'ils avaient en général daté leurs lettres ou leurs actes du millé-
sime employé par la population latine au milieu de laquelle ils se trou-
vaient
L'histoire de la chancellerie française fournit quelques faits qui me
semblent autoriser cette conjecture, siu* laquelle je demande la per-
mission de m'arrèter un instant. Les rédacteurs des ordonnances royales
n'ont pas mancpié d'indiquer que les lettres qu'ils expédiaient étaient
datées d'après le stvio de la cour de France : « «^erundnm usum Franrie,
PKÉFACE. xxvn
u secundum stilum curie nostre, » c est-à-dire suivant le style de Pâques,
quand le prince qu*ils accompagnaient se trouvait dans une partie du
royaume, telle que le Languedoc et le Dauphiné, où on ne suivait pas
habituellement ce calendrier. En ce qui concerne les Européens fré-
quentant les échelles chrétiennes du Levant, pendant et après les croi-
sades, je crois qu^ils ont daté le plus souvent leurs actes publics d après
l'habitude locale, et qu'en conséquence il ne faut pas rattacher la chro-
nologie de ces pièces à celle de leur propre pays, à moins qu'une
mention expresse n'indique que ce style y a été suivi. J'ai cru pouvoir
régler ainsi la date des pièces pisanes rédigées en Chypre sur le style
de la Nativité, en usage dans file. Ces pièces sont, au reste, peu
nombreuses et presque toutes renfermées dans les limites du règne de
Henri IL
Les Bénédictins ont pensé que la Sicile , depuis l'invasion des Nor-
mands jusqu'au XYi* siècle, a uniformément ouvert l'année légale au
a 5 mars. Les auteurs de l'Art de vérifier les dates ne disent rien de par-
ticulier sur le style de la chancellerie de Naples, étendant peut-être la
r^le précédente à ce pays, dont les souverains n'abandonnèrent jamais
le titre de roi de Sicile. Je dois, toutefois, faire observer que le savant
professeur de diplomatique à l'université de Naples, M. Michel Baffi,
enseigne qu'il y eut simultanément en usage à Naples, durant le moyen
âge , trois styles différents au moins : le style florentin , partant de l'An-
nonciation ; le style pisan , en avance d'une année pleine sur celui-ci , et
le style byzantin , où l'année commençait généralement avec l'indiction ,
au i" septembre. Je retrouve dans nos preuves des pièces datées évi-
denmient dans ce dernier style, ainsi que l'attestent leurs indictions; ce
sont les actes des a a février 1278, 'i2 mars et 2 avril de la même
année, et 21 janvier itigS.
Je dois même aux trois computs napolitains indiqués par M. Bafli
en ajouter encore un quatrième, celui de la Nativité, qui partait du
2 5 décembre.
L'abbé Papon avait déjà signalé l'emploi de ce cycle annuel à
Naples. Sans accepter dans toute son étendue l'opinion du savant his-
torien de Provence, qui faisait de re style la base principale de la chro-
xxviu PREFACE.
nologie napolitaine du xi' au w' siècle, il est diflicile de croire que,
parmi les nombreux documents qui lui furent communiques aux ar-
chives de Naples, et qui parurent à Papon être tous datés d'après le
calendrier de la Noël, pas un seul, ainsi que le pense Fumagalli, n^ap-
partint véritablement à ce style.
Suivant Fauteur des Inslitations diplomatiques, publiées à Milan en
1 8oa , les dates napolitaines rapportées par Papon à Tannée de la
Nativité se justifieraient toutes par Tannée byzantine, ouverte dès le
i" septembre précédent; mais nos pièces nous fournissent deux docu-
ments dont les dates, inexplicables d après ce dernier style, établissent
d une manière certaine que Ton prit quelquefois Tannée nouvelle à la
fête de Noël dans le royaume des princes angevins : ces deux pièces
sont la procuration de Marie de Bourbon et la vidimation d*un contrat
concernant le douaire de Timpéralrice , dressées à Naples les 6 et
7 septembre année iSyg depuis la Nativité de Jésus-Christ, troisième
indiction suivant le comput sicilien, première année du pontificat de
Clément VII, est-il dit dans Tun de ces actes, seconde année du pon-
tificat d^Urbain VI, dans Tautre. Uannonce des années pontificales
d'Avignon et de Rome fixe rigoureusement le millésime de ces actes à
Tannée 1 379, et Tindiction troisième, style de Sicile ou de Naples, c'es^
à-dire en partant du 1 " stîptembre , prouve que le notaire , Jean Figuii ,
a pris le commencement de Tannée 1^79 dès la Noël 1378, car, s'il
eût ici suivi Tusage des Grecs, plus habituel à Naples, d'ouvrir Tannée
en même temps que Tindiction, au i'^ septembre, son millésime de
1 379 eût répondu à Tannée commune 1 378, à Tindiction romaine pre-
mière et à Tindiction napolitaine ou sicilienne seconde.
Les dates des documents provenant directement de la cour de France
et de la maison de Bourbon, en si grand nombre dans nos preuves, ont
ofiFert moins d'incertitude et de variations que celles d'Italie. L'usage fut
à peu près constant, en effet, dans l'Ile-de-France et dans le Bourbon-
nais, durant la période qu'embrasse notre histoire, de commencer
Tannée légale à la solennité de Pâques. Ce style, introduit successive-
ment dans les provinces rattachées au domaine de France, devint
bientôt si notoire au dehors, où on le suivit quelquefois, qu'il reçut le
PRÉFACE. XXIX
nom (le st^ie français, couune on appelait souvent st^le impérial ou
style romain le comput qui partait de la Noël.
Nous devons reconnaître, néanmoins, que les notaires de Tlle-de-
France, de même que les greffiers de la chambre des comptes de Paris,
ont quelquefois négligé Fusage français pour prendre aussi le com-
mencement de Tannée dès la Noël. Ce comput, exceptionnel au moins
pour les notaires, est marqué dans leurs actes par lexpression de Tan
de la Nativité , tandis que le terme de « Tan de grâce » semble avoir
été réservé aux millésimes réglés sur la fête de Pâques. Parmi les
pièces que je pourrais citer à Fappui de cette observation, je me borne
à indiquer, dans le présent volume, les documents des 2 février et
19 mars iSag, oii Ion verra lemploi simultané des deux styles diffé-
rents à Paris.
Enfin , en ce qui concerne les nombreuses lettres apostoliques données
ou indiquées dans nos preuves, et dont la date repose sur le calcul des
années du pontificat des papes, j*en ai déterminé le millésime en prenant
pour commencement du règne le jour du couronnement du souverain
pontife, et non celui de son élection. Telle me parait avoir été, en effet,
la règle permanente de la chancellerie romaine , bien que cette règle ait
souffert de nombreuses exceptions, comme tous les usages chronolo-
giques. Aux preuves données déjà à lappui de cette opinion \ je puis
joindre aujourd'hui une considération qui me parait décisive. Monsei-
gneur Marino Marini, archiviste du Vatican, chargé de rédiger, en plu-
sieurs circonstances, les actes politiques ou administratifs du saint siège,
a calculé les années du pontificat de Pie IX à partir seulement du jour
de son couronnement, persuadé que lancienne chancellerie romaine
avait te plus souvent suivi cet usage au moyen âge, comme la daterie
apostolique s y conforme aujourd'hui.
J'ai peut-être insisté trop longtemps , dans les observations précédentes,
sur des détails de pure chronologie; j'espère néanmoins que leur séche-
' Annuaire de la Société de Thistoire de France pour i852. Paris, i85i.
XXX PliEFACE.
resse n'en fera pas méconnaître la nécessité au couimencement d*un re-
cueil de textes originaux provenant pour la plupart de sources peu
visitées. Il ma semblé, en effet, que ces explications, si minutieuses
qu elles aient pu paraître quelquefois, avaient une réelle utilité et mé-
ritaient une véritable attention, pour avancer sûrement dans Tétude
d*une histoire dont les faits et les hases originales n ont pas été encore
vérifiées rigoureusement.
V.
Le mode suivi pour le classement des pièces inédites sei*vant de justi-
fication à cette histoire n*est pas la seule partie de louvrage qui demande
des explications de ma part; je dois compte encore aux personnes qui
pourraient consulter mon livre , des règles que j ai observées pour établir
et pour éditer les différents textes de mes preuves dans les meilleures
conditions de clarté, de correction et de fidélité.
Les systèmes d'impression des savants des derniers siècles, les usages
plus rigoureux des méthodes modernes, présentent tous, à différents
degrés, d'excellents guides, et ne sont pourtant pas semblables.^ En
recherchant, parmi ces modèles, ce qui ma paru préférable et plus
approprié à la publication de documents détachés, sans en adopter
exclusivement aucun, je nai donc pas dépassé la latitude qui appartient
aux éditeurs de textes du moyen âge, et dont ils jouiront jusqu'à ce que
des principes plus uniformes aient été généralement admis; mais je me
hâte de dire comment j'ai entendu cette faculté discrétionnaire et dans
quelles limites j'en ai usé.
Sans penser à une identité de transcription telle qu'en offrent diverses
publications de la commission des Records d'Angleterre , tout le monde
admet que la lecture la plus exacte des documents originaux, la repro-
duction complète de leurs incorrections, et même de leurs erreurs, est
le but que doit se proposer un éditeur. Je me suis rigoureusement con-
formé à cette règle. Seulement j'ai cru pouvoir rejeter hors du texte,
en les indiquant dans les notes , les fautes manifestes provenant unique-
ment de l'inadvertance du copiste, quand par une correction facile et
PKÉFAGE.
XXXI
en même temps ceilaiiie Texpression origiiiaie était naturellement ré-
tablie.
Outre ces rares corrections , qu'une nécessité rigoureuse peut seule
justifier, je me suis demandé si un éditeur ne pouvait pas, ne devait
pas introduire dans le courant de son texte tous les éléments d ordre
et de clarté que lui fournissent les procédés typographiques? Je n'ai
point hésité à le croire, et jai agi conformément à cette pensée dans
l'impression de mes documents. Il me semble, en effet, que le de-
voir d'un éditeur est d'éclairer sans cesse les monuments qu'il publie ,
si ce n'est toujours par les rapprochements et les observations critiques,
du moins en rendant leur leçon, autant qu'il lui est possible, intelli-
gible et facile pour les travaux d'érudition auxquels il les destine.
Nonobstant l'exemple sévère donné dans le XX* volume des Historiens
de France et dans quelques parties des Monamenta Patrlœ, de Turin,
j'ai donc cru que l'éditeur de vieux textes français pouvait se servir,
non-seulement de la ponctuation et des capitales, mais de l'apostrophe,
et même , dans une certaine mesure , des accents.
L'accent est, à la vérité, laccessoire de fécriture le plus délicat à
placer sur un texte ancien; il peut affecter immédiatement le sens d'un
mot et d'un passage , aussi est-ce avec raison que les éditeurs en font un
usage extrêmement réservé. Je croirai néanmoins qu'on peut remployer
sans crainte quand il n'influe pas sur le son des mots, comme dans les
adverbes de lieu et certaines prépositions; ou quand il marque une
prononciation nécessaire pour retrouver la véritable signification d'un
mot« par exemple, quand l'cf remplace les diphtongues ne, oi, des im-
parfaits, comme dans ils avéent pour avaient ^ ou dans ces mots : je né
pas pour je n'ai pas^ mes pour mais, etc.
Les signes de l'apostrophe et de la ponctuation, bien que muets et
sans valeur propre, peuvent fausser aussi le sens original d'un monu-
ment. On n'en doit pas moins, ce me semble, les ajouter aux textes
anciens afin de guider et de soulager continuellement la lecture ou les
recherches.
En agissant toujours avec une grande circonspection, un éditeur peut,
je crois , aller plus loin encore. Les pièces détachées et les chroniques
kjuiii PREFACE.
du moyen âge sont écrites souvent sans alinéas ou avec des séparations
beaucoup trop distancées. Les actes les plus longs offrent ainsi, pour la
plupart, un seul contexte d écriture confus, lent et pénible à lire. Plu-
sieurs érudits, désirant suivre plus scrupuleusement les originaux, se
sont astreints h conserver ces dispositions matérielles des anciens ma-
nuscrits.
Jai cru toutefois, quà fexemple de nombreux et savants éditeurs,
parmi lesquels il me suffira de nommer Bongars, Muratori et dom Bou-
quet, je pouvais m affranchir de cet assujettissement qui, pour un degré
de fidélité plus strict, il est vrai, mais peut-être exagéré, ajoute quel-
quefois aux entraves de la narration originale. J ai donc séparé les do-
cuments trop étendus en plusieurs paragraphes : j ai multiplié les divi-
sions autant que le sens ma paru le demander, tant pour les pièces
détachées que pour les fragments de chroniques compris dans mes
preuves. J ai souvent ajouté enfin aux différents alinéas formés de la
sorte les numéros dordi'e qui mont semblé utiles pour soutenir la lec-
ture , faciliter les commentaires et simplifier les renvois.
L orthographe ne dépend plus immédiatement, comme la ponctuation
et les accents, de l'appréciation dun éditeur. En livrant des textes à la
publicité, surtout si ces textes sont antérieurs au dernier siècle, on
doit en conserver rigoureusement forthographe , la suivre dans tous ses
caprices et ses irrégularités. Il n est peut-être qu'une seule exception à
cette règle. On admet qu un éditeur, reproduisant des documents latins ,
peut adopter ou rejeter, dans le courant de sa publication , les e cédilles
ou non cédilles que les copistes du moyen âge ont généralement subs-
titués à Vœ classique.
Si les documents de nos preuves fussent provenus d'un même centre
historique, s'ils eussent présenté un ensemble d'orthographe un peu
uniforme , couune les actes émanés de la même autorité ou copiés dans
un même lieu , j'aurais dû m'arrêter à cette question et me déterminer
entre les deux systèmes, pour écarter ou admettre uniformément 1'^ ou
la diphthongue œ. Mais en éditant des monuments pris à des sources si
diverses, écrits suivant des systèmes si différents, j'ai dû respecter
toutes les variétés de leurs transcriptions; car ces particularités peuvent
PREFACE. XXXIII
indiquer quelquefois, à défaut de désignations plus précises, le pays dans
lequel les actes ont été rédigés d'abord ou enregistrés postérieurement.
J ai donc maintenu dans les documents latins et français fournis par les
archives italiennes , non-seulement les idiotismes manifestes qui s y sont
glissés sous la plume des écrivains chargés de les transcrire et qu'il ne
m était pas permis d atténuer, mais encore la variété d'orthographe pour
ïœ ou ïe des notaires de Chypre, de Naples et de Gènes, les ç cédilles
qu'emploient quelquefois dans le latin les copistes de Venise pour rem-
placer les z, les redoublements de consonnes, surtout des 5, des t et des
c que l'on remarquera au commencement des mots, dans quelques do-
cuments français de Nicosie , et qui appartiennent bien aux habitudes
de la chancellerie chypriote, car on les retrouve dans des pièces d'é-
poques successives et venant de pays opposés, tels que Rhodes, Gènes
et Paris.
En ce qui concerne les documents itaUens, je n'ignore pas que plu-
sieurs savants sont d'avis d'y supprimer les lettres étymologiques qu'a
rejetées la langue moderne , comme le rf, l'A et ïy dans certains mots , le t
à la fin de la conjonction et. Cet usage , devenu une règle par l'adoucisse-
ment continu du langage italien, est adopté aujourd'hui d'une manière
absolue pour la reproduction des classiques, et l^ Dante, Boccace, Vil-
lani, sont depuis longtemps imprimés, en Italie comme à l'étranger,
conformément à la nouvelle orthographe toscane. Quelque fondée que
puisse être cette pratique en ce qui concerne les grands classiques, je
n'ai pas cru devoir la suivre pour l'impression de textes du moyen âge ,
et j'ai conservé sur les extraits de pièces ou de chroniques italiennes,
insérés dans ces preuves, toutes les aspérités de l'ancienne orthographe
des manuscrits. Je puis invoquer avec confiance, en faveur de ce sys-
tème, l'assentiment de mon savant ami, M. François Bonaïni, membre
de l'Académie de la Crusca, et celui d'un autre littérateur que les évé-
nements ne m'empêcheront pas de remercier publiquement, M. Nicolas
Tommaseo, à qui je dois aussi de précieuses communications sur l'his-
toire de Venise.
Les textes grecs sont très-rares pai^mi les sources de fhistoire gallo-
chypriote. Si j'en excepte les chroniques byzantines, en général peu
I. f
XXXI V PRÉFACE.
inslructives sur les évéïiemeiib de notre ile, quelques lettres publiées
par Cote lier, les unes du patriarche de Constantinople, les autres dun
papas chypriote, consterné de voir les beaux diocèses de Paphos et de
Solia devenus le partage des Latins, aucun document grec ne s est offert
c^ moi dans la période qu'embrasse le premier volume des preuves de
cette publication. On trouvera quelques morceaux inédits dans le second
volume. Ce sont, indépendamment des extraits de la chronique grecque
de Georges Bustron , fournis par le manuscrit de Londres, un traité de
paix entre le roi de Chypre et Témir turcoman de Candelore que j ai
transcrit à Malte; diverses ordonnances du roi Jacques le Bâtard, con-
cernant le sort de la population grecque, les offices inférieurs de la
maison du roi occupés souvent par des indigènes, ladministi^ation par-
ticulière du domaine royal, et quelques faveurs accordées aux églises
grecques.
Obligé de me borner à l'impression des pièces les plus nécessaires
afin de ne pas donner à ce recueil une étendue trop considérable, jai
dû me contenter souvent de faire connaître par des extraits ou des ana-
lyses beaucoup d actes qu il eut été sans doute préférable de publier en
entier. Je ne me dissimule pas les inconvénients que présente ce sys-
tème de résumés toujours insuffisants ; inais le nombre considérable de
matériaux inédits que les nouvelles recherches mont fournis, me près
crivait rigoureusement d'en élaguer beaucoup pour n'imprimer textuel-
lement que les plus essentiels.
Les documents que j'ai supprimés en totalité ou en partie sont, pour
la plupart, les procurations sous forme de lettres patentes, sans instruc-
tions spéciales pour l'envoyé, les confirmations et renouvellements
d'anciens traités ou autres pièces analogues dépendant d'actes antérieurs
et plus précis , les documents qui n'avaient qu'une utilité accessoire et
un rapport indirect ou tout accidentel à l'histoire de Chypre.
J'ai donné intégralement les actes qui m'ont paru avoir une sérieuse
valeur historique en raison des événements qu'ils concernent, ou un in-
térêt particulier par la nouveauté de leurs détails, tels que les traités de
paix et de commerce, les instructions confiées aux ambassadeurs, les
notes ou mémoires remis par ces envoyés aux princes étrangers, les
PRÉFACE. XXXV
lettres et rapports confidentiels» les actes concernant la nouvelle église
gallo-chypriote et ses relations avec les rits indigènes , les contrats ou
actes relatifs aux mariages des princes Lusignans, les privilèges des com-
munes marchandes, les documents divers qui peuvent jeter quelque
jour sur Thistoire des usages, des familles, du commerce ou de Tin-
dustrie chypriote. Mais j ai dû quelquefois, dans ces monuments même,
supprimer les formules confirmatives de la fin, qui prennent un si
grand développement sous la plume des notaires des xiv* et xv* siècles,
quand ces clauses ne renferment aucune notion que Thisloire puisse
utiliser.
J'ai peu de choses à dire des notes jointes aux différents documents
dont je viens de parler.
J'ai cru que les preuves d*une histoire où il est souvent question de
faits, de lieux, d'institutions et de personnages peu connus, ne pouvaient
se passer de commentaires, cette histoire manquant précisément de la
notoriété et de l'attrait qui s'attachent aux événements généraux des croi-
sades. Peut-être trouvera-t-on ces notes trop multipliées, quelquefois trop
étendues; j'ai pourtant cherché à les restreindre, et, à l'exception de
quelques rares circonstances de diplomatique ou d'histoire étrangère
auxquelles il m'a paru nécessaire de m'arrcter, je crois ne les avoir don-
nées que quand elles ont été véritablement utiles pour l'intelligence im-
médiate des documents. Ces notes, du reste, sont devenues moins né-
cessaires à mesure que nous nous sommes éloignés des premiers temps
de notre histoire; elles seront bien moins fréquentes dans le second vo-
lume, en arrivant aux derniers règnes des Lusignans, où les documents
se multiplient davantage, s'éclairent et se complètent souvent les uns
par les autres.
J'ai supprimé presque entièrement les annotations biographiques et
généalogiques sur les anciennes familles chypriotes. Les notions de ce
genre, qui m'eussent entraîné beaucoup trop loin, trouveront leur place
plus opportune dans la deuxième partie de ces preuves, où je don-
nerai la série des dignitaires des différents ordres du royaun^e et les
inscriptions commémoratives qui en existent encore dans l'île et dans
quelques villes d'Europe. J'ai évité, par un motif analogue, toutes. les
XXXVI PREFACE.
discussions relatives à la géographie du pays, et me suis borné aux plus
succinctes indications nécessitées par les documents , réservant les dëve-
loppements de ces questions pour la partie géographique des mémoires
détachés.
Je n ai rien épai^né pour donner au texte même de mes preuves toute
la correction et la fidélité désirables. Autant qu'il m*a été possible, in-
dépendamment de la collation des copies manuscrites, j*en ai fiât ou
demandé avant Timpression une dernière révision sur les originaux;
mais j avoue que leloignement dune grande partie de mes sources, la
lenteur et les difficultés qu il m'imposait pour communiquer avec quelques
établissements publics ne m ont pas permis de recourir à ce dernier moyen
de contrôle toutes les fois que je leusse souhaité. J'ai été heureux, pour
y suppléer, de pouvoir utiliser lexpérience d'un savant critique , M. Th.
Fix, qui a suivi l'impression de ce livre avec une obligeance dont je ne
saurais trop le remercier « et qui souvent m'a suggéré des restitutions
et des corrections importantes presque toujours justifiées par des véri-
iications ultérieures.
M.
J'ai rappelé les circonstances qui m'ont déterminé à entreprendre cette
histoire, les recherches auxquelles je me suis livré pour en rassembler
les origines éparses, pour retracefS à Taide des monuments les plus au-
thentiques, l'ensemble de ses révolutions politiques et exposer, dans des
études spéciales, les questions ou les détails essentiels. Je ne puis nommer
ici toutes les personnes qui ont bien voulu seconder ces travaux de con-
seils et de communications précieuses, en France et ailleurs; mais je
conserverai toujours le souvenir des services que m'ont rendus leur obli-
geance et leur érudition.
Je dois de sincères remerciements aux membres de la commission
du concours de i8à i *, qui, jugeant avec trop d'indulgence l'imperfec-
tion de mon premier essai, m'ont engagé à le compléter et à le livrer à
la publicité.
' MM. le comte Beugnol » Guigniaiil, Hase, LenormanI, Reinaiid, Quairenièrc
et baron Walkenaêr.
PRÉFACE. XXXVII
Puissent-il/» voir dans les efforts que je viens de consacrer pendant
huit années à lamélioration de mon œuvre le prix que j'attache à leur
assentiment.
Je prie M. le comte Beugnot surtout de vouloir bien agréer l'expres-
sion de la vive gratitude que je dois à ses anciennes et continuelles
bontés. Il a bien voulu guider mes premières vues sur l'histoire de
rOrient latin, il n'a cessé de m'éclairer de sa direction et de me soutenir
de ses encouragements dans les longueurs de mon entreprise : le but
principal des travaux auxquels je me suis livré pour l'accomplir serait
atteint, si mon livre pouvait justifier un si bienveillant patronage.
L'affectueuse prévenance de M. le général Pelet m'a permis d'ajouter
à mon ouvrage un complément qu'apprécieront, je l'espère, les érudits.
Si ma carte apporte quelques notions nouvelles et certaines à la géo-
graphie chypriote , c'est à l'ancien directeur général du dépôt de la guerre
que j'en suis redevable. Ses obligeantes dispositions m'ont rendu acces-
sibles les rares ressources de l'établissement où il a' marqué son passage
par tant d'améliorations et de si beaux travaux. J'ai pu, par ses soins,
et de concert avec feu M. le colonel Lapie , coordonner les observations
que j'avais faites sur les côtes et sur diverses montagnes de l'ile , dresser
le système général de l'orographie de Chypre, reconnaître, au moins
approximativement, les limites de ses districts administratifs, établir
mes divers itinéraires dans l'intérieur du pays et porter l'ensemble de
ma carte au point où, sans ces secours inestimables, il m'eût été impos-
sible d'atteindre.
Je ne puis oublier davantage les avis utiles qu'ont bien voulu me
communiquer M. Hase , M. Jomard , M. Lenormant , M. le baron
Walckenaër, qu'un malheur cruel enlève inopinément aux sciences au
moment où j'écris ces mots, soit pour régler l'orthographe des déno-
minations turco-grecques des localités de l'ile de Chypre , soit pour rat-
tacher à mes relevés les itinéraires de Pococke, de Drummond et de
quelques voyageurs modernes.
La présentation de M. le marquis de Brignole et la bienveillance du
gouvernement autrichien m'ont ouvert d'inappréciables trésors h Gènes
el h Venise. Dès ce premier vokime , en parcourant les pièces extraites
XXXVIII PREFACE.
de ces deux sources, on verra combien j aurais à remercier f ancien am-
bassadeur de Sardaigne de Tintérct qu'il a toujours témoigné à cette
œuvre , si tant d autres motifs particuliers ne me faisaient de la recon-
naissance à son égard un devoir qu*il m est doux de remplir, aujourd'hui
surtout que les événements ont éloigné sa haute expérience des conseils
de son pays.
Xoffire mes remerciements sincères à M . ie comte César de Saluées,
grand écuyer du feu roi Charles- Albert , qui a bien voulu m*introduire
aux archives de la cour, à Turin , et laisser pendant si longtemps à ma
disposition les livres et les manuscrits de sa belle bibliothèque.
Je ne dois pas moins aux bontés de S. E. M'' le cardinal Mai , le digne
ministre des intentions de Pie IX , le généreux dispensateur des richesses
littéraires de Rome
Mon voyage en Chypre, en me permettant d ajouter aux bases histo-
riques fournies par les monuments écrits les ressources inattendues et
infinies que révèle Taspect des lieux , ma fait contracter d'autres dettes
en recourant à d autres obligeances.
Je n oublierai jamais fempressement amical qu ont mis à secahder
mes études et mes courses dans file tant de personnes affables et ins-
truites, à qui je n avais à offrir d autre recommandation que mon titre
d'étranger et de Français.
Notre consul , M. Théodore Goepp , depuis consul à Belgrade et à
New-Castle,.sait combien son hospitalité a donné de charme à mon
séjour en Chypre et de facilité à mes travaux. M. Marcel Cerrutti,
consul sarde à Lamaka . maintenant chaîné d aflaires au Brésil ; M. Louis
Cerrutti, son frère et son attaché, aujourdliui consul à Paris; M. Niven
Kerr, consul anglais , maintenant en résidence à Rhodes; le digne évéque
grec de Cérines, le jeune et excellent curé de Nicosie, don Llaurado et
ses vicaires ne doutent pas, je fespère, de raffectueux et durable sou-
venir que je garde de leurs prévenances et de leurs communications
précieuses sur la situation d'une ile qui leur est si familière et qu'ils
eussent fait connaître bien mieux que moi.
Pourrai-je répondre à un si bienveillant concours? Disposant de tant
delémonts nouveaux, éclaire do lumières si divprs<»s et si multipliées.
PREFACE. XXXIX
saurai-je remplir dignement les différentes parties de mon programme?
A l'exemple de Savioli, à qui j emprunte mon épigraphe, saurai-je écrire
une histoire qui reproduise fidèlement et la vérité rigoureuse des textes
originaux et la marche animée des événements, qui soutienne l'intérêt
par le mouvement du récit et qui le mérite toujours par sa sincérité?
Mai i852.
^1
•m.
HISTOIRE
DE
L'ILE DE CHYPRE
sous LE REGNE DES PRINCES
DE LA MAISON DE LUSIGNAN.
DOCUMENTS ET MÉMOIRES.
PREMIÈRE PARTIE. — DOCUMENTS.
I.
GUY DE LUSIGNAN
ANCIEN ROI DE JÉRUSALEM, PREMIER SEIGNEUR LATIN DE L*fLE DE CHYPRE.
1191. — AVRIL 1194.
Eitraits inédits d*une continuation de Guillaume de Tyr, relatifs à rétablissement
et aux premiers temps de la domination franque dans Tile de Chypre.
Pari*. Bibl. nation. Mm. franf. n* 83i4-3t Colb«rt, fol. ayS, ot n* 83i6, ane. fonda da PonUinablaan , fol. 346 '.
1191-1229.
L Conquête de Ttle de Chypre par Richard V^ roi d'Angleterre. Vente de File à l'ordre du Temple.
La reine Elienor se Hasta moult durement de venir à Messine. Ensi corne Mai ii9l
ele vint en la cité, ele trova sa fille qui la reçut à grant honor, et grant joie
ii firent les genz de la terre. Ensi come ele fu herbergée, ele trova sa fille
* Je donne le texte du n* 83 1 4-3 de pré- nuscrit me parait être en effet le plus ancien
férence à celui du n* 83 1 6. Le premier ma- des deux , et me semble provenir de nos co-
I. I
2 HISTOIRE DE L'ILE DJl CHYPRE.
qui estoit sur sa muete, que ele deveit movoir. Ele il en chaija la damoisele,
et il dist que ele Ten menast avec lui et deist à Rechart son fiz que il la deust
espouser, et que por riens ne laissast que il ne parfeist celui mariage de la da-
moisele que ele li mandoit. Eles se partirent et pristrent congé les unes des
autres ^ La rçine fliei^or s^'e^ toma en Peito, et la reine Johane s en vint en
Surie. Au venir que eles faisoient, si se troverent es aiguës de Chypre. Ensi
come il virent terre, la reine dist as mariniers et à ceauz qui estoient avec lui,
que eleoeroit volen tiers novelesseli rois estoit encores passés. Il li distrent que
il estoit bien à faire, et que il estoient prest et apareillez de faire son coman-
dément. Adonc comanda la reine que il deussent aprocher vers terre. Il re-
&rent lor veiles et se aprocherent de la rive. Kyrsac^, qui estoit sires de
lonies mêmes ci*Orient. Les raisons qui me
portent à attribuer cette origine au beau vo-
lume de Golbert sont de deux sortes. Les unes
tiennent à ses conditions matërielies, telles
que le genre de Técriture et la force du par-
chemin , assez semblable à celui dont on se
servait dans le midi de la France et en Italie ;
les autres, plus décisives, inhérentes au texte
même, sont : la similitude de son langage
avec celui des chartes françaises de Saint-
Jean d*Acre et de Chypre, Texactitude de ses
noms géographiques , la fidélité de ses noms
propres , et diverses particularités de sa le-
çon comparée à celle de Fontainebleau, qui
est toujours moins précise. Ainsi le château
de Saint-Hilarion ou de Deudamors du ma-
nuscrit de Colbcrt, le castellam Didymus des
chroniqueurs anglais, appelé très-probable-
ment par les anciens indigènes 6 ^lêviiot,
U Jumeau, à cause des deux pointes du ro-
cher sur lequel il s*élève, vis-à-vis du Pêntê-
dactylos, est déjà dans le manuscrit de Fon-
tainebleau le château du Dieu d^ Amours,
altération inévitable pour les Francs, chez
lesquels elle a fini par prévaloir, même en
Orient, dans les chroniques postérieures. Les
évaluations données dans le manuscrit de
Fontainebleau avec Texpression toute fran-
çaise de livres se retrouvent, dans le manus-
crit de Colbert,- en hesants blancs ou en be-
sants Sarrasinois, c*est-à-dire en hesants dor,
suivant Tusage des pays d^Orient où s*étaient
établis les Latins. Quant au dialecte de ce
texte , je signalerai particulièrement , comme
indices de son antériorité et de sa prove-
nance, remploi constant de la notation o
pour ou, dans les mots trover, lor, por, sei-
gnor, lonifr, etc. -, f absence du redoublement
des consonnes, comme dans celui, aUr, ilec,
comander, home, etc., et enfin Tusage habi-
tuel des noms de Johan , Beymoni ou Beimoni,
Lisignan ou Lesignan, véritables formes de
Jean, Boémond et Lusignan dans la langue
des Assises et des Lignages, au lieu de Jehan^
Buiemont et Liseignuel, que Ton trouve dans
le manuscrit 83 1 6 et les textes français.
* Éléonore d* Aquitaine retourne en Poi-
tou 1 et sa fille Jeanne , reine de Sicile , sœur
du roi Richard, part pour Saint-Jean d*Acre
avec Bérengère de Navarre , qui devait épouser
ce prince.
' Kvp iaaix, le seigneur Isaac Gomnëne,
petit-fils du sebastocrator de ce nom. Kvp et
Kvpd s*cmployaient pour Kiiptot et ILvpia,
termes de politesse répondants à ceux de
don, en ou ser. Les Occidentaux, par une
contraction qu*ont faitH les Grecs eux-mêmes,
réunissaient en un seul mot le titre et le nom.
(Georg. Acropolite , notes de Dousa , éd. Bonn,
p. 309*) Ghez les historiens latins de la qua-
trième croisade , Kirisac, Kursac , Cursac ou
Crisac désignopt toujours Tempereur Isaac
TAnge, dont les copistes ont défiguré encore
davantage le nom en écrivant quelquefois
Tursac, Sursac, Tirsac, ce qui n offre plus
de sens. Voy. Rec. des hist, de France, i. XVII ,
p. 35a, 260, 4di; Struve, Rer, Germanie,
script, t. I. p. 360-371.
r PARTIE. — DOCUMENTS. 3
Chypre , avoit assemblées ses gens , et les avoit establies por garder la rivière ^ ,
por poor que il avoit dou roi de France et de celui d'Engleterre que en lor
venue ne li tolissent Tisle de Chypre. Ensi corne il vi les nez venir près de
terre , il manda un galion que il avoit por savoir quels gens se estoient et
dont il venoient. Si corne il vindrent as nez por enquerre noveles , il lor
distrent que ce estoit la reine de Cesile la suer dou roi Rechart , qui aloit
en Surie , après le roi , en pèlerinage. Et cil des nés demandèrent à ceauz dou
galion, se il savoient se li roi estoient passez, li respondirent que il nen
savoient nules noveles.
Cil dou galion s en retornerent, et firent assavoir à Kirsac le seignor de
Chypre, que ce estoit la reine de Cesile la suer dou roi d'Engleterre, qui
aleit en Surie après son frère. Kirsac, qui estoit malicios et hainos as Latins,
s'apensad*un baratetde une traison : que il manderoità la dame, preant et
requérant que ele deust venir, se son plaisir estoit herberger, et reposer en
sa terre jusque eleseust noveles douroi son frère. Il envoia le galion arriéres
à la dame. Le message vint à la reine preant et requérant de part son sei-
gnor que ele venist herberger et reposer à terre , et refreschir d eve et de
viandes, et atendist ilec tant que ele seust noveles dou roi: et ele i sereit
plus à aise que aler haubelant par la mer. Ele ot bon conseil a ses homes
que ele feroit. Conseil li aporta que ele n'i alast mie. Ele dist as messages
que il merciassent lor seignor, et que ele n'osereit arriver à terre sans congé
dou roi son frère. Li message s'en retornerent arriéres à lor seignor, et li dis-
trent ce que la reine lor avoit dit et respondu que ele le mercieit moult de
luefre que il li aveit faite, et que ele n'osereit descendre à terre sanz le
comandement dou roi son frère , fors tant que il sofrist à ses homes que il se
refreschissent d'eve. Kirsac oyant ceste parole , comanda à ses homes que il
deussent defTendre laigue as gens des nez, et que il ne soffirissent que il
preissent aiguë. Ceste defTense fist il por ce que il ne voloit que nules gens
«eussent le rivage de Chypre. Il fist tantost armer ses galées por aler prendre
les nés par force. Sitost come cil des nez s aperçurent de la traison de Kirsac
et que les galées s'apareilloient d'aler sus eauz ,'il levèrent lor ancres et firent
vcile et se mistrent en haute mer. Lendemain troverent lestoire dou roi
Rechart son frère, de quoi il orent grant joie.
En après cestui fait li devant dit Kirsac douta moult la venue dou roi
Richart , et ot poor por les grans mauz que il avoit fait as Crestiens en Chypre,
n vint tantost à Limeçon ^, et la fist garnir d armes et de gens à pié et à che-
' Le rivage. — * Ma. de Font. Lymeçon ; aujourd'hui Limassol ou Limisso.
1 .
HISTOIRE DK L ILE DE CHYPRE.
val, et ordena quesitost come il verroient Testoire des naves, que il feissent
lor mostres , et se deussent ileques assembler et establir. Li rois Rechart ar-
riva o sa navie et son pooir au port de Limeron; ileques oi et aprist les no-
veles de Kirsac. Aucunes gens alerent à terre por refreschird eve et de \îandes
a eus' dou roi. Li Grifon qui gardoient la marine lor deflendirent le des-
cendre de fisle de Chypre , et lor dîstrent que de fisle ne porroient il avoir
ne aiguë ne viande. Quant la novele en vint au roi , durement en fu corrocés.
Tantost comanda à sez homes que il preissent port à Limeçon, et fist armer
ses gens porceque ce l'en li vosist deflendre l'arriver, que il arrivast à force.
Quant li empereres Grifons rit lestoire qui venoit prendre port à la cité
dreit, il ne losa atendre, ains guerpi la vile, et s'enfuirent lui et toz ceauz
qui estoient d'armes o lui. Li rois et son ost arriva en la marine de lez la
cité; et quant il furent tuit à terre, chevaliers et sei^ns s'esmurent à venir
tout pie vers la vile; et li rois qui n'ert mie descendus, les costeoit en ooe
galée, et les autres galées le sivoient. Aucuns Latins qui estoient manans en la
cité de Limeron ^ issirent hors , et vindrent encontre l'ost , et distrent que il
voloient parler au roi. L'en les misten une barche^, et furent menez à la
galée où li rois estoit. Quant il furent devant lui, si li distrent : « Sire, vos
« poez entrer en la cité sanz contredit , quar li empereres Grec s'en est partis
« o tout son ost, et s'en vait vers les montaignes; ne en la vile n'i a remés
« que menue gent de pueple et marchaanz qui volentiers vos recevront come
« seignor.*» Quant li rois ot ce entendu, si prist ii. chevaliers, e les envoiaen
la compaignie de ceauz qui ces noveles li avoient dites as genz de la vile,
et lor manda que il fuçent sauf et seur il et lor choses. Et lors (ist crier par
son ost en mer et en terre que nul ne fust si hardis que il feist mal ne da-
mage as gens de Limeçon , et comanda que tuit se herberjassent es jardins ,
et que nul ne herberjast en la vile.
Quant li rois ot esté ii. jours à terre , si prist au tiers jor moines Grifons
et les envoià messages à l'empereour Kirsac au Quilane ^, où il estoit , et li
* Ms. de Font, as iex.
* Ce renseignement est précifux. Guil-
laume de Tyr avait signalé les avantages de
la proximité d^unc terre fertile comme Tîle
de Chypre pour le royaume de Jérusalem «
I. xvni, c. lo et 33. (HisLoccid. des Croi-
sades, t. l,p. S3d-859.) En voyant ici des
Latins ûxés déjà dans Tile avant la conquête*
il n*est pas permis de douter que ce ne fût
dans des vues de négoce , et dès lors on peut
considérer comme bien probable Tassertion
de M. Caméra , d après qui les Amalfitains
possédaient en Chypre , dès 1168, des établis-
sements commerciaux semblables à leurs
comptoirs d'Egypte et de Syrie. (Matteo Ca-
méra « Istoria délia città ecostieradi Amalji,
p. ao6, in-8", Naples, i836.)
^ Ms. de Font, barye.
^ Ms. de Font, en Quilane. Kilani , à cinq
lieues de Limassol , vers les montagnes de
r PARTIE. — DOCUMENTS. 5
manda que il se nierveiiioit moult por quei il avoit guerpie sa cité et lui es-
chivé, qui estoit pèlerin et meu de son pais por le service Nostre Seignor, et
que, se son plaisir estoit, il le verroil volentiers et parleroit à lui son profita
Kirsac H remanda que se il li mandoit fiance par un de ses chevaliers ensi
que il peust aler et venir sauf et seur, que il le venroit veir et parler à lui.
Li rois U envea un riche homs qui estoit de Normendie et avoit nom Guil-
laume de Prayauz ^, et li manda Gance tel come il lavoit demandée. Quant
il vint au Quilane, lempereour Kirsac le reçut moult honoréement, et le
fist herbei^r moult bel et richement servir, et li dona au partir biauz
donz, et li dist que il feroit aprocher ses gens de Limeçon, et au tiers jor
vendroitau roi. Guillaume de Prayaus prist congé et s'en revint au roi, et li
fist asavoir le respons de lempereour. Li empereres, ensi come il avoit pro-
mis et dit, se parti dou Quilane o tout son ost, et descendi ou plain, et fist
herbei^er ses gens près de Limeçon , à deus lieues , à un casaP que len
apele le Coioz , et il s en vint escheriement au roi * Li empereres se fu
herbergez richement, et quant il ot mangé, si li fist len un beau lit et se
cocha. Et quant il senti que les gens se reposoient par lost, monta sus un
cheval toz deschauz et s enfui , et si homes s en alerent.
Quant il fut en Tost de ses gens , il prist un moine Grec , si lenvea au roi ,
et li manda que il se partist de sa terre , et se il ne s en partoit, il li mosterroit
que il ne lamoit pas, ne sa compaignie. Quant li rois oi ce, et sot la novele
de Kirsac , si comanda à descharger les chevaus des nez , et atorna ses gens
et les mist en escheles et chevaucha celé part où Kirsac estoit. Quant Kirsac
sot que li rois se venoit combatre à lui , si atorna ses batailles et se mist à
chevaucher contre lui. Il aprocherent tant que il heurtèrent ensemble. Mais
ne dura gaires la bataille. Car li Grifon furent desconfit ; et s enfui Kirsac
et ses gens es montaignes, fors aucunz qui furent mors ou pris. Li rois prist
la herberge, où il fist moult grant gaaing, et s'en retorna à Lymeçon, et es-
posa la damoisele que sa suer ot amenée^. Et lors arriva à Limeçon li rois
rOlympe, aujourd'hui un des principaui vil- * Si Técuyer de Balian d'Ibelin est Tau-
lages de Tîle. teur de notre chronique, comme je le pense,
* Ms. de Font, de son profit, on s^expliquerait facilement Texactitude des
* Guillaume de Prëaus était un des com* détails topographiques de cette rédaction ,
mensaux habituels du roi d'Angleterre , et qui , dans tous les cas , appartient à un écri-
Tun des chevaliers les plus dévoués à sa vain d*Orient. Le Coloz est Kolossi , où se
personne. (Voy.Vinisaur,//mfr. /{{'cap. Gale, trouvent encore les ruines du château fort,
Script. Angl. t. IF, p. 365; Rec. des hisf. de siège de la grande cowmanderie des cheva-
France, t. XVII, p. 58.) liers de l'Hôpital.
^ Ms. de Font, chasal, village. ^ Le dimanche 12 mai 1 191 Richard T'
6
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
Guis qui otesté roi de Jérusalem, et vint de Tost en unegaiée ^ Kirsac se
parti des montaigues et s eu ala a Nicossie, qui est arcevesché^ et est la
maistre cité de Chypre et siet enmi l'isle. Quant li rois d'Engleterre le sot,
si atorna son herre et mut ^ o tout son ost par terre , et sa navie le cos-
toia par mer, tant que ii vint à une vile que Ten apele Quit ^, et de là si
mut por aler envers Nicossie ^. Quant ii vint à une autre vile, qui a nom
Tremetossie^, si encontra là Kirsac o tout moult grant gent qui se venoit
à lui comhatre. Les escheles assemblèrent, mais en la fin ne porent li Grec
soflrir les Latins; si furent desconfiz moult malement, car moult dura la
chace, et moult en i ot de morz et de pris. Quant Kirsac, qui estoit de grant
cuer, et estoit fel et engrez, vit que il perdoit tout sanz recovrer, de fine
angoisse que il ot s'abandona et se fèri en la greignor preisse de gent , tant
que il vint au roi, et Kirsac le feri d'une mace que il ten(»it, un grant cop.
Et tant de gent murent à lui , que il fu portez à terre et fu pris. One puis li
rois n'i trova nul contrest en la terre , ains li furent lors tuit li chastel
rendu. Et il fist mètre Kirsac en traversainz et en aneaux d'argent '^; et
épousa h Limassol Bérengërc de Navarre , et
la princesse fut couronnée comme reioe
d* Angleterre par Tarchevèque d^York.(Vini-
sauf, Itiner. Ricard, ap. Gale , HisL AnyL t. II,
p. 324; Ben. de Péterb. éd. Hcame, 1735,
t. II, p. 65o; Rog. de Hovcd. Annal, ap.
Savile, p. 691; Rich. de Devizes, etc.)
Ces circonstances reposent sur le témoi-
gnage de tous les historiens de la croisade
de Richard; mais nul de ces chroniqueurs
ne dit que le prince ait eu la pensée de faire
couronner Bérengèrc comme reine de Chy-
pre, encore moins qu il ait érigé sa conquête
en royaume ; et il serait superflu de remar-
quer Terreur de Jauna sur ce fait (Hist, de
Chyp, t. I, p. 63), si son assertion n'avait
été acceptée par d'autres historiens. (Rein-
hard, Gesch, des Kônig, Cyp. t. I, p. 108;
Heeren, Essai sur riii/7. des Crois, trad. par
Villers, Paris, in-8^ 1808, p. a6 ; Buchon ,
Rech, et Mater, in-4% i84o, t. I, p. 387;
Engel, K)7>ro5. Berlin , in-8^ i84it t. I,
p. 726.)
' Les chroniques anglaises désignent plu-
sieurs seigneurs syriens qui accompagnèrent
ie roi Guy dans ce voyage. (Vinisauf, p. 335 ;
Ben. de Péterb. t. II , p. 64o-65o; Bromp-
ton. ap. Twisden et Selden, Script. AngL
t. I, col. 1 198.)
* Nicosie devint archevêché sous Céles-
tin III , de 1 1 92 à 1 1 95 , mais ne Tétait pas
encore à la date de ces événements.
' Ms. de Font, son oirre et vint,
^ La continuation imprimée ne nomme
pas ce port. (Martene, col. 633.) Lesquit» dans
le manuscrit de Berne, H. 4i, fol. 87 v*.
Le Kit, dans Bernard le Trésorier , Ms. de
Berne , H. 34 o, fol. 72 ; Ms. de T Arsenal 677,
fol. 73. [> Cuit, dans TÉracles de T Arsenal,
677. A, fol. 599 V*. C'est Tancien Kitiov, sur
Templaccment des deux villes modernes de
Larnaca et la Scala.
* Nicocie, Martene, col. 633. Nicossie,
Baudouin d'Avesnes, Ms. fonds S. Germ.
84 , fol. 2S9 v**. Licoisie, Rem. le Très. Ma.
de Berne et de T Arsenal. Licnssie, Ms. de
Berne, H. 11 3. Lecoisie , Mb, H. 34o. Le
continuateur de Guill. deTyr, duMs. 9492*3
de la bibliothèque royale de Bruxelles, ap-
pelle la ville des deux formes de son nom
réunies, Licoussie-Nycocie,
* Tremethoussia , à quatre lieues de Lar-
naca, dans la plaine de la Messorée.
' Cette particularité presque bixarre n'au-
!'• PARTIE— DOCUMENTS.
envoia lui et sa famé et sa fille à Margat ' en la garde de l'Ospital. Li rois
adre<^a le fait de Chypre, et i laissa gent por garder la, et s'en parti, et enporta
grant avoir que il gaaigna en la terre , et arriva en lost devant Acre.
En celui point que li rois d'Engleterre estoit au siège d'Acre, li Tem- Juiiioniai.
plier parlèrent à lui et achetèrent de lui Tisle de Chypre. Et fu li marchez
de la vente cent mile besans Sarrasinas'^; de quoi il li en payèrent les xl.
mile, et les dut atendre des lx. mile, à payer par termines des rentes de
Chypre. Et la reçurent, et la gent dou roi s'en partirent.
Entretant come li Temples tenoit Chypre, li Grifon de la terre s'aperçu-
rent que il avoit en l'isle po de Latins. Si se assemblèrent sodeinement à
Nicossie par achaison de marché , qui assemble le samedi , et le dimenche
orent empris de assaillir sodeinement les Latins et de ocirre les toz ^.
Avril 11U2.
rait rien qui dût surprendre. Diaprés les
id<^es du moyen Age, il serait possible que
Richard eût réellement fait retenir par des
anneaux d*argent le prince grec son prison-
nier. Tous les écrivains anglais rapportent
cet incident comme notre chronique. (Vini-
sauf, p. 338; Ben. de Péterborough , t. II,
p. 65o; Guill. de Neubrige, éd. Heam , t. II,
p. hio\ Gaut. d*Hemingford, p. 523; etc.)
Quelquea-uns font même la remarque
qulsaac , chargé d'abord de chaînes de fer,
obtint par ses instances de voir changer ses
liens en chaînes d*argent. (Richard de Devises,
p. 49 ; Hog. de Hoveden, p. 692.) Toutefois
les abrégés de notre chronique (Martcne,
col. 633; Ms. de la Bibl. nat. 84o4; Ms.
de Berne, H. 4i, H. ii3 et 34o; Chron.
dite de Baudouin d*Avesnes,'Ms. du fonds
S. Germain, n* 84, etc«), non plus que Ni-
cétas (éd. Bonn, p. 547; cf. Oliv. Schoi. ap.
Eccard, Corp, hist, t. H, col. 1393), ne
rapportent rien de semblable, bien quils
ra|^>ellent la prise de Comnëne; et Néo-
phyte , auteur d'une lettre écrite peu de mois
après ces événements, dans Tile de Chypre,
dit même expressément qu Isaac Comnëne
fut enchaîné de chaînes de fer : êi^aat mèi^-
poit, [De Calam, Cyp, ap. Cotelier, Mouu-
menia EccL Grœc. t. II, p. 4 60.)
' Markab, fsur une montagne si élevée
«qu elle semble soutenir le ciel,» dit Wille-
brand d'Oldenbourg (Allatius, Sjmm. in-i s ,
p. 1 3o), est près de la merau sud de Laodicée.
Les Ho.^pitaliers avaient fait de cette place le
chef-lieu de leur ordre. (Paoli, Cod. diplom,
t. I, p. 77-433; Reinatid , Chron. arabes^
p. 55o.) Le ruisseau qui tombe dans ia mer
au bas de Markab séparait le comté de Tri-
poli de la principauté d'Antioche. (Guill. de
Tyr, éd. i844 , t. I, p. 558; Jacq. de Vitry,
éd. de Bongars, p. 1069.)
'Ms. Font, cent mille livres Sarmsinois.Les
livres sarrasines étaient des besants d'or. Je
paHerai plus en détail de cette monnaie dans
le chapitre de la numismatique. Si sa valeur
absolue peut être évaluée aujourd'hui, comme
je l'ai conjecturé, à 9 francs ou 9 fr. 5o cent.,
les cent mille besants répondraient, en va-
leur intrinsèque , à 950,000 francs. Pour
obtenir la valeur relative, la plus diflRcile à
trouver, il faudrait au moins octupler cette
somme. Le prix d'achat de l'île de Chypre
serait donc de 9, 600,000 francs, autant qu'il
est possible d'apprécier en espèces modernes
la valeur usuelle des monnaies anciennes.
^ D'après la chronique du Ms. II. 4i de
Berne, que je crois ctre un abrégé de l'origi-
nal d'Hemoul de Gibelet, le soulèvement des
Grecs éclata le samedi avant le dimanche des
Rameaux : une nuit, le samedi lie la Pasque
fiorie. Mais tous les autres chroniqueurs de
l'Ëracles fixent le moment de l'insurrection
à la veille même de Pâques, le samedi saint :
une veille de Pasques. (Martene, col. 637; Ms.
8
HISTOIRE DE l1lE DE CHYPRE.
II. Le roi Guy de Lusignaa rachète l*ile de Chypre aux Templiers. H meurt. Son firère Amauiy lui
succède. Accord entre ce prince et Henri de Cham|>agne. Amaury prend le titre de roi. Ciroonstances
de sa mort.
Mai 1192.
Quant li rois Gui , qui avoit perdu le reaume de Jérusalem por la mort
de sa feme la reine Sébile et de ses enfanz , vit que li Temples se tenoit k
encombrez de Tisle de Chypre , il fist parler à eauz , et fixa ensî que il lor
paya les \l. mile besans que il avoieut doné au roiBichart, et prîst sur soi
à rendre li les lx. mile besans que il avoient promis à rendre. Et s'en ala en
Chypre , et la reçut des Templiers. Et en son aler mena o lui toz ceauz qui
vostrent aler prendre fiez. Quant il ot la terre, il manda asseg^rer les vilains,
et regarni les cités et les chasteauz. Et si manda par toutes les terres entor
lui que toz les chevaliers et les turquoples et li borgeis qui vodroient fiez
et terres venîssent à lui, et il lor donroit. Dont il y vint gent dou roiaume
de Jérusalem et de Triple et d'Antioche et d'Ermenie, Et furent establi li
fié à quatre cens besans blans le chevalier, et à trois cens besans blans li
turcoples à ii. chevaucheures et hauberion, et furent assené en terres, et
dona boi^esies es citez ^ . [Li chevaliers qui deserités estoient et à cui les
Sarrazins avoient lor terre tolues, et les pucelles et les dames veves i alerent.
Le roi Gui lor dona terre a grant planté , les orfelines maria Et tant en
dona il, qu'il fieva iii.^ chevaliers en la terre et ii. cens serjanz à cheval, estre^
les borjois qui estoient as citez , à qui il dona grant terres et granz garnisons.
de TArscnal 677. A; Ms. Bibl. nat. fonds de
Sorb. 387, etc.] Le samedi de la grant Pasffue,
dans Bernard le Trésorier, Ms. de Berne , H.
34o et 677, Ms. de TArsenal. La nuit de
Pastfues, dans les compilations de Baudouin
d'Avesncs , Ms. de la Bibl. nat. fonds S. Germ.
Sa» Ces dates répondent au samedi saint
5 avril de Tannée 1193, puisque le roi
Ricbard , alors en Syrie , s*embarqua pour re-
tourner en Europe le 9 octobre de cette année.
' Tous ces détails manquent au continua-
teur imprimé , qui en revanche fournit une
addition importante sur le nombre excessif
des concessions territoriales accordées par le
roi Guy, et les réductions opérées par son
successeur. Je reproduis entre crochets une
l^ai-tie de ce long paragraphe , qu'on verra en
entier dans les éditions dcMartene,col. 638.
et de M. Guizot, p. 198. Les dernières
phrases, séparées par un astérisque, ne se
trouventpas dans les éditions, et sont fournies
seulement par certains mss. Voyez lcsMss.de
Sorb. 383, fol. làk v'; 385, fol. 228 V" (du
xiii* siècle, suivi de préférence); 387, fol. 276,
et Ms. de l'Arsenal ^766. A, fol. 6o4 v*. On
voit ici un exemple des interpolations succes-
sives qu ont reçues les compilations de TÉra'
clés au xîii* et au xiv* siècle. J*aurai rocca-
sion de m'occuper plus particulièrement de
ce sujet dans un Mémoire de mon troisième
volume relatif aux sources de Thistoire de
Chypre.
* Estre , extra, sans compter. Les Mss. 383
et 387, ot rédition : 50115 les borjois.
V* PARTIE— DOCUMENTS.
9
Quant il ot taut doué, il ne ii demora mie de coi il poist tenir lxx. cheva-
liers ^ Einssi peuploia li rois Guiz Tille de Chypre. Et si vos di por voir
que se li quens Baudouin eust ansi pueploiée la terre de Costentinoble,
quant il fu empereres, il ne Teust mie perdue. Mais il convoita tôt par mau-
ves conseil , si perdi tout et son cors et la terre. ]
Quant li rois Guis ot ensi pueplée la terre, si morut, et ne vesqui que [un
an et^] xi. mois. Quant il vint à la mort, si comanda que Ten alast querre
son frère Heymeri ^ deLisignan, qui estoit ainznéz de lui.
Quant li rois Gui fu mors , la novele en vint à Acre au conte Henri. Il
manda à Japhe au conestable Heymeri qui tenoit Japhe, et Tavoit dou don
de son frère le roi Gui et de la reine Sébile sa feme, que ii venist à lui à
Acre hastivement. Cil vint. Si tost come il fu venus devant le conte Henri ,
il le fist prendre et mètre en fers. Et le mist len en prison en une chambre
ou chastel d*Acre. Li conestables se merveilla porquoi li cuens avoit ce fait
qui estoit ses sires , et il ses hom liges. Si li manda demander porquoi ce
estoit Li cuens dist que il voloit que il lit rendist Japhe. Li conestables li
respondi que de chose que il n avoit ne tenoit , il ne feroit nul respons. Preudes
homes parlèrent au conte Henri et li mostrerent son tort, de ce que il avoit
mise main sur son home et Tavoit aresté et pris ; et firent tant que il les acor-
derent. Et fu la pais ensi que li conestables rendi au conte Japhe et li quita
la conestablie et tout quanque il tenoit de lui. Li cuens avoit trois filles
de la roine Ysabel : Marie avoit non Tainsnée *, et lautre Aelis, et l'autre
1194.
* Soy vintisme de chevaliers. Mm. 383 et
387. Vingt chevaliers de maisnie, Martene,
col. 638. Lai vintisme de chevaliers de mesnie,
dans Bernard le Trésorier, Ms. de Berne 34o,
fol. 76; Ms. de TArsenal 677, fol. 77.
' Les Mss. de Colbcrt et de Fontainebleau,
nos seuls guides ici, portent, ne vesqai que
onu mois; mais on doit ajouter an an à ce
terme. Guy de Lusignan traita en effet avec
les Templiers au plus tôt au mois de mai
1 193, etmouruten 1 194. (CfSanudo, Sfcrff.
fdel. p. 30 1 ; Roger de Hovcd. éd. Savile, 1601,
p. 769 ; Jean d*Ypres , Chron. S, Bert. ap. Mart.
The*, anecd, t. III, p. 680, etles chroniques de
Chypre.) ■ Costui ,t dit Amadi , qui suit ici notre
continuation, «signoreggi^ Cypro un anno
et CXI. mesi.> (Ms. de Venise, bibl. S. Marc,
Suppl. ital. n** ci.vii, class. vi, foi. 67 ; Ms. de
Paris, Bibi. nat. Suppl. fr. n** 3o3i, fol. i3.
Cf. Fiorio Bustron , Ms. de Londres , British
Muséum, Additional Mss, n" 863o, foi. 39;
Ms. de Paris, anc. fonds fr. n** io493, fol.
76.) Je citerai souvent dans mes preuves ces
dernières chroniques d* Amadi et de F. Bus-
tron sans répéter ics numéros des manus-
crits, et en rapportant mes indications aux
copies de Paris.
' Il y a Joffroi au Ms., mais je substitue
le nom d*Amaury, que le copiste a écrit plus
loin , et qui fut en effet le successeur de Guy
son frère. Amadi, en présence d'un bon texte^
le traduit ainsi : ■ Et a la sua morte comandè
« che fusse chiamato suo fratello Almerico de
« Lusignan ch' era maggior de lui.» (Ms. de
Paris, fol. i3.)
^ Avoit non l'ainsnée, fourni par le Ms. Font.
10
HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
1105.
S«pt.-Oct.
1196.
Phelippe. Et li conestables Haymeris de Lisignan ^avoii trois fiz de sa feme
Eschive, qui fu fille de Bauduin d*Ybelin sire de Rames ^. Les nons des
ùz fu : Gui, Johan , Hugue; et filles orent : Borgoigne , Âelys, Heluis. Bor-
goigne fu feme de Gautier de Monbeliart, Àelis fu mezele, Heluis fu feme
de Rupin le nevo dou roi Livon d'Ermenie. En la pais dou conte et do co-
nestable fu ensi que lainsné des fiz dou conestable , qui au jor se troveroit,
esposereit lainsnée fille qui sëroit au jor '. Pour quoi ses pères * [ le cuens
Henri ] donnoit ^ lx. mile besans que son frère [Gui de Lisignan] devoit de
Tachât de Chypre, lesquels li rois Richart li avoit donez ^, Et ensi le jurèrent
an deuz et le firent jurer à lor homes. Quant ces choses furent ensi acordées
et atirées , Haymeri de Lisignan ala en Chypre , et requist s'escheete , et il le
reçurent come seignor et li firent homage.
Quant il ot la terre , il douta lempereor de Constantinople qui estoit
Grifon. Si ot conseil à ses homes. Dont il li loerent que il preist sa terre de
l*empereor d'Alemaigne. Il prist un message, un suen home qui avoit non
Renier de Gybelet, et lenvoia en Puîlle à Tempereor Henri , et li offri son
homage, et li requist que il li donast corone parquoi il fust rois. Et disoit
que bien le poeit estre, car en sa seîgnorie avoit m. evesques et un arce-
vesque Latin. Li empereres reçut volentiers le mandement, et prist lomage
par les mains dou message Renier de Gybelet , et dist que il devoit passer
en Surie, et que lors coroneroit le seignor de Chypre à roi
Ci vos lairai des Alemans à parler qui passèrent en la terre de Surie. 11 en
* Ms. Font. Liseignuel.
' Devenu veuf, Baudouin d'Ibeiin aurait
recherché en mariage Sibylle, la comtesse
de JalTa. Voy. ci-aprës, p. 3 2.
^ D'après le continuateur imprimé , le
comte de Champagne et le connétable Amaury
n arrêtèrent pas seulement le mariage de Tainé
de leurs enfants, mais Tunion de tous leurs
enfants ensemble: « Le cuens Henri out trois
« fillesde sa famé dontil fist mariage de toutes
«trois as trois fis le connestable Hemeri.p
(Martene, col. 6ào, Cf. Bernard le Tréso-
rier; Ms.de Berne, H. 34o; Ms. deTArsenal
677, fol. 79. J C'est ce qu indique aussi la
lettre d'innocent III du 3o mars 1 206 : «Su-
«per matrimonio Gliorum filiarumque sua-
« rum invicem contrahcndo. » (Voy. ci-après.)
La mort de deux des enfants d' Amaury ren-
dit par le fait l'exécution de la convention
conforme à la rédaction de notre ms., qu^ont
suivie les chroniqueurs de Chypre. (Amadi,
Ms. de Venise, fol. 53; Ms. de Pans, foi. i3.
Florio Bustron, Ms. de Paris, fol. 77.)
^ Le copiste du Ms. de Fontainebleau, qui
donne seul le commencement indispensable
de la phrase , a mis par erreur ses frères ; je
substitue ses pères, car il s'agit de Henri de
Champagne, à qui le roi Richard avait laissé
ses droits en quittant l'Orient. La fin de la
phrase dans le Ms. de Font, est défectueuse.
^ Pourquoi ses frères donnoit, ces mots du
Ms. de Font, manquent au Ms. Colb.
"^ A lui comte de Champagne. J'ai dû
ajouter entre crochets quelques mots néces-
saires h l'intelligence de cette phrase, très-
altérée dans les deux mss.
1" PARTIE. — DOCUMENTS.
11
arriva une partie à Acre, et une partie en Tisle de Chypre; et avec ceauz
qui furent en Tisle de Chypre, fu li chanceliers *. Quant ii sires de Chypre
oi dire que li chanceliers d'Alemaigne estoit arrivez en Chypre , si ala en-
contre lui et li fist grant joie. Et dist que moult avoit désiré sa venue, et
que puisque il estoit venus et estoit ou lue de lempereour, il voloit que il
le coronast. Li chanceliers li dist que il le feroit volentiers puisque il le re-
queroit , et moult en fu liez. Il prist de ses chevaliers , et ala avec le roi de
Chypre àNicossie, et le corona.Et quant il Tôt coronné, il s'en ala avec les
autres es nez , et alerent à Acre ^.
n avint chose que li rois Haymeris et li chevalier de la terre et li Tem-
plier et li Hopitalier et cil des Alemanz furent herbergez à laPaumerée de
Cayphas ^ pour doner herbe à lor chevaucheures. Quant ce vint près de Pas-
ques ^, pescheors orent pris en la fosse dou flum peissons trop grans que
Fen apele orates blanches. Si en portèrent des meillors au roi, qui moult
en manja et trop.Aprez manjer se cocha por dormir. Quant il s'esveilla, si
se senti moult malade. Si monta lors à cheval et s en ala à Acre. Uuec li
agreja la maladie, si fu mors. 11 remest de lui à la reine Ysabel trois en-
fans : un (ilz qui ot nom Amarri, et ii. filles. L'une ot nom Sébile, qui fu
mariée à Livon le roi d*£rmenie, et lautre Melissent, qui fu mariée au
prince Beymont d'Antioche et conte de Triple
' Conrad, évèque d'Hildesheim. Voy. ci-
après , p. 3 1 .
* 11 résulte de ces détails qu Amaury fut
le premier roi latin deTile, et que son frère
Guy ne prit ni le titre ni les insignes de la
royauté de Chypre, bien que les écrivains
contemporains Talent toujours appelé le roi
Gi^, depuis qu il avait occupé pendant quel-
ques années le trône de Jérusalem. La con-
cordance des chroniques allemandes avec
notre manuscrit donne à ces faits une der-
nière certitude. (Cf. CArokic. Halberstadt. ap.
Leibnitx, Script, Brunsw^. II, p. iSg; Ar-
nold de Lubeck , Chron.Slav.ùp, Leibn. t. II,
p. 7o5; Willebr. d'Old. Itiner, p. ida.) Le
continuateur abrégé dit aussi d* Amaury : « Il
■ ne vont porter corone , jusques il la prist de
« haut prince de cui il tenist Tisle. » ( Mart.
coi. 638.) Les Lignages d*Outremcr, plus
eiacts dans le chapitre m que dans le cha-
pitre II , le rappellent également : • Le rei
« Gui fut seignor de Chipre. Et après sa mort
« fu son frcre Heymeri rei de Chipre » ( M.
Beugnot, Assises, t. II , p. 4à4 ); comme plus
tard Florio Bustron : «Fu chiamato(Alme-
■ rico) secondo signor et primo re Latin de
«Cipro. > (Ms. de Paris, fol. 78. Cf. Amadi,
foi. là et suiv.) Je reviendrai plus d*une fois
sur cette circonstance, d*oCi je tire une
preuve contre la validité de divers monu-
ments attribués à Guy de Lusignan comme
roi de Chypre, et particulièrement d'un di-
plôme de Trani. Voy. ci-après, p. 3o.
^ La Paumerée de Cayphas est sans doute
le verger où dominent les oliviers, les pal-
miers et les orangers, qui de la pente du
Carmel descend dans la plaine de Saint-
Jean d'Acre, jusqu'au Nabr-el-Mokattam,
Tancien Kison, sur les bords duquel* devait
camper Amaury. La tradition place en ce
lieu répreuve d'Élie et des prêtres de Baal.
(3 Reg, XVIII, 4o.]
^ Pâques tomba le 10 avril i3o5; mais
d'après le contin. anonyme de Robert du
!•' avril
1205.
12 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
111. Mariage de Hugues 1". Ses différends avec Gautier de Montbéliard , régent du roj^aume pendant
sa minorité. Hugues passe en Syrie pour prendre part aux ex{>éditions du roi de Hongrie. U meurt à
Tripoli. Détails sur sa personne et son caractère.
D^«iiibr» Li ternies estoit venus do mariage que li cuenz Henris et li rois Heynie-
ris avoient juré , car lor enfans estoient d aage. Des trois fiz dou roi Hey-
meri estoient mort li dui Gui et Johan , si n'i avoit demoré fiz que Hugue,
et à celui venoit le mariage. Et des filles dou conte Henri estoit morte Marie ,
qui estoit Tainsnée. Si vint le mariage à l'autre après qui aveit nom Aelis.
Ses oncles Johan dTbelin et Felipe dTbelin la menèrent en Chypre , et la
1208. marièrent au roi Hugue , et puis s'en retornerent à Acre. Quant il furent re-
torné, la trêve que il avoient as Sarrasins estoit brisée, car li termes estoit
venus , ne ni avoit denioré k guerroier que par les xl. jors qui sont establi
pour les gens retraire des casaus.
1211. Il avint que quant li rois Hugues vint en son aage, que Gautier deMon-
beliart qui avoit esté bail vi. anz li rendi son baillage. Quant il li ot rendu,
il le mist à raison et li dist que il li requeroit que il li r€;pdist le trésor que
son père li rois Haymeris avoit laissé, qui estoit bien de ii.cens milel)esans
blancs , lesquels il avoit euss , et que il payast xl. mile besans blans que il
avoit despendus tant come il avoit esté en son baillage por la soiTraite que
il li avoit fait avoir. Car len le deust bien avoir forni do suen ^ meisme
come roi , non mie come garçon , à tel soffraite come il avoit esté tenu. Gau-
tier de Monbeliart dist que il auroit conseil , et il respondreit lendemain.
Quant il s'en fu alez en son ostel, gent vindrent à lui, et li distrentque li
rois avoit eu conseil de lui gager et de prendre tout ce que il trovereit dou
suen en mueble. Gautier crut le dit. Si que quant ce vint la nuit, il et sa
famé et sa mesnée montèrent, et enporta quanque il avoit d or et d aident,
et s'en ala à un chastel dou Temple que l'en apele la Castrie^, et de là manda
querre vesseauz et une galée à Triple. Li princes qui moult l'amoit les li
envoia. 11 chargea ses chevaucheures et son bernois, et recueilli ses gens, et
s'en ala à Acre, où il trova son neveu filz de sa suer, le roi Johan 3, qui le
reçut à grant joie.
L'en dist que il en avoit porté bien ce. mile besans Sarrasinas que il avoit
Mont (Rec.des hist df Fnmce, tom. XVII), ' Ms. de Font, fc Castrie, Il ne reste plu»
Amaury mourut le i"^ du mois. Sanudo et rien dece cbàteau.Le lieuoùils*éievait s*ap-
Amadi traduisent encore ici la continuation pelle encore fo/^osfro^ au sud de Gastria, petit
inédite. village du Karpas sur le bord de la mer.
' Ms. de Font, du sien. ^ Jean de Brienne.
r* PARTIE. —DOCUMENTS.
13
eu dou baillage de Chypre o tout moult giant despens que il y avoit fait.
Et bien le puet Ten croire, car il tint bien xl. chevaliers au suen tout un an ;
et puis fist moult grant despens quant il ala prendre Satalie^ , et puis meis-
mes que il lot eue; ne dou roy Johan n'ot il que les v. mile besans de la
conestablie que il li rendi; carie roi Haimeri, quant il li dona Borgoigne
sa fille, il la li dona, et en Chypre li donna il grant terre.
' L'ancienne Àttalea de Psmphylic, «que
« les nôtres , peu habitues au langage grec , ap-
■ pellentSatalic. » (GuiH.deTyr, t. I, p. yS.)
C'était au moyen âge un des ports les plus
fréquentés de TAsie Mineure. (Nicëtas, éd.
Bonn, p. 5o; Sanudo, Secret, fid. p. Sg; Pe-
golotti, ap. Pagnini, délia Décima, t. III,
p. 4 2; Sabellico, Hist. Venet. éd. Bâlc, 1670,
p. 545;CorioianCepio,(2e Bebus Mocen. Bêiïe^
i544, in-i 2, p. a3.] Les Chypriotes s'en ren-
dirent maîtres sous Pierre I*'*
L'expédition de Gautier de Montbéliard
àSatalie, rappelée incidemment par le chro-
niqueur franc, nous est mieux connue par
les Byzantins et les Arabes. Nul d'entre eux
ne nomme cependant Gautier de Montbé- -
Ijard; mais leur récit se rapporte évidem-
ment, par ses détails et sa date, à l'entre-
prise malheureuse dont le régent prit lui-
même le commandement. En 1 306, d'après
Nicétas , deux cents Chypriotes allèrent au
secours d'un seigneur grec d'origine ita-
lienne , nommé Aldobrandin , qui se défen-
dait dans Satalie contre le sultan d'Iconium.
[Vrh, capt. S 16, p. 843.) Les Francs parvin-
rent d'abord à repousser les Turcs; mais
Tannée suivante , d'après Grégoras, le sultan
revint devant la ville et s'en empara. (Hist. Byz.
1. 1, p. 17. Cf. Georg. Acropol. p. 17; Guill.
de Nangis, éd. Géraud, 1. 1, p. 1 36.)
Ibn Alatir,mort en 1 a33, est plus détaillé
encore dans un passage de sa grande chro-
nique, dont M. Defremery, membre de la
Société asiatique, veut bien me donner la
traduction. « Le trois de châban 6o3 , dit
• l'historien arabe (5 mars 1207), Ghaiats-
• Eddin Keî-Khosrev, prince de Conieh et du
• paysdeRoum (Asie Mineure], s'empara
• par capitulation de la ville d'Antakieh (Anta-
• lieh, Satalieh) , qui est située sur le rivage de
la mer, et qui appartenait aux Grecs. Voici
quel fut le motif de cette conquête. Avant
cette époque , Ghaiats-Eddin avait mis le
siège devant Antalieh ; il était demeuré long-
temps devant cette ville, et avait renversé
plusieurs des tours de ses murailles. Il ne
lui restait plus qu'à l'emporter d'assaut. Les
Grecs qui s'y trouvaient envoyèrent un mes-
sage aux Francsde l'île de Chypre (Cobroijf
qui est voisine d' Antalieh , et leur demandè-
rent du secours. Un détachement de Francs
arriva dans cette place. Presqu'en même
temps Ghaîats-Eddin désespéra de la prendre
et décampa, laissant un corps de troupes dans
le voisinage , dans les montagnes qui la sé-
parent de ses états. Il ordonna à ce détache-
ment de couper les vivres aux ennemis. Cette
situation se prolongea jusqu'à ce que les ha-
bitants de la ville se virent réduits à la di-
sette. Ils prièrent les Francs de faire une
sortie, aGn d'empécherles Musulmans de les
resserrer ainsi. Les Francs s'imaginèrent que
les Grecs désiraient les faire sortir de la ville
sous ce prétexte ; la discorde se mit entre eux
et les habitants , et ils en vinrent aux mains.
Les Grecs envoyèrent un message aux Mu-
sulmans, et les mandèrent afin de leur livrer
la ville; les Musulmans répondirent à leur
appel , et se réunirent à eux pour combattre
les Francs. Ceux-ci furent mis en déroute,
rentrèrent dans la citadelle et s'y fortifièrent.
Les Musulmans envoyèrent mander Ghaîats-
Eddin , qui se trouvait alors dans la ville de
Conieh. 11 se mit en marche en toute hâte ,
avec un détachement de son armée, et arriva
à Antalieh le second de châban. Une con-
vention fut conclue entre lui et les Grecs,
(en vertu de laquelle] il prit possession de
la ville ; puis il assiégea la citadelle où se
trouvaient les Francs, la prit par capitula-
14
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
s »vn«r
1218.
En cel esté Biurent de lor pais André ii rois de Hongrie et Bertot, le duc
d*Osteriche. Li riche home de France alongerent ior muete ii. ans, car il ne
voloient mie passer en la compaignie des Alemans ne des Hongres. Cil que
je vos ai nomez se mistrent en mer en Puille , et passèrent à Acre Ils
envoierent lor messages au princes Beymont Au roi Hugue mandèrent
il ausi que il deust venir. Li message qui alerent por lui, si furent riche
home d'Alemaigne qui avoit nom Ferri de Beto, et un autre riche home
dou pays qui avoit nom Gamier TAleman. Li rois Hugues de Chypre passa
celé mer qui est entre Chypre et Surie, et vint à Acre moult richement, et
mena avec lui grant compaignie de chevaliers et de turcoples. Et passèrent
o lui Gautier seignor de Cesaire et conestable de Chypre, et Johan dTbelin
seignor de Barut, et son frère Phelipe d'Yhelin, et Gautier de Bessan, et
son nevo Gremont seignor de Bessan. Et fu en lor compaignie Estorgue
arcevesque de Nicossie. Quant il furent assemblé à Acre ensi come vos avez
oi, il furent un jor à parlement en la tente dou roi de Hongrie por en-
prendre ce que il feroient, car la trêve estoit faillie. A ce pariement fu Raol
de Merencort le patriarche de Jérusalem, et Symon de Maugastel arce-
vesque de Sur ' .
Quant ce vint vers la Chandelor, IL rois Andrés de Hongrie, et li rois Hu-
gues de Chypre, et H princes Beymont d'Antîoche se partirent d'Acre, et
s'en alerent à Triple. Et d'ilec se parti li rois de Hongrie et ala en Ermenie,
et là se mist en mer en galées et passa en Aquilée, et d'ilec s'en ala en sa
terre. Li rois de Chypre, qui estoit à Triple, fist mariage o le prince Bey-
mont de sa suer Melissent , et la manda querre de Chypre , et furent les noces
faites à Triple. Aprez les noces ne tarza^ gaires que maladie prist au roi
Hugues de Chypre, dont il fu morz', et fu enterrez en l'iglise de l'Ospital
de Saint Johan à Triple.
Il m'estuet retorner à dire de l'isle de Chypre. Quant li rois Hugues fu
morz à Triple et la novele en fu venue en Chypre, l'en i fist moult grant
« tion , et fit prisonniers tous les Francs de la
«garnison. » (Kamil Ettevarikh, ou Corps com-
plet éthisloire, t. V, fol. 270 r'; Ms. de la
Bibl. nation. Supplém. arabe, n* 740 bis.)
Racheté sans doute peu après , Gautier de
Montbëliard rentra en Chypre , et y resta jus-
qu à la majorité du roi. Après sa retraite en
Syrie , où il fut créé connétable de Jérusalem',
Gautier paraît être revenu en Pamphylie, vers
Tan 1212, pour combattre dr nouveau les
Turcs. Suivant Amadi, il aurait trouvé la mort
dans cette occasion ( Cronica di Cipro, Ms. fo!.
3o); mais Sanudoparle encore de lui en 1 9 1 4 .
(Secret, Jidel. p. 2o4.)
' Le n** 83 1 5 anc. fonds franc, donne ici ,
comme nos deux mss., une longue énuméra-
tion des seigneurs présents à ces conférences.
* Ms. Font, largua.
^ Ce dut être dans le mois de février 00
mars 1218. Voyez ci-après, p. 33 , note 2.
I" PARTIE.— DOCUMENTS. 15
duel si corne drois estoit, et corne Ten devoit faire de son Mtiurau seignor
el de celui qui tant valoit. Si vos dirai de ses teches et de sa manière. Son
père Haymeri de Lisignan fu rois de Chypre et de Jérusalem, si come vos
avez oi. Sa mère avoit nom Eschive , et fu fille de Bauduin dTbelin qui fu
seignor de Rames. Il fu de méene estature, ne des granz, ne des petis. Bien
fu fomi de membres et bien taillés de cors, mais un po avoit les espaules
corbes. Le visage avoit refroigé^, la char avoit blanche et le chief blanc 2;
volenters estoit d'enprendre chose dont il eust affaire, qui a honor li peust
tomer ; moult amoit compaignie de chevaliers et de toutes gens d armes. Irons
estoit durement, mais tost li passoit Tire.
IV. La reine mère, Alix de Champagne, régente du royaume, reçoit les hommages des chevaliers liges.
EBe remet le gouvernement à son onde Philippe d*lbdin, frère du sire de Beyrouth. Elle veut
reprendre le bailliage , et ne peut Tobtenir des chevaliers. Troubles el guerre civile en Chypre jusqu'au
combat de Nicosie, où les Impériaux sont battus.
Quant dl de Chypre orent lor duel fait plusors jors, la reine Aelis sa i^is.
famé, a cui il en fu remés un (iz qui avoit nom Henri et n*avoit que ix. mois
quant son père morut', et ii. filles, Marie et Ysabel; Marie si fu mariée au
conte Gautier de Briene, dont nos avons parlé, et Ysabeau, qui fu mariée
à Henri le fiz do prince d'Antioche; la reine requist as gens de la terre bo-
rnage, et il li firent sanz délai et sanz respit, si come à bail. Quant ele ot les
bornages reçeus, ele mist en son lue sur le fait dou reiaume un suen oncle,
frère de sa mère, qui avoit nom Phelipe dTbelin, et li fist jurer à ses homes
que il li obeiroient tresque à Taage de son fiz Henri. De quoi ele fist folie,
car quant ele s*en vost repentir, ele ne post^.
Quant ce vint en Taost de cel esté, H empereres fist aprester à Brandis aoûi 1228.
ixii. galées, et se atorna de passer en Surie; mais ce fu moult escheriement,
car il n avoit mie o lui plus de cent chevaliers, et avoir po, si come il parut,
car sitost come 11 fu venus en Chypre, il enprunta de Gui le sire de Gybe-
lel x\\. mile besans sarrasinas.
lÀ empereres descendi à Lymeçon, où il trova le roi Henri si enfés
* Mb, de Fontainebleau refroncié, t. XX, p. 437, édit. de Lucques donnée par
* Mb, de Fontainebleau. Sur le Ms. de Mansi.
(AAherietUchiefanbM, * Je supprime la suite des discussions
' Sanudo, Secret, JitL p. 208, et Jordan, d*Alix avec les Ibciins, dont M. le comte
dans sa chronique ms. citée par Rinaldi, Beugnot a publié la partie la plus impor-
ont traduit ce passage. Voy. Annal, eccles. Xniiie.Soy. Assises de JénuaUm, i. Il, p. hia.
16
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
corne il cstoit de xi. ans, que si home avoicnt coroné m. ans devant. Et si i
fu Johan dTbelin sire de Baruth; et toz les chevaliers de la terre et dou
reiaume de Jérusalem i furent venus. Balian sire de Saete, et Tomas conte de
la Cherne * bailli dou reiaume , et Richart Fildanger^ mareschal de lem-
pereor, qui estoit venus ou roiaume le pascor devant.
Li empereres fu reçeus à Limeçon à grant joie et à grant honor. U n'ot
mie esté granment en la vile, quant il requist à avoir par le droit de Tem-
pire le baillage dou roi qui estoit merme ^ et de sa terre et les homages dou
roi et de ses homes. Et en ce not nul contredit, ains li fu fait tout ensi
cx)mme il Tavoit requis.
* Thomas, de la famille des comtes d*A-
quin , lui même comte d'Acerra dans la terre
de Labour, parent de Manfred «prince de Ta-
rente. Dans les monuments italiens, il porte
les deux noms de Thomas de Aquino , cornes
Acerraram. (Pierre des Vignes, EpistAïb, vi,
ep. 3, t. II, p. i58, édit. 17^0; Richard de
S. Germain ap. Murât. Script, liai. t. Vil,
col. ioo4; Contin. de Jamsill. ap. Murât, t.
VIII , col. 543.) Sanudo traduit littéralement
son nom sur les mss. français, et Tappellc
Thomas cornes de Lucherne. (Bongars, Secretj,
JideLp. 21a.) En Orient on l'appelait com-
munément • le comte Thomas. • Amadi et
Florio Bustron le désignent généralement
sous ce nom dans leurs chroniques, ainsi
que Jean dMbelin dans les Assises, t. II,
p. 399.
Venu à S. Jean d*Acre comme lieutenant
de Tempereur dès 1226 ou 1227, Thomas
d^Aquin sut faire respecter son autorité, mal-
gré rhostilité qui se manifestait déjà contre
les Impériaux : « Et plus Tecouterent toutes
t les gens que il ne firent Temperaour quant
«il fu venus. t [Ms. 83 1 4-3, et Ms. 83i6,
fol. 392.) Il revint plus tard en Italie auprès
de Tempereur, qui le renvoya en Syrie au
mois de juin 1262. (Rich. de S. Germain,
col. loSo.)
* Plus loin Filanger, Le Ms. de Fontaine-
bleau porte Bichart Jiz dOgier, La famille
Filanger, Filangier ou Felingher^ était une des
maisons françaises fixées en Italie. Prignano
lui consacre un article spécial dans son
Histoire des familles d'origine normande de
la principauté de Salerne, dont le manus-
crit est conservé à Rome à la bibliothèque
Angelica ou de Saint-Augustin. Diaprés les
documents originaux cités par Prignano on
voit que le nom patronymique de cette fa-
mille n eut pas de longtemps une forme bien
arrêtée. Divers de ses membres sont cités
indifféremment dans les chartes des xii*
et XIII* siècles sous les noms de : GuillelmttS
JiUvLs Augerii, Guillelmus qui dicitar de Ange-
rio, Gaillelmus ou Ricardas Filangervu, Mais,
dès le temps du maréchal Richard , le nom
Filangier ou Fildangier semble avoir déjà pré-
valu.
Les Filangiers ont eu plusieurs alliances
inscrites dans le livre des Lignages d*Oatre-
mer et n étaient pas moins connus en Orient
quen Italie. Aussi Jean d*Ibelin, Tauteur du
Livre des Assises, qui contribua à chasser
Ythier Filangier, frère de Richard , de la ville
de Tyr, Florio Bustron et la plupart des
chroniqueurs chypriotes conservent-ils exac-
tement leur nom de famille. (Assises de Jé-
rusalem, t. II, p. 4oo* 452, 465.) Les écri-
vains du royaume de Naples, où les Filan-
giers se sont perpétués dans les Fiianghieri,
appellent le maréchal Richardus Filangerias,
ou Riccardtts de Principatu, à cause de son
comté de Marsico dans la Principauté cité-
rieure. Voy. Richard de S. Germ. Script,
Ital. t. VII, col. 1008, 101 3, 1027; Nicolas
de Jams. t VIII, col. 543, 589; Saba Mt-
laspina, t. VIII, col. 8o4*
^ Ms. de Font, qui estoit sous-oagé.
r PARTIE— DOCUMENTS. 17
Ne targa gaires que ii s atoma d aler vers Nicossie. Quant il ot atorné
ses gens , il mut et chevaucha tresque au Quit ' , et ses galées alerent en-
coste lui , et dedens Tune galée estoient mis li ostage. En sa compaignie estoit
Guis li sires de Gybelet, et Balians li sires de Saete, et Richard Filanger^;
et de ceauz de Chypre li rois; et y estoient o lui Haimeri Barlais, et Amauri
de Bessan, et Gauvain de Chenechi, et Guillaume de Rivet, et tuit li autre
qui n estoient de Tamistiédouseignor deBarut.Li empereres se parti douQuit
et laissa ilec ses galées, et quant il vint à un casai qui a non Piroie ^ , il trova
Beymontle prince d'Antioche qui estoit venus en s'aye à tout lx. chevaliers
et grant plenté de sergenz i cheval et à pié, et estoit arrivez àFamagoste, et
d'ilec estoit venus là o li empereres le trova. Lors s'en alerent ensemble vers
Nicossie. Quant Johan d'Ybelin sot que li empereres venoit vers lui a poeir
de gent, si neTatendi pas, ains s en ala o tout ceaus qui o lui estoient à Deu-
damours ^, et laens mirent tout quanque il porent d'amieures et de viandes.
Li empereres fu à Nicossie une pièce. Dedens ce li princes et autres gens
s entremistrent de la pais faire. Si fu la pais concordée ensi que lemperor
auroit por son baillage dou roi la terre de Chypre, et seroient soes toutes les
rentes, et delivreroit les ostages et quiteroit les pièges, et recevroit Tomage
de Johand'Ybelin, sauves les requestes que il li avoit requises.
En tant come li empereres estoit à Acre vindrent de Chypre Hay-
meri Barlais et Amaurri de Bessan et Hue de Gybelet, et Guillaume de
Rivet, et Gauvain de Chenichi, liquel parlèrent à lempereor, et firent taht
que il achaterent le baillage de lui que il devoit tenir treis ans *, et len
otroierent à doner x. ii. mars d'argent. Et lors s en ala li empereres en
Chypre et fu à Lymeçon , et ilec fist le mariage dou roi et de la fille dou»
marquis de Montferare ^ qui avoit non Aalais , et puis livra le roi et la terre
à V. riches homes dessus nomez, et lor distque il deussent rendre lesx. mile
mars à Balian de Saete et à Garnier TAleman qui estoient demorez en son
lue baillis dou roiaume de Jérusalem. Après tout ce se parti de la terre et M>i 1220.
s en passa em Puille, et arriva à Brandis et i descendi.
Quant li empereres se fu partiz de Chypre, li v. barons que je ai nomez
demorerent cheveteine en la terre et gardes del roi et dou roiaume , et lors si
«
' Lamaca. château de Saint-Hiiarion , dans les monia-
* Ms. Font. Richartjilz Ogier. gnes au nord de Cérines. Voy. ci-dessus, p. 2,
' Piroghi, aujourd'hui petit village grec et note.
turc sur le chemin de Lamaca à Nicosie. ^ Ms. Font. ///. a»u.
* Ms. de Fontainebleau, OiVn (j'ojfioarf. Le * Ms. Font. Montfrrrant,
I. 2
18 HISTOIRE DK L'ILK OK CHYPRK.
mandèrent par toute Tisle, et fii-ent prendre ie bestiaii gros et menu des terres
et des casaus et de ceauz qui estoient demoré à Acre en la compaignie de Jo-
han d'Ybelin seigneor de Barut, etceestoit por paier m. mile mars au comau-
dement de lempereor, et cil qui estoient avec eauz en Chypre paerent à lor
avenant. Quant Johan dTbelin et cil qui avec lui estoient oirent ces noveles,
si lor en pesa moult , car il sorent que Ion les gageit en lor terres et en lor
fiez , et prenoit hom por chose qui avoit esté faite sans eauz et sans lor otroi
et sans lor volenté, et por ce s en revindrent ensemble et se partirent d'Acre
erraument à tant de gent corne il poi*ent avoir , et passèrent en Chypre et
descendirent à la Castrie ^ , et d'ilec chevauchèrent tant que il vindrent ou plain
devant Nicossie. Là troverent le roi et les v. riches homes qui sont dessus
noniez a tant de gent corne il porent avoir assamblées , les escheles rengées.
Bones gens de religion et do clergé parlèrent à Tune partie et à lautre, et se
penerent de mètre y pais. Mais n'i porent riens faire , ains chevauchèrent les
unes contre les autres tant que eles assemblèrent, et fu la meslée moult grant,
et i furent ocis Gautier le seignor de Gesaire, Gérant^ de Montagu qui avoit
esposée Eschive la fille de Gautier de Montbliart de par cui il tenoit grant
terre en Chypre. Mais cil qui estoient devers le roi ne porent sofirir, ains
torncrent à desconfiture. Si que li rois et o lui Hue de Gybelet, et Haimeri
Barlais et Amaurri de Bessan et Guillaume de Rivet et autres chevaliers
plusors s en alerent à Deudamors"^, et ilec se receterent. Gauvain de Chenechi
et autres chevaliers se receterent à la Candare\ et autres se receterent à Che-
rines qui leus ^ se rendirent, et plusors en i ot pris.
2^ Juin Geste bataille fu par un samedi à ixiv. jors de juing, en Tan de Tlncar-
nation de nostre seignor Jhesu Crist mil ccxux. anz. Johan d'Ybelin a tôt ceauz
qui o lui setenoientassegerentle chastel deDeudamors, et le tindrent moult
destroit. De quoi li rois Henris qui dedens estoit ot grant sofiraite et grant
mesaaise de viandes et de robes, et toz ceauz qui o lui estoient ausi. Dont il
ranponoit moult sovent ceaus qui le tenoient assegé, etlesapeloit de lor fois
comes ses homes, et les clamoitses traitres. Johan d'Ybelin mandoit par toute
Tisle, et faisoit prendre les rentes, et en main tenoit la guerre et le siège. Et
ausi fist asseger la Candare , si que Gauvain i fu ocis d'un carrel. Et dura
celé chose x. mois. Quant cil qui estoient assegé virent que il ne porent plus
* Gastria , dans le Karpas. Ses belles ruines existent encore au sommet
^ Ms. Font. Gerart. d'une montagne é\e\èe d'oi^ l'on aperçoit la
^ Ms. Font. Dieu d'Amours. côte de Caramanie.
^ Au château de Kantara,dans le Kar|)as. ^ Ms. Font. lues.
1220.
I" PARTIE— DOCUMENTS, 19
soSrir ne il n atendoient secors, car ii empereres avoit trop affaire ou règne,
si firent pais. Et furent en la terre sanscontens une pièce tant que les choses
se remuèrent si corne vos orrez après sa avant.
* Après un paragraphe relatif à la Fouille, le xxv* livre du manuscrit de Noaittes et de Té-
où Tempereur Frédéric se trouvait alors, dition de Martene. (AmpL Coll. t. V, col. 702,
les mat.- de Coibert et Fontainebleau donnent ëd . Gu iiot , p. ^ 3 a .
la continuation de 1339 à 1269* 9^^ forme
NOTES SUPPLÉMENTAIRES
AUX EXTRAITS PRÉCÉDENTS.
1.
Mon*de8sein avait été d* extraire des manuscrits de TÉracles 83 1 il -3 et 83 16 tous les pas-
sages relatifs à Tbistoire des deux royaumes unis de Jérusalem et de Chypre qui ne se trouvent
pas dans la continuation connue de Guillaume de Tyr; mais le texte entier dont ces frag-
ments font partie devant être imprimé dans le deuxième volume des Historiens occidentaux
des Croisades, je supprime la publication que Vavaia projetée, et je me borne à choisir quel-
ques-uns des passages qui intéressent particulièrement Tile de Chypre. J'espère justifier par
ces citations la confiance que j'accorde à la nouvelle rédaction pour les premiers temps de
rhittoire latine de Tile.
En traitant, dans un Mémoire séparé ^ des sources historiques de mon sujet, j'expose avec
quelques développements mon opinion sur la nature do ces fragments et l'ensemble de la
narration à laquelle ils se rattachent. Je crois qu'ils ont appartenu d'abord , avant d'être jdacés
dans les compilations de l'Éracles , aux anciennes chroniques écrites en Orient par divers
auteurs, dont le premier parait avoir été Hernoipl , écuyer de Baliand'lbelin, chroniques peu
de temps après annexées comme des continuations à la version française de Guillaume de Tyr.
Je n'ai pu, dans les notes précédentes, faire remarquer toutes les notions nouvelles que
cette relation fournit à l'histoire d'Outrc-mer; j'aurais eu à signider, presque chaque événe-
ment, sa supériorité sur la continuation du manuscrit de Noailles publiée par Dom Martene.
Il est deux circonstances sur lesquelles je dois cependant revenir, parce qu'elles éclairent et
précisent certains faits intéressant les origines du royaume franco-chypriote. Mon texte s'y
trouve d'ailleurs en désaccord manifeste avec plusieurs chroniques d'Occident considérées
comme les monuments les plus authentiques de la troisième croisade.
D'après les écrivains anglais, ce fut à la suite d'une double victoire sur mer et sur terre
que le roi Richard, détourné accidentellement de sa route vers Saint-Jean d'Acre, où l'atten-
dait le roi de France, entra dans la ville de Limassol, et commença ainsi par un coup d'éclat
la conquête inattendue d'une des plus belles provinces de l'empire hyxantin. Gautier Vini-
sauf, pèlerin ou soldat dans l'armée du roi d'Angleterre, et principal historien de sa croisade,
' Ce Ifémonre lera imprimé dans le troisième volame.
20 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
a consacré un chapitre entier ' au seul récit de son débarquement et de son triomphe sur le
prince grec qui cherchait à défendre les côtes de Chypre. 11 nous montre les flottes enne-
mies s*attaquant d^ahord, puis les deux armées en Tenant aux mains, et la TÎctoire, restée
longtemps incertaine, décidée en6n par le roi, qui accourt au milieu des flots, sous une
grêle de traits, encourager les siens. Rien ne manque k la description, imitée de Tantique,
pas même un dé6 pour un comhat singulier, que le roi d* Angleterre adresse à Fempereor
Isaac. Mais tout ce début est une amplification imaginaire. Vinisauf, auteur de Yers estimés,
est resté poète jusque dans sa chronique , écrite d*nn ton constamment enthousiaste. Comnie
Raoul de Caen pour Tancrëde, Técrivain anglais, en racontant la croisade de Richard, ne
voit dans chacune de ses actions que Toccasion de ranter la braTOure ou la magnificence de
son héros. Ces récits, qui flattaient Tamour-propre national, et que rendait d'ailleurs si vrai
semblables le brillant caractère du roi, ayant été acceptés, sur la foi d'un témoin oculaire,
par la plupart des chroniqueurs contemporains *, lassaut de Limassol est passé comme un
des exploits les plus certains de Richard dans les histoires d'Angleterre '.
Il faut cependant , d*après notre chroniqueur, dont le désintéressement assurerait seul ici
IVxactitude impartiale , supprimer tous ces premiers combats, et réduire beaucoup Timpor-
tance des autres. Le débarquement du roi Richard à Limassol eut lieu presque sans coup férir,
on Fa Yu, et du consentement même des habitantsde la ville, que des marchands latinsavaient
déterminés h se soumettre. Comnëne , qui ne manquait point de résolution , essaya bien
ensuite d'arrêter Fenvahissement complet de File, mais ce fut postérieurement k Foccupation
de la ville , et après d^inutiles pourparlers avec Richard : « Quant li empereres Grifons vit
«Festoire qui venoit prendre port à la cité dreit, il ne Tosa atendre, ains guerpi la vile, et
« s*enfuirent lui et toz ceauz qui estoient d*armes o lui *. •
Cette version n*a pas seulement Favantage de concorder parfaitement avec les continuations
imprimées de Guillaume de Tyr ^, avec les chroniques de Strambaldi *, d^Amadi^ et de Flono
Bustron *; elle est bien plus conforme que celle de V Itinéraire du roi Richard, au témoignage
d'un moine chypriote présent dans File même lors des événements. Néophyte aurait eii intérêt
k relever la bravoure de ses compatriotes; il reconnaît néanmoins que loin de seconder
leur chef dans sa résistance, ils se soumirent avec empressement k Fétranger, conune Findique
Fauteur de notre relation : « L*ile était ainsi gouvernée par Isaac Comnène , dit le cidoyer,
< quand FAnglais arriva, et voilà qu'aussitôt tous accourent au-devant de lui. Alors Fempereur,
• abandonné du peuple , se soumit lui-même au roi des Anglais*. •
' Cap. xxxi:,lib. II, Itiiur, Riekardi, ap. Gale, de Limassol; mais Sanudo le vieux a été trompé
Hist, AngL script, t. H, p. Sa i . par les chroniqoears anglais , bien qnll ait connu
' GuiU. de Ncubrige, édîL Hearnc, Oxford, 1<^ continuations Grançaises de Gufll. de Tyr.
1719, pag. Â19; Benoit de Péterborough , édit. ' Hume, Hitt. of EngL Lond. 1767, t. II,
Heame, Oxford, 1735, t. II, p. 6â6 ; RKJiafd de p- i3 ; Lingafd, Hist. ofEngL Paris, i8sS, t. II,
Devises, Londres, i838, pag. àiS; Roger de Ho- p- 379; Milfs Hitl. of Crmsadêt, Lond. 1890,
veden, ap. Savile, pag. 690-691 ; Raoul de Di- t. Il, p. 39.
cet, ap. Twisden, tom. I , col. 660; Brompton, * Ms. 83iâ-3, fol. 376 v*; Ms. 83i6, fol. 346
ap. Twisden, t. I, col. 1 198 ; Jean d*Ypres, ap. v*, d-^dessus, p. A.
Martene, Thet. anecdot. t. III , col. G76 ; Re-. de» * Édit. Martene, col. 633 ; F. Pipin. ap. Mu-
hÎMt. de Fr. t. XVIII, p. 596. Mathieu Paris, rat. Script, liai. t. VU, col. 809
Jacques de Vilry, Sicaidi , Nicétas Choniate ne * Ms. de Rome, fol. 7.
disent qu*un mot de cet incident de la croisade ^ Ms. de Venise, fol. 68; Ms. de Paris, ibl. 4.
du roi d*Ang^eterre , et ils sont exacts quand ils ' Ms.deLondres, fol. 3o; Ms. de Paris, loi. 63.
se bornent à mentionner l'occupation de la ville ' Koi S^kro» wpès aorop Hoofio» «rdfrrcf.
r* PARTIE— DOCUMENTS.
21
La précision de la chronique (l*Ouire*mer et l'erreur des écrivains anglais sont plus frap-
pantes encore dans une autre circonstance. En 1 1 ga les Templiers ne voulaient plus conserver
Tile de CJiyprc, achetée par eux du roi d'Angleterre Tannée précédente : alors, s'il faut en
croire les chroniqueurs et les historiens britanniques, le roi Richard compatissant au sort
de Guy de Lusignan, que la mort de Sibylle avait privé du trône, donna généreusement Vile
de Chypre sa conquête à l'ancien roi de Jérusalem : < Verum tamenrex Richard us super ipsu ni
« motus pietate etpropter ipsius notam probitatem , insulaîCypri, quamviseam priusTemptarii a
• rege émissent , eidem contulit gratis imperium '. » Ainsi s'exprime Vinisauf, encore en Orient
lors de la conclusion de ces arrangements. La plupart des autres cfhroniqueurs, à mesure
qu'ils s'éloignent des temps ou deslieux, exaltent encore davantage la munificence du prince :
«Quibusactis,» disent Guillaume de Neubrige, puis Gauthier d'Hemingford , • rex Richard us
< insulam Cyprum Guidoni olim Gerosolimorum régi mera liberalitate dédit *. •
Mais la vérité est ici facile à rétablir. Le roi d'Angleterre n'abandonna pas plus gratuite-
ment nie de Chypre à Guy de Lusignan qu'il n'avait emporté d'assaut Limassol. Notre rela-
tion, concordant avec toutes les traditions historiques de Hle '"*, établit que le roi Guy se
substituant aux droits des Templiers, devenus acquéreurs de i'ile de Chypre pour la somme
de 100,000 besants d'or, dont 4o,ooo payés comptant au roi Richard, remboursa aux che-
valiers les 4o,ooo besants déjà payés, et s'obligea vis-à-vis du roi d'Angleterre comme débiteur
des 60,000 besants restants.
Cette acquisition engagea Guy de Lusignan dans de si grandes dépenses, qu il ne put sa-
tisfaire au payement des 60,000 besants avant sa mort; mais la créance ne fut point aban-
donnée. Le roi Richard, près de quitter Saint-Jean d'Acre, en 1 193, transféra ses droits à
son neveu Henri de Champagne , désigné pour être le souverain de ce que l'on appelait en-
core le royaume de Jérusalem ; et nous verrons ce prince ne faire la remise de la dette à
Amaury de Lusignan quen 1 19a * en échange du comté de Jalfa. Les chroniques étrangères
les plus dignes de foi et les diverses continuations de Guillaume de Tyr conGrment la véracité
de notre auteur sur ce point comme sur tant d'autres. Sans entrer dans les détails que je
viens de rappeler, et bien qu'il existe assez de divergences entre elles au sujet du prix ou
des autres circonstances du traité , ce qui ajoute encore du poid^à l'ensemble de leurs témoi-
gnages, toutes les chroniques qui rappellent la cession de l'île de Chypre par le roi d'An-
gleterre au roi Guy de Lusignan , en parlent comme d'une vente *.
Tév€ 6 jSoffiXcù^ ipiinos iwaifoativaf "Xotni,
wpeiiStÊXt Mai aùrdt X^P^' ''^ l'yxXnéppcnf.
(Néophyte, de Calamit. Cypri, cap. v, ap.Cotdier,
Mommm. EccL Grmc. t. II , p. â6o.)
' ViniBanf. lib. V, cap. xxxvii, pag. 39a.
* Gnill. de Neob. p. Â5a ; Gaot. d*Heiiiingf.
w^. Gale, t. II, p. 534. BrcMDpton, par une double
■îépriae, aaiode Henri de Champagne à Guy de
Liwignan dans la donation. (CKronie. ap. Seldeu,
1. 1, od. laSo.)
' Néophyte (de CaUtm, Cjpii, cap. v), qui porte
•eul le prix de la voite à deux cent mille pièces
d*or (ap. CoCelier, t. II, p. 46i ); Lignages d'Outre-
mer, diap. Il; Ass. de Jènu, tom. Il, pag. 4A3
(Amadi, loi. 10 ; FI. Bustron, fol. 73 ; Strambaldi,
H», de Rome, fol. 7 et 173. Cf. Ms. de Paris,
fol. 388 1er), Strambaldi, dans le oonunencement
de sa chronique, qui manque au manuscrit de
Paris, ajoute une circonstance nouvelle. La somme
dont le roi Guy avait besoin pour son acquisition
fut, dit-Il, prêtée au prince pactes Genou (Ms. de
Home, fol. 7), ce qui ex|Jique les faveurs obtenues
par cette nation des premiers Lusignans. U est du
reste quelques historiens anglais qui ont exactement
rappelé ces drconstances. C'est ainsi que Raoul
de Coggeshale (Chronic, Anglic. ap. Martene,
AmpL CoU. t. V, cf. col. 8ao-833), déjà en Orient
quand Vinisauf y arriva, et Roger de Hoveden
(ap. Sa vile, p. 7S9), ont mentionné la vente de
file laite par Richard.
* Sicardi, év. de Crémone, Chrome, ap. Murât.
Script, /lai. t. VIL col. 616; Rigord, GeitaPkil.
22
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
II.
J'ajouterai ici quelques détails k ce que j'ai dit précédemment de Geoffroy de Luaignan,
frère du roi Guy.
On ignore en quelles circonstances ce chevalier passa en Orient. On voit seulement que
des 1 1 89 , et avant l'arrivée de la grande croisade des rois de France et d'Angleterre , il se
trouvait avec ses frères au siège de Saint-Jean d*Acre *. Il parait être retourné en Occident
peu après la prise de la ville « sur la flotte du roi d'Angleterre son suierain , repartie au mois
d'octobre 1 19a '. Il figure, rentré en France, dans un titre de 1 197 \ et en 1 199 il sac-
cageait Tours *. Cest ce que Ton sait de plus précis sur l'époque du séjour de Geoffroy de
Lusignan en Orient, où sa bravoure l'avait déjÀ rendu célèbre, et de son retour en Poitou, où
il devint si fameux sous le nom de Geoffroy à la yranddent. L'histoire même ne nous dit
presque rien de ses deux frères avant que le jeune Guy, simple vavasseur poitevin, eût
épousé par un bonheur inespéré , ainsi que le remarque Guillaume de Tyr ^, la comtesse de
Jafia, sœur du roi de Jérusalem, veuve de Guillaume de Montferrat.
Nous serions mieux instruits de ce qui concerne les commencements des trots seigneurs
de Lusignan en Palestine, et particulièrement des circonstances qui précédèrent le mariage de
Guy avec Sibylle de Jérusalem , si nous pouvions ajouter foi aux récits qu'ont recueillis Ber-
nard le Trésorier et l'ancien auteur d'une histoire des guerres saintes*. Suivant cette tradition,
pendant que Baudouin d'Ibelin, sire de Rama, l'un des prétendants à la main de la comtesse
de Jafl'a , était allé demander à l'empereur de Constantinople les moyens de payer sa rançon ,
promise sur otage à Saladin, faits très-réels, si on en excepte sans doute la scène où Manuel
fait asseoir le sire de Rama sur un siège et l'inonde d'hyperpères d'or; un chevalier que
l'amour de la reine, mère de Baudouin IV, avait élevé à la dignité de connétable, vient
trouver la soeur du roi , lui parie « d'un sien frère , un des plus biaus homes del monde', • et lui
demande d'attendre son arrivée avant de choisir un époux. Sibylle y consent, et le connétable
Amg, dans le Rec. de* kist. de Fr. t. XVII, p. 36 ;
Herman Corner. Chronic. ap. Eocàrd. Corp, hist.
medii tevi, t. II, col. 790; Chron, de S. Denis, éd. P.
ParÎB, t. IV, p. 86 ; Guill. de Nangis, éd.Géraud,
t. I , p. 1 oa . ( U serait mieux de supprimer dans le
texte de Nangis les mots ajoutés d'après le Ms.
10296-8. ) Contin. de Guill. de Tyr, éd. Marlene,
col. 658 ; Franc. Pipioo, de Ac^uu. Terra Sanct. ap.
Mural, t. VII, col. 809 ; Boiardo,trad. de Ricdb.
de Ferrare, ht. Imper, ap. Murât, t. IX, col. âoi ;
Chron. dite de Baudouin d'Avesnes, Ms. de la
Bibl. nat. fonds de S. Germ. n* 84 «fol. 267. La
plupart des écrivains ou continuateurs de l'Erades
mentionnent aussi la vente de l'île. ( Bibl. nat. Ms.
Sorb. 387, fol. 275 V*; Ms. Cangé, n* 9, fol. Sa
V*, etc.) «Quant li rois Gui qui n'avoit point de
■terre, vit que li Templier avoieni rendue fille de
«Chypre , ■ dit Ernoul dans la chronique du Ms. de
Berne H . /i i , fol . 89 , « si vint au roi d'Engleterre par
«le conseil le mestrc dcl Tem{4e, si l'acheta et il
■ U vendi. » Le même fait est consigné dans le Ms.
U. 34o,fol. 75 de Berne, renfermant U chro-
nique de Bernard le Trésorier ; dans le Ms. 9492,
fol. 1 A6 v% de la Biblioth. royale de Brnxdles ,
et dans une ancienne chronique des Croisades,
de 109S à 1 390, Ms. de la bibl. royale de la Haye,
fonds Gérard, n* i3io, fol. 76 v*, où on lit : «A
«mil et cent et lxxxxii. li rois Guis acheta Gippic
«dou roi Richart.*
' Jacq. de Vitry, p. iiao, Guy de Chdoos,
dans Albéric des Trois-Fontaines , Rec. des hist.
de Fr. t. XVUI, p. 761 ; Raoul de Dicet, ap.
Twisden, Script. Angl. t. I, col. 65/î; Jean d*Ypret,
Chron, Syth. ap. Mart. Thés, onecd. t. III , col. 67 A.
* Rec. des hist. de Fr. t. XVII , p. SoS.
^ P. Anselme, Hist. gènéal. t. III, p. 77.
' Rec' des hist. de Fr. t. XVIII, p. 29^.
' Hist. octid, des Crois, t. 1, p. io63.
* Ms. de Cangé, n* 6, xiit* siècle, BiM. nat.
n* 7186. 3. 3.
^ Les chroniques du temps disent en effet que
Guy de Lusignan était un homme de la plus baie
r PARTIE— DOCUMENTS
23
de Jérusalem part pour le château de Lusignan, où se trouvait son irère : «Or vous dirai,
continue Bernard le Trésorier, comment cist conestabics, dont je vos ai parlé, avoit à nom et
dont il fu. Il ot à nom Hommeris, et fu nez de Lezegnom en Pontiu (Poitou), et fu filz Huon
le Brun, qui sires fu de Lezegnon [et fu frères de Joifiroi de Lezeignon, ms. Cangé], dont
on parla de sa proese par tote Crestienté , tant fu cil bon chevalier. Et cist ot a nom Guiz ,
qu il estoit alez qerrc et mult biauz chevaliers estoit; mais il ne fu mie prouz ne sages. Cil
Guiz fu puis roys de Jherusalem; donc Jofrois de Lezegnon dist, li bon chevalier, qant la
novcie vint à lui qe Guiz ses frères estoit roys de Jherusalem, dist: Donc deust-il estre
Dex par droit! Or enmena li conestables Aimcris Gui son frère outremer, et vindrent en la
terre de Jherusalem. Qant il furent en la terre venus , si vint li conestables Haimeris à la
contese de Jafles et à la mère le contesse, et parlèrent au roy, et fistrcnt tant vers le roy que
le roy dona Guion se seror à famé et le Gst conte de Jaffe *. t
Cette anecdote , à laquelle fauteur de la chronique de Cangé a su donner plus d'intérêt
que Bernard le Trésorier, est pleine d'invraisemblances et d'erreurs. Je ne la cite que pour
montrer comment les événements d'Orient, éloignés à peine d'un demi-siècle, s'altéraient
déjà dans des chroniques sérieuses , comme celle de Bernard le Trésorier, ou dans les com-
positions historiques en apparence, comme celle du ms. de Cangé, d'où allaient naître bientôt
les fabuleuses légendes de Mélusine. Amaury de Lusignan , qui n'a pu venir en Orient qu'a-
près 1168', qui n'a pu être connétable de Jérusalem avant 1I79^ n'était peut-être, à
l'époque où on le représente comme maître du cœur de la reine et déjà connétable , que « le
• pauvre valés et gentishome » de Philippe de Navarre*. Dans tous les cas on sait d'une manière
précise que Baudouin d'Ibclin , dont l'absence aurait donné la pensée à Amaury de Lusignan
de marier son frère à Sibylle , se trouvait à Constantinople lors de la conspiration en faveur
d'Andronic, découverte le i**^ mars 1 181 ^ : or Guy de Lusignan avait épousé la comtesse de
JaCfa dès les fêtes de Pâques 1 1 80 *.
Le mot de Geoffroy, lors de l'avènement de son frère, peut être vrai. Il se retrouve dans
diverses continuations de l'archevêque de Tyr, et Pipino l'a conservé dans sa compilation de
l'Histoire des Croisades, qui n'est point une simple traduction de Bernard le Trésorier : «De
«boc Guidone fertur fratrem ejus Gaufridum, quum audisset eum coronatum in regem,
• dixisse, quod ejus agnoscebat ignaviam : Si rex est, mcrito futurus est Deus^! • Les historiens
s'accordent encore à regarder Guy de Lusignan comme tout à fait incapable de soutenir les
rôles que la fortune lui offrit «11 est à fol et à musart,i dit le continuateur imprimé* :
• Simplex erat et minus astulus, « suivant Vinisauf *.
figure. Voy . Gnillaïune de Tyr, dans la traduction,
HisL du Crou, 1. 1 , p. 1 o63 , et Benoit de Péterbo-
roogh (éd. Hearne, p. hà^) d*après qui famour
de Sibylle poar le chevalier poitevin engagea le
roi Baudouin à hâter lenr mariage.
* Ms. deTArsenal 677 in-6*. fol. 16 v*; Ms.
de Berne H. 3âo, fol. i5. Cf. Ms. Cangé n* 6,
toL 339.
» Ree. des kUt. de Fr. t. XVI. p. 585, note;
p. S91, note.
* Atsiees , t . I , p. â 1 1 . En 1 1 7Â . il commenci'
à figurer dans les chartes dXhieut parmi les té-
lins des diplôme» royaux ; mais il n'était point en-
core connétable. (Paoli , Cod, dipl. 1. 1, p. 2^5, a 46.)
* Assises, t. I, p. 569. Cf. t. 11, p. 196.
* Guill. de Tyr, p. 1070; Nicétas Chon. Alex.
Mon, cap. iv, éd. Bonn, p. 3oi.
* Gaill. de Tyr, p. io63. Le 1" mars 1181
il souscrit , comme comte de Jaffa et d*Ascalon , un
diplôme qn atteste aussi son frère Amaury, alors
connétable du royaume. (Paoh, Cod. dipl. t. I,
|>. 383.)
"> Murât. Script liai. t. VII, col. 783.
' Martenc, Ampl. Coll. t. V.col. S9&;Ms. 33i6,
fol. 3i5 y".
' Gale, Scripl. Anyl. t. Il, p. 392.
24 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
IL
AMAIIRY DE LUSIGNAN,
DIT AMALRY II.
ROI DE CHYPRE ET DE JÉRISALEM.
AVRIL 1194.— r' AVRIL 1205.
1 198 , au moû d'ociobrr.
Diplôme d* Aimury de Lusignin , roi de Chypre et de Jérusalem , en &veiir de la commune
de Marseille.
MajMÎlIc. ArduTC* de U aairi*. .\bcmb mc y«a, ■* 167.
lu Domine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Notum sit omnibus
tam presentibus quam futuris, quod ego Avmericus per Dei gratiam Jéru-
salem Latinonim rei iioiius et rex Cvpri, assensu et volontate Ysabelis
usons mee, illustris quamdam régis Amalrici filia, otreamus et coofirmamus
omnia dona aliorum regum qui fuerunt ante nos communi Marcellie, pro
juvamine et concilio que prestitenint in personis et rébus per mare et per
terram ad acquirendam terram regni Jérusalem nobis et aliis predecessoribus
Dostris. Videlicet quod communis Marcellie abeat in Accon et per totas villas
de marina de regimine secundum scriptum in privilegio régi Fnlco et régi
Amalrici. Et donamus in hereditate in perpetuum dicto communi Marcellie
insuper pro auxilio et dono quod donaverunt nobis ad secursum Joppe et
ajuvamine regni Cvpri de duos milia et octingentos bisancios Sarraceaatos,
per totum regnum Cypri , liberam libertatem intrandi et exeundi , veadeadi
et emendi , ita quod nemo ex ipsis aliquid det vel paget; sint liberi et quiète,
sine eo quod aliquid solvant. Et donamus in hereditate in perpetuum com-
muni Marcellie unum casalium nostrum quod est in terra Cvpri , qui vocatar
Flacie', cum omnibus rusticis et bestiis. Et quia ego supradictus Aymericus
et Ysabelis uxoris mee nolumus quod de dicto confirmamento nec de dicto
dono sit aliqua discordia nec aliquid niinoramentum post obitum nostrum,
' La grande vallée de Solia, au nord de Une des familles latines établies dans File
rOlympo, renferme un village de Phlassou« prit aussi pour nom patronymique le nom
Ftace en français, qui pourrait être celui-ci. d*un fief de Flassou. Voy. la géogr. de Tile.
I" PARTIE. —DOCUMENTS. 25
dicto communi Marcellie , ponimus pro concessione : patriarcha Jérusalem E.,
et Jossii , archiepiscopi et omnium prelatorum predictorum r^minis , qui
banc sententiam imposuerunt : quod sint escomunicati et maledicti de ore
Dei et sancti Pétri et de tali potencia qualem habet dicto patriarcha Jéru-
salem et omnes prelati qui fuerunt priviligio componendo, omnes illi et ille
qui contra predicto confirmamento nec dono facient ullum predicto com-
muni Marcellie. Et propter quod volumus quod boc sit firmum et stabille per-
maneat, fecimus fieri boc presens privilegium , et sigillo nostro plumbeo mu-
niri precepimus et per testimonium prelatorum predictorum et baronum de
regiiuine: Raynaldi domini Sydoniencis, Robardi domini Caypbe, Radulfi
domini Tyberiade, regni senescalci, Gautberii domini Cesariensis, Gerardi
de Harefort, G. domini Arsuco, Balduini de Betban, Helie de Nazaretb,
Aymardi de Mongisardo, G. de Berito, Guiberto de Joppe, Andréas de Ra-
mella. Terriens de Terremonde, ViHarius de Argeto et plures alii.
Factum est boc anno ab Incarnatione Domini m"^ c"^ lxxx[x]viii°, mense
Octobris. Nota Balduini capellani domini régis in boc vicefungentis.
NOTE
SUR LE DIPLÔME DU ROI AMAURY.
Le document qui précède a été déjà imprimé presqu en entier, sous la date de 1 1 80 ,
dans l'ouvrage intitula Histoire analytique des actes de la municipalité de Marseille, depuis le
x* siècle jusqu'à nos jours, par MM. Louis Méry et F. Guindon ^ J*en donne ici un texte com-
plet, conféré à Toriginal même des archives de la ville de Marseille, ou du moins à Tacte sur
parchemin que Ton considère comme original. Avant d*exposer les motifs qui m'ont déterminé,
suivant l'exemple de savants éditeurs*, à admettre parmi les preuves justificatives de mon
histoire un document que je ne crois pas sincère , je dois dire pour quelles raisons il me
parait impossible d'accorder à cet acte toute l'authenticité qu'ont semblé lui reconnaître à diffé-
rentes époques les honorables conservateurs des archives de Marseille.
H est d'abord facile de voir que ce diplôme n'a pas été expédié tel qu'il se trouve aujour-
d'hui parla chancellerie des rois de Jérusalem et de Chypre; il su£Gt de le comparer aux
actes de ces princes déjà connus-^, notamment aux deux privilèges d'Amaury de Luaignan
insérés dans le recueil de Paoli V Tous ces documents, bien qu'empreints des défauts com-
' Ifaneifle, i8âi t t. I, p. 186, et dans la * Marat. Anliq, ItaUc. t. 11, col. 907, édit.
BihL de Vèc. des charles , 3* série , t. I , p. 3^5. de Milan ; Paoli , Codice diplom, Gerotol. t. I , p. 1
* La Porte du Theil et Bréqaigoy n'ont pas hé- et suiv.; M^ hengnolyAstisesdeJérus, t. U, p. 483 ;
site à pnUier des diplômes en partie altérés. [Di- M. de Rosière, Cartul. da S, Sèpulc, p. 50.
plomala, chartœ, édit. Pardessus, t. 1, p. i3, Mis sont de la même année 1198. (Codiee,
19, etc.) i. I, p. a3iï, 287.)
26 HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
muns aux écrits latins du moyen âge, sont rédigés dans le style génénIeineDi oorreci ei très-
inteiligibie dont Guillaume de Tyr a laissé le meilleur modèle. Le diplôme de Marseille , an
contraire, n^est qu'un assemblage de phrases incohérentes et obscures qui dénotent chei
récrivain un homme tout ii fait inexpérimenté dans Temploi de la langue latine. Les termes
de Tidiome vulgaire, qui se glissent preaqu*à chaque ligne sous sa plume, indiquent une
composition de Tépoque où Tusage du langage proTençal était devenu fréquent dans les actes
publics. L*examen paléograpbique de la pièce , où Ton reconnaît une imitation exagérée de
l'écriture peu anguleuse et des traits bouclés du xii' siècle, me semble oonBrmer pleinement
ces premières observations , et ne me permet pCs de douter que le diplôme n*ait été écrit dans
le midi de la France, et probablement à ^ilarseille même, vers le milieu du xir* siècle.
Je crob pouvoir cependant le publier comme un monument véritable de fhistoire de
Chypre et de Thistoire de Marseille , persuadé qu'il n'est que la copie faite par un scribe igno-
rant d'un diplôme antérieur et authentique ^ Rien ne fut plus ordinaire en Europe, on le
sait, que ces renouvellements de chartes ^ ; et on trouve, d'autre part, dans l'histoire de Mar-
seille , plusieurs circonstances qui indiqueraient peut-être l'époque où le diplôme d'Amaury a
pu être reiaiL En 1 357 les Marseillais priaient Charies d'Anjou , leur seigneur, de les aider à
recouvrer « les franchises et les possessions qu'ils avaient autrefois à Ancône , en Chypre et autres
• lieux ^; • plus tard les habitants de Montpellier faisaient étendre leurs droits commerciaux en
Chypre * par le roi Pierre 1", faveur que semblent n'avoir pas obtenue les Marseiiinîs. Il
serait possible que, vers l'une de ces deux époques, un écrivain de la commune voulant
réparer la perte ou la dégradation du privilège primitif de ses compatriotes dans File de
Chypre , se fût appliqué à le recopier, et k refaire les parties qui pouvaient avoir été altérées
par des causes aujourd'hui inconnues.
Sans insister davantage sur ces explications, toujours hasardées, je remarquerai que Tan-
teur, quel qu'il soit , de cette fabrication ne semble pas avoir borné son travail à la copie du
document de 1 198. Usant du même procédé, et toujours avec aussi peu de bonheur, il a, je
crois , refait ou retouché quelques autres actes des archives de Marseille. Il me semble, par
exemple, que le privilège de Foulques, daté de 1 136, comme celui d'Amaury I**, daté de
1 iSs , l'un et l'autre publiés par Papou, d'après les parchonins de l'hôtel de ville S ont subi
une rénovation aussi funeste que celui d'Amaury II, dans lequel ils se trouvent rappelés.
Mais je me borne à parier de ce dernier.
Cest en effectuant sa transcription que le copiste, par ignorance ou par inattentîoa,
défauts habituels des scribes au moyen âge , aura changé la formule invocatoire qui est coo»-
tanmient dans les diplômes des rois d'Outre mer de cette époque aa nom de Im Trimité, et
jamais au mom du Père; c'est dans son travail de recomposition qu'il aura introduit ces
expressions barbares : otreamus, au lieu de comcedimus des anciens diplômes; IMw n'flas de
* Noas anioos la preuve inoonleslabic de Yni»- * \ ov. Xtmrtmm Trmitè dt éipîûmmt, L IV, p. 209 ,
tcBcc dece privilège dans une bidlc de Cléoient IV À7S . et ^i6Uolâ. de tée. du chmrtM, 3* série , 1. 1 .
da 5 des ides de juin 1271 , où sont ctMifirmêes p. 34é>
les frimdiises accordées par le roi Amaarv aux * Ckap. de pais de 11S7. (Uév^', Hut. t. IV,
Marseillais ( Mêrr, Hist. umahL t. V. p. 73), si p. 3aa. Cf. Depping, Hist. dm amtm. eatrr Ir
cette baDe ne paratsfiit eUe-méiBe entachée de l^er. et tEmr. t. 11 , p. 27.)
graves erreurs. En 1371 le saint-siége était va* * Voy. ri-après, preuv. i&jvin i365.
cant, et AaMory D*a pQ octroyer le dipIôsK comme * Hit(. de Promire. t. U. preiiv. ilet 18. Voy.
rvide«LA(uurlroi<if Chtyprr, oieniiSomeni 188. M. Mérv. Hif(. t. I . p. i8a-i83.
!'• PARTIE. — DOCUMENTS.
27
marina, escommanicati , dicto patriarcka, qaamdam pour qaondam, Gaiberto pour Gaibertus,
MarceUia pour MatsUia ou MarsUia: eipressions qui ne pouTiient être dans le titre écrit
en Orient. On s'étonnera moins de ces erreurs en se rappelant que les notaires des cfaan-
ceiieries royales eux-mêmes reproduisaient rarement avec une entière fidélité les chartes
dont ils devaient expédier des vidimus authentiques ^ C'est encore dans le renouvellement
du titre que le copiste , au milieu de tant d'autres inadvertances , aura omis un X au millé-
sime, en écrivant : anno Af C LXXXVIW mense Octohris, au lieu de M' C LXXXXVnV
moue Octobri ; car on ne peut admettre les dates de 1 1 80 , 8 octobre 1 1 80, ou 1 1 88 , sous
lesquelles le diplôme de Marseille est cité dans divers ouvrages *. Il suflit de remarquer,
en effet, quen 1 180 le trône de Jérusalem était occupé par Baudouin le Lépreux, et non
par Amaury; que les Francs ont été maîtres de Tîle de Chypre seulement en 1191; et
qu'enfin des deux titres de roi de Chypre et de Jérusalem, donnés au prince concession-
naire, Amaury n'a pu prendre le premier avant la fin de l'année 1 196 où il revêtit pour
la première fois les insignes de la royauté, et le second avant l'année 1 197, où il épousa la
reine de Jérusalem.
D'ailleurs , si la date du jour de la concession ( 8 octobre ) se trouvait précisée dans le
diplôme original, c'était non d'après le quantième du nouveau calendrier, mais bien
d'après les calendes, les ides ou les nones de l'ancien mois romain, usage invariable des
chancelleries latines d'Orient aux xi* et xii' siècles.
J'ai signalé seulement quelques -unes des erreurs les plus manifestes, et pour ainsi dire maté-
rielles de la charte d' Amaury ; elles sufiisent néanmoins, je pense ,.pour en faire reconnaître la
confection récente. Mais maintenant, si l'on examine ce document au point de vue histo-
rique , on n'y trouvera rien qui ne soit conforme aux notions connues de l'histoire de Mar-
seille et des rapports de son commerce avec les états chrétiens de Syrie. On ne rencontre
pas, il est vrai, dans les chroniques contemporaines des témoignages qui portent précisé-
ment sur l'assistance et le prêt accordés par les Marseillais au roi Amaury ; mais on ne peut
rien induire du silence des chroniqueurs contre la réalité de ces services et des fiiveurs qui
en furent la conséquence. Ces faits acquièrent, au contraire, un grand degré de probabi-
lité, non-seulement du diplôme que Henri I"^ de Lusignan accorda en i 336 aux Marseil-
lais pour leurs relations avec l'île de Chypre ', pays où l'on voit qu'ils commer^ient déjà;
mais surtout des circonstances qui attestent le développement considérable de leur naviga-
tion dans la Méditerranée orientale, tout autour de l'île de Chypre, au xii* siècle.
Dès l'an 1 1 o3 l'abbaye de Saint-Victor de Marseille recevait en don du marquis de Pro*
vence, Raymond de Saint-Gilles, chef de l'armée croisée , la moitié de la ville de Gibiet, au-
jourd'hui Djebael, au nord de Beyrouth, par une charte délivrée aux portes de Tripoli, en pré-
sence de l'évéque de Marseille et de plusieurs autres témoins provençaux ou languedociens *.
Ord. dtê rois de France, t. iV,
p. cxxiT ; Nomveau Traité de diplom. t. I , p. 1 79.
* PoaqueviUe , Mêm, diplomat, sur le comm. des
Français au Levant , da rif au, xwit' siècle , dam
lei Mémoires de rAcadémie des inscr. nonv. série,
t. X , p. 537 ; Pardessus , CoUect. de lois marit.
t. II , p. LXiv ; L. Méry, Hist. analyt. i 1, p. 1 29,
t. V, p. 73 ; Ms. du ministère des aiT. étrangères ,
n* 1 1 iï , compilatioa sans critique et sans valeur,
observe M. Pouqueville , Mêm, p. 537-539. RufB
a connu aussi ce diplôme. Il en parle tom. V\
p. 96 de son Histoire de Marseille , et il a dû re-
connaître l'inexactitude de sa date, qu'il ne cite pas.
' Document des arch. de MarsoUe, publié par
M. Méry, Hiat, t. I, p. Ai 9.
* Transcrite au cartulaire original de S. Victor,
Ms.Mes arch. delà préfecture de Marseille, et
puUiée par M. Beugnot, Assises, t. II, p. ^79.
28 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
li est donc possible que les Marseillais fréquentassent déjà conunerciaiement le Levant,
où ils avaient dû se rendre des la première croisade, avec tant d'autres Méridionaux , à
la suite du comte Raymond. Peu après cette époque nous voyons, en eflet, les princes
croisés, devenus seigneurs terriens en Syrie, accorder des franchises aux navigateurs
marseillais pour les fixer et les attirer en plus grand nombre dans leurs villes. Les
privilèges de ce genre signalés par les historiens de Provence sont des années 1117, 1 1 36 ,
1103, ii63, 1180 et 1190'. H est possible, je dois le rappeler, que plusieurs de ces actes,
dont les copies présumées originales existent encore aux archives de Thôlel de ville ie
Marseille, aient été recopiés â une époque bien éloignée du temps de la concession. Mab
cette réserve faite, on ne peut admettre que toute une série de diplômes, concordant avec
Thistoire générale du commerce de la Méditerranée et avec les circonstances particulières
de l'histoire de Marseille , aient été en des temps divers , et avec la même intention, altérés
ou fabriqués. La critique peut d*autant moins frapper de suspicion l'ensemble de faits résul-
tant de ces diplômes, que Tun des privilèges, celui de 1190, existe encore â Marseille,
muni d'un sceau intact du roi Guy de Lusignan ', et que des privilèges analogues
avaient été accordés k d'autres nations européennes vers la même époque, ou même anté-
rieurement. Les privilèges commerciaux des Génois en Terre Sainte sont de 1095, iio5
et années suivantes: ceux des Vénitiens de 1099, 1111, etc.; ceux des Pisans de 1 io5
et 1108*.
Il n'y a aucun motif de douter que les commerçants de Marseille , appelés en Orient par
les Croisades, comme ceux de presque toutes les villes maritimes de la Méditerranée,
n aient reçu en même temps que les Italiens, ou peu après, des franchises et des poaaei
sions dans les ports de la Syrie qu'ils fréquentaient. On sait en effet qu'au commence-
ment du xiii' siècle, et probablement dès le xii*, ils se rendaient habituellement dans les
villes turques de l'Asie Mineure * , et entreprenaient les voyages plus périlleux de la cÔCe
d'Afrique, où ils négociaient des traités avec les émirs arabes *.
Des témoignages directs rappellent d'ailleurs la position avantageuse des Marseillais dans
le royaume de Jérusalem , à Tépoque qui nous occupe. En 1 1 63 ils prêtaient une ■«—"»»
de 3,so8 pièces d'or à l'évêque de Bethléem , et recevaient pour garantie de leur crémoe
diverses maisons possédées par le prélat à Saint-Jean d'Acre *; en 1187 Conrad* de Moat-
ferrat leur donnait la juridiction consulaire à Tyr'; en 1 190 le roi Guy étendait ce privOége
à toutes les villes de sa dépendance, pour reconnaître les secours qu'ils lui avaient donnés pen-
dant le siège de Saint-Jean d'Acre'.
En même temps que les relations des Marseillais se développaient, leur marine s'augmen-
tait; leur ville, connue par ses grands entrepôts de fers venus des pays du Nord * et par les
ressources qu'elle offrait aux voyageurs, était dès lors, comme Gênes et Venise, un des ports
' Voy. Pindemn, CoUtcL 1. 11 , p. nu H l&iv ; les droits de .MantiHe , dé}» eu ■ègodatiMi avec
DeppÎBg, UisL ém tomum. t. 11, p. sS, 70. Tenir, et sappote des rehlms |-iéeûtaBle» catie
' Le testes été pvhlié psr GvesMV, Ammtd. «r- crtte riUe et r.\friqiie. . DvMMt, Cmrpê diplg—l.
cin. JÊmsnL Lyon, 16Â7, p. 33S. t. 1, p. 168/^
' Voy.lesKMrcesdtccspsrM. PaidcM»,ColL < RuS, Hiff . de Jir«r»A . t. 1 . p. 93. U pièce
t. 11 . p. Ti.i. cûsie aox archives amnidpales.
* DiplâoKotéde ii63. ' RdK. t. I.p. 9^: 3J«ry. t. I, p. 190.
* Le traité de 1 a3o. ealr« Fffvdmr de Skîle . * DipIôsK cite de 1 190 ; Gtiiaiy, pw 336.
de Pnivwcr. «tir rai de Tank. léserte * AboUfeda . trad. et M. htmwmà . t. U. 307.
I- PARTIE— DOCUMENTS.
29
habituels d'embarquement pour TOrient ^ En 1190 Richard, roi d'Angleterre', puis les
chevaliers français^, venaient y noliser des navires et y faire des approvisionnements de
guerre ; en 1 303 Saint-Jean de Matha y fondait un couvent qui ne tarda pas à devenir le
chef-lieu de Tordre de la Rédemption des captifs ^ ; enfm à la date du diplôme de Henri de
Lusignan , à Tépoque où le saint-siége prenait sous sa protection spéciale les croisés qui
allaient s*enibarquer en Provence ^ , les voyages des navires marseillais en Syrie et à Alexan-
drie, d*un côté , à Ceuta et à Bougie d'autre part , étaient si fréquents, qu*un chapitre particu*
lier leur fut consacré dans les statuts municipaux de la ville *.
Je ne cherche pas d*autres preuves postérieures à Tan 1 1 98, parce que , dès le xiii* siëde ,
des documents plus nombreux attestent que le commerce de Marseille, bien que ralenti
momentanément sous la domination angevine, entretint des rapports continuels avec la
Syrie, notamment avec Saint- Jean d'Acre, où ses consuls négocièrent divers traités^, et où
Tune des rues principales reçut le nom de rue des Provençaux *. Ces circonstances indiquent
un séjour et des privilèges déjà anciens dans le pays.
Il est donc probable , quel que soit d'ailleurs le- silence des chroniques à cet égard, que les
Marseillais, à l'exemple des autres nations commerçantes, vinrent souvent en aide aux rois de
Jénualem par leurs vaisseaux ou leur numéraire , comme nous avons la preuve qu'ils assis-
tèrent Tévéquc de Bethléem et le roi Guy. U devient ainsi très-possible qu'en 1 1 98 Amaury II ,
renouvelant les faveurs de ses prédécesseurs , ait confirmé les franchises commerciales dont
ils jouissaient depuis longtemps en Syrie , et lésait étendues à son nouveau royaume de Chypre.
Les raisons qui me déterminent à croire à l'authenticité primitive du diplôme d' Amaury
concernant les Marseillais, acquerront , j'espère , plus de force en considérant que l'acte, s'il
était entièrement supposé , dans ses données historiques comme dans sa forme extrinsèque ,
porterait des traces bien autrement sensibles de sa fabrication. Quand un faussaire doit cher-
cher les noms et les titres d'un personnage, quand il lui faut imaginer et disposer les cir-
oonstances dans lesquelles ce personnage aura octroyé quelque faveur, et satisfaire à toutes
les questions de géographie ou de chronologie que l'acte de concession peut comporter, il est
* en Vaidiardoain, édit. de M. Pans, p. 16,
loA ; PhîL Moaakcs , t. II , p. SSg , 666 ; Martene,
TWt. amicd. 1. 1, eol. 1 o 1 3 ; Alb. de Stade, Ckron,
ia-4*, HHmatftd. i&87, ann. i a 1 5 ; Gacsnay, An-
mI. MastiL p. 616-617; P*oU« ^^* àipL t. 1,
p. 1 a 4 : Raynouard , Poésies des troub. t. IV, pièces
sur les Crois, p. 101 ; le Roman du ckât. de Couci ,
édit. Crapelet, trad. p. iSg.
' Benoit de Péterb. Vita Ricardi, t. U, p. 690;
Vimsanf , /(tuer. Rie, ap. Gale , t. II , p. 3o6 ;
G«9. le Breton, Aec. des hist. de France, t. XVil,
p. 70; Coatin. de Guill. de Tyr, Blartene, col. 63 1 ;
Oitobom, oontin. de Cafiàro, ap. Murât. Script.
/tet t. VI , ooL 363.
* Guy de GhAloos, dans Albéric des Trois-Fon-
taiocs, Hist. de France, t. XVIII, p. 761.
* Bonaveiitare Baron , iijiiiai. ord. S. Trinilatis
radmpf. eapth. 1. 1, p. xii et p. 47* Rome, i684.
et cmcesignandos Massilienses
, Da vibtts et aliis bonis eomm . » (Gues-
nay, Aana/. eccles, MassiL p. 616.) Je recule oetlc
bulle jusqu'au pontificat de Grégoire I\ ( 1327-
la^i). Guesnay l'attribue , il est vrai, à Gré-
goire VI il ; mais elle ne peut appartenir à ce der-
nier pontife, qui occupa seulement le saint-siége
du mois d'octobre au mois de décembre n 87 ; car
elle est datée du 3 des ides de janvier : «3 id. Ja-
■ nuar. Pontif. anno i*.»
* Cbap. xTiii, édit. Méry et Guindon, Hist.
analyt. t. II, p. ao5.
^ En laâg, traité entre les consuls de Mar-
seille et de Montpellier, conclu à Saint-Jean d'Acre;
en laSg, traité arrêté à Saint-Jean d'Acre entre
les Marseillais et les Vénitiens. (Voy. Bibl. de Véc.
des chartes, t. III, a* série, p. a 10.)
* Paoli , Codice , t. I , p. a65 ; cf. t. I , p. a 1 S;
Méry, t. I , p. 43a ; Reiuaud, Chvniq. artJ>es des
Crois, in-8*, p. 53 1. Les Marseillais occupaient
cette rue avant laïa. (Depping, Hist. du eomm.
du l^evasU, t. Il, p. a6, 73. )
30 HISTOIRE 1)K LILE DE CHYPRE.
bien rare qu'une erreur grossière ne vienne en quelque point signaler son insufiîsance et sa
supercherie.
Je puis citer comme exemple un document relatif aux premiers temps de Thiatoire des
princes francs de Tile de Chypre , et voisin de deux annto du diplôme de Marseille. C*eat
une pièce que Mgr. Forges Davanxatia publiée dans les annexes de son Mémoire sur la seconde
femme du roi Manfred \ et que Laurent Giustiniani a r^roduite pour la.plus grande partie à
TartidedeTrani, dans le Dictionnaire géographique du royaume de Naples*. En voici le texte:
«In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Notum sit omnibus tam fîitariaquam
• presentibus, quatenus ego Guidus de Lucxignano Dei gratia rex Cypri, pro honore domini
« Henrici serenissimi Romanorum imperatoris semper Augusti et régis Sicilie , ad preces do-
« mini Samari venerabilis Tranensis archiepiseopi a domino imperatore ad nos cum sceptro
« regni Cypri transmissi , dono, concedo et confirmo vobis universis civibus Tranensibus liber-
• tatem veniendi in regnum meum Cypri intrandi et exeundi, merces veatras libère defêrendi
« et ab eo extraendi , vendendi et emendi sine aliqua commercii exactione. Ut aotem boc
« meum donum firmum et inviolabiii jure perpetuo permaneat , presentem paginam scribi et
« aigilli mei plumbei impressione virorumque subscriptorum testimonio muniri et corroborari
« precepi. Quorum iestium bec sunt nomina. Aimericus de Rivet. Raynaldus Baiiaia. Philippos
t de Betbsan. Raymericus de BiUio. Raynaldus de Sespes. Galterius de Beri. Ailelmus frater
« ejus. Adam de Antiochia. Simon de Paph.
«Datum per manus Alamiros anno ab Incamatione Domini mcxcvi, mense Madii, indi*
« ctione xiv. •
Vi k il si^iUo di piombo del re di Cipro. — Dtd likro rosse deUa città di TVmmi,
Je ne connais pas le livre rouge de Trani d*où a été extrait ce document, comme le
marque la note finale du savant et respeclable éditeur; mais quoi qu il en soit de son au-
thenticité , réitération de facte qu*on croit en être extrait n*en parait pas moins certaine.
Le prince à qui on Tattribue, et qu^on appelle Gaidiu de Lme:ignamo, tandis que sa dum-
cellerie écrivit constamment son nom Gmid», Gmido rtx \ était mort deux ans avant la date
du diplôme. Si Ton veut croire qu'une erreur de chiffres s'est glissée dans le millésime de
1 1 96 , pour lire 1 1 9^ , ou toute autre année de la courte domination de Guy de Lusignan sur
file devenue sa seigneurie, il suffira d'observer que ce prince, qualifié de roi ât Cky^tàui»
le diplôme , n'a jamais porté ce titre. On chercherait vainement un seul monument inooatea^
table où il soit ainsi appdé : et des preuves aussi nombreuses que positives établîsaent an con-
traire que le premier souverain latin de Tile en possession de la couronne et du titre royal
fut Amaury, frère et successeur de Guy *.
Je dois prévoir encore une objection. On pourrait dire que le document de Trani appir*
tient sans doute à Amaury de Lusignan , dont le copiste aura . par inadvertance, changé le
' lhs»ertÊzi0mr swMn $t€0mém m0ijUt dei rt Ham- Vludif mmâiomult, m-toL Pans, i8ââ. p. II.
frtdi € sm'lùroji^li0li,di IXmmttimicp F fyc» DmtmmMmiu ' Munilon, Aml»^. llmL t. Il, col. 91 3; Paoli,
pmtnnm Trsmtm • prtrt%» Mlm mgim tèùtsm di Cm- Cm^, t. 1, p. tô.
«•M . in-j*. Naples, 1791. p> vu, n* 7. Mgr. Di- * M. F.ti-Gimld a p«hlié, duu le .Vi
vanuiti est dereDU essvile archevêque de Tniai. rrMurir . L V III . p. 1 97. Loadict , 1 8|6 ,
* Ihtiemarto ^emyvÊifco-n^iommté drl rtymo di oBOonaîe (pi*3 diûmmt a Guy de Lragnam, «tet de
. în-S*.NÎiples, 180S, 1. 1\. p. 33o.MM.de «Chypre H de Jêff«»alem.» Ea se HAmt
LayiMs et Hwibrd Brêholles dtesl aossi ce pre«i>resq«iej*aidtêcs|
Il . dâtts le beau recueil des .ifiaawiate Ira. je cvois^ que cette altiibuliau toute hvpothé^
mÊÊtds H dt U wmitm de SmmW duM .i^^-i.-%* "^'- ^t fiH [iIjmi nailili i iiiilifi
P- PARTIE— DOCUMENTS. 31
nom en celui de Guy. Mais cette explication ne serait pas plus satisfaisante que la premiëref car
le (ait essentiel sur lequel repose le document, et qui sert de motif à la concession royale,
est directement infirmé par le témoignage unanime des chroniqueurs contemporains.
D*après le privilège de Davaniati, ce serait Samaro, archevêque de Trani, qui aurait
apporté , au nom de fempereur d'Allemagne Henri , les insignes de la souveraineté au nou-
veau roi; honneur dont le prince aurait témoigné sa gratitude à Tarchevéquc en exemp-
tant les marchands de Trani de tous droits d'entrée et de sortie en Chypre. Or il est certain
que cette mission fut remplie en 1196 par Conrad , évéque élu d*Hildesheim et chancelier
deTEmpire, lequel mourut évéque de Wurtzhoûrg en iao3, sans avoir jamais occupé de
siège en Italie *. On a vu avec quels détails le continuateur inédit de Guillaume de Tyr
raconte le couronnement du premier roi de Chypre: 1 Quant li sires de Chypre oï dire
• que li chanceliers d*Alemaigne estoit arrivez en Chypre , si ala encontre lui et li fist grant
«joie. Et dist que moult avoit désiré sa venue; et puis que il estoit venus et estoit ou lue de
■ fempereour, il voloit que il le coronast', etc.» Arnold de Lubeck, autre contemporain et
historien si justement estimé, nest pas moins précis *. «Conradus cancellarius tamen cum
• comité Adolfo aliisque amicis apud Cyprum adlittavit, regem ejusdem insulae coronaturus
«diademate a domino imperatore transmisso. Sane idem rex sub ditione Constantinopoli-
«tani imperaioris prius subsistens, ad majorem gloriae sus dignitatem a gloriosissimc^Roma-
■ nomm augusto coronari desiderantissime expetiit. Illuc^itaque gloriose veniens, gloriosius
• suscipitur '. • De même le continuateur anonyme d'Balberstadt : « Dominus Conradus Hil-
« densemensis ecdesise episcopus imperiaiis auls cancellarius ad insulam Cyprum divertit,
« et regem Cypri , Henrico imperatori legium hominium facicntem , ex parte ipsius honori-
«fice coronavit, ut et ipse et successores sui in fidelitate Romanorum imperatorum jugiter
• persévèrent *. • Enfin il se trouve qu*un chanoine même de l'église d*Hildcsheim , premier
siège du chancelier Conrad , qui voyagea dans l'île de Chypre sous le règne du fils d'Amaury,
rappelle aussi ces faits , dont il avait pu connaître beaucoup de témoins en Orient et en Alle-
magne. tNotate,» dit-il, «quiaimperatorHenricus dominum hujus terra; primum regem con-
• stituit, et per manus Conradi cancellarii coronavit^. »
Les chroniques d'Italie elles-mêmes , telles que celles de Sicardi de Crémolic , nous four-
niraient encore d'autres preuves; mais il suffit, sans doute, de citer ces textes pris aux
sources originales, et conformes à toutes les histoires de l'île, depuis Strambaldi jusqu'à
Kyprianos. J'ajouterai seulement que la vie de l'archevêque Samaro ne fournit pas la moindre
circonstance qui puisse donner quelque fondement à la création purement gratuite de l'au-
teur du diplôme de 11 96 *. Quoiqu'il soit très-probable que Trani , un des ports les plus
ÊCÛh de l'Italie méridionale, du xi* au x 11* siècle \ ait entretenu des relations avec
* Rioaldi, Annal, eccle*. 1199, S 53, iao3, ^ Ckron. eccl. Ha/6, ap. Leibn. Script. Bniiuu'.
S 45 , t. XX , p. 60 , 1 69, édit. Mausi ; Chron. Halb. 1 . 11 , p. 1 39.
ap. Leibnitz, Script, Bnuuwic. t. Il, p. 1 39; Arnold ' Wiliebrand d'Oldenb. Itinerar, (aun. i a 1 1 ) ,
deLobedi, Chron. Slavor, ap. Leibn. t. II, p 706, ap. Léon. Allât. Symmicta, p. làa.
726 ; Germania sacra , 1. 1 , part. 1 , p. i à ; Ckron. * Cf. Ughelli , Italia sacra, l. Vil , col. 906, éd.
HSUuk. ap. Pertz, Mon, Germ. t. IX, p. 858. Colcti.
' lia. Colbert, 83i 4-3 , fol. a8A ; Ms. de Font. ^ Edrisi , Géogr. t. Il , p. a6à ; Forges Davans.
83i6, loi. 356 V*. Dissertât, et Giustiniani, DUion, §êogr. t. IX,
' Arnold. Lnbec. lib. V , cap. ii , ap. Lcihn. p. a3o ; Pardcwus , Coll. de lois marit. t. V, p. a 17
t. Il , p. 706: et suiv.
32
HISTOIRE DR L'ILE DE CHYPRE.
i'ile de Chypre, je pense qu'on n hésiten pas à considérer ie dipiâme de ses franchises
attrifaoé an roi Guy comme entièrement fànx. Il a dû être (ahriqué , soit par qiielqac scrihe
de la commune, soit par un des coHaboratcnrs ou des correspondants de Foi^^ DÉfaniati,
et à son insu ; car il est certain que le savant prélat a quelquefois re^ en coaunniicaticMi
et imprimé dans son livre des documents dont il a reconnu plus tafd Taltératicm '.
' Voyci M prébet tm nijet d'u diplôoc de pies. { ImÈndmûomt als rfi'ylo— hf rifmmrdami» k
Frédéric 11 , p. 7, et les obscnrations de M. Bafi , proriacie cke ormeosiiimùemm U nfim édÊe Dme Si-
pufcjsmr de diplomstiqwe a ronirenité 6e Na- cilir, ia-S*. Xaples. i8S€, p. a6.)
Ii08, la aoàt. De Ferrntiiio.
Innocent 111 recommande T Eglise de Tyr au roi Amaury.
Pam. BiM.Mt. Mm.ée U Porttéa Tk^l.R. L. I, putie iapriiH* . p. 34« >.
Régi Hienisalem et Cvpri.^ Etsi te devotuni noverimus principem et fide-
lem, te tamen ad opéra pietatis sollicitius invitamus, ut tanto ferventior ad
bonas operationes assurgas, quanto de salute tua majorem sollicitadinem
noveris nos habere. Inde est , quod celsitudinem regiam monemus atteatios
et hortamur, quatenus Tyrensem ecclesiani , quae peccatis exigentibus pro
terrae Hierosolymitanae niiseria lacrymari \'idetur, et illa captiva consolari
non potest, habeas propensius conimendatam, et ejus sublevans paapertatan
qua laborat ad pnesens, sibi décimas et alia débita jura et tn ipse penolvas,
et persolvi facias a subjectis. Venini , quia ecclesia ipsa patriarche Jerosoly-
mitano de mandato Apostolics Sedis obedît, diligent! sollicitudine stodeas
providere, ne, occasione subjectionis illius, ecclesia illa justitiae vel dignita-
lis su£ patiatur contra justîtiamdetrimentum. Dat. Ferentini , n. idus Aognsti.
* La partie des documents historiques
du fonds du Tfaeil où se trouvent les lettres
des papes, forme à la Bibliothèque nationale
une série de 78 volumes divisés en deux
catégories très-distinctes. La première ren-
ferme, en 53 volumes, les copies de lettres
destinées i Timpression et des renseigne-
ments divers; la seconde, comprenant les
volumes 0^^-73, contient les copies des an-
ciens index ou rubriques des lettres aposto-
liques. Du Theil avait commencé la grande
publication qu il projetait par l'impression
en deux volumes in-folio d'un supplément i
la collection des lettres d'Innocent III de
Baluxe. L^édition presque entière de ce re-
cueil ayant été anéantie en 1791, en même
temps que celle des Diplomata, ckatim, on
peut considérer encore les documents qu*il
renferme comme inédits. Quant aux index,
bien que très-sommaires, ils fournissent des
renseignements fort utiles à Thistoirc ; auiii
ai -je cru pouvoir comprendre leurs rubri-
ques parmi les sources originales de mon su-
jet, en attendant qu'une circonstance plus
favorable me fasse retrouver ailleurs le texte
même des documents qu'elles rappellent.
I" PARTIE— DOCUMENTS.
33
III.
HUGUES r DE LUSIGINAIV,
ROI DE CHYPRE ^
r AVRIL 1205. — FÉVRIER OU MARS 1218*.
1205, i3 décembre. De Saint-Pierre.
Innocent III confîrme le choix de Raynier, nommé trésorier de l'église de Limassol
par Tarchevéque de Nicosie.
Paris. Bibl. nat. Mm. la Porte du Theil. R. L. a , partie impr. p. 8o3.
Solet annuere, etc. Thesaurariam Nimociensis ecclesiae tibi a bonae me-
moriae A. archiepiscopo Nicosiensi coUatam, et confirmatani a dilecto
filio S[ofIredo] tituli Sanctae Praxedis presbytero cardinale, tune in partibus
illis Apostolicae Sedis legato, sicut eam juste possides et quiète, auctoritate
* Les couronnes de Chypre et de Jérusa-
lem, réunies sur la tète d*Amaury de Lusignan,
lurent séparées à sa mort Hugues son fils , de-
meuré à Nicosie, prit seulement le titre de roi
«IrO^re (cf.lesdoc.de 1S07 et 1310; Mart.
Tkes. amecd. 1. 1 , col. 806 ; Paoli , Codice, 1. 1 ,
p. 101; Assises, t. I, p. àoZ)t et le royaume
de Jérusalem fut gouverné par les princes
de la maison d*Ibelin jusqu'en 1 3 1 o, où Jean
de Brienne épousa Marie de Montferrat , hé-
ritière de la reine Isabelle sa mère.
* On a TU précédemment , dans les extraits
de la continuation inédite de Guillaume de
Tyr, qpe le roi Hugues mourut peu après la
ftte de la Chandeleur, c'es^à-dire peu après
le 9 février de Tannée dans laquelle le roi
de Hongrie quitta la Syrie. Or, comme il est
certain , d'après Olivier le Scholastique , pré-
sent alors dans l'armée des croisés , que le
roi André partit d*Orient pour revenir dans
ses états en 1318. (Hist Damiat. ap. Eccard.
Corp, hisL i. II, col. iSgg; cf. Sanudo, Se-
crei.JideLp.iO'j)^ il faut modifier la chronolo-
gie de TArt de vérifier les dates , et placer la
mort du roi Hugues 1" de Lusignan non en
I.
131 9, mais en 1 s 18, date fidèlement conser-
vée en effet dans nos chroniqueurs chy-
priotes, Amadi et Florio Bustron. Par suite de
ce changement , j'avance aussi d'un an la nais-
sance du roi Henri 1*', qui avait neuf mois à
la mort de son père (contin. ci-dessus, S 4 ,
p. i5), et je la mets en 1317. Le privilège
de la reine Alix de Champagne aux Génois,
du mois de juillet 1318, imprimé ci-après ,
fait disparaître au reste tous les doutes qui
pourraient s'élever sur l'année de la mort du
roi Hugues I"* son époux. Jamais, du vivant
de ce prince, Alix n'eût pu octroyer des droits
de cette nature; elle était donc régente de
Henri I" et veuve de Hugues T', dès le mois
de juillet 1218 et probablement quelques
mois auparavant. Rinaldi cite en effet des
lettres du 1 2 juillet 1218, oà Innocent III
connaissant déjà la mort du roi Hugues
adresse des consolations à la reine Alix. (An
naL eccles. 1218, S 18, éd. Mansi , t. XX
p. 437.) Quant à la naissance du roi Henri
son fils, dont nous avons déjà Tannée
nous en trouvons le jour précis dans ce pas
sage du continuateur imprimé de Tarche
3
3/1 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
apostolica conrirmamus, etc. Nulli ergo, etc. Datum Romae, apud Sanctuni
Pelruni , idibus Decembris.
1206, 3o mars. De Latnua.
Sur la demande de Gautier de Montb^iiard , rëgent de Chypre , Innocent III engage le pa-
triarche de Jérusalem à faire exécuter la convention intervenue autrefois entre Amaury,
roi de Chypre , et Henri de Champagne , seigneur du royaume de Jérusalem , au sujet du
mariage de leurs enfants et du comté de Jafla.
Paris. Mm. au Thcil. R. L. s , |»axtie inpr. p. 859.
Cuni de supemi dbpositione consilii , super populos Hierosolymitanas
provinciœ, qui pro peccatis non solum suis, sed forsan alionini, de manu
Domini duplicia receperunt, duplicis oflicii receperis potestatem, ut in Dei
evangelium segregatus, cuni patriarchalis dignitatis honore l^ationis oflicio
fungereris, profecto tibi noscitur imminere, ut diligenter ea per sollicitu-
dinis tua? studium procurentur quae ad procurationeni status ejusdem pro-
vinciae utilia possunt esse. Insinuante quidem dilecto filio , nobili vire G. de
Monte Biliardi rc^i Hierosolymitani comestabulo, et carissimi in Christo filii
nostri [Hugonis] Cypri régis illustris tutore, ac bajulo regni sui, nostris est
auribus intimatum , quod olim inter clane memoriaB H[aimericuiii] regem
Cyprenseni et comitem Henricuni, tune Hierosolymitani r^ni dominum,
super matrinionio filionim filiarumque suanim invicem contrahendo, et
comitatu Joppensi ^ , qu.-edam pactio provide facta fuit, quse juramento
bine inde prestito confirniata, in publicum redacta fuit nihilominus instm-
mentuni. Cuni igitur tam idem rex, quam etiam dictus bajuins, aostro
humiliter apostolatui supplicarit, ut pactionem ipsam, velut non solum ei,
venim etiam toti provincis profuturam , auctoritatepraeciperemus apostolica
observari, fratemitati tua? per apostolica scripta niandamns, quatenus,
inquisita de pactione ipsa diligentius veritate, si eani provide inveneris esse
factam, et pnesertim ad utilitatem spectare tam publicam, quam privatam,
ipsam, sublato cujuslibet contradictionis et appellationis obstaculo, per
censuram ecclesiasticam inviolabiliter facias observari ; contradictores, mo-
nitione praemissa, simili districtione compescens. Datimi Laterani, ui. calen-
das Aprilis , anno nono.
véque de Tyr, où il est dit que le jour même ce jour-lâ dans sa seiiième année , était donc
du triste combat de Casal-Imbert , 3 mai né le 3 mai 1S17.
ii33, Henn de Losignan accomplissait sa ' La chronique du ms. deColbert donne
quinzième année. ( AwtpUss. CoUect. t. V , quelques détails sur cette convention. (Voy.
col. 713.) Le 61s du roi Hugues, s*il entrait ci-dessus, p. 10, 11.)
I** PARTIE— DOCUMENTS.
35
1206 , 5 août. De Ferentino.
Innocent III mande à Tarchovéque de Nicosie de se rendre en sa présence ou dVnvoyer
un mandataire à sa place , afin que le saini-siége puisse prononcer équitablement sur
ies réclamations du patriarche de Constaniinople ^
Paria. Mm. du Th«U. R. L. a , partir imp. p. 968.
Cum, sccundum Âpostolum, sapientibus simus et insipientibus debitores,
justas singulorum petitiones recipere nos oportet, ne contra legem divinam
apud nos sit acceptio personarum. Licet autem nec tibi, nec venerabili
fratri nostro Constantinopolîtano patriarchap, diebus istis expédiât ad
•
invicem lîtigare, sicut eideni patriarchae per nostras literas intimamus, quia
^ On ne sait quelle fut la décision du
saint-siége, mais elle dut être favorable aux
évéques chypriotes , car peu d'années après
il n'était plus question des prétentions du
patriarche de Constantinople. Willebrand
d*(^denbourg, venu en Chypre en 1211,
n*en dit rien du moins , et parait considérer
Téglise latine du pays comme entièrement
indépendante.
« Inde * , navigio nobis pneparato , in Cy-
«prum descendimus... în qua unus estarchi-
< episcopatus , très habens suffraganeos; et
« suntLatini ; dequibussuis locisexpediemur.
« Grapci vero , quibus Latini per totam banc
«terram dominantur, tredecim habent epi-
«scopos^f quorum unus est archicpiscopus.
• Omnes ipsis Francis obediunt , tributum tan-
• quam servi persolventes. Ex istis scire po-
« testis, quod domini hujus terra; Franci sunt ,
«quibus Graeci et Hormenii , ut coloni , obe-
«diunt : qui omni sua dispositione informes
■ et paupere habitu incedentes, phirimum
■ luxuriae deserviunt : quod vino illius terrse,
• in quo multa est luxuria, vel potius ipsis
• bibentibus, imputabitur. Et notate, quia
• imperator Henricus dominum hujus terra;
* De Gorhigos, près de Séleucie et de rcmbou-
dnire da Sélef , sur la côte de Cilicie. On venait
souvent s'embarquer sur ce point pour Tile de
Ckypre. ( Brocard, Descript. Terne Sanctœ, dans le
AMlinunf. fMwiltomm de Luheck, fol. 188, col. 1.)
Saint Paul et saint Barnabe y prirent le navire (pii
les porta à Salaminc. [Act. AposL xiii, h» 5.)
«primum regem constituit,etpermanusCon-
< radi cancellarii coronavit : hinc est quod rex
«hujus terne Romano imperatori domino
«suo tenetur ex fidelitate. Inde proceden-
«ites, venimus Nicosiam. Haec est capitalis
« civitas domini régis , fere in média planicie
«illius sita, nullam habens munitionem,
« in qua nunc temporis forte castrum elabo-
« ratur. Innumerabiles habet et valde pnedi-
« vites inhabitatores ; quorum hospitia intrin-
«seco omatu et picturis, hospitiis Autiochia*
«suntsimillima.In bac civitatc est sedes ar-
« chiepiscopalis; et est in ea curia et palatium
«domini régis; in quo primo vidimus stru-
« thionem. Ab illa procedentes in pcregnna-
« tione , ad visitandam crucem Latronis ad
« dextram Domini crucifixi , procesaimus La-
« mezim ' : qua; est civitas non multum mu-
«nita, jacens in littore maris, portum ha-
• bens frequentatum ; in qua est prima sedes
*« sufiraganeaepiscopalis, domini Nicosiensis.
« Juxta illam sitae sunt vinex de Engaddi , de
« quibus in Canticis : « Botras Cypri dilectus
*meus mihi, in vineis Engaddi .* (Willeb.
Itiner. publié par Léon Allatius dans le Sym-
micta , Cologne , 1 653 , in- 1 2 , p. 1^1.)
* Ils n'en curent bientôt plus que quatre. (Voy
ci-après, ai janv. laaS, p. /i5, not. Â.)
' Limassol.
^ Cantic. cantic. 1 , 1 3. Je reviendrai dans la
partie g^-ographique sur l'erreur de cette tradition ,
que 1 on retrouve dans la plupart des voyageurs
cl des commentateurs de la Bible au moyen âge.
3.
M HISTOIHE DE LILE DE CHYPRE.
tamen ipse pernuntios suos institit vehenienler, ut super obedientia, quam
a te ac suAraganeis tuis sibi deberi contendit, faceremus ei juslkiaiii ex-
hiberi , fratemitati inse per apostolica scripta mandamns , quatenus a
proximo festo sancti Michaëlis usque ad duos annos, per te, vel responsalem
idoneum, apostolico te conspectui repraesentes, si tamen ad te ante annam
unum citatio ista pervenerit, ut infra ipsum annum ad exequendam mao-
datum nostnim suflicienter valeas prapparari; sciturus pro certo, qood, etsi
praedicto patrîarchas noiimus in suo jure déesse, tibi tamen in toa volomos
adessejustitia, ut tenemur. Datum Ferentini , nonis Augusti, anno nono.
1217, a à juillet. De Ferentino.
Rubriques originales de IcUres (THonorius, relatives à la croisade nouvelle.
Paru. Mm. eu TbeU. II. L. 64.
Archiepiscopo Genuensi. Lt crucesignatos ad C\'prum dirigat, ubi alii
convenire debebant. Ferentini, yiii. kal. Aug. ann. Pont. ii.
Illustri régi Hierosoiymitano'. Ut crucesignatis in Cvprum occurrat. Fer.
VIII. kal. Aug. ann. ii.
1217, 37 juillet. De Perentino.
.Mm. do TkeU. R. L. &.
Honorius ni prend sous la protection apostolique le roi Hugues, sa iamille et le royaume
de Chypre.
. Honorius episcopus, servus servorum Dei, carissimo in Christo filio H.
illustri régi Cipri salutem et apostolicam benedictionem. Sacrosancta Romana
Ecclesia, etc., tuam et filiorum ac filiarum tuarum personas cum r^no Cipri
et omnibus aliis bonis , que in presentia[ru]m rationabiliter possides , aut in
futurum justis modis prestante Domino poteritis adipisci , sub beati Pétri
et nostra protectione suscipimus. Specialiter auteni predictum r^nnm et
alia bona tua, sicut ea omnia juste possides et quiète, auctoritate apostolica
confirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo, etc.
Hanc paginam nostre protectionis et confirmationis infringere, etc., si quis
^ Jean de Brienne. Le texte de cette lettre , fonds latin , fol. 3 3 s v% et dans le Ms. à 391,
dont la rubrique fait suffisamment connaître fol. i38). La chancellerie apostolique eipé-
Tobjet, se retrouve dans un recueil moderne dia une bulle semblable au grand maître
de lettres d'Honorius Hl, faisant partie des de l'Hôpital. Paoli Ta puhli«^, Codice, i. I,
mss. de G>lbert (Bibl. nat. n' Sg^i, anr. p. 3 20.
I- PARTIE. — DOCUMENTS.
37
autem, etc. Datuni Ferentini, vi. kalendas Augusti, pontlficaius nostri anno
secundo.
[ Sans date. ]
Lettre du roi de Chypre à l'empereur d'Allemagne *.
Excellentissimo, etc., Cypri rex, etc. Quoniam continuis desideriis aflc
ctamus audire votivos successus magnifici status vestri, cujus prosperitas
ad magnam indubitanter consolationem cederet lacrymabiiiuni evcntuuni
Terrae Sanctse, imperialem excellentiam vestram aOectu quo possumus im-
ploramus, quatenus prospères rerum quae circa vos aguntur eventus , quos
indesinentibus optamus prospicere incrementis, nobis sepius per domina-
biles vestras Htteras significare velitis, vestra beneplacita et mandata Hducia-
liter injungentes; scientes quod in confectione presentium plena vigebamus
per Dei gratiam corporis sospitate , hoc idem afTectuose de vestra magnifi-
centia desiderantes audire, et affectuosius, si possibiie foret, corporalibus
oculis intueri. Statum vero Terrae SanctaB prefatae, etea quae nunc sunt ibi
nova, per A. majestatis vestras imperialis magnificentia scire et intelligere
poterit, et quedam, quaesibi injunximus proponenda.
' La lettre suivante, qui a été retrouvée
par M. Huillard-BréhoUes dans un ms. de
ta bibliothèque impériale de Vienne (Cod.
pkUolog. 383, fol. aa), appartient à cette
époque, terminée vers la majorité d*Henri I*',
où les Lusignans considéraient encore les
empereurs d'Allemagne comme leurs suze-
rains. Je ne la crois pas émanée d'Amaury,
qui le premier reçut la couronne royale
au nom de l'empereur ; car le prince , après
l'année 1197, aurait pris les deux titres de
roi de Jérusalepi et de Chypre. Elle me parait
avoir été écrite sous le règne d'Hugues I"
ou au commencement de celui de Henri I*',
et adressée probablement à Frédéric H ,
dont les projets de croisade semblent déjù
connus. Assez d'événements Ûicheux se suc-
cédaient alors en Terre Sainte pour motiver
les plaintes de la lettre.
38 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
IV.
HENRI r DE LUSIGNAN,
ROI DE CHTPRE, SEIGNEUR DU ROYAUME DE JERUSALEM
I
FÉVRIER OU M\RS 1218.— 18 JANVIER 1253.
1218 , la JQiilet. De Lctran.
Uonorius III accorde à Guillaume, du Poitou, clerc de la reine de Chypre, la protection
apostolique pour sa personne et ses biens, particulièrement pour la pension de soo besants
blancs que lui avait assjgnée le feu roi Hugues.
Paris. BtbI. nat. Mm. àm la Porte d« Tbca. R. L. b.
Honorius episcopus, etc., dilecto filio Villelmo PîctaveDsi derico cha-
rissime in Christo filie nostre Cypri regine illustris salutem. Cum a
nobis peiitar, etc. , impertientes assensuni , personam tuam cum omnibus
bonis tuis tani ecclesiasticis quam mundanis, que in presentiarum rationa-
biliter possides, aut in futurum justis modis prestante Domino poteris
adipisci, sub beati Pétri et nostra protectione suscipimus, specialiter autem
ducentorum bisantiorûm alboruni Cypri redditum, qui assisia^ dicitur a
clare memorie H. rege Cypri tibi concessum, et alia bona tua, sicut ea om-
nia juste possides et quiète , ac in dicti régis autentico plenius continetur,
auctoritate tibi apostolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio com-
munimus. Nulli ergo , etc. Datum Laterani, quarto idus Julii , anno secundo.
1218, 12 et i3 juillet. De Latran.
Rubriques originales de lettres d'Honorius III en faveur de la reine de Chypre et de Tévéque
de Famagouste.
Mm. da Theil. R. L. 54.
Albanensi episcopo, Apostolicae Sedis legato. Ut defendat Cypri r^nam,
ejusque uiolestatores compescat. Later. iv. id. Jul. ann. ii.
P. Albanensi episcopo, Apostolica? Sedis legato. In archiepiscopum Nico-
' Voyez les observations sur les lettres du certain nombre de chevaliers représentant
mois de juillet iibi. la cour. On verra, parmi les documents des
' Par une assise, c'est-à-dire, par un acte règnes suivants, diverses concessions de ce
fait dans la haute cour, ou en présence d'un genre.
I" PARTIE. — DOCUMENTS.
39
cieuseiu, qui graviter Faniagustanum episcopuui moleslabat. Later. m.
id. Jul. ann. ii.
1218, juillet.
Lettres d'Alix, reine de Chypre, accordant divers privilèges aux Génois '.
Génc*. Bibl. de rUoivenité, Lihtr juriam rtip. Gtmueniis, Vol. 1, fol. 75 v*.
Notuui sit omnibus tani presentibus quani futuris, quod ego Alix Dei
gratia regina Cipri dono in perpetuuin per nianum Pétri Gonlardi no-
bilis civis Janue, communi Janue et filiis Januensium , et dictis Januensibus ,
scilicet qui habent mausionem in districtu Janue, libertatem emeudi et ven-
dendi , adducendi etextrahendi in terra etinmare,'perdictummeum regnuni
Cypri, sine aliquadricturaetsinealiquaconsuetudine exindepersolvenda.In-
super dono liberam curiam in terra mea Cypri , videlicet consulatum super
omnibus factis , exceptis proditione , rapina et homicidio ^. Et dono etiam
predictis Januensibus duas pecias terre, scilicet unam apud Nimociam',
aliam vero apud Famagustam, ut in qualibet predictarum peciarum terre
possint domos edificare. Preterea si aliquod vas comunis Janue, sicut supe-
rius est prescriptum, in Cypro fregi contîgerit, ego teneor pro posse meo
personas et reseorum indemnes conservare ^.Istud donum feci decousensu
Philippi de Ybelino bailivi regni Cypri, et de consilio hominum meorum.
Anno ab Incamatione Domini millesimo ducentesimo octavo decimo,
mense Julio.
^ C*est le premier privilège obtenu par les
Génois en Chypre. Ses franchises furent
étendues par le traité de i aSa.
* Voyez, sur cette disposition, Tarticle i'^
du privilège du 10 juin 1 aSs.
' Limisso, aujourd'hui Limassol.
* Le principe de la protection des naufra-
gés, méconnu en Europe jusqu*au xiii' et au
xiY* siècle, fut admis, dès les premiers
temps , dans la législation des croisés , et dut
être inscrit dans la première rédaction des
Assises, car on le trouve consacré par les
plos anciens monuments du droit public
de la chrétienté d*outre-mer. (Voy. Àss. de
Jeras, t. II, p. 47.) Les princes chrétiens
d* Arménie et de Syrie le reconnurent dans
tous les privilèges qu'ils accordèrent aux
commerçants d'Europe. (Priv. d'Arménie de
1301, Notices et extraits, t. XI, p. 30; priv.
de Gibelet et de Beyrouth, 1217, isai, is33.
Bibl.de i'univ. de Gènes, lÂb.jurA, fol. 76.
Arch. de Gènes, ci-ap. p. 43. Privil. des
Marseillais à Beyrouth en i3a3; Méry,
Hist.anoLi. I, p. 387, etc.) Les rois musul-
mans y accédèrent aussi. (Voy. les traités de
1384, i354, etc. Quatremère , Hist. des
saltans maml, t. II, p. 308; Bibl. de ÏEcoU
des chartes, a' série, t. V, p. 147-1 48.) Mais
telle était la crainte qu'inspirait encore
aux navigateurs le souvenir de lancien droit
de bris, que nous les verrons stipuler des ga-
ranties pour s'en préserver jusque dans les
traités des \\\' et xv* siècles.
40
HISTOIRK OR L'ILE DE CHYPRE.
1219-1235.
Documents relatifs aux droits revendiqués par Alix de Champagne, reine de Chypre, et Phi-
lippe sa sœur, sur le comté de Champagne, contre Thibaut IV le Posthume, fils delear
cousin germain.
{'•rit. Areb. nat. Srct. hitt. J. et L. Bibl. ual. Liher primeipam . ou Cartulaire de Ghampaga*.
1^219, juin.
Vîdiiiius d'une charte d*hommage prêté à Blanche de Navarre, comtesse de
Troycs, et à Thibaut son fils, comte de Champagne, par Hervé, seigneur de Som-
bernon , qui promet d'aider ces seigneurs contre Érard de Brienne , contre Philippe
sa femme, et contre Alix, reine de Chypre, sœur de Philippe. (J. igS, n* a5^)
* Blanche du Navarre voulait assurer la
fidélité des seigneurs feudataires en exigeant
de ceux qui renouvelaient leur hommage la
promesse de soutenir les droits de son fils
contre les prétentions de ses tantes Philippe,
femme d'Erard de Brienne , et Alix , reine de
Chypre, toutes deux Glles du feu comte Henri
de Cham|)agne , devenu roi de Jérusalem par
son mariage avec la reine Isabelle. Après
Joinvillc , naturellement au courant de toutes
les discussions relatives à la succession de
Champagne sous Thibaut le Posthume (Rec.
iles hist, (le France, t. XX, p. ao3), et Bau-
douin d'Avesnes, dont on trouvera plus loin
un outrait, il faut voir le Nain de Tille-
mont ( Vie de saint Louis, publ. par M. de
Gaulle , 1. 1 , prélim. p. 78-86 , 1. 11 , p. 1 76 ,
a 19), et VArt de vérifier les dates (t. Il , p. 6 s 1),
dont les auteurs ont, comme Tillemont, suivi
cas faits daprt^s les actes du Trésor des
chartes et du lÀb. pnncipam de Champagne. —
Simon de Joinville,pèrede Thistorien, prend
un engagement semblable à celui d'Hervé de
Sombemon en 11 1 A ( Lib, princ, copie des
5oo Colb. n* 03, fol. 1 sG, Bibl. nat.); Cuy et
Andrt^ de Montréal , au mois de juillet 1319
(Arch. nat. J. soS, n* 6); Krard de Châcenai,
en liai cl is3i (Bibl. nat. Lib, princ,
5oo Colh. n* àN« fol. 1 C>« 1 0); et Guillaume de
Mont-Saint-Jean « en tKlohre laai (Arch. J.
1 95, n*63), — I/acci>rtl du » novembre 1 a a i ,
indiqué ci-apr^s, qui ^enihUît dexoir mettre
fin auv et^nte»la(iont de« princes de Cham-
pagne, ne fut pas observé. Le procès re-
commença bientôt, et Érard de Brienne se
vit obligé de renoncer de nouveau à la pos-
session du comté en 1317. Les débats ne
furent définitivement terminés qu'au mois
de septembre 1 334 « en présence de la reine
de Chypre et par la médiation de saint
Louis. La reine Alix reçut pour sa part d'in-
demnité des bois de deux mille livres de re-
venu, situés en France. — Je donne plus loin,
ann. ia34, ia35 et 1387, le texte de quel-
ques pièces inédites concernantcetaccord.il
me parait suffisant d'indiquer les autres, car
les intérêts essentiels d'Alix de Champagne
furent toujours en Orient, où elle était née,
et où elle mourut. Tillemont pense que la
reine était toutefois venue défendre elle-même
ses droits en France dans les années 1 3 1 9 et
I a 37, à l'époque où la question de la légiti-
mité de sa naissance (voy. la Table des
preuv., ad juin et 39 octobre 1319] l'appe-
lait en cour de Bome. ( Vie de saint Louis, U I,
prél. p. 176.) Il est certain qu'Alix vint plus
tard en France pour les mêmes raisons. Eile
s*y trouvait en 1 333, comme l'abbé Bérard le
rapporte dans son journal : a Eodem anno venit
«consiliobaronum quorumdam Francic, re-
< gina Cypri , pro acquirendo comitatu Cam-
« pani». » ( Hist. de Toumms, édit. 1 733, t. II ,
p. 1 88, et cf. ci-après l'extrait de Baudouin d* A-
vcsnes.) Elle ne fut de retour en Cbypreqn*en
I t3à«aprèslemoisd'avril.(Cf. AmadivChroa.
m», ann. 1 a35, fol. 1 4 a, et ci-après, p. 43« 60.]
r PARTIE. — DOCUMENTS.
41
1231 , a novembre.
Renonciation d*Erard de Brienne, de Philippe sa femme, et d*Âlix, reine de
Chypre, à leurs prétentions sur les comtés de Champagne et de Brie; promesse de
Philippe de n*accepter de sa sœur Alix aucun droit sur ces terres. (J. 209, n* 1.
SceUé du sceau de la reine Alix. )
1227.juiUet.
Érard de Brienne, du consentement de sa femme Philippe « abandonne à
Blanche, comtesse de Troyes, et à Thibaut, comte de Champagne, son ûls, tous
les droits qui pouvaient leur appartenir sur les comtés de Champagne. et de Brie; il
promet d*aider la comtesse et son fils contre la reine de Chypre et toutes autres per-
sonnes, excepté le comte de Brienne et Garnier de Marigny. (J. 209, n* 7.]
If229, ai juUlet. De Péroiue.
Grégoire IX ayant appris que le comte de Bretagne ^ recherchait en mariage la
reine de Chypre, charge Tévêque du Mans et le patriarche de Jérusalem de s*op-
poser à cette union, attendu la parenté des parties au quatrième degré. (Bibl. nat.
Liber principam, Ms. n* 5998. A, et copies des 5oo Colbert, n° 69, fol. 90 v**. Arch.
nat. sect. hist. L., n*" a4-)
1233, 17 avril. DeLatran.
Grégoire IX se conformant aux lettres du pape Honorius III*, charge les abbés
de Scûnt-Jean des Vignes , de Chézy et de Val-Secrète de défendre à la reine de
Chypre , si elle se rend en France ' , ou à son procureur, de plaider contre le
comte de Champagne au sujet de la succession du comté , avant qu*elle ait vidé en
cour de Rome, dans le délai assigné, le procès pendant sur l'illégitimité de sa nais-
sance. (Bibl. nat. Liber principam , n'* 6993. A, et copies des 5oo Colbert, n" 69,
fol. 93 V*.)
1233, aiijain.
Les abbés de Saint-Jean des Vignes , de Chézy et de Val-Secrète ordonnent aux
abbés de Nesle , diocèse de Troyes , et de Saint-Sauveur des Vertus , diocèse de Sois-
' Pierre Mauderc était un des chefs de la
ligae des barons contre la reine de France
Bimche deCastille , et la comtesse de Cham*
[Nigne Blanche de Navarre. (Voy. l'extrait de
Baudouin d'Avesnes.) En épousant Alix, il fût
devenu lui même prétendant au comté, et
aarut justifié ses entreprises par ce nouveau
titre.
^ Ces lettres, du 24 juin i 2i9,ontëté pu-
bliées par Baluxe. [EpisL Innoc. III, t. II,
p. 844.)
^ Elle y était alors. Le pape renouvela son
injonction par une lettre datée de Rieti , le
3 août 1 234 (Ms. 5993. A, cop. des 5oo Col-
bert, n'59, fol. 106 v'); mais Taccord qui
intervint au mois de septembre suivant
entre les princes de Champagne la rendit
inutile.
U2
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
sons , de se rendre auprès de la reine de Chypre , et de l'assigner pour comparaître
personnellement ou par procureur devant le souverain pontife, le lendemain de la
Purification de la Vierge *, afin de répondre au procès qui est intenté sur Tillégi-
timité de sa naissance; si la reine ou ses gens empêchaient les commissaires d'ar-
river jusqu'à elle, ordre leur est donné de laisser la citation à ses serviteurs ou k
domicile. (Bibl. nat. Lib. princ. n" SggS. A, et cop. des 5oo Colb. n* 60, fol. ia8.)
1233 « a 4 octobre.
Les abbés de Saint- Jean des Vignes, de Chézy et de Val-Secrète, en exécution des
lettres de Grégoire IX du 1 7 avril précédent, déclarent d'avance la reine de Chypre
et ses adhérents excommuniés, s'ils appellent en justice le comte Thibaut au sujet de
la succession de Champagne , avant que la reine ait fait reconnaître devant la cour
apostolique la légitimité de sa naissance. (Bibl. nat. Liber principam , n* 6993. A,
et cop. des 5oo Colb. n* 60, fol. ia6.)
h23/!l, teptembre.
Lettres du comte Thibaut et de la reine Alix, priant la comtesse de Flandre, le
duc de Bourgogne, le comte de Toulouse, l'archevêque de Reims et autres prélats
ou seigneurs, de confirmer l'accord * fait par eux devant le roi de France au sujet
du comté de Champagne. [J. 209, 11*' 1^, 20, 33.)
1235, au mots d'avril. (En France.)
Alix, reine de Chypre, reconnaît avoir rc<^*u de son cousin Tliibaut de Cham-
pagne, roi de Navarre, les lettres de renonciation du droit d'usage qu'avaient di-
verses églises ou localités du comté de Champagne sur les bois de Vassy et de
Mantes; bois évalués à deux mille livrées de terre', et abandonnés par Thibaut à
la reine. (J. 197, n* 39.)
* Au 3 février i33i.
' La charte de saint Louis coustalant cet
accord , datée du même mois de septembre
I 334, a été publiée par Baluze. ( Epist. Inno-
cent. Ill, t. Il , p. 84 8, etc.) Quelques-unes des
lettres de confirmation des seigneurs à qui
Thibaut et Alix avaient écrit, se trouvent
encore aux .\rcliives, J. 309, n'* 10. 11.
35, etc., et dans le Lihrr principnm ^ Bibl. nat.
n' 5993. A.
' « Pro duobus miliibuslibratarum terre, •
c*est4-dire doux mille livres de rente en fonds
de terre. La livrée était la portion de terre rap-
portant une livre de rente. EIn 1 3^7 les en-
fants d*Alix firent un partage dans lequel la
branche de Lusignan représentée par le roi
Henri l**, et la branche d*Antioche représen-
tée par Isabelle et Henri, abandonnèrent les
terres de Champagne aux Brienncs. (Vojei
plus loin . doc. du 3 1 mars 1 357.)
I" PARTIE. — DOCUMENTS.
43
1231 , novembre.
Privilège de Jean 1*' d'Jbelin , sire de Beyrouth , en faveur des commerçants génois ^
GAbw. Bibl. de l'Univ. Liber jur. nip. Cm. VcJ. I , fol. 76 v*. — Tarin. Arch. de la cour. lÀh. jur. fol. 93i.
In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Anien. Notum sit omnibus
presentibus et futuris, quod ego Johannes de Ybelino^ Dei gratia Berithy
dominus dono et concedo et confiimo omnibus Januensibus et dictis Ja-
nuensibns libertatem in Beritho de omnibus rébus, quas per cathenam^ Be-
rithi adduxerint, et in Beritho miserint. Et sint liberi çt immunes ab omni
jure et consuetudine. Et si ea, [que] per cathenam Berithi miserint, eadem
extra cathenam extrahere voluerint, similiter sint liberi et immunes ab omni
jure et consuetudine , et de tertiana* in quocumque vasello miserint^. Illam
mercem, quam de fundo Berithi extraxerint, et omnia vasella Januensium,que
in Beritho appiicuerint, sint liberi et inmiunes de ancoragia^. Etetiam dono
et concedo supranominatis Januensibus et dictis Januensibus curiani^ liberam
in Beritho, sicut habent in Accon et in Tyro et in regno Jerosolimitano, et
domos que fuerunt Bubaldi Corvi in illo statu , quo eas habebat et tenebat in
festivitate sancte Barbare virginis. Dono et concedo eisdem Januensibus et
dictis Januensibus unum diem in ebdomada balneandi in balneo, quod est
an te castellum, videlicet die Jovis^. Et si forte contigerit, quod aliqui Ja-
nuenses michi conmiiserint vel alicui meorum hominum rapiendo marino
itinere, quod ego nullum Januensem possim accusare in censu sive in per-
sona prêter malefactores^. Et si forte evenerit, quod aliquod vasellum Januen-
* Jean dlbelin leur accorda un autre pri-
vilège au mois de mai i2 33. En confir-
mant dans ce nouvel acte la plup^ des fa-
veom déjà reconnues, Ibelin donna déplus
aux Génois un four avec ses dépendances et
ses usages dans ie bois de Beyrouth. 11 renou-
vela leurs franchises sur les importations;
il maintint aussi l'exemption de droits sur
let exportations, mais en excepta le vin,
rhaiie, le blé, les navires et les agrès ma-
ritimes {opttt porUnm)^ si nécessaires à ia
Syrie. (Lc6.jar.Ms. de Gènes, fol. 76; Ms.
de Turin, fol. 233.)
' Le vieux sire de Beyrouth , ainsi nommé
par les chroniques chypriotes, pour le distin-
guer du comte de Jafia, Jean d' Ibelin, son
neveu , auteur du Livre des assises de Jérusa-
lem, Voy. le traité de 1 a33.
^ La chaîne qui fermait le port, pour le
port lui-même.
* Tertiana, droit do tiers, droit peu dé-
fini.
^ C'est-à-dire que les marchandises non
vendues et réexportées n'auraient aucun
droit de sortie à payer.
* Du droit d*ancrage, ancora^iom ou on-
coragia^
'' La juridiction consulaire sur leurs na-
tionaux.
* Cf. l'article 1 1 du traité du 1 6 février
1329, ci-aprës.
* On ne voulait pas que le méfait d'un
kk
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
sium fractum fuerit in terram Berithy, quod vasellum et homines et omnia,
que in vaxello fueriut, sint salva et secura. Hanc siquidem libertatem pre-
Dominatam et donum et concessionem , que ego feci prefatis Jauuensibus et
dictis Jauuensibus in presentia domini Phiiipi Embriaci et domini Amici
Streiaporci , feci quo tempore erant consules in terra Syrie. Ut igitur bec
omnia, sicut scripta sunt in hoc privilegio, firma et rata in perpetuum
pemianeant, ego supranominatus Johannes de Ybelino Berity dominas
presens privil^um fieri precepi , et sigillo meo plumbeo confirmavi. Testes
hujus rei sunt : Rainaldus de Mimars, Thomas de Cecel, Terricus Breibam,
Climens de Gibelin^, Matheus de Nefin, GirardusLiece, GauteriusHardel,
Henricus le Pingre, Symon Grimaud. Actum anno ab Incamatione Domini
miilesimo ducentesimo vigesimo primo, mense Novembris^.
I2S1-I223.
Rubriques originales de lettres cTHonorius 111 , relatives aux accords intervenus entre la reine
Alix« les seigneurs et les évéques latins de Chypre; autres lettres concernant les fidèles des
communions dissidentes du royaume.
Paru. Bikl. nat. Um, U Porte du Tbeil. R. L. 54-
12il, 3o décembre. De Lalnn.
A. illustri r^ne Cypri. Laudat eam de inita compositione cum preiatis
regni sui, ut eam servet bortatur. Lat. ni. kal. Jan. ann. vi. ^
Arcbiepiscopo Nicosiensi de eadem compositione cum superiori. Ann. vi.
seul retombât sur les autres nationaux , et
que le seigneur du pays pût à son gré préle-
ver une indemnité sur leurs biens ou leurs
personnes. Les Européens avaient de la peine
à faire admettre et surtout à faire observer
ce principe cbexles Musulmans, qui consi-
déraient toujours la nation comme respon-
sable des dommages de chaque individu.
Les consuls eux-mêmes n'étaient en quelque
sorte chez eux que des otages. (Voy. S. de
^cy, Ckratom. arabe, 3* édit. t. II , p. 4o. )
' Gibelin, Tancienne Benabee, aujour-
d'hui Beitjebrin , au sud-ouest de Bethléem ,
est voisin du village d*Ibelin, aujourd'hui
Ibné.
* La copie du privilège transcrit dans le
Liber jarium est suivie de cette attestation :
• Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc
«exemplum ab autentico et original i in-
strumento domini Johannis de Ibelino Beriti
domini, ejus plumbei sigilli impressioiie
munito; in quo erat ab una parte (bmia
quasi militis armati tenentis in manu en-
sem evaginatum et sedentis in eqo»; et
erant circumscripte littere taies : Jobabis
D Ibelino dns Beriti ; ab alia vero parte erat
forma castri sculpta , cujos circuniscrîplio
talis erat : S. castellvm cititatis Beutt ,
sicut in eo vidi et legi; transcripsî per
omnia et exemplificavi nidiil addito ¥d dî-
minuto in liUerarum oratione prêter forte
litteram vel sillabam , titulum seu poiiGtimi ;
et hoc abs([ue ulla omnino mutatione, oor-
ruptione seu diminutione dictionum vd
sensus. Ad quod corroborandum jnssu pre-
scripti domini Jacobi de Balduino Janaensi ,
propria manu subscripai. •
^ Par d'autres lettres du méaiemois (Index
I" PARTIE. — DOCUMENTS.
45
I'2'23, a 3 janvier. De Lalran.
Patriarchae Hierosolymitano , Tyrensi et Cssariensi archiepiscopis , ut
episcopos Graecos, qui in regno Cypri a Latinorum ritibus recedebant,
compescant; eosque, juxta compositionem reginae Cypri cum sui regni pre-
latis, Ecclesiae Romande obedire compellant. Later. m. non. Jan. ann. vi. ^
1322, a o janvier. De Latran.
Patriarchœ Hierosolymitano, etc. Ut cogant Surianos, Jacobinos et Nesto-
rianos, qui in Nicosiensi diœcesi reperiuntur, ad obediendum archiepiscopo
Nicosiensi, etc. Later. xiii. kal. Feb. ann. vi. ^
[ 1222 , février ou mars. ]
Archiepiscopo Nicosiensi. Statu tum de collatione decimarum regni Cypri
confirmatur.
Eidem archiepiscopo. Ut extra suam diœcesim oQicium episcopale exercere
possit'.
1223, ai janvier. De Latran.
Archiepiscopo Nycosiensi. Confirmatur inita concordia inter regem et
barones r^;ni Cypri et archiepiscopos et episcopos ejusdem regni, mediante
Pelagio Albanensi episcopo, papae legato, cujus concordiae ténor habetur in-
serlus*. Later. xii. kal. Febr. ann. vu.
Reginae Cypri. In eundem modum.
n* gS de la 6' année), le pape avait déjà
confirmé cette convention, qui concernait
probablement les dîmes du royaume. (Cf. les
lettres de laaa et iaa4.)Le 3o décembre
13S I, Honorius III écrivit encore en Chypre
(Rinaldi, SS 8 et 9) relativement aux évê-
chés grecs de Tilc, dont le pape refusait
le maintien , malgré les demandes du roi de
Chypre, mais que le légat Pelage concéda
plus tard. (Voy. plus bas la note h,)
' Extrait de Tlndex de la Vallicellana.
D'après un autre index existant au ms. du
Vatican GgSd , et transcrit dans le même vo-
lame de du Theil, R. L. 54> la soumission des
ëvèques chypriotes était exigée, sous peine de
déposition ou d'expulsion : t Patriarchae Hie-
• rosolymitano, ut episcopos Gnecosejiciat de
«regno Cypri. » Cette leUre porte le n" 1 27 de
la sixième année du pontificat dans les deux
Index originaux copiés par du Theil , ainsi
que dans les Annales de Rinaldi , où elle est
mentionnée, ann. 1222, S 8. Dans Rinaldi
elle est datée du ///. hoL Januar., ce qui cor-
respond au 3o décembre 1221, tandis que
dans les Index elle porte la date du ///. non.
Januar. ou %3 janvier 1222.
* Cf. Rinaldi , AnnaL ecclesiast 1222, Sic.
^ Ces lettres non datées semblent être
Tune et l'autre de la dernière quinzaine de
février 1 222, ou de la première quinzaine de
mars.
^ Au défaut du texte même de cet accord ,
qui nous manque , nous en retrouvons les dis-
positions principales dans la constitution d' A-
kiS
HISTOIRE DK VILE DE CHYPRE.
1323- 1225.
Rubriques de lettres d'Honoriiu III, relatives à TÉglise de Chypre.
1*223, 19 juillet. De S<^iu.
Paris. Bibl. nal. Mm. la Porte du Tbeil. R. L. bh.
Nicosieiisi archiepiscopo , etc. Confirmai statuta facta in Antiochia a
P.^ tituli Sancti Marceiii presbytcro cardiuali, dum ibidem iegationis officio
fungeretur; quae statuta descripta habentar ad verbum. Signiae, xiv. kal.
Aug. ann. vu.
122b. 18 rëvricr. De Utnin.
Episcopis et capituiis Nicosieusis provincial. Ut numerum clericorum au-
géant, cum, ex compositione inita înter ipsos etreginamet barones Cypri ,
proventus ecclesiarum sint augmentât! '^. Later. \ii. kal. Mart. ann. ¥ii.
Archiepiscopo Nicosiensi. Scriptum super eo.
lexandre IV^ du 3 juillet 1 a6o. On y voit que
le légat Pelage revenant sur une décision
d'Honorius III du 3o décembre 1211 (Ri-
naldi , 1 33 1 , SS 8 et 9), avait autorisé Téglise
grecque de Chypre à conserver ses quatre
sièges épiscopaux ; mais qu en même temps
il avait transféré ses dîmes et sa juridic-
tion aux quatre prélats latins institués dans
nie par Célestin III dès le \n' siècle.
(Klansi, ColL concU. t. XXJII, col. 1037.) Je
ferai, à ce propos, une légère rectification
aux collections de conciles et aux différents
recueils oà la Constitutio Crpria a été impri-
mée. Dans toutes ces éditions le légat, au-
teurde Taccord confirmé le 3 1 janvier 1 3 33 ,
est désigné par la lettre P. ou le nom Pf-
tnu: c*est Prlagius qu*il faut lire partout,
comme il est écrit dans la rubrique de notre
index, R. L. 54. H y a bien eu un Pierre
évéque d*Albano de i345 à i353 (Ughelli,
t. I, col. 358}; mais Pelage favait précédé.
Pelage était mort en i34o ( Ughelli , L I,
col. 357 h et Innocent IV rappelant en
1 35o ses décrets sur les évéques grecs chy-
priotes, (ait précéder son nom du souvenir
bonœ memoriœ (Rinaldi, S 4i), taudis que
Pierre vivait encore. D*ailleurs ce dernier n*a
jamais été légat apostolique ; et la mission de
Pelage en Orient ,deiai8ài3S3,aétë bien
connue, surtout des croisés de Damiette.
(Rinaldi, t. XX, p. 433,^99; Richard de
S. Germ. ap. Murât. Script ItaL t. VII, col.
991; Oiiv. leScholast.ap. Eccard. Coip. hUt.
tned. œri, t. Il , col. 1 407; Vincent de Beauv.
édil. Douay, t. IV, p. 1 365.)
^ Pierre , cardinal de Saint-Marcel , envoyé
comme légat en Orient avec SoflOred , cardi-
nal du titre de Sainte-Praxède , vint en Chypre
en i3o3 (Rinaldi, S 9, t XX. p. i43), et
passa la même année en Syrie (cf. iso4.
$34, 35, p. 181). Le pape le félicite en 13 30
[loc. cit,) d*avoir opéré qaelqaes réibnnes en
Chypre, o^Biiu délaisse: ce qui indiqae peut-
être fintervention , |Jut6t que le saccès , du
légat dans la question des dîmes.
* Cf doc. 3 1 janvier 1 333.
l" PARTIE— DOCUMENTS.
ii7
[ 122(1. Fin de mai.]
lllustrireginœ etnobilibus Cypri. Ut servent initani concordiani inter ipsos
et archiepiscopum Nicosiensem saper quimisdam decimis. Ann. viii. ^
] 235 , 5 mars. De Latran .
Iliustrir^nae, nobilibus vins, etc. Cypri. Ut servent initan) concordiani
inter ipsos et archiepiscopum Nicosiensem et sufTraganeos , alias a papa con-
firmatam. Later. ni non. Mart. An. ix. ^
1225-1227.
Rubriques de lettres d'Honorius III, relatives aui mariages d'Alix de Champagne, reine de
Chypre, et d'Isabelle de Lusignan sa fille, et aux intérêts du royaume de Chypre pendant
la minorité du roi Henri.
Paris. Bibl. nat. Mas. de la Porte du Theil. R. L. 54.
1225, Il août. DcRieti.
Archiepiscopo Nicosiensi. Conmiittit ei inquisitionem circa matrimonium
inter reginam Cypri et Boemundum^ Glium comitis Tripolitani , in quarto
ai&nitatis gradu sibi attinentes. Reate, m. id. Aug. ann. x.
1226, 3i janvier. De Rieti.
Henrico régi Cypri illustri. Recipitur in protectionem. Reate, n. kai.
I h.
-Fd>r. ann. x. *
1220, i5 février. De Latran.
Magistro et fratribus militiaeTempli. Ut regem Cypri habeant comnienda-
tam. Later. xv. kai Mart. ann. x. ^
' Indépendamment des dîmes des Grecs ,
attribaées en grande partie à Téglise latine ,
la reine Alii et les seigneurs du royaume
iraient abandonné à Téglise métropolitaine de
Sainte-Sophie de Nicosie le dixième des reve-
nna royaux: «Questa regina Alis, con el con-
• tenao di soi baroni, • dit Amadi en i asd «
«dette le décime de tutte le intrade deCypro
• a lasantamadre Chiesa. » (Ms. fol. 54.) C*est
peut-être de cette donation qu*il était question
dans les présentes lettres apostoliques, et dans
celles de 1 237, où Grégoire IX se plaint de
la négligence des seigneurs chypriotes à
payer les dîmes aux églises.
* Indiquée sans date dans Rinal., 1 aaSfSg.
^ Plus tard BoémondV, fils de Boémond IV.
«Cf. Rinaldi, 1326, S 58, t. XX, p. 582.
' Cf. Rinaldi , ibiii
us
HISTOIRE DE LILE DE CHYPKE.
122G, [16 février. De Utnn.J
Nobiii viro Ph. de Ybelin ^ bajalo regni Cypri. Ut fideliter régis ac regni
utilitatibus in bajuladonis oflicio'tncunibat. Ann. x. ^
13*26, 17 février. De Latran.
Friderico imperatori. Ut regem Cypri habeat recommendatum. Later.
XIII. kal. Mart. ann. x. '
l'236« 2 S février. De Latran.
Archiepîscopo Nicosiensi , etc. Ut regeni Cypri habeant commendatum.
'Later. v. kal. Mart. ann. x. ^
1*227, <> mars. De Latran.
Nicosiensi archiepiscopo. Ut se subducat a prosecutione negotii drca
fiiiani reginœ Cypri et ejus niaritum de consanguinitate suspectes; idemque
negotium patriarchœ Hierosolymitano committit. Later. m. non. Mart.
ann. xi.*
Patriarchœ Hierosolymitano et episcopo Acconensi. Committit negodum
filiae reginoB Cypri et filii comitis Tripolitani de consanguinitate inter eos.
Later. m. non. Mart. ann. xi.
1237, 5 avril. De Latran.
1. Archiepiscopo Nycosiensi. Ut in negotio reginae Cypri cum viro suo
super consanguinitate non procédât ulterius , cum patriarchae Hierosolymi-
tano et episcopo Acconensi sit commissum. Later. non. April. ann. i.
^ Philippe d'Ibelin, frërc du vieux sire
de Beyrouth.
* Sans date de mois ni de jour dans Tln-
dex de la Vallicellana , fol. 1 14 « epist. 307 ;
mais probablement du xiv. des calendes de
mars, comme la lettre d*Honorius aux nobles
et au peuple de Chypre, publiée par Riiuddi,
i2a6, S 58, t. XX, p. 582, qui rappelle
la lettre à Ibelin.
' Cf.Rinaldi, 1 a a6, S 58, t. XX, p. 583.
^ Cf. Rinaldi, ibid.
' Vers le temps, ou peu après, (pi* Alix de
Champagne épousait Eloémond d'Antioche,
Isabelle de Lusignan, fille cadette de cette
princesse , épousait Henri , autre 6U de Boë-
mond le Borgne, désigné communément dans
les chroniques sous le nom du prince Hmui,
(Sanudo le Vieux, p. 336; Jean d'Ypres,
Thés, anecd, t. III, col. 75^.) De ce mariage
sortit la seconde maison des Lusignans de
Chypre , parvenue au trône de Nicosie, en
1 367, avec Hugues III, fds d'Isabelle et de
Henri. Plus heureux que celui de sa mère ,
le mariage d'Isabelle ne parait pas avoir été in-
validé , car les deux époux étaient encore unis
cm 358. (Voy. ci-après, doc. du s imarsi sSS.)
r PARTIE— DOCUMENTS.
49
2. Ipsîs patriarchae et reginae Cypri. In eundem ipodum, verbis compe-
tenter mutatis ^ ^
1229, 33 juillet. 1^ Pérousc.
Grégoire IX , sur la demande de Tarchevéque de Nicosie , charge l'archevêque de Césarée de
faire observer la sentence d'excommunication rendue contre l'empereur Frédéric.
Paris. BiM. nat. Mm. du Theil. L. R. lo.
Venerail^s frater noster Nycosiensis archiepiscopus a nobis humiiiter
postulavit.ut excommunicatioms senteniiam quam pro eo venerabilis frater
noster patriarcha Hierosolimitanus Apostolice Sedis legatus in Fredericum
împeratorem , exigentejustitia, promulgavit , firmitatem faceremus debitam
obtinere. Ideoque fraternitati tue per apostolica scripta niandamus, quati-
nus dictam excommunicationis sententiam, sicut rationabile est, prolatam,
facias usque ad satisfactionem condignam auctoritate nostra , sublato appel-
lationis obstaculo, firmiter obsei-vari. Datum Perusii, x. kalendas Augusti,
pontificatus noslri anno tertio.
1230- 1234.
Eitrait des chroniques de Baudouin d'Avesnes, relatif aux réclamations de la reine de Chypre
sur le comté de Champagne '.
Paria. Bikl. nat. Ma. d« S. Gem.n* 84. fol- 3t3 v*, 3)3. Mém» fonda, Ma. 66o, fol. 38o v". Fonda Colb. 83i5-7,
fol. >3i *•.
Après ces choses rasambla li quens de Bretaigne^, li quens de la Marche^,
H quens Philippes de Bouloingne ^, oncles le roi de France, et plusour autres
baron dou roiaume pour entrer en la terre le conte de Ghampaigne , mais li
rois fut en Faide le conte. Quant li baron virent ce, ils envoierent par com-
mun conseil querre la roine de Cypre qui estoit drois hoirs de la conté de
Ghampaigne, si comme ils disoient, car elle avoit esté fille le conte Henri de
Ghampaigne qui fut rois de Jherusalem , si com nous avons dit dessus.
* Voyex ci-dessus la note au document
du 1 1 août I 3a5.
* Ce fragment se rattache aux documents
que j*ai précédemment indiqués, page 4o, et
A ceux que je donne plus loin, p. 69 et 69.
M. Vict. le Clerc (H'ut. littér. deFr.i. XXI,
p. 753-765) confirme de son avis les raisons
qui prouvent l'antériorité du texte fran^-ais des
compilations attrihuéesà Baudouin d'Avesnes
sur les abrégés latins qu'on a plusieurs fois
I.
publiés. La rédaction française n'a pas en-
core été imprimée.
^ Pierre Mauderc. Il avait voulu épouser
la reine de Chypre lors de la confédération
des barons contre la régente de France. (Voy.
ci-dessus, p. 4i, note 1.)
^ Hugues X de Lusignan.
* Philippe dit llureprl, frère du roi
Louis Vin.
à
50
mSTOIRK DE L'LE DE CHYPRE.
Quant la roiiic fut venue en France, elle demanda la conté de Cham-
paigne comme son heritaige. Li quens Phelippes de Bouloingne Tcn aidoit de
tout son povoir. Plusour jour en fiunent pris de pais. Au derrein fut offert à
la roîne vin.'" livrées de terre à heritaige, et xx.™ livres de tournois pour son
despens. Li quens de Bouloingne, qui plus scntremetoit de la besoingne, que
tuit lui autre, li fisl celle pais refuser. Sur ce fut uns autres jours reprins.
Dedens ce ternie nioru li quens Philippes de Bouloingne , l'an de Tlncania-
tion Nostre Seigneur m. ce. xxxiii. Aucun dient que il fut cmpoi^nnés^.
Or lairons un pou à parler des hoirs de Bouloingne , si dirons de la roine
deCyppre qui avoit prins jour de pais au conte de Champaigne, si com nous
avons dit dessus. Quant elle vint au jour, il parut bien que elle avoit perdu
grant confort^, car après pluseurs paroles, on ne li offri que ii." livrées de
terre, sa vie, et x." livres pour ses despens. De quoi on li avoit , à Tautrejour
devant, offert viii." livrées de terre à heritaige et xx." livres en deniers'.
Quant la roine oi les offres qui estoient si petites envers celles c'oni li avoit
faites Tautre jour devant, elle en ot grand despit; mais toutes voies pour ce
que elle estoit lontaine, et qu'elle n'avoit mie si grant ayde comme elle sou-
loit pour la mort le conte Phelippon de Bouloingne, elle s'asenti à la pais;
car pou trouvoit qui osast entreprendre sa besoingne, puis que li cuens li
estoit faillis. Celle pais fut confemiée par le roi Loeys de France.
* Suivent des détails généalogiques sur la
descendance des comtes de Boulogne. Ces ad-
ditions, que je supprime, se trouvent seule-
ment dans le manuscrit de S' Gcrm. n° 84 •
* Ms. G()o, aide.
^ Cette dernière phrase manque aux ma-
nuscrits 660 et 83 1 5, oi\ la Hn de notn>
extrait est très-abrégéc. Une erreur semble
d'ailleurs s'être glissée ici dans les sommes
indiquées. Il est possible que les oiïres faites
à la reine de Chypre pour obtenir sa renon-
ciation au comté de Champagne soient des-
cendues à 30,000 livres, et même à 10,000*,
mais il est certain qu*en vertu de Tac-
cord déHnitif du mois de septembre i7^\.
et par suite peut-être de rintervcntion de
saint Louis, devant qui se conclut Tarran-
gement, la princesse reçut une somme de
.4 0,000 livres tournois payée comptant, et
un fonds de terre d'un rapport annuel de
a, 000 livres dont elle devait jouir juaqu^A sa
mort. « Propter cessiones dcdit mihi dictus
«comes quadrtginta millia librarum Tu-
«ronensiuni in pecunia numcrata. Dédit
• insuper duo millia libratarum terne.»
(Baluze, Epist. Innoc, t. M, p. 8^3; Rein-
hard, (icsch. des Kônig. Cjrp, t. I, prcuv.
p. 39.) C'est ce que dit aussi Albëric des
Trois -Fontaines, éd. Leibnitz, Chron. Ha-
novre, iti^S, p. 55o.
r PARTIE.— DOCUMENTS.
51
123*2, 10 juin. A Famagoustc.
Privil<^ge commercial du roi Henri aux Génois '.
G^e«. Bibl. At rUnir. Lth. jmr. reip. Ctn, vol. I, fol. 764 bibl. de l'AcadémiA, Ma. ialîluU Comventiotic$ imtulm Qypri.
— Turin , Arch. de la cour ; par extrait dana un Ma. do P. Semini '.
In nomine sanctc et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti.
Amen.
1. Nos Henricus Dei gratia rex Cypri notum facimus, quod nos in
plena curia nostra , voluntatc et consilio nostronim hominum ligiorum , ob
mérita muitiplicum beneficiorum et servitiorum, que comune Janue et cives
îpsius comuixis nobis et nostris predecessoribus contulerunt, per nos et suc-
cessores nostros donamus , cedimus et tradimus atque concedinius in perpe-
tuum vobis Hugoni Fcrrario et Guiilelmo de Orto consulihus et vicecomitibus
Januensium in Siria per comune Janue constitutis ', recipientibus nomine
ejusdem comunis Janue et pro ipso conmni et pro universis et singulis Ja-
nuensibus et dictis Januensibus^, liberani et meram curiam tam consulatus,
quam vicecomitatus in toto regno Cypri, ut per totum Ipsum regnum de om-
* Ce privilège devint le prototype de ceux
qu'obtinrent ensuite les autres peuples occi-
dentaux en Chypre. Il fut renouvelé pour
les Génois en i365, sous le roi Pierre I*' ;
mais la prise de Famagoustc, en 1373, le
rendit superflu , car la république de Gènes
aspirait dès lors à dominer Tiie entière.
* Voy. sur le Ms. de Semini, les M^m,
de YAcaà. des inser, nonv. série, t. III, p. 87,
et le TahUau de la sit. de C Algérie, p. ^52,
in-fol. iHhb.
* Les consuls de Syrie furent, jusqu'à la
perte de la Terre Sainte , dans la position de
consuls généraux vis-à-vis des agents que les
nations européennes entretenaient en Chy-
pre, à Tyr, à Beyrouth et autres lieux de ces
parages. (Note de Semini.) Ces consuls de-
vaient résider ordinairement à Saint-Jean
d*Acrc, siège du gouvernement de la Pales-
tine depuis la troisième croisade *, cependant
on voit que leurs fonctions étaient exercées
quelquefois par les consuls des autres villes.
• Bajulus Venetorum in Tyro et in totaSyria. »
(Doc. de 1337, rapporté par Dandolo, ap.
Munitori, Script, liai, t. XII, col. 382.)
* Janaeiuibus et dictis Jannensibus. Ces ex-
pressions donnèrent lieu dans l'application à
de nombreuses difljcultés entre les magistrats
chypriotes et ceux des habitants de l'île qui
prétendaient aux privilèges de la nationalité
génoise. Le traité dn 18 avril i365 (art. 2]
chercha à prévenir de nouvelles contesta-
tions en déterminant les personnes que dé-
signaient les mots dicti Janaenses, C'étaient ,
outre les citoyens de la ville même de Gènes :
1" les habitants des deux rivières depuisMo-
naco jusqu'à Corvo et jusqu'au golfe de la
Spezzia, alliés politiquement à la république
de Gênes, et payant les tailles (cf. doc. 2 1 déc.
1373) ; 2* les Génois ou sujets génois payant
l'impôt et habitant les colonies de Galata à
Constantinopic , de Cafia dans la mer Noire ,
de Chio dans l'Archipel, de Giblet et au-
tres lieux de Syrie où pouvaient être des éta-
blissements génois (cf. Strambaldi, Ms.
fol. 1 89) ; 3** les personnes que Ton appelle-
rait aujourd'hui les protégés génois, et toutes
celles à qui les consuls accordaient par une
déclaration expresse les bénéfices de ceUe
nationalité; 4" enfin les affranchis payant l'im-
pôt à la république; les enfants naturels, les
serviteurs, domestiques et esclaves des Gé-
a.
52
HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
nibus câusis et in omnibus causis libère et quiète cognoscere et judicarc pos-
sint consules et vicecomites , qui in ipso regno et per ipsuni r^nuni pro
coniuni Janue per Januenses secundnm consuetudinem Janue fuerint consti-
tuti.Tali videb'cct conditione, quod nos vel successores nostri, velaliquis pro
nobis vel pro successoribus nostris , non possumus nec debemus aliquem
Januensem vel dictuin Januensem in nostra vel aliéna curia vocare vel etiam
convenire, vel vocarivel conveniri aliquatenus sustinere, et nulluni Januensem
vel dictum Januensem preterquam in curia Januensium ob aliqaod factuni vel
crimen sustinere vel compellere reprehendî. His tribus tamen exceptis, videli-
cet proditione, homicidio atque raptu; super quibus volumus etiam etconver
nimus reum alicujus trium predictorum criminum in Januensi curia debere
conveniri primitus, etconvinci, et convictum tradî regali curie puniendum'.
nois. Ces deux derniëres classes de personnes
inc semblent rt^pondre aux Génois blancs et
aux Génois noirs des documents duxv'siècfc.
On verra par le traité du iG mars i.^ôo, que
la nationalité et la juridiction de ces Cénois-
Chypriotcs étaient encore contestées h cette
époque par Tautorité du pays, nonobstant le
privilège de i365.
' Ainsi les consuls génois, comme les
agents des autres nations admises aux fran-
chises commerciales en Chypre, avaient ju-
ridiction sur leurs nationaux en matière ci-
vile et commerciale, et même pour les
causes criminelles, excepté les cas de trahi-
son, d'homicide et de vol, cas auxquels on
peut ajouter le viol , le rapt et la fabrication
de la fausse monnaie. (Cf. diplôme des Mar-
seillais.Méry, Hist. analyt. t. F, p. 1 9 1 , 1 95, etc.)
Tous les traités des rois d'Outre -mer renfer-
ment à peu près ces principes, consacrés par
les Assises dès les premiers temps de rétablis-
sement des Latins en Orient : « Bien saches
« que nule des coumunes , si coumc sont Ve-
« necicns etGencvés et Pisans, ne devent aver
« nule cort entre iaus senon de \cun gens
« meysmes qui ont contrest ensamble de
ft vente ou d'achet, ou d'aucunes autres con*
« venances... Mais bien saches que nule
«coumune na cort de sanc, ce est de cop
«aparant, ni de murtre, ni de larecin, ni de
« trayson, ni de hereserie... • (Assises des fîoiin/.
chîip. r.xLVii, t. II, p. 100.)
Il faut remarquer toutefois que dans le
présent privilège , comme dans ceux que les
Vénitiens obtinrent en i3o6 et plus tard, on
semble s*ètrc écarté, en ce qui concerne la
juridiction criminelle, de Tinterdiction abso-
lue qu en faisaient les anciennes Assises aux
tribunaux consulaires. La punition du crime,
l'appréciation de la peine est bien laissée à
la cour du roi , mais la culpabilité devait d'a-
bord être établie devant les consuls de la na-
tion : m Januensi curia coiweniri primitus. On
consentit encore par la suite à d'autres dé-
rogations favorables aux étrangers: ainsi Tar-
ticlo 1" du privilège du 16 août i36o dé-
clara que le Vénitien condamné et livré à la
justice royale ne devrait pas être soumis à la
pénalité ordinaire des Assises; et Pierre I*',
en confirmant. Tan i365,leprivilégede 1 s3s,
admit (art. 3) qu'en toute matière les pre-
mières poursuites devaient être faites par les
officiers génois. ( Voy. aussi la première re-
quête du 3o oct. i4o3, art. 13.)
Une seule restriction avait été apportée à
la compétence des consuls en matière ordi-
naire *, elle concernait les ventes et les achats
d'immeubles que les étrangers étaient obligés
d'eiTectucr devant la cour royale, c'est-à-dire
devant la cour des bourgeois : « Bien saches
« que nule coumune n'a cort de sanc ni
« de vente de maison , ni de terre, ni de vigne,
a ni de jardin, ni de casau; mais toutes cea
f choses se doivent juger et fmer et vendre
« rn la Cort Beau. * (Ass. chap. cxlvii, L II,
p. 101.] Quel que soit le silence des traités à
l'* PARTIE. — DOCUMENTS.
53
3. Item donamus, iradimus, cedinius et concediinus vobis prcdictis consuli-
bus, modo superius déclara to, quod omnes et singuli Januenscs etdicti Januen-
ses et omnes descendentes ex eis in perpetuum per totum regnum et in toto
regno Gipri exerceant et possint exercere omnes negotiationes omnium et sin-
gulanim i*erum libère, quiète, sine molestia et in pace ; ita quod tam venientes
undecumque, quam existentes in ipso regno Cipri, vel recedentes ab ipso
regno, quocumque velint vel debeant navigare, nuUum drictum, nullum tolo-
neumseu vectigal, nuUam dricturamseu dacitum, nullam exactionem, nulluni-
que mensuragium nobis vel nostris successoribus vel alicui persone solvere
teneantur.Exceptoquod si aliquis Januensis veldictusJanuensisemerit vinuni
vel frumentum, vel ordeum, vel legumina, vel aliquod aliud , quod consistât
in pondère vel mensura, et voluerint quod illud metiantur servienles nostri ,
qui ad mensurandum vel ponderandum talia fuerint constituti, de singulis de-
cem modiis quos metientur solvat eis ipse Januensis denarium unum tantum.
Item pro vino , de singulis decem bisanciis denarium unum tantum. Item de
quolibet quintario aliarum rerum vel mercium, denarium unum, tantum et
diclî servientes nostri ponderare et metiri pro dicto pretio predicto omnia le-
neantur. Ita quoque quod émeutes ab eis, velipsis vendentes, vel cum eisdem
modo aliquo contrahentes et occasione ipsius contractus vel contractuum nul-
lum drictum , nullam exactionem seu consuetudinem solvere cogantur , unde
fiai deterior conditio vel libertas Januensiuui prefatorum.
3. Item donamus, cedimus, tradimus et concedinms vobis menioratis con-
cet égard « M. Beugnot observe qu en raison
de Timportance de la transmission de la
propriété foncière , et en vertu des Assises, les
étrangers durent certainement être soumis,
pour leurs acquisitions immobilières, aux
formalités de la cour des bourgeois. G^est ce
qa*indique sans doute cette restriction appor-
tée au privilège des Pisans en Chypre, de
fan lagi : f Havere consolo et fare regione
• di tutte cose, salvo di giustitia et di borghe-
« sîa. 1 (Dal Borgo, SceUi diplomi Puani, in-4^
Pise,i765, p. i45.)
Tout acte dressé en dehors de la cour des
bourgeois , notamment par un notaire , n avait
ainsi aucune force dans Tiie, à moins que ce
ne fût un testament, une constitution de dot,
un achat d^esclaves ou une charte de nolissc-
mente InCypri in nulla parte dell* isola non
« vale nulla carta di notajo, se non fusse di testa-
« mento, odi dote, o di schiavi comperati , o di
ft navoleggiamento, aalvo se lore non la facessc
« valere per grazia, a cui egli volesse mettere
« avanti per usare sua ragione. »(Pego]otti, délia
Mercatara,i. III de Touvrage de Pagnini,
délia Décima, p. 76.) Mais le roi, comme le
remarque Pegolotti, avait la prérogative de
rendre valables les actes des notaires; c'est
la faveur qu*accorda Hugues IV, par des rai-
sons particulières, àSorléon Spinola, dans le
traité de i33^, tout en déclarant (article i4 )
qu il ne pouvait donner d^une manière géné-
rale force exécutoire en Chypre aux actes dres-
sés à Gènes, ainsi que le demandait l'envoyé
de la république , regardant l'usage <fui a esté
tousjors uzé au pays. Le détail des articles 1 3
et i4 du traité de ]338, imprimé plus loin,
rendra plus sensibles les principes que jo
viens de rappeler ici.
5/1 HISTOIRE DE LJLE DE CHYPRE.
sulibus, nomine coniunis Januc ac universorum et singulorum Januensiuni,
casale unum, positum in territorio Nimotiensi, quoddicitu^De8poyre^ cuni
oiiiiii jure suo, et omnibus reditibus et introitibus suis, et omnibus suis perti-
nenciis et divitiis; item cum omnibus rusticis tam masculis, quamfeminis,
cidem casali pertinenlibus, et cum omnibus liberis in peq>etuum desœnden-
tibus ex eisdem; item cum omnibus terris cultis et incultb, domesticis vel
silvestribus, vineis , arboribus, agris, pascuis, nemoribus atque aquis; item
cum omnibus moleudinis, furnis, et demum cum omnibus aliis juribus et
rébus, que eidem casali pertinent , vel in posterum pertinebunt.
4. Item in civitate Nicosie domos que fuerunt Silvestris, quibus coberet
an te via publica et flumen publicum , rétro et ab uno latcre agri Raimundi
de Furno, et ab alio iatere domus Bertrami de Viiri, in quibus consules et
viceconsules Januensium, qui in eodem regno pro comuni Janue pro tempore
fuerint, congrue valeant habitare, vel in eis, vel de eisdem quidquid aliud
voluerint facere, sicut eisdem pro comuni Janue videbitur expedire. Item bal-
neum unum in civitate Nicosie, quodest coram domibus que fuerunt quon-
dam Bainaldi de Sassons, cum omni jure suo et omnibus pertinentiis suis, de
quo prcuominati consules et viceconiites Januensium pro comuni Januc
similiter faciant quidquid velint.
5. Item donamus et concedimus vobis consulibus modo et nomine supra-
dicto in civitate Nimotiensi domos quasdam, quas olim possidebat Bugaxio
de Calcinaria , cmn turri que est in littore maris ; et predicte turri, via publica
mcdiante, [coheret] a duabus partibus via publica, a quarta vero parle
domus commercii.
6. Item in civitate Famagusta domos quasdam, quas olim possidebat Rainal-
dus Ânconitanus, quibus coheret antca via publica rétro mare, ab uno laterc
quedam ardua via que itur versus mare, ab alio vero Iatere domus quedam.
7. Item in civitate Paphensi in loco qui dicitur Carme ^ domos quasdam
habitabilcs et ediPicatas, in quibus omnibus et siugulis domibus supradictis
similiter consules et vicecomites Januensium habitare possint congrue et de*
center, et ex ipsis facere, sicut eis melius expedire videbitur pro comuni.
8. Item donamus et concedimus similiter vobis consulibus, nomine pre-
' J'ignore quel peut être ce village du dis- si l'un de ces deux noms est encore donne k
Iricl de Limassoi. Aniadi , en pailant des pri- quelque partie de Baflb; les rues désertes de
vili'ges accordes aux Génois par le roi Henri, la ville du moyen Age s'élendent sur TcmpU-
le nomme aussi l)f.f/)oiir. (Chron. manuscrite cément de Tancienne Paphos-Nra, entre la
(le Venise, an 1 o^*» ; Ms. de Paris, fol. 121.) mer et le l>ourg de Ktima, où se sont rétines
* Chcrinc dans certaines copies. Je ne sais les liahitanls.
r* PARTIE— DOCUMENTS. 55
libaio, quod in quolibet prcdictorum locorum cousulcs et vicecoiiiites Ja-
nucnsium pro comuni Januepossint construere furnum ununi , in quo libère
omnes et singuli Januenses possint excoquere panes suos. Et si forte aliqui
Januenses voluerint in domiciliis suis fumos facere ad panes proprios et alio-
rum Januensium excoquendos , inde licitam habeant potestatem.
9. Insuper convenimus et promittimus vobis consulibus memoratis no-
niine coniunis Janue et pro ipso communi et pro omnibus et singulis Januen-
sibus et dictis Januensibus per nos etsuccessores nostros, et universos et sin-
gulos subditos nostros, salvare et custodire , tueri , manutenere et defendere
universos et singulos Januenses et dictos Januenses, tam in personis quam
in rébus, taiu in terra quam in mari, tam sanos et incolumes quam nau-
fragium patientes, per totam terram et per totum mare ipsius regni Cipri;
adeo quidem quod occasione alicujus maleGcii, quod committeret vel faceret
aliquis Januensis vel dictus Januensis, vel occasione alicujus debiti, quod sol-
vere teneatur, nuUum alium Januensem vel dictum Januensem in toto regno
Cipri, tam in mari quam in terra, per nos vel successores vel subditos nostros
conveniri vel molestari vel impediri in persona vel rébus modo aliquo pcr-
mittemus ^ sed universos et singulos Januenses et dictos Januenses in pace
et tranquillitate per omnia illesos conservabinms et indemnes.
10. Predictas quoque donationes et concessiones atque conventiones uni-
versas et singulas facimus, tradimus et concedimus vobis sepedictis consulibus
pro comuni Janue et nomiue comunis ejusdem et omnium singulorum Ja-
nuensium et dictorum Januensium sine conditione aliqua, mère atque libère
intervivos. Ita quoque quod pro ipsis donationibus vel pro aliqua earumdem,
nullum servicium nobis vel nostris successoribus facere vel exhibere debeat
dictum comune Janue vel aliquis Januensis, sed ipsas omnes et singulas ob
mérita beneficiormu precedentium teneat et possideat in perpetuum sine
contradictione et calumnia nostra et successorum nostrorum, absque tributo
vel servicio aliquo, in pace , libère et quiète.
Ut autem omnia et singula supradicta in perpetuum plénum robur obti-
neant Crmitatis, presens privilegium fleri jussimus, ipsiusque sigilli nostri
plumbei impressione fecimus roborari. Testes hujus rei fuerunt : Johannes
de Ybellino dominus Beritensis, Johannes dominus Cesariensis, Johannes de
' Corff. ci-desftU8, novembre 1 22 1, p. A3, gués. (Dal Borgo, Diplomi Pisani,^. i^S.) Les
note 9. Le privilège obtenu par les Pisans en rois de Chypre stipulaient les mêmes garan-
1391, el la plupart des diplômes commer- ties en traitant avec les sultans dbgypte.
ciaui, renfermaient des dispositions analo- (Voy. doc. des 19 et 20 mai i3CH.)
56
HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
Ybellino junior, Ansaldus de Bria ', Johannes de Antiochia, Gulienuus
Vicecomes^, Johannes del Morf, Baldoinus del Morf, Pontaldus, Guliermus
Baimundi, Bernardus de Balma, Paulus Philippus dictus lo Bel , Raimundus
de Furno, Guliermus de Mongisard. Datum Famaguste, per manum Boni
Vassalli de Aldo regni Cipri cancellarii, anno Incamationis Dominice
M° cc^ xwij'', indicione quarta , die décima mensis Junii.
1*233, a décembre. A Nicosie.
Traite d*ailiance offensive et défensive , conclu pour cinq ans , entre les Chypriotes
et les Génois '.
Turin. Archiv. de U coor. CarU tparu. Cêmoa. £&péd. orig. uoUr.
Nos Henricus rex Cypri, et Johannes de Ybellino dominus Baniti*, Jo-
hannes dominus Cesarie, et Balianus de Ybellino^, Johannes de Ybellino
juvenis^ Balduinus et Ugo de Ybellino, Ârnaixde Gibelleto'^, Johannes [de]
Bria et Penciardus, Philippus de Caffra*, Beltranus de Claperio, Heusta-
^ Aiiscau de Bric, blessé au siège de Gé-
rines, mourut encore jeune à la fin de 1 232
ou au commencement de Tannée 1 233. G*é-
tait un des plus braves chevaliers de l'armée
chypriote. Le vieux sire de Beyrouth f appe-
lait mon lion. (FlorioBustron, fol. i66.)
' Guillaume Vicomte mourut avant Na-
varre, qui le reconnaît pour • plussoutil posi-
■ tor de plait que tous les autres vavasours de
«son tcns. » {Assises, 1. 1, p. 670, 525.) Ccst
lui qui répondit au nom du roi de Cliypre
au message de l'empereur Frédéric deman-
dant le bannissement des Ibclins. (M. Beu-
gnot. Assises, t. I, p. 38d.)
' Avant ce traité, les Génois avaient déjà
« aidé les Ibelins de gens et de viande » contre
le maréchal dcfcmpcrcur. (Contin. dcGuill.
de Tyr, éd. Martene, col. 711.)
* Nous trouvons , dans cet acte et le précé-
dent, le nom de presque tous les chevaliers
de Chypre et de Palestine qui ont marqué
dans la guerre des Impériaux. Jean d'Ibelin,
le vieux sire de Baruth , comme fappellent
les auteurs d'Orient, en fut le véritable chef.
« U ot naturel sens, » dit un de ses compagnons
d'aimcs, « etsoutilmcntovra de sapienccctdc
• science en court et dehors, cl délivra Surie et
« Chipre de la servitut l'empereour. » (Ph. de
Navarre, Assises, 1. 1, p. S 70.) Amadi a raconté
sa mort d'aprës la chronique perdue de Na-
varre. (Ms. de Paris, fol. ida , ann. 1 336.)
^ Balian, fils aîné du sire de Beyrouth.
• Après la mort dou père il aracha et desra-
« china le malin des Longuebars qui tenoient
« Sur, et moult fu cortois et amiables et gra-
«cious. » (Ph. de Nav. Assises, i. I, p. S70.)
Comme la plupart de ces chevaliers, Balian
était un habile plaideur dans le sein de U
haute cour.
* Jean d'Ibelin , comte de Jailà, fauteurdu
Livre des Assises, neveu du sire de Beyrouth.
^ On le trouve nommé Ameis, Emeis,
Uartitis, Hemois et Hamous de Gibelet. (il«-
siscs, t. I, p. 384, 525, 570; contin. de
Guillaume de Tyr, éd. Mart. col. 91 3.) Cé-
tait, d'aprës Ph. de Navarre (Ass. 1. 1 , p. 670),
un des chevaliers qui plaidaient le mieux.
J'exposerai , en traitant des sources de This-
toire de Chypre, les motifs qui me font con-
sidérer ce chevalier comme fauteur de la
première partie des continuations de Guil-
laume de Tyr.
* Philippe de CafTran commandait le châ-
teau de Dieu-d'Amour, où s'étaient réfugiées
I- PARTIE— DOCUMENTS. 57
cfaius Canis , Gaufredus Taurus ^ et Johannes Pellavila , Philippus de No-
varia^, Jofredus lo PolH, Aimericus li Reix, Guillelmus Baimundi', Rai-
naldus Luxer, Raimundus de Furno, Guido de Crexi, Nicolas Capa^, Ro-
bertus de Mongissart, Johannes de Hospitali, Johannes de Mimarch, Paulus
de NeapoH*, Thomas de Chevida^, Lambertus Marescalc, Petrus Ferran-
dus , Ridam MafTe , Simon Pelladus , Bartholomeus de Canci , Andréas
Hoxon, Guillinus de Maienbec, Thomas Bedoinus, Arnulf Bedoinus, Arnal-
dus Forzon, Philippus lo BeP, Johannes Helye, Johannes de Crissico,
Guillielmus Estribot, Johannes de Ermenia, Baldoinus de Morfo^, Ansal-
dus de Chevida, Gerardus de Ganges, Guido Taurus, Guillelmus de Lo-
sana, Johannes Bordinus, Philippus de Gibellet, Ugo Canis, promittimus,
convenimus et tenemus tibi Castellano de Savignono constituto et misso
legato a Petro de Mari et Piccamiglio consulibus et vicecomitibus in Siria
pro communi Janue constitutis, recipienti conventionem banc et promissio-
neni nomine comunis Janue, et pro ipso comuni , salvare, custodire, fovere,
manutenere, defendere, insuper et tueri in loto rcgno Hyerusalem et in toto
regno Cypri in mari et in terra , in pei^onis et in rcbus commune Janue et
omnes et singulos Januenses, et qui dicuntur et dicentur Januenses, et jura
et racionem et libertates et possessiones , atque possessiones universas et sin-
gulas, quae et quas comune Janue et Januenses habent et habere consucverunt,
sicut ea in ambobus prefatis regnis tenent et hactenus tenuerunt contra, uni-
tés sceurs du roi lors de Tinvasion des Impë-
riauxeo Chypre. (Contin.deGuiH. de Tyr, éd.
Martene, col. 71 3.) J*ai retrouvé dans Hle
plusieurs tombeaux de sa famille.
' GeoflDroy le Tort« auteur d'un ouvrage
de jurisprudence féodale compris dans les
Assises « 1. 1 , p. 435. « H eteit de Surie, mais
9 il estoit aie manoir en Chipre por un grant
• fié que le roi Henri li avoit doné , et puis le
• fisi chambellanc de Chipre. » (Contin. de
Guill. de Tyr, éd. Martene « col. 717.) Après
la guefre, il fut chargé de poursuivre les
négociations pour une paix déGnitive avec
fempereur. (Col. 7 1 7-7 1 8.)
' Philippe de Navarre. On sait que dans
le nombre de ses ouvrages se trouvait une
histoire en vers des Gestes des Chypriotes
contre les Impériaux.
' Après le siège de Cérines, les chevaliers
du roi réclamèrent leur solde , arriérée de-
puis longtemps. Guillaume Reimont , nommé
après le vicomte Guillaume dans Tacte pré-
cédent, porta la parole au nom des vavas-
scurs , parce qu il • avoit moût servy le roi , et
• come celui qui assés sa voit des assises et des
«usages de la court.» [J. d*Ibe]in« Ass, t. I»
p. 38d.) Le sire de Beyrouth avait grande
confiance en lui. (Amadi, fol. 107.)
^ Probablement de la famille de messirc
Pierre Chape , avec qui Navarre s'était trouvé
au siège de Damiette en 1219. (Assises, 1. 1 ,
p. 5a5.)
^ Paul de Naples ou Naplouse, dans les
montagnes de la Samarie.
* De Kividés, seigneurie au nord-est de
Limassol, vers Kilani.
' Messire Philippe le Beau. (Assises, t. I,
p. 38A.)
* Baudouin de Morpho, comte d*Édessc.
58
HISTOIRE DE L JLE DE CHYPRE.
versas et singulas personas ab hodic usque ad kalendas Junii proxime ven-
turas, et a kalendis Junii proxiiue venturis usque ad annos quinqueexpletos,
salvo taïuen jure doniinii regni Jherusalem. Et si forte aliquis vel aliqui
hajulus vel bajuli dictoruni regnorum, vel aliquis alius, qui loco ipsoruni
foret constitutus , vel aliqua alia persona faceret aliquid contra ea, que supe-
rius scripta sunt, prouiittimus , convenimus et tenemur tibi dicte Castellano
it>cipienti, nomine comniunis Janue et predicto comuni, Januenses omnes
et singulos qui dicuntur et dicentur Januenses, et jura eoruni per omnia,
sicut superius legitur, contra ipsos manutenere, defeudere, tueriet adjuvare.
Predicta omnia et singula juranius tactis sacrosanctis Euvangeliis attendere
et observare, et in nullo penitus contradicere. Et ego Castellanus predictus»
nomine comunis Janue, et pro ipso comuni, promitto, convenio et teneor
vobis domino régi et hominibus ac militibus predictis, de mandato Pétri de
Mari et Piccamilii cousulum et vicecomitum Jauuensium in Siria pro co*
nmni et de voluntate Januensiuni, qui suut citra mare, salvare, custodire,
defendere, manutenere et adjuvare in personis et in rébus, in mari et in
terra, vos et omnia jura vestra et rationes vestras ac possessiones , usque ad
préfixes termines cxpletos in toto predicto i*egno Hyerusalem et in toto pre-
dicto regno Cypri, per ilios Januenses, qui pro tempore in Cypro fuerint; et
quod omnes Januenses, qui citra mare sunt, et quos volueritis nominare,
hanc couventionem jurabunt attendere et observare. Uœc omnia et singula
juro, corporaliter tactis sacrosanclis Euvangeliis, attendere et observare et in
nullo penitus contraire.
Actum in Nicossia, in paiatio régis, millésime ducentesimo tricesimo ter-
cie, indictione scxta, die secunda Decembris post terciam. Ibi erant présentes
Bonus Vassalus de Aide, Johannes de Guidone, Guide Embriacus, Bonus
Vassalus Embriacus, Vivaldus de Vivaide. Jacebus Pétri Bufi sacri imperii
notarius scripsi'.
* Par un traite du nh octobre 1 333, les
seigneur» de Palestine dont les noms suivent :
Jean d*Ibciin sire de Beyrouth, O. [Eudes
de Montlx^liard ] connétable de Jérusalem,
Balian sire de Sidon, Jean sire de Cësarée,
H. seigneur de Caîpha [pcutétre Renaud ou
Rohard de Caîpha , qui avait été chambellan
de Chypre en i 30 1 (Paoli, Cod. ilipl. 1. 1 , p. 9 1 ,
^3, 5i4), ou Tun de ses fils portant son
nom ], et J. de Amandoleto [messirc Jaque
de la Mandeiée, dans une charte de 1267
( Paoli ,1. I, p. 1 57) ] , avaient déjà promis à
Pierre de Mari , consul de la république de
Gênes en Syrie, de ne faire aucune alliance
avec les Pisans sans le consentement des
Ciénois. Cet acte se trouve, comme le précé-
dent, aux archives de la cour à Turin. [Carte
sparse. Genoa.)
I" PARTIE.— DOCUMENTS. 59
»
123(1, 7 août. D'Arooc.
Grégoire IX à Jean d'iboliii.
Pari*. Bibl. nal. Mm. U Porte da Th«>il. L. R. 5<t.
Nobili viro Joanni de Bcllino spirituin consilii sanioris. Arguiteuiu, quod
Fridericum iniperatorem oflcnderit; mandat, ut satisfaciat. Datumapud Âr-
roncm ^ vu. id. Aug. ann. viii.
I334« ieplenibrc.
Le comte Thibaut prie le roi de France d^auigner sur ses comtés de Champagne et de Bric
les deui mille livrées de terre promises à la reine de Chypre, au cas qu'il vienne à mourir
avant d*avoir lui-même satisfait à cette obligation ; il approuve la remise qui serait faite au
représentant de la reine, si la reine quittait la France avant l'assignation de la terre.
Paris. Arch. nal. Secl. bisl. J. 433, n* i.
Exccllentissinio domino suo Ludovico Dei gratia régi Franconim ilinstri
Theobaldus Campanie et Bric comes palalinns salutem, et cum sincera
dilectione paratam ad beneplacita voluntatem. Cum ego teneor assignarc et
liberare regine Cypri duo miliia libratarum terre pro compositione facta in-
ler me et eandem reginam, prout in meis et suis litteris super hoc confectis
plenius continetur, Dominationem Vestram rogo et requiro, ut, si antequam
assignata et iiberata fuerit terra predicta, prout conveutum est, me mori con-
tigerit, vos eam assignari et liberari dicte regine Cypri de mea terra faciatis;
et de hoc facicndo post mortem meaui vobis plenam potestatem concedo.
Item^ volo et concedo, quod Gat nuntio ejus certo , si eandem regiuam contin-
gat recedere a regno Francie', antequam terra predicta fuerit assignata. Et
simih'ter volo, quod assignetur hcredi suo vel certo ipsius nuntio, si eandem
reginam decedere contingat, antequam assignata fuerit, ut conventum est.
terra memorata. In cujus rei testimonium présentes litteras fieri volui, si-
gilli mei munimine roboratas. Actum anno gratie millcsimo ducentesimo
(ricesimo quarto, mensc Seplembri.
' Aronc, près du cours de la Nera, entre pagne dès Tan 1 333, s*y trouvait encore au
Terni et Spolète. mois d'avril 1 335. (Voy. p. 4o, h 3,60.) Elle dut
^ Il y a au manuscrit, idem. repartir au |Missagc du mois d'août, car Amadi
' Ija reine de Chypre, venue en France fixe son retour en Chypre en cette même an-
|»*nir terminer son proccsausujctdc la Cham- nc'c i 235.'(Cn)n.(/iCi/>rr»,M». fol. 1 As.)
GO
HISTOIRE DK LILK DE CHYPRE.
1235 , avril. En France.
La reine Alix prie le roi de Chypre et les princesses Marie et Isabelle ses enfants de ratilier
Taccord qu*eile a fait avec le comte Thibaut au sujet de ses prétentions sur le comté de
Champagne.
Paria. Arch. nat. Sect. hiator. J. S09, n* 3^.
Aciidis Dci gratia rcgiiia Cipri karissiiiio filio suo eadeui gratia r^
Cipri illustri, et karissiiiiis filiabus suis, salutem et dilcctionem sincerani.
Noveritis, quodper Deigratiani discordia, que inter nos, ex una parte, et illu-
strem viruui Theobaldum Campanie et Brie comitem palatinuui, ex altéra,
jamduduin cxorta erat super coinitatibus Caiiipanie et Brie et pertinenciis
eoruindeni , per transactioneiu et amicabileiu compositionein sopita est in
IiuDC nioduni , que talis est ^ ... . Propter quod modis omnibus quibus possu-
iiius vos roganius, quatinus oninia supradicta, sicut superius sunt expressa,
laudctis et approbetis coniiti supradicto etberedibus ejus janidictis. Et [jus]
si quod habetis in dictis comitatibus et pertinenciis eorunidem et jamdicta
terra, renuntietis et quitetis ac ccdatis, coram aliquibus auctenticispersonis,
que ipsi littcras suas patentes dent, oiunia que preniissa sunt continentes.
Datuni anno gratie m® cc° xxx° quinto , niense Aprili.
1237.
Rubriques de diverses lettres de Grégoire IX, adressées au roi de Chypre et à Tabbé
de Lapais.
Paris. Dîbl. nat. Mas. la Porto du Tlicil. R. L. 56 cl b-j.
]'237, 19 janvier. De Tcramo.
Illustri régi Annenoruni. Ne Constantinum doiuinum de Lanibrono^ ino-
lestet. Dat. Interanine, xiv. kal. Febr. ann. x.
Nobili viro bajulo AmieniaB; nobili vîro princîpi Antiocheno; reî Cypri,
in eundeni modum^.
' Suit la teneur du traité du mois dc'sep-
tembre laS^i, publié par Baluze. (Innoc. III
episL t. Il, p. 848.)
* Lampron, bourg et forteresse au nord
de Tarsous, donné eu 1072 par Abel-Kha-
rib, prince de Tarsous, à son ami Oschin.
Les descendants d'Oschin conserv^rent la
souveraineté de cette forteresse pendant prbs
de trois siècles, comme vassaux des rois d* Ar-
ménie. (Saint-Martin, Mém, surVArm, 1. 1,
p. 302; cf. Vincent de Beauvais, éd. de
Douay, t. IV, p. 1282.] Les seigneurs de
I^mpron contractèrent des alliances avec les
Ibeiins. (Lùjnages d'Outrc-mer, chap. vni.)
^ Mentionnées par Rinaldi , sans date du
jour, en 1 237» S 86.
l" PARTIE. — DOCUMENTS.
61
1337, 17 novembre. De I^tran.
Carissiuiis in Christo filiîs regî et reginœ Cipri ' illustribus. Ut ecclesiis
décimas et alia jura solvant, et a baronibus regni solvenda curent. Later. xv.
kal. Decenib. ann. xi. ^
Abbati et priori Episcopiae Nicosiensis diœcesis^. In eundeni fereniodum,
et ut regem et reginani uioneant. Dat. ut supra.
1237, 3 2 décembre. De Latrau.
Illustri regî Cypri. Ut rediinendos curet fratres militiae Templi et alios
captos a Sarracenis, ut felicius Terraî Sanctae negotiuni procedet, pemiu-
tando cuni infidelibus captivis Christianorum. Later. xi. kal. Jan. ann. xi. '^
1239. ao avril. De Trévise.
Fragment d'une leUre de Tcmpereur Frédéric II , adressée aux princes chrétiens pour se
plaindre du pape Grégoire IX ^.
Paris. Bibl. nat. Mas. io4«, anc. fonda ; 455 H. S. Germ. aos N.Dame .
Quo [absolutionis beneGcio] petito suppliciter et injuriose negato, in Terrae
Sanctx subsidiuni sub pia voti prosecutione transivimus , existimantes vica-
* En 1337 la reine mère, Alix de Cham-
pagne , devenue la femme ou probablement
d^jà divorcée de Boémond d'Antioche, nV
vait plus aucun titre à s'occuper de Tadmi-
nistration du royaume de Chypre ; les mots
régi et reginœ Cypri doivent donc s'entendre
du roi Henri et de son épouse. Il faut dès
lors avancer au moins d'un an le mariage
de Henri avec une princesse d'Arménie,
union que Sanudo indique seulement en
I a38. ()^SecrtL fidel. p. 2 1 5.)
' Rinaldi rappelle ainsi l'objet de cette pre-
mière lettre : « Cumque res ecclesiastica non
« médiocre damnum non persolutis decimis in
«eoregno (Cypri) pateretur, eosdem monuit
• (regem et reginam),ut jura sua restituèrent
a ecclesiis, atque in adigendis ad décimas per-
a solvendas nobilibus curam studiumque col-
aiocarent.»(i237, S83, t. XXI, p. 182.) Les
seigneurs chypriotes s'étaient cependant enga-
gés à payer annuellement la dimc de leurs reve-
nus à l'Eglise. (Voy.ci-dess. 1 2 2.^, p. 4 7, note.)
Le monastère (ïEpiscopia, dans le dio-
cèse de Nicosie , est Lapais , dont les magni-
fiques ruines existent encore près de Cé-
rines, et non Episkopi, qui est au sud de
l'île. ( Voy. la géographie. )
* La trêve conclue par les Templiers avec
le sultan d'Alep étant expirée, cent vingt
chevaliers sortirent du Château-Pèlerin près
Tripoli. S'étant trop avancés, malgré l'avis
des seigneurs d'Ibelin qui se trouvaient avec
eux, ils furent presque tous pris ou massacrés.
(Albéric des Trois-Fonl. Chronic. éd. Leib-
niti, Hanovre, 1698, p. 565; Mathieu Pa-
ris, Ilist, maj, Anyl. ann. 1287, Londres,
i6i&o, in-fol. p. A43; Ph. Mouskes, t. II,
p. 63i ; Rinaldi, 1 237, S 83.)
^ Les faits généalogiques rappelés dans ce
fragment me déterminent à le réimprimer,
bien que la lettre d'où il est extrait ait été in-
sérée par Mathieu Paris dans sa chronique,
d'après l'expédition adressée à Richard , comte
de Comouailles, beau-frère de Frédéric ( Hist.
maj, Angl. p. 5oi , ann. 1 239), et que cette
lettre ait été donnée en outre par Lûnig
62
HJSTOIRK DE L ILE DE CHYPRE.
riuiu Jesu Chrlsti ad cjus ncgociuni potius , quaiii ad conceptac malevoleniis
contra nos odiuui aspirare. Sed is, queni speravimus ea soluniniodo qua;
sursuni sunt sapere, et visu cœlestia contemplantem niente credimus in
cœlcstibus habitare, subito inventus est homo; quin imo per inhumanitatis
opéra non soluni a veritate sepositus, sed ab humanitate discretus, duni
praeter impedimenta, quœ nobis in Syria^ prœpararat^ per nuncios et le-
gatos, qui Soldanum literis suis, (quas nos, captis ipsanim latoribus, in
testimonium rescrvamus) ne nobis terrani divino cultui et Hierosolymitani
regni juribus deditam^ redderet, monuerunt*: r^num nostrum Siciliae vio-
lenter intravit.
De quibus quasdam ^ dispensationes insignes prœterire silentio non vole-
mus, per quas Sipham ^gnatam quondam connestablii regni Cypri'', contra
separationis sententiam latam super hoc per Nicosiensem episcopum et de
non habitando^ simul, prestito sacramento^, Balianno de Ybellino *^, et [Aa-
iideni ** ]* sororem Joannis de Cesaria *^ Jacobo de Âmendolia ^', qui prius so-
(Cod. (Uplom. Italiœ,i, II « col. 887), et par
l'ëditeur de Pierre des Vignes (iib. I, Ep. 2 1 ,
I. I, p. i39« Bâle, 1740, éd. d'Isel), sur la
copie adressée aux barons de France. Les
leçons de ces diverses éditions conférées
aux mss. de la Bibl. nat. me permettent,
en suivant plus particulièrement Mathieu
Paris, de rétablir le texte que les altérations
ifl les suppressions avaient rendu presque
inintelligible.
' lias nobis insidias. Lnnig.
* Isel et Math. Paris , prœpararil.
^ Isel et Math. Paris, debitam.
^ Divino caltui deditam redderet , cum regni
Hierosolymitani viribus mmûerunt. Mauvaise
leçon dlsel.
'•' Isel et Ms. 4 0^2, anc. fonds Bibl. nat.
^ Sipha, Cive ou Échive, fille deCautierde
Montbéliard , qui avait été connétable de Jéru-
salem et régent de Chypre. ( Voy. Lign. d'Oulr.
ch. IX.) Le texte de Mathieu Paris donne seul un
mot qui se rapproche du véritable nom de cette
princesse. Isel et tous les manuscrits rappel-
lent par erreur Sibilîa ou Sibiliti.
^ Il faudrait regni Hierosolymitani. Gau-
tier de Montbéliard, dont il est ici question,
n^eut pas la connélablie, mais la régence
du royaume de Chypre. Il avait occupé anté-
rieurement Toffice de connétable de Jérusa-
lem, et il sVn était démis dans les mains
d*Amaury de Lusignan, en épousant sa fille
Bourgogne. (Voyez ci-dessus, p. 9.) Balian
d'Ibelin sire de Beyrouth, mari d*£schive
de Montbéliard, avait été au contraire con-
nétable de Chypre. Ces circonstances expli-
quent la leçon , mauvaise d'ailleurs, de la plu-
part des manuscrits de Pierre des Vignes :
Sibillam muUerem nataralem qaondam comestm-
Ml. (4o42, 455, H. S. G. 103 N. D.)
" Isel, Lûnig et tous les mss.; Mathieu
Paris par erreur, habendo,
* Isel et le Ms. àohi; Mathieu Paris et
Lûnig, pnastitum sacramentum.
•'^ Ms. 4o4 2, fol. 102 v'; YboUno, dans
.) 55. H. Le nom est omis dans le Ms. 109 N. D.
Mathieu Paris et Lûnig donnent le nom très-
erroné de Jocelino,
' ' Omis ou remplacé par un N. dans les
textes. Le mariage d*Alix de Césaréc et de
Jacques de TAmandelée est rappelé plusieurs
fois dans les Lignages, chap. xii, xix. (Ass.
t. H, 453, 457.)
'' Jean, seigneur de Césaréc, dont lag^
néalogie est dans les Lignages, chap. xix.
'^ Jacques de TAmandelée ou de la Man-
dolée, appelé dans les textes latins de Aman-
1" PARTIE. — DOCUMENTS:
63
roreni ipsius desponsaverat *, proditoribus nostris, sibi învicem gradu tertio
contingcntibus, concessit uxores, percepta non niulta pecunisB quantitate;
verumtanien quod quantitati vcl numéro defuit, odii nostri qualitas coni-
pensavit. Datum Trevisii, xx* die Aprilis, nona^ indictione.
l2/i7, 5 mars. De Lyon.
Innocent [V délie le roi de Chypre du serment de fidélité qu'il avait prêté à Tempereur
Frédéric.
Paris. Dibl. nat. Mas. de la Porte dn Theil. R. L. 1 1 .
Henrico illustri regiCipri. Ad greinium matris Ecclesia.', subcujusumbra
qiiiescitur, tibi, cujus mens ex Friderici quondam impcraloris olim infecta
contagione fluctuât, nunc velut devotionis filio humîliter recurrenti, libenter
occurrimus, etuthominis utriusque quiète perfrui valeas, aHectione paterna
libentius procuramus. Ex parte si quidem tua lecta coram nobis [petitione,
cognovimus'], quod olim eidem Friderico praestitisti fidelitatis et honiagii
jaranientuni, unde timorem Domini pariteret amorem in animo tuo figens,
et ab onini ejusdem Friderici cupiens participatione sejungi, ad Sedem Apo-
stolicam, cui tantum subesse desideras, humiliter confugisti, eidem cum
instantia supplicans, ut te a juramento hujusmodi absolutum et regnum
tuum sub sua protectione suscipere dignaretur. Cum igitur idem Fridericys,
qui de patrono Ecclesiae persecutor efTectus , et de fdio degenerans in privi-
gnum, matreniEcclesiam, quœ ipsum a cunabulis aluit, et super omnes orbis
principes exaltavit» ancillare totis viribus nititur, et nomen Christi portans
in vacuum catholicam fidem impugnat, in sancto Lugdunensi ^ concilio a
nobis sic delil)erato existentium ibi omnium praelatorum consilio, imperio,
ioUiop AmandoUto et de Awjtjdala. (Voy. ci-
dessus, p. 58, note; >4i5. t. II, p. d5i, 467.)
^ Nous apprenons ici que Jean de Césa-
rée se trouvait, à deux titres différents, beau-
frère de Jacques de f Amandelée : il avait marié
la sonir Alix au sire de rAmandelée, et était
devenu lui-même époux de la sœur de ce
chevalier. On savait seulement , par les Li-
f;nage8, que la femme de Jean de Césarée
^tait nièce de farchevéqne de Nicosie Eu»-
* Il y avait sans doute à foriginal , dmode-
cima ou undecima, suivant le calcul pisan ;
car la lettre de Frédéric écrite en i aSg , est
postérieure À Tcxcommunication dont Gré-
goire IX avait frappé fempereur le 3 4 mars
de cette année. Les manuscrits de Pierre
des Vignes ne donnent pas de date.
^ 11 y a sur le manuscrit, taa lecta coram
nobis pe, con. (juod: ce qui semble ne pou-
voir répondre qu*à ces mots : tua lecta coram
nobis petitione ou epistola, cognovimas quod.
* Treiiième concile général, ouvert à Lyon
au mois de juin ii\b'.
M
HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
regnis, omniquealia dignitate privatus ; omnibus, qui ci juramcnto fidelitatis,
seu quocumquc alio titulo tenebantur, gencraliter absolutis; te, quem ut ca-
rissinium Glium sinccritatis bracchiis amplexamur, devotionis tuae inciinati
precibus ajuramento quolibet, quo Friderico tenebaris eidem, duiimus spc-
cialiter absolvendum , et personam tuain cum régna Cipri, quod obtines,
sub Sedis Âpostolica? protectione suscipimus , atque nostra cui tantum decer-
ninius auctoritatc presentium de caetero te subesse, pr<Bsertim cum n^i ra-
tione praedicti pra^decessores tui, ut asseris, nulli seculari subfuerant pote-
stati. Nulli ergo, etc. nostrae absolutionis, protectionis et constitutionis , etc.
Si quis, etc. Datum Lugduni, m. nonas Martii, anno iv''.
12&0, avril et mai. A LimaMol.
Documents divers rédigés en Chypre pendant le séjour des croisés français.
Parlit. Arch. nat. J, n"* 7, 8, 19 , «le. '
Yolande de Bourbon, Raoul de Coucy et Guillaume de Dampierrc se recon-
naissent seuls débiteurs de certaines sommes que leur avaient prêtées les frères do
Temple et divers marchands de Sienne et de Montpellier, sous la caution du roi de
France.
^ La pièce n** 7 est ainsi datée : Àctmm
apud Njrmociam anno Domini m" C(f quadra-
tjesimo nono , mntse Maio. Le n^ 8 ainsi : Da-
tum in castiis juxta iViWfo. (Mimetonem) in
Cjrpri insula,etc.: et le n* i 2 : Àctum A'imocii,
rfc. mense ApriU. Au mois de mai de la même
année Pierre de Courtenay, alors en Chypre,
fit hommage à saint Louis de quelques biens
qui lui étaient échus par la mort de Gau-
cher de Joigny son beau-frëre. La charte
d*hommage depuis longtemps perdue, exis-
tait autrefois au trésor des chartes, carton J,
cote 2. Tillemont fa connue ( lie de saint
Louis ,i, III, p. 2G7) ; et du Bouchet fa pu-
bliée dans VHist, de Court, pr. p. 33 , où elle
est ainsi datée : Actum in Cypro, apud casale
(jaoddiciturKamevoriak prope Micocium. Peut-
être faut-il lire prope \imocium, mais Ka-
ïnetoriak m'est tout à fait inconnu.
On a mis en vente , il y a quelques années ,
un grand nombre d'actes appartenants à la
même date, et se rapportant au séjour des
croisés français en Chypre. Ce sont, pour la
plupart, des chartes de chevaliers bretons
donnant commission à un marinier de Nantes,
nommé Hervé , de noliser les navires néces-
saires à leur passage de Limassol à Damiette.
Le nombre presque infini de ces pièces, Tè-
propos de leur mise au jour, comme chose
vénale, au moment de la formation des ga-
leries des Croisades au musée de Versailles,
le secret qu'on fait encore du lieu de leur
provenance, fexcédant notable du nombre
des familles existantes aujourd*hui qui y
figurent sur le nombre de familles éteintes
ou inconnues, sont autant d'arguments sé-
rieux contre l'authenticité de ces documents.
Mais il faut reconnaître également que Teia-
nien le plus sévëre n'y fait rien découvrir
qui puisse permettre de croire à leur altëra-
tion. J'ajoute qu'un savant étranger, M. Yëthé
Gazzera , appelé à en prendre connaissance,
a rendu hommage à leur sincérité dans an
Mémoire lu à l'Académie de Turin, et im-
primé, t. VI, 2' partie, p. 2^1, nouv.sériedes
Mémoires de la compagnie, sous ce titre
I'- PARTIE— DOCUMENTS.
65
1251. 1252.
Rubriques de diverses lettres d'Innocent IV.
Pari». Bibl. nul. Mm. de la Porte da Theîl. R. L. 69.
r251 , ao décembre. De Përouse.
Episcopis Grœcis Cypri. Goncedit, ut in metropolitana sua archiepiscopo
jampridem defuncto alium subrogent ^ Datum Perusii, xiii. kal. Januar.
ann. iz.
1352, 9 février. De Pérouse.
Clero civitatis et diœcesis Nimotiensis. Praefecit eis in pastorem fratrem
Bartholomeuni de ordine Praedicatorum , quem ipsemet papa consecraverat.
Datum Perusii, v. id. Febr. ann. ix.
Populo civitatis, in eumdem moduni.
Régi Cypri, in eumdem modum.
11253. ( Probablement février ou mars. )
Episcopo Tusculano Apostolicae Sedis
quaedam feuda^ Willelmo de Toffito
guineo et familiari. Ann. ii ^.
Eiwme di aicume carte concementi ai Piemon-
tesi, che agU ttipendiidel conte Amedeo IV furono
aOa i/aintacrociaia. Ces actes, du reste, n^ont
d*inlérél que pour les familles dont les noms y
figurent, et je m*abstiendrai d*en citer un seul.
On peut s'étonner que Joinville nait point
dit si le roi de Chypre accompagna le roi de
France en Egypte. Aux témoignages peu
nombreux, mais sudisants, qui établissent
ce fait, on peut joindre celui de Baudouin
d*Aveines, ou de Técrivain employé par ce
seigneur, à la fin du xni' siècle, pour com-
piler les chroniques connues sous son nom.
Il dit en effet : ■ Le roi Louis arriva le jeudi
«devant la saint Mathieu au port de Lymcson
• en Cypre. Si séjourna jusques en mars. Li
« rois de Cypre et pluseur prélat et baron se
• croisierent, et orent couvent d'aleravec le roi
• de France. • ( Ms. de la Bibl. nat. S. Germ. Sa ,
fol. 334 V*.)
' Depuis que les constitutions d*Hono>
rioilll et du légat Pelage ( voy. ci-des.sus,
1.
legato. Ut a rege Cypri restitui curet
civi Januensi, ipsius papas consan-
21 janvier laaS) avaient donné la supé-
riorité aux évéques latins institués dans Tile,
et réuni dans les mains de Tarchevéquc tous
les pouvoirs métropolitains, c*était par une
faveur spéciale que les Grecs conservaient en-
core un chef particulier de leur église. Ils
demandèrent vainement, en 1260, le réta-
blissement des anciens évéchés indépendants,
au nombre de quatorze (Rinaldi, S /( i,t. XXI,
p. 432 ) ; mais ils obtinrent Tannée suivante ,
comme un dédommagement, la faculté de
nommer un nouveau métropolitain. Ils per-
dirent pourtant cette dernière prérogative à
la mort de Germain , par TeiTet de la cons-
titution d'Alexandre VI de 1260, qui leur
laissa quatre évéques en les subordonnant
tous définitivement aux prélats latins.
* Dans un second index du regestc d'In-
nocent IV, R. L. 60, au lieu defeuda il est
dit , quasdam vectigaUs possessionet.
^ Sans antre date. Cf. Rinaldi, 1 262, S 27,
qui mentionne aussi cette lettre.
M
HISTOrilK DK L'ILK DK CHYPRK.
l!2&*i, 26 mars. De P^rouse.
Nobili viro Joanni de Ibellin coiniti Joppensi et domino Rainetensî',
devoto nostro. Confirmât factam ei donationem a rege Cypri de comitatn
Joppensi. Datum Perusii, vni. kal. April. ann. x.
1353, juillcl. A Saint-Jean d'Acre.
Le roi Henri autorise les frères de THôpital à construire deux nouvelles |iortes à la maison -
de Tordre , à Acre.
Mail». Areh. de Tonlrr. Porief. VI , piice n* 33. Orig.
In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Coneue chose soit k
toz ceaus qui sont presens et qui à venir sont, que je Henri par la grâce de
Dex rei de Chypre et seignor del reaume de Jérusalem ^'^f donne plein poeirs
et ottrei et conferm perdu rablement al honorable frère Gugliaume de Chas-
* Jean d'Ibel in. Quelques manuscrits inti-
tulent son ouvrage : Li livre des Assises et des
luages don roiaume de Jérusalem, lequel livre
fist le hon Johan de Ybelin conte de Japhe et
d'Escalone et seignor de Rames. (Assises, t. I,
P- 9)
* Seignor del reaume de Jérusalem, Jean de
Bricnnc, élevi^ au trène par son mariage
avec Marie de Montferrat en 1210, avait pris,
à Texcmplc de ses prédécesseurs, le titre de
roi de Jérusalem. (Doc. de i 3 1 1 ; Assises, t. H,
p. 535.) Il se donna un compétiteur, en ac-
cordant la main de sa Hilc Yolande à Tempe-
reur Frédéric If , qui dès son mariage chercha
à reconstituer, à Texclusion de son beau-
père, le royaume de Terre Sainte, et se qua-
lifia roi de Jérusalem. Mansi a constaté,
d'après les diplômes connus, que Frédéric
prit ce titre au moins dès Tannée 1226.
[Notes À Ri naldi , /Imi. ceci», t. XX, p. 568.)
11 est mémo prol>able quon le retrouvera
dans les diplômes antérieurs, à partir du mois
de novembre i335, date de Tunion de Fré-
déric et d'Yolande de Brienne. Malgré les
violents démêlés qu'occasionnèrent ses nou-
velles prétentions, l'empereur vit le saint-
siégc et les seigneurs orientaux eux-mêmes ,
qui le haïssaient personnellement, respecter
le titre héréditaire de m femme, sur qui re-
posaient les droits incontestés de la reine dé-
funte , Marie de Montferrat , et de son aîcvle
Isabelle , fille d'Amaury 1*'. Après la mort
d'Yolande et de Frédéric , la cour de Rome
confirma le droit de leur fils, Conrad II, au
trône de Syrie (cf. Lettr. d'hnùciV; Rinti-
di, 1354* S ^7, t. XXI, p. 507), ei donna
seulement au roi de Chypre le titre de sei-
gneur du royaume de Jérusalem, domimtu
regni Hierosofymitani. [Lettr. d'Innoctmt IV
de 19^7 et 1253; Rinaldi, t. XX, p. 386,
t. XXI, p. A 66.) De leur côté les roia de
Chypre, comme on le voit par les lettres pa-
tentes de Henri ^^ dont je donne ici le
texte, se bornaient à prendre ce titre pro-
visoire. Il répondait à la dignité de baile,
que ces princes remplissaient ou déléguaient
k Saint-Jean d'Acre , comme les plus pro-
ches héritiers d'Isabelle, et réservait leurs
droits de successibilité après la descen-
dance directe de la reine. Les choses res-
tèrent en cet état jusqu'à la mort du jeune
roi de Chypre, Hugues II. Alors la haute
cour de Saint-Jean d'Acre sentant la nécea*
site de donner un chef véritable au royaume
de Jérusalem, que les progrès de Bibara
Bondocdar menaçaient d'anéantir, proclama
roi de Jérusalem, en Tabsence de Conradin,
(lemier héritier de Frédéric, Hugues d'An-
r PARTIE— DOCUMENTS. 67
tel Neuf, maistre de ia sainte maison de TOspitai de Saint Jean, de faire deux
portes pour le profit de la devant dite maison de TOspital, en la rue desoz la
vote qui est de cette même maison ; laquelle rue est entre i'ospital des malades
et Teglise de Saint Jean d*une part, et d*autre part est le grand maneir des
frères de ia desuznommée maison. Et en tel manière qu'ils poissent faire
Tune des portes au chief dd celle devant dite rue, vers l'endroit com l'on vait
en la rue des Geneveis; et l'autre porte poissent faire à l'autre chief qui est
devers les bains que l'on appelle de Saint Jean , et qui vait envers la rue des
Provensaus. C'est à saveir que le devant dit maistre et les frères de la desuz-
nommée maison de l'Ospital doivent estre des ores en avant à toz tems mais-
très des ii. devant dites portes, et les tenir aussi franchement et quitement.
Et par tel manière que desoz deivent estre les ii. portes totes ouvertes, si que
la voie de la rue de celle devant dite vote sait commune à totes gens com
d'aller et de venir, et tout ainsi com Ton le fu onque usé de faire desoz ; et
l'entrée et l'eissue ainsi de la porte qui est del devant dit baing, qui est près
del chief de celle devant nommée vote poisse estre aussi commune desoz as
entrans et as eissans, et que de nuit les frères de la devant dite maison les
poissent faire clore et avoir les clés en leur pouvoir. Par ensi que je, ne mes
heirs ne lor en poissons à nul tems aler à l'cncontre de nul chose. Et porce
que je voil que ce seit ferme et estable perdurablement, au maistre et as
frères de la devant dite maison de l'Ospital ai ge fait faire cest présent pri-
vilège et confermer le de mon sael de plom en la garantie de mes homes
de la seignorie del reame de Jérusalem , c'est asavoir : Johan d'ibelin sire
d'Arsuf, conestable et bail del reaume devant dit, Piere sire de Escande-
lion, Phelipe de Navaire, Girart de Pinquigni, Jaque Vidal, Girart Mai-
nebnef.
Ce fut fait à Acre, l'an de llncarnation nostre seignor Jhesu Crist ii. [c] c.lii,
le mois de Jullet.
tioche, déjà «vautageusement connu en Sy- par ia mort même de son cousin, Hugues H
rîe, et depuis peu appelé au trône de Nicosie de Lusignan.
5.
68
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
V.
HUGUES II DE LUSIGNAN,
ROI DE CHYPRE, SEIGNEUR DU ROYAUME DE JERUSALEM.
18 JANVIER 1253. — 5 DECEMBRE 1267.
1254-1263.
Rubriques originales de diverses lettres apostoliques.
Parin. Bibl. nat. Mm. de la Porte da Theil. R. L. 57, Ag*. 61 , 63.
125(k, 17 février. De Latran.
Episcopo Tusculano À. S. L. De discordiis super quibusdain articulis inter
archiepiscopuiu Nicosienscm ejusque sulTragancos episcopos Latinos ex una
parte, et episcopos Graecos regni Cypri ex altéra. Datum Laterani, xiii. kal.
Martii, ann. xi ^ [Innocentii IV pontîf.]
125ft« 3o mars. De I.atran.
Patriarchae Ântiocheuo. Cum ejus terra niultum a Turcis^ sit devastata,
Nicosiensis ecclesia cum ejus proventibus ei comniittitur '. Dat. Lat. m. kal.
Apr. ann. xi. [Innocentii IV pontif.]
1255, a8 août. D*Anagni.
Archiepiscopo Nicosiensi et episcopo Famagustano. Ut irritent matrinio-
* Cette lettre, indiquée par Rinaldi , 1 204 «
S 7. tom. XXf, pag. 4 94 , et copiée en entier
dans les manuscrits de du Theil, R. L. 27,
foi. cxv a, est relative aux diflicuUés qui re-
naissaient sans cesse entre les prélats des deux
rits au sujet de fadministration des sacre-
ments et du mariage des prêtres grecs. Si on
en excepte le prologue, où se trouve une invi-
tation h la concorde, elle est presque identique
h celle du 6 mars 1 254 , publiée par Rinaldi.
- La campagne d'Antioche était ravagée
par les Turcomaus et les Tarlares. Dès l'an
i24(i les hordes du khan avaient soumis à
un tribut les habitants de la ville eilo-méme.
(Voy. Ms. de Jordan, cité par Rinaldi, i346,
S 52, t. XXf, p. 365; Math. Paris, ann.
1246, Oper. t. I , p. 70g ; Vincent de Beauv.
Spec. histor. lib. XITI, cap. x\ï\.] En is56
Alexandre IV donna au même patriarche les
revenus de Tévéché de Limassol, devenu sans
doute vacant. (Le Quien, t.III,co1. laaG.)
^ Bien qu^Innocent IV disposât des reve-
nus de la métropole de Chypre, le si^e de
Nicosie avait pourtant un titulaire; mais
f archevêque Hugues de Fagiano avait pro-
bablement dès lors résigné les fonctions.
I" PARTIE— DOCUMENTS.
69
iiiuni contractuiii inter reginani Cyprî^ et Balianum natuni Joannis do-
mini de Ârsuro, tertio consanguinitatis gradu se contingentes. Dat. Anagnia^,
V. kal. Sept. ann. i. [Alexandri IV pontif.]
1263, 1 a janvier. D'Orvido.
Baiivo ac universis baiouibus ceterisque uobilibus regni Cypri. Ut ca-
veaut insidiasPalaeologi contra ipsos. ApudUrbeni Vetereni, n. idus Januar.
anno ii ^. [Urbaui IV pontif.]
1257, ai mars. A Niooeie.
Henri d'Antioclie et Isabelle de Lusignan sa femme notifient à Thibaut V de Champagne,
roi de Navarre, que la terre possédée autrefois dans le comté de Champagne par la reine
Alix leur mère, est échue à Jean de Brienne à la suite d'un partage eflcctué entre eux ; ils
prient le comte de mettre Jean en possession de ladite terre , et ratifient l'accord de In
reine Alix avec Thibaut IV son père.
Paris. BiM. nal. Copie du Cartul. de Champ. 5oo Coib. u" 56, fol. 05 \"^.
Au^ haut et puissant signor Thiebaut par la grâce de Dieu noble roi
de Navarre, de Champagne et de Brie, conte palazin, Henriz fis dou
prince d'Antioche qui fu ^, et Isabeau sa espouse , fille dou roi de Chypre
Hugue qui fu, saluz et anior conie à signor. Sache, Sire, la Vostre ^ Hatece
que la terre que nostre dame nostre mere^ Aalix , qui fut royne de Chypre,
qu*il reprit plus tard. Voy. dans un autre
volume la série des archevêques de Nicosie.
' La reine Plaisance d'Antioche, veuve
de Henri V, mère de Hugues II. Les deux
époux se séparèrent en isSS. (Contin. de
Guiil. de Tyr, in-8*, p. 555 ; Sanudo, Secret,
JideL p. a 3o ; Amadi , fol. 1 69. )
* Rinaldi indique ainsi cette lettre : • Cum-
• que accepisset pontifex Palicologum Cypro
• inhiareatque arcana de ea in suam potesta-
• tem redigenda consilia moliri,moderando
«illi regno praefectum, aliosque nobilitate
• magît conspicuos admonuit, ut caverent a
• Pabeologi insidiis . ne illis se irretiri atque
• occupari paterentur. t (Ann. i363, S 18,
t XXff , p. io5.) Les Byzantins ne parlent
point de l'intention que parait avoir eue Mi-
chel Paléologue, maître de Constantinopic
depuis 1 261 , de faire rentrer file de Chypre
souf la domination grecque. L'empereur
poursuivait alors publiquement la réalisa-
tion du projet d'union entre les deux églises
( Pachym. lib.V, cap. 11, 1. 1 , p. 369 ; Phrantz.
lih. I, cap. III , p. 31); mais la cour de Rome
était en défiance sur ses véritables intentions.
^ L'original du premier volume du cartu-
laire de Champagne, connu sous le nom de
Liber principum, existait autrefois à la Biblio-
thèque nationale. Les archives nationales pos-
sèdent seulement en original la seconde par-
tie du recueil , sect. hist. L, n* ad*
* Il y a du au manuscrit.
^ Henri était fils de Boémond IV dit le
Borgne, prince d'Antioche, mort en 1 333 ; il
fut père de Hugues d'Antioche, qui devint
roi de Chypre en 1 2G7. Voy. ci-dessus, doc.
du 11 août 12 35, 5 mars 1237.
* Il y a, dans le manuscrit, nostre,
'' Alix de Champagne . mère d'Isabelle de
Lusignan.
70
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
tint en Champagne et Brie par la raison de la paix et de la conqKmtion
faicte entre le noble roi de Navarre vostre père et la devant dicte reine ^
sur la demande qu^elle faisoit en la contée de Champagne et de Brie et es
appartenances par raison d'héritage, est escheue à nostre nevou Jehan^ fil
dou conte Gautier de Brene, par droicte partison qui fut faicte par la vo-
lenté et par Tolroi de nostre chîer frère Henri, qui fut roi de Chypre, et de
nos^. Et avons donné et douons, otroié et octroyons, quitté et quittons enté-
rinement au devant dit Jean, tout le droict, toutes les raisons et toutes les
cschoites que nos avions en la terre dessus nommée et el fruiz de H. Et vos
faisons a savoir que nos loons et octroions et confcrmons la pais et la com-
position , si come ele fu faite entre le devant dit roi Thîebaut * vostre père,
et la devant dite reine nostre mère ; et promettons à tenir la fermement à
tousjors et de non venir encontre ne par nos ne par autre en nule manière.
Et por ce nos preons et requérons à vostre signorie que vos le devant dit
Jean saisissiez de la devant dite terre comme celi qui en est droiz hoirs. Es-
crit à Nicossie Tan de nostre Signor m. ce. Lvn , el mois de Mars, àxxi.
jour dou mois.
1264-1267.
Documents relatifs aux affaires du royaume de Jérusalem.
1254, 26 janvier. D*Orvicto.
Encyclique d* Urbain IV au clergé séculier et régulier, déclarant que le produit
* Au mois de septembre i334. Ce inité
est imprimé dans Baluze , Innoc. epist, t. II ,
p. 848. Voy. ci-dessus, doc. de 1 235.
* Jean était fiis du grand comte de Brienne,
Gautier IV, massacré au Caire , et de Marie
de Lusignan, sœur d'Isabelle et de Henri I*',
roi de Chypre.
* Nous ne connaissons pas Tacte de partage
qui dut être fait entre les trois enfants d*Alix ,
le roi Henri I*'et ses deux sœurs d*Antioche et
de Brienne ; mais nous avons le désistement
que Henri T' rendit public après le partage,
en 1 24 7f aui Arch. nat. J. 433 , n* 5, et dans
Tbistoire anonyme de Jean de Brienne par
le P. Lafitau, Paris, in-i3, 1727* p> 499.
Les droits que cédait Henri, comme ceux
qu'abandonnaient les princesses d'Antiochc
h Jean de Brienne , ne touchaient point à la
succession du comté de Champagne, objet
de tant de débats entre leur aïeule Alix et le
comte Thibaut IV. Ils concernaient seule-
ment les deux mille livrées de terre données
à Alix en Champagne. Après ia mort de Jeu
de Brienne, décédé sans postérité, avant
1270 (lÂgiuiges d'Oatremer, chap. 11), ces
terres pa&sèrent à son frère, Hugues de
Brienne , ou directement au fils de Huguea ,
Gautier V de Brienne, duc d* Athènes, à qui
se rapportent ces détails de Thistoire de Mn-
ville : • La terre que le conte Tykaut donna
« à la royne de Cypre ( Alix) , tint le conte de
« Brienne qui ore est et le conte de Joigny«
« pourcc que Taiole le conte de Brienne (Ift-
• rie) fu fille à la royne de Cypre et femme
«le grant conte Gautier de Brienne. t (Rf-
cueil des Historiens de France ,%. XX, p. soi* )
* Il y a dans le manuscrit, TkomMS,
1" PARTIE. — DOCUMENTS. 71
de toulcs les quêtes faites pour la Terre Sainte devra être versé dans les mains de
Gilles (Egidiai)^ archevêque de Tyr, et du chevalier Jean de Valencienncs , seigneur
de Caîphas, nobUi viro Jokanni de Valencenis domino Cayphe, envoyés de Terre
Sainte en Occident. Urbev, vu. hai Febr, pont, ann, tu", (Paris, Arch. nation, secl.
hisL L. a 56, n** 7a. Orig. scellé '.)
[1260 environ*.]
Mémoire ou « remembrance » d*Amaury de ia Roche , commandeur de la maison
du Temple en France, pour le besoin et le secours de la Terre Sainte. Le comman-
deur demande : 1. Qu'il y ait dans la ville d'Acre, attaquée souvent à Timprovisle,
une somme d'argent suffisante pour entretenir un corps d'arbalétriers et d'archers,
'•j. Que l'on traite avec le pape pour retenir les chevaliers français, au nombre de
cinquante , amenés par le comte de Nevers , messire Érard de Valéry ^ et autres gen-
tilshommes de France. • Et la provision de cesl tens est de lx. livres de tornois à
• chacun chevalier*. • 3. Que l'on paye messire Geoffroy de Sergines et ses cheva-
liers, dont la provision ou traitement est de dix mille livres tournois par an. U- Que les
trois mille livres tournois garanties par le patriarche et les grands maîtres a messire
Geoffroy, pour payer les chevaliers qui voulaient le quitter, soient remboursées du
centième des églises au trésorier de la maison du Temple de Paris , lequel les rendra
aux marchands qui en avaient fait les avances ^. 5. Que mille huit cents livres tour-
nois empruntées pour retenir quarante-huit chevaliers français à la défense de la cité
' Clément IV renouvela i*cncyciique de Tagiiacozzo en 12C8, que le Dante na pas
M>n prédécesseur le 27 avril i2G5, et l*ar- manqué de le mettre en enfer. (Gant, xxviii.)
chevéque de Tyr fit une notification pu- Voyez , sur ce chevalier, Buchon, |{<?cAfrc/i.
bliquede la nouvelle bulle par lettres don- hist, sur laMorée, 1 845, 1. 1, p. 3 29; P. Pa-
né» à Paris le 17 juin suivaDt.( Archiv. L. ris, Romanç. franc, p. 121.
i58, a** 6, orig. scellé.) * Dans une pièce de 1 226 (Fantuzzi, Mo*
* Le document suivant se renferme entre numentiliavennati j in-d^i i8o4 « t. VI, p. 76 J,
l'année 1 266 , dans laquelle Érard de Valéry fentretien d'un chevalier en Orient pendant
arriva k Saint-Jean d*Acre (contin. de Guill. une année est évalué à 5o marcs d argent,
de Tyr, in-8*, p. 074), et Tannée 1269, ^^ 4"^ répondraient à 2,000 francs environ.
mourut Geoffroy de Sergines (contin. de Guill. Amaury fixe seulement les gages d'un cheva-
de Tyr, p. 58o ). On pourrait même en fixer la lier à 60 livres tournois , équivalantes aujour-
date à Tannée 126G, ou au commencement d*hui à 1,080 francs, somme encore consi-
de 1 267 ; car on voit par une quittance de dérable. A la même époque un chevalier
Geoffroy de Sergines du mois de juin 1 267 maître du conseil et de Thôtel du roin'avaiten
(Arch. J. 473],publiéepar M. Jubinal (CEa- France qu un traitement annuel de 1,81 4 fr.
9res de Rutebeaf, t I , p. 38o) , qu'une partie (Leber, Essai sur Vappréc. de la fortune privée
des fonds nécessaires au payement des che> au moyen âye, 2' édit. p. 64 • )
valiers enrôlés dont parle ici le commandeur ^ Geoffroy mourut sans que les 3,ooo li-
du Temple, comme immédiatement néces- vres eussent pu être remboursées aux créan-
saires, avait été euvoyée dès lors par le roi ciers. Le 20 avril 127$ le pape Grégoire X
de France. écrit de Lyon au roi de France Philippe IV,
^ Il alla peu après servir Charles d'Anjou, et le prie de payer cette somme , afin que les
et contribua si activement à la victoire de héritiers de Geoffroy de Sergines ne soient
72
HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
d'Acre soient rendues par les soins du même trésorier, à Paris, aux divers mar-
chands qui les ont prêtées à grande usure. • Et unques deniers ne furent ensi bien
« despendus de là la mer au proQst et à la defension de la terre. » 6. Que le pape ou
le roi de Sicile négocient une trêve , au moins pour dix ans , entre les Vénitiens et
les Génois, «car cette guerre, si on ne Tarrêle, dit le commandeur, fera perdre
« la Terre Sainte V » 7. Que le pape et les légats de France et de Sicile veillent à ce
qu*il ne passe deçà mer ni pauvres gens, ni vieilles gens, ni gens qui ne sont
propres aux armes ; car de semblables personnes ne font rien de bien , ont peur des
Sarrasins, sont pris, tués, ou se renient. 8. Que le roi de France, de concert avec
le roi de Sicile , entretienne au moins six galères armées dans les mers du royaume
de Jérusalem. Ces galères gagneront bien les frais de leur armement par les prise»
qu'elles feront sur les vaisseaux allant en terre des Sarrasins malgré la défense du
roi de Sicile. « Elles pourront aussi donner aucune poincture au port d*Alixandre et
« de Damiette *. • 10. « Le x* article est que les dixmes des esglises dou reaume de
« Cbipre noslre sire TAposloIe donnast à Taide et à refforcement de la cité d'Acre et
« dou reaume de Jérusalem , jusque?, que il venist le gênerai passage. Et porra monter
M la somme jusques à 11. miles livres de turonois'. » 1 1 . Que le château de Jaffa soit
fortifié. la. « Le x 11* article esta procurer que la meute du passage soit hastée. »
(Archiv. nat. Trésor des chartes, J. ^56, n*36.)
1:267, ig dérembrc. De Vilcrbv.
Lettre de Clément IV au cardinal Simon du titre de Sainte-Cécile , légat aposto-
lique en France. Le pape ayant appris que Geoffroy de Sergines, fils de Geoflroy,
déjà croisé, Giffredas natus nohilis viri Gijfridi de Sargines crucesiynati , n*avait en-
core rien reçu des 5oo livres tournois qu'on lui avait promises lorsqu'il prendrait
la croix, écrit à son légat de faire payer sans retard le subside sur Targenl recueiUi
pour la guerre sainte par l'archevêque de Tyr de bonne mémoire , et le seigneur de
Caîphas. Vit.xiv. kalJan. ann, /iT. (Arch. nat. sect. hist. L. a6i ,n* 1 ao,orig. scellé.]
pas obligés de la prendre sur leur propre pa-
trimoine. La lettre originale du pape est aux
Archives, L. 264, n" 66.
' Les mers du Levant en étaient surtout
le théâtre. (Caffaro, Annal, Genuens, ap. Mur.
Script, liai, t. VI, col. 53o, 53 1; Guiil. de
Tyr, Contin. in-8^ p. 678; Sanudo, Seeret.
fidcL p. 2 23.)
' Le 9* article manque à foriginal.
^ Un tournois du temps de saint Louis
renferme une quantité d*argent qui vaut au-
jourd'hui 1 8 sous. Une livre tournois de cette
époque vaudrait donc, poids pour- poids ^
18 francs; la dîme des revenus ecclésiasti-
ques de file de Chypre, 36,ooo francs; ou
en tenant compte du pouvoir actuel de Tar-
gent, six fois moindre qu*au xiii* siède,
216,000 francs. La totalité des revenus
de fégiise latine de file s'élevait donc à
une somme représentée aujourd'hui par
2, 1 60,000 francs. Les rentes seules de la mé-
tropole de Nicosie entraient pour le sixième
dans cette somme, Tarchevéché rapportantan-
nuellcment 26,000 florinsd'or. iDc xxv.mii.
« floreni auri , quos habebat in redditibu8,ni-
• hilsibi reservabat. * (Doc.orig.de ]339,aax
archiv. des Dominicains de Florence; Memor.
dipiu iUust. Pisani, t. IV, p. m , Pise, 1793.J
I" PARTIE. — DOCUMENTS.
73
VI.
HUGUES III D'ANTIOCHE-LUSIGNAN',
ROI DE CHYPRE , PUIS DE JÉRUSALEM * .
DÉCEMBRE 1267. — 20 MARS 1284.
1268, s3 septembre. I>e \ilerbe.
Clément IV au patriarche de Jërusaiem.
Parii. Bibl. nat. Mm. de la Porte du Tlieil. R. L. 68.
Patriarchœ Jerosolymitano Apostolicœ Sedis legato. Ut dispenset cuni
Margaritha ^ sorore régis Cypri , quod possit contrahere cum aiiquo sibi
conjuncto in quarto vel in tertio gradu. Datùm Viterbii , x. kal. Oct. ann. iv.
* Bien qu'il se rattachât seulement à la fa-
mille des rois de Chypre par sa mère Isa-
bdle, le fils de Henri d'Antioche prit tou-
jours le nom de Lusignan, et ses successeurs
n*en ont pas porté d'autre.
* Hugues m fut reconnu roi de Jérusa-
lem par la haute cour de Saint^ean d'Acre ,
nonobstant les réclamations de sa tante Ma-
rie d'Antioche, fille du prince borgne, vers
le mois d'avril 1268, et du vivant même de
Conradin. (Cf. Assises de Jérusalem, t. Il,
p. â 16, â 19.) Toutefois la mort du jeune
prince ( 39 octobre 1268) dernier héritier
de Frédéric II et de la reine de Jérusalem ,
Marie de Montferrat, ayant précédé le sacre
de Hugues d'Antioche , comme roi des états
chrétiens de Syrie (ad septembre 1269),
les chroniqueurs éloignés de ces temps,
tels qu'Amadi et Bustron, en ont conclu
assex naturellement que le prince Hugues
avait reçu son droit au trône de Jérusalem
par l'extinction delà race desHohenstaufens,
héritiers d'Isabelle de Jérusalem , et seule-
ment à la mort de Conradin. L'auteur des
Uyna^s d'Ottiremer lui-même, qui écrivait
en Chypre an xiv' siècle, ^epible croire à
cette hérédité : « Puis la mort de Conradin
« le fis au roy, le dit roy Hugue fut coroné
«dou royaume de Jérusalem, t (Cliap. 11.)
Mais il est certain , d'après les actes mêmes
de la haute cour de Saint^ean d'Acre, que
les chevaliers de Syrie ne pouvant invoquer
le défaut de descendance de la reine Yolande ,
puisque Conradin vivait encore, motivèrent
la résolution qu'ils prirent en investissant le
roi de Chypre de la couronne de Jérusalem,
sur ce que ce prince était le seul parent pré-
sent et requérant la royauté à la haute cour,
du chef de la reine Yolande , morte la dernière
en saisine du royaume. (Assises, i. II , p. 4 1 7-
4 1 8.) Le roi Hugues ne dut prendre cepen-
dant son nouveau titre qu'après en avoir reçn
la confirmation définitive par le sacre et le
couronnement au mois de septembre 1 369*
Le premier diplôme où je le trouve qualifié
de roy de Jérusalem et roy Latin de Cfypre est
du mois de novembre suivant. (Paoli, Codiez,
t. l,p. 188.)
^ Elle épousa Jean de Montfort , héritier
de la seigneurie de Tyr et du Toron.*
74
HISTOIHE DK L'ILK DE CHYPRE.
1 368 « s a octobre. A Gènes.
Transaction entre divers marchands de Damas, de Saint-Jean d'Acre et de Lojazzo, sujets ou
fidèles du prince de Tyr, du khan des Tartares, du roi d'Arménie, du patriarche et du
prince d*Antioche, qui renoncent par leurs mandataires à exercer tout recours ultérieur
en raison de la prise d'une galère par la flotte de Tamiral Lucheto de Grimaldi , près de
Gorhigos, d'une part, et la république de Gènes, d'autre part, qui s'engage à payer aux
réclamants une dernière somme de 1 4,900 livres génoises, quand les princes ci-dessus nom-
més, ainsi que le roi de Jérusalem, auront ratifié la présente transaction.
Turin. Archiv. Je la coar. Trattati div*r$i , maszo ? .
In noinineDoinini,amen. Cuiu lis scu discordiaesset, vel esse speraretur
in ter coniune Janue ex una parte, et Esbolez filibm Boliezer, nacione Da-
maschi, hominem domini Tyri ^ suo proprio nomine et nomine Musaud
Mossoiini habitatoris Acconis, et Salibbi hal)itatoris Âcconis, et Azizi filii
Adalab, quorum dicit se procuratorem ; et Jane Gesan seu de Insula habi-
tatoreni Acconis , nomine suo proprio et nomine Belfech filii Seleui, honiinis
domini Tartarorum, et Felech de Oreci habitatoris Acconis, et Salamonis
Casimi habitatoris Acconis, quorum dicit se procuratorem ; et Salamonem
filiuuiRasini, nacione Damaschi et habitatoreni Acconis, nomine suo et no-
mine Georgii clerici,cujus se dicit procuratorem , et Bogaieb filium Belfech,
nacione Damasci, hominem domini Tyri, et Monsor Ermininni hominem
régis Arménie et habitatoreni Ajacii^, nomine suo proprio et nomine Vasachi
Baharam Barsomi Michaëiis Macheroti David et Josep Azizi et Musaut fira-
trum de Ajacio , hominum dicti régis , quorum dicit se procuratorem ; et
Johannem Barsonum nomine Simonis de Antiochia honiinis domini pa-
triarce de Antiochia, cujus procurator est ut continetur in instrumento
* Philippe de Montfort, dout le fils Jean
devint beau-frère du roi de Chypre. Le dé-
sordre était tel alors en Syrie, que les sei-
gneurs et les chefs des communautés reli-
gieusesagissaieut isolement les uns des autres
comme des princes indépendants. En 1 363
le comte de Jafla avait accepté pour son
compte un échange d'esclaves et une trêve
avec Bondocdar. ( Cont. de Guill. de Tyr,
in-8", p. 563.) L'année suivante Philippe de
Montfort soutint seul à Tyr un siège en règle
contre les Vénitiens. (Ibid. Amadi, fol. 170.)
* Ajacium ou Lajacium dans les textes la-
tins du moyen âge; Iaijiizzo, Àjazzo ou la
^fia:;a dans les tcxte« italiens; Lqyos ou Levas
en français. Voyez ci-oprès, ann. i3o6,
p. 106 , i4î(Uj Laias et P'kaSms eo arménieii.
(Saint-Martin, Mém. sur ÏArm. t I, p. 198.)
C'était le port principal du royaume de Sis,
et l'un des grands entrepôts du commeroe
des Indes. (Voy. Marco Polo, lib. I« éap. 11;
Mém, de la Soc. de g^ogr, de Paris, t. I,
p. 3 1 o ; Pegolotti , dans Pagnini , t. III , p. â4 ;
Jos. Barbaro, dans Ramusio, Vhggii» t. Ili,
p. 100.)
Il y a deux positions du nom dAîas tor
le golfe d'Alexandrette , l'une répondanle à
yEtfv<r, l'autre à Issus, Les données géognqpfai-
qucsdu moyen âge me portent à croire que le
Lajauo de cette époque est l'ancienne ^gsNt.
I- PARTIE. — DOCUMENTS.
75
inde facto maau Simonis Roveti notarii millesimo dùcentesimo seXagesimo
octavo, die décima octava Julii, et nomine Stephani filii Olfeure et Nicole
filii Bede, hominum principis Antiochie, quorum se dicit procuratorem , et
Domine Calef filii Aganselli et Metenlii Aheri hominum dicti principis, ut
dicunt, et tamquam nuncios procuratores et sindicos, ut asserunt, hominum
omnium et dominorum atque universitatum et cujnslibet singularis persone
de pardbus Ultramaris, qui dicere possent seu dicerent se amisisse aliquid
in iigno, quod dicitur captum fuisse apudCulcum ^ per amiamentum, de
quofîiit armiragius Luchetus de Grimaldo, vel qui aliquid a comuni Janue,
vd ab aliquo districtuali comunis Janue , vel alia singulari persona petere
posset, eo quod de bonis seu rébus eorum, vel alicujus eorum , vel alicujus
singularis persone fuisset captum seu acceptum per dictum armamentnm ,
vel per homines dicti armamenti , vel per aliquam singularem personam
dicti armamenti apudCulcum, vel dampnum datumeis, vel alicui eorum, vel
alteri singulari persone in dicto ligno seu loco ex altéra, dicte artes inter se
ad invicem eciam dictis nominibus in presencia mei notarii infrascripti et
testium infrascriptorum transactionem infrascriptam fecerunt solempni
stipulacione firmatam , etpepigerunt, utinfra.
Videlicet quia predicti propriis et dictis nominibus ex causa dicte transa-
ctionis fecerunt transactionem et pactum de non petendo domino Guidoni
de Corrigia potestati Janue, recipienti hec et infrascripta pro comuni Janue
et nomine ipsius comunis , et pro qualibet singulari persona Januensi vel di-
strictuali comunis Janue et ejus nomine, de omni eo et toto, quod ipsi vel
aliquis eorum, quorum nomine transigunt seu finem faciunt, petere possent
vel posseta dicto comuni, velàliquo Januensi, vel districtuali comunis Janue
adversus ipsum comune, vel aliquam personam Januensem, vel districtualem
comunis Janue, eaoccasione quod dicereturvel dici posset de bonis eorum
vel alicujus eorum, quorum nomine transigunt seu finem faciunt, captis vel
' Corciim, Gorhîgos ou Korghos, près de
Femboucbure du Selef , est Tancien Corycns
d« Cilide ( Pomp. Mêla , lib. I , cap. xiii ; Plin.
lib. XXXIII, cap. xx); au moyen k^tCwrco,
et CQjrc[ Willeb. d*01d. ap. Allât. Symm.
p. i4i; Coriolan Cepio, p. 45; Navagero,
cal. 11 36; Jos. Barbaro, p. loo); h Coarc
et le Court en français. (Ms. de Machaut,
BiU. nat. 760g, fol. 3i3, 335.) Cette ville,
dont le nom syriaque Kourikous vient d'une
montaffie voisine s*avançant en promon-
toire vers file de Chypre ( Saint^Martin , 1 1,
p. 2o3), fut la seigneurie d^Hayton, prince
arménien qui prit fbabit de prémontré en
Chypre vers i3o6, et composa à Poitiers
Touvrage de Tcuriaris sive Historia Orientalis,
Elle appartint plus tard, comme comté, à
un membre de la famille des Lusignant (Ri-
naldi, t. XXV, p. 35), et fut enfm occupée
en i36i par les Chypriotes, qui la conser-
vèrent jusqu'en i448. Voy. les preuves du
règne de Jean II.
76 HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
acceptis in ligno predicto seu in dicto ioco, vel danipnum daretur eis per
dictuni armamentum seu honiines dicti armamenti, scilicet in dicto loco
seu iigno. Confitentes predicti Ebolcz, Jane, Salamon, Bogaleb, Monsoret
Johannes dicto potestati, recipientc hanc confessionem ut supra, propriis et
dictis nouiinibus sibi fore integraliter satisfactum a dicto comuni Janue de
omni eo quod predicti et alii de dictis partibus aniiserunt in dicto l^no,
seu quod dici posset esse abiactum, acceptum seu captum per dictuni arma-
meutuni vei dicto ligno, seu apud Culchum, et de omni danipno et grava-
minibus et oflensis quod vel que dici possent dicto vel facto seu factis
predictis superius nominatis, vel alicui eonim, sive alicui eorum quorum
noniine transigunt, perdictum armamentum seu homines ipsius, et demum
de omni eo quod occasione dampni dati , ut supra , vel capcionis predicte
petere possent ipsi vel aliquis eorum de dictis partibus a comuni Janue, vel
ab aliquo Januensi seu districtuali comunis Janue. Renunciantes exception!
non satisfactarum rerum et omni juri, promittentes predicti Ebolez, Jane,
Salamon, Bogaleb, Monsor et Johannes et quilibet eorum se facturos et
curaturos ita , quod predictarum occasione , vel aiicujus earum , nullaquestio
vel controvcrsia movebitur vel fict per aliquam personam, collegium, vel
universitatem , vel dominum, vel baronum aiicujus terre vel lod de partibus
Ultramaris , vel aliam singularem personam , vel aliquam de predictis partibus
Ultramaris adversus comune Janue, vel aliquem Januensem seu districtualeni
comunis Janue, vel adversus res seu bona comunis Janue, vel aiicujus
Januensis seu districtualis. Promiserunt eciam predicti déferre instrumen-
tum comuni Janue, seu facere aportari vel litteras cum omni solempni-
tate a domino rege Arménie pro se et domino et districtualibus Tartaro-
rum, a domino principe Antiochie, et a domino Tvri, et a domino r^
Jerosolimitano, vel bajulo ejus Acconis pro eodem , continentes sive in qni-
bus contineatur, quod predicti domini et quilibet predictorum ratiCcent et
approI)entquicquid per prcdictos Ebolez, Jane, Salamonem, Bogaleb, Men-
sor et Johanem itM:eptum, transactuni seu pactum vel remissum fuerit seu
fuit, in quibus contincbitur, quod ipsi approl)ent in omnibus et per omnia
et sîngula, de quibus superius fit mencio, et in quibus litteris sive instru-
mentis se obligent comuni Janue, seu alicui publice persone recipienti pro
dicto comuni et pro singularibus personis districtus Janue, quod nullam
in perpetuum ix*quisicIonem facient contra dictum comune, vel singulares
personas Januenses, vel districtuales occasione predictorum,. vel aiicujus
eorum; et quod facient ipsi domini et rurabunt ita, quod nutla in petpe-
r PARTIE— DOCUMENTS. 77
tuuni requisicio vel controversia (let contra comune Janue, vel singulares
persouas Januenses, vel districtuales occasione predictorum , vel alicujus
eomm. Versa vice predictus potestas de beneplacito et voluntate consilii et
consiliariorum coniunis Janue congregatoruni ad consilium more solito
per comuni et canipanani, et ipsi consiliarii exposita prius fomia presentis
instrumenti coraiii octo vins uni videlicet per compagnam, et duobus judi-
cibus, et per eos examinata et approbata secundum formam capituli ex
causa dicte transactionis, promisserunt et convenerunt dictis Ebolez, Jane,
Salamoni, Bogaleb, Mensor et Johanni propriis et dictis nominibus stipu-
lantibus dare et solvere eis, ut infra, libras quatuordecini milia noningentas
Janue, que dicuntur restare ad habendum predictis de satisfacione predi-
ctorum , et predicta promiserunt dictus potestas et ipsi consiliarii nomine et
vice comunis Janue sub bac condicione, si comuni Janue apportaverint vel
apportari fecerint litteras solempnes vel instrumenta continencia seu conti-
nentes,.sive in quibus contineantur predicta, et secundum quod superius
promissum est ab ipsis, et cujus forma inferius scripta est. Quas libras qua-
taordecim milia nonagintas nomine dicti comunis dare et solvere promise-
runt potestas et consiliarii , et facere et tractare quod solverentur eisdem vel
eorum nunciis infi^ mcnses très, postquam dictas litteras seu instrumenta
aportaverint comuni Janue seu aportari fecerint, non obstante quod superius
predieti confessi fuerint sibi integraliter satisfactum a dicto comuni Janue
de omni eo quod predieti et alii de dictis partibus amiserunt in dicto ligno,
seu quod dici posset esse ablactum, acceptum seu captum per dictum arma-
nieotum de dicto ligno, seu apud Gulcum, et de omni danipno, ut supra.
Predicta omnia et singula dicte partes ad invicem promiserunt actendere
et observare et non contravenire sub pena dupli de quanto et quociens
contrafieret seu non observaretur et obligacione bonorum suorum, et proinde
et ad sic observandum omnia bona sua predieti dicto potestati pro dicto
comuni et nomine ipsius pignoriobligaverunt, et dictus potestas omnia bona
comunis, que pignori obligari possunt, obligavit predictis.
Actum Janue, in paiacio illorum de Auria, quo regiturcuria potestatis
Janue, anno Dominice Nativitatis millesimo ducentesimo sexagesimo octavo,
indictione undedma, die Lune vigesima secunda Octobris inter vesperas et
completorium. Testes magister Albertus de Casali et Januinus Osbei^rius
scribe comunis Janue, Marinetus de Monterosato notarius, et C^erius de Roso
executor.
78 HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
1371 , 6 odolMe. A Lnano en Arménie.
Quittance des marchands létH k Gorhigos, qui reconnaissent avoir reçu une entière aatis&c-
tion de Jacques Pailavicini agissant au nom de la république de Gènes.
Tnria. Âreh. de Uconr. Traltmli diweni , Matae S.
In nomineDomini, amen. Nos infrascripti mercatores, et homines Aba-
gacham^, domini régis Arménie, et doniini régis Jhemsalem et Cypri, et
domini Tyri et Tyronis, et patriarche Antiochie, videlicet : Anna Xenbs
Gavem, Rolez, Felaa, Azis, Bolfel, Saliba, Mansor, Vasac, Daud, Banoma,
Vaaram, Phatios, Michel Mathias, Jusef Altusbochet, Nichifor, Stefam
Aachim, Soliman Benerazim, Georges Musant, Abdalazis, noniine nostro,
et nomine aliomm hominum absencium predictorum ' dominorum perden-
cium in galeone quod captum fuit in Curcho per galeas Januenses, de qui-
bus crat admiratus Luchetus de Grinialdo, conGtemur nos habuisse et
récépissé a te Jacobo Pelavicino solvente nobis nostro nomine, et aliomm
mercatorum absencium predictorum dominorum, nomine comunis Janue et
pro ipso comuni integram solutionem et satisfactionem de omni et toto eo
quod nos per nos et alios mercatores omnes absentes predictorum domino-
rum amisimus in dicto galeone, quod captum fuit in Curcho per predictas
galeas, et de omni et toto eo quod comune Janue promisit nobis vel procn-
ratoribus nostris, sive potestas Janue promisit nomine comunis, prout patet
per instrumentum ipsius promissionis factum manu Boni Johannis de Lan-
gascho notarii miliesimo ducentesimo sexagesimo octavo, indictione unde-
cima, die Lune vigesima quinta^ Octubris, seu ipsi comuni vel aliqno Ja-
nuensi petere possemus, vei aliquis nostrum petere posset occasionepredicta.
Unde promitimus et conveniuius tibi dicto Jacobo recipienti hanc promis-
sionem et infrascripta omnia, atque soliempniter stipulanti pro comuni et ho-
minibus Janue et pro qualibet enim singulari pcrsona Januensi vel districtnali
coipunis Janue , quod per nos vel aliquem nostrum nulla controversia vel
petitio fict adversus comune Janue vel Januenses, vel adversus aliquam aliam
singularem personam Januensem vel districtualem comunis Janue occasione
rerum nostrarum captarum in dicto galeone per armamentum seu arma-
menti, vel aliquam aliam personam queesset in eo, vel causa dampni dati,
vel gravaminis facti, injurie vel ofTensionis facte per predictum armamentum,
vel alicujus persone ipsius armamenti in dicto loco. Imo remissiones et
' Abaga-KJian, empereur des Tartares. — ' Ainsi dans roriginal. L'acte précédent est
cependant du 22 octobre.
r PARTIE— DOCUMENTS.
79
pacta , que in instrumento predicio continentur, rata et fimia habebuntur et
semper tenebuntur per nos et quenilibet nostruhi et aliorum niercatoruni
absencium predictorum dominorum omni tempore, et contra aliquod de
proniissis vel conventis per nos nullo^ fiet, seu contra aliquod de quo in
instrumento predicto ; predicta et singuia omnia nos predicti superius nonii-
nati promitimus tibi domino Jacobo recipienti pro ipso comuni , hominibus
Janue et dislrictuaiibus et nomine eoruni , ut supra , atendere et observare et
contra non veniresub pena dupli de quanto non esset observatum, vel con-
traventum foret. Et proinde omnia bona nostra habita et habenda tibi pro
dicto comuni et hominibus districtualibus Janue et nomine eorum tibi
pignori soUempniter obligamus. Testes baron Sebe, baron Michali, Frede-
ricos Dugus Spinula, et Jacobinus Lomellinus.
Actum in Aiacio, in curia domini régis Arménie, quœ régit curiam duca-
lem etbailiam régis, anno Dominice Nativitatis millesimo cclxxi°, indictione
\Hii, die sexta Octubris circa vesperas. Petrus de Vultabio notarius sacri
iuiperii rogatus scripsi.
[ 127S,] 2à février. De Naples.
Mandement de Charles d* Anjou, roi des Dcux-Siciles , au capitaine Robert de Cornay, en
faveur de Marguerite de Chypre, veuve du chevalier Jean Marascott.
Napl». Archiv. roydct. B«g«<(. caiier(/«rùf ngue. lUyst. Carol. I, ia6$ (poor 1978}» O. fol. 88 >".
Scriptum est Roberto de Comay ^ capitaheo : Ex parte Margarite de Gy-
pro^, relicte quondam Joannis Marascotti militis et familiaris nostri, fuit
uobift expositum cum querela, quodcum ipsa sub societate^ nostra in casali
sue Cairani^ pemianeret, Johannes de Blancaperri de Tuscia, Bartholo-
meus de Salemo, Johannes de Campauna, Symmo de Galicia, Ypolitus de
Maysalda, Guillelmus filius presbiteri Andrée, Eustasius de Maurcllo,
Rogerius Canistrum, Jacobus de Melfia, Petrus de Sinistro, et Johannes de
* Sic , naUo pour nihil,
' Famille française venue avec Charles
d'Anjou dans le royaume de Naples, où sa des-
cendance existe encore. L*un de ses membres ,
don Guillaume de Cornet, est archiviste de
fabbaye de la Cava.
' On n'aurait pas désigné ainsi la soeur du
roi de Chypre , Marguerite de Lusignan. ( Voy .
p. 73 «noie.) Cette princesse conserva jusqu'à
sa mort la seigneurie de Tyr.
^ En pariage.
^ Cofroiio ou Caîvano» La première l6ctui*e
me paraît préférable. Caîvano est un village
à trois lieues de Naples, sur la route de Ca-
serte; Caîrano se trouve dans la Principauté
Ultérieure, non loin de Conza. C'était un fief
de chevaliers qui avaient contribué à l'expé-
dition de Terre Sainte sous Guillaume IL
(Giustintani, Dizion, Geoyr. raggion, delregno
di NapoU, t. III , p. 33.)
80
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
Gricioia de eadeiii terra Tuscia, vassalli Guiilelmi de Medulano, fractapace
nostra , cum armis prohibitis insiluerunt in eam , ipsam interficere inten-
dentés, et abstulerunt sibi per violentiani palafredunoi unum, qnemdun
alium equum et quanipiures alias rcs mobiles valentes, sicut asserit, undat
auri viginti, ipsasque sibi reddere contendunt ejusdem, etc. ^ Unde cum ipsa
velit, videlicet privilégie, coram te eunde exequi rationem, et sappKcavit
sibi, etc., fidelitati tue precipiendo mandamus, quatenus, vocatis qui fuerint
evocandi, si tibi constiterit de preniissis, equos et res mobiles supradictas,
si exstant, eidem mulieri restitui facias. Si vero predicti equi et res non
existant, ad eslimationem et valorem ipsorum supradictos homines, quod
satisfaciant mulieri predicte quod expedire videris, cohibitione compdlas,
ipsosquc punias de temerilate, prout postulat ordo juris.Datum Neapoli per
magisirum Symonem^, xxiiii. Febniarii.
1278, a a non et a avril. De U Tour-Saint-Érasme près de Capouc. -
Mandements Ju roi Charies d^Anjou relatifs à rapprovisionnement et à U défense de Saint-
Jean d'Acre.
N«ples. Arckir. royales. U*je$l. cametUarim r«5i>. Carol. 1, ia68 (pour 1*78), fol. i35v*«t i44 ^'^
Scriptum est Johanni Siginoifo militi de Neapoli et Angelo Sanelle de
Ravello, magistris portulanis et procuratoribus Apulie et Apfùtiï, etc.
Quia significaverunt nobis Sergius Bos et Thomas de AIDicto sodus ejos,
per nos de mandato nostro slatutus loco Nicolai Gastaldi prepositi victna-
libus et aliis rébus curie mittendis apud Acon ad nobilem virum Rogeriom
de Sancto Severino comitem Marsici, in regno nostro Jerosolimitano' vica-
riumdilectum, militem, consiliarium, familiarem et fidelem nostnmi, pro
serviciis nostris in passagio presentis mcnsis Martii, quod necessario et uti-
liter expedit, ut in navibus cum quibus predicta victualia deferrentur po-
nantur sub victualibus ipsis, etc. Et viagium ipsum acceleretis, quantum
' Ainsi k Toriginal.
* Nommé dans d'autres actes Synton de
Parisias regni SiciUœ canceUarius.
^ Charles d* Anjou, après la cession que
Marie d*Antiocbe, tante de Hugues III, lui
avait faite de ses droits à la couronne de
Jérusalem, en 1377 (voy. doc. de 1389),
sVtait hâté d'envoyer en Orient Roger do
Sainl-Srverin , comte dcMarsico , et quelques
troupes. Roger, de connivence avec les Tem-
pliers (R. d*Esclot, Chron. éd. Buchon,
p. 61 3), s'empara du château de Saint-Jean
d'Acre , et s'y établit au nom du roi de Sicile,
qu'il fit prociamerroi de Jérusalem. (Sanudo,
Secret. fideL p. 397; Jean d*Ypres, Chrom.
S. Sert. ap.Mart. Thés, anecd, I. III , col. ySS;
et Amadi, qui fixe l'arrivée du comte de Mar-
sico k Saint-Jean d'Acre an 7 février 1 377.)
r PARTIE. — DOCUMENTS.
81
poteslis , ne mora possit in hujusmodi n^otio in aliquo derogare. Datum
aput Turrim sancti Herasmi mgclxxvhi, mense Martii , xsii. ejusdem , vi. in-
dictionis.
Scriptum est magistris portulanis et procuratoribus Apuiie et Aprutii, etc.
Quia Thomas de Sancto Severino dilectus miles , famiiiaris et fidelis noster,
equos ad arma triginta quatuor et mulos sex cum scutiferis viginti, prepo-
sitis duobus et uno marescalco ad eorum custodiam députa tis, ad partes
AcoD ad nobilem virumRogerium de Sancto Severino comitem Marsici, in
regno Jerosolimltano vicarium generalem , dilectum consiliarium famiiiarem
et fidelem nostrum, patrem suum, transmittit de nostre benepiacito volun-
tatis, fidelitati vestre precipiendo mandamus, quatenus predictos equos et
mulos cum personis predictis ad eorum custodiam deputatis de portu Brun-
dusii exire libère permittentes ^ etc. Datum apud Turrim sancti Herasmi
prope Capuam , per magistrum Guillelmum de Farumvilla , etc. Ânno Do-
mini MCCLXXViii, mensis Apriiis secundo ejusdem, vi. indictionis.
1272-1279.
Edouard I", roi d^Angieterre, recommande au roi Hugues de Lusignan les chevaliers de THôpital
de Saint-Thomas de Saint-Jean d*Acre.
Loadre*. Artli. de la Tour. Rajalâ Ulltn. Encort non cUsmm.
•
Magnifico principi , domino Hugoni Dei gratia Jérusalem et Cipri régi
illustri, Edwardus eadem gratia rex Anglie, dominus Hibernie et dux Aqui-
tanie, salutem et successus ad vota prosperos et felices. Diiecte nobis fratris
Radulphi de Donmbe militie, magistri Hospitalis sancU Thome martiris de
Acon^, fratrumque ejusdem Hospitalis desiderantes profectim incrementa,
sinceritatem vestram rogamus et requirimus ex aflectu , quatinus eosdem
magistrum et fratres procuratores et negociorum gestores eorumdem, ac
bona , res , redditus et processiones sua sub vestro dominio existencia , nostri
' Suit le détail, que je supprime , des dis-
positions à prendre à bord du navire pourra-
ménagement et le transport des animaux.
* On chercherait vainement des notions
sur la maison de ces religieux dans le Mo-
nuHeon Anglicanum et YOriens Chrutianus.
Après la prise de Saint-Jean d*Acre leur
ordre se retira sans doute en Chypre, où Lu-
dolphe le trouva en i35o. (Voyez Extr. de
Terra Sancta et itmere Jeros. au règne de Hn*
I.
gués IV. ) 11 avait des propriétés dans Tile de
Chypre et en Irlande. [Re^'istrwn terraram
HospitalU B, Thomm martyris de Àcon, in
fVapping, Plumsted, CuUesdon, Doncaster in
Hihemia et in insula Cypro : dernière partie
d*un recueil de mélanges du xv* siècle, de
la bibliothèque Cottonienne au British Mu-
séum , Tiherias C. K.) Voy. A catalogue of the
manuscripts of the Cottonian libraty: Lond
i8o3, p. 38.
6
82
HISTOIRK DK LILK l)K CIIYPRK.
contemplacione specialius recommendata habere usque in oportunitatibus
velitis oportuiii favoris presidia impertiri. Datum ^
1*279, i5 septembre. De Saint-Jean d*Acre.
Les chevaliers de Saint-Thomas demandant des secours au roi Edouard I", lui foot Gonnaiire
la triste situation des royaumes de Chypre et de Terre Sainte.
Londres. Arch. d« U Tour. Roy» UUtn amd otken. n* »s5s. Orig.
liiustri, strenuo atque potenti domino E. Dei gratia inclito regi Ang^e.
Hybernic domino et Aquitanie duci, ego Robertus de Cardolio, una cum
fratribus communitatis paupcris Hospitalis et ecclesie Acconensis in honore
sancti Thome, que olim a vcstris predecessoribus sumpsit exordium, quare
vcstros penitus reputamus et testamur, salutem cum magna reverenda et
augmcnto dominii et honoris in Chrislo Jhcsu domino nostro. Vestras exhor-
ta torias litteras recepimus animo gratulanti, et eas intelleximus sitibunde,
in quibus rontinebatur nostram pauperrimam domuni , non solùm prede-
cessorum vcstrorum, sed etiam ipsam specialiter vestram esse reputabatis,
et quod vos eidem ex vestris eiemosinis impendetis auxilium tempore con-
petenti, scicntcs quod spe vestrarum promissionum omnes^ gaudio
contractât! Dco et beato Thome et hoc gratias refercntes, quod dicti sepe
gratia orphane domui sancti Thome non solum auxilio, sed et consilio
excellenti capite rectore providcrit. Et postquam, Deo volente, res ita
se habent, vobis non omnia, sed quedam eanostris necessitatibus et incom-
modis cupimus evocare, ne forte in vestris auribus verborum cuinulo fasti-
diuni gencretur; quia pauca suiliciunt capienti.
Vobis hinc facimus manifestum , quod terra Cypri et Assirie de fructibus
temporalibus permansit hiis temporibus infecunda '. Vcrumtamen hac de
causa multum nos expressit inopia, et ecclesia preciosi martiris sanctiThome,
^ Cette lettre , qui dut avoir un bon effet
auprès du roi de Chypre, paraît être renfer-
mée entre Tannée 1373, date de Tavéne-
inent d*Edouard I", et Tannée 1279, date de
la lettre suivante, oi\ les religieux de Saint-
Thomas écrivant au roi dWngleterre, se
louent de la bienveillance de Hugues III.
^ Le parchemin sur lequel est écrite la
lettre des frères de Saint-Thomas , a souffert
en plusieurs endroits oi\ r«'»criture se trouve
aujourd'hui enlevée.
' Un chevalier de THôpital écrivait à
Edouard T' en 1281 : «Sachet, sire, onc-
« ques la Terre Sainte qu'il nos souvegne , ne
« fu en plus povre estât qu*eHe est hui au jor,
• por defautc de pluie et autres diverses pes-
• tilances... Chypre et Arménie sont en cesCe
« même condicium, et porquey mêmes que le
• rey de Cecille ne laisse nulle vitaille yasir
» de 9a terre por porter en Suric. • (BuUet. de
la Soc. de iUisf. de Frmcf « t. I, s' partie,
p. 10.)
r* PARTIE.— DOCUMENTS. 85
ut nostis, diu incepta, non fabricatur. Et ideo Deo indesinenter porrigimus
preces nostras, ut vobis longam vitam ad salutem anime cum gaudio largia-
tur, et fimiam vobis corroboret voluntatem ecclesie opus perficiendi ince-
ptum, ut verbis nobis actenus firmiter promisistis. Insuper, ut possumus,
vestram deprecamur cleiynciam , quatinus nostrum . velitis verbis , suasio-
nibus et precibus [inducere] magistrum, utad partes Assirie veniatsine mora,
cum ex sui absencia vestra pauperrima domus Acconensis magnam sustineat
[neœssitatem]. Preterea , rex magniGce , quod vestra exceilencia magistro
Templi dignata est referre pro nobis ex beneficiis ab ipso collatis, laudes
vobis referimus, et omnipotens Dominusipse rétribuât. Et etiam vos non
piget iterum regra tiare, ut predicto magistro una cum suo conventu adbuc
pro nobis regraciari velitis ; et etiam régi Cypri , si de vestra benigna vo-
luntate procedit, qui eiga nos cum amore verbis magnam dilectionem
ostendit. Status et esse Terre Sancte est talis, quod, dyabolo instigante,
guerra magna versatur inter Tripolitanum comitem et fratres Templi ^. Inter
Sarracenos veto tanta est dissensio hiis diebus^, quod creditur a sapien-
tibus, etestcertum, quod, paucosubsidio adjuvante, cito possent destrui et
consummi. Acconis, xv. die Septembris, anno Domini m** ce** lxx® ix**.
* Cf. Sanudo, Secret, fidel. p. 338. ment l'Egypte et la Syrie. (Reinaud, Chron.
* La mort du sultan Bibars fut en effet arabes des Crois, p. SSg.)
foccasion de troubles qui agitèrent violem-
(;
84 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
VII.
JEAN I" DE LUSIGlfiN,
ROI DE JERUSALEM ET DE CHYPRE.
26 MARS 1284. — 20 MAI 1285.
Nous ne possédons aucun acte émané du roi Jean V de Lusignan.
Los limites du règne de ce prince sont bien déterminées par la date de la mort de Hugnes IH
son père, arrivée le 96 mars laSi suivant Sanudo le Vieui (Secret, fidd. cneis, p. 339), le
a4 du même mois suivant la chronique d'Amadi (Ms. de Venise, fol. ia4; Ms. de Paris,
loi. 18a), ainsi que d*après FlorioBustron (Ms. de Paris, fol. 6); et par la dj|te de son propre
décès, fixée uniformément dans tous les chroniqueurs au ao mai 1 a85. L*auteur des Lignages
d*Outre-mer, sans préciser aucune époque, dit seulement : ■ Après la mort dou roy Hugues
« fu roy Jelian ses Gs, qui ne fu roys que un an et puis mourut.» (Assises» t II, p. hkh']
La couronne de Jérusalem ayant été définitivement réunie à celle de Chypre sous le règne
de Hugues son père, Jean I' dut prendre, comme ses successeurs, les deux titres royaux,
en faisant toujours précéder celui de roi de Jérusalem,
I" PARTIE. — DOCUMENTS. 85
VIII.
HENRI II DE LUSIGNAN,
ROI DE JÉRUSALEM ET DE CHYPRE.
S I.
20 MAI 1285. — MAI 1306.
1286, aS mai. De Rome.
Honorius IV À Tëvèque d*Antarados.
Pari*. Bibl. Mt. Mm. U Porte du Theil. R. L. yS.
Episcopo Antheradensi \ ut, si vident expedire, dispenset super consan-
guinitate cum uno (ilio et una filia Hugonis régis Gypri ex parte uua , et ex
alia cum uno filio et una filia régis Ârmeniae^. Datum Romae, apud Sanctain
Sabinam, x** kal. Jun. ann. ii.
1289, ao juin. A Rieti.
Notice de Taccord conclu entre Charles II d*Anjou, roi de Naples, et Marie d^Antioche , pour
le payement des pensions assurées'à la princesse par Charles I*", après la cession que Marie
avait laite au roi de ses droits à la couronne de Jérusalem '.
Naplet. Areh. royalM. ilrea Cfueieml, 8, n* a.
In nomine Doniini nostri Jeshu Christi, amen. Anno Nativitatis ejusdem
miilesimo ducentesimo octuagesimo nono, die vicesimo mensis Junii, se-
cunde indictionis, pontificatus domini Nicolai, pape quarti, anno secundo.
Per presens puplicum instnimentum pateat universis et singulis, tam
presentibus quam futuris, quod in presencia reverendorum patnim domi*
' Aniaradot sur la côte de Syrie, vis-à- substance dans le présent accord , est le fon-
m de nie d^Àrados (aujourd'hui Ruad), d*où dément des prétentions qu*a élevées la mai-
esl venu son nom. son d'Anjou, etqu ont maintenues les rois des
* En vertu de ces dispenses Marguerite Deux-Siciles au trône de Jérusalem. Cette
de Lusignan, fille de Hugues III, sceur de raison m*engage À le publier ici, bien qu*il
Henri II, épousa Thoros, fils de Léon III, se trouve imprimé dans le SjUahut memhra'
rm d'Arménie. narum des archives royales de Naples , livre
* Cet acte, avec celui de 1377, dont on peu répandu d'ailleurs. (Naples, iu-4*, i83a,
n'a pas la teneur, mais qui est rappelé en t. II, p. 2 2 5.)
86
HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
noruni Dei gratia Gerardi episcopi Sabînensis, et Benedicti Sancti Kicolai
in Carcere Tuiiiano diaconi cardinaiis, ac niei Johannis notarii, et testiuni
subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatonim, illustris donii-
celia Maria, dicta quondani domicella lerosoiimitana^ proposait asserendo,
quod inter convenciones alias habitas olini inter dive meniorie doniinum
Karolum Sicilie regeni iilustrem et domicellam ipsaiu , iu donacione quam
eadem domicella de regno lerosolimitano régi fecit eidem, promisit idem
rcx predicte doiiiicelle, et obligavit se ac heredes suos soUenipni stipula-
cionejuranienti grandisque pêne pecuniarie, adjectione vallata , solvere ao-
nis sihgulis eidem domicelle, Parisius, in domo Templi, quatuor milia libra-
mm Turonensium, que solvenda sibi de redditibus comitatus Andegavie,
per suas patentes litteras assignavit. Promisit insuper prefatus doiuinus rex
solvere quolibet anno eidem domicelle, sicut ipsa dicebat, in Acon, decem
milia Bisanciorum Sarracenacorum aureorum.
Et quia in solucione predictorum quatuor milium librarum Turonensiuni
cessatum est quadriennio sex mensibus et ultra, in solucione vero predi-
ctorum decem milium Bisanciorum cessatum est triennio et fere septem men-
sibus jam elapsis, sicut de iis omnibus asserebat eadem domicella, petebat
instanter a serenissimo principe domino Karolo secundo Dei gratia Jérusa-
lem et Sicilie rege illustri, présente, tamquam ab berede et successore 1^-
timo predicti quoudam régis Karoii , servari sibi et adimpleri per eum predi-
ctas convenciones, promissiones et obligationes, et satisfieri in premissis, in
quorum est solutione cessatum. Super quo multis et diversis tractatibus ha-
bitis, iutervenientibus tandem prefatis dominis cardinalibus , ac révérende
in Christo padre ^ domino Hugone Dei gratia tituli Sancte Sabine presbi-
' Cette dénomination n est pas entière-
ment exacte. On comprend que les rois de
Naples , qui faisaient dériver leurs droits de
la cession de Marie d* Antîoclic au roi Charles
d* Anjou en 1 277> donnassent à la princesse
la qualification de damoiselle de Jcrasalem,
qui impliquait la légitimité de ses prétentions
à la couronne de Syrie après la mort du roi
Hugues II de Lusignan; mais en réalité Ma-
rie n eut jusque-là d*autre titre que celui de
domicella Maria. (Cf. les bulles citées par Ri-
naldi,ann. i 273,5$ 18 et 19, t. XXII, p. 399,
3oo; Cliron. Jordan, ap. Murât. Antiq. Ital.
t. IV, col. 101 i;Sanudo, Secret, fidel. p. 236.)
Elle-même s'intitule ainsi, je damoiselle
Marie, dans la requête qu^elle présenta, en
1 268 , À la haute cour de Saint-Jean d*Acre.
(Assises, t. II, p. à 1 6.) Il est possible toutefois,
qu'après avoir perdu Tespérance de faire re-
connaître ses droits en Orient, etqa*uiie ion
rendue en Italie, la princesse ait pris le titre
de damoiselle de Jérusalem, que les barons
d*Outre-mer ne lui auraient pas laissa porter
|)armi eux. C'est par un sentiment semUaUe
que les rois angevins, restés maStres seu-
lement de Naples et des provinces continen-
tales après le soulèvement des Vêpres Sici-
liennes, affectèrent de s'intituler rois de
Sicile.
* Sic.
r PARTIE. — DOCUMENTS.
87
tero cardinali, iidem dominus rex et domicella ad infrascriptas convencio-
nés et concordiam devenerunt.
Videlicet quod idem dominus rex Karolus secundus pron^isit, etsollempni
stipulacione conveoit in instanti solvere prefate domicelle mille libras par-
vomm Turonensium deTuronis, et regi Francie, pro eadem domicella,
alias mille libras Turonensium , quas domicella ipsa sibi dicebat per eum-
dem regem Francie fuisse liberaliter mutuatas. Promisit iusuper prefatus
dominus rex Karolus secundus, eadem stipulacione, dare et solvere eidem
domicelle sex milia librarum Turonensium similium. Et si, priusquam ei
solverentur predicte sex milia librarum , eam mon contingeret,possit eadem
domicella libère testari deiliis, et ea legare ac dimictere cui vel quibussibi
plaquent; et idem dominus rex ea illi vel illis, cui vel quibus legata fuerint,
dare et solvere teneatur. Promi&it insuper predictus dominus rex Karolus
secundus, stipulacione prefata, dare et solvere eidem domicelle usque ad
très annos inmiediate sequentes, quolibet anno, duo milia librarum simi-
lium Turonensium ^ videlicet in fine cujuslibet mensis, a die presenti in an-
tea computandi, similium Turonensium libras centumsexagintasex,solidos
tredecim, et Turones quatuor; ita quod in fine cujuslibet anni sit eidem do-
micelle de predictis duobus milibus librarum Turonensium integralitersatis-
factum. Et eadem duo milia librarum Turonensium percipienda per domi-
celiam eamdem in proventibus et redditibus fundici et dohane Trani ^,
quolibet anno, usque ad annos très in terminis supradictis eidem domicelle
praefatus dominus rex per suas patentes litteras assignavit. Completis vero
tribus annis predictis, convenciones et pacta resumantur in eo modo, statu
et forma, prout inter prefatos quondam dominum regem Karolum etdomi-
celiam facta fuerunt in donatione superius nominata.
Et ea sibi promiserunt ad invicem prefati dominus rex Karolus secundus
et domicella Maria, prout ad eorum pertinet unumquemque, firmiter ex
' Ou 3 6,000 francs de notre monnaie,
poids pour poids, ce qui répond à peu près ,
en tenant compte de la diminution de va-
leur éprouvée par Targent depuis le xiii' siè-
cle, à a 16,000 francs.
' Trani , dont nous avons eu déjà Toccasion
de parler (p. 3o), était encore au nu* siècle
une des principales places commerciales de
l'Adriatique, grâce au séjour d*une colonie
de Maures et de Juifs espagnols qui s*y était
depuis longtemps fixée. Dans Tétat des arme-
ments maritimes exigés par les rois de Napies
des différents ports du royaume, Trani est
taxé à deux galères, Baiiette À une. Mono-
poli à une, Bari À deux. (Davanzati,Dmer-
taz, p. i3. ) Au xv' siècle Ferdinand d* Ara-
gon ayant sévi contre les Juifs, la population
de Trani diminua, etson commerce se perdit
peu à peu. Aujourd'hui son port est ensablé,
et la ville ne conserve de son ancienne pros-
périté que des portes de bronze avec la date
de 1 183.
88 HISTOIRE DE L'ÎLE DE CHYPRE.
tune scrvarc et inviolabilîter adiniplere. Prefata quoque domicella Maria,
boiia et spontanea voluntate sua, et ex certa scientia, remisit et graciose
donavit eidem domino régi Karolo secundo et heredibus suis' totum et
onnie debituni , in quo idem dominus rex sibi tenetur et teneri posset radone
predictarum quatuor milium iibrarum Turonensinm et decem milium Bisan-
ciorum Sarracenacorum , omnemque penam spiritnalem et temporalem
contractam per eumdem doniinum regem Karolum secnndum seu patrem
suuni , occasione cujuscumque diminncionis seu defectus habiti per ipsos
seu ipsorum alterum in observacione et adimplectione predictarum conven-
cionum habitarum in donacione superius nominata, pro toto predicto tem-
pore et usque in predictos très annos completos; et promisit sollempni sti-
pulacione prefata domicella nihil unquam petere vel requirere depredictis
omnibus et singulis, que remisit in judicio vel extra judicium, ab eodem
donn*no rege karolo secundo pro se et suis heredibus légitime stipulante,
quoniam sic inter eos convenit, et domicella ipsa de ipsis se reputat bene
contentam. Pro quibus omnibus et singulis supradictis firmiter obaervandis
et plenarieadimplendis, prefati dominus rex Karolussecundus et domicella,
prout ad eorum pertinet unumquemque, sibi ad invicem se ipsos et here-
dessuos et successores, omniaque sua et heredum ac successorum suoroni
bona onmia mobilia et immobilia presencia et futura spedaliter obligarunt,
et ixMiunciaverunt in predictis omnibus et singulis, prout tangitur unnsquis-
que, onmijuris et legum anxilio canonici et civilis, consuetudini et statuto,
privilegio fori, beneficio restitucionis in integrum, omnibus Apostolids
litteris, privilegiis, indulgentiis et aliis quibuscumque a Sede Apostolica im-
petratis et etiani inq>etrandî$, et generaliter omni alii exceptioni, action! « de-
fensioni et hm, que contra presens instrumentum vel factuni possent quoîno-
dolilM^t obici vel oponi, et spécial iter jurî dicenti generalem rennnciationem
non valenv In quonmi omnium testimoninm etevidentiam pleniorem prefati
dominus n^\ Karolus secuudus et domicella Maria presens instrumentum
exinde duplicatum, ut pencs ipsonim nmianeat unumquemque, sîgilloram
quorum ap|>ensionilnis muniemnt.
Vctum Reate. prt^stMitibus iisdem dominis Gerardo et Bénédicte cardina-
lilnis, dom\no Simone archiopisoopo Bituricenso ' . domino Johanne ab-
* 1.0* Wn«>)iotins n^ montîotincnt pa» Christ, t. It, «*!. 71 : t. YII, col. i55.) Il eit
W \oy çv* on lutio Jo Simon Jo Boauliou . pi\>Kablr i^tio cr» pnrUts sVtaîenl rmdiis à
jiivWxi^^uo Jo IVnirçoii» wi crîui Jo Jojn» Kiotî ji^oe U* fiU <fc Charirs cTAnjcMi, afin
;iKlv* 1)0 Saîni- Itonivain do5 INvs f»«/fM tfjissiMcr à 90» crfinmneoMiil comme roi de
!•• PARTIE. — DOCUMENTS.
89
bâte Sancti Germani Parisiensis ^ , domino Hugone comité Brenne et Licii^,
domino Johanne Scocto, et pluribns aliis ad hoc vocatis et rogatis testibus.
Et ego Johannes de Gapua puplicus Apostolica auctoritate, nunc ejusdem
domini régis notarius,predictis omnibus interfui, et ea rogatns scripsi et
puplicavivmeoque consueto signo signavi^.
1292-1302.
Eitraits des statuts et établissements de Thôpital de Saint-Jean de Jémsalem , rendus pendant
le séjour de Tordre dans Tiie de Chypre *.
Piwi». Bibl. Bal. Mm. fran^. 0*7909-3, fol. 53v*et«niT. Ifs. xit* sîMe. — Tnrta. Bibl. dellJnivenM, nu G, II» 36»
fd. (o V* «t soiv. Ms. xiT* nkle. — Malle. Ktch, d« l'ordre. M». in-S* «ana d% xti* aiicU.
1393, 8 octobie. A Limasvol.
Ces sunt les establimens qui furent faitz an cbapistre gênerai célébrés à
Limeson, Tan de Tlncamacion nostre Seignor m. ce. lxxxxii, à viii. jours
dou moys d'Octobre, par le religios maistre Johan de Villiers.
Art« 13. Estably est que les baillys, par chapitre gênerai, aient chascun
iii.bestes, salye le grant comandouret lemareschal et lecomandoardeCbipre,
lesquels soit en la discrecion dou maystre d'avoir plus, se besoigne y est.
139^, 3o septembre. A Limatsol.
Ces sont les establimens faitz et ordenés au chapitre gênerai célébrés à
Naples, cérémonie dont un témoin oculaire
nous a laissé le récit. (Memor. Potes tat. retj,
ap. Murât Script. Ittd. t. VIII, col. 1171.)
' Jesn de Commis ne figure dans la liste
des abbés de Saint-Germain des Prés qu'à
rannée 1 39 1 ; notre docmnent nous apprend
qa*il occupait cette dignité dès 1 389 , et Ton
pent en induire qu*il succéda immédiatement
à Raymond, mort en 1 288.
* Hagaes de Brienne, duc d*Atbënes,
atait accompagné Charles d*Anjou à la con-
quête du royaume de Sicile, et avait reçu de
ee prince le comté de Lecce dans la pro-
finced*Otrante. Il était petit-fils, par sa mère,
dHugoes V de Lusignan , et éleva des pré-
tentions à la régence , puis à la couronne de
Chypre , sous Hugues II et Hugues III.
^ L*accord de Rieti obligeait le roi de Si-
cile à payer à la princesse Marie une somme
de 6,000 livres tournois en trois annuités de
3,000 livres , ou des remises mensuelles de
166 livres i3 sous h deniers, dont la der-
nière devait être efiectnée au mois de juin
1 393. Les versements n eurent pas lieu exac-
tement, puisque le 3 1 août 1393 le prince
de Saleme, fils de Charles II, écrit ani por-
tulans de la Pouille qu*Hs aient à payer suivant
les ordres de son père, à la princesse Marie,
etfregie wialiai domiceUe Maris de JerasàUm
cûnsohguinee sue ,\es assignations qu*elle avait
sur la douane et le fondouc de Trani. Les
lettres du prince de Saleme se trouvent à la
suite du traité de Rieti. (Syllàbus,p, 337-339.]
Il semble que la liquidation de ces comptes
ne fût pas encore terminée en 1399, car
les officiers royauide la Pouille firent dres-
ser alors une expédition originale de ces deux
actes. (Syttabus, p. 335, n* 9.]
* On trouvera de nouveaux extraits de ces
statuts aux années 1 3 80 et 1 433.
9()
HISTOIHE DE L'ILE DE CHYPRE.
Liniesoii par le religious maistre Odde clou Pin, et par le conseilh des
proudes bornes du couvent, Tan de Tlncarnacion nostre Seignom.GC.xcin,
le derayn journ de Setembre.
Art. 1. Le grant comandour de THospital, quant il yrapar le pais, non
doyc mener ou soy se non xviii. bestes et non plus.
I3()0, 5 novembre. A Limassol.
Ces sunt les establimens faitz et ordenez au chapistre gênerai célébrés a
Linieson par fonorable religios niaystre Guillaume del Villarel et par le
conseilh des proudes homes dou covent, Tan de Flncarnacion nostre Sei-
gnor M. ccc. a v. jours * de Novembre.
Art. 4. Il estestably des vilains de la maison, qui muyrent en Chipre,
que la char et leuve^ que le comandour soloit prendre por son perças,
qu il demore as enfans et à la feme doudit vilayn , faisant le service acos-
tumé dou vilanage.
Ali. ô. Eslabli est que tout le blé de la baillie de Chipre et de la couian-
darie de Limeson et le vin, salve la garnison acostuniéedelabaillye, veigne
au granicr et au selier, c'est à savoir : le blé et les leus ' les aient assenez par
tout Octobre au comandour de Limeson pour la despence dou covent, et le
vin par tôt Novenbre, salve le vin dou Quilane ^ qui fera à garder. Et quant
le comandour de (Chipre le voudra vendre, que le comandour de Limeson
le puisse avoir pour tant corne il en poroit avoir en la terre.
Art. 10. Estably est que tant come le maistre et le covent seront au
royaume de Chipre, que chapitre gênerai soit tenuz à Limeson. Et se tant
estoit que le maistre et le covent ala(^ent en Surie, que le maistre ait conseil
' Le M», de Malte, ù ri, joun: le Ms.
734-83 de la Bibl. iiat. à ivt.joun.
^ Jai char et Veuve ou iVi'rr. Je ne uis si
Ton peul adopter ce dernier mot , que don-
nent cependant les manuscrits de Paris et de
Turin, comme désignant les bœufs, t œuvre?
Le Ms. do Paris 73^8-1 du iv* siècle, qui
traduit d(\jà lieaucoup de |>assages desanciens
statuts plutôt qu iln encite le texte, et le Ms.
de Malto , encore plus récent , remplacent les
premier» mots par ceux-ci , la ckame et les
hue/s.
' /^Hi. Cv mot des anciens Mss. de Turin
et de Paris est sans doute le même que Iram,
Ifum», »igniliant iMiiiiculi^rement Iryumet,
mais pouvant désigner toute espèce de grains.
Le Ms. de Malte porte en effet , à ce peasage,
le hU et les ^rai'iu ; le Ms. 734 8-s de PÉrît,
lears biefs et vins,
* Quillac ou QuiUoê, dans les manoacrits,
pour QmUûne, aujourd'hui Kilani, vîHage
au nord de Limassol , sur les coDtre-lbHs
de r Olympe, dont le terroir est toojoun fer-
tile en vins. Les espèces qui se récoltent aa
versant méridional de ces montagnes, de-
puis leTroodoset le Mâchera jusqu*au Sainte-
Croix, sont particulièrement recherchées
.v>us le nom de tiiu de Cowtmaudnie, que leur
ont laissé nos chevaliers.
I-* PARTIE. — DOCUMENTS. 91
ou ' le covent ou aveques la plus grant partie, dou lueqoù le chapitre gêne-
rai se>devra tenir.
130] , 33 o€UAjm. A Limasiol. — Chapitre général présidé par G. de Villarct.
Art 32. Il est estably que le Golos^ soit ordenés de despens et de toutes
autres choses si corne estoit le manuer ^ à. Acre.
1302, 3 S octobre. A Limastol. — Chapitre général présidé par G. de ViOaret.
Art 3g. Il est estably que tant corne le maistre sera en Cbipre, que il ait
por son cors iiii. chevaucheures entre chevaus et bestes mulaces et un. homes
pour garder les dites bestes, Yi.someliers et m. sonielieres et m. valés chascun
aveq une beste et i. garson qui garde ii. bestes, et i. garson à la chambre, et
I. confanonier, i. ferour^, i. queq^, i. garson de la cuine; ii. escrivains chascun
avec une beste et i. garson ^.
1395 , la janvier. De la Toor-SaintrÉrasme près de Capone.
Lettres patentes de Charles II , roi de Naples , à ses lieatenants et portulans de la Pouiile ,
exemptant du droit de sortie, jusqu'à nouvel ordre et jusquà une certaine mesure, les
grains exportés par le Temple pour Tile de Chypre ou la Terre Sainte, et provenants des
terres que Tordre possédait dans la province.
Fîaplra. Arch. royales. FuMcie, xxxix , u* 5.
Karolus secundus Dei gratia rex Jérusalem, ^icilie, ducatus Apulie et
principatus Capue, Provincie et Forcalquerii comes, vice nostra in regno
fungentibus, nec non secretis, magistris portulanis et procuratoribus Apulie
presentibus et fnturis (idelibus suis, gratiam suani et bonam voluntatem.
Portantes in memoria jugiter statuui raiserabilem Terre Sancte , quam in
obprobrium crucifixi Saracenica manus tenet, in ejus subsidium, prout co-
mode valemus, libenter inducimur,etChristi fidelibus, qui morantur ibidem,
nos prompte pro viribus subventitios exhibemus. Sicque pensantes quod
inter alios defensores illius venerabilis domus Templi specialis agnoscitur,
* Atee. * Un cuisinier.
' Le Colas, Les Colos dans quelques mss. * Suit le détail des hommes de service
Uoati 9 près de Limassol , oik se trouve en- aOectés au commandeur, au maréchal , à
ton la tour élevée par les Hospitaliers. Thospitalier, au drapier, au trésorier, et
' Ms. de Malte, le menoir, le manoir; au^ commandeur de t'ile de Chypre, pays
Ms. 7348-9, la maison d^Àcre. qui formait une préceptorerie particulière
* Un maréchal ferrant. Ms. 73^8-3, un de Tordre.
fvryur.
92
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
que in partibus illis magna continue substinet, et substentat copiam bellato-
torum, adeani specialis in Domino ducimur caritatis afiectu. Ideoque attente
quod domus ipsa, pro consideratione tantorum et taliumquas tenet propterea
inibi personarum, magna rerum eget subventione vitalium, venerabilis et
religiosi viri fratris Jacobi de Mollayo generalîs magistri sacre domus ejos-
dem, dilecti auiici nostri, precilois annuentes, de certa scientia gratiose con-
cedimus, quod sîngulis annis usque ad nostrum beneplacitum frumenti sal-
niarum duo milia, onlei tria milia et leguminum quingenta, ad generaleni
niensuram , de fructibus scilicet massariarum ' dicte domus in Apulia, de por-
tubus ejusdem provincie statutis et iicitis sine jure aiiquo exiture, ad insulam
Cipri vel adTerram Sanctam'prosubstentatione personarum et hominum dicte
domus ibidem per mare cum vassello seu vassellis convenientibus sine contra-
dictione aiîqua libère transvehantur^. Data aput Turrim sancti Herasmi
prope Capuam, per Bartholomeum de Capua militem, domini Pape nota*
rium, prothonotarium regni Siciiie et magistrum rationalem, anno Domini
miilesimo 00"* ncv"*, die duodecimo mensis Januarii, octave indictîonis, re-
gnonim nostronim anno undecimo.
1395 , 1 2 mars. De Saint-PiciTe.
Bulle de Bonifacc VIII contre les Chrétiens qui vendaient des armes ou foomiasaient assis-
tance aui Sarrasins '.
* raii». Bikl. Mat. SappWn. fr^ii^. loi , fol. btb «*« ucieaBeflMBt d« NouIIm. M*, orif. dmié àè isf5> Cop. WÊiêà. 4aM
le» Mm. Beitlierraa, n* t5o3-9-«, fol. 177.
Bonifacius episcopus, ser\'us servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.
Olim tam in generali quam in Lugdunensi postmodum subsecuto condiiis
per Sedem Apostolicani celebratis in iiios falsos et impios Christianos, qui
' Mmssmna, possession territoriale.
* Suivent de longues prescriptions pour
empfclier Teiportation en franchise d'une
plus grande quantité de vivres que les me-
sures indiquées , et exiger du commandeur
de Pouille rengagement , sous caution , de
ne faire transporter les provisions qu'en
Clhypre ou en Terre Sainte par les ports de
Rarletle , de Manfredonia ou de Brindes.
^ Cette bulle, connue de Rinaldi (.4niui/.
rcdes. t. XXIll , 1 s 90 , $ ^7), a été transente
à la fin de la continuation de Guillaume de
Tvr. du Ms. de Noailles. achevé à Rome dans
le mois même oà la oonititulion venait d*élre
promulguée, ce qui détermina ie copiste à
la joindre à sa chronique. Elle oonfirmeles
prohibitions du transport des armes en
Egypte, décrétées dans le concile général
de Lyon , en 1 343 , 1 7* canon. Je me borne
à donner le commencement de Tacte, qui
indique suflîsammeni les dispositions renou-
velées par la plupart des souverains pon-
tifes depuis le m* siècle, et si mal obeerrées
toujours par les navigateurs chrétiens. Voy.
ci-apr^s la noie an doc. de i3ii-i3i9.
' !'• PARTIE— DOCUMENTS. 93
contra Deuni et Christianuni populum Sarracenis femini , arma, quibus
Christianos impugnant , et lignamina galearum ac alionim vasorum naviga-
biliuni deferunt, in eos etiam qui eisgaleas vendunt aut naves, quique in
piraticis Sarracenorum navibus curam gubernationis exercent vel in ma-
chinis, aut quibuslibet aliis aliquod eis impendunt auxilium vel consilium in
Christianorumdispendium etspecialiter Terre Sancte, fuitexcommunicationis
sententia promu Iga ta; ipsosque rerum suarum privationemuitari, et servos
capientium fore censent concilia supradicta; expresse quoque in ipsis pre-
cipitur, ut talibus gremium non aperiatur Ecclesie , nisi totuni quod de coui-
niercio tam dampnato perceperint, et tandem de suo in subsidium terre
memorate transmiserint, ut equojudicio, in quo deliquerunt, puniantur.
Actum factum' apud Sanctum Petrum, in festo Ascensionis Domini, pon-
tificatus nostri anno primo.
1296- 1320.
Documents divers concernant le commerce des Pisans en Chypre.
1396, ai mai. A Limasaol. — Quittance d*aii bouii^;eois de Limastol à un marchand de Pise d'une
somme prêtée à intérêt. — Piac, arch. de M. ie chcv. Roncioni, pièce n* 533. Orig.
In nomineDomini, amen. AnnoNativitatis ejusdem millesimo ducentesimo
nonagesimo sexto, indictione nona, die xxi. mensis Maii, per presens publi-
cum instrumentum pateat universis quod Johannes Chodecherii bur-
gensis civitatis Nimotii fuit confessus , et recognovit se habuisse et récépissé
a Bonajuncta Scarlati Pisano novem uncias auri et terinos xx. quos, ut
dixit, Nuccius Vernagalli Pisanus olim recommendavit in societate nomine
dicti Johannis Chodecherii dicto Bonajuncte, et iucrum dictarum unciarum
bene et intègre; de quibus unciis novem auri et terinis xx. et earum lucro
dictus Johannes Chodecherii Yocavit se a dicto Bonajuncta dante et solvente
nomine dicti Nuccii Vernagalli bene quietum et bene pagatum. Actum Ni-
motii, in iogia an te comerchium régis ^, presentibus Petro Beicayri Pisano
et Amoroso sensaro, testibus vocatis et rogatis ad omnia supradicta. Ego To-
mis filius quondam Raynuccii de Casulis, Vuiterane' diocesis, impérial!
auctoritate notarius publicus, et nunc scriba atque notarius Pisani communis
in Cipro, supradictis omnibus presens interfui.
' Actam factum, formule rare. tn<^e en face de la douane royale. — ^ De
* Dans la loge ou bourse des Pisans, si> Voltcrra en Toscane.
9k HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE:
1206, 21 octobre. A LimMtol. — Quillance de divers marrhund» de Pue à un de lean eoMatoyeni
habitant ordinairement Meiaine, pour une somme prêtée à intérêt. — Piae, aidi. de M. le ^ev.
Roncioui, pièce n* 5a6. Orig.
In nomine Doniini , amen. Anno Nativitatis ejusdem millesimodacentesimo
nonagesimo sexto, indictione nona, die xxii. mensîs Octubris, per preaens
publicum instrumentum pateat universis, quod in presentia mei infrascripti
notarii Jacobus Pulte filius quondam domini Lucterii Fuite, et Guanus
de Canipo filius Ugonis de Campo, Pisani mercatores, fuenint confessi, et
recognoverunt se habuisse et récépissé a Jacobo Geionis Pisano, habitatore
Messane, dante et solvente pro Nuccio Vernagalli etBondo de Gampo etBa-
canieo de Monteniagno Pisanis mercatoribus, uncias auri triginta unam, et
viginti quinquc terinos, et duos granos, et lucrum dictarum uncianun bene
et intègre. Actuni Niniotii in Cipro, in logia Pisani communis, in loco ubi
jura redduntur, presentibus Ciolo quondam Henrici de Campo, Pisano, et
Amoroso sensaro , testibus vocatis et rogatis ad onmia supradicta.
1300, i" «eplembre. A Famagousle. — Quittance de Barthélémy de Gamier, de la vffle de Saint^Jeu
d*Acrc, au mandataire de Becto AUiata, citoyen de Pise, d*une somme de i.SSg florins qoe ledit
Barthélémy avait précédemment fait remettre à un Florentin nommé Capil» Cambi. — Pise, arch.
de M. le comte AUiata, pièce n* 8&. Orig.
In nomine Domini, amen. Ego Bartbolomeus de Guamerio de Accon'
confiteor tibi Bonacursso de Favuila civi Pisarum, stipulant! et recipienti
banc confessionem et stipulationem nomine Becti Aliati filii quondam Gai-
gani Aliate civis Pisarum , me habuisse et récépissé a te, dicto nomine te dante
et solvente, de propria peccunia dicti Beti illos florinos mille octingentos tri-
ginta novem, quos habuit et recepit aGambiCambi deFlorencia, et qui Cambi
Cambi ipsos habuit et recepit a Soldo Ardinguelli de Florencia, ipso Solde Ar-
denguelli de Florencia nomine procuratorio michi Bartholomei dante eideni
* En rapprochant ce document de celui thélemyi/fCiBonurio^ ajoutait à son nom ee-
du 39 septt^mbre i3so, on voit que ta famille lui de Salmi-Jfoii (TAcre, pour se
(■amier devait ^tre une des maisons de Pise probablement des autres membres de sa fa
ayant dt^ comptoirs à SaintJean dWcre. Lors mi Ile restés en Toscane ; et nous voyons son fils
de la prise de la ville en 1 99 1 . ou peu apnV , (;^rard , devenu citoyen de Nicosie , conserver
car la retraite des marchands ne dut pas ^tre dans ses noms le souvenir de rteUiasemenff
imnuHliate« les (lamiers de Syrie transporta- do ses parents en Syrie et de leur origine
rent, comme tant d autres, leur avoir et leur pîsane : cDominus Gerardus de Gnamerio
commerce dans Tile de (^hypir, où ils acqui- « Piianus, civis Nicossie, filius domini Bar-
rent le dmii do U>ur(;eoisie. I.e |>^re, lUir- * iboinmei deGuamerio quondam de Accone.»
\" PARTIE— DOCUMENTS.
95
Cambi dictos florinos et de mea propria peccunia michi dicti Bartholomei , ut
dicimus; et de quibus florinis dicis esse publicum instrumentum scriptum
manu Landi de Guizardi civis de Pisis. Renuntians exception! non habito-
nini, etc. ActumFamaguste, in donic qua moratur dictusBonaccursus, anno
Dominice Nativitatis m** ccc", indictione xii% die prima Septembris, cum pu!-
saret ad completorium. Testes vocati et rogati : Segerius quondam Stephani
de Pisis, Thomas CoiBnus habitator Famaguste, et Ventura filius Guidi de
Florentia. Ego Lambertus de Sambuxeto notarius rogatus scripsi.
1301, il fihnier. A Gènes. — Quittanoe d'Antoine Gibo, Génois, à Nncdo Vernagaflo, dtoyen de Pise,
da prix de dix caisses de poudre de sucre de Chypre vendues à Pise. — Pise , arch. de M. le chev.
Roodoni, pièce n* 56a. Orig.
In nomine Domini , amen. Ego Antonius Cibo Januensis confîteor tibi
Nuccio Vernagallo civi Pisarum me habuisse et récépissé a te integram
rationem, solutionem et satisfactionem capsiarum decem pulveris zuchari
de Cipro ^ per me recomandatarum in Pisis sive per Petrum de Morieone
famuium et procuratorem meum , et de pretio quod processit sive habuisti
ex pulvere zuchari predicti, quam vendidisti de meo mandato; renuntiando
exceptioni non numerate pecunie, etc. Actum Janue, ante stagium Maiocei-
iorum^, anno Dominice Nativitatis millesimo trecentesimo primo, indi-
ctione xin*, die Martis xxi* Februarii inter primam et tertiam. Testes Pascalis
de Facio et Conradinus Lomeilinus.
' La poudre de sucre était une espèce
de cassonade ou pains de cassons, moins
raffinée que le sucre blanc. On la coulait ce-
pendant en pains que Ton renfermait dans
des caisses disposées pour le transport
■ Pidvere di xucchero sono di moite manière,
• âoh dl Cipri, e di Rodi, e di Soria, e del
«Gnmco di Monreale (eu Syrie), c d*Alessan-
« dria. E tutti si (anno in pani di tuccheri in-
• leri ; ma perche non sono tanti cotti come
• g^ altri xuccheri , si si disfanno e ritornano
c in polvere. £ quella di Cipri la buona si ë la
• migliore; e poi che elU è fiitta in pani, si
• si mettono in casse. • ( Pegoiotti , p. 364-) Ce-
lait* aaxiT* siècle, un des principaux revenus
et un des grands articles d*eiportation de l'iie.
(Pegoiotti, p. 7il, i55, aïo, 397, 3i3; Li-
kftUù di MêtrcmL Mss. du &v' siècle , de la
biU. Marucel. à Florence, C. 829, fol. 3 v"
et suiv.) Les Lusignans Grent cultiver avec
soin la canne à sucre sur les terres de leurs
domaines; et quelques-uns des contrats qu'ils
ont passés , soit pour la vente , soit pour le raf-
finement À leur compte de cette récolte, nous
sont parvenus. (Voy. règne de Jacques le Bâ-
tard.) Quand leur trésor fut obéré , ils acquit-
tèrent plus d*une fois leurs dettes en livrai-
sons de sucre. « £ pag6, > dit Gataro du roi
Pierre II, en 1878, «gran parte di quello
• che aveva promesso aile sei galee di corso
« Veneziane, e quanto lor diede fu polvere di
« zucchero. » [Istor, Padov, Murât Script. ItaL
t. XVII, col. 360; Cf. Chronic. Tanis. t. XIX,
col. 761, et ci-après, doc. 28 janvier 1396,
1*' mai idoii.)
* Slagium Malocellorum, le domicile des
Malocello ou Marocelli, noble famille de
Gènes. Un de ses membres fixé en Chypre
06
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
1310, ao octobre. A Famagousle. — Procuralion d*uii Pisan nominé Ârrigocthu de Gloria, à Bedo
Alliata , |)our le représenter à Pise dans ie règlement d une succession. — Pise, arcfa. de M. le oomlc
Alliata, pièce n* 180. Orig.
In Christi nomine, amen. Anno ejusdem Nativitatis millesimo trecente-
sinio decimo, indiclione octava, die vigesimo mensis Octobris, Ârrigoctius
filius quondani Belieme de Gloria per hoc publicum instnimentum fedt ,
ronstituit atque ordinavit Ser Bectuni Alliatam filium quondani Galgani
Alliate, civcni Pizanum, de cappella Sancti Andrée forisporte^, licet absen-
teni , suum procuratoreni et certum nuntium ad petendum , recipiendum,'etc.
Actuni in palatio episcopali Faniaguste, in quo bailius ejusdem ecclesie mo-
rabatur, presentihus Ser Giorgio Pasqualis dicte ecclesie bailio, Poucharello
Follao, et magistro Conrado Raspei sartore, testibus ad hec rogatis et vocatis.
13!iiO, 39 M*pteinlKt\ A Nîco«ie. — Procuration de Gt-nird, Pisau , citoyen de Nicosie, à Bedo et Gano
Alliata, |)our recevoir cerlainos Mtnimes qui lui sont diie«. — Pise, archives de M. le comte AUîata,
piècr n* 3oo. Orig.
In nomine Domini, amen. Per presens publicum instrumentum pateat
omnibus evidenter, quod providus etvliscretus vir dominus Gerardus de Guar-
nerio Pixanus, civis Nicossie, filius atque hères domini Bartholomei de Gar-
nerio quondani de Accoiie, confidens de fide et discretione dominonim Beti
Alliate t*t Guani^ Aliate ejus Glii, ipsos dominos Betumet Guanum absentes,
tanquam présentes, fecit, ronstituit et ordinavit suos veroset Icgittimos procu-
raton^s, etc. ad petendum, exigendum et recipiendum areligîoso vire fratre
Johanne Guardiano Fratnim Minorum de Trapana, et a Viviano de Date et
devint chanil^cllan du roi. Yoyei le5 notosau
doc. du sS janvier 1895.
' CapfUa signifie ici paroisse. On donnait
aulrefoi», À Pise, le nom de Forisportm aux
quartiers du Levant, Mir le» rive» de rAmo.
La famille Alliata a ctuiservc toujours son
habitation dans cette partie de la ville.
- l«es Italiens « et les Toscans en particu-
lier ^IVinte, Piirai/. \\i\, 35), affectionnaient
an moyen âge des noms biiarres qu^on ne trou-
verait |^s dans le calendrier, et qu'il n'est pas
toujours facile d'expliquer» comme Hetto,
(tN«iNo. Fct», Himîot iMpo. Is9 plu|ttrt soni
formt^ ce|M*ndant de noms de saints trans-
foiiticH |vir la prononciation |K»|vnlairr. tVe»l
ainsi que Goro est venu de Gregorio, Gigi de
Luigi, Mmco de Ihmenico, Gimo de GioMUiiiÛKi«
Bicf de Béatrice, Bista de Giwtan -Baptisla,
Gantfo d'Angelo, Bino de Bemardino, Fûzio de
Bonifaciù qui a donné aussi PitHmaccio ,ViUo
de yitjilio, Ze/rrde Gioffredo, Baido di*VbaUo,
Ckele de ^iichele , Meo de Barfkolomeo, Pippo
de PkiUppo, Beppede Giaseppe, Rigo d^Hem-
rtVo, Maso de Tkommso, Coh de Xicoloû. Tout
le monde sait que le nom du fameux trilniii
de Rome , Micolas, filsd*un cabaretîer nommé
/.«iHrrfi:Oj est devenu Cola deRiemii, et que
le ctMMHT|vécheurd'Amalfi, un moment roi
de Naples. sa|)pelaît réellement Tlkonifif
iNfW/o.
r PAUTIE— DOCl'MENTS. 97
Branchio Barchayo de Seta, et a Boccia de Bocci executoribus testamenti seu
ultime voluntatis quondam domni Poucharelli Folayo, seu heredibus dicti
Poucharelli, velaquacumque alia seu quibuscumque aliis personis, adquos
bona dicti Poucharelli pervenerunt seu pervenisse dignoscuntur, mille du-
centos Bissantios albos monete Ciprensis. Actum Nichossie, in ospicio domini
Gerardi supradicti, anno a Nativitate Domini 11° ccc° x\°, indictione m", die
xiii*" mensis Septembris, presentibus domino Hugone Balibano Pizano et
domino Dominico Aurifabro, testibus ad premissa vocatis specialiter et
rogatis.
1299, i5 mai. A Manfrcdonia.
Libelle notarié constatant que les maîtres portulans de Manfredonia, en exécution d*un ordre
de Henri de Hervilie, portulan du roi dans la Fouille, ont autorisé rembarquement du
froment acheté par diverses personnes et par la compagnie des Bardi, pour les chevaliers
de THôpital de Saint-Jean résidants en Chypre, et expédié sur un navire du Temple,
parti de Manfredonia avec un chargement de grains destiné à ce dernier ordre.
Naples. Arch. royales, Faicic. i.rf, n" 5.
In nomine, etc. Nos Bartholomeus de Jaquinto Manfridonie judex, Nico-
laus puplicus ejusdem terre notarius, et testes subscripti ad hoc specialiter
vocati et rogati, présente scripto puplico declaramus, quod eodem die
venientes coram nobis dominus Angélus de Grifo, dominus Sinicus de Dopna
Birrecta, Salis de Juvenacio et GolFridus de Sasso portulanus Manfridonie,
présente cum eis Johanne de Mota portulano mallaco ^ in eodem portu per
curiam ordinato, ostenderunt nobis quoddam mandatum eis directum a
nobili viro Henrico de Hervîlla magistro portulano et procura tore Apulie
continentie talis^.
Ad cujus mandati exequtionem dicti portulani cum cautela débita proce-
dentes, adhibita diligentia , incita exequtione ipsius nobis prescriptisjudice,
notario et testibus infrascriptis, présente cum eis dicto portulano mallaco , et
de infrascriptis omnibus plenam notitiam et conscientiam habentes, acea in
quatemo suo notari facientes particulariter et distincte, sicut infra distin-
guitar; recepta prius a predicto notario Josep pro eisdem portulanis coram
nobis ydonea fidei cautione, quod dicta frumenti quantitas ad insulam Gipri
et non alio deferatur, quodque de extractione ipsius inibi facienda infra
menses sex, a présente in antea numerandos, a magistro Doilo Hospitalis
' On ne voit pasen quoi les attributions du naire,délégué royal établi dans les ports de mer
magistrat désigné sous le nom de portulanus avec la surintendance des aflfaires maritimes.
■Mitocwdifféraientde celles du portulan ordi- ^ Suit le mandement dti procureur de la
I. 7
98
HISTOIKE I)K L'ILK DE CHYPIVE.
bancti Johaniiis Jerosoliiiiitani vel cjus locuin teiieiite in Cipro ydoneas eis
rcferatis liltcras rcsponsalcs (idejubentcs pro eo et Goiïndo perguadiaiii obli-
gantein ad totuui id, ad quod curia ipsuiii tencri voluerit, si in dicto ter-
inino defeccrit in ordinc rogio deferendo , Lapo Blauto habitatori Manfii-
donio. Dcinde predicto quintodecinio die presentis niensis Madii duodecime
indictionis, corani nobis dicti portulani promiserunt eideni notario Josep,
onerare in navi donius Tenipli vocata PoUa Johis ^ exisieute ad presens in
dicto portu Manfridonia' , in qua ad alias litleras dicti niagistri portulani
onerabuntur pro part<.' donius Tenipb', auctoritate unius niandati, alie fru-
menti salnie centuni triginta très, et auctoritate cujusdani al tenus luandati,
pro parte ejusdeni donius, alie fruinenti salme trecenta sexaginta septeni.
Item per Joccuni Bonacursi de societate Bardorum^ alie frumenti salme
mille septingente. Item pro parte fratris Guillelmi magistri , concessc sibi suh
jurc exiture, alie frumenti salme trecente. Item per eundem Joccum de Sal-
mis frumenti duceiite triginta sibi concesse, etc. In cujus navis oneratione
et dicti frumenti mcnsuratione il la fuit per eosdem incolas adhibita diligen-
tia et cautela, quod pretextu dicti mandati nulla major frumenti seu alioruni
proliibitorum quantitas de eodem portu in fraudem curie aliquatenus est
extracta. Quo pacto dicta navis taliter onerata statim de eodem portu recessit ,
et velificavil ad suum viagium profeclura. Unde ad futuram memoriam , etc.
Bartholomeus de Jaquinto, qui supra, Manfridonie judex. Ego Angélus de
Plovono testis sum. Ego Guillelmus de Grisone testis sum.
1301 , décembre.
Lettre publique du comte de liar, rccouuaissaut qu'après un délai à lui accordé par le roi
de France, il est obligé de .ne rendre en Cbypre dans le mois qui suivra la Noël.
l'nris. Arrh. iiat. •cet. Iiitl. J. ôii, ii" i.
A tous ceulx qui ces présentes leitres verront Henris cuens de Bar le
Duc, salut. Sachent tuil que comme très excellent prince nostre très chier
Pouille , dont le présent acte n*était que l'exé-
cution.
• Sic. Pocta Johaimis ?
* Panlorum , dans le mandement d'Henri
de Her\'illc. Les Bardi étaient une grande so-
ciété de commerce florentine en relation avec
presque tous les \mys de l'Europe, surtout
avec la France, la Flandre, le Brabanl et
r Angleterre. Elle faisait aussi le négoce dans
les royaumes de Chypre et d* Arménie, O!^
elle jouissait de divers privilèges. (Pagnini,
délia décima di Fiimze, t. II, p. 24, 66.) Pe-
golotti , l'un de ses faclcurs, obtînt pour elle
les franchises du roi d* Arménie en i335.
(Mla décima, t. III, pag. 45.) Les Bardi, de
concert avec les Peruzzi, autre compagnie de
Florence, s'étaient faits les banquiers d'E-
douard III dans sa guerre contre Philippe
r PARTIE— DOCUMENTS.
99
signor Phdippes, par la grâce de Dieu rois de France, entre les autres choses
que il nous avoit enjoint quand il nous receut novellement à sa grâce, nous
eut enjoint et commandei que nos alesicns en Ghipre ^ et denioreir là jusques
à son rapel , et meussions en dit voiaige dedens la feste de ce Noeil prochien
a venir; et ce faire avecques les autres choses que il nous avoit commandeies,
nous eussiens promis par nostre sairement ; et il à nostre grant requeste et
à la prière de nos amis nous ait proloingnié de grâce especiaul ledit terme
de niovoir en dit voiaige jusques à un mois après laditte feste, les painnes,
les convenances et les condicions, et toutes les autres choses qui estoient en
premier commandement demorens en leur estât sens riens mueir : Nous re-
cognoissons laditte grâce à nous faite de nostre signor le roi desus dit en la
forme dou premier commandement à aleir en dit voiaige, et de ce nous avons
donnei nostre sairement corporelement à saintes Evvangiles. En tesmoing de
ce nous avons scelleies ces leitres de nostre scel. Lesquelles furent faites en
Tan de grâce nostre Signor mil trois cens et un an, en mois de Décembre.
1301, au mois d'octobre. [De Venise.]
Lettre d*iin Vénitien à un citoyen de Brindes sur le renckérisseinent du prix du sel en Chypre,
et sur les conséquences qui pouvaient en résulter.
Venisr. Archives g^n^ralea , Commrmoriali , I , fol. 1 1 .
M CGC 1**, indictionc xiv, mensis Octobris.
Extractum littere misse per judicem Riçardum fratri suo domino P. de
de Valois. Vayant pu être à temps rembour-
sés de leurs avances , ils faillirent en i337,
et laissèrent une d^tte qui s'éleva, pour les
deax maisons réunies, à i,365,ooo florins
d'or, représentant aujourd'hui près de 99 mil-
lions, la ro/ear (Tufi ro^aame.' dit tristement
Villani (lib. XI, cap. 88, t. VI, p. 170, éd.
Firenz. i8i3), chei qui Ton peut voir la
pertarbation qu'occasionna cette catastrophe
dans les affaires de Florence.
* Guillaume de Nangis a rappelé les cir-
constances de la rébellion de Henri III de
Bar, et de Feipiation que le comte en offrit
ensuite au roi (Chron, édit Géraud, t. I,
p 3i2; cf. Chron.de S. Denb, t. V, p. i33);
mais il ncditpas si iefeudataire soumis effec-
tua le voyage outre mer qu'il se proposait
d'entreprendre avec deux mille hommes à
ses frais. Duchesne , dans sa généalogie de la
maison de Bar-le-Duc, p. .^5, n'ajoute rien à
Guillaume de Nangis. Les bénédictins com-
plétant ces notions d'après les sources de l'his-
toire de Lorraine, rapportent que Henri,
après avoir obtenu en Orient quelques avan-
tages sur les Arabes, mourut à Naples en
1 3o2 , comme il regagnait la France. (Art de
vérijuT les dates, t III, p. 49.) C'était une
coutume assez fréquente en Europe de con-
damner les délinquants à un voyage outre
mer, et lorsque la Terre Sainte fut perdue, à
un voyage en Chypre. (Cf. Bcaumanoir, t. II,
p. i64; Olim, t. II, p. 4o5; Invent, des
chartes des comtes de Flandres, Gand, i844 ,
in-6^ pièce n** 1 i3o; Gilles li Muisis, Chron.
100
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
Brundusio, qui est in Cypro. Frater fratri saluiom. S<:iatis, quodVeneti, qui
venerunt teinpore islo de ÇiproVonetias, sunt conquesti graviter, quod desale,
de quo, sicut scitis, anno preterito soivebant circa lx, fuerunt coacti hoc
anno solvere cl. De quo onines Veneti et de aliis gravaniinibus, que eis di-
cunt fieri in Çipro, se tenent gravatos. Etvidctur, quodista talia gravamina
de facili possent inultum elargare aniiciciain inter eos. Et quia nos de aniore
utriusque gaudenius, nostra interest operari, uterorevitetur, et amorhabea-
lur inter eos. Ideoque videretur niihi, quod a vobis super predictis deberetis
tangere domino régi perillani viani, que volns nielior videretur, ad hoc, u(
hujusniodi gravaniina cessarent. Et insuper si videretis de aliquo lK)no com-
ponimento, quod fieri posset inter eos, niihi per vestras iitteras iddicendo
niittatis distincte, et ego nb hinc faciam super inde totuni iliud bonuni,
quod polero *.
[ 1 303 ,] 1 5 novembre. De Mcuine.
ral«nii«. Bibl. du sénat, Ma. MitceUait. copie moil. — Veniso. Arch.gvn. Commtmori^li, I, loi. 63 %* »l MÎv.
Lellrc de» Frédéric, roi dr Sicile, à Pierre Gradenigo, doge de Venise, relative
bfUjes, par M. de Smet, Briix. t. Il, p. 27:^.) .
Cet usage existait encore au \vi* siècle on
Flandre. (Gacliard, Troubles de Gand sous
CluirleS'Quint , Brux. .i84(K in-V, p. 383.)
On rapiMirtc que le fils de Henri III,
Kdouard, sans avoir encouru de disgrâce
comme son père, entreprit aussi le voyage
d'outre mer pour se rendre on Morée. Jeté par
les vents sur les côtes de Chypre , il mourut ù
Famagouste en 1 337. (;lr/ tir vérif. t. III, p. 4 9.)
^ Le sel est le premier trt'sor de Chypre,
disent les auteurs du pays. (Et. Lusignan,
ilist. deCjrprt, fol. 23; kyprianos, p. 27.)
C*ëtait aussi un des articles les plus impor-
tants du commerce de Venise ; et Ton ne
sera pas étonné de voir Tauteur de la lettre
précédente craindre presque une rupture
entre les deux pays par suite du renchérisse-
ment des prix de Chypre, quoique cette cii^
constance ne fût due probablement qu'à laug-
mentation de population survenue dans Tile
depuis la perte de la Syrie.
Les salines de Chioggia, sur les côtes sep-
tentrionales de l'Adriatique, et celles de la
Sic le, ne sufllsant |)as à leurs ex|K)rtations
(Marin, Sloria drl rom. de' VeHf:. t.V,p. ^^ ;
Daru, t. III, p. (n), les Vénitiens allaient
chercher encore du sel dans la mer Noire,
sur îa côte d'Afrique, en Chypre, et en for-
maient chcx eux des dépôts considérables.
La Lombardio avait l'habitude de s'approvi-
sionner dans ces entrepôts. Aussi quand la
république de Venise, en désaccord avec
quelque ville voisine, lui refusait le sol,
elle était sûre d'y provoquer un soulèvement
ou une déclaration de guerre. Ses expédi-
tions en terre ferme n'eurent souvent d*aulrc
but que d'empêcher les Padouans de faire
eux-mêmes leur sel sur l'Adriatique, au détri-
ment de se« magasins. (Voy.Sanudo, Vite de'
duchi di Vene:ia: Muratori, Script rer, Ittd,
t. XXII, col. 58 1, 601,721; Dandolo, Mu-
rat, t. XII, col. 3 80, 392.) Des clauses étaient
insérées dans le^ traités politiques pour fixer
les prix d'achat de ce produit (voy. doc. 1 à nuv.
1377], et le sf^nat ne dédaignait pas d'ins-
crire dans la salle de ses assemblées , que le
même doge qui avait dissipé la conjuration
de Bajamont Tiepolo, en i3io, avait forcé
les habitants de Padoue A venir acheter le
sel à Venise :
A faoinido salcm Padtuinos maKc coegi ,
(rJMMn purgavi propalsis seditiosis.
Saniido |c Jeune, Vite, col. 588.
!'• PARTIE.,— DOCUMENTS. 101
aux réciaiualious des mal 1res de divers navires vénitiens el génois, assaillis .par des
corsaires catalans , et poursuivis jusque dans le port de Trapani en Sicile ^
S II.
AMAURY DE LUSIGNAN,
PRINCE DE TYR«
GOUVERNEUR DU ROYAUME DE CHYPRE.
MAI 1306.— 5 JUIN 1310.
1306, au mois de mai. A Nicosie.
Accord riitrc liciiri 11 et Aniaury de Lusignan, prince de Tyr, son frère , au sujet du gouver-
nement du royaume et des revenus publics '.
Eâlr. (l'Amadi , Ckroniea di Cipro, Ma. d« Venifo, bibl. S. Marc, n* CLVII, dasac vi , fol. i^i.— -Ms. de Paria ,
Bibl. nat. Suppl. franc, n* 3osi, fol. a 18.
11 re concesse ei governo, et ritene in si par la sua vita cento mille bisanti
air anno, et per sua madré la r^ina vinti millia bisanti, et per le sue tre
sorelle donzelle otto millia bizanti, et perHughet^ suo nepote, figlio de Mes-
ser Guido de Lusignan contestabile de Gypro, diesc millia bisanti, et per sua
ameda madama Margarita princessa de Antiochia et contessa de Tripoli et
dama de Sur et de Thoron dièse millia bisanti à lanno. Et volse che questi
tutti i48 millia bisanti li fusscno assegnati in le intrade di casali, et cosi fu
fatto, imperoche el rc ellesse li casali a suo piacer. Et fu fatto tra loro scritto
de nodaro sigillato col bollo de li doi maestri et di tutti li vescovi, priori et
abbati et aitri capi de rcligiosi. El ténor de la quai scrittura è questo : « Noi
• Henrico re de Hierusalcm et Cypro, » et seguitava el prologo che si sol metter
in le scritture real , « semo devcnuti in questo accordio col consentimento
• di nostri homini. Noi havemo retenuto dalle nostre entrade de la real
' Il est question dans cette longue lettre, * Amadi et Florio Bustron, ou les chro-
datée de la huitième année du règne de Frë- uiqueurs plus anciens qu ils ont dû suivre,
déric, de navires siciliens commerçants avec semblent avoir vu Toriginal même de la con*
Tonis, avec la Morée, enfin avec la ville de vention arrêtée entre le roi et son frère. L'un
Famagouste; et c'est un fait que nous de- et l'autre la rapportent à peu près dans les
voiis y remarquer, à cause de la rareté des mêmes termes,
documents concernant les relations de la Si- ^ Plus tard Hugues IV.
cite avec file de Chypre.
J02
HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
« c° xxxiviii millia l)isanti (corne è preditto), et il resto volemo che sia per
• el governo del paese. » Et promisseno tra loro zoe el re et el signor de Sur
de non mandar Icttere ne messi oitramare , ne a la corte de Roma , per accosar
i'uno al altro ^ Et cosi conteniva la lettera, et il re doveva haver dièse com-
pagni salariati , conie havcva sempre, et dièse homini ligii fanti [o] a cavallo',
el tutti li valenti ' et paggi che soleva tenir. Qucsti sono li x. compagni cava-
lieri che il re tenue in sua compagnia. El primo Messer Philippo de Iblim
sinescardo de Gypro, suo harba, che mai si voile partir dal re o suo consiglio;
M. Joan Dampiere cusin german del re et nepote délia regina; M. Aluise
de Nores; M. Balian de Iblini IVlalguarnito; M. Piero de Gibielh; M. Cha-
merin de Mimars; M. Ansiau de Bries; M. Rinaldo de Sanson ; M. Joan Babin;
M. Hugo de Gulier; M. Simon de Gulier suo figliuolo; M. Hugo Beduin.
13(M3, 3 juin. A Nicosie.
Traité de paix et de commerce entre Amaury de Liisigiiuii , prince de Tyr, gouverneur du
royaume, et Tambassadeur de Pierre Gradcnigo, doge de Venise *.
Venise. Arcliix. f^viirr. /'a(li. I, fol. 71 >", et autre copie, II, fui. 3i.
In nomine Domini nostri Jesu Ghristi. Amen.
Anno Nativilatis ejusdem millesimo trecentesimo sexto, indictione quarta,
die Veneris, tertio intrante mensis Junii, aclum in insula Cypri, incivitate
Nicossie, in palatio infrascripti domini gubernatoris , presentibus testibusad
hoc vocatis et rogatis, nobilibus mililibus dominis Aymerico conestabile
* On comprend que le prince de Tyr ait
voulu de cette condition , et que le roi s*y
soit soustrait le premier. Voy. la lettre de Clé-
ment V, Rinaldi, Annal, eccles. i3o8t S 87.
' llomini lujii à cavallo. F. Bustron.
^ Senitori. F. Bustron.
* Cet acte, connu d'Antoine Marin, Storia
ilel commercio de' Venez, t. V, p. 399 , et de
M. de Hammcr, Hiit. deVemp. Ottoman, irad.
t. Vî, p. 02^ , me |)arnît être le premier pri-
vilège commercial que les Vénitiens aient
obtenu des Lusignans, car il fut toujours
considère^ comme le fondement de leurs fran-
cliises dans le royaume. Hugues IV le con-
firma en i3j8; Pierre I" le renouvela en
i3()o, et en étendit plus tanl les faveui*s.
Bien que les Vénitiens ireussent pas en
Chypre, au temps du prince de Tyr, les pré-
rogatives données aux Génois dès le siède
précédent, ils commerçaient cependant avec
File bien avant i3oG. Aussitôi que la prise
d*Acre les eut éloignés pour quelque temps
de la Syrie, ils négocièrent avec le roi Henri,
afin de transporter en Chypre les établisse-
ments et les franchises qu*iis avaient dans le
royaume de Jérusalem. Une députation pa^
tit de Venise à cet effet peu après 1 398 ; et il
est probable que sans les didicuités suscitées
ù Henri II par les Génois et par son propre
frère, le roi eût accordé aux Vénitiens le
traité qu* Amaury conclut avec eux. Je réunis
à la fin de ce règne quelques extraits des in-
dex de la chancellerie ducale oîi se trouve la
mention In plus ancienne et la plus certaine
des premières relations commerciales des Vé-
nitiens avec les Français-Chypriotes.
I-* PARTIE. — DOCUMENTS.
103
regiii Cypri, Baliano principe Galilée et domino Tabarie, Baldoyno de Ybli
DO, Johannë de Yblino domino Assoti, Rupino de Monteforti, Ugone de
Yblino, Raymundo Vicecomite, Galterio et Ayguo de Besano^ Johanne de
Bria, Johanne de Bria tricoplerio, Johanne de Gibleto , Anfredo de Scande-
lione, Ugone de Furno, Baliano de Mongisardo, Thoma de Pinchenino»
Sifiredo de Vinecia judice, Oiiverio de Pergamo judice, Henrico de Per-
ganio judice, Federico Cornaro*et Marcho Chocho de Venecia. Cum nobiiis
vir dominas Vitalis Michael civis Veneciarum , nuncius et ambaxator ac
syndicus et procurator illustris et magnifici domini Pétri Gradonico Dei
gratia Veneciarum, Dalmacie, atque Chroacie ducis, domini quarte partis
et dimidie totius imperii Romanie^ ac communis et hominum Veneciarum ,
universitatum et singularum personarum jurisdictionis et districtus Vene-
ciarum, utpatet per publicum instrumentum scriptum manu Bassiani aulc
ducalis Veneciarum notarii, sub annis Domini millesimo trecentesimo sexto,
indictione quarta, die sexdecimo Aprilis, et ex comissione eidem ambaxa-
tori facta a dicto domino duce, ducali plumbea bulla munitis, per me no-
tariuui visis et lectis, ad infrascripta constitutus venisset in r^num Cypri
ad excellentissimum principem dominum Amauricum dominum Tyri , gu-
bematorem dicti regni Cypri', pro dicto domino duce et communi Venecia-
rum, ac eidem fecisset aliquas petitiones in scriptis occasione franchisie,
quani petebat ab eodem domino pro predicto communi et hominibus Vene-
ciarum, universitatibus et singularibus personis districtus et jurisdictionis
' J*ai retrouvé dans la mosquée d*Arab-
AcDicth à Nicosie le tombeau d'un membre
de cette famille qui fut camérier du royaume
de Chypre.
* Les doges de Venise prii*eut le titre
étrange de seigneurs d'un quart et demi de l'em-
pire de Romanie, k la suite du traité de sépa-
ration de fempire de Constantiuople, eu
i3o4. Le partage avait donné le quart des pro-
vinces byzantines à Tcmpereur, et les trois
autres quarts à diviser entre les Vénitiens, les
Français, les Flamands et les Lombards. Il
avait été convenu que les Vénitiens auraient
à eux seuls la moitié de cette dernière partie.
(Voy. Dandoio, Chronic. ap. Muratori, Script.
ItâL L Xn, 338 et suiv.) Les doges semblent
avoir abandonné le titre précité à la fîn du
xiv* sîëcle, dans les documents publics, bien
qu*ila le conservassent encore en i365, et
peut-être plus tard, dans certains actes de
leur administration intérieure. (Voy. les doc.
du tome XII des Script. ItaL col. 9, 5o/i ,
5o8.) Quant au titre de duc de Dalmatic
et de Croatie, ils y renoncèrent expressé-
ment par le traité conclu avec le roi de Hon-
grie en 1 358. (Sanudo le Jeune, Vite de'duchi,
ap. Murât, t. XXII , col. 6d3 ; comte Tiepolo,
Discorsi ossiarettificazioni di alcuni equivoci
riscontrati nella storia Veneta del signor Daru,
Udine, 1828, t. I, p. 21 3.)
' Cest sous le même titre qu Amaury de
Lusignan figure sur une liste de seigneurs
des principaux états en relation avec la ré-
publique de Venise au xiv* siècle, insérée
dans les Libri Pactorum, « Dominus Aume-
« ricusolim bone memorie Jérusalem et Cipri
« régis filius, dominus Tyri , ac dicti regni gu-
« bemator et rector. » [Pact. lib. II, fol. 78 V*.)
lOli HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
Veneciaruiii ,quil)uspetitionibus inteilectis et aliquibus petitionibus factis pro
parte supradicti (loiiiini gubcrnatoris anibaxatori predicto, (loalfter examina-
tis utiiusque partis petitionibus, ad infrascriptaiii concordiam deventum est
in omnibus et per onmia, ut inferius continetur.
1 . Primo enim supradictus dominus gubernator concessit prefato domino
Vitali Midiaeli anibaxatori et procuratori predicto, nomine et viœpredicti
domini ducis communis ethominum Venedarum, universitatum et singuia-
mm personarum districtus et jurisdictionis Veneciarum recipienti, quod
Veneti et subjecti et districtuales Venedarum, qui pro Venetis se affrandbant
seu alTrancharent , in Venetis ^ babeant , et habere debeant in Nicossia, Limesso
et Famagosta ecdesiam, logiam, domum pro bajulo^ et plateam convenien-
tem non dausam^, suis expensis, ubi morari possint bajulus sive oOidales
comnmnis Veneciarum. Et alii Veneti possint emere domos ad habitandum,
si domino regni placuerit; salvo quod, si de dictis lods habitationum de-
béret soivi sensiva vel aiïictus régi, quod propterea ipsi bajulus et Veneti
non teneantur vel debeant aliquid solvere, sed debeant dicta loca habere
lil>era et exempta sive frandia a dicta sensiva et aiïictu. Hoc excepto quod
imllam fortiliciam possint facere vel bal>ere in dictis locis.
'2, Item quod dicti Veneti, et qui se aiTrancliant pro Venetis , ut dictum est
supra, babeant liberam franchisiam per totam insulam et r^num Cypri.
Et quod nullus Venetus, vel qui se anVanchat pro Veneto , per totum regnum
Cypri ullamdationem veltholoneum, drictum, pedagium, vel comerchium,
emendo, vendendo, ponderando et mensurando solvat aliquo modo, întrando
velexeundo, morandoper portus cognitos et approbatos, de rébus, de qui-
bus alii Frandii^ nihil solvunt in simili franchisia vel in majori. Salvo quod.
' In Vdietis |K>iir \'énUiriis. Ci*, ci-dessus,
traité de Gènes de i a33 « p. 5 1 .
* Les Vénitiens donnaient le nom de baile,
bajulus, ballivus,au magistrat que les autres
nations appelaient généralement consul.
^ Dans certaines villes musulmanes, k Da-
mas notamment, on enfermait chaque soir
les marchands chrétiens dans leurs quar-
tiers. (Voyage de laBrocq. en i.i32 ; cf.Acad.
des sciences mondes, t. V, p. .^^o.) Il en était
de même À Alexandrie en i^as. (Voyage de
Lannoy; Archœolotfia, t. \\], p. 317, Lond.
1836.) L'on voit |>ar la relation de Fresco-
|>aldi, qu'en i38.^, dans cette deniière ville,
ou obligeait les F^'ancs à rentrer dans leur
khan , dont on fermait les portes, aux heures
de la prière musulmane (Viaggio, Rome,
1818, !>. 83), précaution qu^avait dû pro-
vo(|uer Tattaquc du roi de Chypre en i365.
* Fntnchi ne doit s*entcndre ici que deii
Chypriotes ou des sujets des Lusignaiu; ear
les Provençaux , de même que les Narboo-
nais, payaient en Chypre des droits d*cntrée
et de sortie pour leurs marchandises. Les Vé-
nitiens et les Génois seuls, parmi les étnn-
gers, avaient la franchise des douanes. «Bor-
* gesi di Famagosta sono franchi entrando et
•> uscendo sania pagarc nulla dirittura di co-
• merchio. Genovcsi c Vinitiani sono fran-
I chi entrando et uscendo chc non pagano
I" PARTIE.— DOCUMENTS. 105
si baroues vel milites dicti regni habereot aliquani in suis casalibus vel te-
nimentis usitatam jurisclictionem, quod aiiquid eis solvatur pro eniendo et
vendendo, nuiluni prejudicium propterea eis fiat^
3. Item quod dicti Veneti sive eonim oiTiciales possiut habere bastonum
et portarc per totuin regnum et facere poni bannum saum sive cridam in
logiis suis ^.
4. Item quod bajulus sive officialis Venetus possit libère ponere et extra-
hère in carcerem régis suos[Venetos, si] viderit expedire, de rébus, que
spectant ad suam jurisdictionem.
5. Item quod, si defensa genei*alis fieret per dominum regni de aiiquibus
rébus non extrahendis de regiio, quod dicti Veneti non possint res iilas con-
tra defensam extrabere a domino factam. Item, saivo quod non sit iicitum
ipsis Venetis aiiquid extrabere de regno contra constitutiones Sedis Apostolice
factas^ vel in futurum faciendis, ita quod in omnibus auctoritas Sedis Apo-
stolice sit excepta.
6. Item quod, si quis esset, qui pro Veneto non cognosceretur, et de hoc esset
dubium, si ipse duos testes adduxerit coram bailivo domini , vel altero qui loco
domini sit^,etilli duo testes juraverint, quod sit Venetus, pro Veneto habeatur^.
7. Item concedit dictus dominus, quod si aliquis placitum vel litem ha-
buerit Venetus contra Venetum in civilibus, in curia Veneta detemiinetur.
Etiam si alius quam Venetus contra Venetum querelam aut lit^u habuerit,
miente. Pisani , Ncrbonesi , Proveniall, Cate- gneurs chypriotes de concéder des inféoda-
tlani, Anconelani pagano di diriUo al co- lions à des sous-vassaux. Les rois de Chypre
• merchiodei re 2 per ccnto (cnti*ando), e 2 durent chercher à restreindre ces privilèges
• per cento uscendo. ■ Les Florentins payaient de leurs hommes liges ; maisTassisc du 1 6jan-
4 pcNir cent à Tentrée et à la sortie ; fes com- vier 1862, que les seigneurs de Tîle semblent
paignîes des Bardi et des Peruzzi , par excep- avoir imposée au roi Pierre l" au milieu de
tioo, 3 pour cent; mais en 1824 Balducci ses expéditions militaires, les reconnut cx-
PegoioUi, qui nous a consen'é ces détails dans pressément. (Assises, t. il , p. 378.)
soD livre, obtint du roi de Chypre la réduction * Dans le renouvellement de i328, la fui
du tarif à ce dernier taux pour tous ses de cet article est ainsi : « Sive cridam in om-
compatriotes. ■ Quello che si paga di diritio « nibus terris regni et locis , ubi erunt merca-
« Deir isola di Cipri di mercatanzia, ■ (Rcc.de • tores Veneti et fidèle» Venetiarum, qui ha-
PigDini, t. ni, p. 70, 7 1 , chap. xvii. ) Après les « béant ibi Venetum pro rcctore. »
malheurs qiramena surfile la prise de Fama- ' Dès les premières croisades, le saint-
goutte par les Génois, les Vénitiens consen- siège avait défendu Texportation des armes
tirent, moyeniiant un dédommagement qui et des métaux chez les Sarrasins d'Egypte,
dut être toujours iusuflisant, à payer les ga- Voy. pag. 1 25, la note au doc. de 1 3 1 1 • 1 3 1 3.
bellet établies dans le royaume. Voy. les trai- * La rédaction de i328 ajoute ici, sit in
tfsde 1 389 et 1396. lerra, uhi fierfl questio.
' L'article 11 du traité de Nicosie de ' En i328 on ajoute après ces mots, fl
i338 fait connaître le droit laissé aux soi- sic defdelibus observetar.
106
HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
in eadeni curia Veucta diiliniatur. Si vcro Venctus contra aiiqueni aliuui
quani Venetus cianioreni, querelani vei litem habuerit, in caria dicti regni
deterniinetur, vel alibi, ubi requireret ordo juris^ Item quod bail li vus Vene-
toruni possit inquirerc, cognoscere etdiOinire de lite et querela de Veneto ad
Venetum ^ in criniinalibus, excepto de homicidio, furto et flbrço sive violen-
tia, et salvo de criniine, de quo secunduni consuetudinem regni amittere
deberet membrum vel vitani^.
8. Insuper ii Venetus, vel qui pro Veneto se afTranchat, in partibus regni^
ordinatus vel inordinatus, testatus vel intestatus obierit, res sue redeantiii
potestateni Venctoruni, nisi Venetus et res sue essent obligate domino pro
aliquo oflicio vel apalto conimisso vel conecsso eideni Veneto a domino regni^
in quo casu prius del)et satisfieri domino, et residuum revertatur in potesta-
teni Veneto rum.
9. Item si aliquis Venetorum, vel qui pro Veneto se aflrancbat, naufra-
giuni passus fuerit in partibus regni predicti Cypri, de rébus suis, que a nau-
fragio evasissent, vel recuperate fuissent, dominus regni teneatur facere
justitio complementum dando auxilium et favorem ad recuperandum res
illas. Kt si accident ipsum naufragatuni in ipso naufragio mori, res sue re-
nianeant heredibus ejus. Et si non essent ejus heredes vel beres, Venetis,
(|UOS in partibus illis reperiri contigerit, deveniant res heedem*.
io. Quas concessiones prefatus dominus gubernator pro se et suis suc-
ccssoribus dominis regni proniisit perpetuo (iriuas et ratas habere eltenereet
inviolabiiiter observare et non contrafacere vel venire per se vel per alium,
aliqua ratione, vel causa, de jure vel de facto.
11. Insuper, versa vice, prefatus dominus Vitalis Micbael ambaxator,
syndicus et procurator predictus, pro parte doniini duciset communis Vene-
* Le Iraili^ de i32 8 njoute, et de domini
ducis JideUhiu deheal similiter obsen^ari,
* Ad Venetiinietjidelem, en i328.
^ Cf. Tart. i" (lu priviif^ge des Génois de
1232. Les mêmes restrictions étaient posées
en Arménie à la juridiction des consids. «Et
« se conlens sera entre Veneciens et Ermins,
« ou home d*autrc nation qui n'en soient Ve-
«necieus, où ce face laresin ou sanc ou
• meurtre, la raizon de ce en la nostrc royal
«• Aute Cort se fase. » ( Privilège de Léon , roi
d'Arménie, aux Vénitiens « de l'an i3o7,
transcrit dans les Pactes, 111-, fol. d8, et
dans les Commémoriaux, I, fol. 1 15 des ar^
cliives de Venise.) Ce diplôme se termine
ainsi : « Nous otroions une yglisc en U cité
* de Leyas ( Lajazzo) ù Veneciens. Et ce fu
(I fait ù Sis la cité, par la main de Grégoire
« clianselier. »
^ Si Venetus vel fidelis domini ducis, dans
cet article et les suivants de la rédaction de
i328.
^ Domino reiji, ici et ailleurs, dans la ré-
<laction de i328.
^ (îf. le privilège des Génois de 1218.
!•• PAKTIE. — DOCUMENTS. 107
ciarum, onini jure et modo quo melius potait, promisit excellentissinio
principi domiuo Amaurico domino Tyri et gubernatori r^ni Gypri predicto ,
pro se et regno toto et suis successoribus dominis regni predicti recipienti ,
quod ipse dominus dux , homiiies et comumne Veneciarmn « et qui pro Ve-
netis seaOranchant, einint amici supradicti domini et ejus successorum, et
in aiiiore perpetuo cum eo et ejus successoribus dominis regni Cypri perpe-
tuo permauebunt.
12. Item quod nunquam contrahabent uec habebunt societatem contra
prefatum dominum, uec contra reges dominos regni Cypri ^ vcl contra
ipsum regnum; nec dabunt ipsis sçientibus consilium, auxilium vel favo-
rem alicui vel aliquibus venientibus, vel venire volentibus contra predictum
dominum, seu contra reges regni Cypri.
i3. Item quod omnes Veneti , qui pro tempore reperientur in rcgno, erunt
in defensione locorum, in quibus se repererint, si ipsa loca, quod absit, conti-
gerit expugnari , dum modo non possiut de suis itineribus propterea impediri.
id* Item quod addetur in commissionc bajuli, qui erit pro tempore in
dicta insuia, quod nuUum affranchabit pro Veueto, nisi Venetum, vel qui
pro Veneto se alFranchat , quam quidem commissionem servandam suo sa-
cramento in Veneciis iinnabit bajulus predictus *-^.
i5. Item cum mercatorcs Veneti, vel qui pro Venetis se aflranchant, sint
juramento astricti , quod non debeant aliorum mercatorum res aOranchai^e.
Si aliquis mercator Venetus,vel qui pro Veneto se affranchai'et , veniret in
suspicionem, quod res aliorum niteretur aflrancbare, quod bajulus, qui pro
tempore fuerit, ad requisitionem oflicialis, qui pro domino rege erit, in pré-
senta sua vel alterius, quem mitteret, debeat et teneaturab eo recipere ju-
ramentum, quod nuUus alterius mercatoris quam Veneti, et qui pro Veneto
se aflrancharet , res vel mercadandias affranchabit.
16. Item prefatus ambaxator, nomine quo supra, fecit prefato domino
gul)ematori pro se et suis successoribus dominis i^»gni et toto regno reci-
pienti, finem et remissioneni et pactum de non petendo, nec ulterius inquie
tando de omnibus et singulis jurisdictionibus, juribus etpossessionibus, quas
Veneti et commune Veneciarum solebant seu asserebant se habere in ynsula
Cypri, seu petere possent.
Promittens quod dictum commune et Veneti pro predictis vel aliquo pre-
' Contraprefatum tlominumreyem, en 1Z2S. clinnds d'une autre naliou, voulût les faire
' 11 pouvait arriver que le consul ayant participer aux franchises vénitiennes. Lar-
iutérét à déclarer comme Vénitiens des mar- licle du traité a pour but de prévenir cette
!'• PARTIE— DOCUMENTS.
109
qu*il ne pouvoit rien par la force , se louma vers TEglise , el usa des lettres qu*il avoil
impeirées en cour de Rome; sur ce que Ton enfreignoit leurs privilèges, et fît don-
ner sentence contre ledit père dudit roy par Tarchidiacrc de Tortouseet par Tcvesquc
de Serte\ qui sont ses hommes et demeurent en la terre des Templiers, et fit publier
lesdiles sentences à Acre. Le père du roi mort, il poursuit sa vengeance, fait quelque
armement pour empeschcr la paix qui se traitoit entre le roi de Sicile et son fds. Et
l<>dit roy de Cypre supplie le pape de ne vouloir souffrir que ces lettres ayent cours ,
el qu'elles soient cause que lesdits Templiers entreprennent tant de maux.
1307, i" juin cl jours suivants. A LimassoP.
Inventaire et état des biens de Tordre du Temple en Chypre.
£itnit dt la chron. J*Amadi , Mt. de Venise, fol. i^5. Mi. de Paru, fol. i64. — Florio Baslron, Me. de Paris,
fol. 99s. Ms. de Londrrs, fol. 9a.
Cominciarono far Tinventario et boUar il tutto. Onde hanno trovato arme
de fanti ; cîo è usbergi^ 93o,balestre 970, cappelli di ferre 64o, et una gran
quantità de zardachanna ^, arme, cossicre^ z^mbierc^ schudi , lanze , dardi
et allre sorte de forniinenli dî castelli assaissimi oltra le arme de le lor pcr-
sone et de li loro cavalli. Hanno trovato assaissime vittuaric de biavc, legiimi,
vini, carne salate, formazzi assaissimi, bestiami assai, ferri et chiodi da
cavalli da circa vinti botte piene et molti altri guarnimenti, che séria longo il
scriver ogni cosa. Et in quel tempo [a pcna] havevano tanto guarnimenti i
re, quanto havevano questi Templier!. Al suo tesoro fu trovata poca robba,
et assai manco di quel che si credeva, et non erapiù delta valuta de 1 20 mille
bisanti bianchi, perche il resto havevano ascosa cosi secretamcnte, che alcun
dcl mondo non ha possuto saver nicnte. Hanno trovato etiam argento in vasi
i5oo marchi. Et il tatto fu bollato et chiavato per el signor.
lii frati furono spoliati, et ali flospitalieri furon consegnati^ : la cbiesa del
• Pour Seele, Sidon.
* Amadi ne donne pas la date précise de
ces inventaires. On voit seulement dans son
récit, que les Templiers ayant rendu les armes
le 1" juin, les envoyés du prince de Tyr,
Hamphroy de Scandélion , Adam de Caffrnn
et Pierre fsac , firent dresser aussitôt Tétat de
leurs possessions. Les actes rédigés à cette occa-
sion devaient exister encore dans les archives
àt la Secrète de Nicosie au xvi* siècle , à l'épo-
que de Florio Bustron. An détail des armes et
(les sommes indiquées nvnnl lui dans Amadi,
Bustron ajoute en effet l'énumération des pro-
priétés territoriales des Templiers, document
d'un véritable intérêt géographique.
'' Ctiirasses.
* Voy. le glossaire k la fin des preuves.
^ Cuissards.
• Jambières ou grèves.
' Bustron donne seul cet état ( Ms. de Paris,
fol. 395), qu il répète avec quelques change-
mentH en i3i3, lors de la suppression défi-
nitive de Tordre, fol. 423. JVi complété la
première liste par la seconde.
110 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
Tempio in Nicosia con la stantia cV essi appresso la corte rcgia; el castcUo de
Gastria , con H casali Gastria et Camares; la chicsa et casa de santo Antonio a
Famagosta; li casali Moracl Angastina in la contrada dclla Messaria; il rasai
Teniplos a Cerines; il casai Igna in la contrada de Chrussocho; il casai Acurzo,
et Finica in la contrada de Bafo; il casai Anoyra, et *CaIoiennata' in la con-
trada de A vdiniou; il casteilo et casai Colosso.Trachoni, *Assomato^ Fassuri^
el Krimi; il bailaggio de *Logarà, 'Chirà, 'Ville, San Constantin, Aracapa«
Dieroua\ 'Livichi, 'San Paulo, 'Sicopetra et altri prastii de Logarà; il bai-
laggio de Chiellachia, 'Vigla * Andruclioti, 'Sanida, Eiltagt^na, *Clonari«
'Armenochori, Monagrulli et altri prastii de Chiellachia ; il casai Geromassoia
ron lafortezzadi quello; et prastii de*Mathiroloni/Jerassa,'Apsiu,*Paraniida^
et 'Marameno, tutti in la contrada de Liinisso; il casai Chierochitià con la sua
stantia in foggia de fortezza, et il casai 'lj<ituru in la contrada de Masoto; il
bailaggio di *Achiera, Miccero, ' M avrovuno, Xatomoni, Pardi, 'Agrochipia,
Pagliochori, 'Marullena, Xampin^*, 'San Roy, Psimolofo, Cato Deftera et
Tripi , in la contra dol Visrontado.
1307, au iiinU de juin, nu |n'u atant. A Nicosie.
K\trait trAmncli rrlatif nii nouvel nccoixl eiitrfî Henri II et le prince de Tyr, à qui le roi
fdkindonne le ^onveniemenl du royaume ''.
C.hnm. trAmatli , Mm. «Io Vpinv> , fnl. i.'ii. M», ilr Paris, fol. 1.16.
E da poi pochi giorni el signor de Sur et suo fratello el contcstabile et
Messer Baliam de Ibliin principe de Galilea, el vescovo de Famagosta, el
vescovo de Liniisso, el vescovo de Rarutho, el niariscalco del Tempio, et cl
comandator de THospital, et li Predicatori, Menori, Carmelitani, et altre
ix'ligion et tutti li abbati Franchi furono in la caméra del re. Et Zacho Cordi
mareglier de la chiesa de Nicossialesse una scriltura in presentia del re et del
signor de Sur, de tutti li baroni et altri cavaglieri, de li soi s^aci et de tutti
li prolati, laquai conteniva corne il re concedeva che il signor de Sur dovesse
' Je marque d*uu astérisque le» nom» de
lieux dont j'ignore la |>osilion; les autres li-
j^iriMit sur ma carte de file.
* Il y a un \illage maronite d'Assomalos
dans le district de Lapithos au nord de Tile.
-^ Peut - être Phasoula au nord de Limassol.
' Sans doute Ptuto Icrona ou Kato !frona.
• Peut-être Polcmidia pri'S de Limassol.
" Peut-être Kumpin, aujourtriuii dans
rOrini, et qui pouvait se titmver autrefint
dans les limites du Vicomte.
^ C'est la convention imposa au roi, dont
parle Clément V dans* sa lettre à Raymond
de Pins du 23 janvier i3o8. (Rtnaldi, Am-
fia/, eccles, t. WIH, p. 437- i3o8, S Sy.)
Amadi et Bustron nous font connaître les cir-
constances dans lesquelles elle fut exigée de
Henri II.
I" PARTIE— DOCUMENTS.
m
esscr governator dcl reame de Cypro in tutta la vita sua. Et sapiale che cl re
concessc questo pîù tosto pcr paura che per alcune voglie. Et tutti li fratri iiie-
seno il suo sigillo in ditta scrittura, eccetto li frati Meuori, che non volseno
ingerirso in questa cosa ^
[ 1307,] 6 septembre, 5* indiction. De Famagouslc.
Veniie. Arch. f^énér. Commemonalium lih. I , fol. lOi).
Lettre de Siinon Adventurato, haile des Vénitiens à Famagousle, au doge Pierre
Gradenigo, faisant connaître que Jacques Ligaçario, Jacques Paradiso e( Vivien
Barbafala, tous Vénitiens, ont été pillés en quittant Clarenlza *(et venant sans doute
en Chypre) par Jacques Formican, corsaire catalan, qui montait un vaisseau armé à
Messine. Le chargement du navire vénitien consistait principalement en draps e( en
armes, telles que cuirasses, houcliers et arbalètes ^.
1310, à la Gn de mars ou dans le mois d*avril. A Adano en Arménie.
Entrait d^Amadi concernant l'accord arrêté au nom du roi Henri et du prince de Tyr par le
nonce apostolique Raymond de Pins et le roi d*Armcnip Oschim.
Amadi, Ils. de VraÎM , fol. 189. Ma. de Paris, fol. 3i3. — Cf. FI. Duslroo , Ma. de Paris, fol. 337.
Et venuti tutti in la cita de Adenc, Messer Ramondo Mratto et concluse
racordio col re Henrico et signer de Sur, per il qualc inlravegniva el re de
Armenia, con lettere, che cio ch' egli facesse fusse ben faite. L'acerdie era
che il re Henrice concedeva che il signer de Sur fusse gevernater in vita sua ,
et il re havesse dièse milia bisanti al anno de più per le suc spese; et che
anche havesse li cento milia bisanti, che haveva ogni anne. Et che havcssc
similmcntc el niaridaze^ de sic dame lige e damiselle. Et questi patti furen
confirmati et jurati demantenir per el rcHenrico et per il re de Aimenia et
soi baroni per nome del signer de Sur.
' Florio Bustron (Ms. de Paris, fol. 262)
ajoute que le roi, dans Tespérance de tou-
cher son frère, le reconnut formellement
comme son héritier au trône de Nicosie, cir-
constance conGrmée par la lettre du pape à
Raymond de Piiis.
* A rentrée du golfe de Patras. (Voy. Pe-
golotti, chap. xjiii, dans Pagnini, t. III,
p. 106.] Clarentza, ti*ès-commerçante alors,
possédait une cour de justice et un hôtel des
monnaies; elle avait donné le nom de duc (le
Churence aux (ils aînés des princes d'Achaïo,
qui ont transmis ce titre à la famille royale
d'Angleterre. Voyez Biichon , CAroii. île Mo-
rde, édit. i8d3, t. I des RecL liist.p. 26g; la
Gri'ce continentale, in-12, i84di p. Si 3.
'' Cf. ci-après le traité de i328.
^ Raymond de Pins , nonce du pape. Il
moiu*ut à Nicosie le i" janvier i3i 1 , et fut
inhumé à Saint-Dominique. (Amadi, Chron.
Ms.dc Paris, fol.3 9 2; Florio Bustron, fol. \ 1 8.)
'' Maridazo , maridayyio, en latin marita-
(jium, n'était pas seulement le droit effectif
(|ue pciyaienl aux seigneurs, k Toccasion de
112
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
1 .'S 1 0 , 1 3 juin. .\ Nicosie.
Extrait d'Aroadi relatif à Taccord arrête par \e légat et le nonce apostoliques enire b moe
mère et le connétable Camérin, pour obtenir le pardon des partisans du feu prince deTjr,
et hâter le retour du roi Henri en Chypre.
Anacli , M«. d€ Veaiir, fol. aoa. Ma. à* Pani, Î6L 33;. — Cf. FI. DmIiob, foL SCS.
Alli i3 de Zugno el legato et Messer Ramondo de le Spine se intromes-
seno et feceno uuo acordio ira la regina et il contestabîle principe et loro
scguacl. Et r acordio era tal, che la regina ha giurato sopra li santi Evai^jclîi
de aflaticarsi lealmente et far tutto il suo leal poder con el re, pcr far che il
re perdonasse al contestabile, al principe et altri cavalieri lor seguaci dcl suo
errore, et che nessuna cosa passa ta non sia ne ramentata ne vendicata, et
che il re tenisse et concedesse per fcrmi et validi H maridazi^ che il signer de
Sur dette, quando era governator; et che il re concedesse la comprita che il
segnôr de Sur havea fatta dcl casai Stambolu^ et similmentc concedesse h
comprita che il contestabile dcl casai Stefanovatili ^ fece. Et poi il contesta-
bile, el principe et conte de Zapho, Messer Philippo de Iblim, et tutti li altri
cavalieri sopraditti jurorno a la regina in presentia del logato et de Messer
Ramondo da le Spine de guardar et salvar el re el le soe cita et casteili et soi
dretti et rason, et metter cura et diligentia a la délibération del re.
leur mariage, les serfs et les gentilshommes
tenanciers; mais la prérogative qu'avait le su-
zerain d* accorder ou de refuser son consen-
tement au mariage de son vassal, et, à Té-
gard des femmes, le droit de les obliger
en certaines circonstances à prendre mari.
La loi fiuxlale était peut-être plus formelle à
cet égard eu Orient qu*en Occident. ( Voyex
les observations de M. le comte Beugnot, As-
sises,i. 1, p. XLV; les chap. clxxvii, ccx.wiii
et suiv. d*Ibelin; le chap. Lxxwi de Na-
varre ; la formule a G*, Assises, t. II, p. 889, el
parmi nos documents, les extraits delà chro-
nique de Diombde Strambaldi, relatifs au
meurtre du roi Pierre I".) Bien quAmaury
de Lusiguan fut gouverneur du royaume, les
gentilshommes qui désiraient se marier ve-
naient en présence du roi pour satisfaire aux
devoirs féodaux; mais le prince refusait de les
recevoir, dit Amadi (fol. 280), voulant
témoigner son mécontentement des empiéte-
ments de son frère. Quand Henri II reprit
fautoritédans le royaume, la légalité dcsnit-
riages accomplis [>endant son interrègne ne
fut point cependant contestée ; et Ton ne ju-
gea pas même à propos de les confirmer dans
Tassisc que le roi Henri rendit avec ses hom-
mes vers la fîn d'août 1 3 1 o , pour régulariser
les actes du gouvernement du prince de Tyr.
(Assises, 1 11 , p. 368.) Il en avait été cepen-
dant question dans Taccord préliminaire du
i3 juin.
^ Voy. la page précédente, note â-
* Strabolu dans Bustron; c*est peul-ftre
Strombi du district de Paplios.
^ Bustron. Village aujourd*hui ruiné dans
la Messorée. Les Mss. d* Amadi portent, S9eit
phatrovatili.
r PARTIE— DOCUMENTS. 113
[1310, au mois de juillet avant le a^. A Faraagousle.]
Articles arrêtés par les chevaliers de Famagouste contre ceux qui cherchaient à empêcher
le retour du roi.
Traduct. dan* Amidi « Ma. de Wniai», fol. si 6. Ms. d« Paria, Toi. 3fi&. — Cf. Buatron , fol. 38().
Se alcunosarà provato et convinto de haver impedito la libération del re,
0 portarà arme contra cl confalon dcl re, siando homo ligio, o sia cavalier,
0 fante, debba esser cxheredato corne traditor lui cl soi heredi, et a lui dover
esser tagliata la testa. Et se bavera stabili , debano esser ruinati (in alli fonda-
menta ', et il suo mobile esser posto a saccodel populo. Et se altro che homo
ligio sarà, che li sia tagliata la testa senza altro judicio come traditor, et il
suo mobile sia del populo, et havendo stabile sia ruinato in fino a le fouda-
mente. Similmente a tutti quelli che saran convinti o provati de aver conse-
gliato o prestato ajuto al impedir de la venuta del re. Se alcun sarà provato
de haver imprestato o fatto imprestar moneta ad alcuno per impedir la libe-
i*ation del re, che il suo mobile sia del populo, et lui a V arbitrio del signor. Se
alcuno venderà, impresterà o donarà arme o faràdonara quelli che sono per
impedir la venuta del re, et sarà convinto, che li sia tagliata la testa, il mobile
dato al populo et il stabile ruinato Gn alli fundamenta. Et se alcun sarà
mezan a coniprarle per loro, o aportai^liele ditte arme, siando convinto,
che sia strassinato et appeso per la gola, il suo mobile dato al populo et el
stabile ruinato. Se alcuno haverà tolto soldo da quelli che sono suspetti che
dcvono impedir la libération del re, et che in médiate non refutarà tal soldo,
et sarà acusato et convinto, che la sua facultà sia del populo et lui a Y arbitrio
del signor.
1310, li août. [En Arménie.]
Accord arrêté par le légat et le nonce du saint- siège entre les rois de Chypre et d Arménie,
et au nom de la princesse de Tyr, veuve d'Amaury, sur les conditions du retour du roi
Henri en Chypre*.
Tnd. abrogée dana Amadi, Ma. do Veuiso, fol. 919; Ma. de Paria, fol. 369. — Dana FI. Duatron , Ma. de Paria,
fol. 396. Cf. Loredano, ULl. Je' Lusign. Mit. Dolog. i647f p. a6o.
i. Che el re (de Cipro) debba recever la dama de Sur et suoi figlioli in
la sua gratia et perdonarghe ogni errore. 2. Che lei possa haver tutto el suo
' La démolition des maisons était une - C'est aux obligations contractées par le
|>eine fréquente au moyen âge. (Olini, tahl. roi de Chypre dans ce traité que se rappor-
x" Dirutio domorum. ) lent les lettres apostoliques du 1 8 <ioiU 1 3 1 1 ,
I. «
114
HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
mobile liberamentc, seiiza alcuna molcstia. ,H. Che el rc del)l)a pagarel debito
che cl signor de Sur ha crcato dal governamciito in qua, eccetuando li cin-
quanta milia bisanti ^ che Hughct et la dama de Sur deveiio pagar, cl quai
debito è da cîrca siecento ipilia bisanti^. 4- Che el re dia el casai Crusocho^
a Hughet^ con coudicion che la dama de Sur habbia in quello et de lo altro
feudodcl signor de Sur el suo duario. 5. Che lluget et la dama deSur debbano
haver et tenir tutto el feudo che el signor de Sur teniva et havcva acquistato
in comprita, senza servitio personale francamente^ 6. Che la dama de Sur
et Hughct et li altri soi figlioli possano andar et venir dove li piacc, et il re
non le possa contradirc. 7. Che il sinescallo^ et Messer Baduin de Iblim
debbano restar ostaggii in Armenia, et altri quattro cavalieri, zoe Messer
llamerin de Milmars, Messer Hugo Bedu in , Messer Nicolo de Sambertin '', et
Messer Zacco de Flurin , fin che tutte queste cose siano afirmate in la cortc de
Roma, et quel piacerà al papa doveresscrosservato*. 8. Che el re debba far
aoiH-dt'c. i3i8, 33 sept. iSao, 22 avril
i322 ci 9 avril i323, publiées clans les an-
nnlcs de Riiialdi.
' Diicati, dntis Amndi et Biistron.
* Trfccnio mila ducati, dans Bnstroii el Lo-
rcdano. Rien que Ta^sisc de la fin d^aoïU
1 3 10, rendue après le relour de Henri l\ en
Cliypit», eiïl expressément reconnn les dettes
eontraclées |>ar son fWre (Assises, t. II,
p. 368), le roi, presque tonjours en dilTiculté
avec les Génois (doc. de i3i3 et ann.
sniv. Rinaldi, t. XXIV, p. 3, .^, 6/i, 85,
11 5, i48, 22^), mourut sans les avoir
payées entièrement, et Tobligation passa à
son successeur. En 1329, dans le traite de
Nicosie (art. 3, et cf. art. 7,8), Hugues IV pro-
mit de rembourser k la république de Gênes
une somme de 33,565 besants qui lui était
encore due, sur une plus forte somme de
70,000 besants empruntée au repn^sentant
de la république par le prince de Tyr, le
2.^ novembre i3o6.
^ Cbrysocbou dons le district de ce nom
h l'ouest de Tile.
* Hu((ues, fds du prince de Tyr et d'Isa-
Mle.
* Le roi Henri ne put maîtriser le ressen-
timent qu'avait éveillé en lui la connivence
trisal>elle averses ennemis; A |>einc fut-il de
retour dans son royaume, que des hostilités
plus sérieuses furent sur le point d*écla.ter
entre Tîle de Cliypre et rArmënie. Aussi la
princesse de Tyr, msdgré la médiation du saint
siège, qu elle sollicita au milieu de ces cir-
constances, ne put-elle obtenir rexécution
des présents engagements. Voy. les leUres
apostoliques de i3i 1 et i3i8.( Rinaldi, Ann.
eccles, t. XXIII, p. 545; t XXIV, p. 85.)
^ Philippe d'Ibelin , qui avait toujours clé
Tun des iidèies conseillers du roi Henri II.
Il avait succédé à son frère Balian d*Ibelin
dans ToITice de sénéchal, et mourut en 1 3 18.
^ La souche des Saint-Bertins d*Orient
était en Morée. Les autres seigneurs nommés
dans cet acte appartenaient à la noblesse
chypriote.
* La ratification apostolique de cet accord
dut être demandée, comme Ton voit icL II
était donc naturel que le roi Henri se trou-
vant plus tard, après la mortd*Oscfaim, dans
la nécessité d'y apporter quelques change-
ments, désirât obtenir Tacquiescement du
sain -siège avant d'arrêter un nouveau traité.
Le pape répondit favorablement aux désirs
du prince, comme Ton voit dans la lettre
publiée par Rinaldi, ann. i323,S i3, An'
nal, eccles, t. XXIV, p. 224.
1- PARTIE— DOCUMENTS.
115
el suo poder de maridar la moglie ' de Messer Gaido de Iblini ^ et la sua fia
con li iiglioli del signor de Sur, si corne vivente egli havea pattizato, in spacio
de anni tre, et se in ditto termine nol potesse fare, cbe fusse quietato. 9. Che
si debba métier la dama de Sur et soi figliol in una corte ^ che c apresso el
porto de la Giazza^, de Joan de Spagu, con questo, che nella torre non sia
alcun Armeno, eccetto el legato et Messer Ramondo et li loro servitori. Et
mettendoli in quel loco, el re dovesse montar in la galia da Taltra parte.
!{ III.
HENRI U DE LUSIGNAN,
ROI DE JÉRUSALEM ET DE CHYPRE,
DR RETOUR D*ARMÉNIF..
1310*.— 31 MARS 1324.
Extrait du Songe du vieil pèlerin de Philippe de Maizières, sur la rébellion du prince de Tyr,
Amaury de Lusignan, contre le roi Henri II son frère; sur le meurtre du prince et le
retour du roi exilé.
Pam. Bibl. nat. Mm. frauç. fonda de Sorb. n* 3t3. fol. xii** viij *.
n ot un roy en Chippre appelle Henry de Lizignen, grant oncle de très
vaillant roy Pierre , qui par bataille print Sathalie et Alixandre et pluseurs
autres citez et chasteaulx sur les ennemis de la foy chrestienne. Le dessusdit
roy Henry régnant bien et paisiblement en son royaume de Chippre, par
faorril^e trahison de son propre frère germain fu prins et mené en prison
ou royaume d'Arménie, qui estoit lors crestien, en ung fort chastel. Et ledit
' Lmrelitta, Bustron.
* Il est difficile de savoir s'il s*agit de Guy
d*IbeUn, seigneur du château de Nicosie,
mort en i3o9 (Amadi, fol. 269), dont la
fille épousa Hugues IV en i3 1 8, ou de Guy
d'Ibelin,eointe de Jafia, seigneur de Piskopi,
fils de Fauteur du Livre des Assises , et mort
en i3od (Amadi, fol. si 1). Je croirais quil
est plutôt question de ce dernier et de sa
veuve Marie d*Ibelin, sœur de Balian, prince
de Galilée , qui avait , à la mort de son mari »
trois fils et une fille; mais on ignore si fun
des mariages projetés dans l'accord de 1 3 1 o
s'effectua en effet.
^ Loredano, torre.
* Lajazzo. Voyez ci-dessus , p. 7^.
^ Henri II , revenant d'Arménie , arriva à
Famagouste le 27 août i3io.
^ Jç donnerai sous les règnes suivants de
nouveaux extraits du iSon^ du vieil pèlerin ,
ouvrage que le chancelier de Pierre l" com-
posa dans sa retraite du Benutreiliis a Paris,
en Tannée 1389.
«.
1U)
IIISTOinK I)K L'ILK DK CIIYPHK.
frero du roy seigiuïiir dessusdil api^ès sa grande trahison, par la faveur
d aucuns faulx l)arous, print la seigneurie par tyrannie du royaume de
(]hyppre, voire au desplaisir et de Dieu et du commun de la chevalerie dé
Chippre. Et pour ahregier Tystoire, le dit tyrant seigneur de Sur* régna
un temps. Et (inablement un chevalier de grant lignée^ qu'il avoit tout nonrry
et estoit oncles de messire Simon Timory, (|ui longuement et vaillamment
fréquenta la guerre de France, ou lemp, beau fdz', de ton l)on père et de
ton ayeul le roi Jehan; le dessus dit chevalier s'accorda avec la chevalerie
de Chippre, et occist son seigneur lui estant son chamhellain , es chambres
des aisemens. Et ainsi fu vengié le roy qui estoit en prison, parla divine
espée de ma suer Bonne Advenlure\
Lors le commun des chevaliers de C^hippn» alerent à grant joyc de tout
le pays en Arménie, et ramenèrent leur my en Chippre. Et fu fait justice
de plusieurs des trahitres et les autres banniz du royaume. Quant le dit roy
llenrv' se treuva en son palais à Nychossye, en sa plaine seigneurie, et
trouva par les olFiciers que le demaine royal avoit esté par son frère
comme destruit, lors il fist certaines loix moralles touchans à lui et à tous
ses barons, en detrenchant toutes les dépenses oultrageuses et superflueuses
(|ui avoient esté acostumées par lui et par ses prédécesseurs et par ses
barons et chevaliers, et se restrainxit à despence ordonnée, sans laquelle
bonnement il ne se povoit passer. Et entre les autres onlonnances et re-
mèdes il voua que jamais il ne buvroit en or ne en argent, jusques à tant
(|ue ses debtes fussent payées, et que de son demaine il le peust faire
justement; et plusieurs autres restrainctes plaisans à Dieu et au royaume
prouditables, lesquelles fun^nt tenues fermement. Et ainsi se maintint deut
ans ou troys. Et Dieu lui multiplia si son demaine, qu'il reprist lestât royal
moyen et honnourable.
' Fur au Ms.
' Il se nommait Simon de Montolif, e\ ap-
|)artcnait h Tune dos premibrcs famillos fran-
quo» de i'îlo. Simon Tinory, Tinonris ou
Thinoly, M>n neveu, que nous apprenons ici
avoir seni en France dans les j^nerres contre
les Anglais, sons les règnes de Charles V et
du roi Jean , était également Chypriote. J'ai
retrouvé deux belles dalles tuniulaires de sa
famille dans les églises de Nicosie. Simon
Tinonris, maréchal de Jérusalem , accompa-
gna deux lois Piern» l" en Europe (\oy. les
traités de Gènes du 5 mars 1 363, et de Rome
19 mai i3C8, auxquels il assista comme té-
moin), et fut désigné à la mort du roi
comme Tun des commissaires chargés de re-
chercher le meilleur texte du livre du comte
de Jafla, que Ton voulait prendre pour loi da
royaume. (Ass. de Jérux, t. I, p. 6.)
^ Dans ce discours, comme dans Tonvrage
presque entier de Maiiières , c*est la reine
Vérité qui s'adresse au jeune roi Charles Vf.
^ [.a Justice.
!•• PARTIE. — DOCUMENTS. 117
I3I0« ao août. A Venise,
Note du cbaiiceiier de la république de Venise sur Tambassade envoyée |)ar la reine Isabelle
dTbelin, mère du roi Henri II, et Ague de Bessan, capitaine des barons de Chypre, au
doge Pierre Gradenigo, apn^s le meurtre du prince de Tyr.
Venite. Arch. g^n^r. CwRiiifiiioria/i. I , foi. 13.
u CGC 1*, die XX. Augusti, vm' indictionc, praesentaia fuit domino duci iiifrascrij>ta ambaxata.
In nomine Doiniiii, amen. Narrato processu discordie domini régis Cypri
et quondani domini Tyrensis fratris ejus, narrato etiam ordine mortis dicti
domini Tyrensis, restai quod breviler et summarie describam formam con-
clusionis et petittonis ambaxale factc ex parte domine regine Jérusalem et
Cypri , et domini Aygue de Besano capitani baronum , fidelium militum et
communitatum ^ regni Cypri. F'onna ejus ialis est :
•^ Quod cum dominus rex Arménie intendai personas domini régis Cypri,
fidelium militum, nec non et fratrum Hospitalariorum de morte domini Ty-
rensis agravari , cum ipsi et nos simus sine culpa , cnm dicta mors divino
judicio processerit propter facinora , que conmiiserat contra dictum domi-
nuui regem fratrcm suum et contra nmltas alias personas ecclesiasticas ,
regulares et seculares, et contra multos milites et populares, quorum alios
fecerat veneno, alios ferro, alios carcerratione necari, et demum more ty-
rannîco gerendo et faciendo singula ad destructioncm et confusionem régis,
ixïgni et bonorum hominum degentium in codem, et per consequens Ckristia-
iiitatis , ita quod Deus ultionum perpeudens , quod homines faciliter reme^
diuni non valebant apponere , sua medella et salutifcra provisione atque
remedio voluit prohinde subtrahendo eum de medio, tanquam facinoris
caput, cujus confusione membra sunt collisa, meduliter ac finaliter meta
victorie ac optate pacis requies expectatur; et ideo voluerunt vobis domino
duci predicta secundum veritatem dicere et notificare ad veritatis et justicie
gloriam et confusionem mendacii et eorum, qui vcllent veritatem ipsam in
aliquorum infamia alternare. Et ut vos velletis apponere in predictis ami-
cabiliter salutiferum et expeditum rcmedium , consilium et favorem pro ex-
peditione et relaxatione et liberatione dicti régis et aliorum dicti regni et
«iliunde carceratorum ibi pro rege et cum rege prefato, cum dictum ne-
gocium expeditionis nullam possit accipere dilacionem absque periculo
maxime dictorum regnorum et hominum degentium in eisdem, considerans
* Connnunitates , les communes ou corps de marchands génois et vénitiens fués dans Tîle ,
tous favorables à ]a cause du roi.
118
HISTOIRE DE LMLE DE CHYPRE.
predicti régis Cypri innocentiani, puritatem et bonitatem, et quod per ejus
personani omnia possunt in dictis regnis pericula reparari, et quod terra
Aniienie alienigenis est infirma '. Et si dictus rex per factum Amienoniin
vcl alio modo, quod absit, moreretur, dicta régna et homines ipsorum va-
stationi, perditioni et destruction! sunt exposita manifeste. •
[1311-1312.]
Mémoire sur les moyens de reconquérir la Terre Sainte et d'anéantir la puissance des sultans
d'Egypte , remis par les envoyés du roi de Chypre au pape Clément V, pendant le concile
général de Vienne*.
Paria. Arch. ual. s^t. hiat. J. 4&6 , a" 36-5.
In nomine Domini , amen.
Significant Sanctitati Vestre Jacobus de Casiatis canonicus Anconitanus,
et Symon de Carmadino nuncii serenissimi principis domini H. Jérusalem
el Cypri régis iliustris, nomine et vice ipsius régis, quod cum olim per
litteras Apostolicas eidem régi significandum duxeritis, quod In présent!
sacro concilio erat inientionis vestre tractare de subsidio et felici recupe-
ratione, Deo auspice. Terre Sancte; quodque rex ipse infomiationes , qoas
oportunas huic negotio crcdcret, Sanctitati Vestre et dicto concilio destina-
rct; prefatus rex, sicut fidelis et catholicus, qui hoc negocium, quod ad
eum et regnum suum, tum ratione fidei, cum ratione vicinitatis Sarrace-
norum , tum etiam ratione regni sui Jerosoiimitani , de quo exheredatus per
Sarracenos existit, nimiuni pertinere dignoscitur; quodque magis quam
aliquis Gbristianus princeps eflicatius geritcordi, super Apostolicis litteris
et salubri proposito Sanctitatis Vestre cum magna spe, quod hoc tam pium
^ Cf. Marco Polo, lib. I, cap. ii; Mém.de
la Société de géotfr. t. I , p. 3 1 o ; Sanudo, Se-
cret.JidcL page 37 ; Conseil du grand maître
du Temple à Clément V, ann. i3i 1, ap. Ba-
luze, Vittw pap. Avenion, t. II, p. 176; et ci-
après, p. 122, $9.
En Chypre Tinsalubrité de certaines ré-
gions n'est gll^^c due qu aux amas d'eaux crou-
pissantes que la négligence a laissées se for-
mer ; en Arménie le climat lui-même semble
avoir été toujours meurtrier. Peut-être est ce
la même cause qui, ;\ tant de siëclcs de dis-
tance, u empêché dans rantiquité les étran-
gers de fréquenter les écoles, d*ailleun re-
marquables, de Tarsous (Stnbon, XIV , 5,
S 1 3 ), et qui de nos jours a décidé le gouver-
nement français à supprimer ce poste con-
sulaire.
* Au dos du Mémoire, écrit sur un rou-
leau de papier, sont ces deux titres d*uiie
ancienne écriture : «Informatio ex pirte
« nunciorum régis Cypri pro subsîdio Terre
• Sancte et passagio. Consilium régis Cypri
« pro passagio faciendo. * J*ai divisé ce long
document en paragraphes , et j'y ai joint
\v» numéros qui ne sont pas à Toriginal.
r PARTIE.— DOCUMENTS. IMJ
•
proposituui totius fidei orthodoxe coiuune diu per sanctaiu Ronianain Eccle-
siam agitatum , pcr Sanctitateui Vestram ad felicem et optatuni de proxiino ,
juvanie clementia divina, dcducetur eflectum, in gaudio niniio exultavit.
Et ad hoc, ut, quod gerit cordi, per eflectuin ostendat, ad dictmii subsidiuni
se et regnum suum totalitcr oflerens, etiani informationes, quas per se et
suos novit et indagare potuit, vestre démentie et concilio sacro transniittit.
1 . Videtur enini dicto régi et consilio suo , quod cuui dictuni passagiuni ,
quod luagnis preparatiouibus indiget, statini forte parari non possit, quod
ad niinuendas vires soldant et Sarracenorum , intérim quousque passagiuni
etficaciter sit paratum, debeat premitti aliqua quantitas galearuni, que ca-
piant uialos et falsos Ghristianos, qui dictis Sarracenis portant homines
arnioruni, scilicetManiolucos, lignamina, ferrum, piceni, victualia et alias
merces necessarias eis. Que galee continue circumeant maritima Egypti et
Syrie et partes alias Sarracenorum , ita quod omnino nullis falsis Christianis
pateat accessus ad aliquas terras soldano subjectas ^
a. Item quod dicte galee non sint in potestate alicujus conmmnitatis Vene-
ciarum, Pisarum, Janue, vel alterius comunis, nec etiam alicujus principis
teniporalis, qui habeat loca maritima, dequibus consueverint seu possint
mali Christiani navigare ad terras soldano subjectas cum predictis rébus.
Rationes, quare non debeant hujus modi galee committi predictis comnm*
nitatibus, satis in promptu existunt. Quia hujusmodi homines communita-
tum, sicut experiencia docuit, alios euntes ad dictas terras capiunt, suis
parcunt, et ideo sui licentius et securiuis vadunt, cum capcionem non du-
bitent, et tune ipsi soli plus portant de dictis i^bus Sarracenis quam omnes
alii, quare cum soli vadant, plus lucrantur.
3. Item fiant prohibitiones, et sententic ferantur sicut hactenus contra
euntes, et aggraventur magis. Et specialiter hujusmodi prohibitiones fiant
communitatibus predictis , et per omnia loca maritima Christianorum etdo-
minis dictorum locorum , et maxime régi Arménie.
4. Conmiittantur autem dicte galee tali , qui vestra et sua potencia adeo
sit munitus, qui ncminem timeat de predictis. Satis enim relatione est
dignum , quod in transacta proximo yeme galee armate per magistrum Ho-
spitalis de mandato Sanctitatis Vestre, ccperunt in aquis Messane unam ga-
leam Januensium venientem de Âlexaudria cum speciebus et aliis mercibus
de illis partibus venientibus, quam duxerunt in ynsulam Rodi ad dictum
magistrum; cui magistro conuine Janue proprios destinavit nuncios, per
' Voyez ci-aprës la note, page i25.
120 UISTOIHE DE L'ILE DE CHYPRE.
quos dictam galeaui cum iiieitribus sibi res[ti]tui postulabat. Quibus fuit
per nominatuin magistrum responsuui , quod ipse seu galee sue capiebant
euiites et redeuntes ad terras Sarracenorum ex spécial! commissione et nian-
dato Vestre Sanctitatis, unde sine niandato vestro galeam ipsam restituere
non valebat, sed quod coinune Janue uiitteret ad clementiam vestram
super hoc, ipseque faceret in predictis, quod Sanctitas Vestra mandaret. Qui
nuncii acquiescentes justis magistri, ut ostenderunt, responsis, abierunt pa-
cati. Super hoc, absque ullis aliis \eri)is vel factis, seu aliqua diffidatione
premissa, due galce Januenses amiate venerunt ad partes dicte ynsuleRodi,
et ceperunt plura vasa cuni hominibus et rébus multis magistri et domus
Hospitalis, que secure tune navigabant per partes illas. Ceperunt et unum
userium dicti magistri, quod veniebat de Brundusio ^ ubi erant piures fra-
très Hospitalis et xxv. equi et multa alia bona. Quos fratres et equos et bona
predicta portaverunt in Turquiam, que est terra Sarracenorum, et magnam
eorum partem vendiderunt Sarracenis. Multaque dampna alia et injurias
dicte galee magistro et domui intulerunt predictis ^. Que res quantum fuerit
presumptuosa , quantunique exenipli pernitiosa existât , ac quomodo in con-
temptum Vestre Sanctitatis et niatris Ecclesie, derogationem fidei et dispen-
dium Terre Sancte fuerit presuniptione diabolica aptemptata, nemo sane
mentis ignorât. Et ideo predicta essent punienda. Et sententie, precepta et
alia de facto sunt necessaria ad compellendos Christianos perfidos, ne per
suas fraudes seu potentias portent Sarracenis vetita supradicta.
5. Si enim per aliqnot annos ante adventum generalis passagii sic mare
custodiatur, quod nec nialis Christianis, nec Tnrcis, nec Sarracenis etiam
liccat impuue predicta portare, multe seqnerentur utilitates, et in multis Sar-
racenorum potencia infimiior redderetur. Primo cum terra Egipti non
ginnat homines fortes in armis, si non habeix>t dictos pueros Mammolucos,
qui de Turquia et mari Pontico portantur eisdem, de quibus soldanus facit
suas gentes aimorum, cito imminuerctur eorum potencia, quantum ad
gentes amiorum , per quas Christianos impugnant ^. Item quare cum terra
Eg>'pti de se non habeat lignamina, nec ferrum, nec picen), in multum
dampnincai^tnr, si in istis deficeœt. \am sine maxima quantitate lignorum
' Briinlcs sur TAdrintiquc. ne cessaient de fournir des armes au sul-
* Ces faits sont rc^pétés avec dictait dan.s tan, et qui clicrcliaient à enlever Tilc de
la bulle de Clf^mcni V au doge de Gènes, du Rhodes au\ Hospitaliers pour se d^liorrasser
3<) novembre i3i!i, qu'a publiée Paoli, CW. fie leur suneillance.
tlifthin, t. IL p. 3i-3»i. Dans cette lettre le ^ Voyez la note ci -a près, p. 126.
pap(> se plaint ambrement des Génois, qui
1" PARTIE. — DOCUMENTS, 121
terra Egypti transire non potest; quia Egyptii de lignis faciunt naves, galcas
et alia vasa, et potissime vasa fluminis Nili, de quo flumine totam vitani
saam trahunt Egyptii. Faciunt etiam canàles de lignis, per quos, tempore
inundationis Nili, irrigant totam terram, que semiuari débet; quam irrigare
non possent sine canalibus ligneis. Infini ta enini multitudine canaiiuui et
vasorum fluvialluni indigent ad seminandum et ad vehendum continue res
et bona per totam Egyptum. Faciunt etiam de lignis suas sagiptas. Unde
dicunt illi, qui bene credunt scire eonim facta, quod si duobus vel tribus
annis prohiberentur eis lignamina, i>essimo modo vivere possent. De ferro
autem faciunt arma et naves, ac vasa alia et ferramenta equorum, sine qui-
bus, cum ex se non habeant, maie possent transire. Item est de pice, de qua
vasa inungunt. De mercibus et victualibus, que portant ibidem infidi Chri*
stiani , magnas consecuntur utilitates ; quare merces eorum Christianorum, de
quibus indigent, recipiunt, et suas vendunteis, et tantum accipiunt protri-
bnto,quo<l benehabentdenii"'navibus unam; unde soldanus ditatur nimium,
et multos inde habet stipendiarios, in dispendium Christianitatis et fidei.
6. Item si dicte galee haberent aliquam bonorum militum balistariorum
qnantitatem secum , totam maritimam Egypti et etiam Syrie potissime pre-
darentur, quam soldanus vcl cum magnis sumptibus oporteret servare mu-
nitam , vel omniuo dimittere cogeretur. Possent insuper dicte galee de malis
Christian is ibidem euntibus, quos caperent, sibi ipsis alicujus tcmporis forte
acquirere stipendia et lucrari ^
7. Item videtur dicto régi et suis, quod cum dictis galeis debeat premitti
aliquaquantitas militum, quorum major pars sit balistariorum, qui resistere
«t opponi possint arcnbus Sarracenorum. Qui milites statutis temporibus per
^leas predictas veherentur per maritima loca, et multa vastarent, essent-
<{ue Sarracenis ad terrores et dampna. Et ad predicta facienda usque ad
passagii adventum, videtur dicto régi et suis, quod sufTiccrentxx. vel saltem
xv. galee cum subsidio, quod ipse rex preberet de suis.
8. Semper enim ipse rex habnit et habet jugiter galeas amiatas ad hoc
^pus. per quas, Deo gratias, ipse solus majora et plura dampna intulit
Sarracenis quam omnes alii Christiaui. Multa enim vasa Christianorum ma-
lorum galee sue cepcrunt euntes ad dictas partes et redeuntes inde, nulli
defendendo, ita quod de regno suo et de partibus illis propinquis nullus
ausus est ire, quin capiatur per suas galeas , si inveniatnr abeis, quicumque
sit ille, quare in hoc nulli unquani detulit, ncc déferre intendit, sed solum
' Cf. ci-(lessiis, doc. do 1266, S 8.
122 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
sancte inatris Eccicsie et vestris in hoc parère maiidatis. Muita insuper vasa
Sarracenoruni arniata et alia ac navcs plures dicte galee ceperuut hactenus,
et cotidie capiunt. Nani in proxima etiani estate preterita galee régis dëpe-
runt un"'' Sarracenoruni vasa cuni rébus et hominibus, inter que fuit una
terrela magna, que habebat lx. homines, et onerata erat bonis uiercibus, que
oninia duxerunt in Gypruni. Invaserunt etiani dicte galee in partibus i^u-
dicie ^ unum casale Sarracenoruni , in quo fecerunt niagnam strageni Sarra*
cenoruni, et duxerunt in Cypruni captos xxxv. personas. Cepcnint insuper
dicte galee régis unaiii gaieani Januenseni oneratam lignamine, que ibatde
Turquia ad terras soldani.
9. Super ipso vero passagio generali, quando per Sanctitalis Vestre et
sacri concilii provisione salubri fuerit ordinatuni etstabilituni, sicut debebit,
videtur dicto régi et consilio suo , quod ipsuni passagiuni per mare veniens,
primo debeat applicare et descendere in Cypruui , et ibi reGcere et recreare
equos et homines extenuatos, tediatos et afllictos per longa dispendia maris.
Et postmoclum de Cypro transire directe in Egyptum, et non in Armeniam,
nec Syriam, nec alibi ^. Si enim passagiuni descenderet in Armeniam,
limite sequerentur incomoditates et pericula plura nociva. Terra enim Ar-
ménie adeo est inlirmissima ^, ex tivo maxime tempore, et infecta, quod
habitatores ejus omnes fugiunt ipso exstiviali tempore ad montes infirmi-
tatis timoré; si qui vero rémanent in planis, sic infirmitatibtis alBciunturet
morte, quod de ipsis pauci rémanent. Quare multum aliunde advenientibus
foret periculosius declinai*e ibidem. Preterea si passagiuni vellet per terram
procedere et intrare de Armenia in Syriam , de ipsa Amienia usque Gase-
ram ^, que est in introitu deserti, per quod itur Babiloniam, sunt xx. diète
pro saumariis ; et in medio sunt plures montes et colles et accessus difficiles
et fortes, quos si hostes munirent, foret pcriculosus transitus et morosus.
Quod si forte hostes hujusmodi loca munire nollent, ipsi munirent castra
et arces et alia loca forciora, et terram aliam totam vastarent. Et sic nostm*
exercitus non inveniret ad vivendum , iîniiio oporteret quod victualia por-
' Laodicëe de Syrie. 1 celle cité est le lieu où Sanson le fort ab-
* CoiitrairemcntàSanuclo, qui napprou- •ballil sur luy et sur environ quatre mille
vait pa» le séjour de saint Louis en Chypre. • Philistins la salle royalle. » (Voyage de d'An-
(Sccrct. fidel. p. 36.) glurc en i3()5, édit Troyes, in-is, 1691,
^ Voyex ci-dessus, page 1 17, note. fol. 3i v".) «La cité deGaddes, là où Sanaoo
* (uitzara, dans f Atlas catalan. On a en- • h* fort ahaty le palais.» (Phil. deMaizières,
corc altéré différemment le nom de Tantiquo ie Sotuje du vieil pèlerin, BiW. nat Msfc
(laïa. «(larezacst une cité non fermée; en Tonds Sorh. 323, fol. A8.)
1- PARTIE— DOCUMENTS. 123
Urentur per mare; et hoc foret quasi impossibile et inutile, quia itinera, que
faceret exereitus, distant a mare aliquando per unam dietam, interdum per
duas, per m. et per 1111"% et sic victualia marina parum proficerent. Et si
exercitus noster vellet obsidere et capere castra et arces, que sunt fortia,
ratione situs et edificiorum, hoc esset tempus perdere^Item soldanus ex iti-
nere Syrie consequeretur comodum, quare, si videretur sibi utile, posset
venire de Egypto cum omnibus suis et jungere se exercitui suo, qui foret in
Syria, et sic, si vellet, posset cum omnibus viribussuis^ simul congregatis
bellare cum nostris, quod si non permitteret nostros occupari in captione
castrorum. Si vero nostrorum exercitus vellet transire per desertum et ire
directe Babiloniam, hoc etiam foret periculosissimum et dificiie, quia de
Gazera, que est in principio deserti, usque ad la Salahim^, que est in fino
deserti, sunt vin. diète' pro saumariis, que essent xvi. vel xx. exercitui. Et
oporteret quod omnia victualia et necessaria portarent secum , quare nichil
invenitur in deserto prêter aquas amaras et plenas vermibus, que vix sunt
potabiles, nisi illis, qui eas consueverunt ^, Preterea ipse etiam maie aque non
inveniuntur, nisi per dictas in certis locis; ita quod soldanus, qui est domi-
nos loci, quando transit per deserlum illud , premittit suos per turmas trium
vel 1111®' miiium simul ad plus propter aquarum defectum. Unde nostros sic
oporteret per turmas transire, sed periculosum hoc foret, (j[uare sofdanus
posset illis paucis obviare cum suis omnibus, quando vellet. Nec etiam nostri
possent per mare de Syria transire in Egyptum, quia locus proximior
Egypti provincie Syrie est Damiata, que distat ad minus ccl. miliaribus. Et
<:um hoc foret tempore estivo , in quo in Syria régnant fortiter et continue
venti Occidentales, nusquam vasa possunt ibi transire, nisi forte galee ar-
mate, cum quibus exercitus transire non posset. Sed naves oportet, si navi-
gare volunt de Syria tali tempore in Egyptum , quod primo veniant in Cyprum,
€t inde postea vadant in Egyptum. Nec potest hoc fieri infra minus spatium
temporis,quam unius mensis. Et sic satis apparet, quod exercitus nostrorum
nec per terram, nec per mare, posset comode transire de Syria in Egyptum.
10. Sicut ergo dictum est supra, melins et consultius foret, quod passa-
gium applicaret in Cyprum; et inde, facta recreatione, ut dictum est, trans-
iret in Egyptum. Bationes ad hoc sunt hec. Primo quare, quando totuni
' Le Ms. «005. quatorze à quinze heures de marche. Voyez
» Ou Salalahim, aujourd'hui Salahieh. X. Marmier, Du Hhin au NU, Pari», 18A7»
* Ou peut traverser le petit dëscrtde Gaza t. Il , p. 3r)3-399.
àSaiahieh en quatre jours, mais les chame- * Voy. Marmier, t. Il, p. 397.
liers sont obligés de faire des journées de
124 HISTOIRE DE L*iLE DE CHYPRE.
passagium esset in Cypro, soldanus nesciret, ad queiu locuiu tendetur, et sic
oporteret euni tenere nmiiitas Syriain et Egyptuni, et sic utrobique esset
dcbilior. Item si exercitus vadat in Egyptuni , gens soldani, que foret in
Syria, non auderet, Syria diniissa, in Egyptuni transire ad juvanduni sol-
danuni; tinierent eniiu vicinos ininiicos, sci^^cet Tartaros per terrain, et
Cyprcnses per marc. Quod e contra non contingeret, si exercitus noster
applicaret in Syria, quare tune soldanus bone cuni omni gentesua transiret
in Syriani, dimissa Egypto, cuni ibi nullos adversarios pcrtiniescat. Et de
Cypro in Egiptum est via parva et iter v. vel vi. dierum ad plus, et ideo de
faciii equi, arma et alia necessaria successive et continue portarentur de
Cypro in Egyptuni. Item si soldanus vinceretur ibi per nostros, quod Dens
donet, negocium quasi totum perfectum existeret, quare in Syria nulia
resistencia foret, et de Egypto in Syriam, quare venti Occidentales in estate,
ut dictum est, régnant, possent nostri venire per mare in Syria in v. vel vi.
diebus ad plus; item (|uare soldanus, ut dictum est, suos de Syria baliere
in Egypto ad bcllandum non posset. El in terra Egipti, cum sit fertilis, in-
veniretur salis ad vivendum in ea. Salis enim hoc apparet melius esse,
quare felicis reconlationis sanctus Ludovicus rcx Francorum quando trans-
ivit ibi, predictam viam et niodum tenuit et ser\'avit, non obstante quod
tune major pars Syrie tenebalur per Christianos, quod hodie, peccatis
nostris exigentibus, non contingit. Item alia ratio, quare exercitus Cypri
simul cum passagio, si descenden^t alibi quam inCyprum, esse, quando ter-
ram adversariorum caperet, non posset. Non enim scirent Cyprenses , ubi
del)eret passagium applicare, et sic incerti non possent ei ' temporc oportuno
ocurere, quare non possunt in mari ad voluntalem naviganciuni ire, sed
ventorum ductu.
1 L. Et videtur dicto régi, quod intérim medio tempore, quousque pas-
sagium fiet, continue premittantur equi et arma, et que necessaria suntad
bellicum apparatum. Quia forte tune propter defcctum navium non possent
omnia sullicienter portari. Insuper equi intérim reficerentur in Cyprum,
12. Et sciât Sanctitas Vestra, quod, sicut rex potuit indagare per antiquos
de Syria, qui sciunt et scire curabant potentias et vires Sarracenonini ,
quando aliqua pars Syrie tenebatur, quod soldanus tune poterat habere lx.
milia hominum in equis, de quibus xx.milia dicebantur fore boni milites,
alii \.\. milia médiocres, alii autem \\. milia viles'-. Ipsienim quemlibetho-
' Le Ms. Cyprcssos, . .eii. «sua vcnirciit xv. niillia equitum Franco-
^ « llom (lixit (soldanus), quod, si in terra « rum , obviarct eis, et pnvliarct cum eis; sed.
r PARTIE— DOCUMENTS. 125
iiiîniiin in equo vocant iiiilitcni. Scdpoteslas eoruni est salis hodie ininiînuta ,
tum per Tartaros, cuui per se ipsos. Multas enim et magnas strages fecerunt
(lèse ipsis in creationibus novorum soldanoruni. Et iste soldanus, qui ad
presens est, multos et quasi majores suos admiratos occidit ^ Pedites vei o cum
arcubus multos habent, sed vilissimi sunt in armis. Et quare Sarraceni
équités et pedites totani suam speni et dedlmsionem habent in arcubus cl
sagiptis, videturregi, quod in passagio major quantitas, que haberi possit, de
equitibus balistariis habeatur, et de peditibus similiter. Quia Sarraceni po-
tissîme timent balistas Christianorum , nec audent eos etiam cum suis arcu-
bus expectare.
Et licet, Pater Sanctissime , multa circa istam materiam dici possent, ta-
men circumspecte Sanctitati Vestre et felici piiidencic sacri concilii, qui
omnia nostis, quique scilis de paucis nmlta elicere, hoc ad presens dictus
rcx dissise breviter suflicere arbitratur. Rogans nichilominus Deum patœm
per viscera misericordie Jhesu Christi filii sui , cujus in hiis potissime nego-
tium geritur, ut vobis et sacro concilioinspirare dignetur, ut que in hoc^ facto
agenda sunt, prudentissimevideatis, et que videritis, suis suflragantibus subsi-
diis ad fidei catholice dilactacionem et gloriam operibus convalescant. Amen.
«si pliires vcnircnt, reccdcrct, cl dimitterct lier do rilôpilal, à Edouard I" d*Anjj;lclerrc,
« eis campnm. » (Conseil du Temple, ann. do Tan 1281, publiée par M. Champollion-
■ 3 1 1 ; Baluzc, Vilœ pop. Av, l. II , col. 1 78.) Figeac. [Lettres des rois et reines , I. 1 , p. 292.)
* Cf. la lettre de Joseph de Cancy, clieva- * An Ms. hac.
\OTE
SUR LE TRANSPORT DES ARMES ET DES ESCLAVES EN EGYPTE
PENDANT LE MOYEN ÂGE.
Le premier et le cinquième paragraphe du Mémoire des envoyés chypriotes touchent aune
C|uestion sur laquelle il est nécessaire de donner quelques détails, car elle se présentera sou-
vent dans le cours de notre histoire à l'occasion des rapjwrts des Chrétiens avec les Arabes
d* Egypte et de Syrie.
Dès le XII* siècle la cour de Rome et les princes qu intéressait véritablement le soil du
royaume de Jérusalem , avaient reconnu la nécessité d'apporter une restriction au commerce
fies Européens avec les infidèles, en proscrivant l'exportation des armes, des métaux, des
navires et des bois de construction qui manquent à l'Egypte, siège de leur puissance ^ Les
' Conci/. LaUr. ann. 117;), eau. a/i, ap. Maiwi, I. WII, |>. sSo; Assises, t. I, p. 45, 46; Sanudp
Ir Vioui, Secret, julel. p. aO.
120
HISTOIRE DK LMLE DE CHYPRE.
sultans, privés de ces premiers moyens de défense miiiuire, auraient vu leur (aree immédia-
tement affaiblie, s*il eût été possible de faire observer strictement les prohibitions par les
armateurs chrétiens. Mais les plaintes continuelles de FEglise et Thistoire maritime tout en-
tière attestent, par une infinité de laits, qu il y eut une contrebande incessante pendant le m*,
le XIII* et le xiv* siècle, de la part des navigateurs chrétiens, particulièrement de la part
des Génois et des Catalans *.
Après la perte de Saint-Jean d*Acre, le saint-siége avait pris le parti catréme, par une bulle
de i3oi, d'interdire toute espèce de commerce avec TEgypte. f Slatuimus sub anatbemate,
■ quod nullus equos, arma, ferrum, lignamina, victualia, vel alia qwecumque mercimoniain
«Aleiandriam vel alia loca Saraccnonim temr /Egypti déferre, mittere, seu de portibus
« ipsarum exinde dcferatur. » Les Vénitiens inscrivirent cette bulle, ainsi qu il était prescrit par
sa dernière clause, dans les cartulairos de fEtat *, mais ils ne durent pas se conformer à des
ordres dont la rigueur même rendait fobsen'ation presque impossible. Le commerce avec le
royaume du sultan continua comme par le passé, et le transport des matériaux de guerre ne
parait pas même sVtre ralenti, comme le prouve la suite non interrompue des plaintes de la
Chrétienté ' depuis la mission des envoyés chypriotes au concile de Vienne en i3i i , josquan
procès de Jacques Cœur en ii53, dont fun des chefs d'accusation fut d'avoir entretenu un
commerce frauduleux avec les Sarrasins, à qui le riche argentier «avoitiàit mener grande
«quantité de liamois ou habillements de guerre et autres armes invasives*.» Quand les anna-
teurs ne pouvaient aisément faire leurs clargemcnts en Europe, ils venaient les achever dans
es ports de f Asie Mineure ou de TArchipel ; là ils attendaient foccasion propice de passer At
Alexandrie *. Les marchands chypriotes, particulièrement les Famagoustains, qui allaient jur
qu à faire enlever les lubitants des îles de f Archipel pour les réduire en esclavage * , profi-
tant de leur position favorable au centre de la mer d'Egypte , communiquèrent avec les
Sarrasins aux époques mêmes où les relations étaient le plus sévèrement interdites, et trans-
portèrent plus d'une fois dans le pays les armes qui devaient servir un jour à les rendre tri-
butaires du sultan ^. Il est possible que Marseille, dès lors un des principaux entrepôts des
fers du Nord dans la Méditerranée *, envoyât aussi des cargaisons prohibées en Egypte.
Après avoir parié des armes, les envoyés chypriotes, d'accord encore ici avec Sanudo*
montrent dans leur Mémoire le tort qu'occasionnaient à la cause de la foi les Chrétiens per^
vertis qui envoyaient des esclaves en Egy|)tc , et la nécessité pour les maîtres de ce pays d*en-
' Voy. d-deuas, doc. de laGfi, la mai iigS;
Rinaldi, .'IiumiL eccles. 1299, S 38, etc.; Mansi,
Concil. t. WVI, coL 33G, aou. laSi; Paoli, Cod.
dipl. t. II , p. 1 a ; Capmany, Xfem, tohn la marina
de Bareelona , t. II , col. dipl. p. 37.^ ; Bihl. de Vêe.
desckariet, a'séric, t. IV. p. th[)'
* EUcse troureau rccurildcsComniciDoriaiix«
d'après lequel Marin l'a publiée , Storin del corn-
mercio Vemez, t. V« p. 3aa.
* Voyex les documcuts de 1 3o7 et 1 3 1 a , pu-
bliés par Paoli, Cod. dipl. t. II, p. 19, 3 1, 33 ;
celui de 1 3 1 1 , publié par Baluic. ViUtpap. t. II,
00I. 180; les actes que Ton trouvera indiqués ou
imprimés ci-après, 1329, S 12, i338, S 10;
Rinaldi, ann. i3o8, $32; i323,$ 12 ; i32^, S ^3 ;
i326, S aS : i3.i8, 5 99: 1 3.^9. S 19; Wad-
ding, AmuiL Min, t. Vlll, p. hS6 ; Aboalfieda , Aa-
naL tr. Reiske,éd. Adier, t. V, p. a 1 1, ann. i3o8.
* Actes du procès , publiés par Bucboa , CoU,
de Ckroa. in- h* % i838, p. 58^.
' Cf. les art. a, 3, 8 du Mémoire précédent , et
Sanudo , Secret, JideL p. ag.
* Strandialdi, ChrvM. di Cipro, Ms. de Paris,
fol. 367.
' Cf. r.Advis directif pour le passage dXXiliv*
mer attribué à Rrochard , et traduit par Midot.
(l/oaam. hisl. des pror. de Nammr, liaimmmt, etc.
parM.deReiffcnberg, t. IV, p. aSo.)
* Voy. d-dessus, pag. a 8.
'^ .Secrr*. JideL Cncis , p. a 6. Cf. d-après.
extraits de Machaut . année i365.
r PARTIE. —DOCUMENTS. 127
tretenir sans cesse leurs forces militaires par des recrutements périodiques. La race indigène
J*£gypte, faible et naturellement inoiTensive, étant incapable de supporter les fatigues de la
guerre, les sultans, étrangers eux-mêmes au sang du pays, achetaient continuellement des
esclaves au fond du Pont-Euxin , en même temps qu'ils faisaient venir des nègres du Darfour.
Les empereurs grecs reprochèrent aux Vénitiens, dès le x* siècle, de se livrera la vente
des esclaves M mais ce commerce prit surtout un grand développement au xiii* siècle, quand
la milice des Mameloucs, formée de cette population étrangère et belliqueuse transportée au
Caire , se fut rendue maîtresse du gouvernement. Les Vénitiens , toujours en faveur auprès des
sultans, furent loin de négliger fun des articles les plus avantageux du commerce d'Egypte.
On ne peut croire en effet, avec l'habile historien de Venise, que les esclaves achetés ou trans-
portés par eux en si grand nombre dans la mer Noire et l'Archipel , et de là envoyés dans la
Méditerranée, fussent destinés seulement au service de leurs compatriotes*. Il parait, au
contraire, que la partie réservée aux Clirétiens était la moindre de toutes, et que les car-
gaisons presque entières étaient portées en Egypte pour être incorporées dans la milice dos
Mameloucs. Aussi les papes, en prohibant la vente des armes aux sultans d'Afrique , défendent-
ils avec non moins de persistance le transport des esclaves'. Après les Vénitiens , les Ca-
talans se livrèrent à cet odieux trafic, et une ordonnance de Philippe le Bel de i3i2 * accuse
les Français d'y avoir participé quelquefois. Mais les Génois semblent avoir été, parmi les
Chrétiens, les véritables pourvoyeurs des sultans d'Egypte. Leur colonie de Caffa sur les
bords du Tanaîs était le grand marché de la traite pour toutes les contrées comprises entre
le Danube et le Volga. Novaîri, qui écrivait alors au Caire, dit que les Génois établis en
Crimée ne se faisaient faute d'enlever les enfants tartares, quand ils ne pouvaient les acheter,
pour les envoyer dans les pays musulmans ^.
Les profits considérables qu'on retirait de ce commerce inspirèrent en quelques circons-
tances d'affreux projets à des aventuriers de l'Europe occidentale. Albéric des Trois-Fontaines^
Tauteur des Gestes des archevêques de Trêves ^ , et Philippe Mouskes *, assurent que la pré-
tendue croisade de jeunes Allemands, organisée en 1212, ne fut qu'une trahison de mar-
chands chrétiens, décidés à vendre ces enfants aux Arabes. Il semble encore certain d'après
les détails explicites de Mathieu Paris ', de Guillaume de Nangis '^ et des Chroniques de Saint-
Denis**, que le mystérieux maitre de Hongrie , chef de la première insurrection des Pastoureaux
en France, n'avait d'autre pensée que de livrer au sultan d'Egypte, prévenu de la tentative, tous
îes J9meneeaulx des campagnes quil avait séduits, et qu'il se hâtait de diriger vers Marseille.
Les sultans, au reste, ne se contentaient pas des recrues que leur apportaient les navires
chrétiens. Ayant obtenu de l'imprévoyance de Michel Paléologue le libre passage du Bosphore**,
ils envoyaient directement dans la mer Noire des navires et des courtiers musulmans ou chré-
' Dandolo, ap. Marat. ScripL liai. t. Xll, * Edit. Lciboilz, p. â&9« ann. 1212.
«ol. 189; Marin, Comm, Venez, t. H, p. i63; ^ Ap.Eccard. Corp. fcû(. met/. irvi, t. U.c. 123a.
Jfî^. Âctd. deiûuer, t. X, p. 53o. ' Tom. 11, p. 61g.
* Dara.t. III, p. 79. ' Ann. ia5i.
* Voy. les doc. imprimés dans nos preuves aux '^ Chron. édit. Gcraud, t. I, p. ao8, /|35.
années 1 3 1 7, 7 fèvr. i3s3, 16 févr. 1339,$ 12; " Tom. IV, p. 326.
21 ficvr. i358, S 10; & juillet 1^25, etc. " Nie. Grégoras, 1. 1, p- 101 ; Pachymt*re, 1. 1,
* Ordonn. des rois, t. I, p. 5o&. p. lyS, t. II, p. 81 5.
' Fragm. traduit par M. d*fTosM)n, llisl. des
Mo^oU , l. IV, p. 7S7.
128 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
tiens *. Ils avaient même des agents accrédites pour leurs acliats à Andrinopie et à GalUpdi,
près de la sortie des Dardanelles. Piloti , qui avait résidé longtemps en Egypte sous les en-
fants do Barkok , nous apprend que Gallipoli était le rendez-vous principal des marchands
d*esclavcs des deux sexes à destination de TEgyptc ; c'est là. qu on les embarquait sur des na-
vires arabes, et souvent aussi sur les vaisseaux de mauvais chrétiens. Les cargaisons étaient de
deux à trois cents tètes, et Piloti estime quon apportait ainsi annuellement au sultan deux
mille jeunes esclaves mâles de dix à vingt ans. Les plus chers étaient les Tartares. Un enfant
de cette race se payait au Caire de i3o à i4o ducats vénitiens; un Circasaien de i to à 120;
un Grec 90^ un Albanais, Elsclavon ou Serbe, de 70 à 80 ducats *,
Il y avait toujours dans la capitale de TEgypte cinq ou six mille de ces jeunes enfants
réunis dans de grands palais , où ils étaient élevés sous la direction d'eunuques choisis, jus-
qu'à ce qu'ils fussent en état de porter les armes. J?ar les raisons notées en cessig dit en ter-
miuaut Piloti, comme l'avaient déclaré un siècle avant lui Sanudo et les envoyés chypriotes.
fidiV et croist l'estat et la puissance du souldain du Cayre ^,
' Cf. Ia Brocquicre, Ms. de la Dibl. nation. ' Emmanael Piloti, Mém. sur un projet de
looaS- franc, fol. 174 V. croisade rédigé vers là&o, et publié par M. de
* Le ducat vénitien de cette époque vaudrait Reiflimbcrg dans les appendices aux àlonmmmîs
aujourcrbui, poids |M>ur|KHds, 7 fr. a o cent. Voy. de VkisL de Heûnaut, etc. i, IV, p. 339, coll. des
floc. du rt^e de Janus, iSqS-iAoo. chron. belges.
1311-1312.
Mémoires adressés par Guillaume de Nogaret, chancelier, et Benoit Zacharia, amiral du roi
de Franco, h Clément V, pendant la réunion du concile général de Vienne, sur le projet
d'une nouvelle croisade.
Paru, \rcli. net. tcrl. hU. J. iôC, n*' 36 s «136-4.
I.
Le chancelier de Philippe le Bel demande d abord la suppression des Templiers, car
leur ordre, dit-il, est la cause de tous les mallieurs d'Outremer, ensuite rafTeclalîon à
la guerre sainte du produit de leurs biens. Les revenus des ordres de THôpital et de
N.D. des Allemands excédant les besoins de la conmiunauté recevraient la même
destination; TEglise entière participerait à l'entreprise par une conCribution. Nogarel
donne la direction de la nouvelle croisade au pape et au roi de France, et compose
Tarmée du contingent que fourniraient les rois catholiques, après avoir juré de vivre
en paix. Au milieu de ces projets, toujours faciles à former, Nogaret lait cette juste
remarque : « .\dverlalur, quod negotium est plus solilo difficile propter pericala,
* (um quare Sarraceni plus solito sunt docli ad arma , plus solilo liabent ligna et
« arma, ministrantibus eis fabis calholicis et eis pueros vendentibus, ex quibus Sara-
« ccni homines arraorum nutriunt, qui apellantur Turqui; tum quare Sarraceni Su-
it rinm\ Aconem, Tripolini et terras alias occuparunt, de quibus contra eos calho-
• Tvr.
r PAIVTIE— DOCUMENTS.
129
• lici se juvabunt; lum quare nostri calholici iascivi in expensis voluptuosi et delicali
• sunt plus solilo, in tantum quod hodie vix liaberentur centum milites pro stipen-
• diis vel expensis, pro quibus consueverunt haberi ducenti. »
H.
Dans son Mémoire, Benoîl Zacharia \ Beneet Zachar amiraus generaus du très
excellentime roy de France, négligeant les considérations politiques, s*occupe unique-
ment des moyens d*exécuter le passage. 11 donne le plan dopérations qui lui
parait devoir être suivi dans la guerre. Il indique le nombre des galères qu'il
faudra réunir aux treize galères du roi réparties dans les ports de Rouen , la Ro-
chelle , la Réole et Calais ; il calcule le prix des nolis , et les dépenses présumables
pour la solde et la nourriture des hommes de terre et de mer. Il recommande
d'avancer quatre mois de solde aux gens de fost, afm de leur permettre d'acheter de
bonnes armures , et de se munir de tout ce qui leur sera nécessaire. En payant ainsi
d'avance quelques termes aux hommes d'armes, dit-il, on ne sera pas obligé d'en-
voyer diercher la solde en Europe au moment où on aura le plus besoin d'eux,
peut-être quand il faudra attaquer l'ennemi : • Quar à venir por les soudées et à l'at-
• tendre et au retomer se gasle grant temps, que couste grant aident, et l'ofTense
• qui se ferott ne se fait *. »
* Benoit ou Bénédict Zacharia, de qui en
(ail de mer vit encoire une glorieuse renommée,
dit Tauteur de YAdcis directif en i332 (éd.
Reifienberg , Monum, du Hainaut, t. IV,
p. a8i ) , appartenait à une grande famille de
Gènes. D'abord armateur et coureur de mer,
Benoit avait été quelque temps maître de Tri-
poli de Syrie. (Sylv. de Sacy, Chrestom. arabe,
t II, p. 4 a ; Notices et extraits, t. XI, p. 1 07;
Reinaud, Chroniques arabes, p. 566.) D'au-
tres Zacharia parvinrent à se Gxerà Phocée,
à Cbio et à Tassos. (Bucbon , Nouv. Rech. 1. 1 ,
part. I, p. Izxix; Chron. de Muntaner, p. d6d.)
Ad xvi* siècle cette famille était presque ou-
bliée à Gènes même sa patrie , malgré son
anciemie illustration. Voyez ce qu'en dit Sena-
rega, Commentaria de reb. Gennens, 06 id88
ed iSiâ; ap. Murât. Script, Italie, t. XXIV,
col. 5S9. Il existe , dans le volume du Liber
jmrium de la république de Gènes, aux ar-
chives de la cour, à Turin, une pièce concer-
nant Benoit Zacharia , alors en Chypre. Cet
rcrit, daté du 17 mai 1292, est fannulation
U'ane convention arrêtée le si septembre
1188, et dont l'objet n'est pas rappelé, entre
I.
ledit Zacharia , qualifié seulement de Génois,
et le roi de Chypre Henri II, en présence
de Balian d'ihelin , sénéchal du royaume de
Chypre, oncle du roi, de Philippe d'ihelin,
oncle du roi, de Balian le Grand et de Bau-
douin de Norès. [Lih. fol. 1 33 v°.)
* La solde venant à manquer, les hommes
enrôlés au service d'un chevalier ne se con-
sidéraient plus comme obligés à le suivre. Ils
le pouvaient d'autant mieux que les feuda-
laires de soudées eux-mêmes , bien qu'attachés
au suzerain parun serment de fidélité, étaient
en droit de le quitter sans méfaire à leur foi ,
lorsque le seigneur se trouvait dans l'im-
possibilité de satisfaire à ses engagements
pécuniaires. C'est ainsi que Joinville man-
quant d'argent au milieu de la croisade, fut
sur le point de se voir abandonné par ses
soudoyers. Une partie des chevaliers chy-
priotes avait menacé aussi de quitter le roi
Henri lors de la guerre des Lombards, parce
que leur solde était irrégulièrement payée.
(Jean d'ibelin. Assises, t. I, p. 383 et 384 ;
cf. ci-après, p. i3i,ann. 1277.)
Quant aux simples hommes d'armes, leurs
130
HISTOIUK 1)K VILE DE CHYPRE.
1320 et années antérieures.
Eitrait de la chronique de fH^re Jordan'.
Roma. Bibliothèque du Vatican. Ils. Vat. i960* fol. »6o et luiv.
M ce LXXVI.
Millesimo ce lxxvi" damisella Maria filia principis Antiochie jus suum
in regno Jerosolimitano dédit Karulo primo régi Sicilie coram pluribuscar-
dinalibus et prelatis et majori parte curie. Declaratum vero pluries fuerat
per dominos legum et magistros decretorum, quod ipsa erat verus hères, sed
jus suum occupaverat Hugo de Lisignano nepos ejus.
Ipse quoquerex^, mortua uxore sua, per nunciospecierat eam sibi matri-
monio copulari . Audiensque illius adventum ad Romanam curiam, iterum
inisit magistrum Rernardum Carazolum de Neapoli pape notarium pro ea-
dem causa. Illa vero respondit, [quod] non intendebat mortalem accipere
sponsum ', sed immortali sponso in virginitatc sen ire. Pro r^^o tamen Jé-
rusalem in excambium accepit comitatum Annonie^, quem predictus rex
(enebat tune de concessu régis Francie. Deinde pro redemptione iilius co-
mitatus recepit in regno Sicilie annuatim uncias ccc. que tandem usque ad
cccc. aucte fuisse dicuntur»'*.
M ce lAXVn.
Missus est etiam Recrus cornes Sancti Severini baylius pro rege Karolo.
Requisivit milites Ptholomayde do honiazio sibi faciendo. Qui responderunt.
eiigences excitèrent souvent les plaintes des
seigneurs. Qtienesde Béthuneles apostrophe
vivement à Toccasion de la croisade de Phi-
lippe Auguste, et les accuse de dépenser leurs
gages avant de sVmbarquer :
Vous qui robes les crcMsics,
Ne despcndés mie lavoir ainsi ,
Por dimer ders, et boijois, et scrgens ;
Annemis de Dieu séries.
P. Paris, AonuMcrroyinaiif. p. 96.
' Xai retiré quelques faits nouveaux de ce
ms. dont Muratori et Rinaldi ont donné plu-
sieurs rragments historiques dans les Amiq,
ItaL med. 4tri, 1. 1\\ col. 9^9, et les Annal, ec-
clesiast, t. W-WIV. Remarquons toutefois
que jusqu à Tanm^e 1 17Ô, Jordan, en parlant
do la Teriv Sainte, suit pres^pie exclusivement
les mss. de TEracles, contintiationa françaises
de Guillaume de Tyr, et qu'après 1 17Ô il se
contente très-souvent d*abréger le Secnimf"
drlium de Sanudo son contemporain.
* Charles d* Anjou. L*Eracles de Florence
(bibl. S. Uurent , Plut. LXI , n*x, foL 346 v*),
qui donne seul Thistoire d*Outre-Mer de 1 S75
à 1 277, ne parle pas de cette circonstance.
^ Marie d*Antioche devait avoir alors
soixante-huit ans environ.
^ Lisez, Andeyarie, Cest en effet sur les
revenus de l'Anjou , et non du Hainant, que
le ix>i Cliarles pouvait assurer et assura d'a-
bord le payement de la pension promise à la
princesse Marie. Voy. ci-dess. le doc. de 1 189.
' Les conditions offertes parCkaries d'An-
jou à la princesse Marie furent roodilSées
I" PARTIE— DOCUMENTS.
131
quod régi Cypri feceraiit hoinazium, nec posse alteri facere, nisi ejus op-
tenta licentia, vel nisi eis deficeret in quo jure regio tenebatur. Et cum ad
regem Cypri sepius transmisissent, ille responsis suis nil aliud quam tem-
pus redimebat. Tandem cornes [eis] peremptorie mandat, ut vel homazium
faciant, vel hospicia et universa feuda dimictant. Tune interventione magi-
striTempli optinuerunt, ut adhuc semel ad regem Cypri micterent. Et non
habito suflicienti responso, comiti fecerunt homagium. Ipseque comes juravit
juxta regni ritus procedere. Deinde fecit senescallum, conestabulum, mare-
scallum, vicecomitem, et alios ofBciales secundum morem patrie ^
Eodem anno Hugo rex Cypri cum vu' equitibus et magna comitiva venit
Tyrum, intendens transire Ptholomaydam. Cum multis vero de civitate tra-
etatum habuerat; sed, antequam posset intentum perficere, completis
nu. mensibus, milites Cypri redierunt, quare non tenebantur ei amplius
gratis servire , et rex post eos in Cyprum reversus est«
M ce Lxxxnii.
Eodem anno soldanus Egypti cepit Margalh , et Jobannes rex Cypri mo-
ritur. Cui successit frater Henricus, qui m ce lxxxyi. intravit Ptholomaydam
cum pulcro stolo, et graciose receptus est ^.
M CGC X.
In festo Assumptionis Hospitalarii ceperunt civitatem Rodi capud tocius
insuie *.
M CGC XX,
Congregatio multorum factaest valde periculosa in Gallicanis partibus, qui
pastoraU vocabantur. Hii omnis superioris pietatis jugum excuserant; et, ut
necessitatibus suis consulerent et avaricie, Judeorum bona capiebant, si ba-
plnsieun fois, comme Ton a vu par ie traité
du 30 juin 1389.
' Cf. Sanudo, Secret. fdeL p. 228. La
continuation de Guili. de Tyr (Ms. de Flo-
rence), qui sera imprimée par MM. Lebaset
Langlois, à. la suite du texte de dom Martene,
nomme les seigneurs promus à ces oflices.
* La suite, et particulièrement ie récit de
Il prise de Saint-Jean d* Acre en 1 290, ne sont
qti'un abrégé de Sanudo, Secret, p. 229-230.
^ Depiiis'deiix ans les chevaliers de Saint-
Jean assiégeaient Rhodes, et des quêtes
étaient faites en Europe pouraider à leur en-
treprise. « L*an mille ccc vni. furent faits les
« trons pour les Hospitaliers. De par le pape
• i avoit un an de pardon un chascim qui y
« mettoit pour chascun petit tournois. Moult
«orent de linge, d*armeures et de chevalz,
«d'argent et dejoiaus. Et disoient-on que ce
• cstoit pour aler outre mer, mais on ne s*en
0 mut oncques. » (Contin. de Guill. de Tyr,
bibl. ducale de Modëne, Ms. Xî. R. 21.)
9
132 HISTOIRE l)K L'ILK DE CHYPRE.
ptizarinolehant, et etiam mortem inferebaiit; iocis et castris, per que trans-
ibant, violencias inferebant, et dampna maxima in bonis ciericorum. Contra
hos et fautores eorum camerarius doniini pape per religiosos mandavit predi-
raciones fieri. Cito autem hiis compositis et cogiiitis, illa multitude evanuit ^
1324.
K «Irait Je V Eiueifinement des femmes par le chevalier Geoflroy de la Tour- Landry.
l'arii. Bibl. nat Ms. «ne. foniU fran^ . 74o3, fol. 76 %", chap. 86*.
Cy parle de la royne de Cypre.
Dont je Youidroye que vous sceussiez Texeinple d'une royne de Chippre.
Elle ne povoit avoir enfant, et estoit de dur eage, et touttelToix par la bonté
d'elle et de son seigneur. Dieu, à leur prière, leur donna un beau (ilz. Dont
la joye lu grant ou royaulme. Et de la grant joye qu'ilz en eurent ils firent
crier festes et joustes, et envoyèrent querre tous les grans seigneurs et dames
qu'ilz peurent avoir. La festc fu moult grant et les paremens de draps d^or
et de soye. Tout retentissoit de joye et de solas et de sons de menestrelz. Les
joustez furent grans et la feste bien renvoysée. Sy desplut à Dieu de faire
telz bonbans et telle mise pour telle chose. Si advint que quant ilz furent au
disner, lenfant mouru. Et disoit Ten qu il avoit este trop couvert et plain de
crans chaleui^. TouteHbiz quant len sceut la mort de Tenfant, la cour qui
estoit en grant joye et en grant leesce, fut tantost tournée en douleur et en
tristesce, et se départirent chascun mornes et pensifs. Et pour ce a c'y bon
exemple comment l'en ne se doit pas trop esjouir d'enfant que Dieu donne,
ne en faire telle feste ne telz bonbans, car à chascune foiz il en desplait à
Dieu, qui aussi tost le toit, comme il le donne-.
* (>:» mots terminent la chronique du Morée. (Du Can<;c, 6" DisseHation sur Join-
l'rëre Jordan. ville; Buchon, Mouvetles Beckerches, i8â3,
* Geoffroy de la Tour écrivit son livre en tome I, page 65; Nicéph. Grég. tome 1,
1371. (P. Paris, Les manuscr, franc, t. V\ |^ge 482 et suiv.) En Chypre, si loin de
|>. 7^.) Constance d'Aragon, femme de leur ancien pays, ces divertissements étaient
Henri II de Lusignan, morte sans enfants, devenus pour les seigneurs français une \é
est la seule reine de Chypre à qui je puisse ritable passion. A la moindre occasion,
rapporter cette anecdote, qui n*a laissé au- quand ils ne chassaient pas et se retrouvaient
cunc trace dans les chroniques chypriotes. k Nicosie, ils ouvraient joutes et tournois,
(^huint aui fêtes, aux joutes et aux chants des « In hac civitate, • dit un voyageur venu en
ménestrelsdoni parle le chevalier de la Tour, Chypre vers i3ôo, «nobiles comités et ba-
nos Français d'Orient n'avaient eu garde de * roues milites habitant pro majori parte,
les oublier. Ils en avaient introduit fusage •quotidieha.staludiisettomamentisetspeeia-
cliei les Grecs de Conslantinople, puis en « liter venationibus insistentes. ■ (Ludolplie
1" PARTIE. —DOCUMENTS.
133
F)xtraits des premiers registres du conseil des Pregadi sur les relations conimerciaies
des Vénitiens avec l'île de Chypre ',
Yrniiip. Arcliivea générales. IndndesJHùfr.
I. 1293- J 302.
Ainbaxata luissa ad regeni Cypri, multa continens capitula de jiirisdiciio-
iiibiis nostris et aliis *^,
II. 1302-1307.
Pro ariuando per commune in Alexandriam, Armeniam, Cyprum et Sy-
riam possint expendi usque ad libras xlv. grossas pro qualibet galea in mense.
Naula Cypri et Arménie.
de Saie. Voy. ci-après « doc. du règne de Hu-
gues IV, i35o.) Henri II allant se faire
couronner roi de Jérusalem à Tyr en 1386,
donna des fêtes merveilleuses où figurèrent
les héros de la Table ronde. « Fu fatta grandis-
• sima festa a Sur, et poi tomalo a Acre tene
• festa XV. giomi, in una casa de THospitai de
• san Joan, dove era una gransala.Et fecc la
• più bella festa che si habbia mai visto cento
• anni avanti con giostre etbagordi. Hanno con-
• irafatto laTavola rollonda, la regina Femc-
tiiia, zoe cavaglieri vestiti da done che gio-
■ stravano insieme, contrafaceno Lancilot,
• Tristan, Palamides, et molti altri famosi
• valenthomini. » (Amadi, Chrome, fol. 18^.)
Quand les émirs égyptiens vinrent en Chypre
pour traiter de la paix, Pierre I" leur donna
aussi le .npectacle d'un tournoi.
Et pais moult bien les fcslia.
Et fist joustcr en leur présence
Ses chcvahcrs maint cop de lance.
Li Sarrasin se mervilloient
Cornent ils ne s'entreluoient ,
Car ils sont du jeu dcsapris.
G. deMadbaut, Ms. 7G09, fol. 335.
' Les registres des délibérations des Pre-
gidide Venise forment deux séries distinctes.
La première, désignée sous le nom de Misii,
commence à Tannée 1 393, et s'arrête avec le
soixantième volume , à Tan 1 d 4o ; la seconde,
nommée les Secreti, comprend trente-sept
registres jus<|u à la fin du \v' siècle, et se
|>oursuit dans le siècle suivant. Les quatorze
premiers volumes des Misû sont perdus; on
ne connaît aujourd'hui leur contenu que par
les anciens index conservés aux archives,
d'oiN j'ai extrait les rubriques suivantes.
' Il est probable que cette ambassade
prépara les bases du traité avantageux que
Vital Micheli obtint en i3o6. Voy. ci-dessus,
p. 102.
Les Vénitiens n'avaient pas attendu la con-
clusion de ce traité pour commercer avec l'île.
Comme les Amalfitains (voy. ci-dess. p. ^,
note], ils durent y venir avant la conquête des
Francs. En iid8 Manuel Comnènc leur
assurait en eflct la liberté du négoce dans
tout l'empire grec, notamment dans les îles
de Crète et de Chypre. (Arch. de Venise ,
Patti, I, fol. C). Chrysobule de l'an du monde
6656.) Toutefois tant que les croisés furent
maîtres d'une partie du royaume de Jérusa-
lem, leurs principaux établissements restè-
rent sur la côte de Syrie. Mais après la perte
de Saint-Jean d'Acre ils aflluèrent en Chypre
et en Arménie. On lit dans Jacques Doria ,
dès l'an 1292 : «Veneti vero armaverant ga-
• leas X?. magnas velut taridas sub spe trans-
• mittendi eas cum mercatoribus et merces
« in Armeniam et Cyprum. » (Muratori, Serrât.
Uai. t. VI , col. 607. Cf. Dandolo, ann. 1 29^ ,
1 297, Chron. Venet. ; Murât, t. XH, col. hob ,
407; Amadi, Chronic. de Cyp. Ms. de Paris,
fol. 199.)
J34 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
m. 1307-1313.
Mittatur ad regcm Cypri, et committatur, quod procuret obtinere confir-
mationem pactorum , que fecit dominus Vitalis Michael^
Qualiter ordinatum fuit capitaneo , quod mittatur ad gubernatorem regni
Cypri ad sciendum , si nostri possunt ibi esse securi.
IV. 1313-1317.
/Vnibaxatori ituro in Cyprum committatur, quod nostri non molestentur
pro aliqua fraude commissa per aliquem.
Mensure gaiearum Cypri et Arménie et ordines.
Non possit iri nec mitti ad terras soidani, scilicet a Damiata usque ad
Portellam Arménie ^ , sub pena l. pro cento.
V. 1317-1320.
Mensure gaiearum iturarum in Cyprum et Armeniam reducte sint ad
mensuram gaiearum Ser Francisci Barbo et Ser Justini Justiniani. Et galee
Cypri et Arménie recédant ad terminum gaiearum Flandrie, eundo in con-
sen^a.
VI. 1320-1322.
Galee amiate navigantes ad partes Cypri, Arménie et Constantinopolis
teneantur portare capellos^ clxx. pro galea.
vu. 1322- 132 A.
Galee Cypri non possint, sub pena contraordinis, telas alibi discaricare,
quam in Cypro et Armcnia> et simili ter galee de Crète.
Galee Cypri vadant in conserva cum nostris usque ad caput Malei ^, sub
pena librarum m. pro galea.
VUL 1324-1325.
Mittatur ambaxiata solemnis in (Cyprum cum commissione consulta per
sapientes ^.
' L'ambassade fut envoy<^e stans doute au portulans , devait être sur les confins de f Ar-
roi Henri apr^s qu*il eut repris le gouverne- infinie « vers Aiexandrette.
mont du royaume , au retour de son exil , ^ Chapeaux de fer.
bien que l'article suivant semble se n.^r<^i*er à ^ Le cap Saint-Ange, ou cap Malio« au sud
r«^p«pie de rinlorri'gne du prince de Tyr. du Pt^loponèsc.
^ (^ette locaIit<^ , que ne nian|uent pas les *' A l'occasion sans doute de i*avéneinent
I" PARTIE— DOCUMENTS. 135
Couipareant voleiites armare ad viagium C^pri, et fiat capitaneus ad sala-
riuni et conditiones galearuni Flandrie. Coniniissio non (iat talis, qualis fit
«id mare Majus ^
IX. 1325-1326.
Terminus recessus galearum Cypri, qui est in kalendis Mardi, non possit
revocari vel elongari.
Mittatur ambaxiata solemnis in Cyprum.
Processus ne eatur in Cipruni sub pena ^.
Kespondeatur ambaxatoribus régis Cypri, quod possunt ire et stare, ut pla-
vei eis. Sapientes electi per tractare cum eis.
X. 1326-1328.
Sapientes electi super facto litterarum archiepiscopi Nichosie '.
Declaratum fuit, quod Bertucius Grimani, qui remansit infirmusin Cypro
|)0st vetitum^, non incurrat penam; et similiter quidam aurifex.
Quod dominus Raynerius Geno miles non includatur in processibus factis
contra Cyprum.
XI. 1328.
Sapientes ordinum examinent litteras domini archiepiscopi Nicosie.
Tractatus cum domino. rege Cypri ^.
XII. 1329.
Modus armandi galeas vin. ad viagium Cypri et Arménie.
Committantur bajulo Cypri querele dominorum Leonardi de Molin,
•lohannis Contarini et Marini Sanuto.
Probati fuerunt patroni galearum Cypri secundum formam consilii.
de Hugues IV. Voy. le document du mois
«Taoût iZià'
' La mer Noire.
* Le traité du à septembre iSaS (voy. ci-
aprës), en renouvelant les privilèges accordés
•Qx Vénitiens sous le règne précédent, fit
oublier les difficultés survenues à la suite de
Tambassade de iSaâ* dont toutes les récla-
niations n'avaient pas été satisfaites.
' Ces lettres étaient probablement rela-
tives à des faits de contrebande avec TÉgypte,
que rÉglise, comme le pouvoir séculier,
poursuivait toujours. Voy. ci-dessus, la note
de la page i25.
* Vetitum, la défense faite aux Vénitiens
par leur gouvernement , en 1 3 3 5- 1 3 3 6, d*aller
ou de séjourner en Chypre.
^ Traité du h septembre i338, imprimé
plus loin.
136
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
Mil. 1330.
Heditus de Crète et a Crète pro dictis galeis Cypri et Arménie. Çucliari
conductus de Crète. Et in introitu galee solvant scilicet xii. grossos ad niil-
liari subtili : seta et panni et varii, grana', auriini, argentuni, et havcre cas-
selle'^, piper, çinçiber, endicum, thus, cera, dentés, tapecia, banibaciuni,
verçi', cassia fistula^, canella, çuchari pulvis^, etc.
Que scripta fuerunt domino régi Cypri super multis injuriis et aliis no-
vitatibus.
\
Noms i't titres de (|udques seigiuuir» du i*o^auinc de Chypre sous le règne de lleuri il *.
Vriii»r. Archiv. gvnrr. /'ci((i. 111, fol. 78 \° rt tti.
Dominus Heiiricus Jérusalem et Cypri re\.
D. Aymericus felicis recordationis serenissimi domini Jérusalem et Cypri
régis filius, et dicti regiii conestabilis"^.
1). Aumericus olim bone memorie Jérusalem et Cypri régis filius, domi-
nus Tyri, ac dicti regni Cypri gubemator et rector*.
D. Philippus de Ibilino Jérusalem et Cypri regius senescallus'-'.
Ayguus de Besano capetanus baronum Cypri'®.
MariadTbillinocomitissaJopcnsis et Ascalonensiset domina Kamathensis^'.
Joliannes de Bria milex de Famagosta '^.
Kalianus dTbillino princeps Galilée et dominus Tabarie '^.
' La cochenille.
- Marchandises mise» ou caisses ou eu
lx>iles.
^ Du bois de Rn^sil ou brusile.
* De la casse en bâtons et non eu |>oudre.
' Poudre de sucre; celle de Chypre était
In plus estimée. Voy. ci-<lessus, p. 90, note 1 .
* Otte liste est extraite d'un état des sou-
verains des pays étrangers avec lesquels la
république de Venise avait quelques relations.
On trouve une nomenclature semblable pour
le r^gne de Hugues IV au folio 77 du même
volume des Pactes.
^ Appelé dans les chroniques de l'ile /i-
connrhih'e Camcrin. Il prit parti contre le
n>i Henri <on fn*iT.
" Le prince de Tyr. Voy. ci-dessus, p.
iu3.
* Oncle et conseiller intime du roi Henri,
dont il partagea Teiil. Son nom est r^p^é à
la lin de la liste avec la seule qualilication de
sénéchal de Chypre. Au Ms. senescalh.
^^ Chef des royalistes pendant Teiil
de Henri H. Voyez p. 116.
* ' La comtesse de Jafla était veuve de Guy
d'ibelin, fils de Jean d*lbelin, auteur du
Livre des Assises.
'^ Il avait soulevé Famagouale en laveur
du roi.
' * Le prince de Galilée . frère de la com-
tesse de Jaffa, fut Irès-hosliie à Henri II.
r PARTIE. — DOCUMENTS.
137
IX.
HUGUES IV DE LUSIGNAN,
ROI DE JÉBOSALEM ET DE CUTPnE.
31 MARS 1324. - 24 NOVEMBRE 1358. — 10 OCTOBRE 1359.
1324« aa mois cfaoûl.
Noie remise à Tambassadeur du doge de Venise, au nom du roi Hugues, en réponse aux
réiiciutions de la république sur T avènement du roi, et à diverses demandes concernant
les intérêts des Vénitiens en Chypre.
Veniae. Arch. gvnér. Ccmmemoriali , II , fol. iGi «*.
M CGC XXI v", indictione vn*, de menseAugusti ^
I.
Ce est le respons que le roy fait à sire Piere Gen message dou duc e dou
comun de Venesie, finalnienl sur les messageries che il li a fait da parte^
de les desus dis.
1. Et tout premièrement de ce que il lui dist sur Testrapassament dou
seignor roy Henri de boue mémoire son oncle, cornent au duc et à la bona
gent de Veneisse avoit mult desplau. Le roy, sur ce, fait savoir au dit mes-
sage, que il croyt bien che ensi soit, por ce que amisté grant a esté tous
jors entre le dite son oncle, e le dus, e la bona gent de Veneisse, et que il
ha tous jors acuillis les dis Venesians por amis.
'j. Et quant est à ce que le dit message dist au roy, que le duc e la bona
' Cette date indique probablement Tépo-
que ojk les réponses du roi de Chypre, re-
mises au doge de Venise, furent insérées
dans les registres de la chancellerie, confor-
mément à Tusage dont nous avons vu précé-
demment un exemple (doc.du 3oaoûti3io),
plutôt que la date même où le document fut
écrit en Chypre. La pièce est précédée, dans le
registre, du titre suivant: «Responsiodomini
• régis Cipri ad ambaxatam sibi cxpositam ex
• parte domini ducis et comunis Veneciarum
•per nobilrm vinimdominum Pctnim (tvno
«ambaxatorem de suo mandato ad ipsum
« dominum regem. »
* Il est douteux que ces formes italiennes,
da parte »e,la boni yent, le roi Henrigo, in es-
tât «etc., existassent dans Toriginal de la note.
Je serais porté à les attribuer à Fécrivain de
la chancellerie ducale qui Taura transcrite.
La langue des Français-Chypriotes était en-
core pure, au xiv* si^clc, de ces altérations
que nous trouverons fréquemment dans les
monuments de leurs derniers rois.
138 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
geiit de Veneisse avoient eu joie de la exaltation et coronation dou dit roy :
le roy, sur ce, fait savoir au dit message que il croit bien que ainsi soit por-
sivant lancicnne aniisté que tous jors a esté d'une part e d'autre, et che ses
ancessors ont au tousjors aus dus et à la bona gent de Veneisse, et il meismes
entent de aver, de chi il seroii jouïous de tous lors biens et essauçament,
corne de cens que il tient et viaut tenir por expeciauls amis.
3. Et quant est à ce que le dite mesage dist au roy, che le duc c la boua
gent de Venessie ferient por le roy tutc les choses que ils poosent come por
leur ami : le roy fait savoir au dit message que il croit bien que ensi soit,
et que yaus le ferient par euvre sicome il le dient en parole. Et que por ce
il entent, porsuivant ce que il ha tusjors entendu, de aver le duc e le oo-
mun e bona gent de Veneisse por amis, e de faire por yaus en généralité et
en spécialité tout se que il poist, convenablemente come per ses amis.
4. Et quant est à la requestc que le dit message fist au roy de part le
duc et comun , de plusor articles ou capitules de franchise, si come à la dite
requeste se content, la quelle le dite message dona par escrit au roy, et de
aucunes offertes que le dit message offri de faire au roy come sindique et
procuror dou duc et dou comun de Veneisse : le roy fait savoir au dit mes-
sage que il a entendu la dite requeste et offertes ; et li semble grant chose
se che' yaux requerent e l'avenant^ de ce que yaus euffrent. Et que il a en-
tendu par aucons des anciens que autres fés au tens que le dit roy Henrigo
de bone memorie son oncle a tenu la segnorie, ont esté faites semblables re-
questes par les dus et comun qui ont esté et offertes auci come de tel magnere
et que por le dite roy ne a esté fayt autre otroy sur se. Save que de ce que se il
pleust au duc et au comun de intendre en traité de convenableté d^uue part
et d'autre de requestes et des euffres, che 11 intenderet volenters en tûtes con-
venabiltés, porsivant Tanciene amisté et amplifiant la de bien en miaus'. Et
sur ce por achaxon que novellement il a esté cdroné à roy, et uze de sa
signorie, et ne est encor enformi^ des choses ancienes come il convendret
sur la dite besogne por respondre e faire convenablement ce que il deusi, et
por ce che il a eu puis che il fut seignor et ha mult à faire por mètre in estât
les besognes de son royaume de dens et de hors, por les choses qui ont esté,
et por les périls qui poient estre des Sarazins qui sont insi à faviron de son
royaume de Cipre et d'autre; et que il au présent ne est ensi avisé, ne ne
' Ce que. ri^publique ouvrit peu après des nëgoda-
' A l'avenant, en comparaison. tions. Elles alnen^rent la conclusicmdH trmité
^ (iOnfoniK^nnenl h Tinvitation du roi, la de iSsS.
1- PARTIE— DOCUMENTS. 139
peut estre insi sur saut apensé de ce que bon seroit et convenable, et por le
miaus des parties sur la dite besogne , que il mande au duc et au comun che
il leur plaiste, quant à or, de déporter se de dite traité, e que autre fés,
quant le roy pora estre plus avisé et apensé sur la dite besogne, et aura plus
de loisir de poier entendre se che' il plaira au duc et au comun de mander sur
la dite besogne ou de voieir^ que per le roy se mande, que il entendra volen-
teirs à tractament faire de tu te convenabilités et amistés d'une part e d'autres,
corne per cieus que il tent et entent de tenir, en quoi que il pora , por espe-
ciales amis. Et sur se entretant il comandera à son baile de la secrète ' que
il laisse passer les Venessiens, si corne passent ores au deran doudit roy Henry
son oncle; et que ensi le comande as autres baillis dou royaume jusques au
comandement dou roy.
ir.
Ce est le respons que les ordenés da part le roy font à sire Piere Zen
message dou duc e dou comun de Venese sur aucune notification que le dite
message fist au roy de part le duc e le comun de aucune requestes que
aucun citaiens de Veneze fassent encontre le roy et sa gent^.
1. Et tut premièrement de se que le dit message dist et notifia d*une re-
queste que Marc Contarini avoit fait saver le damage que il disoit que il avoit
esté fait par la gent dou roy : les ordenés respondirent au dit message da
part le roy que de la besogne que fist et li dit Marc Contarini au tens dou
roy Henri de bone mémoire, ils sunt plusors erremens sor ce^ que le roy a
entendu , et devent estre à la canselarie et à la cort dou Visconte et autre part,
les quels convient aouer^ pour faire respons au dus et au comun tel come il
convient, et che le roy comandera à faire les sercher, et autre fés respondera
de se au dux et au comun come il devra.
2. Respons de ce que le dite message notifia et dist d'une requesteche Linart
de Molin , Marc Michel et MarcGrimani citeiens de Venesie avoient fait savoir,
' Se che, ce qoe. Il y a au Ms. che se, * Ces réclamations , comme celles que
^ Vouloir. 11 y a au Ms. voiler. firent valoir peu après divers armateurs gé-
' La secrète étant Toflice des finances du nois, et dont il est question dans les traités de
royaume, c*était à son bailli que les étran- 1329 et i338, se rattachaient probablement
geri devaient justifier de leur nationalité pour à des actes de contrebande avec TÉgypte, que
jouir des exemptions dédouanes et des autres les officiers du roi de Chypre avaient préve-
privilèges qui pouvaient y être attachés. On nus ou punis par la confiscation des mar-
trouvera plus loin , en 1 ii68, quelques exem- chandiscs prohibées. Voy . la note de la p. 1 2 5 .
pies des formes suivies en Chypre pour consta- ^ Il y a dans le registre, solve que.
ter la nationalité. V. aussi doc. du i3déc. i3ii9. ** Pour mouer, ao^er, avoir.
140 HISTOIKE DE L'ILE DE CHYPRE.
de damage qui leur avoit esté fait por la gcnt dou roy : les ordenés respon-
dirent au dit message que de ce le roy fera faire enqueste par boue gent et
saver les erremens, et sur ce fera respons au dus et au comun tel come il devra.
]3'28, 3 mars. A Aredip|K>.
Le roi Hugues nomme Marc, évéque de Famagou.^te« Pierre de Montoiif, bouteiller du
royaume de Chypre , et Lambcrtin de Bologne , chanoine de Famagouste , ses procureors
pour se rendre en France et contracter mariage entre Guy de Lusignan son Bis aîné cl
Marie de Bourbon.
Pari». Arrh. nation. Section domaniale. Titres du Bourbonnais. Registre P. i365* pièco lisg 1er. — Eitr. dn
«idimoa de la procuration drruèc i Lyon devant l'oflicial le si joilkrt i3i9.
In noniine Domini, amen. Anno Nativitatis ejusdeni m** ccc** vicesimo oc-
tavo, indictione undecima, die secunda mensis Marcii , pontificatus sanctissi-
uii in Christo patrisdomini Johanuispapc XXII**', per presens publicuni instru-
mentuni pateat universis presentibus et futuris, quod in presentia mei notarii
infrascripti et testium subscriptorum, ad hoc specialiter vocatorum et roga-
torum, serenissimus princeps dominus Hugo Dci gratia Jherusalem et Cypri
rex illustris niandavit, ordinavit et fecit in omnibus et per omnia, ut infe-
rius continetur.
Nos Hugo Dei gratia Jherusalem et Cypri rex, ex certascienciaet deliberate
facimus, constituimus et ordinamus atque creamus nostros veros et légitimes
procuratores, ac nuncios spéciales rcverendum in Christo patrem,fratrem Mar«
cum Faniagustanum et Antheradcnsem ecclesiarum episcopum ', et dilectum
et fidelem nostruni nobilem viruni Petrum de Monteolivo boutellcrium r^ni
(iypri^, ibidem présentes et mandatum gratuito acceptantes, et venerabilem
Lambertinum de Bononia^ canonicum Faniagustanum, procuratorem no-
slruiu in Roinana curia, abse,nteni tanquam presentem, omnes simul et duos
ipsoruni in solidum, sitercius,quodabsit, morte vel infirmitate autalio impe-
dimento prepediretur, ita quod mandatum non posset exequi infrascriptum;
item et unum ipsorumin solidum, si duo, quod absit, morte vel infirmitate
aut alio impedimento prepedirentur, ita quod mandatum non posset exequi
' Marc, ëvèque des .Mt^ges réunis de Fa- l'ambassade. (CF. ci-après, p. i6â.)0nnesut
mogouste et de Tortose (le Quien, Oriens .s'il occupait alors foffice de tricopiier, titre
Christ, t. III« col. 1 17^* 1231), qui se rendit souslcquelil figure danslcsMss. deduCange.
en France, fut chargé d'autres négociations ' Lambertino Baldoino deilaCecca, plus
on 1 338. tard évèque de Limassol , fut chargé d*autres
* Pierre de Montolif n'était peut-être plus missions par le roi do Chypre. Voy. ci-après,
iMiuteiller de Chypre en i33o. au retour de doc de Venise de xZki,
l" PARTIE— DOCUMENTS.
141
infrascriptum ; ita quod non sit melior conditio occupantis, sedquod unus
inceperit, duo in dictis casibus possint exequi et finire, et quod duo incepe-
riot, unusin predictis casibus possit prosequi et finire; ad eundum' pro
nobis et noiiiine ac vice et voce nostris ad serenissinium principem domi-
nuni Karulum Dei gratia regem Francie et Navarre, et magnificum preclanini
viruni dominum Ludovicum comittem Clarimontis , dominum Borbonis et
chamberium regni Francie , et ad quemlibet ipsorum sicut opportebit et ex-
peditio infrascripti negocii postulabit; et ad loquendum, tractandum, con-
veniendum et concordandum cum eisdem vel altero eorum , et cum alio sive
aliis qui loco ipsorum vel alterius eorum essent de sponsalibus et matrimonio
iniendis, faciendis et complendis, sicut melius poterit, inter spectabilem
primogenitum natum nostrum Guidonem et preclaram domicellam Mariam
consanguincam dicti domini régis Francie et Cliam dicti domini Ludovici
comitis Clarimontis. Item ad contrahendum , concedendum et destinandum
uomine nostro et pro nobis et inclito Guidone nato nostro karissimo, in pote-
State nostra existente, cum predictis serenissimo principe domino Karulo Dei
gratia rege Francie et Navarre, et cum inclito et magnifico viro domino Ludo-
vico comitte Clarimontis, domino Borbonis et chamberio regni Francie,
quod predicti dominus rex et comcs dabunt inclitam domicellam Mariam
consanguineam ipsius régis et filiam ipsius comittis Clarimontis in futuram
spousam et uxorem prefati Guidonis filii nostri primogeniti eidem filio no-
stro^. In certitudinem autem, memoriam, cautelam et robur omnium pre-
missonim, presens publicum instrumentum fierijussimus, sigilli nostri ma-
joris ex una parte et mediocris ex altéra typariis more solito pendentibus
roboratum.
Acta sUnt hec in casali de Radipe^ Nycociensis dyocesis, in hospicio
majori ipsius casalis, ubi dictus dominus rex existebat, in majori caméra
ipsius, presentibus nobilibus viris dominis Thoma de Monteôlivo mare-
scalco r^ni Cypri , Balduyno de Noris marescalco curie regalis , Johanne de
Mouteolivo, Symone de Monteôlivo juniore, Justino de Justinis jurispe-
' Ms. erundum.
' Je supprime la fin de la procuration.
Elle renferme, avec les clauses ordinaires,
({iieiqaes dispositions plus explicitement dé-
taillées dans le contrat de mariage du 29 no-
vembre i338, que je donne plus loin.
' Ânulippo, sur la route de Lamaca h Nico-
sie, d'où le roi <^crivitaux consuls de Montpel-
lier plusieurs lettres imprimées ci-nprès, ann.
i353 et suiv. Hugues IV habitait aussi quel-
quefois ses châteaux des montagnes de Saint-
Hilarion. C'est là que Georges Lapithès le
visitait avec d'autres lettrés, dans la société
desquels le prince se complaisait (Extrait
d'Agatiiangehis. rapporté par AWaiius, Notices
etextr. des Mss. de la BibUolk. roy, t. \I, p. 7.)
142 HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
rito, et Symone de Vivers militibus dicti domini régis, tcstibus ad predicta
vocatis speciaiiter et rogatîs. Et c^o Johannes de Galiana pubiicus imperiali
auctoritate iiotarius, et nunc ipsius domini régis canceilarie scriba publiais,
predictis omnibus de mandato dicti domini régis presens fui , et ea ro-
gatus scripsi, et in hanc pubiicam formam redegi, signoque meo consueto
signavi.
1328, à septembre. A Nicosie.
Traité de paix et de commerce entre Hugues IV et Jean Soranzo, doge de Venise *.
Venise. Archives ginén)»: /'al(i, IV, fol. 4.
In nomine Domini, amen . Anno Nativitatis ejusdem millésime trecentes-
simo vigesimo octavo, indictione xi', die quarta mensis Septembris, pon<
tificatus sauctissimi in Christo patris domini Johannis pape XXII anno dao-
decimo, per presens publicum instrumentum pateat universis presentibus
et futuris, quod in prescntia mei Johannis de Galiana et Laurentii quon-
dam Johannis de Laurencio notariorum infrascriptorum et testium sub-
scriptorum ad infrascripta vocatorum et rogatorum, partes infrascripte, no-
minibus infrascriptis , conscnscrunt et volucrunt invicem hinc et inde in
omnibus et per omnia, ut inferius continctur.
In Christi nomine, amen. Infrascriptus est tractatus reverendi in Christo
patris domini Johannis archiepiscopi Nicossicnsis , factus inter serenissimom
principcm dominum Ilugonem Dei gratia Jérusalem et Cipri regem illu-
strem et tractatores per eundem dominum regem deputatos, scilicet nobiles
viros : dominum Thomam de Monteolivo marescalcum regni Cypri, do-
minum Hugonem Beduyno armiratum regni Cypri, dominum Thomam de
Pinquiniaco baylivium secrète regni Cypri, dominum Symonem de Monteo-
livo boutelerium regni Jerosolimitani, et dominum Justin um de Justinis mi-
lites et consiliarios prefati domini régis; et nobilem et sapientem virum
dominum Johannem Venerio*^ honorabiicm civem Vcneciarum, sindicum
et procuratoi^eni incliti et magnifici domini Johannis Superancio Dei gratia
Veneciarum, Dalmacie atque Chroacie ducis, domini quarte partis et dimi-
die tocius imperii Romani et communis Veneciarum, sindicario et procura-
*■ Marin y Storia dei comm, de Venez, t. V, ^ Jean de Polo, appelé aussi Jean dei
p. 3oo,ct M. de Hammer, HisL de l'empire Conte, négociateur de ce traité au nom du
(Utoman, trad. t. VI, p. 53^ , ont mentionné roi Hugues, fut un de^ plus vertueux prélato
cette confirmation des privilèges que le prince de Chypre, où le clergé latin a eu toujours
de Tyr avait aceonlés aux Vénitiens en i3o6. une vie exemplaire.
I'* PARTIE. — DOCUMENTS. IM
torio nomine pro eisdeni domino duce et communi Veneciarum, prout de
^iiidicatu et procuratione predicta patet per patentes litteras dicti domini
ducis et communis Veneciarum, bulla plumbea solita cum fiio canapeo
more solito bulatas et munitas; de quo hinc et inde prefatus dominus rex
pro se et suis heredibus et successoribus in dicto regno Cypri in perpetuum
ex una parte et dictus sindicus et procurator sindicario et procuratorîo no-
mine dicti domini ducis et communis Veneciarum et eorum successorum in
perpetuum ex altéra consenserunt, et sibi invicem, ut dictum est, fecerunt,
sicut et qualiter inferius apparet.
Et primo ea, que dominus rex fecit communi Veneciarum, ut dictum est.
In Cbristi nomine, amen. Infrascripta capitula a serenissimo domino Jéru-
salem et Cipri rege requirit et petit vir nobilis Johannes Venerio ambaxa-
tor et sindicus incliti domini ducis et communis Veneciarum, ex quorum
parte eidem domino régi offert et ea , que inferius denotantur, secundum
quod alias requisitum et oblatum extitit per virum nobilem Johannem Val-
leresso ambaxatorem dictorum domini ducis et communis Veneciarum.
Lm diapositions du Doavean traita sont •ntièrement lemblabl^s à coIIm de i3o6, i l'exception de quelque* cliange*
■iMiU indiquée précédemment et de l'article anivanl ajouté entre le i3* et le ih".
Item offert ambaxator predictus, quod dominus rex possit extrahi facere de
civitate Veneciarum equos et arma ad suuni beneplacitum pro oportunitate
sue insuie ^
Acta fuerunt predicta in civitate Nicossiensi in aula regia in majori ca-
méra ipsius, anno, mense, die, indicione et pontificatu predictis, in presencia
et lestimonio infrascriptorum virorum , videlicet venerabilium virorum do-
mini Henrici de Biblio archidiaconi Nicossiensis et cancellarii regni Cipri,
domini Pétri de Bria canonici et thesaurarii ac vicarii ecclesie Nicossiensis ,
domini Angeli Ricardi Pétri Jaquinti de Urbe nepotis dicti domini ai*chie-
piscopi, et religiosi et honesti viri fratris Raynaldi de Narnio ordinis Pre-
dicatorum socii et baylivi archiepiscopi prelibati , et magniGcorum virorum
domini Oddonis de Dampier conestabuli regni Jerosolimitani, domini
Baliani de Ybelino domini de Arsoto, et strenuorum niilitum domini Jo-
' Une grande partie des armes exportées mes que les épées de Clermont et de l'Alle-
de Venise devaient venir des fabriques de magne. (Froissart,éd Buch.in-4",t. HI^p.iGo;
Pmnce et d* Allemagne; les casques d*acierde Joinviile « éd. Micb. p. 23 1 .) On recherchait
VIoatauban, les fers de lance de Toulouse, les aussi les couteaux d*acier et les flèches de Mi-
dAfÇiifs de Bordeaux n'étaient pas moins esti lan. (EiisK. Deschamps, éd.Crapelet, p. i32.)
t/l/l
HISTOIRE I)K LMLE DE CHYPRE.
iianiiis Babiiii inarcscaici regni Jerosoliinitani , domini Thome de Mon-
teolivo marescaici regni Cipri, domini Ilugonis Beduyni armîrati regni
Cipri, domini Thome de Pinquiniacho baylivi secrète regni Cipri, domini
Synionis de Monteolivo boutellerii regni Jerosolimitani, ac nobilium viro-
rum domini Jobannis Bordoni, domini Ikilduyni de Noris marescaici ho-
spicii regii, et domini Justini de Justinis consiliarii dicti domini r^is, mi-
litum et discretorum vironim Bonacursii de Pisis et Egidii Marbre Veneti
scriptorum secrete archiepiscopalis, Andree de Fayo et Jobannis de Accon
Venetorum ndhibitorum ot rogatonim testium ad singula supradicta '.
I3!28, aç) no^pmbro. Au chôtraii de BouHbon.
Serment dVpotisailles |Mir prociirotirs et contrat de mariage entre Xlarie, fille de Louis, duc
de Uonrbon, comte de la Marche, et (iiiy de Lnsignan, prince de (laliléc, fiU aîné de
lingues IV, roi de Chypre *.
Paris. Arrli. nal. Sort, rinin. Bourbonnais. lirgiatrr P. i365. Pièci* ilr la cote liig.
Kn nom de nostre Seigneur, amen. Lan de la Nativité d*iceiui mil ccc.
vint et huit, Tindiction unzoinie, le manli voille de feste saint Andrei
apostre, cesl assavoir le xxiv™'* jor de iVovembrc, Tan xin"' de la creation
et pontifique de nostn* saint père Johan pape XXU. Par cest present pu-
blique instrument rhascuns sache presens et à venir, que en la presence de
moi notaire et des tesmoins dessous escrips à ce especialement appelles et
priés, reverent pères en Jhesu (ihrist monseigneur freres Marques evesques
des églises de Kamaguste et de Tourthouze, et nobles bons messires Pierres
de Montolif chevalier Imutelier du royaume de Chipre et vénérable homme
* A la suite est Tattestation du notaii*e,
Jean de (laliane, comme à Tacte préctMlent.
' Il s*en est peu fallu que cette honorable
alliance n'eût les suites les plus funestes |)our
les Lusignans, et ne Ht |>asser la couronne
de (Ihypre dans la maison de Rourbon. A Ta-
v«^nement du roi Pierre l", la nu^liation du
.H;iint -siège put .MMde arrêter les pn-tent ions du
fils de Marie, de\enu riiéritier direct du roi
lingues W ymr la mort de son pèn* (luy.
Mais en mourant le prince, qui n avait pas
abandonné ses dr«>its au tK>ne, les transmit
expressément à si>n cousin de lUiurlxm. Telle
était an moins la prétention du duc Louis,
comme i>n le verra dans les instructions .se-
cK*tes, remises à nn de ses envoyés en Chypre,
Tan 1387, ^' pnbliées ci-après, au règne de
Jacques ^^ Heureusement les événements
de France empêchèrent Louis de Bourbon
de |)oursuivrc en Orient les espérances que
lui avait ouvertes la mort de son |Mirenl. Le
duc se borna A demander la restitution de
ses biens personnels et le règlement dc9
sommes dues à sa mère, dont il avait éga-
lement hérité. Les principales pièces rela-
tivi*s à ces réclamations et à Talliance dont'
nous \oyons ici le principe, se trouvent dan9
nos preuves, an\ années i329, i33o, i368 «
1370, 1379, 1387, 1395, 1398 el i399k
r PARTIE —DOCUMENTS. 145
monsieur Lamberiin de Boloigne chanoine de Famaguste , messages et
procureors de très excellent prince monseigneur Hugue par la grâce de
Dieu roy Ires noble de Jérusalem et de Ghipre, à contraire espousailles et
mariage en non de lui et por lui entre noble seigneur monseigneur Gui,
ainzné et premier fil dou dit monseigneur le roy, et noble damoiselle Marie
fille de noble prince et poissant monseigneur Loys dux de Bourbonoys,
comte de la Marche et chanibarier de France, à convenir dou douaire, et
obligier le dit monseigneur le roy, ses hoirs et tous ses biens à espouzer la
dite damoiselle por le devant dit monseigneur Gui, et à jurer en lame dou
dit monseigneur le roy son père et à pleuseurs autres choses faire si comme
il est plus plenement contenu en une procuration seelée dou seel dou dit
monseigneur le roy, et escripte et signée de la main de Johan de Galiene
notaire publique de lautorité impérial et escrivain publique de la chancel-
lerie dou dit monseignor le roi d'une part, et excellent prince et poissant
le devant dit monseigneur Loys duc de Borbonois, conte de la Marche et
cbambarier de France, d'autre part; ont fait assamblement les pactions , con-
venances, promesses, obligations, otrois, destinations, sairemens et toutes
les choses dessous escriptes.
C'est assavoir, que li dit procureor, de la poissance à eus donée et otroiée
dou dit monseigneur le roi, en non de lui et por lui, ont volu, otroié et
destiné le devant dit monseigneur Gui estre espous et mari de celle noble
damoiselle Marie, promettans et jurans es saintes Evangiles de Dieu, cor-
porelment en Tame dou dit monseigneur le roi, et por lui au dit monsei-
gneur le duc présent, et stipulant et recevent por soi et por sa dite fille
Marie, que li dis monseigneur li roi fera et procurera, toutes exceptions
ostées, que le dit monseigneur Gui son fil en sa persone contraira espou-
sailles et mariage aveuques la dite damoiselle Marie, come il seront en aage
de pouvoir faire les espousailles et complir le mariage. Et dès maintenant
li dit procurator en non dou devant dit monseigneur le roi por le devant
dit monseigneur Gui son fil, aveuques le dit monseigneur le duc por la
dite damoiselle Marie sa fille recevent, ont contrait et contrahent espou-
sailles par parole, consentement, par euvrc, par foi donée et serment
preste, et encor ont promis li devant dit procureour ou non que dessus au
devant dit monseigneur le duc stipulant et recevant en non de sa dite fille,
que dedans i.mois que la dite damoiselle sera en Chipre, li dis messirc
Guis lespousera solempnelment à la face de l'Eglise, si conie de droit porra
meuls estre fait.
I. lO
i/i6 niSToiuK dp: i;ile dk chypue.
Itom ilautre part, le dit devant monseigneur le duc a promis es devant
dit procureours presens, stipulans et reccvens ou non dou dit monseigneur
le roi, et por le dit monseigneur Gui son (il a volu, consenti et destiné,
Yult, consent et destine la dite damoiselle Marie sa Blie estre espouze et
famé dou dit monseigneur Guv, promettens et jurans le dit monseigneur le
duc corporelment es saintes Evangiles de Dieu, es dis procureours stipulans
et recevens ou non dou dit monseigneur le roi , et por le dit monseigneur
(iui son fil, de faire et mestre cure, toute exception ostée, que la dite damoi-
selle Marie sa fille contraira espousailles et mariage avcuques les diz pro-
cureours ou non que dessus par le dit monseigneur Gui en sa personne,
quant elle sera en aage que mariage puit estre parfait et acompli. Et dès
maintenent le dit messine li du\ por la dite damoiselle Marie sa fille a
contrait espousailles et mariage aveuques les dis procureours presens, sti-
pulans et recevens ou non dou dit monseigneur le roi, por le dit monsei-
gneur Gui son (il, en tant comme il a peu et puit comme pères par parole,
par consentement et par euvre, par foi donnée et par screment preste.
Item li dis messire li dux a promis et juré sur saintes Evangiles corpo-
relment, que il fera de fait, toute exception et excusation ostée, que sa dite
lille Marie sera personelment ou mois d'Avril prochenement venent, c'est
assavoir au port de Marselle, ou au port de Nice, ou au port de Aiguës
Mortes, toute appareillie et fornie de compagnie et d'autres choses qui li
faudront por passer oultrc en Chipre por parfaire et acomplir avec le dit
monseigneur Guy le dit mariage. Item le dit monseigneur le duc a promis
et juré corporelment ssur saintes Evangiles, es dis procureours presens, sti-
pulans et recevens ou non que dessus, que il en un des pors dessus dis,
c est assavoir de Marselle, ou de Nice, ou de Aiguës Mortes, aura les galées,
ou la nave, ou la coque bien apparaillées et garnies de quant que mestiers
leur sera por le passage faire jusques à Chipre. Sus les quelles galées, nave
ou coque la dite damoiselle Marie avec sa compagnie montera et comensera
son voyage por aler en Chipre, ou mois de Mai prochenement venent, por
acomplir et parfaire le dit mariage. Et a promis li dis messire li dux de
faire mestre en cest instrument son grant seel à plus grant efforcement de
fermeté.
Item li dit procureour ou non que dessus promistrent au dit monsei-
gneur le duc stipulant et ix'cevent en son non pix)pi*e, donner et paier dix
mile llorins d<» Florence de bon or et de loyal poys por les dis despens faire
et paier par le dit monseigneur le dur si comme il a promis dessus es lieus
r- PARTIE— DOCUMENTS. \U1
et es termes ci dessous escrips. C'est assavoir à Paris sis mile et cinq cens
florins de diemanche prochain qui vient en xv. jors continuelment ensigant ^
et à Montpelier ou à Avignion deux mile florins à paier partout le mois
de Février, et ou royaume de Chipre mile et cinq cens florins à paier dedans
le mois d^Aoust prochenement venent, et se devant y sont dedans quinze
jors quant ils seront en Chipre.
Item convenerent et promistrent ii dit procureor ou non que dessus au
dit monseigneur le duc présent, stipulant et recevent en non de soi et de
sa dite fille, eus faire et curer, toute exception ostée, que la compagnie des
Bardes^ de Florence, ou autres personnes souflisans, confesseront eus avoir
en despos trese mile florins de Florence de bon or et de loyal poys à rendre,
à bailler, à paier par les manières et conditions ci dessous escriptes : c'est
assavoir, que s'il avenoit, laquel chose Diex ne vuille, que la dite diunoi-
selle Marie puis que elle sera en i. des pors dessus dis qu elle meure, ou le
dis messire Guis avant que le dit mariages soit consumés, les dis treze
mile florins soientdoné et rendu par y celle compagnie au dit monseigneur le
duc, ou par les personnes qui auront les depos dessus dit; et seront audit monsei-
gneur le duc à faire sa volenté. Et s'il avenoit, laquel chose Diex vuille et otroie,
que la dite damoisellc yiegne en Chipre, et que ii dis messire Guis et elle
vivent tant que le dit mariage soit parfais, complis et consumés entre yceus,
les db treze mile florins demoroient et demorront es mains de la dite com-
paignie, ou des personnes qui auront le dit despos des dis treze mile florins,
jusques à tant que héritage ou autre bien soit acheté ou acquis ou royaume
de France de la volenté et dou conunandement dou dit monseigneur le roy
et dou dit monseigneur le duc. Et adonques iceus biens et héritages ache-
tés et acquis, les dis treze mile florins soient baillé par la dite compagnie,
ou par les personnes qui auront le dit depos, à cens qui auront vendu les
dis biens. Et cil bien seront en accroissement dou douaire que doit avoir la dite
damoiselle Marie en Chipre, et seront adjousté et uni Ii dit bien aveuques le
douaire que doit avoir la dite damoiselle en Chipre en la manière qui s'en suit.
Et Ii dit bien ou Ii dit treze mile florins aient droit et nature de douaire.
Item Ii dit procureor ou non que dessus ont promis et convenu aveu-
ques le dit monseigneur le duc stipulant et recevent en non de sa dite fille
etpor ycelle, que puisque la dite damoiselle Marie sera venue ou royaume
(le Chipre, monseigneur le roi Ii assignera ou fera assigner dedans i. mois
' Ensuivant. ment de cette grande maison de banque flo*
• J'ai eu Tocca^ion de parler préci^dcni- reiitino.
lO.
Ki8 IIISTOIKE I)K L'ILK DE CHYPRE.
por son douaire cinq mile florins de Florence de bon or et de bon poys, la-
quele assignation sera faite en la secrète royal ou es autres choses et biens
doudit monseigneur le roi , à la volenté et au plaisir de la dite damoiselle
Marie et de son conseil. Et aveuques ce la dite damoiselle aura habitation
et maison souffîsans selon son estât. Lequel douaire la dite damoiselle ne
porra avoir ne recevoir fors que après la mort doudit monseigneur Gui son
mari à venir. Et le dit douaire la dite damoiselle aura partout en quelcun-
ques lieu et en quelcunques estât qu elle soit, et quelque part qu^il li plaira à
demorer ou royaume de Chipre ou ailleurs, soit remariée ou non. El le
quel douaii^e li dit procureor ou non que dessus ont volu et otroié à la dite
damoiselle en tant comme il puent en la manière et en la forme dessus
dites.
Item ont promis li dit procureor ou non que dessus, que après ce que la
dite damoiselle Marie sera en Chipre, le dit monseigneur le roi dedans
un mois li fera assigner mil sis cens et cinquante florins d'or de Florence de
loyal pois en la secrète , lesquels florins icelle damoiselle Marie doit recevoir
chacun an après le dit mariage consumé entre eus. Et les dis florins recevra
et aura la dite damoiselle vivent le dit monseigneur Gui son mari, et non
autrement.
Item li dit procureor ou non que dessus ont promis que mort le dit
monsefgneur fîui, la dite damoiselle porra ester, aler, venir et retomerlà
où elle vodra, quite et franche sens nul lien de mariage, et n*en sera con-
trainte de lui remarier selle ne vouloit.
Les quels choses toutes et une chascuue d'icelles li dit procureor en non
que dessus, et li dis messire li dux ont promis ensembleement et Tune par-
tie à l'autre es non que dessus, stipulacions solempnés eutrevenens de çà
et de là, à faire, à tendre et garder et contre non mie venir por aucune rai-
son, occasion ou cause, sous paine de cent mile florins d'or stipulée loian-
ment do çà et de là*.
Et ont esté toutes ces choses faites solempneement à Borbon en la cha-
pelle dou chastel doudit lieu. Tan, le jor, Tindicion et le pontiCque dessus
dis, avant diner. Pn^sens vénérables honmfies et sages mestre Nicole de Noisi
doyen de Hyi^con^ monsieur Johan de Ilenyn dey en de Molicon', monsieur
' Suivent tes forniulos par iesquoilos les ^ Hérisson près de Bourbon -rArchain-
|vnrtios engagent leurs biens présents et k ve- Iwiult « département de TAllier.
nir en garantie de re\tH*ntion des conven> ^ Montbieon, département de TAliier.
tions pnVtMlentes.
r PARTIE. — DOCUMENTS.
l/iO
Pierre Champion seigneur en loy, et monsieur Sadoc de Aure^ de Gènes,
témoins à ce appelés et priés^.
1 3*20 , a février. A S. Germain des Prés.
Les associés et procureurs de la compagnie des Bardi de Florence, demeurant à Paris, recon-
naissent être dépositaires d*une somme de i3,ooo florins à eux remise par le duc
de Bourbon pour être employée en accroissement du douaire de Marie de Bourbon sa
fille , fiancée au fils aîné du roi de Chypre.
Pam. Arch. nal. Seci. dom. Reg. P. i365» cote ii*6. Exir. de l'acto d'annulation du 9 mai i333.
La reconnaî.ssance de dépôt est dressée au nom d* André Portinari et des autres
agents de la compagnie des Bardi. Il est convenu que si Marie de Bourbon
vient à mourir avant la consommation de son mariage avec Guy de Lusignan,
■ c*est assavoir avant que ledit messire Gui ait quatorze ans, et ladite Marie douze
• ans accompliz, » la somme de i3,ooo florins sera rendue au duc de Bourbon. Le
mariage effectué, celte somme devra rester en dépôt entre les mains de ladite com-
pagnie , et servir à Tacquisition de certains biens en France , qu*on réunira au
douaire promis à Marie en Chypre ^. A la suite de la pièce les notaires ont inséré la
procuration donnée à Florence, le 2 janvier 1337, par la compagnie des Bardi, a
.André Portinari, Thomas Tedaldi , Roger Gcrardini, Nicolas Franceschi et Jean
Guicchiardini, pour recevoir a Paris le dépôt du duc de Bourbon. «Ces choses
• furent faites en Tabbaye de Saint Germain des Prez de lez Paris, en la chambre
• de Tostel, où lors estoit li dit monseigneur le duc, Tan de la Nativité nostre Sei-
• gneur Jhesu Cripsl mil trois cenz vint et nuef *, en Tindiction douzième, le secont
• jour du mois de Février. »
* Sadoc Doria, qui nolisa les navires pour
porter la princesse Marie et sa suite en
Chypre, le 19 mars de Tannée suivante.
* A la fin sont les attestations de Laurent
dp Franqueville, du diocèse de Nevers, no-
taire apostolique , et de Léonard de Honestc,
de Segni, notaire apostolique et impérial.
Ces ofDciers dressèrent le même jour un acte
séparé du serment prêté par le duc de Bour-
bon pour Tpxécution des épousailles et du
présent contrat. La pièce se trouve aux Ar-
chives, dans le registre P. i3Gd« cote i362.
' Ces premières conventions furent annu-
lées, et le mandataire du roi de Chypre con-
sentit à la restitution des i3,ooo florins au
duc de Bourbon , par un accord dressé à Saint-
Germain des Prés, chci le duc de Bourbon , le
9 mai 1 333. (Registre P. i365, cote i4a6.)Ce
long acte, écrit sur deux grandes peaux de
parchemin, engage les Bardi à remettre les
1 3,000 florins avant le délai d*un an et quatre
jours.
^ L'an de la Nativité 1329, c'est-à-dire de
Tannée commençant à Noël , au lieu de l'an
de grâce qui commençait à Pâques seulement.
Voy. ci-après, p 160.
150 HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
13:20, jG f(>VTii;r. A Nicosie.
Traita («iitrc le roi Hu|^ie.H IV et ia république de (jcnes« au sujet des privilèges des G^oîs
en Chypre , des dettes laissées par le prince de Tyr et le roi Henri II , et au sujet des
dommages causés par les navires des deux parties contractantes à certains commerçants '.
Turin. Arcli. de Ucour Liher.jnrimm rtip. Gtit. fol. i63 veno.
In nomiiie saiicte et individue Trinitalis Patris et Filii et Spiritus sancti.
Redeniptor et creator oiuniuni Jhesus Christus novum faciens testimonium
paridcos vocavit in filios, quihussuam hereditatem reliquit, et dédit quam
voluit esse pacem. Serenissimus ei^o princeps dominus Hugo Dei gratia
rex Jérusalem et Cypri, attendens quod inter bone memorie dominum
Henricum Jérusalem et Cipri regem, patruum et proximum predecessorem
suum, ex una parte, et commune Janueet Januenses ex altéra^, bostis bumani
generis pacis emulus rancores, discordias excitavit et guerras; ad predicta
meritis [et] consideralione directa domino Nicolîno de Flisco dicto Cardinali',
ambaxiatori, sindicoet procuratori conmmnis Janue, ut de eju's ambaxiata,
sindicatu et procuracione constat per instrumentum publicum scriptum manu
Galeoti de Liturfis notarii, sub anno Dominice Nativitatis millesimo trecen-
tesimo vigesimo octavo, die vigesima tercia Julii, et ipsius commuais sigilli
appensione munitum, qui pro parte dicti communis ad presenciam dicti
domini régis accessit ad tollendam dictam discordiam, et pacem et concor-
diam procurandam, nobiles milites dominos Tbomam de Monteolivo ma-
lYscal cum regni Cipri, Hugonem Beduinum ejusdem regni amiratum, Tbo-
mam (le Pincbiniaco secrète dicti regni bailivum, et Justinum de Justinis
tractatores deputavit et dédit , qui simul cum ambaxiatore prcdicto pacem
v\ (*oncoixliam quererent et tractarent per eundem dominum regem, no-
mine suo v\ subditorum suorimi, et per dict'um ambaxiatorem, nomine
dicti communis Janue, divina gratia douante, (irmandam. Et quia dicti
tractatores nomine dicti domini régis e\ una parte, et prefatus ambaxiator
nomine dicti communis Janue ex altéra, pacem et concordiam inter paries
' Il \ avait plus de dix uns que les nég(»- - (jêues était encore gouvernée démocra-
ciations traînaient |K>ur la conclusion d*un tiquement par Tabbéctle capitaine du peuple;
traité de |)ai\ entre le royaume de Chypre et elle se donna un doge en iSdg.
la république de (ièue». Nicoliu Fieschi, né- ^ Les Flisco, vulgairement F'ieschi , justi-
^i>ciateur du pn*sent accord, était déjà >enu liaient leur surnom de Cort/ino/i par lesnom-
eu f.hypresousle r^g^etlo Henri II , sausavoir hreux cardinaux qu'avait eus leur famille. Ki-
pu rieu ooncluiv. yKlnaldi, Ann. ceci i^tM), colin, comte de Lavagna, appartenait à la
S 17, t. \\l\ . p. I |S ; 1 3*»s.î^ sr>. H>ul. p. ^ I I .^ branche d'où était sorti le pape InnocentIV,
P PARTIE. — DOCUMENTS.
151
easdeiii in forma, que scquitur, tractaveruut, el fieri debere concorditer provide -
runt, idcircho prefatus doniinus rex suo nomine et subditorumsuorum exuna
parte, et diclusambaxiator nomine dicti communis ex altéra, ex causa composi-
cionis etpacis ad infrascriptas promissiones et obligaciones solempnes et légiti-
mas pervenerunt, etpervenisse sibi invicemsolempnitcretlegitimeconfitentur.
1 . Videlicet quia dicte partes ad invicem nominibus antedictis pacem ,
concordiani et bonam voluntatem habere, tenere et observare perpetuo pro-
miserunt, et quod dicte partes invicem vel una contra aliam mutuis da-
mnis et ofTcnsionibus vel quibuscumque prejudiciis non intendent, sed ab
illis generaliter et specialitcr abstinebunt; quinymo amici erunt, et sicut
amici amabiliter se tenebunt, et amicabiliter se tractabunt, et contra illam
non facieht vel venient uUo modo.
2 . Verum quia racione vel occasione privilegii, quod commune Janue habet
in regno Cipri predicto, et quod privilegium communi Janue concessit et
dédit bone memorie dominus rex Hcnricus, tune rex Cipri, sub anno In-
camacionis Dominice millesimo ducentesimo trigesimo secundo, indicione
quarta, die décima mensis Junii^ inter partes predictas contencio et aiterca-
iio scpe fuit : cum franchisiam et libertatem in regno Cypri Januensibus se-
cundum formam dicti privilegii competentem ambaxiator predictus , nomine
dicti communis Janue intelligi et servari diceret et contcnderet uno modo;
parte dicti domini régis ex adverso dicente, quod dicta franchisia et libertas
Januensibus competens alio modo debebat intelligi et servari^; tandem
Sinibalde de Fieschi. Voy. Délia fatnitjlia
Fiesca, Iraltato del signor Frederico Federici:
Gènes, in-fol. sans date, p* 67.
' Il résulte de cet article, que les Génois
navaient pas fait renouveler leurs privilèges
en Chypre depuis le rëgnc de Henri I". En
i3so cependant la cour pontificale avait
négocié un accord entre Henri H et la ré-
publique de Géncs (Rinaldi, ann. 1820, S ^7,
t. XXIV, p. 1 48); mais il s^agissait seulement de
régler les indemnités réclamées par quelques
marchands génois poursuivis comme contre-
bandiers par les galères chypriotes , et d'éloi-
l^er les corsaires génois des côtes de rîlc.
L'observation du privilège de i233 atteste
({ue les Génois avaient joui sans inquiétudes.
pendant tout le xi 11* siècle, des bénéfices qu'il
kur assurait ; à leur tour les Génois se moii-
tnienl désireui en toute occasion do ronsc»r-
vcr les bonnes relations qu ils avaient formées
avec les Chypriotes lors de la guerre des Im-
périaux en Syrie. (Cf. Buchon, Hech. et Mater.
1. 1, p. 469; Dandolo, ap. MumLScripi, t. XII,
col. Â07 ] Mais à Tépoque où nous sommes
arrivés et dès le règne de Henri II , la situation
était changée; les déprédations incessantes
des corsaires, que la république ligurienne,
loin de réprimer, encourageait presque tou-
jours, avaient aigri les Chypriotes contre leurs
anciens alliés , et reporté sur les Vénitiens la
faveur dont les premiers avaient joui jiisijue-
là. La fin de Tarticle témoigne bien par ses
protestations des craintes de la république; et
nous allons voir dans ce siècle les traités
avec Gènes se renouveler plus fréquem-
ment, parce qu'ils furent toujours mal ob-
serva».
^ 11 y avait surtout dissentiment pour sa-
152 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
dominus rex predictus dicto anibaxîatori , nomine dicti communis Janue
recipienti, promisit dictum privilegiuni, franchisiani et liberUtem , que Ja-
nuensibus conipetunt juxta tenorem dicti privilegii, communi Janue, Ja-
nucnsibus et dictis Januensibus manutenere et observare, et manuteneri et
obîKïrvari facerc et curare, secunduni tenorem ejusdem privilegii, sicnt
dictum privilegium juxta tenorem illius communi et Januensibus tempore
pacis vigentis inter reges Cypri et Januenses hactenus est servatum et usita-
tum , sive consuetum obscrvari.
3. De debito vero septuaginta millium Bisantiorum, in quibus quondam
dominus Almaricus dominus Tirensis communi Janûe, vei legittime persone
nomine ipsius communis, secundum formam instrumenti scripti niana
Johannis de Rocha notarii, anno Domini millesimo trecentesimo sexto, in-
dictionc quarta, die vigesima quarta mensis Novembris, ex certis causis se
constituit debitorem^ prefatus dominus rex quantitatem triginta trium mil-
lium quingentorum sexaginta quinque Bisanciorum et karatorum viginti
duorum, que quanlitas ex dicta summa Bisanciorum septuaginta niilium
dicto communi Janue restât habenda, dicto ambaxiatori nomine dicti corn-
munis Janue solvere convenit et dare, et dicto communi, ut infra dicetur,
satisfacere de dicta quantitate Bisanciorum triginta trium milium quingen-
torum sexaginta quincpie et karatorum viginti duorum, salvo errore calculi
quantum pro Bisanciis duobus miiibus quingentis vel circa ad complemen-
tum dicte quantitatis Bisanciorum triginta trium milium quingentorum
sexaginta quinque et karatorum viginti duorum usque in summani tri-
ginta sox milium Bivsanciorum vel circha, si in computo vel calculo solu-
cionum communi Janue vel nuncio dicti communis hinc rétro factarum ex
dicta summa Bisanciorum septuaginta milium inveniretur erratum.
à. Acto ([uoii, si pai^s aliqua ex dicta summa Bisanciorum triginta trium
milium (juingentorum sexaginta quinque et karatorum viginti duorum
sptTtet \el pertineat <id ali(|uos Ciuiln'llinos et ext ri nsecos Januenses^, quod
pars illa, (|ue ad eos vel (H>runi alicpiem pertinuerit, scribi et retineri debeat
in seoivta dicti domini irgis« computanda in ultinia solucione, que fieri de-
\oir c|ucllo» ôtaitMit les |HM'!K)iiiies à qui do- * Depuis quiuze aus Gènes ëuit déchiréo
\aienl néteudre les privilégies accordés aux |>arla guerre civile. LesSpinola et les Doria.
(iénois, et celles qui avaient droit à être con- étaient bannis avec les Gibelins leurs ptiii-
sidén'es e«>mme sujets génois. Vo\. le traité sans; mais ils pouvaient d*un moment^
de ii3a « art. i , et le traité de i333. Tautre, ce qui eut lieu eu effet, reprend
' Il a été question pivcédemment de ct^tte laveur eu Taisant la paix avec les Fieschi
dette d'Ainaury de l.usi^nau , p. i 1 3. note 3. les Grinialdi. ( Voy. G. Stella, AimaL Grm ap —
l-* PARTIE. — DOCUMENTS.
153
bebit communi Janue vel Januensibus secundum formani presencium con-
vendonum. Ita tamen quod, si infra tempora solucionum fiendarum Ja-
nuensibus ex forma presentis contractus contingat diclum dominum regem
concordare et pacem facere cum dictis Guibeliinis et cxtrinsecis Januensi-
bus, vel commune Janue pacem facere cum dictis Guibeliinis Januensibus
extrincesis, quod dicti Guibellini extrincesi ex tune solucionem et satisfa-
cionem babere debeant de predictis, sicut habebunt commune Janue et alii
Januenses. Et si infra tempus dictarum solucionum , ut dicitur fiendarum ,
dicti Guibellini cum prefato domino rege vel cum comnmni Janue concor-
diam seu pacem non faciant, actum est et conventum, quod porcio ex dicta
quantitate, quam ad aliquem vel aliquos Guibellinos pertinere repertum ex-
titerit, remanere debeat in sécréta dicti domini régis, restituenda Guibeliinis,
ad quos pertinuerit, postquam in concordia fuerint, seu pacem fecerint
cum prefato domino rege, vel cum coummni Janue supradicto.
5. Et quia per commune Janue nomine aliquorum suorum civium et
districtualium aliqua requiruntur, que dictis civibus seu districtualibus ab
aliquibus singularibus personis subditis prefati domini régis deberi dicun-
tur, prefatus dominus rex dicto ambaxiatori dicto nomine recipienti pro-
misit, quod ordinabit atque mandabit dictis Januensibus contra quoscumque
subditos dicti domini régis, qui dictis Januensibus ad aliquid teneantur,
dictorum subditorum et eorum et cujuslibet eorum heredes, etbonafieri,
et reddi justiciam, et promptum et plenarium justicie complementum , et eis
solucionem et satisfacionem fieri.
Munit. Script. ItcJ. t. XVII, p. 1029, etc.
J. Villani , i. I\, c. 87.) En cet état de choses
il était prudent, pour les pays contractants
avec la république génoise , de prendre des
précautions qui assurassent la validité des
traités, dans la prévision de nouveaux chan-
gements. Les négociateurs chypriotes con-
vienncnten conséquence avec NicolinFieschi,
que ai dans le nombre des débiteurs du
prince Amaury, entre lesquels doit être ré-
partie ia somme de 33,565 besants 3 a ca-
roubes, il se trouve des Gibelins ou autres
proscrits, ia part afférente à ces créanciers
sera réservée pour le dernier payement, et
restera jusqu*à ce terme consignée en leur
nom sur les livres de la secrète ou trésor
royal de Nicosie. Que si , avant Tépoque du
dernier payement, le roi de Chypre consent
à un accord particulier avec les Gibelins,
ou si les Gibelins font la paix avec leurs
compatriotes , il est entendu qu ils auront dès
lors les mêmes droits que les autres Génois.
EnGn il est stipulé que si , la dernière échéance
arrivée, la position des Gibelins na pas
changé à Tégard du roi de Chypre ou vis-à-
vis de leur république, les sommes dues à
quelques uns d'entre eux resteront encore
inscrites en leur nom à la secrète jusqu'à
nouvel accord. Le roi de Chypre dut désin-
téresser les réclamants; et quelques années
après le traité, les Gibelins, revenus au pou-
voir, envoyèrent Sorléon Spinola pour renou-
veler la paix et les privilèges génois dans
son royaume. Voy. 1 338.
l5/i HISTOIRE DK L'ILK DK CHYPRE.
G. Et eodein modo ul)i bouc mcmoric doniinus rex Henricus, prefati
domiiii régis proxiniiùs predccessor, siio vel altcrius noniine aliquid dare
ex causa debiti lencretur aliquibus Januensibus, item dominas rex Jaauen-
sibus iilis, quibus, ut premittitur, aliquid pcr ipsum domiuum regem Henri-
cum debcri rcpcrtum fuerit, satisfaciet, et soivi et satisfieri faciet et curabit.
7. Insuper de debitis, ad que prefatus quondam dominus Âlmaricus Tyri
dominus aliquibus Januensibus ex causis variis tencbatur, quantum videlicet
pro pei^onis iliis Januensibus et quantitatibus, que in quadam scriptura
sigillata sigilio baiiivi secrète dicti domini l'egis, et que débita scripta
inveniuntur in cartulariis sive libris prefati condani domini Tyri, et in
sunima ascendunt ad quantitateni Bisancioruni viginti quatuor miiium no-
ningentoruni septuaginta duorum, quamvis dominus rex predictus ad sol-
vcndum dicta débita se diceret non teneri ^ amore tamen conmiunis Janue
niemorati prefatus dominus rex dicta débita in dicta scriptura sigillé bai-
iivi sigillata contenta, que faciunt et capiunt dictam summam Bisanciorum
viginti quatuor miiium noningentorum septuaginta duorum, dabit et solvet
dicto ambaxiatori nomine comnninis Janue, pro illis personis Januensibus,
que continentur et exprimuntur in scriptura predicta sigilio baiiivi sigillata,
et mandato dicti domini i^gis tradita ambaxiatori predicto, dicto domino
rt^e dicente ac eciam protestante quod , quicquid sol vent pro dicto condam
domino T^Ti, ab heredibus ipsius domini Tyri intendit et vult répétera et
haljere.
8. Et si inveniantur aliqui Januenses, quibus dictus condam dominus
Tyri ultra quantitates contentas in dicta scriptura sigillata sigilio baiiivi ad
aliquid tenei^tur, promisit idem dominus rex ob dicti conmiunis amorem,
ex gracia speciali, quo<l sancta fide de debitis, que a dicto condam domino
Tyri aliquibus Januensibus deberentur, quod dicto ambaxiatori nomine
dicti connuunis et nomine pei*sonarum, quibus dictus condam Tyri dominus
debitor probaretur, dabit et solvet illud, in quo dictus condam Tyri domi-
nus eisd(Mn personis Januensibus debitor legittinie esse probabitur^.
' Ces 3 Â, 97 3 l>r»aiiLs provenaient sans doute et des (Jiypriotcs. (Voy. Ann. i3i3, i3i8,
d'un emprunt i^rticidier fait par le prince i3i9, i32o;cf.Strambaldi,AmadietBu8tron,
de T)T pour ses besoins personnels, et non ann. i3o3, 1006, i32o.) Les agrcstiont
|)our l'administration du royaume; aussi le continuèrent malgnUes traites de paix, et les
roi Hugues |M»uvait*il se refuser h les nouveaux accords de 1 338 et 1 365 DcpurenC
|)ayer. • les arrêter. Les Génois semblaient dès iors»
^ Kinaldi a publié plusieurs documents n'ambitionner autre cliose que la |)08sessioa
a|M>stolit|ur> relatifs aux querelles des (lénois do file de Cbypre.
I" PAUTIK— DOCUMENTS. 155
9. Denique de dampno Januensibus dato tcmpore, quo galee proximi
predecessoris dicti domini régis conbussenint, cochani Ingueti Gentilis et
socionim, pro satisfacione et emenda dampni in conbustione dicte coche
comnio[do]cumquedati, promisitet convenitidemdominus rex dictoambaxia-
ton, nomine communis Janue supradicti, dare et solvere ducenta decem
uiilia Bisanciorum , sub talibus tanien convencione et modo, quod dictum
commune Janue tencatur satisfacere quibuscumque niercatoribus in captione
et combustione dicte coche dampnificatis et lesis, pro rata singulos contin-
gente de summa Bisanciorum predicta , et dominum regem heredes et bona
ejus versus omnes personas dampnificatas in dicte coche conbustione in-
dempnes et indempnia conservare; nisi forte dictus ambaxiator nomine
dicti communis Janue voluerit atque consenserit, quod porcio, que ex dicta
summa contingeret vel inveniretur contingere aliquem Januensem extrin-
secum, Guibcliinum vel non Januensem, extraneum Catalanum vel alium,
retineatur et custodiatur in sécréta dicti domini régis. Quo casu personis
iilis Januensibus , Guibellinis vel aliis, ut dictum est supra, quorum porcio,
ut premittitur, retinebitur in sécréta, dictus dominus rex eis obligatus sit, et
satisfacere debeat, sicut fucrit racionis; ita quod commune Janue pro per-
sonis iilis, quorum porcio remanserit in sécréta, non sit dicto domino régi
ad aiiquid obligatum.
10. De dictisautem quantitatibus , que recognite et expresse sunt supra,
que ad quantitatem ducentoruni sexaginta octo millium quingcntorum tri-
ginta septem Bisanciorum et karatorum viginti duorum ascendunt, prefatus
dominus rex dicto ambaxiatori, dicti communis nomine, solucionem et sa-
tisfacionem facere promisit per terminos iufrascriptos, videlicet : ad presens
scilicet per totum mensem Februarii presentis sexaginta octo millia quin-
gentos triginta septem Bisancios et karatos viginti duos; et per totum alium
mensem Februarii tune proxime sequentem , Bisancios quinquaginta millia;
et per totum alium mensem Fel)ruarii tune proxime sequentem, Bisancios
quinquaginta millia; et per totum mensem Februarii postea tune sequen-
tem, Bisancios quinquaginta millia; et per totum mensem Februarii tune
proxime sequentem, Bisancios quinquaginta millia ^
' Le roi consentait à remettre immédia- à-dire ju5qu*aii mois de février i343, une
tement dans le présent mois de février un somme de 5o,ooo besants ; ce qui faisait
premier à-compte de 68,537 besants 23 ca- bien exactement 268,537 besanta 22 ca-
roubes, et promettait de payer annuellement roubes, total des trois dettes rappelées dans
à la même époque pendant quatre ans, c'est- les articles 3, 7 et 9.
156
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
1 1 . Promisit insuper et convenit dominus rex predictus dicto amliaiia-
lori, nomine dicti communis Janue, restituere et assignare et restitiii et
assignai! facere omnes terras et possessiones, domos, hedificia et Ic^as, que
ad commune prefatum pertinent et pertinere consueverunt in regno Cypri,
et in parte qualibet regni Cypri, ex vigore privilegii supradicti, cum om-
nil)us juribus et pcrtinenciis corum et cujuslibet premissorum. Et nichil-
hominus in terra sivc solo, super quo dictum commune Janue in Nicossia
aput monasterium Sancte Glare l)alneum consuevit habere, facere Geri
aqueductum et foveam oportunam ad recipiendum decursum et exituras
a([uarum balnei supradicti^
ri. De requisicionibus autcm et peticionibus per dictum ambaxiatoreui,
nomine dicti connnunis Janue, factis et datis dicto domino régi propersonis
Januehsibus exprimendis in compromisso, de quo infra dicetur, que per
ali(|uos odiciales, galeas et vasa dicti condam proximi predecessoris dicti
donn'ni ivgis, seu dicti condam doniini Tyri et ipsius domini régis dampni-
ficale dicuntur et variis modis lèse, in quibus dampnis prefatus dominus
wx piTtendit et dicît, quod pro execucîone juris Romane Ecclesie persone
exprimende in compromisso, de quo infra fit mencio, dampniCcate fuerunt
et lèse, si dampnum aliquod habuerunt, cum eedem persone contra Ecclesie
Romane ])roliil)iciones ad terras soldano Babilonie subjectas accédèrent vel
ix'ddirent ab eis^, dicto ambaxiatore nomine dicti communis et dictarum
personarum diconte contrarium ex advei^so; et pari modo de requisicionibus
et peticionibus eidem ambaxiatori pro parte dicti domini r^s factis et
datis pro pei^sonis similiter exprimendis in compromisso, de quo infra fit
mencio, eidem domino n'gi subjectis, que per quosdam singulares Januenaes
et (H)rum vasa dampnilicate dicuntur, eodem ambaxiatore pro parte dicto-
runi singularium Januensinm asserente, quod si personis exprimendis, ut
dictum est, domino n*gi subjectis aliqua dampna dederunt, illa jure liâto^
' Alîu (le provenir les omloMatioiis qui pou-
\auMit» rirvtT avec les pen» du |>ay», le» Occi-
dentaux commerçant à rêlranger faisaient gé-
néralement ctmstrnin* ou achetaient des bains
|K>ur Tusage exclusif de leur nation. 8*i1s n*en
|M>ssêdaient |)as« ils se rt'^servaient au moins
dans les traités fusage de l'un des bains
de la \ille ù un jour de la semaine : in una-
yiKiyiir Ar^>rifNiin«i prr dian unum (vo). traité
de (îènes avec Majoi^pie en iiS8; Sac)-,
.Yof. rt r.rlr. t, \l, p. |S, v\ ci dessus les
privil. de 1221 et lasS); ou bien ils stipu-
laient le droit formel d*entrer à leur conve-
nance dans les bains, en payant, cela était
sous-entendu, le prix du service : ium Uctft-
tiam habcant eundi ad helnea, quandoctmqmt
roluerint. (Traité des Vénitiens avec Tunis
en 1371; arch. de Venise, Uhr, PacL I,
fol. lOG, II, fol. 5.) Des conventions ana-
logues étaient faites relativement aux fours.
VS. cinlessus le traité de iiSi, art. 8.
* \oy. la note, pag. 1 25- 127.
I'* PARTIE— DOCUMENTS. 157
intulerunt, cum eedein persone clicto domino régi subjecle, navigantes ad
terras Babilonic soldano subjectas, vel redeuntes ab illis, predictos singn lares
Januenses danipnificatc fuerint sive lèse, prefato domino rege ex adverso
contrarium proponente : in sanctissimuni patrem et dominum dominuni Jo-
hannem divina providencia sancte Romane et universalis Ecclesic summum
pontificem, tamquam in arbitrum arbitratorem et amicabileni composito-
ren>, piene et libère idem dominus rex et ambaxiator predictus, quo supra
nomine, compromittere promiserunt, etipsius domini summ pontificis dif-
Gnicioni et ordinacioni parère ^ Acto et per pactum expresse convento inter
dictas partes, quibus supra nominibus, quod quantitates dampnorum da-
torum , ut predicitur, personis singuiaribus subjectis dicto domino régi, et pro
quibus, ut premittitur, débet fieri compromissum , non possint nec intelli*
gantur excedere quantitatcm et summam dampnorum datorum per oQiciales
seu vasa dicti domini régis, et prefati sui proximi predecessoris , et dicti con-
dam domini Tyri, illis singuiaribus personis Januensibus, pro quibus, ut
dictum est supra, débet fieri compromissum.
Que oumia et singula promiserunt sibi invicem dicte partes dictis nomi-
nibus attendere et observare, et in nullo predictorum contrafacere vel ve-
nire. Et de premissis prefatus dominus rex et dictus ambaxiator nomine
dicti communis Janue maudaverunt et voluerunt per Stephanum de Cypro
notarium dicti domini régis, et Peregrinum de Bocha notarium dicti am-
l)axiatoris, ibidem présentes, fieri debere unum et plura publica instru-
menta ejusdem continencie et tenons. Acta sunt bec Nicossie , in aula regia ,
in caméra dicti domini régis, anno Dominice Nativitatis millesimo trecen-
tesimo vigesimo nono, indicione duodecima secundum cursum regni Cypri ,
et indicione undecima secundum cursum civitatis Janue ^, die sexta décima
mensis Februarii, presentibus religiosis et honestis virîs fratre Friderico
ministro ordinis Minorum provincie Terre Sancte, fratre Gullielmo de Saona
dicti ordinis, fratre Amelio Ugonis ordinis Predicatorum , et fratre Jacobo
Tholosano dicti ordinis; et venerabili viro domino Bartolomeo canonico et
cantore ecclesie Famaguste, et electo in episcopum ecclesie Nimociensis; et
magnifico viro domino Oddone de Dampier conestabulo regni Jerosolimi-
' Lepape Jean KXII rendit sa décision ar ' Dans le même pays on variait sou-
bitralc en i33i , et compensa les dommages vent pour le calcul de Tindiction, que Ton
k répéter de part et d'autre depuis le temps comptait tantôt du mois de septembre ,|tantôt
du prince de Tyr. (Rinaldi, Annal, eccles. du mois de janvier, quelquefois du 25 mars,
i33i,S 3o, t. XXIV, p. 517.) ou mémo de la Pàquc.
158 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
tani; et nobilibus viris domino Siuioiie de Monte Olivo boutellerio regni Jero-
solimitani, domino Thoma de Pinchiniaco bailivo secrète r^ni Cypri, do-
mino Johanne de Plessia bailivo talie, domino Aymericho de Mille Mar-
chis, domino Anselmo de firia, domino Balduyno de Noris marescalco
hospicii rcgii, domino Eh'a Alamano vicecomite Nicossiensi, domiDO Ni-
colao (lappa, domino Johanne de Monte Olivo, domino Symone de Monte
Olivo, domino Jacolu) le Petit, domino (iuillelmo de Biblio, domino Jacobo
de Furno, domino Justino de Justinis, domino Matheo de Pascalibus, do-
mino Megoullo Lercario potestate Janue in Cypro, domino Simone de Car-
madino, Nicolao Maraboto, Antonio de (irimaldis, Manuele de Fiisco dicto
Cardinale, PhilippodeCarmadino, Alberto Rondena, Bartholomeo de Fiisco
dicto Caixlinale, Ruflino de Silvano, et Guillelmo Bisacia testibus ad pre-
dicta vocatis specialiter et rogatis. Ego Stephanus de Cypro publicus impe-
riali auctoritate notarius et judcx ordinarius predictis onmibus presens in-
terfui et ea omnia et singula scripsi.
13*29, 19 mars. A Paris.
Lettre» (lu pr<^vôt de Ptiris, cotiAUitinl que Sadoc Doria s est oblig<^, devant les notaires
du roi iiu Cliâtelot, à noiiser des navires en nombre suffisant pour conduire en Chypre la
iille du duc de Bourbon et sa suite.
Pari^. Arcli. nation. S«ct. dom. Bourbonnais. Urg. P. 1371, pièce 19.^1. Eitr. d'nn vidimoa notarié dnmi m Lyon
le 29 juillet l33().
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Hugues de Crusi garde de la
prcvosté de Paris salut... Fut présent en sa propre personne monsieur
Sadoc Doire^ chevalier, lequel de son bon gré sanz nul pourforcement,
sur ce bien avisiez, conseillez et eu grant delil)eration , afferma et en bone
vérité recognut pardevant les dits commissaires semblablement comme par
devant nous en figure de jugement lui estre tenuz et loiaument obligez par
convenant exprès envers très noble et puissant prince monseigneur Louis
duc de Bourbonnois, conte de la Marche et chamberier de France, ou le
porteur de ces lettres, sanz autre procuration porter ne moustrer, es choses
qui sVnsuient en ceste manière.
* Précédenunent nommé Sadoc de Aurc, dop;e André pour patroner le peuple, ^lait
et dans quelques documents postérieui^, originaire de Narbonne. (Adam de Montaido,
Sandoc de Auria. L'illustre famille des Do- ï)fltiu(UbusfamiUœdeAuria,ap,M\m%.S€ripL
ria. Tune des \iuirt-cinq grandes maisons de ItaL I. X\I.)
la république de (îènes constituées |)ar le
l'' PARTIE. — DOCUMENTS. 159
Cest assavoir que il doit, est et sera tenuz mener et conduire franche-
ment dainoiselle Marie (ille du dit monseigneur le duc, lui trentiesme de
personnes ou environ , de Tun des trois porz , c'est assavoir de Aiguës
Mortes, Marseille ou Nice, par mer jusques en Chippre, et querre et'
trouver leur despens de vivres bien et convenablement selonc Testât de la
dite danioiselle et du lieu dont elle est. Et avec ce, mener et conduire de
ci en Chippre, franchement sanz paier nol, les messages de Chippre eux
trentiesme de personnes ou environ. Et ensement rendi'e et paier franche-
ment au dit monseigneur le duc ou au dit porteur deus mille florins petiz
d*or de pois et de conte sur le port de la mer par de çà. Et avant ce que il
se parte du port, du premier nol qui sera reçeu en surquetant, le dit mon-
sieur Sadoc doit, est et sera tenuz rendre, paier et restituer à plain au dit
monseigneur le duc ou au dit porteur trois nn'lle et cinq cens petiz (lonns
dor de pois et décompte, lesquels il recevra et doit recevoir dedens le mois
que il sera en Chij^re de ceste manière : c'est assavoir deus mille florins que
la dite dainoiselle aura et doit avoir, et mil et cinq cens florins que le roy de
Chippre devoit et doit au dit monseigneur leduc, jà soit ce que le dit mon-
seigneur le duc li ait confessié et confesse avoir donnez par la teneur d'unes
lettres sur ce faictes, scellées de son scel , données avant ces présentes^; lequel
don ainsi fait , le dit monsieur Sadoc veult et accorda que il soit de nulle valeur
par la teneur de ces présentes lettres. Et iceux trois mile cinq cens florins d'or
dessus dits monsieur Sadoc doit, est et sera tenuz rendre et paier paisible-
ment au dit monseigneur le duc, sitost comme il ou les nefs, galées ou vessiaus
en quoy ilz seront passez seront retournez par decjà, aus propres cous, perilz
et despens du dit monsieur Sadoc, ou renvoier les avant par certaine per-
sonne se il puet en aucune manière, ou bailler les par delà à certaine per-
sonne que le dit monseigneur le duc li aura nonnné , commis et ordené à
recevoir les. Et oultre ce, le dit monsieur Sadoc volt et accorda et se assenti
expressément que une lettre obligatoire que il a du dit monseigneur le duc
de debte de trois mile petiz florins d'or sur la chastelenie de Murac^ et des
appartenances d'icelle , soit du tout aneentie et de nulle valeur, se il est ainsi
que le nol des nefs et galées et vessiaus dessus diz vaillent tant comme les
* Le \ls. et querre leur et. ranties pour raccomplisscment de sa mis-
* Ces premières IcUres fixaient pro- sion.
iMblement les prix de noiis et les autres ^ Murât en Bourbonnais, diocèse de
engagements de Doria, qui dans le pré- (llermnnt, aujourd*hni département du Gan-
sent acte donne seulement au duc des i^a- lai.
100
HISTOII\E DK L JLK DE CHYPRE.
d\7s trois mile florins, outre les deus iniie florins dessus dix que il doit rendre
au port par deçà à l'entrer en mer, si comme dit est. Et se le dit nol par
aventure ne valoit tant conmie la somme dessus dite, il voust et accorda
que la dite lettre obligatoire et debte soit du tout amenuisée que le dit
nol auroit valu outre les deus mile florins dessus diz. Et avecques ce le
dit inonsicur Sadoc doit, est et sera tenuz faire valoir le dit nol des nefs,
galées et vessiaus dessus diz le plus que il pourra, et rendre bon compte fi-
nable et loial raison au dit monseigneur le duc ou à ses genz, de laquelle
val(*ur le dit monsieur Sadoc sera et doit estre tenuz par son serment, se le
contraire nVstoit cogneu et seu évidemment*.
En tesmoign de ce, nous, à la relation des diz clers, notaires couuuis-
saires, et par le rapport que il nous firent par leur sermenz de ces choses
ainsi estre faites et acordées par devant eux, avons mis en ces présentes
lettres le scel de la prevosté de Paris. L'an de gracxî mil ccc. vint et buit^ le
dimanche dis et neuf jourz du mois de Mars.
13*29, 'j\ juillet, a 2 août.
Procuration et noli» de galères pour conduire en Chypre Marie de Bourbon.
1329, 3/1 juillet, n Lyon, dans riiôlel du comte de Savoie, appelé le Temple.
Procuration du duc de Bourbon n Pierre de la Palu^, patriarche de Jérusalem, Aymon
de Ik>nebaiil^ et Guillaïune de Veausse^, chevaliers chargés d*accompagner Marie
de Bourl)on sa fille, déjà fiancée avec Guy de Lusignan, et de faire célébrer son
mariage devant fEglise dans le mois qui suivra leur arrivée en Chypre*. (Paris,
Archiv. nation. Sect. dom. Bourbonnais. Reg. P. i358, pièce 5oa, et reg. P. i365,
pièce i&i() qaater.)
' l)oria s'oblige ensuite sur tous ses biens
j\ Texi^cution despn'cédentes conventions, et
se soumet , au cas d*inrraction de sa part , à la
juridiction de la cbambre apostolique comme
ik celle du prévôt de Paris.
' Vieux st\le. Le iq mars fut en effet un
samedi en iSaS, et un dimancbe en 1339.
"* Uelijîieux dominicain élevé depuis peu,
et |>eut-ètrt* A roccasion de son ambassade,
au patriarcat titulaire de Jérusalem , auquel
il réunit |mmi apr^s fadminist ration de Vé\é-
rhé de l.im.issol. ((iuill. de Nangis, CéOntin.
I. II. p. loS. (Hlit. (îéraud; leQuien, t. !lï,
it>l. iat»r>; IVdute, Vilte ftap. Àrrn. I. I,
col. 696.) Revenu en France , la Palu compoM
une liistoire des guerres saintes, Liherhettônan
Z>omfni^ dont le manuscrit eiistait encore an
\vr siècle. (Echard, Script.prœd, 1. 1, p. 6o3.)
* Famille d*Auvergne éteinte A la (in
du \iv* siècle, par le mariage de rhéritiëre
de Jean de Ronebaut avec Jean III de Chau-
vigny-Blot.
^ Famille du Nivernais, dont plusieurs
membres sen*aient le duc de Bourbon.
* On voit par cette pièce, datée du al juil-
let . et par la suivante , datée du mois d*août,
que TamlMssade du duc de Bourbon ne put
s'embarquer au commencement du mois de
PARTIE. — DOCUMENTS. 161
Item une lettre scellée en cire verd, contenant le vidimus dune lettre
datlée du xu' aoust m. m' xxix^ par laquelle appert que Sandoc de Auria ^,
procureur de Loys , duc de Bourbon , a mis en societté ou compaignie des
patrons menans quatre gallères, estansau port d'Aiguesmortes, pour mener
la fille dudict seigneur en Cipre, femme du premier filz du roy de Cipre,
[pour] la somme de quinze cenz escus^. (Paris. Arch« nat. Sect. dom. Ancien
inventaire des titres du Bourbonnais. Art. \i^2.)
1330, lâ janvier. A Nicosie.
Le roi Hugues ratifie le contrat de mariage conclu en France par ses procureurs entre Guy
de Lusignan , prince de Galilëe , son fiis aine , et Marie de Bourbon.
Paris. Areh. nat. Scct. dorn. Titres do Boarbonnaia. Registre P. i365f pièce xHti.
In nomine Domini , amen. Anno Nativitatis ejusdem m** ccc"" ]ii\°, indictione
un*, die xnii* mensis Januarii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et
doinini, domini Johannis pape x.xii*^' anno xini*'. Per presens publicum
înstrumentum pateat universis preseiitibus et futuris quod in presentia niei
notarii infrascripti et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et
it^atorum, existentibus in presentia serenissimi principis domini Hugonis
Dei gratia Jherusalem et Cipri régis illustris , reverendo in Christo pâtre do-
mino fratre Petro Dei gratia patriarcha Jerosolimitano et administratore
ecdesie Nimociensis, et strenuis militibus doniinis Aymone de Bonebaut et
Guillelmo de Vausse procuratoribus preclari domini Ludovici ducis Borbo-
nensis cotnitis Marchie et camerarii Francie, ut patet publico instrumento
manu Michaelis de Mara notarii Rothomagensis dyocesis, iidem p rocura tores ,
procuratorio nomine dicti domini ducis, supplicaverunt eidem domino régi
quod, cum in partibus regni Francie per procuratores ejusdem domini régis,
videlicet reverendum in Christo patrcm doniinum fratrem Marcum Dei
gratia Famagustensis et Antheradensis ecclesiaruni cpiscopum, et egregium
virum Petnini de Monteolivo militcm boutellerium et tricopellerium regni
Cipri , et venerabilein virum dominum Lamberlinum de Bononia canonicum
juillet, comme le dit le continuateur de Nan- chambre des comptes (registre 00 , 1037),
gis, t. II, p. 1 10; il est probable en outre le marché du nolis aurait éié fait avec San-
qu'elle partit d'Aigues-Mortes nidme, et non dré (sire André?) et Sadoch Doria. (Les Trois
de Marseille. Elle arriva en Chypre au mois maisons roy. de France, t. 1 , fol. 287, Mss. de
de janvier suivant. Voy. ci-apr. p. 26.^, n. 1. la Bihl. nat.)
' Sadoc Doria. D*aprës Clairembault , qui * La pièce manque dans les registres du
avait vu Toriginal de cette pièce à Tancicnne Bourl)onnais.
I. I I
162
HISTOIHK I)K L'ILK DE CHYPRE.
Faiiidgustenseni , nuncios et procuratores ipsius doniini rcgis, habitus fueri
Iractatus inatrinionii iniendi inter incliiaui doniicollain Mariaui filiam did
doiniiii ducis Borbonensis, ex una parte, et inclitum doiuinum Guidonen
priiiiogeniluiu domini régis prefati, ex altéra; et demuiii per Dei gratian
concordatuni fuerit de modo dicti inatrinionii et sponsaliorum condictorun
intcr partes pi^edictas pactis et conventionibus initis hinc et inde, sicutpate
publico instruuiento tain in galico quaiii in latino confecto per Dotario
infrascriptos et sigillorum dicli domini ducis Borbonensis et procuratorun
dicti domini régis prefatorum pendentium iiiunimine roborato ibidem ii
galico lecto tenoris cl continentie iufrascripti ^
Acta fuerunt hec Nicossie, in aula regia, in niajori caméra ipsius do
mini régis, presentibus rcverendis in Christo patribus dominis Guillelnii
Dei gratia episcopo Mimatensi -, Gerardo cadeni gratia episcopo Papbensi
et venerabilibus viris dominis Henrico de Biblio archidiacono Nicossiens
et cancellario regni Cipri, Henrico de Culento archidiacono Lugdunensi
Bartholomeo Lambcrti cantore Famagusle, et magnifico viro domino Gui
done de Ybelino scnescalco regni Cipri , ac nobilibus viris dominis Hugont
Beduini amirato dicti regni Cipri, Thonia de Pinquiniaco baillivo secret
le^e, Simone de Monteolivo boutellerio regni Jerosolimitani , Balduino A
Noris marescalco hospitii regii, Justino de Justinis, et Johanue de Huppe
ibrti, militibus, ac sapientibus et providis viris dominis Johanne de Bot
bono, magistro Michaelc de Ferreriis, et Matheo de Paschalibus jurisperitii
testibus ad predicta vocatis specialiter et rogatis.
1 330 , ,'t I janvier. A Nicosie.
Rxpvdilion iiotariëc de Tassise de la haute cour de Chypre , qui assig;ne à Marie de Boarboi
un douaire de cinq mille florins sur la secrète royale.
Paris. Arrh. nat. Sert. dora. Bourbonnais. Registre P. i365, pièce ih^\. La même à la cote ik%^.
In nomine Domini, amen. Anno Nativitatis ejusdem m*' ccc*' xxx", ind.
clione xiii, die ultiiiia mensis Januarii, pontificatus sanctissimi in Chris»'
^ Suit le texte du contrat du 39 novembre
i338« que le roi Guy et son fils ratifient
à la requête des envoyés du duc de Bourbon.
* Guillaume Duranti le Jeune, neveu et
successeur de Guillaume Duranti, le Spécu-
lateur, sur le siège de Mendc. Il ne faisait
point partie de {^ambassade du duc de Bour-
l^ogne, mais de celte que le pnpe et le roi de
France envoyèrent à la même époque
sultan du Caire. (Guill. de Nang. Cont, i .
p. ICI, i3o.) Il mourut dans file deCkyp>^
en revenant d'Egypte. Je donnerai son ^
taphe dans fun des volumes suivants avec
autres inscriptions chypriotes du moyeo ébb-
mais je dois faire observer dès maintenant ^
sa mort a été trop tôt marquée en iSaS
I" PARTIE— nOCUMENTS.
163
patris doiiiini Johauiiis pape xxii anno xiiii®. Per presens instrumentuni
publicuni pateat universis presentihus et futuris quod in presentia mei
notarii infrascripti et testium subscriptoruni ad hec specialiter vocatoruni
et rogatorum serenissiiuus princeps dominus Hugo Dci gratia Jherusalein
et Cipri rex illustris, assignavit, concessit et dédit inclite domicelle Marie
6iie magniGci et preclari doniini Ludovici ducis Borbonensis, comitis M ar-
chie et camerarii Francie, sue nurui, sponse incliti domini Guidonis pri-
mogeniti doniini régis prefati pro ejus dodario, prout ex fonua conven-
tionum initarum tempore quo matrinionium tractatum extitit inter sponsos
sive conjuges prelibatos rex ipse tenebatur, ut inferius in ydioniate galico
continetur et scriptum apparet; mandans idem doniinus rex niihi notario
infrascripto quod ex infrascripta assignatione dodarii, quam idem dominus
rex fecit in plena curia ipsius, conficere deberem in memoriam et cautelam
omnium quorum poterat interesse publicum instrumentum ejus pendenti
majori sigillo ex una parte, cum mediocri ex altéra munimime roboratum.
« Le roi , en la présence de ses homes , les desous només , assené à da-
< moiseile Marie sa nore , espouze de monseignor Gui son fis , fille de
«messire Loys duc de Borbon, conte de la Marche et de Clenuont et cham-
«berier de France, por son douaire sine mile florins de Florence de bon
• or et de bon poys à recever de la secrète roial chascun an par les paies
• uzées de la secrète \ en tel manière que la dite damoiselle Marie ne pora
«aver ne recever le dit douaire, fors que après la mort doudil messire Gui
• son mari , puis que le mariage sera consumé. Et le dit douaire la dite da-
• moiseile aura partout en quelque leuc et en quelque estât que elle soit et
• en quelque part que li plaira à demorer, au royaume de Chipre ou ail-
« leurs, soit remariée ou non. Et avoue ce por sa habitation ajouste audit
• douaire et por douaire, le roi li assené la maisson qui est à Nicossie, la-
• quel fu de la princesse Lucie ^ que le roy ot d achet de sa ante la prin-
• cesse. Lequel assenement le roi fist à la dite damoiselle Marie sa nore
• dedans lespace de i mois puis que elle parvint en Chipre^, selonc les
les auteurs du GaUia Christiana, 1. 1, col. g6, et
ptrSarti, Decîarisarcki(jymn, BononiensisproJ.
1. 1, p. 396, puisqu'il vivait encore en i33o.
' On verra, parmi les documents du règne
de Jacques I", un extrait des comptes de
roflBce de la secrète rappelant les payements
faits à Marie de Bourbon pour son douaire
de Tan i368à Tan i383.
^ LMiistoire ne nous apprend rien de cette
princesse, sœur probablement de Guy de
Lusignan, père du roi Hugues. Il ne peut s'a-
gir sans doute de la princesse Lucie, seconde
femme de Boémond V d'Antioche, tante de
Hugues Hlde Lusignan, aïeul de HuguesIV.
^ Ainsi les amliassadcursdu duc de Rour-
bon étaient arrivés en Chypre au mois de
I I .
16a
HISTOIRE DR L'ILK DE CHYPRE.
convenances et par la manière des convenances (|ui furenl faites (îe ce par
les messages et procnronr don roy aveuc Iv dît duc pen» de ladite damoi-
selle, si coni il apert par chartres de notaires cscrites et publiées par Lorens
de Franchevillc et Linart de Honest de Signie, notaires publiques. Les
chevaliers qui furent presens à ce faire : le conestable de Jérusalem, sire
Simon de Montolif, le boutelier de Chipre, le l>aillî de ia secrète, sire
Heimeri de Milmars, sire Bauduin de Nores, sire Jehan Beduin, sire Re-
naut de Milmars, sire l\cnaut de Saissons, sire Anfré de Scandelion, sire
Johan de Mongisarl Teibné, sire Johan de Mongisart, sire Johan deGiblet
Araizon, sire Johan de Yl)elin, sire Guillaume de Nefm, sire Johan de
Couches, sire Johan de la Luqueze, sire Justin de Justins, sire Johan de
Verni , sire Johan de Montolif. »
Acta fuerunt hec Nicossie, in aula regia, in majori caméra ipsius do-
mini régis, presentihus venerabililnis vins dominis Henrico de Biblio
archidiacono Nicossiensi et cancellario i^gni Cipri, Bartholomco Laml)erti
cantore Famagouste, et nohili milite domino (luillelmo de Vausse, et sa-
pientibus et discretis viris, domino Matheo de Paschalibus judice, et magi-
slro Stephano de (lipro notario prefati domini régis, tcstibus ad predicta
vocatis specialiter et rogatis. Et ego Johannes de Galiana notarius, etc.
133*2, aô scplembre. De Nicosie.
Le roi Hugiics informe Boccace et tes antres associes de ta maison des Bardi de Florence,
ri^sidauts à l'aris, de la mission qu'il a donni'e à Fcvôque de Beyroutli et au chevalier Pierre
te Jaune, pour se rendre à Paris, afin de remettre au duc de Bourbon ta somme de
1 3,ooo florins que la sociét<^ des Bardi avoit reçue pri^cëdemment en di^pôt au nom du duc
et du roi de Cliypre.
l'arit. Arch. nation. Soct. doni. Dourbonn. Ucg. P. i3^, co(<> lAsG. — Extrait He Tacte dn 9 mai iS39'.
Hugo Dei gratia Jérusalem et Cypri rex dilectis ejus prudentibus et di-
scretis vîris Boccatio ^ et Nicolao et sociis ipsorum societatis Bardorum de
janvier i33o, et avant ic \^ de ce mois,
jour où avait eu lieu ia ratification du ma-
riage arrctt^ en France. Voy. le document
précédent.
' Voy. sur cet acte la note 3 de la p. 1.^9.
' \ côté d'autres noms inconnus, en voici
un illustre. Il n'est pas probable cependant
que le sociétaire dos Bardi mentionné dans
' \ oy. le dernier document do ce rt'gne.
cette pièce soit Fauteur du Décaméron, Gio-
vanni Boccacio da Certaldo, né à Paris, en
1 3 1 3, d'une liaison légitimée plus lard. Bien
qu'entré d'abord dans la carrière du négoce,
Ik)ccace était trop jeune en 1 33 2 pour que le
roi de Chypre, qui eut ensuite avec lui des
rapports plus conformes à ses goûts*, traitât
déjA par son intermédiaire de choses si im-
1" PARTIE. —DOCUMENTS.
165
Floientia, coimiiorantihiis Parisius, saluteni et sincère diieclionis affectum.
Noverit vestra discretio quod nos ad réquisition em serenissinii doniini Lu-
dovici ducis Bourbonesii, coniitis Clarimontis et Marcbie ac caniberarii
Francie, commisiuius et mandavimus reverendo in Christo patri fratri Ma-
iheo episcopo Berithensi * et nobili Petro le Jaune militi^, dilectis nostris
uunciis, exhibitoribus presentium, quod vobis et cuilibet vestrum , qui posse
haberet in hoc presenti negocio, dicerent ex parte nostra et nomine, vice et
voce nostra exprimèrent et referrent quod daretis, et dare, numerare et
tradere deberetis quaudaiii quantitatem pecunie tresdecini niilium (loreno-
ruui auri , que vobis et societati vestre fuit deposita et recominendata per
nostros procuratores et nuncios in tractatu et ex tractatu niatrimonii habito
înter serenissimum dominum Ludovicum predictum , nomine inclite donii-
celle Marie ejus fiiie prefate, et dictos nostros procuratores et nuncios nostro
nomine et incliti Guidonis primogeniti nostri , prefato serenissimo donn'no
Ludovico duci Bourbonesii, et de ipsa pecunia et ex ea faceretîs omne id et
quicquid eidem domino duci placeret; et quod ipsi nuncii haberentindicto
negocio plénum posse sicut et quaiiter nos habemus : notificantes quod ipsi
vobis ex parte nostra dicent et réfèrent omnia opportuna ad hoc, ut dicta
pecunia dicto domino duci detur a vobis et intègre persolvatur. Quare vobis
et vestrum cuilibet, qui posse haberet in dicto negocio, notificamus quod
dictis nostris nunciis de dicta solutione et negocio ipsius injunximus et man-
davimus onmia et singula opportuna, ut dicta solutio per eos, nomine, vice
et voce nostra intègre impleatur et fiat ad voiuntateni domini ducis prefati :
intimantes vobis quod eisdeni de dicto negocio sicut nobis credere debeatis.
Datum Nicossie, die x.\v* mensis Septembris, m. ccc. xxxii a Nativitate Christi
Jhesu Domini Dei nostri.
portantes. Cest de son père , partagé par les
aiXaires de son commerce entre la France
et la Toscane, qu*il est certainement ques-
tion ici. Boccace le père n'ajoutait jamais de
prénom à son nom ; il s'appelait quelquefois
Boccacio di Chelino, descendant de Michel;
plus souvent de son seul nom de famille
(Tiraboschi, Stor. délia Un. Ital. III, 38, Rome,
1783, t. V, |>. 479; Ginguené, éd. 1824,
t. III, p. 2), comme dans la lettre du roi
Hugues et dans Tépitaphc que son fils com-
posa pour dtre gravée sur sa propre tombe :
lUc Mib mole jaccnt cincres et ossa Jobaiini^.
Genitor Boccacius iUi ,
Palria C<;rtalduin , studium fuit aima poesis.
Jean Boccace , pour voiler le souvenir im-
portun fie sa naissance, tenait à unir à son
nom celui du bourg de Certaldo , près Flo-
rence, d'où ses parents étaient originaires.
^ On doit donc prolonger au moins jus-
qu'à l'année 1 33 1 fépiscopat du frère fran-
ciscain Mathieu , promu au siège de Beyrouth
en i323. (Le Quien, t. III, col. i328.)
' J'ai retrouvé dans la mosquée d'Arab-
Achmet, h Nicosie, le tombeau de ce che-
valier.
\m HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
1337, 12 septembre. De Gènes.
Lettres de créance de la république de Gènes à Sorléon Spinola , envoyé auprès du roi
de Chypre.
Turin. Arch. de U Cour. Traliuli divtrti. A la auitc du Uait^ do ai février a338.
Sacre Jérusalem et Cipri régie majestati , Raphaël de Auria miles et Ga-
leotus Spinula de Luculo, capitanei comunis et populi Janue, Johannes de
Sancto Sisto abbas populi et consilium ancianorum civitatis ejusdem, cum
quanta possunt reverentia, se ipsos. Ad excellenlie vestre presentiam mittiuius
nobiicm virum Sorleonum Spinulam anibaxatorem nostrum de nostra et
comunis nostri intentione informatum ad plénum. Ideo r^ali vestre provi-
dentie supph'camus dévote, quatenus dignetur eidem tamquam nobis fidem
indubiam adhibere. Data Janue, millesimo trecentcsimo trigesimo septimo,
die duodecima Septembris.
I33I5, 2 1 février. A Nicosie.
Traité entre Hugues IV et la république de Gènes au sujet des privilèges des Génois en
Chypre, des courses des pirates, et des réclamations élevées par quelques commerçants de
Gènes contre les Chypriotes.
Turin. Arch. de la Cour. Traltali divtrti. Uazzu 3'.
In nomine Domini, amen. Anno Nativitatis ejusdem millesimo tcrcentesimo
trigesimo octavo, indictione sexta, die vigesima prima mensis Februarii, pon-
tificatus sanctissimi in Cbristo patris et domini, domini Benedicti pape duo-
decimi anno quarto. Per presens publicum instrumentum patcat universis
presentibus et futuris, quod in presentia mei notarii infrascripti et aliorum
notariorum infrascriptoruni , mecuni de infrascriptis rogatorum, videliœt
Bartholomei de Conchis, Johannis de Urbc et Balliani Alcxandri, acetiam in
presentia tostium infrascriptorum adhibitoruni , vocatorum et rogatorum
specialiter et expresse de infrascriptis et ad infrascripta , serenissiuius prin-
ceps dominus Hugo, Dei gralîa Jérusalem et Cipri rex illustris, pro se et
subjectis suis, ex una parte, et nobilis et sapiens vir dominus Sorleonus Zi-
nnia, filius quondain domini Alberti de sancto Luca, civis Janue, sindicus
procurator et nuncius comunis Janue, ut patet publico instrumento inde con-
fecto, scripto manu Ottobonis de OH va notarii publici, cujus ténor inferius
post conipletionem hujus coiitiactus describitur in cautelam et membriam
omnium contentorum in hoc instrumento, vl eodem sindicatu, sindicario et
procuratorio nomine dicti comunis et hominum ipsius ac ejus, ex altéra, dixe-
r PARTIE. — DOCLMENTS. 167
runt, fecerunt, narraverunt, con corda verunt el pacis rcniedio conciuseruiit,
reniîseruni, quictaverunt , conveiierunt, obligaverunt et proniiserunt hinc
iiule in omnibus et per omnia ut infra proxime tam in gallico quam in la-
tino continetur et dicitur debere fieri. Et in priniis cum hoc fuerit quod
dictus nuncius sindicus et procurator couiunis prefati Janue veneiît ex parte
dicti comunis et pro ipso ad serenissinium principem dominum regeui
prcfatuni et portaverit literas ipsius comunis de credencia ejusdem nuncii,
quarum ténor inferius in cautelam et memoriam post tenorem procuratori:
annotatur, et instrumentum procuratorii sive sindicatus prefati, et ex vigore
dictarum literarum et instrument! procuratorii prelibati, procuratorio no-
mine comunis ipsius ac ejus, in quantum eum tangit, fecerit eidem do-
mino régi plures et plures petitiones plurium negotiorum, ut ex inferioribus
apparebit; et dictus dominus rex ad ea oinnia et singula singulariter fecerit
responderi, ut etiam ex inferioribus apparebit; adhibitis postca postpluri-
mos et plurimos tractatus et disceptationes negotiorum ipsorum tracta to-
ribus ab utraque parte qui de predictis infrascriptis requisitionibus et rc-
sponsionibus convenirent et invicem concordarent , et de aliis de quibus
poterat esse materia dissidii et questionis, hinc inde, videlicet pro parte domini
régis prefati reverendo in Christo pâtre fratre Marco Famàgoste et Anthera-
densis ecclesiarum episcopo, et nobiiibus viris domino Thoma de Pinqui-
oiaco baillivo secrète régis Cipri, et domino Bartholomeo de Monte Olivo
camerario ejusdem régis, ac domino Justino de Justinis, militibus, ejusdem
domini r^'s consiliariis; et, pro parte dicti nuncii, nobili viro domino Fri-
derico Spinula, lilio domini Anftioni, honorabih* cive Janue, et sapientibus
et discretis viris scr Guillelmo Bisacia, ser Nîcolao de Podio, ser Francisco
el ser Henrico Scafas, Januensibus, convenientibus in unum ut invicem de
omnibus et singuh's in Dei gratia concordarent pro bono pacis et coiicordio
de singulis petitis et responsis et aliis de quibus poterat esse materia dissidii
el questionis, concordaverunt unanimiter et concorditer singulariter de sin-
gulis et gcneraliter de universis modisct maneriebus et formis inferius con
tratis, tam in latino quam in galico ydiomate descriptis.
Ce est la manière de la paiss et acorl qui a esté tractée et acordée entre
les tracteors ssusdis dou seignor roi de Jérusalem et de Chipre d'une part,
et les dis tracteors dou message mcssire Serlion Spinula, sindique et procu-
rer dou comun de Jene, en nom dou dit comun de Taulre part, sur les
requestes qui furent faites de par le conmn par le dit message et les res-
ponsions qu'i (ist faire le royel aulr(»s choses qui ont esté acordés, approuvés
168 HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
et afierinés par les dites parties eu les noms dessusdis por le bien de paiss
et d'acort perpetuelnient.
I et :2. Tout premièrement, quant est au premier chapitie et au sq;ont
de la requeste dou dit message, là où il se fait mention dou privelige et ju-
risdicioii et choses qui furent donées au comun par Tancessor dou roi ^, et
le respons dou roi est : que il ha tousjors maintenu leur privelige et jurisdi-
cion, et que il entent à maintenir; et que ce meisme respondi-il à sire
Janot Gentil, jadis message dou dit comun. Car le roi ha tousjors heu amor
au comun et amisté tenue, et entent de aver la et tenir la à son poier, en
ce que faire se peust par lui convenablement comme por ciaus que il tient
por ses amis, et tenroit et uzeroit à son besoing comme de amis, si comme
yaus meisme le poroient faire de lui en leur besoing. Il sont en acort que
cje que le roi leur a respondu leur plaist, car il leur semble convenable.
3. Et quant est au tiers chapitie de la requeste dou dit message, là où il
se fait mention de satisfaction faire des damages qui se dient qui furent
donés en Famagoste as Jenevés eu Tan de mil trois cent trente ung, les quels
se dient qui furent donés par escrit, et que sire Janot Gentil message dou
comun fist de ce relation au comun et n'en a esté encor faite amende, et le
respons dou roi est tel : que il se merveille de ce qui se dit que il n'en a
esté encor amende faite, car par le respons que il fist au dit sire Janot il
n'en se peut dire que amende deust estre faite, por ce que le respons dou
roi que il fist au dit sire Janot fu tel que il creoit que il fu faite restitution
adons de toutes les choses qui furent perses. Et nonporquant por Tamor
et amisté que le roi ha au dit comun , il dist que otroiant sei les choses par
la manière dou respons qui fu fait au dit sire Janot Gentil et estant les
parties en acort d'elles par la manière de celui respons que le roi estoit
apparaillé de faire faire encor satisfaction de ce que se trovast qui fust à
restituer jusques à une quantité de qui fu adons parlé; et se [Ijoncqueil [apjpert
les choses n'en ont*^ encor esté otroiés, ains se debate encor ssur ce par la
venue dou dit niessage; et que quant la chose fust acordée par la manière
dou dit respons et se trovast qui fust à restituir aucune chose, que le roi
fcroit adons son dever selonc le dit respons. Et avant que les choses soient
en acort et octroie et monstre ce que demeure à restituir, il ne se peut dire
que satisfaction doie estre faite ne requerire les à faire ** et que ssur ce porsi-
' H ne peut s*agir ici que du roi Henri r* et - Le Ms. ont.
du privilège gc^noi» de i 'j32. Voy. le traité du ^ Le Ms. ses afairt.
» (^ février 1 339, art. 2, ci-dessus, p. 1 5 1 , n. 1 .
I" PARTIE. — DOCUMENTS. 109
vant le respons qui fut fait au dit sire Janot, le roi fera ce que il devra
faire ssur ce porsivant sei le dit respons par la part dou comun ; tout soit
ce que le roi n'en soit tenu riens de ce, si comme il fu dit et niostré rais-
sonabiement au dit sire Janot; mais l*otroi que se fist fu proprement por ïa
bonne amisté que le roi a heu et entent d'aver à son poier au dit comun et
à ciaus qui gouvernent le dit comun. 11 sont en acort qui se doie faire Ta-
mende par la manière dou respons dou roi jusques à la quantité de dix neuf
mil bizantins.
4. Et quant est au quart chapitle de la requeste dou dit message, là où
il se fait mention que autrefés fu requis par le dit sire Janot Gentil, por
sire Ambroisse Sauvage et les compaignons, une quantité de monée qui
dient que il doivent recever dou roi par la sentence dou pape, selonc que
il apert par la charte de ce et que por ce le dit message requiert que le roi
doie contenter les dessus dis , et le respons dou roi est tel : que il se mer-
veille de ce qui se requiert par le dit message ssur ce, car au roi n'en apar-
tient de riens par la sentence dou pape de paier et contenter les requerans
d'une part et d'autre, car il li sufUra de contenter les requerans de son pays
et que ssur ce, il fist respons à sire Janot Gentil, message jadis dou comun
de ce que li requist ssur la dite sentence dou pape, c'est assavoir que par
lui ne demora de acomplir la sentence dou pape, et que le tens estoit passé
de ce qui se devoit faire par la dite sentence, et que le comun poret or-
dener ssur ses Jenevés ce que li pleust de imposition por satisfaire as dis
Jenevés dalmagés de ce que la sentence parle, car ayant le poier ssur leur
Jenevés par la franchise que il ont au pays, et par elle le comun peut uzer
ssur ce comme il li plaist envers ses Jenevés. Et quant est de la gent de son
pays à qui se doit satisfaire par la dite sentence de cent mille bizantins par
part, le roi porvéera et fera ce que il devra, et que il se merveille trop de ce
que le dit message dit que le roi doie contenter les Jenevés requerans, et n'en
se fait mention de contenter la gént dou roi de leur cent mille bizantins que
il doivent recever de amende par la dite sentence , con ce soit chose que la
sentence fust ygaument ordenée entre les parties et ygaument se dut man-
der à exécution par l'une partie et par l'autre; et se il n'en se fist, il n'en
demora par le roi por qui ; le roi respond ssur ce : que faissant sei par la part
dou comun ce que il doit par la sentence, que il meisme fera volentiers ce
que il devra. Il sont en acort que la chose demeure ensi comme elle estoit,
et que quant le comun fera son dever vers le roi, que le roi le face auci vers
le comun .selonc la sentence.
170 HISTOIRE DE LMLE DE CHYPUE.
5. Et quant est au quint chapitle de la requeste don dit message, ià où
il se fait mention que le roi doie faire reslituir à Sarrazin de Chastiau, d-
toen de Jcne, une certe quantité de monée que il requiert por ce que il dit
que il fu pris par deux coques de Catalans, en Tan de mil trois cent trente
quatre, a trois jors d^avril , et fu dalmagé des dis Catalans de la dite quantité
que il requiert, dissant que autresfés en la dite année, au mois de novembre,
il fu pris à Tesplage de Limesson^par autres deux coques de marcbans Cata-
lans, qui venoient à Faniagoste por leur marchandies; et li fu fait faire
amende et requiert que ensi li soit fait don damage qu*il ot au mois d avril
par les autres deux coques de Catalans, dissant que tels est la teneure, et le
respons don roi est tel : que il se merveille moult de ce que le dit Sarrazin a
proposé, et dit et requis, con ce soit chose que le roi et ses officiais li ay-
dassent et vausissent en ce qu il porent à la première fés que il fu pris des
dis Catalans leur ennemis et à la segonde fés auci. Et à ce que il soit seu la
chose comme elle fu, le dit message por le comun doit savoir que à la pre-
mière fés, au mois d'avril, que il fu pris par les dis Catalans, il fu pris bien
dedens la mer et non as plages ne aiguës qui hâtent en Chipre, et que ssur
ce il fu laissé venir en Chipre por porchasser de reansoner ses choses^ des
dis Catalans leur ennemis. Et vint et fist requerire au roi de poier aver ung
panllc armé por aler as dites coques des Catalans qui Tavoient pris por faire
rachet de ses choses. Et adons ayant le roi pitié de lui, manda à ses baillis à
Famagoste, à Limesson et à fiaphe que il li laissassent armer un panile por
aler racheter sei des dites co<|ues leur ennemis. De qui se il alla à reansoner
ses choses des dis Catalans qui Tavoient pris comme leur ennemi et se rean-
sona, au roi n'en apartient riens de satisfaire li ne défaire Famende, car il
n'en fu pris des dis leur ennemi en leu que le roi ou sa gent l'eussent peu
défendre ne ayder. Et que le roi n'en se ha à ttravailler ne entremectre de
leur guerre ne de leur ennemisté; tout soit ce que il li piairoit bien por Ta-
mistéque il ha à l'une part et à l'autre que bone paiss et acort fust entre yaus.
Et por ce que le roi de leur guerre n'en se entremette, et que la chose n*eD
fu faite en leu que il eust poier, adons il n'en entent de estre tenu de riens
de satisfaire ne de faire amende au dit Sarrazin, ains entent que le dit Sar-
razin li ix^quiert otrage et desconvenableté et que il n'en fust à entendre par
le comun là où tant de bone gent et sages li sont; et entent encor que le dit
Sarrazin li deust esti-e moult i-edevable et tenu de ce que, à sa prière, il fist
' Prè» (le ia plagr de Lima^^oi. ' Pour chei-clior à reprendre ses choses.
!'• PARTIE— DOCUMENTS. 171.
de comander à ses baillis qui li deussent laisser armer comme dit est, por
aler porchasser le rachet de lui et de ses choses des dis leur ennemis. De la
quelle chose le comun meisme et ciaus qui le r^ent devroient saver bon gré
au roi là où il se travailla de ce que il post de ayder le dit leur Jcnevés, por
[œ] que se le roi se merveille de ce, il n'en est à merveilleràtoute manière
de bone gent. Et quant est de la s^[onde fés qui* fu pris le dit Sarrazin à
Fesplage de Limesson, au mois de novembre, par autres deux coques de Ca-
talans marchans qui aléent à Famagoste, se le roi le ayda de ce que il post,
il fit comme bon seigneur, car, regardant le roi que il avoit esté pris à les-
plage de Limesson et que les coques qui Tavoient pris aléent à Famagoste por
décharger leur merches, il n*en les laissa descendre en fiance ne en seurté,
se il ne^rendéent ce que yaus avoient pris en la dite plage de Limesson dou
dit Sarrazin; tout soit ce que le roi n'en fust tenu de ce faire, car en la dite
plage de Limesson adons n'en le poiet défendre auci. Mais por ce que les dis
Catalans estoient marchans qui aléent à Famagoste aveuc leur merches et
voloient descendre en seurté , le roi n'en le vost souffrir por l'otrage qu'il
avoient fait à la dite plage, se il n'en feissent avant la restitucion, et ssur ce
il firent la restitution au dit Sarrazin. Et ores le dit Sarrazin ce que li fu fait
par grâce, requiert en essample de dette et de usage; por la quelle chose il
veut bien que une autre fés l'om n'en se doie travailler de lui de ce ne
d'antre ne entremettre sei l'om de leur guerre ne de leur offension , puisque
la fin dou servize est en commencement de plait et de riote. Et certes, au
comun n'en devroient plaire si faites requestes ne si faites demandes, ains
les devroient bien rebuter veullant que l'amisté porseust dou roi et de yaus
comme il deust, regardant que par le roi se fait ce que faire se peust por
leur Jenevés en especialité; car Catalans qui corsegéent ssur Jenevés ne re-
frechirent ^ en Chipre par son comandement ni n'en orent favor ne aye de
Chipre, ains avoit fait comandement dou contraire et as Jenevés qui corse-
géent les Catalans fu souffert de refreschir et doné aye et favor et aveement
plusors fois de ce que l'om post en bone manière. Il sont en acort en tel
manière que la dite requeste cesse jusques à dix ans venans et se après les
dix ans le dit Sarrazin vodra rien requérir ssur ce, que il voisse au saint
père l'Apostoile toutes les fés que li plaira dedens ung an passant les dix
années, et que le roi li respondera ssur ce et fera ce que il devra de rais-
son et par raisson et non requérant dedans la dite année que Sarrazin n'en
' Qui pour qu'il. ^ Ne se ravitaillërent pas en Chypre.
172 IIISTOIRK DE L'ILK DK CHYPRE.
aie poior de rcquerirc pins ce et que le coiuun ne s en travaille plus
(le ce.
6, 7 et 8. Et quant est au ssist chapitle de la rcqueste dou dit message, là
où se fait mention de Turc Lercar et Lafranc Mallon qui doivent recever par
lescrit de la haute court quatre mil cinq cent bizantins [des hoirs de] mes-
sire Ague de Bessan ^ ; et dou septinie chapitle de la requeste dou dit mes-
sage, là où il se fait mention que le dit Turc et Lafranc doivent recever trois
mil cinq cent bizantins des hoirs de sire Gerart de Bries par Tescrit de la
haute court; et encor de Thuitime chapitle de la requeste dou dit message, là
où il se fait mention de Vallcrien Cataigne'^ qui doit recever trois mil cinq cent
bizantins des hoirs dou seigneur d'Arsur' par les escris de la dite court, et
le respons dou roi est tel: que le roi fera volentiers ce que il devra ssur ce de
raisson et de droit selonc Tusage de son roiaume, et que il les fera entendre
et ordenera gent qui les entcndcront et les cx)nduiront selonc Tusage bien et
delivrenient à faire ce qui se devra, car le roi n'en se peut mectre en autre
ne mener ne conduire ses homes se non par Tusage de son pays. Il sont eu
acort par la manière qui se contient as respons dou roi.
(). Et quant est au novime chapitle de la requeste dou dit message, là où
il se fait mention de Nicole Doire et des hoirs de Simon Rous qui requiè-
rent vingt mil bizantins por ce ({ue le dit Simon avoit mené une soue galée
et dou dit Nicole, la quelle se dit qui fu détenue et que porce il encorrurent
le dit damage.
lo. Et encor au dessime chapitle de la requeste dou dit message, là où il
se fait mention des hoii^ de Albaisse Doire qui requiei^ent dix huict mil
bizantins por ce qui se dit que le roi Henri n en laissa au dit Albaisse char-
ger aucunes choses etmerches ssur sa dite galée ne prendre ne aver refrechi-
mcMit en Chipre, de quoi il dient qu'il ot ledit damage et se requiert, et le
respons dou roi est tel : que il a oy que ce fu ancienement au tens dou roi
Henri de bone mémoire son oncle, avant le changement que fist le seigneur
de Sur , et que ce fu ssur achaisson de choses deveés qui se portèrent as
' Ague de Bessan avait été le chef des "^ C'est de la veuve du seigneur d*Arsuroa
partisans du roi Henri II durant le gouverne- d'Arsufque veut parler sans doute un pèle-
nient du prince de Tyr. Voy. p. 1 16. rin venu en Chypre vers i35o : «El ista d-
' Les Lercari et les Cataneo, dont il est « vitas,(|uc olim Azota dicebatur, nunc Areufl*
ici question , étaient , comme les Doria, les «vocatur, cujus nobilem domiiiam sepius
(îentile et ies Sclvai^hi, au nombre des pre- « vidi benc. o ( Ludolph. De itiner, JrrtMo/.
mi6rcs familles de (îènes. cap. de. l^hilislea.) Voy. ci-apH's, ann. i35o.
I'- PARTIE— DOCUMENTS. 173
leus deveés' par sainte Ygiise, et que nonporquant les choses de celui tens
se requestreiit plusors fois au tens dou dit roi Henri et dou dit seigneur de
Sur et s'accordèrent le coniun avec yaus ssur les choses qui se requeroient de
celui tens, et que por ce le roi se fait merveille des dites choses qui se re-
quirent ores de celui tens, et que de son tens quant sire Nicolin Cardenal,
message dou comun^ qui adons estoit, vint et requist par le comun au roi,
et le roi requist à lui après plusors debas qui furent au tractei por bien de
paiss et d acort entre les parties demorerent et cessèrent toutes les requestes ,
d'une part et d'autre qui se faissoient, et se redust la chose des dites requestes
d'une part et d'autre à une quantité de amende de cent mil bizantins par
part, et furent només aucuns qui dévoient recever l'amende qui estoient plus
prochainement dalmagés d'une part et d'autre, et que ssur ce par accort des
parties se iist compromis en le saint père le pape qui adons estoit^; et il dona
sentence comme dit est dessus; et que con ce soit chose que toutes les requestes
ancienes qui se faissoient d'une part et d'autre adons des choses passées de-
morassent par acort des parties au tractei qui se fist de la paiss , et se deist
que il n'en se peussent requerire que tant comme montast cent mil bizan-
tins par part , et que les dites requestes qui se font par les dis novime et des-
sinie chapitles soient des ancienes qui demorerent par le dit tractement et
paiss, et que de celles n'en se doit faire plus requeste par les parties por non
venir à l'encontre dou tractei qui se fist, adons de ce le roi dit que il n'en en-
tent de estre tenu de respondre de ce ne que ce se doie requerire por les
raissons ssusdites. Et que por ce à ce que les choses qui sont tractées et qui
furent dites et tractées au dit tractei de paiss qui ne se doie plus remente-
ver d'une part ne d'autre des choses passées à ce que les choses puissent
passer plus amiablemcnt et bonement, il dit :quc il n'en entent de estre
tenu de ce, et que il n'en entent satisfaire leur de rien à leur requeste, et
prie le comun et ciaus qui le régent et le dit message que il s'en déent pas-
ser de ce, car trop seroit lonc et grieve la chose à rcnientever les choses
passées qui sont demorées d'une part et d'autre. Il sont en acort que la chose
se face par la manière de l'acort en quoi il sont de la requeste qui se fait por
Sarrazin de Castel qui se contient dessus au quint chapitic, et que par celle
manière se déent conduire les dites deux requestes et soient en tel degré et
condicion par acort des parties.
11. Etquantest àl'onzimerhapitle de la requeste dou dit message, là où
' Oeteés, proliilM^5. Voye? la noio de la * C'est le n<^gociateur du traité de iSag.
p. ia5. * Voy. p. 157, noie i.
174 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
il se fait mention que sire Johan de Giblet homme le roi dut recever en feel
et i'evier ' Grif d'Amar, citeen de Jene, et que il li promist de donner deux
mil bizantins chascun en, quant le dit sire Johan fnst restitui en la grâce dou
roi et que ses biens ii fussent rendus, de quoi le dit sire Johan n'en a fait
nulle paie ni nen semble que il la veulle faille, et requiert ledit message au
roi de faire faire de ce raisson et paie au dit Grif par le dit sire Johan, dis-
sant que le dit Grif euffre de faire les choses que il est tenu de faire par la
. ténor de la dite feauté , et le respons dou roi est tel : que les fiés que [se] douent
par ses home liges à ciaus qui doivent estre sous-vas se doivent doner par
lusage devant le roi et la court ^ et par persone qui aie tel servize en son
fié que il le puisse doner et que autrement le don qui se feist n'en vaut; et
que ssur ce le dit Grif sait bien les choses qui ont esté entre yaus, et se il veut
requerire au dit sire Johan aucune chose, il le peut faire comme il li plaist,
car le roi est appareillé de faire ssur ce ce que il devra par Tusage. Il sont en
acort que la chose se doie conduire par la manière dou respons dou roi.
1 2 et 1 3. Et quant est au douzime chapitle de la requeste dou dit mes-
sage, là 011 il se fait mention par le dit message que il doit aver paie com-
pliement des quantités que il doit recever en les biens des hoirs de sire Ma-
nuel d'Antioche jadis par la ténor de deux instrumens escrits par la main
de Johan Boquer, nonobstant que les dites ciiartes n en soient faites au
roiaume de Chipre ; et encor au trezime chapitle de la requeste dou dit mes-
sage, là 011 il se fait mention que le dit message doit avoir paie et satisfaction
compliement de sire Manuel d'Antioche ou de ses hoirs de dix mil perpires
* Fcvirr, ou Fiever. Il a été question dans reconnu par tous les commentateurs des is-
un autre traitô (ci-dessus, p. loS, art. 2) des sises « et étendu même aux concessions
juridictions ])articulières que pouvaient avoir royales : « Don de roi, ni de roine, ni des In-
certains seigneurs cliy|)riotes. En ce qui «rousdou rcaumc, ni des terriers qui don
concernait Grifo d*Amari « le sous-ficf était « fassent par preveligc ne dcit valer sans la
une rente ou solde, et non une concession «garentic des hommes liges dou reaume
territoriale. Le fief de soudée , que Ton ap- « meysme. » (Le Livre au Roi , ch. 11, Auuis,
pelait aussi fief de Lésants, s'immobilisait 1. 1, p. 608.) «Les hommes liges peventieur
par Tassignation qu'eu faisait le suzerainsur «fîésdonneretdesmembrer, mais que ce soit
une terre ou sur un revenu déterminé de sa «par Tassise. ■ (Ibelin, ch. 1^3; cf. Assises,
seigneurie. Voy. les chap. 173, 17^ et 235 t. I, p. 216, 219, 222, 608.) Il importaitau roi
du comte de Jaflfa, Assises, 1. 1 , p. 270 , 373. comme aux seigneurs que nulle des deui par-
Nous verrons, sous le règne de Jacques le tics liées par le contrat féodal ne fit entrer, à
Bâtard, de nombreux exemples de conces- finsu de l'autre, dans la communauté des
sions de ce genre. ligt's, un homme inconnu ou dangereux.
* C'est-à-dire dans la haute cour présidée Hugues IV, pour éloigner Grifo d*Amari, se
par le roi ou sou lieulcnant. C'était un prin- prévaut de cet usage, encore dans toute sa
ci|M' foiidamonlal d( la féodalité d'Orient, force en Chypre, au xiv* siècle.
r PARTIE— DOCUMENTS.
175
dor que il li devoit, si» comme il dit, que il aperl en une testification de
frere Guillaume Bernard de Tholouse, de lordene des preschors, et de frère
Benche Lonibart dou dit ordene, gênerai vicaire as parties dou Levant des
frères dou dit ordene, et le respons dou roi est tel : que il est vérité que Tu-
sage dou pays est tel que des conoissances qui se font par chartes de notaire
en Chipre ou hors de Chipre il n en se acuillent par les officiais dou royaume
selonc Tusage, et que il est vérité que par Tusage dou pays ce que le dit mes-
sage requiert ncn se peut faire ni nen seporoit,r^ardant Tusage qui a esté
tousjors uzé au pays ' ; mais por ce que le dit message est tenu prodomc et
bonbome et est home ancien et n'en est à croire que il deust requerire ne
qui requière autre que ce que il deust aver de raisson et par raisson , le roi
por sa bone renomée et por amor que il est venu sa et travaille por acort
dou comun et dou roi et por amor de lui et de ciaus qui Tout mandé, dis-
pensera o lui outre Tusage, et comandera de faire le entendre des dis ses ins
tnimens et requestes de raisson et par raisson et par conseil de bone gent, et
que toutes les fés que il li plaira le roi ordonera bonne gent qui le escoute-
ront et conduiront come dit est. Il sont en acort de ce par la manière dou
respons dou roi et par la manière qui a esté parlé entre le message et les
tracteurs.
li. Et quant est au quatorzime chapitle de la requeste dou dit message,
là où il se fait mention que la roial majesté daigne de faire garder tous au-
tres instmmens as Jenevés nonobstant que il nen soient fais en son roiaume.
' L«s assises des bourg^is, rédigées en
Syrie , déclaraient en eflet les chartes notariées
insuffisantes en justice pour les demandeurs.
(Ch. 1^5.) Ce principe fut maintenu en Chypre
moins comme une garantie d*aulhenticité que
comme mesure fiscale. ( Voy. les observations
de M. Beugnot, Assises, t. II , p. i oo.) Les actes
des notaires n*étant qu'exceptionnellement
admis en Chypre, les étrangers, dans leurs
transactions avec les sujets des Lusignans,
devaient comme eux , et sous les droits
ordinaires, faire dresser leurs actes dans
les cours royales, c* est-à-dire dans le sein de
la haute cour, pour les matières féodales,
devant la cour des bourgeois, devant la se-
crHe , ou devant la cour de la fonde pour les
a&ires civiles et commerciales. Toutefois le
roi consentit, par égard pour la bonne re-
nommée de Sorléon Spinola , à rendre valable
contre les héritiers de Manuel d'Antioche,
son homme lige, des deux instruments es-
« crits par la main de Johan Boqucr, nonobs-
« tant que lesdites chartes n en soient faites
« au roiaume de Chypre. ■ Nous voyons con-
firmé ici ce que dit Pegolotti dans un passage
de In 3f(frcafara 4 cité précédemment (p. 53,
note], d*o6 résuite que le roi pouvait rendre
obligatoire en Chypre les actes des notaires
même étrangers lorsqu'il le jugeait con vena-
ble.Quantà valider généralement tous les actes
passés à Cènes, malgré laréciprocitéqu oflrait
l'envoyé de la république, Hugues IV s'y refuse
expressément par l'article i4 : «Por ce que
M ce qui se requiert csl contre usage et cos-
« tumc tousjors uzé au pays , lequel con-
«• vient au roi de tenir et maintenir. •
176 HISTOIRE DE LMLE DE CHYPRE.
•
si comme il vosist que ciaiis (|iii fussent fais en son roîaume fussent gardés
en Jcnc, et le responsdou roi est tel : que il feroit voleotlers toutes les choses
que il peust bonement por la bone gent et comun de Jene ; mais por ce que
ce qui se requiert est contre usage et costume tousjors uzé au pays, le quel
convient au roi de tenir et maintenir, n en le poroit il faire generaument en
nulle manière ne encor nen le poroit il faire en especialité, se ce ne fust
por aucune honc raisson et l)one conscience qui le esmeust que ensi fust par
vérité. Et <jue por ce que le dit message requiert en généralité n'en se poroit
faire en nulle manière, car le roi est tenu de tenir et maintenir les usages
et costumes dou pays, et que il n en poroit en nulle manière venir à ren-
contre par la manière que le dit message requiert, et que il plaise au mes-
sage et au conmn d aver le por excusé de ce. II sont en acort dou respons
dou roi.
1 5. Et quant est au quinzime chapitle de la requeste dou dit message, là
où il se fait mention que le dit message et les cheveteines et labbé et conseil
dos anciens et le comun se euffrent au roi à tous ses bons plaisirs et mande-
mens, et le ivspons dou roi est tel : que il acuille bien la dite euffre et li plaist
leur bone volonté ot leur sait l)on gré de ce, et que il meisme feroit poryaiis
ot por toute la bone gent de Jene ce que il peust comme por ses amis. Il
sont on acort dou respons dou roi.
1 (). Et quant est au sozime chapitle xle la requeste dou dit message, là où
il se fait mention que il requiert au roi de faire amende et satisfaction à
sin* Raphaël Doire à poeste de vingt cinq sacs de coton que il dit que
il faissoit porter on Kamagoste ssur trois vassiaus qui furent brizés par
fortune ot fu hou le dit coton en terre par les homes dou roiaume, et
le respons dou ix)i est tel : que il n on est tenu de faire amende de ce qui ^
perde par brizouro ou fortune de mer, et que nonporquant il se fist par
SOS oHi riais ce que faire se post do recouvrer le dit coton et de rendre li et
faiiv li n»ndre ce qui so i-ocouvra do lui au brizer que firent par fortune de
nior les vassiaus on quoi so portoit le dit coton ; et que il n'en se post trou-
ver autiY no rocouvi^or plus dou dit coton. Toutesfés se le dit Raphaël Doirc
sait ou pont savor que aucun do la jurisdicion dou roi qui que ce fust eust
pris ou hou rions dou dit coton qui fu perdu en mer par fortune comme dit
i»st» qno il lo dio ot nM|uion^ ssur ce qui li plaist, et que le roi li fera faire
raisson bien ot doliMviuonl ot fora ssur ce ce que il devra par raisson et
usagi» à 00 qno It» dit Raphaol puisse oshr satisfait de ce qui se trovast que il
doust a\or do raisson do la dite ixH|uosto qui fust venu as mains de la gent
ï" PARTIE. — DOCUMENTS. 177
de son pays. Il sont en acort que le message se relaisse de la dite requeste ot
n'en requiert rien de ce ^
17. Et quant est au fait des injures, damages et octrages qui ont esté fais
par les gens de Tune part et de Tautre si en Famagoste en la riote qui fu
en mil trois cent trente ung, de quelque condicion se soient de ferrues ou
naffres ou mors, ou en autre manière quiconque ce soit, et ensi de toutes
autres qui ont esté fais d'une part et d autre , requis ou non requis en gêne-
rai et en especial jusques aujord'huy, il sont en acort por bone paiss et bone
concorde que tout se remette et quite d'une part et d'autre, et que de ce cesse
des ores toute manière de requeste et de compleinte qui se peussent faire
et que il soient en bone paiss et en bon acort perpétuellement.
18. Et por ce que l'euvre des corsaires est matière de discort et de note
entre les parties, à ce que toutes manières de discort cessent et que bone
paiss et acort croisse de bien en miaus, il sont en acort que le message qui
est procuror et sindique dou comun oblege au roi le comun de Jene à faire
et à curer ensi et en tel manière que nul Jenevés et subget dou comun de
Jene n'en corsegera ni n'enverra corsegeras aiguës de Chipre ne ssur la gent
de Chipre ne qui en Chipre repairent; et que se aucun venist et feist à ren-
contre , que le comun le punira en aver et en persone et fera ce que il devra
ssur ce selonc raisson et droit ^. Et ce meisme doit faire le roi de la gent de
Chipre qui ofTendissent leur Jenevés.
1 9. Et quant est de les raissons que messire Serlion le message dou co-
mun ha encontre Manuel d'Antioche et ses hoirs et biens, le message fera
de ce ce qui plaira au roi selonc que il a esté porparlé entre lui et les or-
denés.
Que omnia et singula dicti tractatores, ut supra apparent, ordinata, dis-
posita et reformata obtulerunt dictis partibus existentibus propterea congre-
gatis, videlicet domino régi prefato pro parte sua, et dicto nuncio et sindico
procomuni et parte ipsius ac ejus, in quantum eum tangit, et eis legi fecerunt
distincte et intelligibiliter per me notarium infrascriptum, etc. Qui dominus
rex et dictus sindicus fecerunt firmam et perpetuam pacem, finem, remis-
sionem atque concordiam , promissionem atque obligationem in omnibus et
de omnibus et singulis supradictis tam in galico quam in latino scriptis, etc.
* Le roi voiiiait équitablemcnt restituer il ne pouvait consentir à indemniser le récla-
k Doria ce qui se serait retrouvé en Chypre mant des pertes occasionnées par la fortune
de SCS marchandises naufragées, suivant Tu- de mer.
sage observé tonjoni^ dans le |>ays; mais ' (^es prescriptions furent inefficaces, et
I. l 'i
178 HISTOII\K I)K L'ILK DE CIIYPI\E.
Ténor aiiteni prociiratorii et siiicliratiis iiiincii prelibati in omnibus etper
oninia talis est.
.' Suil le Icxlo de la procuration dniuHH* a (ît*nes le 5 8C|>lembre i SSy. )
Ténor vero iiieraruni de credentia, qnas portavit nuncius prelibaius, si-
^illatarum sigillo ronsueto comunis Janue, in quo erat scultura griphi et
galli alque vulpis, et in circumferentia sigilli ipsius erant sculte litere se-
ptein : ^ (iriphus ul has angit, sic hostes Januafrangit, in omnibus et peromnia
lalis est '.
In quorum omnium evidentiam pleniorem dicte partes, videlicet dominas
rex et nundus sindarus et proeurator pn'i'atus et reverendi patines domini
tValer délias arrhiepiscopus Nicossie, et iraler Marcus Famagoste et An*
theradensis ecelesiarum (îpiscopus, tractator predictus, et incliti dominus
(iuido de Lisigniaro coneslabulus regni Cipri, et dominus Huo de Ybelino
romes Joppensis (M Asralone, dominus hamarum et senescaicus regni Je-
rosoiimitani, et egregii viri dominus Thomas de Pinquiniaco baiilivus
secrète regni (]ipri, dominus Uarlholomeus de Monteoiivo camerarius
ejusdem regni, tractalon*s predicti, et dominus Baiduinus de Noris mares-
caicus ejusdem iTgni, et reiigiosi et honesti viri fraier Franciscus provin-
cialis fratrum oixlinis Predicatorum provincie Terre Sancte , frater An-
sehnus de Silvano ejusdem onlinis prior conventus Nicossie, et frater
Honromeus de Bononia lector'^'. . . ejusdem ordinis, et frater Fridericus
de Monte Vici fratrum ordinis Minorum vic^rius in dicta provincia, et
frater Jacobus Normannus custos fratrum dicti ordinis in Cipro, et frater
Johannes Alamanus gardianus in conventu Nicossie dicti ordinis, ci frater
Ilaimundus de Albaterra iector in eodem conventu ordinis prelibati, et
fraier AilM'rtus de Prima fratrum oixlinis Carmelitarum provincialis in ca-
dem pnnincia, et frater Nicoians Limoni prior conventus Nicossie ejusdem
oixb'nis, pn\sentes et existenles omnibus supradictis , et testes vocati et con-
vocati ad omnia et singula supradicta, sua sigilla pendentia, sicut inferius
appan*U apposuerunt huic publico instrumento in robur, cautelam çt testi-
monium omnium pixHlictorum.
\cta sunt bec in civitate Nicossie [videlicet] in aulia regia, prcscntibas
testibus prelibatis el aliis \idelicel nobilibus viris. domino Heimerico de
Milleuiarcis , domino Simone de Monteolixo, domino Amaurico Beduino,
lu \i^ilal)o^ (1rs i;altMvs n^ulcs ne j>iil (|ii*ar- ' linprimre cidossii», p. 166.
\'v\vv inoinrtitaiHMiHMil lt>s iinasioiis des pi- - t 11 mot eflàcô ù rori^iiiai.
lalfN i;i'noi>.
I" PARTIE. — DOCUMENTS. 179
domino Haimundo de Furno, domino Raimundo Babini, domino Jacobo
de Furno, domino Bailiano Cappe, domino Peiro d'Arluse, domino Jo-
banne de Mongisardo, domino Thoma de Monteolivo, domino Johanne de
Morfo, domino Jacobo de Noris, domino Oddonc de Conchis, domino Si-
mone de Furno, domino Baiduino Visconte, domino Guillelmo de Pinqui-
niaco, domino Anselmo Bordin, domino Johanne ^ et domino Simone Te-
nouri, domino Raimundo de Monteolivo, domino Bailiano de Navaria, et
domino Johanne de Sure, militibus, et nobili viro domino Friderico Spinula,
et reiigiosis Amaldo de Tholosa ordinis Predicatorum , fratre Michale de
Montechiano, fratre Johanne de Colle, et fratre Guillelmo de Panormo or-
dinis Heremitarum Sancti Augustini, et sapientibus et discretis viris ser
Guillelmo Bisacia , ser Nicolao de Podio , ser Henrico et ser Francisco Sca-
fas, Januensibus, et nobilibus et sapientibus viris domino Justino de [Justinis],
Matheo de Pascalibus jurisperito, et aliis pluribus testibus vocatis adhibitis
et rogatis ^,
Lieu des sceaux : Dou roy. Dou message. De Tarcevesque de Nicossie. De
l'evesque de Ffimagoste. Dou conestable de Chipré. Dou conte de Japhe.
Dou bailli de la Secrète. Dou Chamberlain. Dou mareschal de Chipre. Le
provincial des Prechors. Le prior conventual des Prechors. Dou leclor des
Prechors. Dou vicaire des Menors^Dou custode des Menors. Dou gardiens
des Menors. Dou lector des Menors. Dou provincial dou Carme. Dou con-
ventuel dou Carme.
1338, i5 mars. A Naples.
Donation à Fernand de Majorque, gendre du roi de Chypre.
Du Cangc, //i«(. de* principautéi d'Oulre-mer. Paris, Qibl. nation. Mm. fran^-. n" lasi.
«J'ai veu dès lettres de Sancie, reine de (lierusalem et de Sicile, données à Na-
■ ples le i5 de mars Tan i338, par lesquelles cette reine donne à Fernand de Ma-
•jorques, vicomte d*Omelas. frère du roy de Majorque, qui avait épousé depuis peu
«Ecive; fille du roi de Cipre, et qu'elle avait élevé en sa maison, une somme de
• 5o mille florins d'or pour employer en l'achat d'une terre. Quelques autres mé-
« moires de la chambre des comptes de Paris portent que Hugues, roi de Cypre,
• donna 3o mille besans d'or de rente à sa fille Eschive, qui avait épousé Fernand,
■ infant de Majorque, et les assigna sur un casai près de Nicosie Tan iH^io.^»
' Une belle dalle funéraire de l'église des ^ Suivent les attcstaliou!» des trois nolaircs.
Arméniens à Nicosie représente Jean Te- ^ La dot fut inexactement payée, et ce ma-
nouri danA son costume de cbevalier. riage devint une cause de vexations inouies
1 2 .
180
mSTOIRK l)K L'ILE HE CHYPRE.
\oli> mni.sr à lkir(li<'l(*niy (iradenigo, do^c de Vcnisv. p«r TévAque de Limassol, rnvoyc^ du
roi do Chypre auprès de la république de Venise el du Saint-Sicge.
Wniao. Archiv. fjénrr. Commemuriali . IIJ , fol. 9o8 «*.
Ista est forma aiiihaxiate, qiiam dominus Jérusalem et Cîpri re\ mittit
vobis magnilico viro domino Barthoiomeo de Gradonico Dei gratia duci
Venetiarum, ac vestro honorabili consilio, per me Lambertinum, eadem
gratia cpiscopu m Nimociensem^ amicabili salutatione premissa. Placuit do-
mino r(^i. quodego Lambertinus supradictus deberem Vestre Magnificencie
ambaxiatam exponere, quam ipse mittit per me sanctissimo in Christo patri
et domino nostro, domino Benedicto pape \II^, et dominis cardinaiibus: que
ambaxiata in substantia talis est.
Mdelicet quod ipse significat domino pape statum christianitatis in parti-
bus ultramarinis et ipsius christianitatis grave periculum in quo est pro-
pter potentiam et maliciam Turchorum , que in tantum excrevit et ampliata
est quod onmes partes circumvicinas et homines in eisdem .habitantes dicti
Turchi destruunt, vendunt, spoliant ac molestant ; sicque nisi per dominum
nostrum papam et alios fidèles, quos dictum negocium tangit, ubicumque
ronsistentes, de remedio provideatur, omnes dicte partes erunt destructe et
perdite et in brevi per dictos Turchos occupande, et omnes Christiani de-
structi in eisdem partibus commorantes; supplic^indo dicto domino nostro
pape, (|uatenus sibi placeat, super predictis de oportuno remedio intuitu
pietatis providere, potissimecum ad ipsum ut ad totius christianitatis caput
in hujusmodi spectet remedium adhibere. Et istud idem mandavit raagistro
pour Femandde Majorque, qui fut obligé de
fpiiUer rîle de Chypn». (Voy. les doc. suiv.
de i342 et i3.^5.) Le père de Tinfant Fer-
uand, mort le 18 juillet i3i6, est le célèbre
infant de Majorque, prince d'Achaïe, dont
le» chroniques de Morée ont raconté les
aventures. Il avait épousé, un an avant sa
mort, Isabelle d*Ibclin,(îlle de Philippe d*Ibe-
lin, sénéchal de Chypre, et cousine du roi
Henri II de Lusignan. [Voy. Buchon, Bc-
chfrcli. iS/io, t. I, p. 271 ; (j'tron. de Munta-
nrr,p. 3 1 3 et 3 1 8; Mour. Hcchrrcli. 1 843, 1. 1 ,
p. 3(i5-37i; (Ihron. de Morée, i8^5, t. I,
p. i3i).) De\iMiue \t;u\t', Isabelle se remaria
avec Hugues d'Ibelin, comte de Jafia, le seul
seigneur qui osa se montrer fami du prince
de Majorque à la cour du roi Hugues (V.
' Lamberlino Baldoino délia Cccca , Bolo-
nais, n*ctant encore que chanoine de F«ma-
goustc en 1 3 28, avait été fun des commisuirGs
royaux délégués par Hugues IV et son fils Guy
de Lusignan , pour épouser Marie de Bour-
bon. En i3.H il fut transféré du siège de
Liniassol A Tévêché de Brescia, où il mourut
en iS.^K. (l'ghelli, Ilalia sacra, t. IV, col.
.'»33, éd. Coleti; le Quien, Orient Ckrisl.
I. III. col. 13. «8.)
I" PARTIE. — DOCUMENTS. 181
sacre donius Hospitalis, quem eciam dictum uegocium langil. El sperat di-
ctus rcx , quod dictus magister Ilospitalis faciet in predictis pro posse quod
debebit. Et jamdicius magister iiiihi respondit, quod super hoc ah'as misit
et adhuc iterum mittere intendit et cito super dicto negocio ad dictum do
minum nostrum papam suum nuncium specialem. Crédit eciam dictus do
minus rex quod, si magnificencia vestra et dictus magister Hospitalis, quos
dictum negocium tangit, una cum ipso domino nostro rege dicto domino no-
stro pape super dicto negocio insimui supplicaverint, citius et levius incita
bitur et ad instanciam trium et tantorum quam unius solius de remedio
providebit. Et sperat dictus dominus rex considerando vestre magniGcencio
et honorabilis vestri consilii sapientiam , potentiam ac bonitatem , quod in
premisso negocio toti christianitati tam periculoso apponetur per vos bonuui
consiiium et remedium salutare. Et suprascripta decrevit domination! vestre
dictus dominus rex sicut amicus intimus et dévolus fore significandum.
I3(ll , as novembre. Venise.
Décision des Prégadi louchant la réponse à faire à l'ambassadeur de (iliypre.
Vriiisc. ArcLiv. ^nêr. Conseil des Prcgadî. Miêli XX, foi. 20 v".
Die XX II" Novenihris m ccc xli.
(^apta. Quod i^spondeatur domino episcopo Nimocensi ambaxalori sere-
uissinii doniini régis Cipri, quod propositum domini régis, pro quo mittit
eum adRomanam curiam, sanctum est et gloriosum, faciens pro defensione
et augmento (idei christianc contra perfidos Turcos hostes (îdei, qui non
cessant cum eorum grandi potentia conculcare Christianos, etc. Et quia il-
lustris dominus rex optât nostram inlencionem pernoscere, declaramus eam,
iicet satis fuerit et esse poterit omnibus manifesta, quod fuimus et sumus
parati pro reverentia Dei et sancte ma tris Ecclesie et fidei sue sancte, con-
currentibus aliis Christianorum auxiliis, ponere et facerc cum efleclu pro
parte noslra id quod convenit cl opportunum fuerit in auxilium tam sancti
operis, sicut veri fidèles et çellatores sancte fidei christiane et sicut sem])or
sumus facere consueti ^
* L^ambassade de TévéquedeLimassol eut de Smyrne, que les Latins conservèrent prës
un plein succès. Une flotte composée des d'un siècle. La ligue, à laquelle adhéra aussi
gdëres du roi de Chypre, du saint- siège, l'empereur de Constautinople, dura jusqu*en
de la rt^publique de Venise et de l'ordre de i348. (Raph. Caresino, Chron. Venet. cou-
Rhodes, établit peu après des croisières dans tin. de Dandolo, ap. Murât, t. XII , col. A 17-
TArcbipel, et s'empara en i344 de la ville ^18; Sanudo, Vite de duchi, t. XXIl, cul.
IH2
HJSTOIKK DK L ILL DE CH^PhE
ÏMkîi 4^. mai
'.i.
1> ''k*I««
MkhwHS»: cHifidtrntjH adre^v: |«r i'infjDt Feroaud <!« \bjonpie. II* dvBr^. « éam
roi 4«r Major{|tj«r . «on frenr. sur le« ^vic«-» dont il «^uit Tobjc-t de la pirl àmvmèg
a
.Srnrfiissimo prificipi doiuiao régi Majoricanim presentes artknli peqie-
Irali (KT doffiifjuiii regerii Chipri contra ioclitum dominom infantem Fer-
ra riduiu Ait Majoriris hiiinileni fratrem suum dentur.
QuoH ipMib \elitû tenere in loco secreto ex causa; et qood noo possîot
%eniii* ad aun.'s alicujuft de niundo, cum esset pericuium ipsios domini io-
ta ntii» et devilario tocius familîe sue, piusquani iitteris explicari possent.
Infans de Majorica huniilis frater vester Ferrandus*.
Gi i.y YéWf, fut r«riiouv<.'lée «u i5So. i353 t't
1 3r>7, f.niTK Ir» quatre [>r«;mi<7rc«» parties con-
Iraclaritefi. \oy. iio^cloc. i35o-i357.
' J'irriprirne en fiilier ce long et pn'rcieui
(J(HTum«riil, (|iii me {Mirait être, à ireii pas
doiitrr, l*orî);iiial mi'iiH* du lilH;lle envoyé se-
rrêt(?nient dei^liypri'a MajorfpH; iiarfinfânt
f'Vrnand, V(;rs la lin du mois de mai i3.^a.
Il fonnr un raliittr de «{ualorzir folios pa<;i-
nés, comprenant mu: liste des rubriques
mise rn têle du lilH'll(% et que je ne repro-
duis pas. Xét: nn^moin* est écrit sur du pa-
pier de coton oriental, des fabriques de
(!liypre ou d'I^î^ypte. ((,'ne feuille de papier
semblable, conservt^e punni les titres de la
maison (le |(ourl)oii,aux Arcbives nationales,
sect. (loin, re^;. P. i3()/i, cote 1 363, porte
un iMïfdcTenu de compte de la secH'te de Mi-
cosie , (pie je donnerai sous le rfcgnc de Jac-
ipies 1".) Le cabier contenant le iiK'moire de
rinfuiit était plié en (leu\ dans sa largcMir, et
scellé (1*1111 lac cpie Ton avait fait traverser,
pour plus de sécurité, en deux endroitsdans
l'épiiisseur du papier. Sur le plnt de dessus
sont écrits les mots, Strcnissimo /)ririci/)i
dniiiinn iriji Majorivarum , ftc, reiifennant la
priiTc instante d'ensevelir ces plaintes dans
le plus ^nind secn*t , recommandation dont
on comprendra rintérèt en imrcournnt la
lon^iM* éniiinération des ontl'a^eH que dévo-
rait le prince Kernand ik la cour de Nicosie.
Au revers se trouve cette note postéffîeaR .
écrite probablement par FardÛTisIe de b
couronne d* Aragon, à Barcdooe, où fnreiil
trans|K>rtées les arcbives de don Jayow.
apH^s la conquête des Baléares par doo
Pedro IV : «Hic contiaentnr arliculi de
■ biis. que fecit rex Chipri inGuiti Ferruido
• fratri domini Jacobi régis Majoricanun.
- Item informationes super ejus morte. Item
« qualiter rex M ajoricanim qui drcessît an-
• no M. CGC. XL1JL (don Jayine II , frère de Fer
•• nand II), babebat jus in principatu Acharie
» ( du clief de Femand I*') , prout scripsit do-
> minusJacobusdeCoscnciisdeCJrbe^denciis
« procurator in Romana curia, cinoDicui Pli-
- tracciisis et Ebrcduncnsis, qui est infraiCTi-
• ptus.FuitcxtractusdecaxiaB.,decaxeolapn-
« ma , de ({uodani molono sub tali signo B, ■
Nous n'avons, comme Von voit, dans le
mémoire du mois de mai i342, que la pre-
mière pièce de la liasse ou molonus, désignée
sous ce dernier signe. Il serait bien dinjciie
de savoir par suite de quelles circonstances
ce mémoire expédié de Cbypre A Majorque,
est passé des archives de Barcelone aux ar-
chives de l'ancienne abbaye de Sainte-Gene-
viève de Paris.
^ Ces deux dernières phrases semblent
avoir été écrites sous la dictée de Tinfant.
Dans le reste du mémoire , Femand ne parle
de lui-même qu'à la troisième personne;
I" PARTIE— DOCUMENTS.
183
[13^10.]
Sequuntur capitula continentia gravantias et vituperia facta inclito domino
iiifaati Ferrando de Majoricis per inciituin doiiiinuni Hugonem de Lesiii-
hnano , Jérusalem et Ghipri regem , sub anno Domini millesimo trecente-
siiiio quadragesimo.
1**. Primo dictus dominus rex assignavit triginta inilia Besancios pro dote
iiiclite domine Escliive , filie dicti domini régis et uxoris dicti domini infan-
tis, annuatim et heredibus suis, et istud factum fuit facta adhuc tantum sub-
barratione ^ Concessit etiam tune ad instautiani ipsius domini infantis di-
ctaui dolem facere assignari super aliquibus casalibus; et cum non potuerit
istud tune exsequi propter festum nuptiarum quod eminebat de proximo,
fuit prorogatum usque post festum predictum. Et tune requisitus fréquenter
per ipsum dominum infantem, noUiit facere, quod videbatur vituperium
ipsius. Tamen , post magnum tempus , fecit dicto domino infanti tradi aliqua
nomina casalium, computando redditus secundum quod valebant de dicta
dote singulariter. Tamen nominavit sibi unum casaie quod est juxta Nicos-
siam, et concessit modo predicto quod iret ad videndum eum et probaret si
deiectaretur vel placeret sibi , et faceret sibi assignari onuiino. Idem domi-
nus infans ivit cum domino comité JafTensi *^ ad videndum dictum essaie,
et placuit sibi, et ita dixit domino régi et rogavit instanter quod faceret sibi
assignari. Quod minime idem dominus rex vokiit facere, sed ducxit ipsum
per verba. Onmino satis aparet, quod hoc faciebat in derisionem suam et
vituperium, ut predicitur.
11**. Item anno quo supra, marescallus Cbipri, vocatus dominus Baudoy-
maii le secrélaire charge de ia rédaction
parait avoir eu à sa disposition des notes
fcritrs en français par le prince lui-même,
et il en a conservé quelquefois des passages
leitoels. (Voy. les SS xxvIII^ LlIl^) Ailleurs on
i^emarque que le secrétaire qui dut faire son
travail assez précipitamment, après avoir tra-
dait littéralement une rédaction où Femand
pariait à la première personne, efface le
c^omroenccmentde sa phrase pour la remettre
ai rimpersonnel. Au S ix% par exemple, il
aavait écrit ce» m<its : • Tune nos post conies-
• cionem;» il les efface ensuite, et les rem-
place par ceux-ci : « Tune ipse dominus in-
« fans post comescioncm. »
' On conservait autrefois, à la chambre
des comptes, quelques pièces relatives à ce
mariage (ci-dess. p. 179); mais nous voyons
ici qu'il n'y eut pas en réalité contrat avant la
célébration , et seulement arrhes données.
' Hugues dMbelin , comte de Jaffa et d'As-
calon. Il avait épousé la mèi*e de Tinfant de
Majonpir , Isabelle d'ibelin , sa cousine ,
restée veuve , à l'âge de seize ans , de VcV'
184 HISTOIRK DE L'ILE DE CHYPRE.
nus de Noris ^ proniisit dicto domino infauti ex parte dicti domiui régis,
quod quolibet anno, prêter dictam dotem, idem dominus rex daret sibi pro
sustentatione sua et familiariuni suorum annuatim duo milia florenorum
auri et duo milia modia annone et duo milia modia ordey et duo milia me-
tretas ^ vini. Et licet predicta fecerit primo anno de peyori quod habebat, et
erat in magna necessitate, tamen, revoluto primo anno, et requisitus fré-
quenter et cum magna instantia per ipsum dominum infantem, respondit
dictus dominus rex in scriptis, quod non daret unum obolum nec faceret
aliquam gratiam de mundo sibi, nisi quantum se extendebat dos filie sue; et
sicut diut, ita et de facto observavit et pejus.
m**, (tem anno quo supra, cum predicta dos dicte domine Giie sue et
uxoris jpsius domini infantis assignata sit in sécréta régis , et promisisset dari
per très soluciones in anno, et contra istud tamen minime tenuit nec tenet;
ymo transiebat assignatus terminus in tantum quod fréquenter ipse dominus
infans crat in magna penuria et nécessita te , cum non habebat aliquid hinc
in partibus istis.
iiii''. Item anno quo supra, cum dictus dominus rex ad intercessionem
ipsius douiini infantis fecisset aliquas gratias aliquibus, postea in \'itupe-
rium suum idem dominus rex eas revocabat, ut pote de logia' Catalano-
rum Kamaguste et de duobus retigiosis quos acceperat in capellanos et de
domo sua postea in vituperium ipsius domini infantis, ut predicitur, et sine
onmi causa ejessit de domo sua; ita quod videtur, quod non dubitat, salve
suo honore, iedere conscientiam suam, ut posset ipsum dominum infantem
vituperare.
v". Item anno quo supi*a , cum dictus dominus rex mutuasset dicto do-
mino infanti duo milia tlorenorum auri pro naulo navis^, idem dominus
rex voluit eosdem ii^cuperai^ de prima solutione, non obstante penuria
qnam sustinebat et arctam necessitatcm propter multas gentes tam milites
quain alios qui vénérant propter servicium et honorem ipsius domini infantis.
nniid 1" (le Majorque . prince de Morée , père dont on se servait en Chypre était le mhrtp
de rinfant. Voy. Muntaner, Qron. p. 5 1 3 , métro, fUvpop. Elle se divisait ea qaar>
(kl.Buclion;/urita,.4nn(i/.Jr^ra9on,lib. VI, terons et en fioles. (Voy. PegoloUî, àelU
c. iix , t. H , fol. :»6 , et ci-dessus , page 1 79 , Mrrvat. p. 67, et les doc. de 1 â08.) Il est pro-
note 3. hable que la mcirtta était une petite mesure
' liandouin de ^or^» est probablement le ixrlaltvement au mhre ordinaire.
mar<'clial de Chypre tué sous les murs de ^ La maison commune , où se réunissaient
Sm\nie en i3.if>. (Jean Villani, CAroii. ap. tes marchands catalans.
Murât. Scriftt. lud. t. \III.ci>l. «pS.) > Pour le noiis du navire qui avait sans
* l.a mesure de ca|Kicitê |Hiur les liquides, doute (xmduit l'infant en Chypre.
r PARTIE. — DOCLMENTS.
185
vi". Item anno quo supra, facta celebratione matrimonii dicti domini in-
fantis, per aliquos dies persuasit dictus dominus infans dicte domine uxori
sue quod placerct sibi confiteri fratribus minoribus , et istud concessit quod
faceret. Et promisit et vovit, cum dictus dominus rex semper sibi dicxerat
et dicebat cotidie, et ante celebrationem matrimonii et post, quod omnino
dcberet facere voluntatem dicti domini infantis et hobedire sibi , si volebat
habere benedictionem suam, aliter turbaretur. Et bec fecit fréquenter, ut
eidem domino infanti multosciens retulit dominus rex antedictus ; et non
tantum eidem domino infanti, ymo etiammultis aliis dixit, scilicet consan-
guineis et familiaribus ipsius domini infantis, in speciali nominando et men-
tionem faciendo de ipsa confessione, dicendo quod non displiceret sibi, si
filia sua confiteretur cuicumque vellet vir suus. Set post aliquot tempus ,
dictus dominus rex seductus, incepit minari etinjuriare fortiter filie sue et
turbari de ipsa confessione et sibi maie dicere et multa vituperia facere.
Propter bec adjessit minari quod si ipse posset scire, quod aliquis frater mi-
nor audiret eam in confessione, quod malus annus veniret sibi et faceret
justiciam de eodem, taliter quod omnes ejusdem ordinis scentirent quo-
modo displicebat sibi. Et hoc fecit fréquenter. Et quoscienscumque poterat
habere opportunitatem loquendi dicte filie sue, inmediate veniebat ad verba
illa , et tôt mala egrediebantur de ore suo , maledicendo filiam suam et ordi-
oem Minorum necnon reginam Cecilie ^ et dominum Philippum de Majo-
ricis ^ , avunculum ipsius domini infantis , vocando eosdem paterinos et
ipsam fiiiam suam uxoremque domini infantis mecus ^ , quare volebat
confiteri fratribus minoribus. Tandem tôt et tanta turpissima et inhonesta,
* SaDcie, reine de Sicile ou de Naples,
tante de Finfant. Celte princesse, fille de Jay-
me I**, roi de Majorque, était sœur de don
Philippe de Majorque, qui entra dans les or-
dres, et de Fernand V de Majorque, prince
de Morée, père de l'infant Fcmand II, de
qui émane le présent mémoire. Sancie
épousa Robert le Sage, roi de Naples, et
moamt en i345. Elle avait élevé son neveu
Fernand , et Tavait doté lors de son mariage
afec la Hllc du roi de Chypre. Voy. p. 1 79,
doc. de 1 338.
' Don Philippe de Majorque, oncle de
finfant Fernand II, gendre duroi de Chypre,
fut trésorier de Saint-Martin de Tours. (Gal-
lia Christ, édit. .Sainte-Marthe, t. IV, p. 017.)
On ti*ouve dans les papiers de Baluze, à la
Bibliothèque nationale, une lettre de 1397,
dans laquelle le roi Philippe le Bel prie le
chapitre de Saint-Martin de mettre, sans plus
de retard , don Philippe ou son procureur en
possession de la trésorerie , et diverses pièces
de i3o7 à i3i8, émanées du prince arago-
nais, investi dès lors de sa dignité ecclésias-
tique. Ces dernières sont datées de Paris, de
Perpignan et de Montpellier. (Baluze, Ar-
moire 111, p. 3,num. 2, fol. i4o et idi.)
'"^ Pour mcEcAu^^que l'antiquité employait
seulemcntau masculin. On trouvera plus loin
des expressions non moms blessantes , mais
qui n'ont rien de surprenant dans la bouche
de Hugues IV\ prince violent et emporté.
I8() HISTOIRE DE L'ÎLE DE CHYPRE.
conlumeliossa et cUnaniatoria verba d ictus cloininus rex diœbat quod crat
turpissinium audire. lia quod nullallienus fuit ausa confileri per magnum
tenipus secrète nec publiée, licet fuerit in periculo niortis, quare' tune erat
gravida et iverat ad visitanduni aniitain suani ^, que tune pepererat in quo-
dam casali quod vocatur Calota^ juxta Kamagostam. Et cum pervenisset ad
dictum locum, per ii. vel m. dies fecit dicta domina abortivum, quod fait
majus periculum quam si peperisset secundum cursum suuni nature. Ita
quod eciam, istis existentibus, non fuit ausa confiteri quare secundum
conscientiaui non poterat nisi Minoribus, nec ipsis propter timorem r^îs,
([uare secundum sapientem : Ira régis nancias est mortis ^. Et, per Dei gra-
tiam , evasit mortem et iram patris licet cum magno remorsu consdentie.
VII''. Item anno quo supra, quomodo de h'centia dicti domini régis in-
clita dicta domina Eschiva, uxor dicti domini infantis, ibat ad modum gai-
licum,etquod placebat sibi filie sue misit litteram sigilio suo sigillatani;
tamen ipse dominus rex in secreto, una cum inclita domina regina, clama-
bant et malcdicebant ipsum dominum infantem et ejus uxorem antedictam,
et hoc genibus nudis et ilexis in terra ante ymaginem ^. Et hoc fréquenter
faciebant, licet non ostenderent exterius^.
viii**. Item anno quo supra, semel in quadragesima erat dictus dominas
ro\ cum dicta domina regina et nmltis aliis nobilibus, et ipse dominus in-
fans cum predicta domina uxore sua in Famagusta. Et transactis ibidem ali-
quibus diebus infra septimanam sanctam, accidit illis diebus quod uxor dicti
domini infantis habuit devocionem eundi ad Sanctam Glaram, et hoc in die
Jovis sancta, ad audiendum missam et ad visitandum locum. Ita quod dictos
dominus infans ivit ad regem et petiit licentiam, quod placeret sibi ut dicta
filia sua iret ad dictum monasterium Sancte Glare, et concessit graciosse sibi,
diceiis quod nmltum placebat sibi. Et cum ipse dominus infans ad hospi-
cium suum redisset, retulit istud dicte uxori sue. Sine mora n^na misit ad
rogandum (iliam suam et ipsum dominum infantem quod ipsa nullo modo
iret ad predictum monasterium, quare dictus douunus rex erat valde tur-
batus; quia incontinent! cum ipse dominus infans rececisset ab eo,. ipse do-
• Au Ms. 901. * Pror. XVI , i4.
- Probablement Isabelle de Lusignan , ^ Sans doute devant une image du Chritt
swur du roi Hu{;ues IV, qui avait ëpousé Eudes ou de la sainte Vierge,
de Danipierre, connétable de Jérusalem. ^ Ce iMiragraphe est ainsi intitulé dans ia
' Ca/o/fi ou Co/ofa. Ce village, aujourd'hui table des rubriques : «Super induîUone
ruiné, se trouvait an nord de F^amagouste, «• raube uxori s sue ad modam Gaiiîcum. »
vers le karpas.
1" PARTIE. — DOCUMENTS.
187
minus rex intravit ad reginam in caméra, clamando et vociferando quod
ipse Qiovebatur quare dederat sibi iicentiam pro filia sua ad eunduni ad di-
ctuni nionasterium, cumsorores SancteCiare essent meretrices et maie mu-
iieres et paterine, dicendo ista et similia et mulla mala de ipsis sororibus et
fratribus minoribus^ Et tune, Deo permittente, momordit sibi linguam tali-
ter quod sanguis emanavit usque ad terram , secundum quod relatuni fuit
eisdeni domino infanti et ejus uxori. Et propter hec dicta uxor ipsius do-
niini infantis cessavit ire ad dictum mohasterium, dicto domino infante et
uxore sua respondentibus dicte domine regine quod non intendebant in
aliquo dispiicere domino régi, quare aliter non petivissent Iicentiam a dicto
domino rege; ex quo ita erat quod displicebat ei quod non irent.
IX**. Item anno quo supra, in Famagosta in die Jovis sancta, quum^ esset
hospicium ipsius domini infantis juxta hospicium dicti domini régis in tali
dispositione, quod per unum pontem ipse dominus infans cum uxore et fa-
milia veniebant ad hospicium régis et rediebant ad eorum hospicium; de ho-
spicio autem r^s itur ad fratres minores per quoddam hostîum secretum ,
quare inter hospicium dicti domini régis et ipsos fratres predictos non est
nisi paries in medio, sicut dominus rex Enricus, bone memorie, predeces-
sor istius, ordinaverat et transiebat per dictum locum ad fratres minores de
nocte et de die, sicut Deus inparabat sibi, habendo sic consolaciones suas
spirituales. Etiste dominus rex luditibi ad balistam, quando contingit ipsum
fore ad ipsam civitatem, scilicet Famagostam, quare non est locum ibi ita
sibi dispositum. Tune ipse dominus in fans post comescionem ivit ad man-
datnm^ fratrum transeundo per dictum locum secretum, quare bene vido-
batur sibi quod non erat dies equitandi per viliam ob reverentiam Dei et
temporis. Et tune dictus dominus rex dormiebat. Set dum ipse dominus in-
fans revertebat de dictis fratribus minoribus, invenit ipsum dominum regem
' La haine de Hugues IV contre son gen-
dre s'étendait aux religieux Mineurs que Tin-
Tant affectionnait, et aux Claristes qui dépen-
daient de Tordre de saint François. Comme
toates les grandes institutions, les Domini-
cains et les Cordeliers ont eu de tout temps
des amis et des adversaires passionnés ; et Ton
comprend d*autant mieux les mauvaises dis-
positions de Hugues IV contre ces derniers,
que la famille royale de Chypre avait une
dévotion particulière pour Tordrr de Saint-
Dominique. Aux calomnies odieuses du roi
de Chypre on pourrait opposer le panégy-
rique du Dante, qui nest que juste pour
les deux ordres.
Deir un dire; perù che d*amcndue
Si dicc, l'un pregiando, quai ch'uom prende.
Perche ad un fine fur Y opcrc sue.
Parad. w , ko.
' 11 y a au Ms. tomrii.Tout ce paragraphe,
d'ailleurs plein de détails piquants, est d'une
rédaction plus confuse encore que les autres.
* Mandalum, lavement des pieds du Jeudi
saint.
J88 HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
in loco consueto predicto iudendo ad balistam cum aliis. Et cuiu audivil
ipsum domiuuui infantem venire, ironice projecit balistam in terram, ascen-
dendo valde velociter per quandani scalam , que erat inmediate post dictuni
hostium, per quam ascenditur ad cameram dicte domine r^ne. Et ipse
dominus infans post eum ascendit. Ipse dominus rex festinanter intravit
cameram suam et clausit post se cum ciave , ita quod non potuit intrare ad
eum. Set ipse dominus infans videns hoc, intravit ad dominam reginam et
dixit sibi : Qaid habet dominus rex,'quare sic ascenderat? Et ipsa respondit
quod turbatus ascenderat , dicendo quod isti fratres minores non permit-
tebant eum iudere , quarc permittebant intrare et transire per dictum
locuni muiieres et secuiares. Recessit autem ipse dominus infans a domina
regina, et ivit ad partem hospicii ubi rex morabatur, et stetit ibi cum miiiti-
bus et aliis dominis juxta cameraui ipsius spectantibus simul eundem r^em
([uaudo exiret de gardaroba, ubi dicebant ipsum dormire. Post autem occa-
sum solis, dictus dominus rex exivit cameram suam stando cum aliquibns
quos iuvenit ibidem. Quidam autem nobilis venerat pauluioante, qui fuerat
in mandato fratrum predictorum et sermone eadem die, narrando ipsi
domino régi que gesta erant ibi , et quomodo erat magna devotio audire et
videre omnia illa. Et ipse respondit quod ista erant magne ypocrisie et fatui-
tates , et facientes talia faciebant magnam ypocrisiam et fatuitatem , et hoc
presentibus multis et ipso domino infante et episcopo Famagoste et prîorie
provinciali Predicatorum , aborrendo et deridendo ac vituperando illos qui
talia faciebant et dictum mandatum. \'erum nec ipse, nec regina, necaliquîs
de terra faciunt mandatum nisi soli religiossi; idcirco fuit eis multum sin-
gulare quare ipse dominus infans et uxor sua fecerant illa die.
\°. Item anno quo supra , dictus dominus rex fecit prohibere portariis
dicti domini infantis ut infra castrum n^um minime essent ausi deflerre
massas. Et totum istud cedebat in magnum coutemptum ipsius domini in-
fantis et tocius generis sui. Accumulando etiam mala malis et vituperia vitu-
periis addendo, mandavit marescallo antedictoquod nullusde familial ipsius
domini infantis, cujuscumque condicionis foret, portaret enses infira castrum.
suum; et sic mandavit marescallus antedictus.
xi*". Item anno quo supra, mense Junii, cum dictus dominus infans et
ojus cousors ivissent ad r^em, in castro suo de Nicossia, ad consolanduna.
do morte cujusdam fi lie sue, dictus dominus rex, motus absque causa contr^-
dictam comitissam matixMU dicti domini infantis ^ dixit quod ipsa interfère —
' I^ comtesso ilo Jafla. \ruvo «le Femaml 1** fie Majorque.
r PAI\TIE. — DOCUMENTS. 189
rat cum facturis ^ Gliam suani. Ëcce quod dicebat, set nichil probabat. El-
multa alia verba inhonesta et injuriossa sibi dixit, multis valentibus homi-
nibus audientibus, que cedebant in inmcnsum vituperium dicti domini
infantis.
xii**. Item in sequenti nocte, ipse dominus infans et dicta domina ejus
consors, volentes remanere dictorum régis et regine indicto Castro Nicossie,
parata fuit eis caméra sicut prius, que erat juxta illam régis, ita quod non
erat nisi unum hostiuni in medio. Et tune dictus dominus rex precepit dicte
domine regine quod clauderetur dictum hostium. Et ipsa respondit quod
non opportebat eos dubitare de filiis eorum, et ipse asserebat contrarium,
dicendo multa verba et inhonesta contra ipsum dominum infantem et ejus
uxorem. Et post paululum venit una mulier cujusdam militis et dixit dicte
domine Eschive consorti ipsius domini infantis, quod prevaleret quod recé-
dèrent ex parte marescaili , dando pro bono consilio. Et tune inmediate ac-
cesserunt^, volentes propter bonum pacis locum dare et ire.
XIII®. Item anno quo supra, quando cum nobili Alosa, domicella et
semper nutrita cum inclita domina Eschiva uxore dicti domini infantis,
esset ordinatum quod fieret festum et convivium in die celebrationis matri-
monii ipsius , in domo dicti domini infantis , propter bonoreni ipsius et
ejus consortis , dictus dominus rex inhibuit et mandavit patri ipsius domi-
celie quod non esset ausus tenere dictum festum in domo dicti domini in-
fantis; quod si faceret, malum veniret sibi. Et hoc fecit predictus dominus
rex in opprobrium ipsius domini infantis , quamvis sit consuetudo in terra
ista facere festum pro domicellabus in domibus ubi deguht et sunt nutrite.
xiiii**. Item anno quo supra, quando dictus dominus infans comedebat
cum dicto domino rege et consueverat habere scutifTeros ad serviendum sibi ,
ut moris est ubique, accidit semel in prandio prandentibus ibi cum rege,
dictus dominus rex fecit precepi per marescallum quod nullus de familia
sua amodo servirct ipsi domino infanti , présente rege, licet tune episcopus
Famagoste et inulti milites, qui comedebant tune ibidem cum domino rege,
haberent suos escutiiTeros ad serviendum eis. Ecce prerogativam quam sibi
faciebat pre aliis.
XV®. Item anno quo supra, in festo beati Johannis Babliste, présente dicto
domino infante et stante corain rege humiliter, infra aulam suam castri sui
civitatis Nicossie, multis etiam prcsentihus ibidem audientibus, pluribus ver-
' Charmes, sortili^ges. * Dans lo sens ch* recesserunt.
190 HISTOIRE l)K L'ILK DE CHYPRE.
I)is injuriosis, conluineliosis et inhouestis sine ulla occasioiie ipsuni donii
nuni infantein ironice vituperavit et dehoncstavit ; illud idem doiuinani
comitissain JaiTcnscin ejus inatrem et totuiii genus suum. Et etiam dicebat
iuter alia vituperia antedicta quod, quoscicnscunique vellet, ipse abstuieret
sibi Uxorem suani et dimitteret ipsum ibi sicut canem.
xvi^. Itenianno quo supra, xv' die luensis Novembris, migravit adDomi*
num quidam fdius dicti doiiiini régis parvus , vocatus Thomadnus. Et id-
circo ipse dominus infans et ejus consors iverunt ad castrum, et postea aso-
ciaverunt dominam reginam usque ad Predicatores ^ Et factis essequiis dicti
pueri, idem dominus rex ivit ad domum marescalli, et ipse dominus infans
cum eo. Et ipso existente ibidem coram eo humiliter, dictus dominus rex,
subito motus ad iram contra ipsum dominum infantem, posuit manum
suam in gladio suo et volebat contra ipsum irruere, nisi marescallus pre-
dictus interposuisset se et amplexatus fuisset ipsum dominum regem.
xvii''. Item anno quo supra, in Adventu Domini nostri Jhesu Christi,
dictus dominus infans ivit ad quodani casale vocatum Meuico^, ad facîen-
dum homagium dicto domino régi; ubi fuit sic ordinatum quod si ipsepor-
tai*et aiiquod gladium , quod ipse interficeretur confestim cum tota sua
familia. Set, Deo pcrmittente, nullum gladium portaverat, et sic fuerunt
libcrati de ipsis. Et facto homagio, inmediate sumpto prandio recessit cum
Iota ejus familia ^.
\yiu°. Anno quo supra, quomodo fréquenter dixerat palam, quod ex hoc
vencrat ipse dominus infans hue propter ueccssitatem, et quia non habebat
de quo sustentaret, et quod dominus frater suus^ etaiii parentes et amici
sui, sicut attediati de ipso, dederaut sibi licentiam veniendi hue; et si in ion-
giore loco po[tui]ssent ipsum mittcre, misisscnt ipsum, cum agravarentur
(le ipso; dicendo semper de ipso domino infante et de génère suo mulla
opprobria et vituperia absquc causa. Quare ex ista causa erat ipse dominus
infans viiipensus et dejcctus per barones et milites de terra.
\i\". Item anno quo supra, dictus dominus rex fréquenter dixit palam et
publiée multis audientibus, quod ipse dominus infans habebat aliam uxo-
rem, et quod filia sua, uxor dicti domini infantis, erat meretrix et filia ipso-
' Le couvent royal de Saint-Dominique, u Super cisina pcrpctrata in loco de Mcni
(It^lruit au xvi* si^c^o. «contra ipsum dominum infantem. >
* Menikou, dans le Morplio. ' Le roi de Majorque, don Jayme il.
' La lubrique de ce paragraphe r.sl ainsi :
1" PARTIE— DOCUMENTS. 191
ruin per consequons erat spuria. Et eccc quoniodo tiiiicbat vituperiiiin pro-
priuiii, ut posset ipsum doniinuin infanteni vitupcrare et injuriari.
w"". Item anno quo supra, diverso modo, propter ipsum dominum in-
faiilem, dictus dominus rex ducebat malam voluntatem dicto domino
comiti JaiTensi et plura opprobria sibi faciendo et vecxando eundem dictum
coinilem.
[13(11.]
wi*". Consequenter, sub anno Domini millesimo trecentesimo quadra-
gesimo primo, dictus dominus rex per vicecomitem civitatis Nicossie infra
cameram dicti domini iufantis magistrum Apparicium de Fontanis, notarium
et secretarium' ipsius, clericum,et bcneficiatum , nonobstantc capi fecit et
violenter distrahi. Et postea ductus fuit supra unum animal captus etiigatus
ad regem apud Limossium , et super diversis fuit interrogatus et inquisitus.
Et si fuisset inventum quod receperat instrumentum protestatioois ex parte
quoiiimdam mercatorum regni Majoricarum, dictus dominus rex volebat
contra ipsum procedere ad mutilationem pugni vel lingue, solumquare cre-
debant quod protestationem debebat facere contra persQnam régis. Et nichil-
ominus per magnum tempus in dicto loco, facta inquesta contra ipsum, licet
nichil sinistrum reperierit contra eundem , tenuit ipsum captum. Et totum
istud faciebat ad vituperium ipsius domini infantis et dedecus.
xx!!**. Anno quo supra, propter adventum gallearum, quas serenissimus
princeps dominus rex Majoricarum germanus dicti domini infantis sibi
luisît, tantam iram dicti domini régis incurrit quod nuUathenus per ipsum
dominum infantcm ncc per suos amicos ipsum dominum regem placare
potuit, nec apud ipsum ullam misericordiam invenire, nisi ut sequitur.
xxm®. Item anno quo supra, captus fuit Pelegrinus famulus botelayrie
dicti domini infantis, et de mandato dicti domini régis ductus ad castrum de
Cherinis et in vili carcere positus ad panem et aquam, nulla mediante ra-
tione, et adhuc est captus in eadem.
ixiiii"*. Item anno quo supra, Fericonus, de gardaroba ipsius domini
infantis, simiiiter captus fuit magno tempore absque causa in carceribus
vicecomitis civitatis Nicossie, et.satis ibidem afllictus fuit. Et totum istud
credebat ad vituperium ipsius domini infantis et dedecus.
xxv°. Item anno ([uo supra, xvii" die mensis Aprilis, nobilis dominus
l'^liilippus de Copis miles, qui mittebatur ad ipsum dominum infantcm e\
f>arte donnni régis Majoric^irum supradicti , fuit captus infra insulam et
192 HISTOIRE 1)K L'ILE DE CHYPRE.
cluctus ad castruni régis civitatis Nicossie, et ibidem fuit tormentatus et cum
aqua caicinata saturatus et diversimodo maie tractatus, et, post aliquot dies,
de nocte per servientes ductus ad castrum de Cherinis. Ibidem in quadam
fovea opacca ipsum miserunt et dederunt sibi quolibet die tantûm panem et
aquam; nam dominus rex supradictus tenebat clavam ^ de dicta fossa, et
teneri voiuit ad illum finem quod dictus dominus Philippus minime exiret
de eadem nisi de voluntatc ipsius. Qui propter frigiditatem , turpitudinem et
angustiam quam sustinebat in eadem, extremum diem clausit. Ecce quo-
inodo dictus dominus rex, absque causa, fecit moriri dictum dominumPhi-
lippuni , et hoc in dedecus dicti domini régis Majoricarum et ipsius domini
infantis et tocius eciam generis sive amicorum suorum.
xxvi^. Item anno quo supra , eadem nocte diei predicti , clientes de man-
dato domini régis similiter fuerunt positi ad custodiendum ipsum demi-
num infantem circumquaque domum suam.
xxvn**. Item anno quo supra, xxii* die mensis Aprilis, expectabilis domina
Eschiva, uxor dicti domini infantis, capta et accepta fuit et de domu sua
ducta ad castrum régis, hora vespertina, cum multis clientibus armatis, licet
nondum complevisset dies partussui , sicut est consuetum , ymo tenuit ipsam
per annuni , ducendo ubi volebat per insulam Chipri, et adbuc tenet eandem
captam et detentam.
xxvni''. Item anno quo supra, dictus dominus rex mandavit dicto domino
infanti quodipse diceret coram ipso verba que sequuntur: « Me manda le roy
« que je deusse dire quant je venroie davant le roy : Monseigneur, je ay failli
u envers vous, car^ je vouloie partir de vostre pals sans vosire congié aumucee-
a ment Pourquoi, sire , vous pri que vous nie doyes pardonner, car je me met en
uvous etfaytes de moy ce que vos plaira, n Et si ipse dominus infans dixisset
predicta, quod absit, coram domino rege, redargueret ipsum de proditione
et falcitate, et possct procedere acriter contra ipsum ad suam omnimodam
voluntatem.
xxix". Item anno quo supra, [sciendum est] propter quedam verba et ex-
causa, Johannem de Nabal porterium^ ipsius domini infantis fore expulsantes
de domo ipsius. Et [quum] peleret licentiani recedendi a marescallo mémo —
rato, credcns ipse quod cautelose idem dominus infans mitteret ipsum cui
littoris in Ponento, fuit ex parte rogis captus et ductus ad castrum et in ecu
leo positus et maie tractatus.
• Sic. ^ Au Ms. poterium.
* Au Ms, e car.
l'- PARTIE— DOCUMENTS. 193
xw*". Item auno quo supra, [quum] inclita domina regina Jérusalem et
Gecilie^ amita dicti domini infantis, par quosdam mercatores misisset quas-
dam litteras suas, dictus dominus rex ab eisdem mercatoribus easdem lit-
teras levavit et pênes se tenait, quoque apperuit et perlegit easdem.
xxxi^. Item anno quo supra, xxvii' die mensis Aprilis, fuerunt levate
iittere de manda to domini régis afratre Thomacio de Pedemonte, que diri-
gebantur dicto domino infanti ex parte dicte domine regine, amite ipsius
domini infantis, necnon aperte et perlecte per ipsum dominum regemante-
dictum.
xxxii"*. Item anno quo supra, dictus dominus rex precepit et mandavit
quod frater Symeon confessor ipsius domini infantis, et frater Andréas
Maurini capellanus et secretarius ipsius , quod omnino separarentur a dicto
domino infante. Qui quidem dominus rex in domo fratrum minorum civi-
tatis Nicossie eosdem inclaustrari fecit ; et de mandato suo fuerunt continue
afllicti et adhuc in eodem statu sunt.
xxxiii*'. Item anno quo supra. Angélus de Cenis, famiiiaris et domesti-
eus inclite domine Catherine, imperatricis de Constantinopoli^', ac ipsius
domini infantis, fuitcaptuset ductus ad regem, et omnes litteras, quas def-
ferebat dicto domino infanti ex parte dicte domine imperatricis, sibi abs-
tulerunt et elevaverunt, et ipse dominus rex ipsas aperuit et perlegit.
Jtem^ anno quo supra, quum pervenissent predicta ad aures serenis-
simorum dominorum suorum Jérusalem et Cecilie régis et regine, quod
dictus dominus infans erat sic vituperosse maletractatus , vituperatus et de-
tentus per dictum dominum regem, ipsi gratuito modo ad pacifBcendum
r^eoi scripxerunt sibi. Quibus litteris receptis et visis per dictum dominum
regem , minime mollificari voluit , nec aliquam gratiam facere dicto domino
infanti, ymo ipsas inspemendo. Pro quibus dictus dominus videns quod sic
scripxerant, voluit se humiliare dicto domino régi. Super quibus scripsit
per sedulam^, quam tulit dominus cornes JaiTensis dicto domino régi, quod
ipse volebat se humiliare et humiliter vcnire coram rege, et, si aiiqua es-
tent facta contra suam voluntatem, quod parceret ei. Quod quidem scriptum
dictus dominus rex noluit videre nec audire , ymo dédit ex toto repulsam
* La reine de Naples , Sancie , qui avait eu ragraphe, après la rédaction du mémoire,
soin de finfant dans sa jeunesse. sur un feuillet séparé au dos duquel il a écrit
' Catherine de Valois, veuve de Philippe ces mots pour indiquer sa place : post Ange-
«W Tarente. Au Ms. ContestinopoU. lam de Cenis.
* Le secrétaire de riufant a ajouté ce pa- * Sedula, billet ou lettre particulière.
I. o
194
HISTOIKE DE L'ILE DE CHYPRE.
dicto (loiniiio comiti , dicendo cl i'ulniinaiido ibidem quod ipse volel)at iia-
l)ere einendani de hiis que diclus in fans rontra ipsuni romuiiserat , et quod
dictus coiiies aliter non intromitteret se de preniissis, quare aliter nichii aliud
fierel.
xxxini°. item anno quo supra, Ferrarius de Serinihano, faniiliaris et scu
tiffer ipsius domini infantis, venit ad ipsum in Chiprum, et in adventu
ipsius omnes littere, quas portahat ex parte dominorum et aniicoruni ipsius
domini infantis ac seronissiniorum dominorum régis et r^'ne Jérusalem et
Cecilie, fuerunt sibi ablate et omnes aperte per dictum dominum regem,
médian te captione facta per odiciaies dicti domini régis.
x\xv°. Item anno quo supra, consul mercatorum Gataianorum civitatis
Kamagoste fuit captus et^detentus ac vilipensus per ofliciales dicti domini
régis, ex eo quia videbatur eis quod fovebat parti ipsius domini infantis.
xxxvr. Item anno quo supra, ultima die mensis Apriiis, nouobstaiitibus
dictis clicntibus, predictus dominus rex propter suam voluntatem addidit
servientes équités ad custodiendum domum ipsius domini infantis die et
nocte. Et quoscicnscumque contingeret ipsum dominum infantem equitare
et ire extra domum, jugiter dicti servientes erant a tei'go.
xxxvn*". Item anno quo supra , cum fuerit supradictus dominus iofans
fréquenter nec inmerito discresatus ^ et corpore maie dispositus, nulluni
medicum poterat habere, tantum formidabant modum dicti domini régis,
nisi prius petita licentia et obtenta a marescallo antedicto.
xxxvm". Item anno quo supra , dictus dominus rex fecit congregari totum
consilium^ istius terre Chipri, ad istum fmem ut judicarent dictum domi-
num infantem tanquam proditorem; set, per Dei graciam, consilium non
asencit voluntati régis , set vituperare et desistere noiuit ipsum sive affli-
gère ^. ^
xxxix*". Item anno quo supra, uno semel requisitus fuit dictus dominus
infans per maresr^llum domini régis ut iret ad regem. Qui dominus iofans
tanquam humiiis ivit ad regem; et quando fuit in porta castri, non penm'-
' Aflaibli , d'un mauvais tempérament.
^ La haute Cour.
■* Il est probable, (^ap^^» ces derniers
mots . que les chevaliers ne terminèrent pas
leurs délibérations par un jugement, et lais-
st'^ivnt l'allaire en suspens. La (lour ne vou-
lu! pas déclarer Tiiifant coupable du crime
iuiugiiiairc> de trahison que lui reprochait son
beau -père; mais, d'autre part, il semble
qu*clle ait craint d*irriter inopportunément
Hugues IV si elle rendait une décision qui,
en pronon^rant T innocence de i^accusé et
déboutant le roi de sa demande, eut jeté
un blâme public sur ses intenlions : «Sel vi-
« liiperare et desisiere noiuit ipsum sive af-
« digère. »>
I" PARTIE— DOCUMENTS.
195
serunt ipsuin intrare.ymoad hostium ipsius castri per magnam pausam fe-
ceruni ^ ipsuiii spectare , et tandem sic opportuit ipsum doniinum infantero
redire ad domum suam. Et dominus cornes Jaflensis tune erat cum eodem.
Quod [est], utapparet, satis exquisitus niodus vituperandi ipsum et suos.
XL*". Item anno quo supra, cum dictus dominus infans fuisset infirmus,
ut dictum est, et requisivisset per certum ejus nuncium ipsum domiuum
r^m, ut placeret sibi mittere dictam dominam ejus consortem, renuit,
vilipendendo ipsum domiaum infantem , e1 ostendendo quod parum curabat
de infirmitate ipsius domini infantis neque de malo ejusdem.
XL!*". Item anno quo supra, undecima die meusis Madii^, quedam mo-
uiaiis familiaris inclite domine cx)mitisse, matris ipsius domini infantis ^
vocata soror Margarita, ad dictum dominum infantem venit ex parte ipsius
domine comitisse ad sciendum statum ipsius, et in reditu fuit capta et
ducta ad curiam régis nulia causa alia previa nisi, ut predicitur, in vitu-
perium ipsius domini infantis. Hoc tamen nonobstante, iterum fuit capta
secunda die Juoii per clientes dicti domini régis infra monasterium suum, et
ducta ad castrum régis, et ibidem diu detenta et gravibus^ tormentis afilicta.
Et eadem die dicti clientes unam dominam antiquam et familiarem dicte
domine comitisse infra domum domini comitis scpedicti ceperunt , ad di-
ctum castrum regium ducxerunt, et ctiam postea eamdem torquerunt acriter,
ut vi vel gratis diceret illud quod volebant. Postea steterunt ambe sic in
cameris separatis cum magno dolore et angustia, nulia causa alia rationa-
bili précédente, per xlvii dies.
XLii®. Item anno quo supra , in Vigilia béate Marie mensis Augusti , pro
devocione dictus dominus infans ivit ad quandam ecciesiam béate Virgi-
nis Marie, vocata La Gava ^, prope Nicossiam , per miliaria una vel circa, ad
audiendum vesperas cum aliquibus minoribus, qui ibidem pervcnerunt.
Dictum fuit domino régi, quod dictus dominus infans exiverat extra muros
dvitatis Nicossie. Dictus dominus rex misit incontinenti ad dictum locum
cum magno impetu, ac si fuisset unus malus homo, bene xx homines in
equis ad custodiendum ipsum dominum infantem : qui continue fuerunt
circa ecciesiam , usquc quo dictus dominus infans recessit a dicta ecclesia,
et postea non recesserunt a dicto domino infante usque ad domum suam.
' Pecit, au Ms.
^ Mandiij au Ms.
^ La comtesse de JafTa.
^ Au Ms. gravis, ici et ailleurs.
'•' La Gava, que j'ai vainement cherchée
dans les environs de Nicosie, appartenait
aux Franciscains. Lusignan, Hist, de Cypre,
fol. 36; Kyprianos, \<n. Tf?< Kvirpov, p. 61.
1% mSTOIHK I)K L JLK DK CHYPKE.
Ktfueniiit (lirti serviontrs ininati dictîs fralribus minorilms, et n^x inulluin
turbatiis roiitra eondein quare tiiiic exiverant dp Nicossia; et, ut apparat, de
hoiio opère et sine causa eadein iiocte addidit clientes ad custodienduni
doniuni suani rirciinH|uaque prêter diclos servientes. Et quocuuique îl>at
dictas doniinus infans per villani , seniper dicti clientes sequebantur ipsuni
doniinuni siciit mai uni honiineni et captuni.
xi.iir. Item anno quo supra, xxvii* die mensis Augusti, dictus doniinus
rex lecit capi dictum Ferrarium de Serinihano iterato, quem dictus domi-
nus infans tune miscrat cuni uno scutiffero ad secretani régis pro solutione
sihi facienda, (|uare tune erat tenipus unius partis solutionis secunduni
parta dicto domino infanti concessa et firmata per ipsuui dominuin regeni
eidem domino infanti; iicet obolum habere minime potuit. Nec non dictus
Ferrarius fuit positus in eculco et tormentatus et afllictus et cum aqua calci-
nata saturatus acriter et maie tractatus, ut diceret illud quod non erat;
quem adluic in dicto castro tenent captutn et detentum.
XLini". Item anno quo supra, in festo Sancte Crucis Septembris, fecit
dictus doniinus n*\ iterato capi magistrum Appericium de Fontanis, secre-
larium dicti domiiii infantis,nocte magna per vicecomitem civitatis Nicossie.
Qui quidem vicecomes intravit liospicium ipsius doniini infantis totus anna-
tus cum aliis bene centum armatis, aliis existentibus bene quingentis extra
dictum hospicium dicti domini infantis circumquaque. Et dictus vicecomes
sic venit, et ascendit usque ad cameram ipsius domini infantis et intus, ubi
erat doniinus cornes .lalfensis antedictus loquens cum dicto domino infanti.
Et (*xinde dictum notarium extracxit a pi*esencia ipsoruni dominonim et
secum ducxit ad domum régis cum omnibus predictis clientibus armatis;
in quo, ut videtur [per] ipsum dominum infantem et geiuis suum non mo—
<licum acceptum foir vituperium. 1 1 posset scire oninia sécréta ipsius do-
mini infantis, tVcit dictus doniinus rcx ipsum secretarium capi, ut constat pei —
relacionem lide dignorum ; quem adhuc tenet captum et in carcerihus man-
cipatum.
VI \*\ Item anno quo supra, dictus dominus rex abstuiit sive ievavit eiden^
domino infanti feudum dictorum \vx milia IWsancioruni per annum, et pev:: —
totum tempus, quo galltv vénérant hue, seu quas dictus dominus rex Majori —
e«inim tVater ipsius domini infantis sibi miserat. Et sic opportuil ipsuDi do —
minum infantem vendeiv jocalia . vestes. raul>as, vasa argentea et etiaii •-
cqnoN. de <|uiluiN po.vsit ipsum et familiam suNtentan\ Et nisi fuisset dictu ^«^
dominus conies Janensis oreasione obveneionis sui. opportuisset ipsum cuiv ^
r PAI\TIE. — DOCUMENTS.
197
sua faniilia ire pcr suiTragia niendicaiido. Et sic apparet de clemencia dicti
doiiiini régis, quaiu apud ipsuin liabet.
\Lvi®. Item anno quo supra, dictus doiiiiiuis rex in presencia quoruin-
(laiii nobilium [dixit] : • Bene vidctur quod non habenius aniicos nec paren-
• tes, quare, si habcremus, interficerent istuni una nocte, ettuncessenius ex-
• |)edîti de eodeni. • Istud auteni volebat dicere pro dicto domino infanti K
XLVII^ Itemanno quo supra. Aliquando dictus dominus infans consuevit
ire per terrassas et loyas*^ donius sue. Accidit uno semel, quod una sagita
de parte castri regii antiqui^ venit directa ad donmm ipsius domini in-
fantis. Et si in adventu ipsius sagite obviaret ipse^ donn'nus infans vel aliquis
de ipsius familia, minime evadere posset secundum indicium ictus ejusdem
sagite.
XLvni''. Item anno quo supra, alia vice, unus lapis fuit projectus ante
inensam ipsius domini mfantis, ipso domino infante existence in eadem ;
et sf ultra ivisset, aliquem percucisset.
XLix**. Item anno quo supra, iterato accidit dicto domino infanti, quod
mensa ipsius erat parata, et exterius unus lapis venit repente et cecidit supra
mensani et fregit ibidem vitrum. Tamen , Domino disponente, tune non
«rat in mensa dominus infans antedictus.
L**. Item anno quo supra, dictus dominus rex jugiter erat motus contra
dictum dominum comitem Jaifensem propter obventiones et dilectiones,
€|uas dicto domino infanti inferebat incesanter, ex quibus piura opprobria
dictus dominus rex eideu) domino comiti intulit et fecit. Et nisi ipse
dominus comes fuisset, in magna penuria et angustia dictus dominus in-
fans esset positus et totaiiter detentus. Et quantum potuit sustinere ipse
' La rubrique de cet article est ainsi con-
^e : « Super illo vrrbo quando diiit rex :
«tNon liabemus amie i qui v interficiaiit ip-
«sum!». Hugues IV clicrcnait ouvertement
les moyens de faire p4^rir son gendre en Tac-
cosant de trahison. La haute Cour, comme
mtk la vu S 38 , avait refuse d*en(rer dans
ses vues en donnant fapparcnce d*un juge-
ment à ses projets de vengeance*. Le |)ape
fienoit Xfl, à qui le roi avait fait connaître
aas prtendos griefs contre l'infant, lui écri-
vait dès le 17 octobre iS^i, pour Tengager
^ la modération , et lui laire envisager les sé-
rica& dangers qu'il {lourrait ap|>eler sur son
■"«jFaïUDe, s*il osait mettre A mort le jeune
prince. (Uinaldi ,i4nna/. ecclrs. t. \XV,p. 369,
i3^ 1 , S /i4). Le roi d*Aragon lui-même, bien
qu'en démêlé alors avec les princes de Ma-
jorque, ses parents, menaça d'attaquer le roi
de Chypre si Fernand venait à périr par ses
ordres. Zurita, Annal, de Arag. lib. V, cap. lv,
tom. 1, Saragosse, i6o4.
' Loya, galerie.
^ C'était, je pense, Tancien château de Ni-
cosie, où les Templiers s'étaient fortiGés lors
de la révolte des Grecs. Le nouveau palais,
élevé par les Lusignans près de Saint-Domi-
nique, a été flétruit en 1607, lors de la cons-
truction des rem|)arls vénitiens.
^ Ms. ipso domino infanti.
i
198 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
dominus cornes, susUnuit, verbo, dicto, facto et opère ipsuoi dominuDi
infantem.
Li"*. Item anno [quo] supra, ouiiies littere, que dicto domino înfanti vel
ejus fainiiie uiideqaaque mittebantur, per oiFiciales régis capiebantur incon-
tiuenti, mittebantur dicto domino régi et tune apperiebantur per ipsum.
Nec non, quando contingit aliquod navigium ad istam însulam venire, ante-
quam alîquid descendat ad terram, diligenti scrutinio facto per ofliciales
régis, prestito juramento, omnes littere, utdictum est, capiuntur et mittun-
tur régi. Et sic nuncquam dictas dominus infans potest videre eas, nisi
quando videtur dicto domino régi ; que non sunt magni honoris ipsius do-
mini infantis.
Lii°. Item anno quo supra, nullus tani istarum partium quam etiaiu Po*
nentis erat ausus accedere ad dictum dominum infantem, nec ad ejus do-
mum intrare, nec loqui alibi cum aliquo de famiiia sua nisi cum magno
timoré, propter quod multi fuerunt capti et afllicti. Et sic dictus dominus
infans non potuit intimare dominis et amicis suis statum suum ^ sive omnia
persimiiia, tum quare multa, tum etiam quare in recessu, licet cum magna
diflicultate^ aliquis de ista insula recédât, sicut in adventu per officiâtes
predictoe ut prius discutitur et requiritur. Et si portant litteram ipsius
domini infantis , sive de ejus famiiia, mox capiunt et mittunt dicto domino
régi eandem. Et ipsum portitorém capiunt et ducunt ad regem; et juxta
voluntatem domini régis ipsum in eculeo ponunt et adaquant de prelibata
bona potatione.
rjn**. Item anno quo supra. Pour satisfaire à la prière de la rojrne et de
monseigneur le connestable, le roy a respondu à la royne que pour V amour téU
mesire Ferrant dira au roy : uSire, il ni ennuie et enpeise de ce que je ay s failli
u envers vous et de ce que je ays hrisié les convenances et que je ay s mandé querre
ules galées pour partir hors du pays amuceement et sans vostre gré et vostre va-
u lente, et de ce je vous pri que vos me pardonnes, car de ci en avant, jenehéea
^fayre chose de courouciervos , et que ci je le face, je me mes à vostre comandement.n
Encores le roy viaut que le seneschau^ et le comte^ le pleygent sur tous lar
biens et seur toutes leur rentes que ci ledit mesire Ferrant partis t du pais sans le
congié et la volenté du roy, que le roy se peust prendre à tous les //.
Ecce quomodo dictus dominus rex volebat acriter irruère contra ipsu
^ La Miitcde laplirasc csttr^s•i^^<•g^li^re, ^ C'était un membre de la familied*lbeiit» ^
mais on v\\ rcconnait le .sens ^ô^éra). ' Le digne comte de Jafla, Hugues d'flxp- -
*' Au Ms. {iifficulta. lin, dont Tinfaut. son beau-fds, rappelle ^ ^
l'* PARTIE. — DOCUMENTS.
199
dominuui iiifanteui. [Et si] ipse dicxissct, rcputaret ipsuni proditoiciu et
seiiteiiciaret eundeni ad ejus régis voiuntateni.
[I3(l2.j
uni''. Deiiide sub anno Domini niillesiiiio treceiitesimo quadragesimo
secundo, voluit dictus dominusrex quod dictus doniinus infans diccret ea
que sequuntur, si volebat habere veniani de eodeni : Monseigneur, nioul
m ennuie et empeise de ce que je vous ay couroucié, etc.' Ecce quoniodo semel,
secundo et tercio dictus dominus rex perquisivit dictum dominum infan-
teni , ut comniitieret prodicionem , quod absit.
Lv"". Item anno quo supra, [scienduni est] quod, cuni quidain Bisoqus
vocatus Michael, ordinis Minoruui famulus, recederet in Ponenteni cuui
licentîa obtenta, fuit dictum baylivo civitatis Famagoste, quod defferebat
litteras ipsius domini infantis; incunctan ter fuit secutus et post[ea] extractus
de navigio, et apud Limossium supra ununi animal ligatum adducxerunt -
ad dominum regem. Qui quidem Bisoqus ibidem acriter et valde fuit aflli-
ctus et in eculeo positus et multis tormentis cruciatus. Tamen , per Dei gra-
tiam, nullam litteram ipsius domini infantis deflerebat.
LVi®. Item anno quo supra, in die Jovis, ante festum Kamispalmarum,
per baylivum secrète civitatis Nicossie ex parte régis, fratres Fredericus de
Monte Vici vicarius provincie Terre Sancte, Petrus Frumenli lector con-
ventus de Famagosta , Antonius de Alexandria, Petrus Terra ndoscii , Petrus
Torrelouis, et Antonius de Quermona, familiares et capellani dicti domini
infantis fuenint perempthorie citati quod ad presenciam régis apud Limos-
sium personaliter ii^iit. Et quando fuerunt in presencia régis sive coram
eo, in presencia multorum dominorum nobilium vituperavit eos minando
et dicendo : « Vos estis proditores. » Aliqui asserunt quod dixit : « Vos estis
• familiares proditoris mei. • Set quicquid fuerit, patet quod non dixit nisi
propter dictum dominum infantem.
Lvu^ Item anno quo supra , licet facta [fuerit] inquesta contra dictos fra-
tres et nichil invenerint in eis, nonobstante hoc, adhuc ipse dominus rex
voluit et precepit quod in punitionem eorum ponerenturet indaustrarentur
in conventu Minorum, civitatis de Bailb. Et cum . de lirentia marescalli, per
souvent les bonU^s dans ce mémoire. Lo roi
voulait que le séuérhal et le comte fussent
cautions de Femand.
' ('.oinmc ci-dessus, au S 53.
^ Au Ms. aJducxerrnt.
200 HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE
rauba eoruiii ivissent Nicossiam, iii redîtu transeundo per Liinossiuni,
frater Petrus Frumenti et frater Antonius de Alexandria predicti , volentes
excusare ignorantiam suam ne opporteret eos ire inBafrum, et hoc semper
cuni ratione, tune rex turbatus contra ipsos precepit, dictus domînus rex,
gardiano Liniossii ut poneret eos in carcere. Qui respondens quod non po-
terat T quare non erat prelatus eoruni , et niox dictus dominus rex precepit
quod dictus gardianus suspenderetor per colluui. Tamen dicti duo (ratres
iverunt BaiTuni, et sic fuit dimissus^
Lvin''. Item anno quo supra , in die Jovis sancta , frater Jaquetus ordinis
Minoruni, habens jani licentiam dicti domini régis recedendi de insula ista,
voiens ascendere naveni , fuit [per] bayiivuni de Famagosta in domo fratrum
niinoruni de niandato dicti domini régis expoliatus et totus perquisitus
usque ad femoraiia : credentes quod portaret litteras ipsius domini in-
fantis. Et licet nullam portaret de eodem , nichilominus fuit arrestatus et
de mandato baylivi de Famagosta in conventu Fratrum inclaustratus. Et sic
fuit impeditus ne iret in Ponentem, propter ipsum dominum infantem,
absque causa.
Lix". Item anno (|uo supra, prima die mensis Aprilis, dictus dominus
rex mandavit gardiano Nicossie per litteram suam, quam ad conventum Ni-
cossie portavit vicecomes Nicossie ex parte domini régis predicti, quod
frater Johannes de (^orcellis incan^eraretur, qui et tune morabatur in tio-
spicio dicti domini infantis; addendo quod nisi ipse gardidnus sic faceret,
quod ipse faceret per se ipsum et extraeret de domo ipsius domini infantis.
Ita quod dictus frater Jobannes vocatus ad conventum venit, eteum in car-
cere posuit, et etiam vicecomes predictus voluit ad occuium videre si fecerat
preceptum régis , et si erat in ioco tuto. Istud fuit factum propter quandani
h'tteram missam dicto fratri Johanni ex parte quorumdam familiarium do-
mine conestabuiisse^; quam quidem litteram clientes domini régis in hoslio
hospicii domini infantis supradicti acceperunt, et qui portabat eam et totunu
ducxerunt ad vicecomitem. Et dictus vicecomes totum ylico misit ad domî—
num regem, et ex hoc postea fuerunt capti très vayleti inclite dicte domine?
conestabulisse, et in eculeo positi, et multum maie tractati. Et adhuc suni
capti et dubitatur quod pejus habeant.
L\'\ Item anno quo supra, m' die mensis Aprilis, cin?a horam vespera-
rum, c'um Jacobus de Copis, canibeilanus specialis ipsius domini infantis
' Au \ls. dimissum. Marie t\o Roiirlx>n , fcnimp dp (iuy de Liis»
^ Suiis doute la connvtablc dp C.liyprp, ^nan, fils aîné crjlugups IV.
I-* PARTIE— DOCL'MENTS. 201
»
ex parte sua accederet eques ad domum dicti domini comitis JaiTensis , bay-
livus et vicecomes civitatis Nicossie deposuerunt eum de equo in medio vive ^
et roucinum in quo eqaitabat secuni ducxerunt; de quo fuit dicto domino
infanti et generi suo magnum et publicum vituperiuui , et precipue quare
factum fuerit absque causa.
Lii°. Item anno quo supra, die predicta, post occasum solis, dicti ofli-
ciales dicti domini régis venerunt ad domum dicti domini infantis, et omnia
animalia sua de stabulo acceperunt et secum abducxerunt, et in crastinum,
sive consequenter, eadem vendiderunt, nulla previa ratione. Et tune oppor-
tuit ipsum dominum infanteni ire sicut viiiicuni pedetemtiui cum sua fa-
milia, quando volebat ire visum dominam comitissam matrem suam vei alibi ;
(|uod erat magna pietas videre ipsum dominum infantem ambulantem
peditem ^.
LX!!**. Item anno quo supra, ex quo ista négocia inceperunt comuniter,
dictus dominus rex non nominabat ipsum dominum infantem nisi prodi-
torem, secundum relationem fide dignorum.
Lxin''. Item anno quo supra, xv' dicmensis Àpriiis, [sciendum est] quod,
cum una bona muiier, vocata Catherina, et familiaris et domestica dicte do-
mine comitisse, matris ipsius domini infantis, venisset de Neapoli ad istam
insulam , in adventu portus Famagoste per officiales domini régis mox capta
fuit etdetenta, et omnes litteras, quas sibi invenerunt, clevaverunt sive abstu-
lerunt, in opprobrium et dedecus ipsius domini infantis non modicum et
^vamen , quamvis alique essent sibi directe per dominos et amicos.
Lxnii*. Item anno quo supra, dictus dominus cornes JaiTensis, pluribus
icibus acriter fuit reprehensus per dictum dominum regem quare juxta
osse suum subvenerat dicto domino infanti, et plures injurias et opprobria
t>pter hoc sibi inferendo et capiendo omnia animalia sua ; que faciebant
* disferrata, ad illum Hnem ut dimiuuarentur et absque pasturis eis dando
diinittendo; et etiarn apud Limossium omnes equos, palafredos , roncinos,
les et mulas, falconcs, Icporarios et canes coraui ipso domino rege dis-
lendo et vendendo pro medietate precii que valebant tradi singuiariter
*ndo'; similiter omnia bona mobiiia casalium ipsius domini comitis,
peccora ctjumeuta, per scrvientes distrahendo et devastando. Et omnia
fadebat fieri ut dictum est, quare sustentaverat fpsum dominum in-
m; licet nisi per Dei gratiani ipse fuisset, opportuisset ipsum donii-
Ni, rue, mol rarement employr. ^ Le comte de JafTa avait le» plu» beaux
Mn. pedet. équipages de cha»se. Voy. p. 210.
202 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
iiuui infanteni cuni sua faiiiilia ire per suilragia luendicando. Et sic depo-
pulatus dictus doniinus cornes absque causa, opportuit ipsuni domiuuui
coinitem ire per villani sicut unus rusticus cum sua faiiiilia pedcs ; quod eral
turpiter videre, iu opprobriuui et dedecus omnium amicorum suoruni.
Lxv^. Item anno quo supra , per totum annum tenuit dictus dominus
rex ipsuni dominum infantem in domo in qua inhabitat obcessum et sic
captum cum nmltis vituperiis, opprobriis et angustiis; que ceduntin magnum
dedecus et viiipentionem tocius generis ipsius domini infantis; intendens-
que dictus dominus rex ad istum finem, quod dictus dominus infans confi-
teretur talia, ut est dictum, quod ex merito posset ipsum judicare tanquam
proditorem. Quod absit, [quod] tantam dejectionem padaturin persona ipsius
domini infantis nec generis sui! Ymo inponebat sibi multa, scilicet quod
ipse dominus infans erat perjurus, et quod proditorie volebat rccedere de
ista insula; et semper dictus dominus rex inténdens [est] ad predicta contra
dictum dominum infantem, quare aliqua tergiversatione celare non po-
test juxta retroacta et seriatim speciilicata in capitulis supradictis.
Ex quibus supradictis omnes parentes et amici ipsius domini infantis pos*
sunt conciderare de paternali dilectione dicti domini régis , quam ducxit et fert
apud suum Glium dominum infantem Ferrandum de Majoricis memoratum *.
a. Item anno quo supra, ultima die mensis Aprilis, dictus dominus rex_
fecitcitare fratrem Antonium de Alexandria, una cum quibusdam aliis fra—
tribus, et inter aiios fecil ipsum inclaustrare in domo Minorum civitatis Ni—
rossie , et consequenter [in] gravibus ^ carceribus mancipare , occasione eu—
jusdam littere, que sibi ceciderat in via et per manus cujusdam fratris laycE-
ad presenciam régis venerat; que erat ex parte domini infantis de credenciiiiR=
directa inclito^ domino régi Majoricarum, germano ipsius domini infantis.
6. Item anno quo supra, et dicta die, in presencia dictorum fratrum, do —
minu$ Justinus^ jurisperitus et consiliarius incliti domini régis Jérusalem eK
Chipri , dixit ista verba que sequuntur contra dictum dominum infantem ^
* Je |>ciisc que le mémoire de Tinfant 8*ar- l'achèvement du cahier, pendant qu'on atten- —
rctait primitivement ici. Son secrétaire ré- dait l'occasion favorable do le faire pataer fui
digca ces derniers paragraphes comme s'ils de- tivcmcnt à Majorque. Ceci reporterait TenfoS
vaiont terminer, en les résumant, les plaintes du mémoire vers la fm de mai 1 34s.
du prince. La table des rubriques qu'il apla- ' Au Ms. y ravis, faute habituelle,
céc au commencement, fînit, en effet, au ^ Ms. inc/ia^ corrigé ici efprécëdemiiieiit.
soixante-cinquième article, il est proliable * Justindes Justini, d'origine italienne, foi^ <
que les tmis suivants, marqués dans l'origi- un dos conseillers habituels des rois Hugues I^i
ii«il des lettres a, b, c, et écrits plus rapi- et Henri 11. Une pièce des archives de V^
dément que les autres, furent ajoutés après nise (voy. règne de Pierre I**), nous appren.-^^
P PARTIE— DOCUMENTS.
203
videlicel : « Multum displicet nobis quare non fecimus ipsuui infaiitem di-
• lacerari et sequi voluntatem doiiiiiii régis. »
c. Item anno quo supra, secunda die luensis Madii, [quuni} Angélus de
Senis familiaris ipsius domini iofantis noviter deventus [fuisse!] in insula
Chipri, inhibuerunt [ei] ex parte régis et fecerunt jurare, quod aliquid de
terra Ponentis novi^ minime diceret sive explicaret dicto domino infanti.
1342-1345'.
Lettres d^Hugues IV, roi de Chypre, et de don Pedro IV, roi d* Aragon, relatives aux dépréda-
tions des pirates catalans sur les côtes de Chypre , et aux intentions de Fernand de Ma-
jorque , qui cherchait à s'enfuir de la cour de Nicosie.
Florence. Biblioth. de Saint-Laurent. Mm. Gaddara, n* xliv, fol. is4-ivS. Copie* modernes.
I.
Le roi de Chypre au roi d'Aragon.
Serenissimo principi domino Petro , Dei gratia régi Aragonum, nos Hugo,
eadem gratia Jherusalem et Cipri rex , salutem ad vota felicem. Noverit sere-
nitas vestra quod una carida' subditorum vestrorum cum duobus lignis ar-
matis ex vestris subditis, ut plurium relatione percepimus, qui de Castro
qa*il habitait , en 1 3 1 1 , la cour du roi de
Chypre. Nous le trouvons, en eflet, dès 1 309,
an nombre des serviteurs fidèles à Henri II ,
que le prince de Tyr, préparant son usurpa-
tion , éloignait de son frère : a Fece prender
■ etiam un dotor che liaveva nome maestro
■ Justin, dicendoli che lui consegliava el re
• et lo disconfortava di far a suo modo. Et
■ maystro Justin li resposc lui esscr uoo ho-
■ mo solo forestiero et mai haver consegliato
• ei re contra di loro alcuna cosa;et cognos-
• cer il re cosi savio et pratico che se tutti li
■ dollori et nodari di Roma fussenocon lui,
« non haveria bisogno del conseglio loro. Ne
«si ha ajutato il re eccetto in alcune lettere
• che veuivano de oltra mare in latino; le
«quale havevano qualche passo difficile, che
■ oon lo poleva intender gliclo dechiariva. •
Amadi , Chron, Ms. fol. 390. Jean des Justini ,
fib peut-être de Justin des Justini , fut premier
secrétaire de la chancellerie du roi Pierre II
de Lusignan. Voy. le doc. du 6 mars 1378.
' Au Ms. nonva.
* Cette correspondance n% porte aucune
indication chronologique dans les mss. Gad-
dara, mais sa date se renferme entre le mois
de mai 1 3.4 2, où Fernand se trouvait encore
en Chypre, comme on Ta vu dans le mémoire
préctMent , et l'année 1 3^5 , date de la mort
de la reine Sancic , sa tante (voy. ci-dessus,
p. 1 85, note 1), à qui funedes lettres est adres-
sée. Je la croirais de la Gn de Tannée 1 Zà 3, ou
du commencement de i343, car le départ
de rinfant dut suivre de près Tenvoi du mé-
moire au roi de Majorque son frère, qui lui
facilita peut-être les moyens de quitter file.
Quant à Echivc, femme de l'infant, séparée
brutalement de son mari dès Tan i34i (voy.
ci-dessus , p. 1 92 , S >7 ) » elle resta en Chypre
et y mourut en 1 363 , sous le règne de son
frère, Pierre I". (Strambaldi, Ms. fol. 46;
Amadi, Ms. fol. 4 16.)
^ Sorte de navire marchand.
204
HISTOIRE I)K L ILE DE CHYPRE.
Calleri ^ piratice exercendc ariiiavîssc el rcccssisse dicuutur, ad luaritinias
regiii iiostri Cipri iiupcr transfrelantcs viam , [contra] nostros subditos et con-
viantes in regno nostro predicto niercinioniaruni nisi sunt piraticaniexercen\
plures ex cisdeui niarinaribus rébus et bonis ipsoruni tiranice spoliando.
De quo non niodicum adiniraniur, cum vostrates ad regnuui ipsuni acceden-
tes et conviantes in eo a niarinaribus gratanter et benivolose pertractenlur,
et in regno nostro Cipri prefato graciis el beneficiis honorentur. Quare anii-
riciain vestrain, de quo plene confidinius et speranius, anipliori aOectione qua
possunius (leprecamur quare dictos piratas et socios, sequaces et complices
ipsoruni arinate prefat epunire velitis taliter, quod transeat aliis in exenipluni,
el interponorc Serenitatis Vestre partes taliter eQcaces, quod pirate ipsi vel
alii vestri subjecti facere vel audcre siniilia ulterius non atteniptent.
Insuper noveritis quod due galee et una galea(ja arniate in niaritiniis in-
suie Majoricarum , ut tide digiia pluriuni relutione percepinius, uullis uier-
ciinoniis onerate, ad partes regni noslri Cipri posteriores, piratarum more,
furtive et clandestino accesserunt, ut infantem Ferrandum de Majoricis,
quem nostruiii generum cum multis honoribus et diviciis ferebamus, con-
templatione, carilate et aniore prosabie domus vestre, unde traxisse origi-
neni noscebamur, et qui nobis sese iide et juramento astrinxerat de regno
nostro Cipri predicto non recedere ullomodo, nec recessum ejus quanto
deliberato procurare absconse et nialoinodo, [per] ejusdem infantis procura-
tioneni dolosani et calidani, reciperent el levaient : quod per aliquos deeadeuL-
armata, qui ad requisicioneni infantis ipsius dolose tractaverant, et per non-
luillos alios scivimus iiianireste. De quo fuinius amirati plurimum et turbati,
nec sperabamus quod ipse infans, quem in taiita sinceritate et cordis alTe-
ctione nosirum, ut sicdic^mus, (ilium ferebamus, contra fidem suam et jura-
' Cagliari, appelé au moyeu âge Château
</<• Cuilhe (d'Orronville, «'dit. Buclion,p. i85);
Ciistrum de Calha (Relat. au juge d'Arborée,
Ms. Bibl. liât, u 8U8-3. lai. fol. 78 v*^ ; Cas-
te! de Coller (Chron. de Pierre IV d^Arag. dans
("ariionetl, fol. 108); Castello di Castro (Pe-
golotti, p. 110). On désigna d'abord sous ce
nom le château qui occupe le haut de la mon-
tagne 011 se trouve la ville actuelle. Les fau-
iMiurgs de Stampace et de Villeneuve étaient,
d'après Muntaner (éd. Buchon, p. •~>^7) « un
réceptacle de luxure, de vols vt de piraterii*.
Mais les corsain'S les plus redoutables, au
\iv*siMe, étaient ceux de laCalalognc el de
(ièncs. Sans les nommer, Philippe de Mai-
xi^res les désigne sulFisamment dans ce pas-
sage 011 il tait une honorable cl juste exceptioia
pour les Vénitiens ses amis : • Encore plus h
« leurloengeoncques de Venise ne parly gilto
• ne autre navire pour aler eu cours, c'est assa-
tvoir roberie, se n'a esté contre leurs cnne-
« mis, comme font les autres 1:0min unes cé)in9
« sur la marine , desquelles les noms soîen &
• nommés par ung autre que par moy. • ( L^
Songe du vieil pi'lerin, Mss. Bibl. nat. fond^
de Sorl)on. n** 3^3 , fol. 58.)
r* PARTIE.— DOCUMENTS. 205
iiientuni talia tractare, patrare et facere acceptaret, cuin eundeni velut na-
tuiii propriuni in caritatis visceribus geranius, et quantum et possimus
graciosius et afTectabilius tractemus; sed, ut videmus, coluberio modo in
nos operari et damnose rependere in confusionem ipsius propagando et
nostram injuriam , proh dolor! conabatur. Que vestre serenitati, afEnitati et
amicicie duximus tenore presencium veritate previa brevîter intimanda , ut
si aliter vel alio modo relatores aliqui colorare vel confingere niterentur,
sciret quod est dictarum infelicium procuracionum et noxiorum eventum ,
usque modo.
II.
Le roi d'Aragon au roi de Chypre.
Serenissîmo principi domino H. Oei gratia Flîerusalcm et Cipri régi, afTini
ejus et amico carissimo, Petrus eadem gracia, etc. et felicium successuum
incrementa. Celsitudini régie tenore presencium deferimus (juod propter
(liscordiam que, pacisenmlo instigante, inter vos et inclitum infantem Fer
dinandum de Majoricis, generum vestrum, consobrinumque nostrum ' .. .
ad invicem insurrexit, ad serenitatis vestre presenciam mittinms dîleclum
nostrum idem, exhibicione presencium magnificenciam vestram affectuose
rogantes quare relatibus dicti talis super preun'ssîs onmibus fidem credulam
placeatexh ibère, et super eis omnibus, quorum statum paciflcum quietum
ferventer obtamus, liberaliter et gratanter annuere votis vestris; nam hoc
valde placidum etacceptum habebimus, parati vobis in similibus multoque
majoribus grata vicissitudine respondere.
III.
I^ roi d'Aragon à Sancie, reine de Naples.
Serenissime et magnifiée domine Sancie^ Dei gratia Jherusalem et Sicilie
vegine, amice nostre teneri tanquam malri, P. per eandem rcx , etc. magnifi-
centîe vestre, etc. [propter discordiam] que inter illustrem regem Cipri et
inclitum infantem Ferdinandum de Majoricis, nepoîem vestrum , generum
dicti régis, ad invicem insurrexit, mittinms ad ipsum regem taleni, cujus re-
latibus super premissis fidem poteritis credulam adhibere. Pretereaque cedit
nobisad gaudiu m, multoque cor nostrum exaltacione reficilur, cum de con-
' ' Lacune dans le Ms. nand de Majorque dans son enfuncr. Voy.
' Celte princesse avait pris 5oin de Fer- ci-dessns, p. 179, et p. i85, note i.
2(K*)
HISTOIRE 1)K L'ILE DE CHYPRE.
lineiicia status vestri , quem ielirem ohtamus, iiohîs prospéra nunciantur; id-
circo iiiagnitudincni regiain intimo depi-ecamur afTectu quatinus fréquenter
iiobis placeat per vestras Htteras iniiniare. Deinde scire vos cupiinus quod
nos et omnes regales de donio regia , per Dei gratiam , votivo corporum
inspectu vigemus '.
1349.
Extrait de Giiiliaume de Machaut, relatif à ia fuite du iîls aîné du roi Hugues.
Pari*. Bibl. nal. l'ortirs dr Marhaul. Mw. ancien fonda franc, n* 7609, fol. 3i9. Lu Vallièrv, n*25; Sap. fr., n* 4.1.
Si se pensa qu'il '^ partiroit
De son pais, et qu'il iroit
En France pour honneur acquerre,
Car aussi y avoit-il guerre;
Et pour acoinlier les signcurs.
Les grans, les nioiens, les meneui-s,
Les chevaliers, les escuiers.
Les bourgois et les saudoiers^.
Et pluseurs autres qui armer
Se vorroient outre la nier.
Car il y avoit des parans,
Des plus grans et des plus parans,
Pour eaus requérir par linage
' Le Ms. renferme deux autres brouiiious
de lettres du roi d'Aragou. Elles irajoutent
rien à ce que disent les pr(^c<^don(cs des inten-
tions du prince Feniand. Dans Tune, don
IVdro annonce à son beau-frère , Jayme II ,
roi de Majorque, fnVe de finfant, le départ
d*un ambassadeur c}iarg(^ de se rendre au-
près du roi Hugues au sujet de ralfaire don(
il a connaissance : « Propter discordiam que,
• ut scitis , inter illustrem regem Cipri et incli-
« tum infantcm Perdinandum de Majoricis ,
« fratrem vestrum , generum dicti régis , ad in-
« viccm insurrexit • Dans Tautre lettre adrcs-
s<^e au souverain pontife, le roi d'Aragon n(v
tifie (''gaiement le df^|)art de Tambassadeur,
et prie le i)apede lui accorder toute cr<^ance.
Ceci indique que l'envoyé avait proluible-
ment mission de s'arrêter i\ Avignon, ainsi
qu'à Naples. en se rendant en Chypre.
^ Pierre de Lusignan, alors comte de Tri-
poli et devenu roi de Chypre à la mort de son
|>ère. Machaul néglige de dire que le comte
emmena avec lui son frère Jean, prince
d'Autiocbe , comme on le voit dans Stram-
baldi, fol. 13*, Amadi, fol. /u i; Florio Bus-
tron , Ms. de Londres, fol. 118; et dans une
bulle de iS.^g, publiée par Rinaldi, Annal
S i3, t. XXV, p. Soi. Mais le récit de notre
poète s'accorde avec celui des chroniqueur
chypriotes, en indiquant comme motif de
Téchappce du jeune prince le désir qu*il
avait de visiter les pays d'Occident, dont il
entendait tant parler, et d*y chercher des
compagnons d'armes pour la guerre qu'il
projettait déjà contre les infidèles. On ne
voit point trace , dans les monuments origi-
naux, de la romanesque aventure qu'ont ra-
contée à ce sujet Lorédano et Jauna.
1- PARTIE. — DOCUMENTS.
D entreprendre le saint passage. . .
Si parti en une galée
Bien abillié et bien armée,
Sans le sceu dou roy son père
El de la royne sa mère.
Mais ne say qui le révéla,
Et dist au roy : « Sire , vez là
« Vostre fil en ceste galée ;
« Ne say quel part sera s alée. «•
Et quant li rois a ce veu ,
11 ol le sanc tout esmeu,
Et dist : « Or tost alez après ,
« Et si le sievez si de près
« Que mort ou vif le ramenez ,
« Lui, sa gent et toutes ses nez. •
La gent le roy saparillierenl.
Et leurs galées abilliercnt,
El parmi la mer le suirent
Jour et nuit tant qu'il le preirenl. . . .
Par tel guise laraisonna.
Et puis lantost femprisonna
Et le tint u mois et i\ jours
En prison. Tels fu ses séjours.
Si le délivra toute voie ,
Dont tout li pais ol g^ant joie.
Avec lui partout le nienoit
Et moult près de lui le tcnoit '.
Et si levoit toute sa rente
207
Le roi tira une cruelle vengeance des
^''^^^en qui avaient favorisé la fuite de ses
***"*nt». Le caractère sévère de Hugues IV,
^ ^a^ainte qu^il imprimait par sa présence
"^UHarde lui, se retrouvent dans ce souve-
^^ ^Q séjour de Philippe de Maizières à la
^^'^^ «le Nicosie : t Le vieil pèlerin (c'est lui-
''•^■•le que Maizièrcs désigne sous ce nom )
**• * nconté etde veuc et d'ouye , que le vie!
et prcudommo Hugues de Lysigneu ,
« roy de Chippre , père du très vaillant le roy
« Pierre , à rolFice divin estant en son ora-
« toyre, quant il oyoit un tout seul mot en sa
■ chappelle royalle de ses chevaliers ou d au-
• très , il feroit un grant cop en son oratoire
■ devers la chappelle, et tantost silence ve-
«noit en place. Quel merveille! car il se fai-
« soit raisonnablement craindre et doubler,
«et comme vray catholique, à grant rêve-
«> rpiice et silence il t'aisoit célébrer l'oUîre
• ^
208
HISTOIRE DK L'ILK DE CHYPRE.
El la lonteiniie et la présente ,
Par quoy riens faire ne peust
Que li père ne le sceust.
13^15, a:5 août. De Montpellier.
Lettre des consuls do la ville de Montpellier aux magistrats de Tilc de Chypre , annonçant
la nomination d'Etienne d'Auriac comme consul des marchands de Montpellier qui
se rendent en Chypre '.
Muntpfllior. Archi>. tir la mairir. Cnpip du tfmps. Parchem. Seconde armoire des petits tiroirs, xiii* tiroir.
Universis et singulis viris venerabilibus et discretis doniinis principibus ..
presidibus, judicibus, vicariis, castellanis et aliîs quibuscunique et quaui—
runiqiie jurisdictioneni in partibus Chyprii et aliis cisniarinis et ultrauia —
rinis exercentibus vel eoruni loca tenentibus, et cuilibct eorunideni ad quen b
seu qiios présentes littere pervenerint, consules ville Montispessulani salu -
teni et successus ad vola prospères et felices. Vestrum cujusiibet révérende
doniinationi notiini faciinus per présentes quod nos de legaiitate, fidelitate
discrelione ac industria discreli viri Stephanî de Auriaco, mercatoris et coim -
(ivis nostre ville Montispessulani, plenius confidentes, ad requisitionem c^
instanteni supplicationeni nonnulloruni concivium nostroruni niercatorui:K
Montispessulani ad dictas partes confluentiuni, seu mercaturas suas luittei'm
tiuin, eundein Stephanum creavinius et constituinius consuleni in hoc vi^i
lico ad dictas partes Chyprii per dictos consuleni et uiercatores super quai"»
«divin devant lui, et par la vertu de la foy
« et reveri'nce sustouchcH* ou millieu des me«-
• creans il régna grandement et puissamment. •
( Ijf Sonjff dit vieil pi'lcrin , Mss. de la Bibl. nal.
Tonds de Sorbon. n** 323« fol. 239.)
' On trouvera plus loin diverses lettres du
roi Ilugueti concernant les intérêts des habi-
tants de Montpellier dans Tîle de Chypre.
Voy. ann<^es i35ïet suiv., i3()i, i363, et
1.^ juin i3(k). Je dois la connaissance de ces
documents h M. IX*sniazes , archiviste de la
mairie , et A M. Paulin Blanc, bibliothécaire
du musée Fabre , auteur d'une savante no-
tice sur le commeiTe de .ses coin|)atnotes au
moyen âge, insérée dans les p^»légolu^nes
du /V/*/ 'VhtiUmmsiXv Montpellier, in-^*, 1 83r).
Longtentps «nnut \v règne de Hugues l\ ,
cette ville, que son port de Lattes, è TeKs
l)ouchure du Lez , faisait compter parmi' 1 4
villes maritimes du midi de la France, av-a
étendu ses relations en Orient. D^s la ps~
mièrc moitié du xni* sièdc, des diplôrv»
du roi Henri T' de Lusignan lui avaient ^
cordé divers avantages commerciaux on C S^
pre. (Gariel,5fnV5 presuLMagalon, et Monf,
Tonlous. iGGo, p. 334 ; don Vaissète, His â
Lang, liv, XWl, chap. xcix: Bibl. de VET*
des Chart. 3* série , 1. 1, p. 3o6.) Nous voy
toutefois, (iaprès le document de 1^
(|u à cette date encore Montpellier n*entK*
nait pas un consul permanent dans Til ^
Ikirait (|ue ses habitants n*us^rent de ^
faculté qu'apK's avoir obtenu le privilé^^
traité de i3()ô.
it
l
5,
1f-
II
00
1" PARTIE, — DOCUMENTS. 209
daiu navini dictain Sancta Maria de Vaile Viridi , cujus est patronus Bartho-
lomeus Teulerii de Narbona, presentialiter faciendo, prestito tanien pri-
niitus nobis per dictuin consulein sacramento in libro consuetudinuni
MontispessulaDÎ inter alia sacramenta super hoc inscrlo, et duduui per
consiiies ipsius Stephani predecessores prestari consueto. Cujus quidein
sacramenti ténor taiis est : « Yeu hom ciegut en cossol dels mercadiers
« navegants de Mon tpey lier promette et jure a vos xii senhiors cossols de
« Montpellier que bon et liai ooncelh donaray a tost et a cascus des digs
«mercadiers et dels autres que son et seran desotz mon régiment, et lur
« profieg enquerray, el dan d aquells esquivaray a tôt mon poder et la honor
• del cornu de Montpeylier et de la universitat dels digs mercadiers faray et
«procurarai, et los contrats els clams et debatz que seran entrels merca-
• diers ni que venran el mieu poder fa rai per drech et ab volontat de las
• parts per amor so que miells ma consciencia me dechiara. Encaras promette
« et jure que si se estalvava* que el temps de mon viage o del mien régiment
« alcu o alcus del digs mercadiers de Montpeylier morian o lurs beus o lurs
« deniers o lurs mercadarias o autras cauzas lurs jogavo o en avols uses las
« despendian^, fazen lo dig viatge, que yeu lur levaray lurs bens o lurs de-
« niers o lurs mercadarias , ab concell totas horas dels mieus conselhiers, fach
« premieyramen inventari de las cauzas desus dichias, et en aprop aquellas
« fizelmentz gardaray al miells que yeu poyray. Et vengutz que yeu seray
■ del dig viatge, encontenent aquellas cauzas quais que sian rendray et res-
« tituyray, so es assaber aquellas cauzas que el temps de mon aveniment se •
« ran el mieu poder ad aquell o ad aquells que las cauzas dessus dichias per-
« tenran. Et totas aquestas cauzas attendray et compliray per tôt lo temps de
«mon ufiici foras gitada tota amistat et tota inimistat. Si Dieus me ajut et
• aquestes santz quatre cvangelîs de Dieu de me corporalmen toquatz de
• grat, »
Quocirca vestrum cujuslibet circuitispectam dominationem tenore presen*
tium quanto possumus attentius deprecamur. quatinus dictum Stephanum
concivem nostrum in consulem pro dictis mercatoribus concivibus nostris
ad dictas partes confluentibus, seu mercaturas suas mittentibus, admittentes
et recommendatos habentes, si placeat, cum ceteris concivibus et mercatori
bas nostris ac bonis et mercibus eorumdem sub vestro salvo et secreto cou-
dactu ire, morari et reddire permittatis; eosdem utique et gaudere faciatis
libertatibus, privilegiis et immunitatibus, quocumque impedimento cessante,
' S'il arrivait. — ' S'il les jouaient ou en mauvais usages les dépensaient.
I. 1^
210 IIISTOIRK DE L ILE DE CHYPRE.
quihus ceteri concives nostri ac ceteri œnsuies eoruiiideiii acthenus in di-
ctis vestris partihus usi/uerunt et gaudere consueverunt , non pemiittentes
eisdeni consuli ac niercatoribus nostris seu eoruni bonis ac mercibus aliquas
fieri vel inferri indebitas novitales; set si factas esse, quod Deus avertat,
reperirelis, nostroruni precaniinuui interventu vobis placeat celeriter revo
care, ad statuni pristinum et debilum redducentes; in preinissis, si plaœat,
taliter vos habentes, quod dicti consul et niercatores nostri preces nostras
sibi sentiant fructuosas, vobisque astringamur assurgere ad mérita gratiarum,
oiTerentes nos pro vobis et vestris concivibus facere et coniplere que vobis et
vestris nierito debuerint conipiacere.
In quorum omnium testimonium nos dicti consules sigillum commune
nostri consulatus presentibus iitteris duximus appendendum. Quod est actuni
in domo consulatus Montispessulani vicesinia tertia die Augusti, anno Do-
minice Incarnationis millesimo trecentesimo quadragesimo quinto.
1349, 3o décembre. Veoûe.
Décision du coiiscii dos Dix reconnaissant Julien Cibibo, fixé en Chypre, pour Wnitien.
VcuÎM Arcbîv. génér. Cemmemoriali, IV, i6â.
Quia domino et consiliariis constitit quod Julianus, (ilius quondam
Georgii Cibibo, babitator in insula Cipri, erat civis Venetus, et post exami-
nationem factam per bajulum Cipri nobilem virum Nicolaum Michael in
Famagosta, et post eiaminationem factam in Venetiis per provisores coni-
munis, ideo mandaverunt, ipso Juliano instante, scribi ad perpétuant rei
memoriam, quod ipse Julianus omnino in Venetiis et extra debeat tractari
pro Veneto cum bonis et rébus suis et possit navigare et alia oninia facere
que quislibet et Venétus facere potest. Consiliarii autem fuerunt : Ser Pan-
gratins Georgio, ser Johannes Caroso , ser Nicolaus Venerius,- ser Marcos
Superancius, ser Johannes Quirino, ser Stefanus Maioni '.
1350.
Extraits du voyage en Terre-Sainte de Ludolphe, curé de Tégiisc de Siichcn en Westphalie,
relatifs à Tile de Chypre'.
De regno Cipri. De Rodo navigatur in Ciprum* Ciprius est insula nobi*
' Cette décision dut être notifiée par Ci- * Ija relation de Ludolphe ou Rodolphe est
bibo au bailli do la secrète en Chypre. Voy. trop rare, et les détails qu elle renferme sont
ci-dessus, p. iSi), note 3. trop intéressants, bien que nous n*en ayons
!•• PARTIE.— DOCUMENTS.
211
lîssima et fertilissima, famosissima et ditissima , omnibus maris ÎDsulis in-
comparabilis et omnium bonorum ^ fertilissima, primo a Japhet fiiio Noe
inhabitata, super omnes alias terras secundum quantitatem excelientissima.
Et [ab] omnibus civitatibus marinis scilicet Egipti , Syrie, Arménie, Thurcie et
Grecie, ad singulas civitates circumciuctas '^ inter Ciprum et bas omnes, per
mare non est distancia ad uuam dietam, ut postea audietis. Hec gloriosa in-
sola quondam fuit Templariorum. Et ipsam régi Jherusalem vendiderunt ;
et. Terra Sancta et Acon perdita et devastata, rex Jherusalem, principes et
nobiles et barones regni^ Jherusalem in Ciprum [se] transtulerunt, et ibidem
habilaverunt et manserunt in preseutem diem. Et propter hune modum
Ciprus est factus in regnum ^.
in Cipro^ très sunt episcopatus : Paphensis, Nymôciensis et Famagu-
stanus, et unus^ metropolitanus Nycosiensis, qui temporibus meis fuit frater
deordine Minorum, nomine Helyas^. Hune Clemens papa sextuspromovit
in cardinalem.
Antiquior dvitas Cipri est Paphensis quondam nobiiissima et maxima ,
sed per continuos terre motus quasi destructa est modo , et in litore maris
ex oposito Alexandrie directe sita. Hanc civitatem sanctus Paulus et Bamabas
ad fidem Christi converterunt, et ex ea universa terra ad fidem est conversa,
ut in Actibus Apostolorum continetur^.
De Castro Veneris. Juxta Paphum^*^ quondam stetit castrum Veneris; et
ibidem ydolum Veneris adorare solebant, et a longinquis partibus ejus limina
visitare veniebant, et omnes nobiles domini, domine et domicelle ad illud
castrum conveniebant. In hoc templo primo de perdidone Troye tractatum
que des textes trJîS-défectueux, pour que je
n en donne pas un extrait. J* imprime ces frag-
ments d'après l'exemplaire placé dans la ré-
serve des éditions du \v* siëde de la Biblio-
thèque nationale, sous le n* 35 1 8 : De 7>rra
Jitmcia et itinert JhierosoL in-d*, sans lieu ni
date. (Strasbourg?) Je ramène sa ponctuation
au système moderne, en remplissant les
-abréviations du texte , aussi nombreuses que
«lans les manuscrits. J*indique quelques va-
riantes fournies par une autre édition du xv*
siècle (A deux colonnes), dont M. le comte
€ie FEscalopier possède un exemplaire et par
la Induction allemande du recueil de Feyr-
^itenid, Btiubuck des heyUgen lands, in -fol.
i5S4, Francfort.
' Les Édit. bonarunu
* Les Édit. et singule circumcincte.
^ Les Édit. regnum.
^ Les Édit regem.
'•' Les Edit. in Cripro, et toujoursPAo^Aenjù.
* Les Édit unius.
^ Héliede Nabinal, du Périgord , arche-
vêque de Nicosie en i333, témoin du traité
de 1 338 ( voy. p. 178), créé patriarche de Jé-
rusalem en i3d2 , cardinal la même année,
en conservant TÉglise de Chypre, mourut
vn 1367. (LeQuien,t. III, col. 1308.)
' Ad. Apost, XIII, 6, i3.
* Les Édit Phaphum, C'est à Palsa-Pa-
phos, aujourd'hui Kouklia, et non à Bafo,
qu était le vieux temple de Vénus.
i4.
212
HISTOIHE DK L ILK DE CHYPRE.
esl, n<ain Helena' tendeiis ad templiini istud iii via capta ^ est. Etiaui [in] hoc
teniplo ^ oiiines domine et domicelle pro desponsacione viris^ se vove-
bant; propter quod in Cipro pra; aliis terris sunt luxuriosissinii bomines
naturaliter. Nani in terra Cipri, et specialiter quo castruni est, si bonio
dorniiret, ipsa terra honiinem ad libidineni et ad coituni per totam nocteni
provocaret.
Prope Paphuni est locus, ubi sanctus Hylarius degebat et multa luiracula
faciebat; et niuita alia loca, in quibus niulti sancti d^erunt^, et specialiter
sanctus Mainas^, qui ortus erat de Lucania, qucm Greci pro liberacione
apostematum dévote et maxiuia cuni mente ^ soient invocare.
De vinea Engadi. In eodem dominio Paphensi est vinea Engadi, cujus
similis non est in tuundo. Hec vinea est in altissimo monte sita , habens in
longitudine et latitudine duo miliaria, undique rupe altissinia et niuro
circumcincta, et in una parle habet accessum artissimum , et desuper planis-
sima. In bac vinea varii et divcrsi generis crescunt vites et botri , quorum
quidam producunt uvas in modum pruneliarum magnas , et alii producunt
in modum pisarum parvas, et alique vites producunt uvas sine grauis , et alie
uvas in modum glandis oblonguas et perspicuas; et quamplurima alia gênera
bolrorum et uvarum cernuntur in bac vinea. Hec vinea fuitquondam Templa-
rioruni et super ccntum Sarraceni capti erant quotidie in ea ; quibus aliqua
opéra non imponebantur nisi quod ipsam vineam mundarent et custodirent.
Et valde a pluribus expertis audivi, quod sub celo non est pulcbrius et no-
bilius clinodium quod Deus ad profectum bominis fecisset. Sicut etiam legitur
de eo in Canticis Canlicorum : Boirus Cipri dilectus meus in vinea Engadi^.
De parva Engadi et ci vi ta te Njinocinensi. Non remote a Papbo est cî-
vitas Nymociensis quondam pulchra, sed nunc per sedulum terreniotum et
aquis de montibus subito venientibus multis est devastati. Hec civitas in litore
maris directe ex oposito Thiri et Sydonis et Barucb est sita. Hanc civitatem
' Les mylliograplies ont beaucoup varié
sur les circonstances de Tenlëvcment d'Hé-
l^ne,et la tradition que rappelle Ludolphe
n*cst pas la plus accréditée.
* Les Edit. papta.
^ L'Kscalop. Bibl. nat. Etiam hoc temphim.
* Les Edit. despensacione et riri.
'' Les Edit. ici et plus bas deguerunt.
" Les Edil. Mnna.
' Les Edit. communittv.
* Toutes ces espèces de raisins existent
encore en Chypre, et peut-être poumit-on
retrouver remplacement de la vigne des
Templiers dans Tun des vallons de TOlympe
ou du Mâchera qui récoltent Texcellent riii
de commandcrie ; mais je signale encore ici
cette fausse tradition de nosautcurs du moyen-
âge , qui , prenant le nom d*un arbuste, le
tienne ou Cyprus du Cantique des Cantiques,
pour le nom de Tile de Chypre , transportent
les \ ignés d'Engadi de la Palestine dans l'île
des Lusignan. (Voy. ci-dessns, p. 35, 90.)
I* PARTIE— DOCUMENTS.
2ia
Feuiplarii et fratres Hospitalis Sancti Johannis et alii nobiles et cives, Acoii
deperdita, inhabitabant , quorum adhuc multa palacia et castra ibidem
cernuntur.
De vinea Engadi. Prope Nymocinen ' est ab'a vinea parva Engadi nuncu-
pata, in qua etiam crescunt varie et diverse vites , quas homo brachiis ample-
ctere non potest , sed non alte , nec multos producunt fructus vel botros.
In hnc etiam dyocisi degunt fratres domus Theutonicorum in loco di-
cto '^ . . . Etiam degunt Anglici ordinis Sancti Thome Canthuaris ^. In hac
etiam dyocisi est mons nmitum excelsus seorsum ^, minori Thabor multis
similis, in cujus vertic^ pulchrum est monasterium, in quo sunt fratres
Sancti Benedicti^. In hoc monasterio est crux intégra, in qua latro a dex-
tris Cristi pependit, que ibidem per sanctam Hcienam est delata. Et hoc
nionasterium per ipsam est dotatum et constructum. Etiam crux ab omnibus
in mari navigantibus , dum prope mortem sunt, dévote salutatur. Etiam in
eodem monte ob reverentiam dicte crucis multa miracula Deus operatur.
Ex hoc monte mons Libani aperte contemplatur ^.
De Famagusta civitate. Tercia civitas (^ipri Famagusta vocatur, que in
litore maris est sita, et ibidem tociusmaiîs et regnisuntportus; mercatorum
et per^rinorum'' ibidem est confluentia. Hec civitas directe ex opposito Ar-
ménie, Thurcie et Acon est situata. Hec civitas pre omnibus aliis civitatibus
est ditissima , et cives sunt ditissimi in ea. Nam civis ejusdem civitatis qua-
dam vice desponsavit Gliam suam, cujus clinodia capitis estimabantur de
niilitibus Francic nobiscum venientibus esse meliora quam omnia regine
ornamenta Francie. De hac civitate quidam mercatorvendiditsoldano pomum
aureum regale, quod habuit in se quatuor lapides preciosos, videlicet car-
bunclum , smaragdum , saphirum et margaritam , pro sexaginta milibus flo-
renoruui; et postea ipsum pomum pro centum millibus floienis^ repeciit
reemendo, quod sibi fuit denegatum. Item constabulus Jherosolimita-
1 Pour Nymocinum, ou Nymocinensem ci-
tiiatem.
* Lacune des incunables que ne remplit
(Ms Peyrabend.
' Voy. ci-dessus, p. 81, note ?.
* Le mont Sainte-Croix , près de Lamaca,
Stnro Vonni des Grecs. Le petit Thabor, au-
<)iiel Ludolpbe le compare, est, je pense , te
mont Hermon au midi du Tbabor, et de Tautre
c6(^ de la vallée de Jesracl. Le Psalmistc rap-
proche souvent les noms de ces deux mon-
tagnes ; ■ Thabor et Heitiion in nomine tuo
« exultabunt. • Ps. iaxxviii. 1 3. Dans cet autre
verset,!* Hermon semble être appelé la petite
montagne : • Mcmor ero tui de terra Jordanis
et « Ilermoniim a monte mo<lico. » Ps. XLi , 7.
^ Cf. Boldensleve, Itiner. ann. 1 336 ; Cani-
sius, Lectiones atitiqwr^ t. IV, p 338.
* Il faut que le temps soit très-serein.
' Les Edit. peregrinarum.
* Les Edit. nulle flortuot.
[
214
HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
iius^ quatuor habuit margaritas , quas uxor loco fibule portavii; quas quan-
docunique et ubicumque voiuit pro tribus milibus florenis obiigavit.
In hac civitate, in alicujus apotheca, est plus de Hgno aloe^, quam qain-
que currus portare possent De speciebus taœo , naiu ibidem tam communes
sunt, ut hic panis, et tam conmiuniter vendunt. Sed de lapidibus pretiosis
et pannis aureis^ et aliis diviciis non sum ausus dicere, quare in partibus
istis esset incredibile et inauditum ^. In hac civitate degunt infinité mère-
trices ditissime, quarum qnedam plusquam centum mille florenos^ habentes;
de quarum diviciis dicere non sum ausus ^.
De Constantia vel Salamina. Prope Famagustam est alia civitas nomine
Constantia vel Salamina in littore maris sita , ad quam quondam regni fuit
portus^; et erat civitas nobilissima et famosissima et pulcherrima, ut ejus
testatur ruina. In hac civitate ubi mire sanctitatis Epiphanius in episco-
pum mirifice est electus et ibidem sepultus. Ex hac civitate etiam sancta
Katharina fuit orta , et adhuc ibidem stat capella. In eadem civitate sanctus
Bamabas apostolus martirium passus fuit et prope eam crematus et ibidem
sepultus ^. Hanc civitatem et totam terram sanctus Epiphanius multis illu-
stravit miraculis , sed civitas nunc est pro parte destructa ^.
De Nycossia civitate. Item in Cipro est alia maxima civitas nomine Nyco-
sia : que civitas est metropolis Cipri , et est in montibus Cipri sub montibus,
in loco pianissimo et optimo et sano aère sita. In hac civitate propter aeris
' Peut-être Eudes de Dampierre conné-
tabie de Jérusalem , témoin des traités de
i328 et 1339.
' Bois d^aloès employé dans la médecine.
-^ Les Edit. panis averis.
^ Les Edit. m aadicis.
^ Les Edit. mille flortnis.
** S*il faut en croire Tancien commenta-
teur du Dante, Benvenutod*Imola, écrivain de
la fin du xi v' siècle , Tinvasion des Génois à Fa-
magouste, en i373, n'aurait été que le juste
châtiment de la luxure et du faste des Chy-
priotes portés au comble dès le temps dllen-
ri II : « Vincit, dit-il en parlant de ce prince
• et partageant Tinjuste prévention du Dante,
« vincit et cxcedit cum sua gente Cypria omnes
« gentes et reges regnorum christianitatis in
• superfluitato luxuriae, guise, mollitiei et io
• omni génère voluptatum. Sed vellc descri-
«bcre gênera epularum, sumtuositatem, va-
«rietatem et nimietatem, fastidiosum esset
« cnarrare et tsdiosum scribere et pemicio-
« sum. Ideo viri sobrie ettemperantervîventef
« debercnt avertere oculos a videndo et aures
■ abaudiendo mores meretricaies, lubrîeos
«et fœtidos insuie illius, quam, permitteote
• Deo^ Janucnscs nunc invaserunt, expugnave-
0 runt et maie tractaverunt et mulctaveruat. •
Murât. Antiq. Ualiœ, t. 1, col. 1 agS.
^ Strab. XIV, 6 , S 3. Le port de Sdamine
était fortifié et sa marine nombreuse. Le rn
Evagoras y résista longtemps aux eflTorts des
Perses (Xenoph. Hist, Grœc. II, 59, IV, 8,
V, I ] , et mérita une statue que les Athé-
niens lui élevèrent au Céramique. Pausanias,
Attic. 1,3. /
* Le monastère fondé en son honneur
oxiste encore près de Famagouste.
* Ses ruines ne sont plus aujourd'hui que
des débris informes au milieu desquels on
r PARTIE. — DOCUMENTS.
215
leniperieui el sanitateni rex Cipri et onines regni episcopi et alii prelati
degunt, et etiaui alii principes et nobiies comités et baroDes milites habi-
tant, pro majori parte, quoddie hastaludiis et tornamentis et specialiter
venacionibus insistentes. Item in Cipro sunt arietes silvestres^ qui aliis par-
tibus mundi non iuveniuntur. Sed cum leopardis capiuntur, aliter capi non
possunt.
Et in Cipro principes, nobiies et barones milites sunt diciores de mundo.
Nam aliquis habens de florenis^ tria miiia in reddilibus , minus quain [si]
in istis partibus haberet triuni marcharum redditus reputatur. Tamen in
venatione omnia consumunt. Nam cognovi quemdam comitem de Japhe'
qui plures quam quingentos canes habuit venaticos; et semper duo canes,
ut moris est ibidem , faumlum habent specialem qui eos custodiant , bai-
neant et inungant, quod ibidem necesse est canibus fieri. Item ibidem
aliquis nobilis decem vei undecim habet falcariones sub specialibus stipen-
diis et expensis. Cognovi quamplures nobiies et milites in Cipro qui melius
docentos homines annatos, quam suos venatores et falcanarios potuissent
tenuisse et sustentasse. Nam euntes ad venacionem , habitant aliquando in-
tegrum mensem in silvis et montibus in suis tentoriis, de loco ad locum
vagantes, et cum canibus et falconibus occiantcs, et in silvis et in campis et
tentoriis dormientes , et omnia ipsorum necessaria et pabula in camelis et
bestiis déférentes. Et sciendum quod in Cipro sunt onmes principes nobiies ,
barones et milites, cives nobiliores meliores et diciores de mundo, qui ibi-
dem cum liberis eorum degunt. Et omnes isti in terra et civitatibus Surie et
nobili civitate Âcon degerunt, et ipsa terra et civitatibus perditis predictis,
in Cyprum fugierunt, et ibidem permanserunt in presentem diem.
voit pourtant quelques lielles colonnes de
marbre, près de la plage.
' Les aytini, espèce de chevreuils autre-
fois très commune dans Tile, et qu on trouve
bien rarement aujourd'hui dans les dernières
montagnes de TAkamas. Le chevalier Bot-
dendeve décrivait ainsi ces animaux en 1 330 *
«Sunt etiam in Cipri montibus oves silva-
• tica; in pilis similes capreolis et canibus,
• qiuenusquam alias esse perhibentur. Mul-
e tam velox animal ; bonas cames et dulces
• habent. Plures capi vidi existens in vena-
■ tionn, canibus et maxime domesticis loo-
• pardis de Cipro.* Canisius, Anliqutr lect.
t. IV, p. 338.
* Les Ëdit. habens Jloris.
^ Hugues d*lbelin , comte de Jaflfa et d*As-
calon , sire de Rama. Ludolphe parle encore
de lui dans le chapitre de Jafia : «Ilec civi
• tas habet duas alias ci vitates sub se puichras,
• scilicet liamatha , unde ortus fuit Samuel
«propheta,et Istolana (/isfr Askalona). Et ille
• qui cornes est Japhe est etiam marschalcus
9 (lis. senescalcus) Jherusalem et dominus
«Ramathe et Ascolone. Jta in titulo scri-
« bitur ille, qui temporibus meis fuit comes
« Japhe. rpse et dux Heinricus de Brunschwig
« duas sorores habuerant conthurales. ■ Henri
de firunswick se maria en effet à Héloise d'I-
belin , et le comte de JaflTa avait épousé, dès
216 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
iteiii in Cipro sunt ditissinii niercatores; et non est niiranduui quareCi-
prus est terra Christianoruni ultima, ita quod omnia navigia et omnia mer-
dmonia et quecumque sint et de quacunique parte maris veniant, semper
primo in Ciprum necessario venire oportet, sic quod nullo modopossunt
preterire. Etiam onmes peregrinos de quibuscumque partibus mundi ad
partes ultramarinas volentes [ire] , in Ciprum venire oportet. Et quotidie a
solis ortu usque ad occasum omnia audiuntur rumores et nova. Etiam in
Cipro omnia totius mundi audiuntur et ieguntur et loquuntur. Et in spe-
cialibus scolis docentur omnia ydeomata cuncta.
Et in Cipro in montibus altissimis crescit optimum vinum contra radium
solis. III ud vinum primo est rubeum ; et stans in olle fictili per quatuor vel
sex annos vei novem efFicitur album. Et dum tamdiu stans [est] non minuitur,
scd continue confortatur, ita ut communiter decimam partem vini [et] novem
partes aque apponere oportet. Et si homo dolium plénum biberet, ipsum
non inebriaret, sed interiora ejus cremaret et anichilaret. Tamen ipsum
vinum merum jejuno stomacho bibere multis sanum est. Et sunt in mundo
non meliores et majores potatores quam in Cipro. Item in Cipro arbores
omnes et herbe ut in Terra Sancta crescunt.
Item in temporibus meis multi nobiles barones et milites de partibus
Alamanie discesserunt , scilicet comes de Fyandem et comes de Suartzboi^ et
dominus de Sledin et nobiles de Litchtenstein * et alii quam plures.
Item maritima Turchie régi Cipri dant tributum scilicet : Candelor,
Scabmir, Sicce, Scacalia^, et alia certa loca et castra. In hac dvitate Scacalia
tria gênera perversa hominum degunt. In prima parte degunt Greci , a qui-
bus dies Dominica cclebratur. In secunda parte degunt Thurci, a quibus feria
sexta** celebratur. In parte qua degunt Greci est ymago béate Marie in
1 3 1 6 , la jeune veuve de Fernand de Major- Scabmir est pour Stalimur ou Stalimuri des
que, Isabelle d'Ibelin, sœur d'Hcloîse. Voy. anciens portqlans, aujourd'hui Amunour;
ei-dessus, p. i83, u. 2 ; p. igS, n. h, quant à Sicce, nom probablement altéré
' Le comte de Fianden, ic comte de comme les autres, je ne puis en reconnaitre
Schwartzemberg , le seigneur de Schleiden la position. Peut-être est ce 5ec^, à Test de
et les seigneurs de Lichtenstein.(Feyrabend, Stalimur dans les cartes de Sauudo et de
Heisehuch , fol. ^ do v^.) l'atlas catalan. Voy. BihL de T Ecole des ChaxUt,
* Les incunables et la traduction de Peyr- 2' série, 1. 1", p. 3 1 5 , 328.
abend portent deux fois le nom de Scacalia ^ Le vendredi est en efiet le jour des grandes
pour Satalia, Tancienne Attalea de Pampliy- prières publiques des Turcs. liestprésumable
iie, aujourd'hui Satalieh. (Voy. ci-dessus, qut* la troisième espèce d'hommes dont La-
p. i3. ) Candelor ou LEscaudelour était une dolphe oublie de parler sont les Juifs, pour
ville delà même côte, à l'ouest de Satalie, et (|ui le samedi est le jour de repos et de sabat.
très-éloignéedeSkanderouii ou Alexaudrctte.
I" PARTIE. — DOCUMENTS.
217
tabula depicta, quarum ires suni in mundo, unaRome', alia Constantino-
polis , tercia Scatalie , omnes unius longiiudinis , speciei et figure. Has yma-
gines beatus Lucas juxta formam béate Virginis creditur pingisse , et ob
hujus imaginis reverentiani Deus multa niiracula operatur.
De aliis Cipri mirabilibus diviciis et nobilibus longum esset enarrare.
1350 1357. A Avignon.
Traités d*alliance conclus devant la cour apostolique, entre le roi de Chypre, Tordre de
THôpital et la république de Venise, pour faire la guerre aux Turcs '.
V«niM. Arch. génér. Commemoriali. IV, fol. 178, V, fol. io5.
1350, 11 août. A Villencuve-les-Avignon.
Frère Simon, évèqtic de Laodicée, et Simon Le Petit, chevalier, ambassadeurs
du roi de Chypre, d^une part; frère lUymond de Bérenger, précepteur de Roussil-
Ion, ambassadeur du Grand maître de THôpital, d'autre part, et les nobles hommes
Nicolas Pisani, Pancrace Georgio et Jean Sténo, ambassadeurs du doge de Venise',
d*autre part : « Volentes inire societatem galearum armatanim in parlibus versus
«Turchiam, ad deflensionem i.hristianorum et terrarum, locorum et possessionuni
• per ipsos detentorum in partibus illis, et ad deslruclionem Turchorum etaliorum
• in partibus Turchie existentium infidelium, et ad destructionem et captionem ter-
« rarum et locorum detentorum per ipsos Turchos et per alios infidèles, contraxerunt
«cum his conditionibus » : i. L^alliance commencera au i" janvier prochain et
durera dix ans^ a. Pendant ce temps huit galères armées devront naviguer sans
cesse sur les côtes de Turquie; deux envoyées par le roi de Chypre, (rois par la
maison de Rhodes, et trois par la république de Venise. 3. Les galères seront aux
ordres du légat apostolique ou du capitaine général nommé par le légat, mais le
plan de la navigation devra être arrêté d*abord au conseil des capitaine.s des huit
galères, et décidé par la majorité des avis. Une fois adopté. Tordre deviendra im-
médiatement obligatoire pour tous les commandants, à. Les capitaines et les
lioaunes d*armes obéiront ensuite au légal ou au capitaine général en tout ce qui
concernera leur office et le but de ta présente alliance 5. Les galères devront
' Au couvent de TAra Cœli.
* Laliiance formée contre les Turcs à la
suite de Tambassade de Tévèque de Limassol
à Venise, en i3di , avait fait entrçr la ville
de Smyme au pouvoir des Latins. (Voy. ci-
dessus, p. i8i,n.] La nouvelle ligue, dis-
soute dès Tannée suivante (Rinaldi, i35j,
S33), renouéeavecpeine en i353, i356 et
1357, sur les instances du Saint-Siège (voy.
Rinaldi , AnnaL eccles. t. XXV, p. 517, 536 ,
537, 58A, 634» t. XXVf, p. 19; Wadding,
AnnaL minor. t. VllI, p. 88), mais paralysée
dès sa formation |)ar la guerre des Génois et
des Vénitiens, n*oblint aucun résultat durable.
^ C'était alors André Dandolo^ fauteur de
la vieille chronique Vénitienne.
218
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
être rendues, au i*' janvier prochain, à Hle de Négrepont\ 6. Chaque comman-
dant aura le droit déjuger et de punir les gens de son bord. 7. Il est convenu
enfin qu*on priera le souverain pontife d'approuver l'alliance et d'expédier de suite
ses lettres aux parties contractantes pour en hâter la ratification *. ■ Actum Villa-
• nove diœcesis Avenionensis , die ix Augusti, in presencia domini Pétri Penestrini
• et Berlrandi Hostiensis episcoporum , Stephani tituli sanctorum Johannîs et Pauli
• sancte Romane Ecclesie cardinalium , anno Domini mcgcl. »
1357, ao mars. [A Avignon.]
L'an 1357, le ao mars, en présence des cardinaux délégués, ont comparu Phi-
lippe, archevêque de Nicosie 3, envoyé par le roi Hugues, Austorge de Panât,
châtelain de Rhodes, et Nicolas de Bénédict, précepteur de Venose, ambassadeurs
de Roger de Pins, grand maître de Rhodes, et noble honune Marin Gradenigo,
ambassadeur de Jean Dolfin, doge de Venise, lesquels promettent d'observer et de
faire ratifier les conventions suivantes.
Les ambassadeurs conviennent que la ligue formée par leurs soins durera 5 ans,
à partir de la fête ae N. Dame de septembre, et qu'il y aura toujours vers les
côtes de la Turquie une croisière de six galères armées, deux au roi de Chypre,
deux au couvent de Rhodes et deux à la république. Les négociateurs renouvellent
ensuite les dispositions de i35o relatives aux droits respectifs des chefs de la flotte;
ils conviennent que les galères devront être rendues au terme de N. Dame de sep-
tembre à 8myme en Romanie; et prévoyant le cas où le grand maître enverrait une
troisième galère , ils déclarent que la république sera tenue d'en équiper également
une troisième , ce qui portera la flotte à huit galères , le roi de Chypre étant dis-
pensé d'augmenter son contingent. Au début du traité les négociateurs s'étaient obli-
gés d'en obtenir la ratification par leurs souverains. L'archevêque de Nicosie fait
* Cette île, située en face de la Turquie,
cl appartenant aux Délie Carcere de Vérone ,
était un lieu très-propice pour le rendez-vous
de la (lotte.
^ Le pape écrivit sans retard aux princes
alliés. Sa lettre au roi de Chypre a été pu-
bliée par Rinaldi , t. XXV, p. 5 1 7. Celle qu'il
adressa à Dandolo, le 11 septembre i35o,
est transcrite dans le livre IV des Commé-
moriaux, fol. 180. Clément VI informe en
même temps le doge des instances qu*il a
faites auprès des Génois pour les empêcher
de poursuivre la guerre contre Venise'.
* Sa médiation ne put cin|)échcr la reprise des
hoslililés. Cr. Math. Villani, Script, liai t. \l\,
col. 81 ; Sanudo le jeune, t. WII, roi. 6ai; Ni-
Quant à la croisade , le Saint-Siège 8*y consi-
dérait dès lors comme engagé. Il contribuait
aux dépenses des galères et aux frais de la
défense de Smyme , but principal de Tarme-
ment. Clément VI étant mort. Innocent, son
succe.sseur, espéra donner plus de force à fal-
liance en renouvelant le traité (ci-après,
pag. 221, 3 nov. i353), et y comprenant
expressément la Cour Apostolique.
^ Circonstance qui permet de prolonger
de quatre ans le temps connu où Philippe a
occupé le siège métropolitain de Chypre.
(Le Quien, Oriens ChiisL t. II, col. 1209.)
ccph. Grégoras, t. Il, p. 877; Cantactu. t. 111»
p. 118.
!'• PARTIE. — DOCUMENTS. 219
le premier cette promesse , mais avec une réserve à laquelle réloignement certain
qireut le roi Hugues IV pour la guerre , sur la fin de son règne . donne un carac-
tère particulier : « Promisit facere posse suum in requirendo dictum dominum re-
« gem sine compulsione aliqua per ipsum dominum archiepiscopum facienda , nec
«contra ipsum dominum regem processum aliquem faciendo, nisi si et quantum
• de ipsa domini régis processeril voluntale, quod ipse rex ratificabit omnia et singula
• infrascripta. • Ces sortes d*engagements étaient ordinairement plus formels.
Le roi Hugues, en effet, semblait participer à regret à la ligue; les instances du
Saint-Siège auprès des autres parties (Paoli, Codice diplomai. t. II, p. gS], prouvent
également qu*il n'entrait plus dans leurs vues de continuer alors cette guerre, et que
lalliance de i357 dut languir comme celles de i35o et i353. Smyrne resta cepen-
dant au pouvoir des Chrétiens jusqu*à Tannée 1 4o3, 8o5 de Fhégire, otiTamerlan s*en
empara de vive force. (Scherefeddin, Hist.deTamerl. trad.dePetisde la Croix, tom.IV,
p. 49; Arabschah, trad. de Vattier, p. ao4; Chaicondyle, De reb. Tare. lib. III.)
1 352 • 1 354 . D*Aradippo.
Lettres du roi Hugues aux magistrats de la ville de Montpellier, relatives au commerce
et aux consuls des marchands de Montpellier en Chypre >.
Montpellier. Arcli. dt U Mairie, secondie ■rmoire de* petits tiroir* , xiii* tiroir.
135:2, a6 mars.
Hugo , Dei gratia Jérusalem et Cypri rex , honorabilibus viris consuli-
bus Montispessulani , dilectis nostris , salutem et sincère dilectionis afTectuni.
Litteras vestras recepimus gratiose, juxta quarum continentiam merchatores
vestros ad presidatuni nostri regiminis discurrentes suscepimus favorabiliter
commendatos. ConmiUDitatum vero privilégia a nobis gratiose iinpensa eis-
dem fuenint minime in aliquo perturbata; sed nuper, vestrorum preca-
minum interventu , eorum supplicationibus annuimus , et hii caritatis nostre
dominicc gratianim incremcnta liberaliter receperunt, ac reniisimus ea que
de jure secundum asissias^ regni nostri necessarie solvere tenebantur. Datum
in Radippo ^ dyocesis Nicosiensis, die xxvi mensis Martii, anno m cgg lu a
Nativitate Cbristi Jhesu Domini Dei nostri.
' Voy. ci-dessus , p. 308. fol. 301), soit des assises postérieures que
' Assisim peut s*entendre , soit du livre des les Liisignan avaient dû rendre sur le même
Assises des bourgeois, où se trouvent en ef- objet |)our file de Chypre.
Tetdes tarifs de douanes (M. Beugnot, t. II, ^ Aradippo, près de Lamaca. Cette der-
p. I f^^ Attifes grecques , Ms. Colbert , n" 1 890 , nière ville n avait pas alors dVvéchë.
220 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
1353, ao mars.
Hugo, Dei gratia Jérusalem et Chypri rex, bonorabilibus consulibus Mon-
tispessulani , dilectis nostris, salutem et sincère dilectionis afTectum. Litteras
vestras gratiose recepîmus, continentes niercatores vestros ad dictionem ' regni
nostri assidue confluentes ex ponderationibus ^ Famagoste redpere nocu-
mentum, per quas preces vestras nobis cum efficatia obtulistis quatenus
super hiis dignaremur de salubri reniedio provîdere. Cum nos vero, in quan-
tum possumus, nobis porrecta rogamina ad exauditionis gratiam favorabi-
liter admittamus , vestris utique volentes etiam aflectibus complacere, man-
dari fecimus baylivo comerchi ut de hiis nos faceret certiores. Cujus
insinuatione percepimus prefatos niercatores vestros eidem nequaquam hec
per querimoniam indicasse, nempe qui pridem ab ipso consecuti fuissent ju-
stitie complementum. Nichilominus eosdem jussimusjustam ponderationem
et equam debere vestns et quibuscumque mercatoribus exhibere. Alias taii-
ter procedemus, quod de comissis delinquentes poterunt merito condolere,
vestri et comunitatis vestre sincère dilectionis afTectum quem ad nos
prompta mentis alacritate pretenditis non modicum acceptantes. Datum in
Radippo Nicosiensis dyocesis , x\ Martii m ggg lui.
135(l, 30 mars.
Hugo , Dei gratia Jérusalem et Cypri rex , bonorabilibus viris consulibus
Montispessulani , dilectis nostris, salutem et sincère dilectionis afTectum. Lit-
terarum vestrarum intellecto tenore , nos , qui libenti animo vestris opta-
tibus complacemus, Bernardum Moretum in diccionis nostre presidio in con-
sulem una cum merchatoribus comunitatis vestre, juxta vestrarum seriem
litterarum recepîmus favorabiliter recomissum. Datum in Badippo'dioceéis
Nicossiensis , die \xx mensis Martii , mccc Lini a Nativitate Cbristi Jesu Do-
mini Dei nostri^.
' Dictio ou Diccio, toujours pour Ditio. d'un marchand nommé Magaas Bonatus. Fêt
• Ou ponderaloribus. une autre lettre datée de Nicosie , le s s avril
^ Le a5 mars 1 355,1e roi Hugues informe 1 356 , le roi annonce aux mêmes magistrats
les consuls de Montpellier de Tordre donné, qu il a reçu Pierre Roger comme consul en
»ur leur demande , pour qu il fût satisfait aux Chypre. Ces diverses pièces sont conservées
réclamations de ceux de leurs compatriotes aux archives de Thôtel de ville de Mont-
qui avaient des reprises à exercer sur les biens pellier.
!•• PARTIE— DOCUMENTS. 221
1353-1356. D'Avignon.
Lettres du SaintSiëge sur la défense de la ville de Smyrne, confiée aux galères de l'Ordre de
THôpital , du roi de Chypre et de la république de Venise.
VenÎM. Arch. g^ér. Commemoriali. IV et V.
1.^53, 3 noY. d'Avignon. 3' nouas Nov. anno 1\ Innocent VI au doge André Dan-
dolo: 11 importe que la ville de Srayrnc, dont la prise a coûté tant de sang aux Chré-
tiens, soit bien gardée, et cependant Ton sait combien de périls la menacent : « ob
ipsius neglectam custodiam et delTectum rerura gravibus periculis subjacet. » En
cette triste occurrence il faut de prompts et efficaces secours. Nous vous enga-
geons donc à avancer le payement des trois mille florins d*or que vous vous êtes
engagé à donner annuellement pour la défense de cette ville dans le traité récem-
ment * conclu à Avignon , entre votre seigneurie , le Saint-Siège , le roi de Chypre et
les chevaliers de Saint Jean. En ce qui nous concerne, nous avons anticipé le verse-
ment de trois mille florins sur notre trésor apostolique, et nous avons écrit au roi de
Chypre et au maître de Hhodes , de remettre également les six mille florins qu*ils
ont promis de donner. (Conimem, IV, fol. i8o.)
i353, a8 novembre, d'Avignon. U" cal. Dec anno i". Innocent VI au doge de Ve-
nise : La ville de Smyrne, sans cesse entourée par les Turcs, manque d'approvi-
sionnements, bien qu'elle soit placée sur la mer. En conséquence, après conseil et
réflexion , nous avons décidé que deux navires , chargés de vivres et d'hommes de
guerre, se rendront immédiatement en cette ville aux frais communs du Saint-Siège,
du roi de Chypre, du grand maître de Rhodes et de votre seigneurie. Nous vous
engageons à fournir sans retard votre contingent, et à donner aux navigateurs des
lettres de pleine sécurité pour que nul n'ose les inquiéter en mer. (Cominem. V,
fol, la v'.)
i356, i'' avril, de Villeneuve. Kal Apr. anno 4*. Innocent VI au doge de Venise :
Vous sçavez combien de services ont rendu les galères entretenues par notre pré-
décesseur Clément, le roi de Chypre et le maître de Rhodes. Vous n'ignorez pas
combien vos dissensions avec les Génois ont accru l'audace des Turcs et les dangers des
Chrétiens dans leurs mers ; combien d'invasions , d'incendies , de calamités de tout
genre les malheureux habitanlsde ces pays ont eu à soufl'rir. Pour arrêter de si grands
maux il faut de promptes mesures. « Ideo nobilitalem tuam requirimus quatenus
• galeas illas, quas juxta ordinationem hujusmodi tenere debcs, teneas, proul necessi-
' Dadam. Le traité dont parle le pape ne que la nouvelle alliance avait été arrêtée par
peut être celui d^ i35o, conclu sous Cl ë- Innocent VI luiméroe, dans Tannée i353,
ment VI, et déjà négligé en i35i (Rinaldi, peu après son avènement au trône pontifical
t. \\V, p. 537, S 22 ); il est donc probable qui avait eu lieu en décembre i352.
222 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
«tas exigit et lu et obligaris, suflicienter arma tas. « Au i** juillet prochain ces
galères devront être rendues dans le port de Smyrne , avec celles qu*en verront le
roi de Chypre et le maître de Rhodes. (Commem. V, fol. 58.)
1357-1359.
Délibérations du conseil des Prégadi , relatives aux consuls et au commerce des Vénitiens
on Chypre.
Vpnis«>. Archiv. g^nér. Misli . XXVlIIf fol. i3, 46 v% 79f Sg v*fi io3 v*.
1357« die x&viiii* Angusti* indictione x*.
Cuiii simus ita prope recessuni galearum , quod non bene comode fieri po-
terit bajulus Cipri qui possit se furnire et ire cum galeis, vadit pars* quod
pro nunc niandetur bajulo nostro Cipri pars quod, convocatis ooinihus qui
sunt vel esse possunt de majori consilio , elligant unum vicebajulum cuni me-
dietate salarii et niedietate oneruni ejus, quod soliti erant habere bajuli ante
guerrani Januensium^, qui sit ibi loco bajuli usque ad accessum alterius
bajuli. Et bajulus prescns rcdeat cum galeis, facto vicebajulo.
1358, die vi* Mail, indictione xi*.
Quia utile est et conveniens , quod raciones introytuum et expensarum , que
recipiuntur et fiunt per bajulum Cipri, scribantur per plures manus , sicut
eciam scribuntur raciones bajuli Constantinopolis et aliorum r^iminum,
vadit pars quod addatur in commissione bajuli Cipri quod debeant continue
habere duos consiliarios eligendos de nostris nobilibus , vel aliis, si nobiles non
essent,quisiiuulcumbajuloquilibet inuno quaterno perse scribere teneantur.
1358, Vf* Novcmbris, indictione xii*.
Preterea quia lige et couventicule, que facte sunt et fiunt fréquenter in
partibus Cipri et alibi super gothonis et aliis niercinioniis , utuntur in ma-
* Pars, décision, ordre. «di nove galère di mercatanzia Paolo Lore-
^ La guerre survenue en i35o entre les « dano che ando in Cipro; e ivi andato, port6
républiques de Gènes et de Venise avait été « i mcrcatanti e le mercatanzie di Cipro a Ve-
suspendue par un traité en 1 355. Au milieu «nexia. ■ Viu de 'cloc&i, ap. Murât, t. XXII,
même des hostilités on faisait quelques expé- col. 635. Mais le commerce ne reprit toute
ditions commercijiles |)our l'Orient : « Nel sa liberté qu*aprës la paix : « E il mare fu
« 1 35 3 « dit Sanudo le Jeune , fu fatto capitano « aperto , onde le galère di mercato potnrono
I'- PARTIE —DOCUxMENTS. 223
giiuni damnuiii connnunis et siiiistruin universitatis, comiuittatur sapientibus
[iiiiperriiue eiectis] quod super [hoc] provideant et dent nobis suum consi-
liuin in scriptis cum libertate ^
1358, die xxviiii* Januarii, indictionc xii*.
(^uiu in quadani parte capta in consili(} rogatorum in m ggg xxxiiii, men-
sis Februarii die sexto, eflectualitercontineatur quodaliquis Venetus, cujus-
cunque condicionis existât in Cipro, in Hernienia, Constantinopoli , Tana,
Trapesunda autintra mare Majus, non potest aliquas mercationes per sevel
per aliuni uiodo aliquo vel ingenio nec per terminum nec per promissio-
neni vel aliter incapa[ra]re vel eniere pro revendendo in dictis partibus ultra
valorem ejos, quod secum habuerit in denariis vel niercationibus , sub pena
de L. pro c. contrafacienti : ut igitur nielius observetur dicta pars, vadit pars
quod cuilibet cadenti ad penani non possit fieri gratia.
1350, die xxuii* AprîHs, indictione xii*.
Cuni doiuinus rex Cipri per suas litteras instantissinie nos rogaverit quod
nuntio suo concedauius quod hic possit emere unani galeani sive eam hic
Facere laborari, et patroni arsenatus dicant quod de quatuor galeis subtilibus
que suut in arsenatu habent '^ esse utile coniplacere nuntio doniini régis de
una, vadit pars quod de dicta galea possit domino régi complaceri, faciendo
eam compleri et extimari , et solvente ipso precium dicte extimacionis.
1358, de Toulouse.
Lettre de Hugues de Lusignan, fils de Marie de Bourbon, petit-fils du roi Hugues IV.
Do Cange. llUt,dei pn»eipauté$ iOutn-mer. Parîi. Bibi. n t. Mm. fraoç. n* lai^, fol. a;.
« J'ay veu des lettres de ce prince données à Tolose, Tan i358, ou il prend qua-
• lité de chevalier, fils de VainsnéJlU du roy de Cypre. Son sceau a un escu fascé avec
• un lyon , brisé d*une bande qui semble parsemée de fleurs de lys , laquelle peut-
• être il avoit prise à cause de sa mère. Il mourut sans postérité (avant sa mère]
« et fut inhumé en Téglise des frères Prescheurs de Nicossic , comme j^apprends d*un
■ acte de Tan iSgg, qui est en la chambre des comptes de Paris. Ceux qui ont cscrit
• que Guy (père de Hugues) eut d*autres enfans, se sont assurément mépris, estant
• andare al viaggio loro in Cipro, in Romania cher les coalitions formées souvent en Chypre
te altrî luogfai. • Ibià. col. 6do. entre plusieurs armateurs pour accaparer les
* Le conseil te proposait surtout par cette récoltes du coton de file,
mesure et par la décision suivante d*empé- ^ Ils pensent.
224
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
« constant que s*il en eut eu, ils auroienl esté héritiers de leur mère, qui, par son
« testament de Fan iSSy, institua Louys de Bourbon, son neveu» son héritier uni-
« versel en tous ses biens V •
1358-1359.
Extraits de chroniques diverses relatifs aux dernières années du règne de Hugues IV *.
Extrait de Diomède Strambaldi.
Mm. (le Rom», fol. 3i, Mm. de Paris, fol. 16 el mW.
1 358. Et il re Ugo vivendo lui , ha faite il suc figliolo Piero re de Cipro a di
ik novembrio de Christo. Et morse il ditto re Ugo a di lo novembrio iSôg,
et fu sepolto a San Domenego, sul sojo délia porta che era verso il chiostro.
Et vivendo esso, tuolse Zuaue figliolo [suo] principe de [Antiochia et
contestabile de] Cipro, et suo figliolo Zaco contestabile de Hierusalem et lo
fece anche siniscalco [de Cipro].
Et davano li offitti Tun doppo laltro, cosi quelli di Hierusalem conie
quelli de Cipro.
Et quando si incoron6 il re Piero per le mani del fre Gite Imbeli^, signor
' On trouvera parmi les documents du
règne de Jacques V le testament de Marie de
Bourbon. Quant au texte de la lettre de son
fils, dont parle ici Du Gange, j'en ai fait
vainement la recherche.
' Les ci rconstahces de la mort de Hugues 1 V
et de Taccession au trône de son (ils , Pierre I",
ont été diversement racontées par les histo-
riens Chypriotes. Le P. Etienne, sans fixer
la date de ces événements, rapporte que
■ Pierre de Lusignan , comte de Tripoli , suc-
« céda à son père au royaume , et fut couronné
« roy de Chypre et de Hierusalem en Nicosie
• et Famagoste , suyvant la coustume. » ( Hist.
de Cypre, fol. 2^4 v'.) Lorédano, retrouvant
dans les chroniques antérieures une connais-
sance plus complète de cette époque , dit que
le roi Hugues lit couronner son (ils Pierre de
sou vivant m^me; mais il place le fait on i36o
au lieu de 1 358, et recule en 1 36 1 la mort de
Hugues IV. (liist. dtre Lusi^n. p. 338, 3^6.)
Jauna,si rarement exact , trompé d'ailleurs ici
parSponde, continuateur des Annales de Ba-
ronius , confond le roi Hugues avec un de ses
petits enfants du même nom que lui, né de
Marie de Bourbon, et de qui provenaient les
lettres de Toulouse citées dans Tartide précé-
dent. Suivant Jauna , le roi de Chypre serut
devenu sénateur de Borne, et serait mort en
cette ville. [Hitt. de Chypre, t. If, p. SSg.)
Kyprianos, sans commettre une semblable
erreur, ne précise et n*éclaire rien, (lolopk
rUsKv'Kpov^ page 167, i58.)
Il m*a paru utile, pour rétablir autant que
possible la vérité sur ces faits importants,
de rapprocher les témoignages des ancieanes
chroniques de file qui fixent la mort du roi
Hugues à Tannée i359, et constatent que
ce prince, en vue sans doute des prétentions
du fils de Marie de Bourbon, investit le
comte de Tripoli, son (ils, de rautorité
royale dès Tannée i358.
^ Gite [mbeliptiom altéré à la manière grec-
que , doit répondre à Guy de Ibelin, ou plutôt à
r PARTIE. — DOCUMENTS.
225
de Arasio, vescovo de Limisso, nella chiesa di Santa Sofia et perche teni*
vano li Saraceni Hierusaleni , deie le dignità a Famagosta. Et quando sihaveva
a incoronar rc di Hierusalem andavaiio a Famagosta \
H.
Extrait de la chronique dite d'Amadi.
Mt. de Venise, fol. sA4' M», de Paria» fol. htZ.
1 358. Re Ugo fece coronar suo figliolo Piero re de Cîpro, a li 2^ di No-
venibrio, et fece il suo figliolo Joane principe de Antiochia et contestabile
de Cypro.
1359. A di 10 Octubrio mori il re Ugo et alhora si coron6 re Piero a re
de Hierusalem a Famagosta, et similmenle la regina Alia de Catalognia sua
moglie. Et nota che alhora li re de Cypro si coronavano in Nicosia et li re
de Hierusalem a Famagosta ^. La quai città era assai famosa; et tutte le mer-
cantie et merce de Ponente , che si spazavano in Suria , si portavano a Fama-
gosta, et tutte le spiciarie, gottoni et altrc mercantie de Suria per Ponente, si
portavano in ditto loco et là si facevano li trafichi de Levante et Ponente ^.
In ditto tempo, era un mercadante in essa città ditto Lachan^, nestorino,
tanto richo che non si poteva stimar.
111.
Extrait de Florio Buslron.
Ma. de Londre», fol. 1 18 v* *.
Alquanti anni dapoi fece coronar suo figlio Pietro re di Cipro , et al suo
figlio Gioanne dette il titolo de principe d'Antiochia et contestabile di Cipro.
Guy de Giblet, car la seigneurie d' Arasio ou
Arauon appartenait à cette dernière fa-
mille. ( Voy. p. i64.) Frère Guy dUbeiin, ou
de Giblet, doit être ajoute à YOriens Chri
slianus dans la série des ëvéquesde Limasso),
t. fil, col. 378.
* Il est bon de rappeler, à la suite de ce
passage confus, que la chronique grecque de
Strambaldi nous est seulement connue par
une traduction italienne assez négligt^e, dont
nous n'avons qu un seul ms. ancien.
* Cf. Sanudo le jeune , Vite de' duchi di Ve-
nezia. (Murât, i. XXII , col. 678.)
^ ilvi a Famagosta, uno di principali
«portidel mondo, dit Mandeville en i333,
«ove riveno Cristiani e Saracini e Grezi e
«de ognia natione. » (Edit. de Milan in 4%
1A80, fol. 12 v".) Voyez ci-dessus, p. 21 3.
* Strambaldi donne de grands détails sur
les richesses des habitants de Famagouste,
et en particulier sur Topulencc de ce mar-
chand, qu'il appelle Francis Lachanopulo.
Fol. 3i v" et suiv.
^ Le Ms. de Paris ne va pas au-delà du
règne de Henri II.
I.
I ô
226
HISTOIHK DE L'ILE DE CHYPRE.
Et cloppo la renuniia un aiino. moii il re Ugo ^ Il quale era dato a' sacri
studii et con maravigliosa virtù ainministro il suo regno ; et haveva ornato il
suo noinc con nolabili et gloriosi titoli. Era di benigno ingegno et iaudevole
félicita reale. Lui hedifico la abbatia Biancha et con quella stantia maravi-
gliosa , dove per suo deporlo andava spesso^. Et egV orno la corte real che por-
ta va la palnia per il mondo di bellezza et ottima compositione'. A lui dedico
il Bocc^ccio li xv libri che fece délia genologia delli Dei in latino, et dice
anco d'haverli srritti a sua requisilione*.
IV.
Extraîl do Guillaume de Macliaut.
l'iiri». M*, delà Bibl. nat. 7609. anc. foiiils franc, fui. 3ii v* ; la Vallièrr, 11" i5; Suppléin. franc, n** 43.
Einsi demoura longuement
Qu'a créature nullement
Ne dist son cuer ne sa pensée ,
' Dans le tableau des rois de Chypre placé
en léle de sa chronique , Florio Bustron as-
signe la même date qu Âmadi à la mort de
Hugues IV : «Et alli x d'ottobr^ i^Sg mori
« Ugo. »
* Le beau monastère de Lapais, près de
Cérines, nommé l'Abbaye blanche, du cos-
tume de ses religieux Prémontrés.
^ Ce palais, situé à Nicosie du côté de
la porte de Papbos, fut détruit du temps de
Florio Bustron , lorsque les Vénitiens élevè-
rent les nouveaux remparts de la ville.
^ Boccacc, presqu'à ses débuts, quand il
composa la Généalogie des Dieux, raconte avec
une modestie qui parait sincère, comment il
essaya de se soustraire à Thonneur que lui pro-
posait le chevalier Donino de Parme au nom
du roi de Chypre. Boccace désigna Pétrarque .
son maître , comme le seul homme capable
de traiter un sujet si vaste et alors si nouveau ;
mais ses scrupules durent céder aux instan-
ces réitérées de Tenvoyé du roi. Son livre,
tombé depuis longtemps dans Toubli , eut d'a-
bord un succès aussi grand que celui qu'obtint
depuis le Décaméron, qui acheva sa célébrité.
Voici un extrait de l'introduction servant de
dédicace au premier ouvrage : • Genealogia
« deorum gcntilium Johannis Boccatii de
« Certaido ad Ugonem inclytum Hterusalem
• et Cypri rcgem.Ejusdem libri prohemium.
« Si satis ex relatis Donini Parmensis egre-
«gii militis tui vera percepi, rex inclytc,
« summopere cupis genealogiam deorum gen-
« tilium etheroum ex eis juxta fictiones vele-
« rum descendentium , atque cum hoc quid
« sub fabularum tegmine illustres senserunt
viri.
« Verum , dixi, si tantum rcgi hoc erat ani-
« mo , erat onus aptum , si inter mortdes
«unus est tanto labori sufTiciens, viribus
• pneclarissimi viri Francisci Petrarce, cujus
«jam diu ego auditor sum. Tacueram j«iii«
« cum sic ille : quod potes facito , cum ad
«impossibile requiratur 'neroo. Non enim
«mihivirumillum subiimemet nedum apod
«Cyprios, sed fama super sethera notum
a Franciscum Petrarcam dédit foriuna ob-
« vium. Et sic, clementissime rex , ut ad te ca-
« lamum tlectam alicpiandiu altercali sumus
« Doninus tuus et ego ; et seu valeam seu non
• valeam , ad ultimum victus in tuam sen-
«tentiam impulsus venio;quibus tamen viri-
« bus , tu vides. • (Edition de Venise , de i A 73,
fol. I et sniv.)
ï" PARTIE— DOCUMENTS.
Eins la tint enclose et serrée ^
Si qu'il ne la vost dcscouvrir
En lieu où la deust couvrir,
Jusqu a tant que li termes vint
Que le roy son père rx)nvint
Rendre à nature le treu
Et paier qui li est deu.
C'est-à-dire qu'il trespa^sa
Et que l'estrange pas passa
Dont créature ne râpasse
Tant bien son alée compassé.
Si que moult honnourablement
Fist faire son enterrement.
Après li (ils se coronna,
Et sus son chef la coronne a
De^n or. Si gouverne et règne
Comme sires de tout le règne.
Par le gré de tous et de toutes,
Sans empeschement et vsans doubtes.
227
' Il s'agit de Pierre T', encore comte de
Tripoli, et du projet qu avait le jeune prince
de recommencer la guerre contre les infi-
dHes. La prudence l'obligeait à cacher alors
ses desseins , car son përc <^tait depuis plu-
sieurs années disposé à la paix. Machaut, du
reste, ayant hâte d*arriver aux exploits guer-
riers du roi Pierre, son principal objet, ne
dit rien de l'association du prince à la royauté
du vivant de Hugues IV.
ID.
228 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
X.
PIERRE r DE LUSIGNAN,
ROI DE JÉnilSALKM ET DE CHYPRE.
10 (KTOBKE 1359.— 17 JANVIER 1369.
)3G0, :n mai el ai juin. A VciiiM'.
l)<^ciHioii (lu conseil dos P^é^adi [>our envoyer complimenter le nouvenn roi de Chypre.
VViiis^. Ardi. géiirr. Cous, des Prég. A/ùli , XXIX, fol. 6.S et 73.
i36o, die x.ti" Maii, indictione xiii\
Quia rKTessario, pro honore uostro et bono luercatorum nostroruiu assi-
due coDversantiuin in partihus Cipri, expedit providcri de (^ongaudendo de
nova cix^atione el coronalione doniini régis, ut benivolus disponatur erga
nostros, vadit pars in bona gratia quod elligantur in niajori consilio duo
solenipnes ambaxaiores per quatuor luanus '. Quibus aiubaxatoribus coui-
niiltatur quod vadant ad presentiam ipsius domini régis, et facta decenti reve-
rentia exponant maximum amorem et benivolenliam quos semper habui-
mus ad predecessores suos, et specialiter ad bone memorie patrem, et habere
perpetuo intendimus ad exrellentiam suam, ostendendo ut plurimuni letari
et consolari de felici creatione et coronatione ejus, utendo onmibus bonis et
honorabilibus verbis, sicut convenire viderint pro honore nostro et bono facti.
Postea vero procurent ipsi ambaxatores renovare pacta, libertates et fran-
chisias nostras,et ipsas meliorare et ampliareet avantazare , in quantum po-
terunt, conferendo de modo cum bajulo et consilio de xii.
Et hal)eant ipsi ambaxatores de salario in mense pro quolibet libras c.
Et n'cipiant modo solutionem de m. mensibus, et, sisteterint ultra, habeant
tantum plus pro rata. Et debeant habere unum notarium cum unofaniuio,
quatuor domicellos pro quolibet et unum cochum.
Et possint expendere in navigio pro expcnsis oris pro se et tota familia
* Per(fuatnor manus. \\ fallail qu'ils eus- Los ambassadeurs t^lus furent Jean Dandolo
sent la majorité à quatre tours de scrutin. el Pantaléon Barbo.
r* PARTIE. — DOCUMENTS. 229
sua soidos sex grossos in dieiulerambos; in terra vero, ducatos octo : intelli-
gendo quod nabula navigiorum , eundo et redeundo , solvantur per commune.
Et teneantur recedere a kalcndis Julii usque médium mensis Julii cuni
navibus, sub pena librarum u.
i36o, x\i* Junii.
Quia alias in amba.\ata domini Pétri Zeno ad dominum regem Cipri tune
de novo creatum captum fuit, quod fièrent sibi doua ad valorem librarum xl.
grossarum , et in ista timbaxata modo nuper creata nulla mencio facta est et
necessario conveniat pro honore nostro providere super hoc, vadit pars quod
domino régi Cipri creato fiant dona ad valorem librarum i.. grossarum in illis
l'ebus et zoiellis que domiuio videbuntur.
1360, i6 août. A Nicosie.
Coiiiirmation des priviJéges accordés aux Vénitiens |>ar le traité de i32M '.
Veuisc. Arcli. géncr. ^'al(i, IIJ , fol. 3;.
In Christi nomine, amen. Anno Nativitatis ejusdem millesimo trecentesimo
sexagesimo, indictîone tercia décima, die sexto decimo mensis Augusti, pon-
tificatus sanctissimi in Christo patris et donn'ni nostri, domini Innocentii,
divina Providentia pape sexti , anno vni° , per presens publicum instrumen-
tum pateat imiversis presentibus et futuris , quod in presentia mei Gerardi
Tauri de Parma et Nicolai de Phariceis de Parma , notariorum infrascripto-
mm, et testium subscriptorum ad inlrascripla vocatorum et rogatorum, sere-
nissimus princeps et dominus, dominus Petrus, Dei gratia Jérusalem et
Cipri rex , pro se et suis heredibus et successoribus ex una parte , et nobiles
et sapientes viri domini Johannes Dandulo et Pantaleo Barbo, cives Venecia-
rum,syndici procuratores et nuncii spéciales inclitiet magnifici domini, do-
mini Johannis Delphyno, Dei gratia Veneciarum etc. ducis et communi-
tatis dicte civitatis confirmâtionem pactorum fecerunt invicem.
[Suitent le» délaiU de la counnuatioii du trjité dn i3a8( et les articirs do ce traite nipétés ici en entier. ]
Supradicta autem acta et confirmata ac renovata fuerunt in regno Cipri.
in civitatc Nicoxie, in aula régla, in majori caméra ipsius domini régis.
* Les privilèges de 1 36o , comme ceux de M. de Hammer, Hist. de temp. Ottoman , iratl.
i328 et i3o6, ont été connus de Marin, t. VI, p. 530.
Storia dei comm. Venez, t. V, p. 3oo, et de
230 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
anno, die, uieuse et pontificaiu quibus supra, preseniibus inclito et potenti
barone domino Johanne de Lizignano fratre dicti domini régis, principe
Anthioceno et conestabulo regni Cipri, reverendo pâtre domino pâtre Gui-
doncde Ybellinb, Dei gratia episcopo Nimociensi , ac nobilibus miiitibus do-
minis Philippo de Brusvych couestabulo regni Jérusalem, Johanne de Morfo
marischaico Cipri , Synione de Monteollivo camerario Cipri , Ommebono de
Mantua cancellario Cipri , et Johanne Thenuri baylivo secrète régie , ac sa-
pientibus et discretis viris dominis Doniinico BodulC de Bononia l^um
doctore et judice dicti domini régis , Francisco Miolo et Andreolo Dandulo
civibus Venetis , testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
1360, 16 août. A Niooûe.
Nouveau privilège accordé aux Vénitiens par le roi Pierre V sur la juridiction maritime
et criminelle.
VriiÏM. Arch. géaér. l'atti. 111 « fol. 39.
Nous Piere, parla grâce de Dieu rôy de Jérusalem et de Chipre, otroyons
et prometons en achayzon d*amour et dilection dou duc et comun de Veneze
as nobles homes sire Johan Dandulo et Pantaleon Barbo, ambasaours et pro-
curours et pour non de procurour et ambasour de inclite seigneur le duc et
comun de Veneze, pour ledit duc et comun de Veneze.
Primerement, se aucun diroyt luy estre nafré en la teste de cop de sanc
d'aucun Venecien ou feel doudit duc et comun de Veneze, ledit Veneden ou
feel doye estre aresté par le baili dou lo roy le plus courtoisement que faire
se pora; et ce fait, tantost le dit baili doyt tout le cas signefyer au roy. Etde-
puys ne doit procedre ledit baili en avant sur ledit cas, jeusques au mande-
ment dou roy. Et adonques le roy examinera sur tel cas et excès et déter-
minera celon l'arbitre de sa discrétion, en tentant toudis et supposant que le-
dit defallant ne poet estre submis à la loy et coustume dou royaume de
Cliipre, lequal fait mention de perdre membre ou membres ^
Secundcnient, que se aucun douquel on dubitast se il fust Venecian ou feel
' Les privilèges accordés par les Lusi- miuçh dt la loy et coustume ilou royaume, ei
gnan aux nations étrangères avaient, dès le remet Vapplication du châtiment h la discrà-
xiii* siècle , étendu leurjuridiction criminelle tion personnelle du roi« C'était plus que n*ea
hors des limites fixées par les assises. (Ci- avaient concédé encore les traités de i3o6
dess. p. 52, not. i.) Le premier article du di- et de i338. Quant aux matières civiles, il
plôme de i36o donne une faveur nouvelle à la n était rien changée la jurisprudence an-
nation vénitienne, puisqu'il exempte ses cri- cienne.
!-• PARTIE— DOCUMENTS.
231
doudit duc et coumuu de Vcneze et il aiiienast ij guareiis devanl le bayly
dou roy ou son leuctenaut en la terre où seroit la question et les dis ij gua-
reiis jurassent et déposassent que il seroit Venezien et feel, que il soit thenu
et heu por Venezien celon qui contient en leur privilège '. Et au plus grans
expédiaient veuut et commande le roy que sans aucun dcmoire et exception
le baili ou son leuctenant le susdit doye despachier por Venecien. La quc-
le choze se il ne le fara, le roy le fera despachier tantost et punir son officiai
non veullant despachier le et empachant leur franchizes.
Terciement, que les haylis des Veneciens au royaume de Chipre doyen t
prendre des patrons de tous les navilles des Veneciens pleçarie souffisantes
que les dis patrons ne trairont ou porteront ors avueuc leur navilles chozes
da par le. roy défendues. Et quant le bail des Veneziens envoyera apodixe^
au baili dou roy, ledit baili sera thenu de le tantost huiler et envoier son
snessage au naville, et serchier^ et savoir se aucune choze contre le défencc
dou roy se trouveroit. Et que les dis patrons ne pensent recevoir nul home
«.Ml leur navilles, se il non ha buleta ^ dou baili du roy, exceptés les inari-
sivers et Veneciens et feels dou duc et couûiune de Veneze^. Et se aucun
ssubget dou roy ou autre diroyt luy estre damage des susdis patrons, que
les patrons eussent à le encontre les cozes susdites, le bail des Veneciens
sera thenu de faire raizon as damages lesquels davant luy proveront legit-
' Art. 6 du privilège de i3o6.
* Cest-à-dire : quand le bailii des Véni-
tiens enverra le manifeste au bailli du roi,
«;elui-ci sera tenu de le sceller et de faire pro-
céder aussitôt à la visite du navire , afin que
wien ne puisse retarder le départ du patron.
* Visiter, inspecter.
* S*il na une lettre scellée ou bulléc,
Suleia, bttlla. C'était un véritable passeport,
^r. fart. 3 du doc. du 3 juin 1 36 1 et Tarticle 7
«lu traité du r8 avril i365. Apres foccupa-
9ioa de Famagouste, les rois de Chypre sti-
pulèrent aussi , dans leurs traités avec la ré-
jNiblique de Gènes, que le capitaine de la co-
lonie ne devrait laisser partir aucun navire
chypriote sans le permis écrit du roi ou de
ses officiers, et qu'il retiendrait également
9out sujet du roi voulant partir sans avoir ce
(Muue-port. (Traité de i383; Spcrone, Real
^iwulesza di Grnova^ p. i35.) Les officiers
«le Famagouste n'observèrent pas toujours
cette convention , et Tambassadcur du roi Ja-
nus s'en plaignit à la république. Voy. ci-
après, doc. de i^o3.
Les sujets des Lusignan étaient obligés de
se munir de celte permission pour sortir du
royaume. C'était le vicomte de Nicosie qui la
leur délivrait généralement. (Strambaldi,Ms.
du Vatic. Col. 19G.] Les gens inconnus, qu'ils
lussent Grecs ou Francs , devaient même avoir
un passe-port dressé devant témoins |)ar le
vicomte de Nicosie pour voyager dans l'in-
térieur de l'île, et si ce passeport manquait
de signalement ou d*ificarnas5ion 4 il était non-
valable. l'n ban du roi Hugues IV publié
dans les Assises , t. II, p. 373, avait promul-
gué ce règlement , qui doit nous donner une
idée favorable du gouvernement et de la po-
lice de l'île.
'■* Il faut rapprocher de cet article le pri-
vilège des Génois de i365, art. 7.
232 HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
ment leur damage. Et en ce cas les pleçeries desclis patrons doyveut satis-
faire lesdis damages de ce qui sera councu de raizon. Et se ledit bail des
Veneciens ne feist raizon desdis cozes, les damages subjects dou roy peu-
cent recourer au roy , lequal des susdis chozes counoustra et déterminera
celon ce que sa discrétion trovera estre convenable à justize; et soulement
en ce cas de navilles peust estre recours au roy, réservées toudis toutes
et singuleres convenances et pacU antiques et nouvelles en leur fremece.
Et quant est des galées armées qui vienent au pays, elles se doyvent conduire
par la manyere uzée.
Et en plus grant fremece de ce nous li avons fait fayre ce letres et ceeler
les de uostre grant ceau. Et ce fu fayt à Nicossie, à seze jours d'Aoust, Tan
mil trecens et sisant de Crist.
1560, ao septembre. De Nicocie.
Lettre du roi Pierre I" à Jean Dolfin, doge de Venise, au sujet des privilèges que le prince
venait de garantir à la république.
Venise. Archiv. génér. Patti. III, fol. 39 \^.
Inclite magnificentie . domino Johanni Delphyno, Dei gratia Veneciarum
etc. duci, amico nostro karissimo, Petrus, Dei gratia Jérusalem et Cipri rex,
salutem prosperam et feiicem. Magnificentie vestre litteras ac hoiioratos et
commendabiles legatos et concives vestros earum gerulos ferventi cordis af-
fectione suscepimus et intelleximus diligenter, expositaque per eos exaudi-
vimus, dictis eorum pro vestra parte fîdem credulam adhibentes. Nam con-
ventiones et pacta, quibus jamdudum serenissimus genitor noster fuerat
communitati vestre federatus , hinc inde renovavimus confirmantes. Demum
aliis novis eorum requisitionibus auuuentes, intuytu magnificentie vestre
nec non vestri communis , que postularunt liberaliter et generose concessi-
mus. Quas conventiones innovatas et noviter generose concessas poterunt
vobis in scriptis déferre predicti laudabiles vestri legati et firmiter confi-
dentes quod inter nos et vos verus amor, qui hactenus viguit inter colendos
antecessores nostros et vestros, illibatus et integer permanebit in perpétua
firmitate. Datum Nicoxie, die xx" Septembris anni lx.
r PARTIE— DOCUMENTS.
233
1361 , 29 mars. De Famagoaste.
Lettre du roi Pierre aux consuls de la ville de Montpellier.
Montpellier. Arch. de la mairie. Seconde armoire de* petit* tiroirs , un* tiroir.
Petrus,Deî gratia Jérusalem et Chîprî rex, nobilibus consulibus Montis-
pessulani, salutem. Nobilis prudentie vestre litteris inclinât! , quibus nobis
Davem Baymundi Seirellerii * et aiiani de Narbona cuni merchatoribus et
eorum mercibus aflectuosius commendastis , eos et eas habuimus vestri fa-
voris iotuitu peropportunis oniinibus comniendatos , et circa solutiones ea-
mm nostro comerchio inferendas faciemus id quod juri et honori nostro
rrediderimus convenire. Datum Famagoste, xxix die Mardi, anno Domini
millesimo trecentesimo sexagesimo primo.
1361 , 3 juin.
Réclamations diverses relatives au commerce et à la police maritime présentées par les
ambassadeurs chypriotes au doge de Venise.
Veniae. Arch. g^n. Conseil des Prégadi. MUti, XXX , fol. 3 v*.
M CGC i.xi die tertio mensis Junii, indictione xiiii*.
Ces sont les requestes que nous Johan dou Morf, mareschaich dou
royaume de Cipre, et Thomas de MontohT, auditour doudit royaume, am-
liaxaours et mesages dou très haut et exelent prince, roy de Jérusalem et de
Cipre, faisons à vous, très cler seignor, messire Johan Daifim, par la grâce
le Deu duc de Venece, et à vostre conseil, de par le dit nostre seigneur
le roy.
i. Premièrement, vous, messire lo duc et vostre conseil deves saver che
k la requeste des^ segnors Venisiens le roy de bone memoir père jadis dou
lit oostre seignor le roy, leur asenti et otroia franchic^e, per tout le roiame
' Le chef de cette maison , sur laquelle on
rouve quelques documents dans la Bibliotk.
le TÉc, des chart. t. JII , q* sér. p. 3 1 o- 2 1 3 ,
.*st nommé « Raymond Serallerde Narbonne,
I habitant de Montpellier et bourgeois du roi
■ de Chypre, » dans un acte du 9 mars 1 355.
Venise, Commem. lib. Vf, fol. 55.) Le com-
nerce attirait en même temps à Montpellier
les Chypriotes qui s'y fixaient on prêtant lo
serment de bourgeoisie : «Item anno L.xiiii**
« ( i36d) die xxx* Octobris juravit coram do-
« minis consulibus Joseph Sapheri de regno
« et insula Cypri. a (Petit Thalamus publié
par la Soc. archéol. de Montp. in-d", 1 836 ,
p. 279, cf. p. XXXV.)
^ Au \fs. dei: on remarquera plus bas bien
d'autres fautes du copiste vénitien : la zrnte,
in pUuors , etc.
23U
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
de £ipre, de que convenable coçe seroit que tout ensi comuie le Veuesiens
sont frans au ditroiame, que la cent auci doudit nostre s^nor le roy pui-
sent estre frans e franchir leur nierches en Veneçe e segnorie de Vene^ por
que nous requérons le dite francbîçe^
2. Encor vous faisons saver que aucune fois les bails de Venesiens qui
vont al royaume de Cipre, comme ciaus qui sont estrauges et ne conneusent
bein la gent; et aucuns vont en leur présence et dient che il sont Veneciens;
de que les dis bails le mandent au baili de Famagoste e leur guareotie auci
e requirent au dit baili de Famagoste que il de aculir^ la guareotie de celui
qui se fait Veneciens; de que il avient [que] plusor fois ont esté trové que
le dit de guarens est autre ch a vérité, per laquai cuçe le baili de Famagoste
ne peut aculir la dit guarentie. Et sur <^e à nostre seignor le roy semble
que raxon seret que ciaus qui portent tal guarentie e fuiseni Veneciens,
que il fuissent condanés et castiés per le olliciaus de le segnorie de Venece.
Et sur ce vos requérons que par vous et vostre conseil soit mis alcuo re-
mède'.
3. Encor vos faisons à saver que aucuns Venc<^*iens por amisté ou par
autre cautele e raçon lèvent sur le leur naves esclas et autres de la gens dou
pais de Cipre sans bolete^ e sans comandament des olliciaus dou siguor, de
({ue la gent dou pays recevent grande damace. E per plusor fois oot esté
trovés su pluzors vasiaus que les Venesiens lèvent gens qui ne peveni partir
dou royaume de Cipre. Auci, enci come il avint cestui nouviau leas, queij
nave de Venesiens qui partirent de Famagoste levèrent v serzens dou si-
gneur roy; et mandant le signeur roy après le dites naves do galies, ne
^ Après la reqifètc des ambassadeurs chy-
priotes se trouve la réponse que le doge et
les Prëgadi firent le même jour 3 juin i36i
*\ leurs demandes, sous ce titi*e : t Responsio
• ambaciate Cypri. * En ce qui touche le pre-
mier article, malgré Tancienne amitié de
la seigneurie de Venise pour le roi de Chypre
et ses prédécesseurs, le conseil ne pcutdon-
ucr satisfaction aux ambassadeurs, attendu ,
est-il dit, que les usages existant depuis
un temps immémorial à Venise s'opposent
à cette innovation ; car si fexemption des
douanes est accordée aux Chypriotes , les
autres nations commerçant avec Venise ré-
clameront les mêmes franchises , et de là
naîtront des dillicuités immenses «pie le roi
ne veut pas susciter certainement à la répu-
blique.
* Qu'il doive accueillir.
^ Le conseil promet d'écrire au baile de
la république en Chypre pour fcngager à
s'assurer plus rigoureusement de la nationa-
lité de ceux qui se disaient Vénitiens.
* Les Vénitiens s'étaient obligés cepen-
dant à ne recevoir k bord de leurs navires
nulle personne sortant de file de Chypre qui
ne fût munie d'une permission ou 6olffr.
(Voy. ci-dessus, p. 33 1 , note 4.) Le conseil
des Prégadi s'engage à renouveler les or-
dres (|u'il avait donnés à cet égard aux pa-
trons vénitiens et promet de punir les délin-
quants.
r PARTIE. — DOCUMENTS. 235
poustreot atendre que Tune nave, et orent le dis sergeus, qui Tua a nom
Tomasin de Crémone, lequel sergent avoit oflendu la zente de Cipre in plu-
sors manière. Per laquai coçe , raçonable coçe seroit que tous ciaus qui fui-
sent ateins en tel malefaite , que vos missire le duc ei vostrc conseil deusiés
ordener à vous oQiciaus que per iaus tel gent fuisent condaués et castiés.
4. Encor vos faisons à saveir que aucuns Venesiens par cautele o amisté o
autre razon de profit, font pacer et délivrer marcandies de gens rendables
en nom de iaus; en tel manere il fraudent la raxon del nostre signor roy.
El sur ce nous vos requirons par ledit roy que le tel Veneciens qui fust
trové en ceste faute , que vos officiaus les dest castier e condaner ' .
I3G1 , 6 septembre. A Venise.
Ordre du conseil des Prégadi pour les galères Vénitiennes se rendant en Chypre.
VenÎM. Arch. §iair. Cous, des Prég. Misti, XXX, foL. so.
MCCCLXi, die sexto Septembris, indictione xiiii".
Quia, propter nbva que habita sunt hue usque de armata et maximo ap-
paratu domini régis Gipri, necessario expedit providere de galeis nostris
ituris ad dictum viagium Cipri, ut non incurrant damna manifesta, sicut le-
viter incurrere possent, vadit pars in bona gratia quod ordinetur et commit-
tatur capitaneo galearum Cipri , quod , cum applicuerit in partibus Cipri , exa-
minatis omnibus novis , periculis et conditionibus dictarum partium , si videbit
quod in tempore, quopossunt ibi morarigalee, per formamsue commissionis
non possent habere suum plénum nec facere facta sua , et per consequens
essent remansure cum manifesto damno, tune convocare debeat istud colle-
gium, videlicet bajulum nostrum etconsilium de xii^, et omnes nostros no-
biles de majori consilio ibi existentes, qui sint etatis xx annorum vel majoris,
et, congregato dicto collegio, possintper duas partes dicti collegii ellongare
temiinum duodecim dierum dictis galeis et non ultra, ut possint habere
caricum suum et non remaneant cum tanto damno.
' Dans sa réponse, le conseil déclare qu'il ^ Ce conseil , dont il est souvent question
engagera le baile à punir sévèrement les Vé- dans les documents de Venise, était une
nitiens coupables de ces complaisances frau* commission de douze personnes choisies
doleuscs en leur imposant une amende au parmi les notables de la colonie pour assister
moins du quart de la valeur des marclian- le baile ou consul dans Texpédition des al-
dises étrangères qu'ils auront couvertes de fairrs majeures. Il existait des conseils sem-
leur nom. blables dans la plupart des consulat» vénitiens.
2:^0 HISTOIRK DE LMLE DK CHYPRE.
1362, là juin. De Nicusie.
Le roi Pierre I" engage la seigneurie de Florence à seconder ses armements pour le
recouvrement du saint Sépulcre.
KiorPiiro. Arrliiv. de» Rijormagioni , cUmc XI, distinction I. Vol. XVI dot Capiteli , fol. S9 «*.
Exiniie iiobilitatis et sapientie vins prioribus, rectoribus et conimunitati
civitatis Florcntie, amicis nostris dilectis , Petrus Dei gratia Jérusalem et Cipri
rex, dilectioneiii et caritativani salutein in eo qui pro iiostra rcdemptione
voluit crucifiggi.
Notuni est quod tempore serenissinii principis domini Henrici bone lue-
uiorie , Jcrusaleni et Cipri régis, iucliti nostri dilectissimi progenitoris quou-
dam domini Hugonis venerande memorie, Jérusalem et Cipri régis , iliustris-
simi patrui, a Christianorum in manu Saracinorum sancti regni Jerosoliniitani
terre promissionis fuit dominium causa perditionis translatum, sicut Deo pla-
cuit. Et postea et antea civitas Jerosolimitana, ecclesia Dominici sepulcri, Cal-
varie locus, ceteraque loca sancta semper fuerunt, et nunc usque sunt, cum
magno vituperio et dedecore sancte (idei , in Saracenoruni ditione deteuta.
Qui conantur de die in diem prostrare, destruere et annichilare cathoiicam
sauctam fidem , fragellarc , depredari , incarcerare et occiderc nostros in
Christo karissimos fratres devotos Christianos, qui dudum visitarunt et de
die in diem visitant loca sancta prcdicta, nunc polluta et destructa per dictes
Saracenos sancte crucis inimicos. Unde dolendum est, quod vertitur in preju-
dicium, (lagitium et dedecus fidei christiane.
Quare considérantes quod, propter peccata preterita et preseutia nunc inter
Christianos imminentia, Ueus mortalitatibus, pestilentiis, guerris continuiset
aliis inconvenientibus regnare concessit, nec dictam Terram Sanctam esse vo-
luit in manibus christianis; quamquam a pueritia in senscibilibus nostris
primitivis, Deus, motus pietate, ad desiderii et ferventis voluntatis suinoium
gaudium pro operis consumpiatione cor nostrum rapuit, usque nunc exis-
tens in proposito et extiturum durans in humanis Deo dante ponendi, hadi-
bendi, multiplicandi et disponendi corpus nostrum, regnum nostrum Cipri,
bomines nostros et posse nostrum cum omnibus qui nobiscum vol uerint inter-
esse in recuperatione et acquisitione sancte civitatis et terre promissionis pre-
dicte, dedicateet acquisite Domini nostri Jhesu Christi fuso sanguine pretioso:
(|ueci>itas (il terra ac regnum ad nos pertinent, ut notum est, jure hereditatis
nalurali, e( (|uod nostris peccatis libenter satisfaceix'nms Deo in augmen*
tum rid(*i rbristianr serviendo, nonobstantibus hominum etfarultatum ma-
r* PARTIE— DOCUMENTS. 237
giûs quas habuimus expensis in captione Sathallie ^ civitatis , nobis a Deo
evidenter miraculose collate, quod niîraculum celare non debemus quoniani
(lesiderium et velle nostruni ac intentionem nostram prediclam refonnavit;
nos, quantum possunius vos requîrimus et roganius quatenus humane nature
redeniptione memorata pro remissione peccatorum christianitatis, vobis et
vestrum cuilibet secundum suani facultatem, devotionem atque posse pla-
ceat, ut,sicut a pénis inferni Deuspercffluxioneni sui pretiosissimi sanguinis
nos redemit, ad Sanctam Terram et nostram propriam hereditatem, prout
.superius , redimendam nobiscum velitis intéresse.
Et ut vestrum quilibet se preparandi spatium et tempus haberc possit ad
%'eiiienduni nobiscum in servitio sancto Dei , nostre est intentionis firme et in-
clusive quod, nisi licito impedimento fuerimus impediti , cum sancti Spiritus
^i^atia et virtute sancte Trinitatis, opus nostruni incohationi demandabitur
prima die Martis, anno a Nativitate ejusdem Domini nostri Jbesu Christi
u^ i llesimo trccentesimo sexagesimo quarto. Ceterum cum nimis prolixum
ess^ct, omnes tribulationes et inconvenientia Christianis interSaracenos occur-
rcMntiaexprimere, ampliusnon scribimus, scd pro vobis ciari us certificandis
cl€^ premissis vobis destinamus dilectum famih'arem nostruni, Silvestrum
Boloochini, latorem prescntis , qui vos de predictis clarissime informabit. Ei
vc**-o dehetis fidem plenariam hadibere super hiis que vobis dicet tangentibus
^i-Apradicta. Scriptuni Nichosie , mense Junii die quinto decimo anni Domini
■1^ i llesimi trecentesimi sexagesimi secundi.
1362- 1365.
Documents divers relatifs au premier voyage du roi de Chypre en Europe-.
I.
130-2-1365.
Extrait de Guillaume de Mâchant ^.
V*n%. Bibl. nal. ancien fonds Mm. franc, n* 7609, fol. 3i3; la Vailièrr , it" aô, fol. \ ; Suppl. franc, ii" 43.
Et au tiers an s aparilla
Com cils qui jour et nuit veilla
Comment il se porroit chevir
' Voy. ci-dessus , p. i3. rëunirni dans Tun des volumes suivants les
* J'indiquerai plus loin , p. 339. Tordre et diverses inscriptions qui en ont conservé le
*^* limites dans lesquels s effectu6renl les souvenir en (|4iel(|ues villes.
^»y«ge$ du roi de Chypre en Occident» et je ■' Ces vers et les nouveau\ fragments de
238 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
Pour ce saint passage assevîr.
Si a la haute mer passée ,
Et vint en France la loée.
Mais il passa par court de Roninie ;
Là ot maint honneur, c est la somme.
Car li papes premièrement,
Li cardinal secondement ,
Tout le clergie , tous les prelas,
Et li pueples à grant solas
Et à grant joie le veîrent.
Et plus grant honneur li feirent ;
Plus de douceur, plus de loange
Qu'onques mais à roy si estrange ,
Qu'il estoit de si longue marche
Qu*aus Sarrasins ses pais marche.
Là fu Jehans li roys de France
Qui maint anui, mainte souffrance
Avoit receut pour la guerre
Qu'il avoit au roy d'Angleterre,
Par le defTaut de maint couart.
Et li roys angles Andouart
Avoit à nom , je ne doubt mie.
Plus n'en di, je suis de partie,
Mais ne vueil pas faire lonc conte.
Cils nobles rois dont je vous conte
Moustra son fait devers l'Eglise
Par tel manière et par tel guise ,
Si bien, si bel, si sagement.
Et si très honnourablement.
Et aussi au roy des François
Qui estoit là presens, queinsois
Qu'il parfissent , il se croisierent
Et le saint passage vouèrent.
Macliaut, donnés à d^aiitirs époques du ini'iiuh Prise d'Alexandrie, fK^urcéMhrtT
ri^gno de Pierre I*', sont extraits de l'his- fait d'armes le plus remarquable,
(oire de ce prince que Machaut composa et
1" PARTIE— DOCUMENTS. 239
Et maint autre vaillant pi^udonunc.
Qu'en ce livre-ci pas ne nomme,
Par lordenance dou saint père
Et des cardinaus qui sont frère.
Car li sains pères ordonna
Et tels indulgences donna
Que tousceuls qui se croiseroieht.
Et qui avec eaus en iroient,
Sont absols de coupe et de peinne.
Et si fist le roy cheveteînne
De France , de toute l'armée
Que l'Eglise avoit ordenée.
Le cardinal de Pierregort,
Pour les nostres donner confort.
Pour adrecier leur conscience
Rassorre et donner pénitence ,
Fu legas en ceste besongne,
Car c'est uns homs qui bien besongne ,
Et tant honnouré la crois ha
Qu'avec les ii roy s se croisa.
Briefment, par la vertu divine.
Cils nobles rois en brief termine ,
Si bien et si bel besongna ,
Et si bien fait sa besongne a
Vers le pape et vers les signours,
Qu'il besongna plus en ni jours'
^« roi de Chypre passa les mois d avril (Stnimbaldi, Chron. di Cipro, Ms. de Pari»,
^^ mai 1 363 entiers à la cour d'Avignon. fol.^i.)
^^ïi. peut établir ainsi, d'après les docu- Nous devons à cette occasion relever l'er-
quej*ai recueillis ici et les indications reur de Sanudo l'ancien , qui fait débarquer
>«ures, la chronologie de sesdeux voya- le roi Pierre à Venise le 5 décembre i36i
Occident. (pour i363. Vite de duchi. Murât, t. XXII,
1362. col. 655); et avec Baluze il faut signaler
.*^^ i5 juin et le 1 5 septembre 1 363, le l'inexaclilude plus grande de Villani, d'après
. ^■«rre était encore à Nicosie , d'où il écrit qui le prince serait venu à Avignon dès le 3 dé-
. Seigneurie de Florence et à Nicolas Ac- ccmbre i363. (Vilœ pop. Aven. 1. 1, col. 983.)
^o|i. (Ci-dess. p. 236, et Buchon, Son- Le roi passe tout le mois de décembre à Ve-
^•* RecKercket sur la Morée, i83i^, t. Il, iiisc.
I**rtie, p. i3A.) 1^ s'embarque en Chypre 1363.
^^"^ passer en Europe le 24 octobre i362. llpart de Venise le 2 janvier (voy. preuv.
2/iO
HISTOIHE DE L'ILE DE CHYPRE,
Qu'il ne cuidoit faire en m ans.
Quar li Dieus, qui est tous puissans,
Par grâce li volt tant aidier
j "janv. 1 363, p. 247 )« en prenant la route de
Mestrc, Padouc et Vérone. Le 21 janvier, il
est reçu à Milan par les Visconti et demeure
douie jours avec eux. (Donato Bossi, cité
par Baluze, Vitœ, t. I, col. 983, contre les
dates erronées de Frpis^rt, qui conduit le
i*oi de Chypre à Avignon dès le commen-
cement de février i3G3, et le fait partir peu
après le 2 avril jour de Pâques. Liv. I,
chap. i5 .-i55, t. I, p. 463-464, éd. 1839.)
De Milan, Pierre se rende Pavie, puis des-
cend à Gènes 06 il arrive à la fin de janvier.
(Georg. Stella, ÂnnaL genuen. ap. Murât,
t. XVII. col. 1076.) Il passe tout le mois de
février à Gènes ou dans les environs. 11 était
encore dans cette ville le 5 mars i363.
(Ci-après, p. 248.)
H dut quitter Gènes vers le milieu du mois
de mars , et suivant la roule de la corniche ,
il se dirigea vers Avignon, oi^i il fit son en-
trée le mercredi Saint. 29 mars i363. {l'if«
Vrbani V, ap. Baluze, t. 1, col. 401,983.)
Nous avons une de ses lettres datée d'Avi-
gnon, le 31 avril i363 (ci-après, p. 260):
il ne quitta en effet cette ville que le 3 1 mai
suivant. (Baluie, ibid. col. 4oi.) II y a donc
erreur dans la chronique de Richard de
Cluny, qui marque son départ de la cour
a|)ostolique au 3i mai i362. (Chmi. pontifie.
Ms. du Vatican , n* 3765. )
Froissart fait voyager ensuite le roi de
Chypre dans Tété de i363, en Flandre, en
Braisant et en Allemagne, où il s avança jus-
qu'à Prague: il paraît cependant que le
prince ne visita la Ikihéme qu'en i364.
.\u mois d'octohiT , il passe en Angleterre.
(Thom. de Wâlsinghani , llist. end//, ap.
Camhdon, Antjlic. \omMn. script, p. 179; cf.
knyghton, Chron. ap. Selden, lier, anîflic.
script, t. II. col. 26!7.' Le 1" novembre,
fêle do la Toussaint, il as»isteà un tournois
à Londrt^s. ;l*reuv. ci-après, p. fk'j.) H était
oncon» le 's\ novembre en cette ville, d'où
il écrit au doge de Vouise. (Preu\. ci-après.
p. 260.) Au mois de décembre, o
voyageait dans Tintérieur de YKn\
une partie de ses bagnes fut pillée
voleurs. (Walsingham, loc, ciL)
1364.
Le roi de Chypre était probablemc
tour à Paris le 27 février i364quan
une nouvelle lettre au doge Celsi.
p. 262, n.) Il voyage peu après en 1
en Guyenne. (Froissart, 1. 1, cb. i3
Le 7 mai , il assiste aux obsèque
Jean, à Saint-Denis (Chron. de Saii
t. VI, p. 23 1), et le 19 mai, au
Charles V, h Reims. [Ihid. i. VI, p.
Il passe l'été de i364 en Al
(lettre d'Urbain V, du 20 février 1^
Uirium Cannelit. t. I , p. 1 2 2 ), et séj<
Bavière , en Saxe , en Bohême , en
et en Autriche. (Machaut, Ms.
fol. 3i4 v^ 317 v*.) Il descend ens
l'Adriatique, par la Carinthie et le
cat d'Aquilée.
Le 26 octobre, le gouvememen
nise , apprenant son approche, dont
dres pour sa réception. (Doc. dan
Storia deVa marca Tritigiana, U \l\
cf. Sanudo, Vite de dacki, MuraU
col. 775.^ Il arrive à Venise le 1 1 n
(Machaut, Ms. 7609, fol. 3 18 ^
extraits suiv. ) Il y passe six mois
Machaut , ou peut-être sept mois.
1365.
Le 28 janvier, il donne à Venise
curation pour tra 1er avec Gènes. (
ci-après, p. 2.î3.) On connaît encore
lettre d'Urbain V, son séjour en cet
la date du 4 mars i365. (BuUar. Ca
p. 12^; Wadding , Vita li. Pel
p. iKo.) Le 16 mai, Pierre, encore
écrit au doge de Gènes. ( Preuves , >
Il se serait embarqué à Venise,
même mois de mai. suivant Machaut 1
1" PARTIE. — nOClMENTS.
2U\
Qu'il fausist à bien sotihaidier,
Ht pour le roy (|u'il trouva là
Quant à la court de Homme ala,
(]ar ou tient que lî rois de FVance
lia plus ({u'autres roys de puissance.
Mais fortune qui tost delTait,
Quant il li plaist, ce quelle a fait,
Kt qui onques ne tient couvent,
Car sa couvenance est tout vent,
Li joua d'un tour d escremie
Don quel il ne se doubtoit mie;
Car de vie à trespassement
Li rovs de France ala briefment.
Et aussi fist li cardinaus.
Qui en ce fait estoit legaus.
Dont ce fu pitez et damages,
•liai» ici notre chroniqueur paraît moins
oxact (|ue dans ses dates précédentes, car
^>ii ne peut penser que la république de
Venise ait attendu le départ du roi de Chypre
|)(Hir accorder le droit de cité à Philippe de
^laizi^reA son chancelier (preuves, ci-après ,
:2 3 juin i365], et il ne serait pas moins éton-
nant que le pape ignorât encore à Avignon,
^ la fin du mois de juin , rembarquement du
roi de Chypre s*il avait eu lieu, comme ledit
l^facbaut, au mois de mai précédent. (Voy.
%» lettre du 3ojuin i365, dans laquelle Dr-
Kain V engage Pierre I*' à hâter son départ.
Kinaldi, t. X WI , p. 119; Rallar. Carmei
t. I, p. 126; Reinhard, Gtsch. von CypA. I.
|>r. p. tSh.) Nous croirions plutôt que le roi
rnonta sur la flotte et quitta Venise à la fin
«ic juin seulement. Le 1 9 juillet le pape le
savait en mer. (Rinaldi, t. XXVI, p. 1 19.)
En sortant de l'Adriatique , Pierre va reln-
ohcr à Candie, puis se dirige vers RIkmIcs, où
■ I passe deui mois (Machaut, fol. 3j9v*');
■I remet à la voile le iM septembre (Ma-
chaut, fol. 3 3 3), et s*empare d'Alexandrie, le
vendredi 10 octobre 1365. (Voy. la note aux
«>itraits de Machaut de i3G.î, pai;. 381.)
1367.
liC roi de Chypre i^araît être reparti dès
la lin de cette année, après sa campagne sur
le» côtes de Syrie pour revenir en Europe.
11 séjourne d*abord à Rhodes et à Naplc5.
(Strambaldi, Chron. di Cipro , ïoL 99.)
I36K.
Au mois de mars il voit le pape à Rome.
( Vita Vrk r,ap. Baluze, 1. 1, col. 38i,4o8.)
11 était encore à Rome le 30 mai. (Preuves,
ci-après, ann. i368.)
Au mois de juin il va et séjourne en Tos-
cane. (Chron. de Stefani, ci-après, i36H, et
Chronique de Pise, Murât. Scripl, //«/.t. XV,
col. 10A8, oi^i l'année pisane 1369 répond
à l'année commune i3G8.]
IjCS 17 et 3 1 août il était à Venise, se dis-
posant à aller passer quelques jours à Tré-
vise et aux environs. (Preuves, ci-apris,
ann. i3G8.)
Le 38 septembre, iJ s'embanfue .^ Venise
pour venir en (Hiypre (Marhaut, fol. 3.")9v"),
ou il est poignardé le 17 janvier 1369. (Voy.
la note à la fin du règne.)
I.
!<;
2^12 FIISTOIRÊ DE L ILE DE CHYPRE.
Car H sains et devos passages
En fu tous au reconiuiencîer,
Car on se devoit adrecîer
A ces II par especial
Comme à seigneurs et court roial.
Si en ploura parfondement ,
Et souspira mollit durement
Le 1res gentil et noble roy,
Et en fu en moult grant effroy.
Quant tout ce estoit empeeschié
Qu'à grant peinne avoit pourchacié.
Mais ne laissa pas son emprise
Pour fortune qui riens ne prise,
Qui par son faus tour a deifait
Tout ce qu'il avoit quis et fait,
Ne pour la mort dou roy de France ,
Ne dou cardenal , qu espérance
Avoit en Dieu, et ferme foy
Que Dieus seroit adés pour soy.
Pierre se rend ensuite en Flandre , en Angleterre , à Cologne , en Franoonie , en Tkuringe , en Saxe ,
un Bohème , en Pologne et en Autriche^ Sa dernière station est à Vienne , où le duc d'Autriche, comme
la plupart des princes qu'il visitait, lui donne de brillantes fêtes.
Après tout c«, congié pris a
Dou duc et de la compaingnie.
Si se parti à chiere lie,
Ne mais gueres n'arrestera
Jusques en Venise sera.
Or deviseray son chemin
Par escript en ce parchemin.
H s'en ala en Quarateinne*,
Une duché qui est procheinne
Des montaingnes de Lombardie.
Et , par ma foy, je ne croy mîe
Qu'il ait ou monde entièrement
* Ms. la Vallière Quaranieinr ^ lu Cariiithic.
I- PARTIE. — DOCUMENTS. 2/i3
Si fort pais, car vraicuient
On y entre par n destrois
Qui sont rostes, longs et estrois.
Le Taure ^ et le Joure passa,
Et puis son chemin trespassa
Par le pais et la contrée
Dou patriarche d'Aquilée;
Lombardie laissa à destre ,
Et tint le chemin à senestre
Toudis en costiant la mer.
Doit-on bien tel signeur aimer
Qui de peinne et de haire a tant
Pour avoir honneur qu*il atent.
N'est pas raisons que je vous mente,
L'an mil ccc un et sexante.
De novembre Tonsime jour,
Cils roy, à qui Dieux doint honnour,
Vint et arriva à Venise
Où on Taimme forment et prise.
Quant il aprocha la cité ,
Li dux, par moult grant amité.
Et li citoien de la ville
Yssirent hors plus de vi mille ,
Et li alerent à Tencontre.
Chascuns samblant d'amour li monstre,
Et li firent feste gringnour
Qu'à leur droit naturel signour.
En son hostel le convoierent'^,
Moult humblement l'acompaignierent ,
Grans dons et grans presens li firent ,
Moult lamercnt, moult Toubeirent.
Le Taure, dans le Ms. la ValHèrc; le dantdu Frioul qui tombent dans le golfe de
'^, dans le Ms. 7609. Le Torre, petite ri- Trieste.
c souvent à sec, passe à l'est d'Udine et * Il demeura sur le grand canal, au beau
'tt«danslc Lisonzo au-dessus d'Aquilée. palais des Coniaro de PisLopi, aujourd'hui
* Joure» doit être aussi un des a(Iluent<< palais Peccana, où existent encore les écus-
K-'isonzo, ou Tun des ruisseaux descen- sons de Chypre et de Jérusalem.
2V'i HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
Finahlemcnt que vous diroie.
Toute la cause de sa voie
Leur dist : et les requist de geiil ,
Ou de navie, ou d'argent.
Pour le saint voiaige assevir;
i]ar enuîs s'en porroit chevîr
S<î il li refusîent aye
E speciauinent de navie;
Pour ce que moult de gent faudra
Passer, quant la saison vendra
Que cens qui sont en Dieus creans
Passeront sus les niescreans.
Si demandèrent jour davis.
Un jour ou ii, ce m'est avis.
Quant il furent bien consillié.
Ne vinrent pas comme essillié
Pour faire leur response au roy,
(lar moult furent de bon arroy
Parez et vestis cointement.
Si bien, si bel, si richement,
Conmie se fussent duc ou conte.
Fit li roys, qui tenoit grant conte
D'eaus, les sot moult bien recevoir.
Et leur response concevoir.
Et vesci ce qu'il respondirent :
Premièrement il li oITrirent
Navie qu'il délivreront
A tous cculs qui passer vorront ,
Et avec ce juste noi * pris ;
Et encor, se bien l'ay compris ,
Ayde , faveur et confort.
Li roys les mercia moult fort
De leur aide et de leur offre.
Qui vaut d'or fin tout plain un coffre,
Voirc, par Dieu! \ milions.
Car il n'est mie nez li homs
' \olis.
1" PARTIE. — DOCUMENTS. 245
Qui inieus li peusl recouvrer
De nefs, c'est legîer à prouver.
Je ne di pas que Genevois
N'aient la huée et la vois,
Et très grant puissance seur mer;
llola I je n en vueil nuls blasmer,
Car coniparisous hayneuses
Sont ce , dit-on , et périlleuses.
De là se partirent à tant
Et li nobles roys, qui entent
A son partir, luy et sa gent
S en alèrent par mer nagent ,
Tout droit en Tille de Candie
Pour attendre la baronnie ,
Et les vaillans hommes qui vuelent
Passer en Surie, s'il puelent,
Four nostre creatour servir
Et pour sa grâce desservir.
Sis mois entiers fu à Venise
A grant despens et à grant mise.
Et s'en parti en mois de may.
Si come laissié dire le m'ay.
11.
1303.
Extrait du Dillainondo.
e voyage du roi de Chypre en Occideiil, les préparatifs de la grande croisade dont le roi de France
lit prendre iwcc lui le coiuinandeiuent. occu|)aient alors la cour d'Avignon et la ciiréticnté entière,
arque, ému dans sa retraite jKir le bruit de ces mouvements. retrou\a set plus belles inspirations et
igea les seigneurs d'Italie à se joindre au passage qui se préparait outre les monts, en leur adressant
mcax sonnet :
« 11 succe&sor di (^arlo , che la chiuma
«don la corona del suo antico adoma.
« Prcse ha gia l' arme per (iaccar le corna
«A Babilonia, c chi da lei si noma.*
I écrivit dans le mémo but el dédia a son ami Jacques Colonna le chant 0 aspeltata in Ciel! consi-
^|Mr les connaisM'urs connue un rhef-d'œu\n> parmi les chants de son CMnzoniere , qui est tout entier
rher-crœuvrr. Feu de <-hron\|ueurs de ré|MNpie ont négligé de |>arler de ces projets si loogiemp»
246 HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
prépares d*avaiicv et en définitive si peu aatialàisants. l/auteur du Oittamondo , Fazio d^* Ubcrti,
suspend lui-même sa description géographique de la Gaule pour s*arréter un moment aux événements,
objet de la préoccupation générale , en rapportant ce que lui dit un sujet des souverains pontifi» dont
il fait la rencontre sur les bords du Rbône.
Je donne ce curieux passage diaprés l'édition de Monti, lib. IV, c. ai, en laisanl observer que la
confusion du français rt du provençal qu'on y remarquera se retrouve dans différents mss. du Oitta-
mondo que j'ai été à même de conférer à l'école de médecine de Montpellier (Ms. n* &09) , et à la
bibliothèque publique de Modène (Mss. ital. VIII, G, 56). ,
Noi trovaumio un Romeo andando, il quale
lo saiutai neila nostra favella ;
Ed ei rispose in iingua provenzale :
■ Amiz • fiz-jeu, • Sabes de ren novellaP »
- Oc, » respondit, • ara la gherra est fort
■ Au roi d'Aragon e de Casiella •
• Frère, • fiz-jeu, « à cest croi veranien,
« Che ta] se pensen guasagna e jausir,
« Che ren venzer porra son paubre sen.
• Ancor oi, quant fui a Vignon, dir,
•« Que roi de France aurirez le passage * ;
• Ma pauch lui segiront à mon albir.
« 1 .e roi de Chipre , qui est proub e sage ,
« Dedens Vignon a demoré plus jors,
• Por ordre mettre e fins à cest voyage.
• A cest que monte? Car le notre pastors,
• L'empereor, ne aucun cardenal
• Por Tamor Dieu à ce profre son coi's. ■
• Amis, ■ fiz-jeu, « monter porra gran mal,
« Si paubremen se voglia disveglier *"^
• Le chien qui dort dedans son paubre stal. »
Et li Romeu : • Or lasson li pensier
■ A cel de France e de Chipre, car crei
• Que bien à temps se sauront ronsilier. -
Poi disse : « A Dieu soîez , • et mosse i pîei.
Crs vers, écrits en i363 ou i36Jï, semblent une prophétie. Faxio craignait avec raison que la
nouvelle croisade n'eût d'autre résultat que d'irriter inutilemeul le sultan d'Egypte sans pouvoir gagner
la route de Jérusalem. L'abandon d'Alexandrie, gardée a peine trois jours par les croisés, ne justifia
f|uc trop ses appréhensions.
' • A giura le |ïassagr # MiKlcnr. - « Si proboiiion se \ogadis^ cgi ier» Modène. -^
1" PARTIE. — DOCUMENTS.
2/i7
III.
1363 , i" janvier. A VraiBe.
Ordre du grand conseil de V'enise autorisant le doge à sortir des limites de TEtat.
Venise. Arch. gènér. Grand Conseil. Registre des délibérations* dit TfoveUa . ;3ôo-i384t fol. 87 v".
M CGC Lxii ^ die primo Jaouarii.
C^iiia in promissione doniini continetur quod ipse non possit exire du-
c:^^â C: MA Venecianim sine licentia hujus niajoris consilii , vadit pars quod pro
'^ o » lorando et associando doniînuni regeni Cipri» qui cras recedil et facit viani
cicr Mestre, doniinus pro nunc possit exire et ire usque ad illuni iocuni qui
^ îctM «_*bitur, pro honore terre.
IV.
I I3C3, I*' novembre. A Londres.]
9
Etoffe» livrées au roi de Chypre , à l<oiidres , |H)ur un tournois tenu à v>uiithfield , aux fôtes
de la Toussaint.
Londres. Archives dt la garderobe, k Carltou Ride. Rouleau 37-38» Edward Ul , IV* n* 749.
X/^otulus iiberationuni pannoruni, pellicerie, mercerie et aliaruni reruni
™*'^' ^=»rsanini, oflicium magnée garderobie domini nostri Eduardi régis Anglia?
*-^**^t.ii posl conquestuni tangentium. per Henricuni Snayter custodeni ejus-
"^"^■^1 magna; garderol)<e factaruni, a 29 die Junii anno ^7 usque 29 ejus-
*^i niensis anno 38, anno revoluto.
idem [Kicardo de kareswcll, cissori ' do-
****^i nostri régis] pro coopertura unius paris
'^^^•-tanim- datarum domino régi Ciprorumpor
«€^m pro hastiludiis factis in Smclhfeld^ post
'^iim Omnium sanctorum, nec non pro di-
• is cappis pro regecircumligandisperdiver-
^icc».
I
Vf»
II ulna*panni adau-
rati de Luka ;
I uliia I quartum
rubani auri largi;
VIII ulno; cl dimi-
dic rubani auri stricti.
Baldckyns de Luka ;
Hubani auri largi ;
Hulmni auri stricli.
X
4
* Vieux style. L*annéc légale ne s'ouvrait
V cnise que le 1*' mars.
* Tailleur.
^ Gantelets pour les tournois.
^ Probablement la place de Smithficld à
^^'^ndres, où se tient aujourd'hui un marché
*^* bœuf». Thomas Walsingham rap|M>rtc
que dès l'an i3G3« et par conséquent avant
rarrivt'c du roi de (Chypre en Angleterre, on
avait donné à Sniithfield un grand tournois
auquel assistèrent des chevaliers espagnols,
arméniens et chypriotes. (Chronic. ap. Cani-
don, Script. Aiujl. Francfort, 1602, p. 178.)
2/i8
JIISTOIHE DK L ILK I)K CMYPHK.
V.
1365.
Don «ruiie aîguivn; d'ur au roi cU* Chypre.
Paris. DiLI. nat. Mrn. Morleinail, ii" 76, loi. 7. Inventairr dea inruLIca <le M. le duc de Normandir, duupbiu dr
Viannoiat fait on TanuM i36.1.
Kn Tan m ccc i.xiii, il est à savoir que Monseigneur donna au roy de
Chipre une aiguièrc d'or et un gobelet d'or à façon de rose, qui ne sonl en
nul inventaire',
VI.
]3<>4 , l4 Hnvrmlirt'. \ \('iiiM>.
Dvcikioii (tes l'rùffudi.
\ruiac. Arcli. f(«ii. Cuuseil di*s Prrgadi. l/i«fi, \\l , lui. Ss \'.
Die \iin Novt'iiibri.s i3<)^.
Quod roncedatur domino régi Cipri quod pro a»inplendo arniari quod-
dam lignuni, quod niittit in Ciprum pro suis negociis, possit soldizari facere
et accipi us(|ue eirca i.\. honiines a renio qui sibi deficiunt, cuni major
pars eoruni sint de illis qui venerunt runi illo.
13(')3, 5 iiiar». A (h'iu'k.
l*ii*iTe I" coiifirmo «*t étfnd les priviléjïcs accordt's \mr Wvnri I" au\ G<^nois.
(ii'iies. UiLl. d«f i'L'iii\cr»ilé. /.(6i'f ;ur. rap. Gtn. \o\. Il, fol. 3iti %".
Iniversis et singulis bas présentes patentes litteras înspecturîs vel audi-
luris nos Pelrus, Dei gratîa Jérusalem et Cipri rex, saluteni prosperam et
' ' S'il rocevail des cadeaax, le roi Pierre
devait en oiTrir aussi aux princes qu'il visi-
tait. 11 est possil)le que l'article suivantde l'in-
ventaire des meubles etjoyaux de Charles VI,
l'ait en uifjcj, rappelle un don du roi de
Chypre au roi de France : «• Anneaux à rubis,
« c'est assavoir : sept gros rubiz de grand
"poys, sur le lonc , (|ui tient de couleur de
««violet, et fut au roy de Cliippre «'(Ms. ^t),
du fonds Morteniart , f(»l.,'^().) Lnsignan pou-
vait d'autant mieux ofTrir à ses nobles hôtes
des souvenirs de ce g(*nre que Tile de Chypre
était, au moyen âge, avec l'Arniéuîc, Bagdad,
Tauris et Alexandrie, les pays où se faisait eu
grand le commerce des perles et des pierres
préeieu.ses. (Voy. Pegoloiti, Délia mercatura ,
p. 05, 3(>."), et les extraits de Ludolphe, ci
dessus, p. 2i.'i.) Aussi disait-on communé-
nient en Europe •) un rubis d'Orient. »
Le goût dv ces riches atours tétait devenu
>i vif parmi la noblesse depuis les croisades
r qu'un seigneur de France ». qui n'ëtait pas
I" PARTIE— DOCUMENTS.
2/49
/eJiceiu. Universitati veslre tenorc prcsciiiiuin denotanius quod, cum inclitiis
el iiiagniTicus dominus Symon de Bucaiiigra, Dei gratia Januensis dux,
pro se et conmni Jaiiue nobis requisiverit iii gratia spécial! ut qiioddani
priviliegium alias ipsi cotnuui per sereiiissimuin principeiii doniinuin quoii-
dam Henricuni boue ineinorie, oliiii Cipri regeiii inclilum, nostruiii pre-
docessoreni, concessum et datuin, ejusdein sigillo plombeo cuin fdio sirico
rul>eo pendente roboratuiii, approbare dignareniur, nos atteiidentes etcon-
sic1ei*antes sincerum et ferventein amoreiii, qucm pênes nos et nostros pre-
de*<rossores seniper usque nunr fideliter gessit et gerit ac geret nostrosque
siiocrossores, ut speramus, comune prelibatum, requisitioni predicte voluinuis
et volunius annuere graciosse, et dictuni privilegîuni approbare; cujus est
leiior talis.
(Suit ic pri\ilnge d<> laSt i imprirai* ci-ilrMuii , p. .*) i . ^
C^i-iod auteui privillegiuni fore bonuni et justuni confilentes, ex noslra
cerf a scientia ratillicanius, confirnianius, ac etiam approbauius, pro dicto
coiiiuini et omnibus quorum interesl [vel] intererit valiturum. In quorum
otiiiiium tcstimonium et cautellam , presentibus Philippo deBrezwiht ' cone-
stahtiio et Joanne de YI>elino senescalco.ïerosolimitanis, Philippo de Mayze-
nis regni Chipri cancellario, Symone de Tinori et Guidone de Megio^, lias
pix*&entes litteras fieri fecimus et eas appensionis sigilli nostri secreti jussi-
nius munimine roborari.
Datum Janue, niensis Marcii die quinta, anni Nativitatis Domini niiile-
5>*nii cccLxiii •'.
»*-' «lue de Bourgogne, se trouvant à Venise
^■^ 1390, à l'époque où la république, obé-
^^ par la guerre, sacrifiait une partie des
Pyaus de Saint-Marc , ne recula pas devant
1^ prii de 4 0,000 ducats que le sénat mit à
la cession d'un balai de 046 carats. [Sanudo,
^'''«•(«e'rfttcAi^ap.Mur.AVr.//. t. XXII. 0.782.)
' Pbilippc de Brunswick.
On voit près de la porte de Cérines. à
Nicosie, finscription funéraire d'un membre
^^ la iàmille de Meggio; mais je crois qu'il
'*git ici de Gujr de Reggio, médecin du roi
■^cn*, venu en Occident avec ce prince, et
^l»argé par lui de diverses négociations. Voy.
P'JA, n.
Indépendamment de la transcription
'«us le cartulain> ou Liher lurifini de (îénes ,
* 'qiubliqne dut faire exécuter plusieurs ex-
péditions détachées du privilège original du
roi de Chypre. Une de ces copies notariées
se trouve dans le ms. moderne de l'Académie
(le (ièiies, intitulé Conventlones insulœ Cypri
anni i365, et renferme cette description du
sceau royal de Pierre de Lusignun : « Antonius
•■ de Credentia quondam Conradi , imperiali
« auctoritatenotarius ac canceilarius et custos
' privilegiorum comunis Janue, prescriptam
•• conlirmationem privilegii, ut supra, excri))si,
« exemplavi et in hanc publicam formam re-
« degi , de qnibusdam patentibus regalibus lit-
• teris , in pergamenoscriplis, et sigilli regalis
■ secret i bu i lai i in s<Tica cordela rubea et cera
•• ruhea inq>re^sione niunitis.prout ineisvidi
» et irgi . nichil addito vel diminuto quod
" uiutet sciisuMi \el \ariet inlellectum. ad-
f l>r(>\iatiouis vel extensionis causa, sententia
250
HISTOIRE I)K LMLE DE CHYPRE.
1303, 2 1 avril. D'Avignon.
Lettre (lu roi Pierre au prince d'Antioclie, son frère, gouverneur du royaume de Chypre.
en faveur des commerçants de Montpellier.
»
Montpellier. Arch. de la mairie. Seconde armoire de* petit* tiroirs , un* tiroir.
Pierre , par la grâce de Dieu roy de Jérusalem et de Chipre , à nostre fc
chier et amé frère Johan de Lezcgnan, prince d'Anthioche, coDnestabie, i
gent et gouvernour de nostre dit royaume de Chipre, salus. Sachies que 1
bourgois de Montpellier sont venus par devers nous et nous ont donné
entendre que on lor fait paier plus que eaus ne soloient. Si vous mando
que vous doies commander que eaus ne paient plus que il soloient, et q
eaus soient traitiés par la manière que eaus estoicnt du tans du roy Hugi
de bone mémoire, nostre père, jusques à nostre retour. Donné à Avigno
à XXI jour d'Avril de i.xiii de Crist.
[ 1 3G3 ] . 2 II novembrr. De Londres.
Lettres du roi Pierre à Laurent Celsi , doge de Venise, k la reine de Chypre et au priii
d*Antioclie, son frère, au sujet de la révolte de l'ile de Crète contre la république
Venise •.
Venise. Ardi. grn. Commemonali . VJI , fol. 27 «".
I.
Inclite magnificenlie, domino Laurentio Olsi, Dei gratia Veneciarum dui
amico'et fralri nostro karissimo, Petrus, eadem gratia Jérusalem et Ci|
<tum in aliquid non mutata, habensad hec
« plenam bailiam et liheram facultateni miclii
« |>er capitula etstatuta comunis Janue atlri-
« butam. Oujusquidem sigilli coherentie talcs
« sunt. Nam primo liabet in medio cimcrium
«régale, cum scuto sive clipeo supposito nd
■ arma sive insignia regalia , et cum ense eva*
« ginato dependente a dictocimerio, cui etiam
«est connexa una linea litterarum in hec
« verba : Pour l^onork mantenir. Et dicti si-
• gilli circumscriptio talis est : D. (S?) Pétri
• Dki gratia Jérusalem et Cipri régis. ■
Le notaire génois n*apas bien lu sans doute
la légende de Técu du roi de Chypre. Au lieu
des mois : pour lonore mantenir, Tinscription
devait ôtre ain.si : c'est pour loyauté maintenir.
Telle était en efiet la devise de Tordre de c
Valérie fondé par Pierre V. Cette devise él
écrite sur une bandcrolle placée en spir
au milieu de Vécu, comme on le voit enc<
à Venise à Tancien palais Comaro délia I
copia , et comme Machaut findique dans
vers :
El savoil lettres d*or entour
Dibans, bien mVji doit louvenir,
«CVst |)oar loiauté maintenir;!
Car je lay mille fois ven
.Sur les chevaliers et lea.
Ms. 7^09, fel. 3ii.
' De toutes les révoltes de Tile de Ci
contre le gouvernement des Vénitiens, o
dr 1862 inspira les plus vives craintes
1" PARTIE. — DOCUMENTS.
251
rex, salutem et felices ad vota successus. Ex iitleris vestris accepimus et
oon sine dolore et perturbatione mentis audivimus inconsultam novitateni/
seu pocius temeritatem, quam pheudati et fidèles vestri insulc Crète, anti-
quis et cotidianis civitatis vestre favoribus et tanquam de paterno cespite
palmites vestris educati aliimentis et vestris de fontibus irrigati, in predi-
ctani insulam contra statum vestrum insana rebelione molli ti sunl. Sane,
amicekarissime, pensato vinculo sinceri amoris et intime karitatis quodinter
nos» nec immérité, multipliciter radicatum est, hos turbatos eventus rerum
vestrarum non minus moleste patimur, quam si de parte regni nostri similia
nobis occurrerent. Et quamquam nobis et omnibus plane constat egregiam
vestram potentiam in expeditione maris et terre per se suflTicere ad tantam,
el longe majorem, insolentiam in brevi tempore conculcandam , quum tamen
nostra res agitur dum de vestris comodis et bonoribus providetur, scitote
quod proposuimus, quanto cellerius comode poterinius , Venecias accedere et
exinde cum ellecta manu nobilium belatorum, quos ex diversis regionibus
procuravimus, cum comitiva vestrarum gentium ad eamdeni Crète insulam
transflrectare , et ad expugnationem illorum rebelium cum persona et totis
vinbus regni nostri immobiliter perseverare, quousque ipsorum vesana te-
mentas extingueturet vestri honoris integritas reformetur. Ceterum super hiis
sénat. Raphaîn Caresino, alors chancelier de
Il république, en parle en ces termes : « Ilu-
■ju» tempore fœdissimum ac crudeic flagi-
•tium in Cretenai insula commissum est ab
•his qui causam ducalis dominii jure natu-
•rili, gentium et civili tueri tenebantur. »
[Ckrom. Vemet. ap. Murât, t. XII, col. A 28.
Voy. Arck. des miss, scient., juin 1 85 1 , p. 29 ;
Notice sur les Patti de Venise, S Crète.)
Les ÎDlelligences des Candiotes avec les
(iénois et les Catalans, le voisinage de l'île
deCbypre, d'où ils pouvaient recevoir des
•ecours, augmcnUient les appréhensions du
s^nit. Les Chypriotes observèrent cependant
«ne stncte neutralité , et le roi Pierre , en re-
cevant à Londres la IcUre du doge Laurent
Ceisi, son ami particulier, qui lui annonçait
le loulëYement des nobles candiotes, offrit
immédiatement son assisUnceà la république
pour les faire rentrer dans le devoir. En li-
ftât la réponse du roi Pierre, que je donne
ici, on reconnaît toute la fougue de son es
prit, et on ne doute pas que i.usiguon n'eût
aussitôt traversé TEurope pour tenir sa |ni-
role, si le doge Teùl appelé à son aide et si
la république nVtait parvenue encore une
fois à conjurer le danger.
La cour apostolique, craignant pour le suc-
cès de la croisade, menaçait en même temps les
révoltés des armes du roi de Chypre, et si-,
gnifiait au doge de Gènes de ne leur fournir
aucun secours, le prévenant que le roi, à son
retour en Orient, passerait avec ses forces
dans l'île de Crète pour assurer la pacifica-
tion du pays, s'il était nécessaire. (Rinaldi,
Anml eccles. i364, S 8, t. XXVI, p. 96.)
Machaut nous apprend en effet que Pierre I",
en quittant Venise, alla séjourner quelque
temps en Crète. Ms. 7609, fol. 319.
A son partir, lui et sa gent
S'en alèrciil |xir mer nagent
Tout droit en fille de Candie
Pour attendre la l>aronnie.
Mais déjà f insurrection était comprimée
ol ses chefs prisonniers.
252 HISTOIRE I)K L ILE DE CHYPRE.
(|iie a iiobis vusUa ainicitia requisivit,sçitotequodnuncscribiniuset mandamus
predilectc consorli nostre rcgine et karissimo fratri nostro, principi guber-
natori regni nostri, quatenus ad ea prosequcnda procédant, prout in qua-
dani pagina presenti interclusa. Data Londoniis, die xxnii Novembris.
H.
Petrus, Dei gratia Jérusalem et Cypri rex , predilecte cousorti uoslre regine
dictoruni regnonim, et karissimo fratri nostro, principi gubematori regni
nostri , salutem. Noveritis ex présente quod dux Veneciarum , fraler noster et
amicus karissimus, nobis per suas litteras explicavit quod pheudati sui de
insula Crète temerariam rel)eilionem contra ipsuni in predicta insula exita-
runt. Quapropter ipse proposuit cum manu potenti ad repriniendani eorum
audatiam, et propter justam causam et honorem suum, toto conalu contra
ipsos procedere; quare, ut magis possit, nos requisivit ut ordinarenius qua-
tenus ipsi rebelles carerent quocumque tam regni nostri quant subditorum
nostrorum subsidio et favore. Nos itaque, considérantes sinceram dilectio-
nem (|ua predictus dux frater noster ad nos atlicitur, et bénéficia sua et coni-
munitatis sue in nostros honores et favores sepius repplicata, predictum ne-
gociuni tanquam nostrum specialiter nobis assumentes,et predictos Cretcnscs,
durante ipsorum pertinatia, tanquam rebelles nostros de cetero reputantes,
vobis per presentem mandanms, ut strictissime precipiatis omnibus bayliis
et oiïicialibus nostris, nec non vos etiam diligenter provideatis, ne, du-
rante novitate predicta, aliqui de subditis nostris possint ire vei mittere
quoquomodo ad predictam insulam vel navigia vel victualia seu merces,
nec possint habere cum ipsis aliquaie comercium per directum vel indire-
ctum , ac item ne aliquod navigium veniens de Creta in regno nostro reci-
piatur, imo tanquam rebelles regni nostri modis omnibus habeantur. Venetîs
autem consideretis omnem super biis exhibere favoix^m , juxta modum quo
ulterius dux frater noster vobis scripserit, vel capitanus, seu et baylius
Venetorum existens in Cipro vobis, ex parte ducis, decreverit postulandum.
Data ^ .
' Le même volume des archives de Venise de la révolte des Cretois les galères promises
rciiierme une nouvelle lettre du roi de Chypre pour le passage ne pourront être prêtes au
A Laurent Celsi, datée seulement du 27 lév. terme convenu. H craint d^aillcurs que le
et écrite pmbjddenient de Paris en 1 364- Le comte de Savoie et beaucoup d'autres sei-
rt»i ) exprime le regret de voir (pren raison gneui*s qui devaient rejoindre Amêdëe n'aient
1" PARTIE— DOCUMENTS.
253
136/i, Il (lëcembre.
0
Noie cl*uue icttre du roi Pierre, relative au douaire de Marie do Bourbon, sa heile-sa'ur.
Pari». Arcli. nal. Scct. dom. Ancien inventaire des titres du Bourbonnais, art. i^«3.
hem une lettre scellée en cire rouge, signée Erauldi, dattée du luf Dé-
cembre M. m* Lxiiii, par laquelle Pierre, roy de Jherusalem et de Cipre,
promect faire payer à Marie de Bourbon , eniperiere de Constentinoble, prin-
cesse de Tharente, [cinq mille ducats pour son douaire] et mettre trois mil
florinz es mains de Hugues de Lizignen, prince de Gallylée, fils de ladicte
Marie, nepveu dudict Pierre roy de Jherusalem, et le surplus desdicles som-
mes en autres mains, selon le contenu es dictes lettres ^
1365, 28 janvier. A Venise.
Procuration du roi de Cliy|ire à (]uy de Bagneul de Reggio , son médecin , et «^ Pierre
de Thomas , palriarclie de Constanlinople , |K)ur traiter de la paix avec les Génois.
Gènes. Bibl. de l'I-niv. Lihcrjar. rtip. Ge». vol. Il , fol. 333 v°. Kitrait du traité du ib avril i365.
In nomine Doniini, amen. Per hoc presens publicum instrumentum con-
tis evidenter appareat et sit notum quod anno Nativitatis ejusdem Domini
m" ccc** lxxv'*, indicione tercia, mensis Januarii die xxvni", pontillicatus sere-
nissinii in Christo patris et domini nostri, domini l rbani digna Dei provi-
(lencia pape quinti anno tercio, présente me notario publico et testibus in-
frascriptis ad hoc vocatis specialiter et rogatis, illustrissimus princeps et
dominas, dominus Petrus, Dei gracia Jérusalem et Cipri rex inclitus, mo-
nitus, slimulatus, ymo quasi choactus, viscerossa, ferventi et avida afTectione
quam hal)et ad inchoattionem , persecutionem , executionem et ronsumma-
tioneni sancti passagii jam indicti, et zizaniarum calido satori cupiens, pro
plus le temps de faire leurs préparatifs et de
le rendre à Venise. Il termine en faisant des
vcnii pour la prompte pacification de file ,
iGn qu*au mois d*août la flotte soit prête à
mettre à la voile. (Commemor. lih. Vil,
loi. 36.)
' La pièce manque dans le registre* P. 1 365
«lu Bourbonnais où se trouvent cependant les
pièces des cotes précédentes et des cotes sui-
vantes. Clairembaut en avait vu une ('«jM'di-
tioii, et les motsajoutésci-<les.sus entre |>aren-
tlièses sont extraits de la note que le .savant
généalogiste en a donné, daprës le volume ()()
de la chambre des comptes, dans les Hlaisnn^
roYtdes de France, V vol. fol. 237. Mss. de la
Bibl. nat. l^e cbilTre du douaire de Marie de
lk>urlM)n est connu d'ailleurs par d'autres
actes , et notamment |Kir le contrat de ma-
riage dr i328, imprimé ci-dessus, 011 il avait
été fixé à .'>.o(M> florins. 'Vo>. ati.ssi i30><.j
25a HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
(liscenssionihus et discordiis paceiu et tranquillam dillectionem seminando
totis viribus, ne sanctuni, ejus occaxione et in deflectu sup, passagium im-
pediatur obviare oinniniodo; jure et forma, quibus melius potuit, fecit»
constituit, creavit, ordînavit et ellegit suos veros et l^ptimos procuratores«
actores , factores et nuncios spéciales reverendissimum in Christo patreni et
dominuni, dominum Petrum, Dei gracia patriarrham Constantinopoiita-
nuin', et vencrabileni et circonspectuni virum, magistrum Guidonem de
Baygnollo^ doctorein in medicina, presentium exibitores^.
Acta fuerunt hec Venetiis in hospicio quod tune inhabitabal idem doini-
nus rex , sciiicet in caméra pro sua requie noctuali ordinata, sub anno, indi-
clone, niense, die, pontiGcatuque predictis, presentibus inclito et magniC—
co domino Hugone de Lizigniano principe Gaiiieo , dominis Johanne de Cas—
trillon domino de Duri, Phiiippo de Maizeriis canceliario regni Cipri, Si-
mone de Tinori marescalco Jerosolimitano, Bernardo Al , Tiercelleto de Barrai.
preposilo et magistro auiici hospicii dicti domini régis , testibus ad premissa^
vocatis specialiter et rogatis. Et ego Nicolaus Heraudi de Noviomo, clericu^
publicus Apostolica sacra et imperiali auctoritate notarius, etc.
1365, i8 a\ril. A G^im»*.
Traite^ de paix et de commerce entre le roi de (Chypre et la république de Gènes ^
G«nM. Bibl. Ar l'Cniv. LU. jur. rtip. Geit. vol. II , fol. 333 , «l Bibl. de l'Acad. d« G^n««, Ma. mod«ni« ÎBtitvIé
Convenlioites iittultr Cypri.
In nomine Patris, individue Trinitatis, béate Virginis gloriose, totius qu6^
curie celestis, amen. Cum inter serenissimum et inciitum principem domi-
num Petrum, Dei gratia Jérusalem et Cipri regem, ac gentem et subdito^
suos, ex una parte, et magnificum et excelsum dominum Gabrielem Adumum*
Dei gratia Januensium ducem et populi defensorem, suumque consiliuin
antianorum, nomine comunis Janue, necnon cives et districtuales comunis
Janue, ex altéra, liles, questiones et controversie oriripossent, exeo maxime
quia per prefatum dominum ducem suumque consilium, nomine comunis
' On trouvera plus loin un extrait de la ^ Je supprime à la suite les formules or-
vie de Pierre de Thomas. dinaircs des procurations.
^ Guy de Bagiieui , nommé dans le texte ^ La vie du patriarche Pierre de Thomas
du traité Ciuy de Rcpgio, et ailleurs Guy de par Wadding, in-8' Lyon, 1637. p. lyS.
Ragneul, de Hcpgio, proluiblement du nom 18^ , et le Rullaire des Carmélites, t I.
de sa ville natale, était médecin du roi Pierre p. 121-12A, renferment plusieurs lettrfs
de Lusignan. (Voy. pag. 273.) du pape Urbain V relatives à ce traité àt
r PARTIE.— DOCUMENTS. 255
ue ac civiuni et districtualiuni ipsius, dicerctur et aliegaretur, quod Ja-
^nsibus et dictis Januensihus per prefatuui dominum regem et ofliciales
s eiTectualiter non observabatur quoddani privilegiuDi concessum ex an-
lo Januensibus et dictis Januensibus per recoiende inemorie illustreni
ncipeni dominum tJenricum , tune Cipri regem, anno Incarnationis Domini
lesiiuo ducentesimo trigesimo secundo, die décima Junii, et cujus privi-
ii ténor de verbo ad verbum inferius est insertus.
(Suit i« texte du privilège, imprimé ci-deMus, p*g' &>•)
Propter que tempore providi et discreti viri Guliermi Ermirii , cîvis Janue,
; non retroactis temporibus quamplura scandala, dissensiones et discordie
ervenerunt inter oiiiciales prefati domini régis et antecessorum suorum
^ntem suam, ex una parte, et Januenseset dictos Januenses , ex altéra *^
> quibus sedandis ac concordandis seu ad concordiam reducendis trans-
»sî fuerunt soiemnes ambassatores et nuncii ad dictum dominum ducem ,
uu consilium et conmiune Janue, pro parte prefati domini régis, reve-
idissimus in Christo pater et dominus, dominus frater Petrus, Dei et Ap-
»toiice Sedis gratia patriarcha Constantinopolitanus ac ipsius Sedis legatus,
honorabilis et discretus vir dominus magister Guido de Regio, consiiia-
is regius ac scientie medicinalis doctor eximius, cum piena potestate et
ilia super predictis omnibus et singulis tractandl, conveniendi, finiendi,
1 coniponendi, prout et sicut apparet per publicum instrumentum , scri-
ini et compositum Venetiis manu Nicolai Eraudi de Noviomo , derici pu-
ci Apostolica sacra et imperiaii auctoritate notarii, anno Nativitatis Domini
Uestmo trecentesimo sexagesimo quinto, indicione tercia, mensis Januarii
i xxviii'fpontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri Urbani,
pua Dei providentia pape quinti, anno tercio, ac magni sigilli regii pen-
aûs de cera rubea cum serico rubeo muniminc rohoratum, et cujus in-
umenti ténor per omnia talis est.
(Soit Ir tette de la procuration du 18 janvier, imprime ci-deuua , p. «53. )
1. Volentes prefati ambassatores ac nuncii, nomine prefati dicti domini
pSf et prefatus magnificus dictus dominus dux Januensium, et cum cou
io duodecim antianorum , quorum nomina sunt hec : Laurus Leordus
ix« qui! fui 1res • difficile d'obtenir des les irai lés de 1 339, art. 9; 1 338, art. 3. Ces
énoift. (|iiereHes diirnient depuis plus de 60 ans.
* Cf. SlramlNildi et Amadi, ann. i36^i,et
250 HISTOlhK DE LJLE DE CHYPRE.
prior, Jacobus cU» Franciscis, Herlor Viiiceiitius, Poirus de Nigrono, Pambel-
luscle Casali, Thealdus clt» Corvaria, Lanerius Bartolonieus de Viali, Bar-
tolomeuK Portonariiis, Jullianus de Castro , Johannes de Fonlanc^io notarius,
Thomas de Azario , et Jacobus de Ponte de PuicifTera, nominc comunîs Janue, .
|)redictis litibus et controversiis debitum finem imponere, ac ctiam providere
ut oninia scandala, dissensiones et rixe, que futuris temporibus occurren^
possent inter prefatuin dominum regem , ofTiciales sucs et gentem suam,
ex una parte, et Januenses et dictos Januenses, ex altéra, cessent ex loto ac
eis totaliter obvietur; et ut amor et dilectio, qui et que temporibus retroactis
viguit inter prefatum dominum regem et antecessores suos. et comune Ja-
nue, futuris temporibus attencius et ferventius conservetur; et maxime cuni
per sanctissinmm in Christo patrem et dominum, dominum Urbanum papam
guintum, perSantitatis ipsius iitteras' scriptum fuerit et transmissum prefato
domino duci et suo consilio, tanquani fdiis et devotis Sedis Apostolice ac
santé matris Ecclesie, quod ipsi se del>eant disponere ad dictas lites et con-
troversias cum prefato domino rege et gente sua totaliter sopienda»; cujus
mandatis tanquam lilii et devoti ipsius domini nostri pape obedire dispositi,
puro corde, totis viribus studuerint, ut per rei evidentiam demonstralur, mo-
niciones ac precepta ipsius adimplere, pervenerunt et pervenisse confessi
fuerunt ad infrascripta pacta, conventiones , compositiones, concordium ac
declarationes, solemni stipulatione inter dicfas partes dictis nominibus vallatas
et vallata; renunciantes in predictis et infrascriptis exceptioni dictorum pa-
ctorum, compositionis, concordii et declarationis , sicut supra el iofra, non
iactorum, rei sic non se habentis, doli maii, metus in factum, condicioni sine
causa, el omnium videh'cet quam ex causa predictorum pactorum , composi-
tionis, concordii et declarationis, ut supradicti ambassatores , nominibus qui-
bus supra, habentes plenam scientiam de omnibus et singulis contenus in
dicto privilegio, excerta scientia, et non per aliquem errorem juris seu facti,
approbaverunt, ratificaverunl et confirmaverunt et emologaverunt , prefatis
domino duci et consilio, recipientibus nominibus quibus supra, dictom
privilegiuni et omnia el singula contenta in eo , volentes, consentientes et
approbantes dictum privilegîum, et omnia et singula contenta in eo, attend!
el observari el elTeclualiter adimpleri sine lite, molestia seu aliqua contn-
dictione juris, seu facli debere quibuscumque Januensibus ac dictis Januen-
' La lettre qullrhaiii V écrivit nu doge tuils des chroiii(|ucs et des traités sur les
de (iênes n ce sujet, le 20 février i^fiTi ( fiul- mésintelligences qui existaient entre le»
lar. Camielit. I , p. 122). complète les dé- (chypriotes el la république de Gènes.
r PARTIE. — DOCUMENTS. 257
sibus per prefatum doniinum regem , quenicunique successorem suum , offi-
ciales ipsius et quoscumque subditos et districtuales suos.
2. Item , volen tes dicte partes declararequi sintJanuensesetdicti Janiien-
ses', qui gaudere debeant beneficio dicti privilegii, voluerunt dicte partes
diclis nominibus et consenserunt quod dicto privilegio gaudere debeant
ooines Januenses et descendentes ex eis; et etiani omnes habitantes civitatis
Janue ettotiusdistrictusetrippariarum, aCorvo^ usque Monacfaum inclusive,
et etiam omnium locoruni et terrarum, qui et que per comune Janue distrin-
guntur, seu in futurum distringuentur, in quacumque niundi parte, et qui
habitatores in civitatc Janue sive iocis que per comune Janue distringuntur
seu distringentur, subeunt, seu in futurum subibunt, onera realia seu perso-
nalia. Dicti autem Januenses inteliigantur omnes alii , etiam non habitatores
in dictis iocis, qui pro Januensibus se tractant et qui subeunt, seu in futurum
subibunt, onera realia seu personalia, in civitate Janue seu Iocis que per
comune Janue distringuntur, et specialiter illi de Gibeleto^, et quicumque alîi,
qui in preteritum débite et racionabiliter, arbitrio potestatis Januensium et
sui consilii, quorum declaracioni pro tune stari dehcat, expediti et tractati
fuenint pro Januensibus seu dictis Januensibus in insulta Chypri. Ut si con-
tencio fuerit in futurum de aliquo seu aliquibus, qui sint seu esse debeant ex
predictis, et per consequens gaudere debeant benificio dicti privilegii, stelur
pro tune dicto et declaracioni potestatis Januensium qui pro tempore fuerit
in dicta insulla et sui consilii; et quod fuerit declaratum in dictum casum per
dictuni potestatem et suum consilium, efTectUaliter debeat observari per di-
ctum dominum regem et quoscumque ofliciales suos. Et si forte prefatus po-
testas et consiliarii ejus declaraverint aliquem fore ex predictis, qui esse non
debeat seu non sit arbitrio prcfati domini ducis et sui consilii, condemp-
nari et puniri debeant arbitrio sindicatorum comunis Janue, et in dictum
casum error corrigatur per dictum dominum ducem et suum consilium.
Item, quia forte, ut perdictos ambaxiatores asseritur, temporibus retroactis,
ftliquî in regno Chipri se expediverunt pro Januensibus a comerchiis^ domini
régis, qui rêvera non erant Januenses nec dicti Januenses, et per consequens
' Cet article avait pour objet de préciser ' Corvo est le nom du cap oriental du golfe
le sens des expressions Januenses et qui di- de la Spezzia, qui termine la rivière du Levant.
naùmr Januenses t par lesquelles on avait dé- ' Gibelet en Syrie, où les Génois avaient
signé, dans les traités antérieurs, les per- dos possessions depuis le xii* siècle.
tonnes admises à profiter des franchises ^ Dos tarifs de douane. Les privilèges de
génoises. Voy. le privilège de i233, p. 5i, nationalité que les Génois cherchaient à
n. 4. étendre sans cesse au profit de leur com«
I. 17
258 HISTOIRE DE L JLE DE CHYPRE.
tencbantur ad solutioncin coincrchiorum dicti domini régis, voluenint et con-
sensserunt quod, si per dictuiii poteslatem Januensiuni, qui in dicto r^;no
fuerit, et suuni consiiiuni declaratuni fuerit ipsos non fore Januenses, non
possint gaudere beneficio dicti priviiegii, nonobstante quod alias se excusave-
rint taniquam Januenses. Et versa vice, si aiiqui reperirentur solvisse comerchia
sive vectigaiia dicti domini régis, taniquam non Januenses sive non dicti Ja-
nuenses , qui essent Januenses seu dicti Januenses juxta declaracionem dicti
potestatis et sui consilii, quod tune et in dictum casuni dicti taies, qui suivis-
sent et qui fuissent declarati, ut supra, per dictum poteslatem et ^um con-
siiiuni, tractentur et abeanlur pro Januensibus, non obstante quod alias sui-
vissent. Et si forte dictus potestas et consiiiuni ejus maie declararent, tune
dominus rex et oiliciales ejus, et etiam illi contra quos maie declararent,
possint habere recursum ad prefatum dominum duceni et consilium suum
et ad sindicatores , ut supra dictum est , qui possint et debeant corrigere et
declarare omnes errores predictos.
Item, intell igantur Januenses seu dicti Januenses filii naturales et spurii Ja-
nuensium, et etiam servi eorum et liberti manumissi a Januensibus , portan-
tes onera Januensium post manumissionem , et etiam servitores Januensium
quistent, et qui diu steterint , ad cibuni et potum ac stipendium Januensium.
3. Item, voluerunt et consensserunt ac declaraverunt dicte partes, dictis
nominibus , quod dominus dux et [consilium ] seu comune Janue , pro ipso co-
muni Janue, possint transmittere ad dictam insulam Chipri potestatem quem
voluerint et ellegerint in toto regno Chipri, qui per se et offîciales constita-
tos et constituendos ab eo,et in qualibet parte ipsius regni, exerceat et exe^
cere debeat et possit merum et mixtum imperium et ômnimodam jurisdi-
ctionem contra et inter Januenses et dictos Januenses, juxta fonnam dicti
priviiegii, et executionem facere et fieri facere contra quoscumque per se et
nuncios et executores suos, prout sibi videbitur, tam in civilibus quam in
criminalibus, exceptis tribus delictis de quibusin dicto privilégie fit mentio ^
videlicet omicidio, proditione et raptu. De quibus tribus delictis debeat
cognosci et judicari per dictum potestatem seu ofBciales suos; et si cogni-
tum fuerit seu sententiatum , illum seu illos, contra quem seu quos pro-
cederet pro aliquo dictorum delictorum , fore culpabilem seu culpabiies,
et dicta occasione condemnaretur seu condemnarentur, in dictum casosi
mercc et de leur marine avaient pour effets suis et de Teiemption des droits de douane,
prittcipaux, de faire jouir ceux qui étaient Voy. ci-clessus, p. io4, note à»
déclarés Génois de la juridiction de leurs con- ' Art. i" du priviiéfçc de i332.
r PARTIE— DOCUMENTS.
259
iMiylivus sive curia regia teneatur, sine aliqua alia cognitione predicti crimi-
nis, ad requisitionem ipsius poteslatis seu nuncii sui executionem facere
seu fieri facere in omnibus et per omnia , prout per ipsum potestatem cogni-
tum et declaratum fuerit seu sententiatum ; ita quod dictus dominus rex
seu aliquis oiBcialis suus non possit procedere contra aliquem Januensem
seudictum Januensem, aliquo quovismodo seu aliqua occasionevel causa,
nisi quatenus de ipsius potestatis processerit voluntate. Et quod potestas Ja-
nnensis possit habere servientes seu sergentes suos usque in decem , et car-
œres; et ^juod potestas, familia et servientes ipsius possint portare arma of-
fendibilia et deHendibilia.
d. Item, v<duerunt et deciaravenint dicte partes, dietis nominibus, quod
prefatus potestas Januensium in dicto regno et insula Chipri habeat et exer-
ceat omnimodamjurisdîctionem, ut supra, contra omnes Januenses seu qui
pro Januensibus tractentur, quantumcumque fuerint facti, creati seu con-
stituti per dictum dominum regem seu curiam suam homines ligii, seu
quocumque nomine censeantur sub protectione et defensione ipsius do-
mini régis, seu in futurum fièrent homines ligii; ita quod prefatus dominus
rex seu curia sua per aliquod decretum, statutum seu ordinationem fa-
ctum seu factam, seu que seu quod in futurum fieret, non possit aliquem
Januensem eximere a jurisdicione potestatis Januensis, qui pro tempore fue-
rit io dicto regno Chipri , seu oflicialium ipsius potestatis , nec bona ipsius
que non sint feudalia; sed omnimodam potestatem et jurisdictionem ha-
beat in eum et eos et bona eorum predicta , tam in civilibus quam in crimi-
nidibus, prout habet et habere débet in quoscumque alios Januenses ^ In
quantum vero dictus dominus rex [seu] curia sua procedere vellet contra
aliquem Januensem qui teneret fundum ab ipso domino rege, quoad
substractionem seu privationem fundi predicti seu fructuum in totum vel
in partem, dictus dominus rex in hoc facere possit ad suam liberam volun-
tatem, sine aliqua contradictione comunis Janue seu oiBcialium suorum.
5. Item, voluenint et deciaravenint quod nuUus Januensis seu dictus Ja-
nuensis possit abstringi seu compelli, in dicto regno Cipri, ad aliquid dan-
* Au XIII* siècle , quand les principes des
Assises étaient mieux observés, le roi n aurait
pas permis sans doute qu'un homme lige,
quelle que Alt d'ailleurs sa nationalité, se
Kmmît  une autre juridiction qu'à celle de
UhauteCour; mais lèsGénois profitaient des
circonstances difficiles où se trouvait Pierre
de Lusignan pour accroître leurs privilèges.
Quand l'audace était nécessaire à leurs
empiétements, ils n'en manquaient pas.
En i36.^, le podestat génois de Fama-
gouste arrêta un Pisan mêlé a une querelle
de Chypriotes et de Génois. Bien que le
Pisan Cm soudoyé du mi, et dépendit par
2C0 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
duin seu solvcndum dicio doiniiio régi, seu ofFicialibus suis, seu alicui sîn-
gulari persone, quantunicumque dictus Januensis seu Januenses fuerint
ad stipendiuin dicti doniini régis sive ofTicialium suoruni sive aiicujus coni-
niunitatis seu singularis persone, et quantunicumque occasione stipendii
peterelur seu requireretur quod dictus Januensis aliquid daret seu faceret;
sed de eis oninii)us debeat recursus liahere ad dictum potestateni seu offi-
ciales suos seu comune Janue, quod jus et justitiam facial requirent!, prout
de))et et prout sibi videbitur: salvo quod, si dicti Januenses, qui hal)erent
stipendiuni a dicto rege seu curia sua , cssent in aliquo ioco dicti r^ni in
quo non esset rector aliquis pro comuni Janue, qui possit adiri seu
requiri ut supra, tuiK et in dictum casum per ofTiciales regios possint com-
pelli , occasione dicti stipendii , ad faciendum quicquid debuerint. Non tanien
criminalitcr, etiam occasione dicti stipendii, contra eos possit procedi per of-
ficiâtes regios, nisi ubi causa criminis fuerit; [tune] cappi possit et quam citius
poteritin virtute dicti potestatîs Januensiuni presentari. Et si forte dicti sti-
pendiarii fuerint in mare, ad solduni et stipendiuni dicti domini régis seu ofli*
cialiumsuorum, pro aliquo delicto conmiisso per eos non possit proc^î per
dictum dominum regem seu olHciales suos ad cognitionem seu punitionem;
sed in dictum casum cappi possint per eos, et in vinculis et sub fida cutodia
poni , et quam citius commode poterit presentari dicto potestati Januensiuni.
G. Item, voluerunt, consensserunt et etiam declaraverunt , quod onines
Januenses et dicti Januenses possint libère et secure ire et navigare in qui-
buscumque navigiis ad dictam insuilam Chipri; et cum in dicta insula fue-
rint, incontinenti, ad eorum liberam voluntatem , possint et eis liceat descen-
dere in terram, cum eorum rébus et mercibus et servitoribus suis seu nun-
ciis, sine aliquo impedimento dicti domini régis seu oflicialiuni 3Uonioi.
Et navigia quorumcumque Januensiuni , que navigaverint ad dictam iosulam,
possint intrai^ quoscumque portus\ sine aliquo impedimento dicti doiuini
régis seu oiTicialium suorum, et absqueeo [quod] teneantur expectarc aliquos
ofliciales dicti domini régis, qui accédant ad dicta ligna seu navigia. Et quod
mercatores Januenses merces eorum possint vendere minutatim sive in
grosso quibuscumque voluerint, sine aliquo impedimento quod dictis Ja-
nuensibus et dictis Januensibus (ieri possit per dictum dominum regem seu
oITiciales suos. Et in dicto regno negociari et mercari, emere et vendere pos-
conséqiient de la juridiction royale, il fut nuise. [Strambaldi, C/uvn. fol. 5 1-53; Amtdi,
jugé par le podestat et eut la langue coupée fol. .^ 1 7.)
publiquement dans la loge de la nation gé- ' II ) a ici une lacune dans le. Ms.
r PARTIE— DOCUMENTS. 261
sint Jaiiuenses et dicti Januenses, ad eorum Hberam voluntateiii , sine eo quod
solvere teneaiitur aliqueni drictuni, cabeilam seu vectigal dicto domino régi
seu curie sue seu aliquibus quibuscumque personis, seu contrabentes cuni
eis, juxta fomiam dicti privilegiî ^ per quod directe seu indirecte fiat dimi-
nutio immunitatis dictorum Januensium: salvo et excepto, nonobstantibus
predictis, quod si ad portus Faniagoste, seu aliuni portum dicte insuie , appii-
cuerint a tribus galeis supra , que non sint galee niercationum , quod tune
el in dictum casum non possint intrare dictuni portum , nisi prius facta no-
ticia et obtenta licentia ab ofTicialibus regiis, qui fuerint in dicto ioco, de
intrando dictum portum. Si vero fuerint très galee tantum, vel ab inde infra,
que applicuerint ad dictum portum Famagoste, vel alium ex dictis portibus
dicte insuie, possint libère intrare dicjtos portus. Et si fuerint a tribus supra,
et fuerint galee niercationum, quod cognosci debeat per ofHciales regios, qui
fuerint in dicto ioco, quod tune et in dictum casum possint libère intrare
diclos portus, sine aliquo impedimento. Possint tamen ofHciales regii , tem-
pore quo dicte galee seu navigia applicuerint ad dictos portus, ire et mittere
quoscumque nuncios voluerint ad ipsa navigia seu galeas, et inquirere et
scnitari homines qui fuerint in dictis navigiis seu galeis, duni tamen per
hoc nullo modo impediatur liber introitus dictorum navigiorum et galea*
mm. Et, nonobstantibus supradictis, si galee Januensium, pro salute earum,
vellent intrare dictos portus, ex eo quia essent insecute seu persécute per
galearum ligna Minorcorum^, seu aliarum nationum , quod tune et in dictum
casum possint intrare, quotquot sint numéro, libère dictos portus, pro tui-
tione et salute earum.
7. Item, voluerunt dicte partes, consensserunt et declaraverunt quod Ja-
Duenses et dicti Januenses , qui fuerint in dicto regno, ad eorum liberam
voluntatem, cum eorum rébus et mercibus possint discedere de dicto r^no
et qualibet parte ipsius, sine aliquo impedimento quod possit eis inferri per
dictuni dominum regem , seu ofliciales suos, seu pubblicanos seu collectores
drictuum et inlroituum dicti domini régis, aliquo quovis modo. Teneatur
tamen potestas Januensium in dicto regno, justo suo posse et bona fide, ante
recessum cujuscumque navigii, per unamdiem, notiCcare curie régie ^ exis«
tenti in Ioco illius portus , in quo erunt dicta navigia, de recessu ipsius navi-
gii; et ante recessum ipsius navigii recipiat et recipere debeat idoneos fide-
' Art. 2 du privilège de laSa. norcorum, par suite de l*état de guerre <lr
' Le Ms. de rUnivcrsité porte inimicorum , TAragon et de la république de (jènes.
donl le sens est ici le même que celui de.Vi- ^ A la fonde, ou tribunal de la douane.
262
HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
jussores a patronis seu ductoribus dictorum navigiorum, arbitrio suo, qaod
non portabunt neque extrahent de dicto regno aliquem qui non fuerit Ja-
nuensis seu dictus Januensis, de quibus supradictum est, seu qui non fuerit
marinarlus vel stipendiarius dicti navigii, sine buleta seu licentia curie r^e;
que curia regia semper et quandocumque ante recessum ipsius navigii possit
facere, seu fieri facere, de hominibus dicti navigii cercham, dummodo per
hoc non prestetur inipedimentum nec mora recessui dicti navigii ^ Et si
dicti nuncii, seu aliqui alii , invenerint super dictis navigiis aliquem qui non
sit Januensis aut dictus Januensis, seu ex marinariis seu stipendiariis dicti
iigni, quod confestim patronus teneatur illum talem tradere nunciis regiis;
quod si non fecerit, possit et debeat per potestateni Januensem et ejus arbi-
trio condemnari. Et si polestas, justo suo posse et bona fide, non observa-
vent contenta in presenti capitulo , puniatur et sindicetur ipse potestas arbitrio
domini ducis et consiiii vel sindicatorum comunis Janue; nec per hoc
comunis incurrat in aliquam penam , nec perdat jura aliqua presentis pri-
vilegii. Salvo quod si, tenipore recessus eorum, fuerit penuria grani in dicta
insulta, in dictuni casum dicti Januenses non possint de dicto regno extra*
hère granum sive farinam ; possint tauien extrahere de dicto regno tantom
panem, sive bischotum, et panaticam quantum eis suificiat usque ad finem
sui viagii. Et salvo quod dicti Januenses et dicti Januenses non possint de dicto
regno Chipri extrahere res prohibitas per sanctam matrem Ecclesiam , causa
portandi et deferendi ad partes subditas soldano Babilonie; que res suntiste
vidclicet : arma, ferrum, lignamina et sclavi, pro vendendo in dicto loco^.
8. Item, voluerunt et declaraverunt dicte partes, dictis nominibus, quod
patroni Januenses seu dicti Januenses navigiorum qui fuerint in dicta insuila
cum eorum navigiis, marinariis et oiGcialibus suis, quantumcumque dicti
marinarii non fuerint Januenses, dummodo dicti qui non fuerint Januenses
fuerint accepti ad soldum antequam venerint ad dictam insulam, cum
mercatoribus et mercibus eorum possint discedere de dicto regno et porta-
bus dicti regni , ad eorum liberam voluntatem. Et etiam dicti marinarii et
officiales possint, de voluntate patronorum predictorum suorum, discederede
dicta insuila Chipri super quocumque Januensium vel dictorum .Januen-
sium navigio, dum sint ad stipendium navigiorum Januensium predictorum^
9. Item, declaraverunt et voluerunt dicte partes, dicUs nominibus, quod
^ Des mesures analogues avaient été con»
ccrtées avec les Vénitiens dans le privilège
de i36o, p. 33 1.
^ Voyez la note, p. ia5.
^ Il faut rapprocher cet article de Tart. s.
I" PARTIE. — DOCUMENTS. 263
dominus rex seu ofBciales sui, aliquo quovis casu einergenti seu coniingenti ,
seu quavis causa necessaria seu utili dicte insuie, non possit devetum facere
contra Januenses seu dictos Januenses seu boua vel merces eorum, seu etiaiu
contra navigia Januensium generaliter seu specialiter; qui Januenses et dicti
Januenses cum eorum navigiis, rébus et mercibus possint exire de dicte re
gno, ad eorum liberam voluntatem^
10. Item , quod de ponderibus et mensuris fiat et observetur in omnibus,
prout in dicto privilégie per ordinem continetur^.
11. Item, quod comune Janue seu officiales sui, super territorio comunis
Janue, possint ediâcare seu edificari facere domum unam unius solarii^, in
oomoda altitudine et in latitudine et longitudine condecenti, subtus quam
lit logia Januensium; in qua domo habitet et babitare possit decenter et
commode potestas Januensium cum familia sua; et que donms distet a muro
civitatis palmis duodecim ad minus. Et si forte dominus rex non esset con-
tentus quod dicta domus edificaretur ut supra, teneatur ipse dominus rex
facere et curare ita et taliter, quod ille doniuncule que sunt ex opposite
iogie Januensium, vendantur potestati Januensium pre comuni Janue
precio condecenti, ad hoc ut de ipsa logia versus dictas domuncullas sive
démos sive territoria ipsarum possit fieri quidam archus sive volta, pre
qua ad invicem conjungantur dicte domus cum dicta logia, dummode non
impediatur cendecens transi tus vie publice. Et si dicte domuncule, aliqua
occasione, non possint haberi, tune super dicto Januensium territorio ipsi
Januenses possint facere et edificari modo prémisse.
12. Item, quod dictus dominus rex sive officiales sui teneantur jus et ju-
stitiam facere contra unumquemque subditum suum et bena sua de quibus-
cumque extorsionibus, mangiariis et tributis, factis seu habitis a quibus-
cumque Januensibus seu dictis Januensibus, et ipsas et ipsa eisdem seu
procuratoribus suis restitui facere cum effectu.
i3. Item, voluerunt et convenerunt dicte partes, dictis neminibus, quod
dominus rex teneatur relegare et cenfiniare de dicto règne Chipri deminum
Jehannem de S[ur], amiratum ipsius, ad totum tenipus vite ipsius amirati,
et ipsum mittere ad quemcumque lecum voluerit a Reddo citra versus Occi-
' On voulait, par ces stipulations, empé- but d*empôcher les consuls génois de suivre
cher, même en cas de dissentiments nou- en Chypre les usages de leur pays, et d'élever
veaux, Tarrestation des Génois et la saisie de pour leur habitation une de ces tours qui de-
leurs marchandises, venaient, au cas de besoin, de véritables
* Art. a du privilège do i232. maisons fortes.
^ D*un étage. Cette prescription avait pour
26^
HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
denteui, et etiaiii eodeni modo dominuni Johannem de Sayssum bayliviuiii
dicti domini régis; qui tanien baylivius possit transmitti per dictuni demi-
num regein ad insullam Roddi et ad quemcumque locum voluerlt ipse do-
minus rex, a Roddo citra versus Occidentem. Et qui amiratus et baiiivias
debeant de dicto regno exivisse, causa eundi ad dicta confinia eonim, dies
quatuor ad tardius, postquam potestas Januensium , iturus ad dictum regimm,
applicuerit in portum Famaguste; cum dictis partibus vissum fuerit, quod
ipsi amiratus et baylius fuerint precipua causa scandalorum et injuriarum
occursarum contra Januenses tempore potestatie supradicli Gulielmi Ermirii'.
i4* Item, voluerunt et consensserunt ac convenerunt dicte partes, dictis
nominibus, quod de illis Sciculis^ et aliis qui cum armis currerunt ad logiam
Januensium tempore dicti Gulielmi potestatis, per prefatum dominum
regem et officiales suos fiet taiis et tanta vindicta secundum justiciam, de
qua prefatus dominus dux et consilium poterunt ratioiiabiliter contentari.
10. Item quod, salvis predictis omnes alie compositiones ac declarationes
facte super dicto privilegio, seu contente in eo, hinc rétro inter dictas
partes, dictis nominibus, sint casse, irrite et nullius valons, et habeantur
penitus pro non factis, quantumcumque in eis seu in aliqua eanim sint
verba abrogatoria seu dcrogatoria, etiamsi de eis vel altéra eanim specia-
lem mentionem fieri oportcret.
Que omnia et singula supradicta dicti ambassatores dicto procuratorio,
nomine prefati domini régis, promiserunt et ad cautelam in animam dicti
domini régis juraverunt; hoc modo videlicet, quia dictus dominus legatus
' La. turbulence des matelots gënois oc-
casionnait sans cesse des querelles dans les
pays qu'ils frc^quenlaient. La rixe survenue
en i364 à Famagouste dont j'ai précédem-
ment parlé, avait eu assez de gravité.
Les officiers royaux ayant puni de la perte
de Toreille deux matelots au service du roi ,
qui se prétendaient sujets de la république
de Gènes, une violente collision avait éclaté
entre les marins de deux galères, Tune gé-
noise, l'autre chypriote. Parmi ces derniers
se trouvaient des Siciliens et des Pisans. L'exé-
cution de l'un des matelots pisans augmenta
l'indignation des Chypriotes et envenima la
querelle. D'après le rapport de l'amiral Jean
de Sur et du bailli de Famagouste, Jean de
Soissons,lc prince d'Aiitiochr, gouverneur du
royaume en l'absence du roi sou frère, avait
déjà ordonné aux Génois de quitter Tlle,
quand le traité du 1 8 avril vint heureusement
suspendre ces diflerends. Il est probable ({qV
près In conclusion de la paix, la république
n'exigea pas l'exécution rigoureuse dn pré-
sent article , car nous retrouvons Jean deSiv
toujours amiral en 1 365. (Strambaldi , fol. 67
et suiv.) Bien plus, l'année suivante, il fut
envoyé en ambassade à Gènes même comme
amiral. Il revint en 1367 (^^^' 9^) ctconsenra
sa dignité jusqu'à sa mort, arrivée le 10 mai
1 368 (fol. io3).
Jean de Soissons appartient à une noble
famille dont la généalogie se trouve dans les
lignages d'Outre-mer, chap. xxiii.
* Siciliens. On ne voit pas ce qui fut or-
doimé en Chypre pour l'exécution de cette
clause.
I" PARTIE. — DOCUMENTS.
265
posuit sibi nianus ad pectus, more prelatorum ^ et dictus doiiiinus Guido ad
sancta Dei Evangelia, corporaliter tactis Scriplurîs, attendere, complere et
eflectualiter observare et facere observari , sub pena florenorum auri cen-
tum milium; in quam penam cadat ipso jure et cecidisse iuteiligatur ipse
dominus rex dicto comuni Janue, si per ipsuiti seu oiTiciales suos in pre-
dictîs seu aliquo predictorum fuerit contrafactum , vei ut supra non obser-
vatum. Et inteiligatur contrafactum, si ipse dominus rex seu ejus oiTiciales
fuerint requisiti de correctione , et statim , cognito rationabiliter quod per di-
clos suos ofliciales fuerit contrafactum, non correxerit renovando contrafa-
ctum, et predicta servando, et debitam penam et condecentem supponendo
oificiaii suo contrafacienti. Et eliam intelh'gatur contrafactum, si idem domi-
nus rex non observaverit predicta, et eis vel alicui predictorum conlrafecerit
ullomodo. Qua pena soiuta vei non, ratasemper et firma romaneant omnia
et singula predicta. Et ultra, in dictum casum, liccat comuni Janue guerram
niovere et facere débite et licite eidem domino régi et genti sue, et in suum
regnum et insulam, proutipsum comune Janue disponeret, ordinaret et sibi
' More prtlatoram, La fin de ce traité montre
avec quelque détail la différence des usages
suivis par les ecclésiastiques et les laïques pour
ies prestations de serment. Guy de Bagncul
Jure d*obs€rver les présentes conventions :
« Ad sancta Dei Evangelia , corporaliter tactis
«Scripturis,* ce quil dut faire en apposant
ses deui mains au livre des Evangiles ouvert
devant lui. Pour le légat, comme le droit
canon défendait aux prêtres et aux évéques
de jurer sur le texte des Saints livres, il dut
prêter le serment de ratification en mettant
la main à la poitrine et tournant ses regards
vers le livre des Evangiles. L'expression por-
ter la main à la poitrine désigne toujours,
dans les textes anciens, le serment d'ecclé-
siastiques ou du moins le serment « more
prelatorum : »
Vois ici rarceves<[uc , qui est preudons saintis,
Voise en la cité , mais qu il ait sauf-couduis,
Et presche tant la gcnt qui les ait convertis ,
Et jare sar ses ordres , mette la main au pis ,
Qae Piètre li fdons est fiocz et occis.
Cvvdier, CAroa. dt DuguescUn. t. Il , p. 138.
Quant aux rois, ils nVngageaicnt person-
nellement leur foi que dans les occasion»
Mlennellcs de leur sacre ou de leur joyeuse
entrée, en confirmant les privilèges de la
ville qui les recevait. Le prince jurait alors
les mains posées sur les Evangiles , ou sur le
Missel, ouvert à Tendroit du canon de la
messe commençant par ces mots : « Te igi-
t tur, clementissime pater. » C'est ce que Ton
appelait ijararc in Te igitur. Voy. le procès-
verbal de rentrée de Louis XI à Toulouse,
en 1^61. (Coutamier génér. t. IV, p. 1069,
édit. 172^.)
- Dans toutes les autres circonstances,
même lors de la conclusion de traités de paix
et de mariage en sa présence, il était d'u-
sage qu'un ou plusieurs chevaliers ratifias-
sent la convention pour le roi, ce qu'ils
faisaient habituellement en touchant les
saintes Écritures et jurant sur l'âme du
prince. Les chevaliers de Richard d'Angle-
terre et de Philippe-Auguste avaient ainsi
prêté le serment de la croisade au nom de
leurs rois en 1 190. (Rog. de Hoved. p. 660,
édit.Savile.) Nos documents nous fournissent
plusieurs exemples de ratifications sem-
blables, notamment dans l'accord de i368,
où les mois prebens siicranientuni more reyio
désignent cette dernière forme de serment.
Voy. aussi doc. du 6 mars 1878, 2 ocl. i389.
266 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
(iendum videretur. Mandantes dicti ambassatores, dicto nomine, et prefatus
dominus dux et consiiium suum de predictis per me Rafiaelem de Casa-
nova, notarium et cancellarium , in scriptum confici dictum presens instm-
mentum.
Acta et firmata sunt predicta Janue in paiatio comunis Janue , sdlicet in
terratia ubi consilia celebrantur per ipsos dominum ducem et conailiam,
anno Dominice Nativitatis millesimo trecentesimo sexagesimo quinto, indi-
ctione secunda secundum cursum Janue, die Veneris, décima octava mensis
Apriiis, hora vesperarum K
1365, 16 mai. De Venue.
Lettre du roi de Chypre à Gabriel Adomo, doge de Gènes , an sujet de la paix coodue afee
la république et de TexpéditioD préparée contre les inCdèles.
Ginea. Bibl. de l'Univ. Lih.jmrium, vol. II, fol. 395 v", el Ms. de rAeademie, GMVMtÎMet Cj|»n'.
Inclite magnificencie , domino Gabrieli Adumo Dei gratia Januensiam
duci, etc., ejusque consilio, aniicis nostris carissimis, Petrus Jérusalem et
Chipri rex.
Amici carissimi , sedatam discentionem, satore zizanie opérante interami-
citiam vestram, quam inter ceteras recognoscimus cariorem, et incolias
regni nostri dudum ortam pestiféré, reverendissimi patris domini Pétri pa-
triarche Constantinopolitani, Apostolice Sedis legati, ac Bdeiis nostri magistri
Guidonis de Regio consiliarii nostri, quos olim ad vestram presentiam vo-
luîmus, tamquam pacis avidi, specialiter destinare, reiatione nuper anime
audivimus afiectauti; ac, tractatu pacis mente vigili particulariusintellecto,
singuia in eo contenta nobis gratissima extiterunt; cognoscentes expresse,
prout continue suo noster animus gessit in corde , amoris afTectionem , quam
ad ea, que pacis sunt et amicitie conservande inter vos [et] regnum nostrom,
quod apud vestrum fiducialiter reputare potestis, habetis, prout eflTectus operis
demonstravit, et prout iidem ambassa tores nobis insuper retulerunt de ve-
stris tribus galeis armatis, [que] nostro debent benepladto deservire, dolentes
ab intimis quod eas non possumus in nostro presenti habere recessa, cum
transflretatio nostra ad presens instet. Attamen ordinetis quod in kalendis
Junii, pro recessu ipsarum termino galearum prestatuto, versus regnum no-
strum cum vestro potestate recédant; et, cum applicuerint Roddum, obi
' Suivent la liste des témoins et Tattestation du notaire.
^
r PARTIE— DOCUMENTS.
267
simus inquirant; el si Satalie ^ fuerimus vel alicubi circha, ad nos accédant:
quas animo expectamus letantî , ac eas intendimus cum ipso potestate hono-
rifice recîpere, ut optamus. Si vero fuerimus in regno nostro, versus Fama-
gostam dirrecte dirrigant gressus suos, quas ibi, si non fuerimus, conve-
DÎenti recipi procurabimus cum honore. Insuper, si nostras iitteras vobis adeo
tardavimus destinare, vestra amicitia non miretur, quia usque ad quartam
diem , ante datam presentium, prefatus magister Guido ad nostrum aspectum ,
pro egritudine qua fuit occupatus in via, venire tardavit, etiam, ipso ab-
sente, idem dominus patriarcha nobis de gestis aliquid noiebat reserare.
Ceterum, prout nobis retulerunt ambassatores prefati, de honore capitanea-
tus super unione tractata, quem coram domino nostro papa pro nobis per
vestros nuncios intenditis promovere, vobis gratiarum immensas reddimus
actiones. Nos enim Romanam curiam super eodem nostros spéciales nun-
cios curabimus destinare.
Scriptum Venetiis, mensis Maii xvi*.
' SaUlie, en Asie Mineure, était alors au
pouvoir des Chypriotes. Le roi Pierre s*en
était emparé en 1 36 1 :
11 tea aU , loi et sa gent ,
Tant qu'il vint devant Satalie,
Une cité qa*eft en Turquie ,
Grande et puissant et ferme et forte.
Mais il n*i ot ne mnr ne porte
Ne gens qui la peust defiendre,
Que li bons rois ne Falast prendre.
Et détruire et mettre à fespée.
Et ii Fa tonte arse et bruslée.
Là veit-oo maint drap de soie
Et de fia or qui reflamboie
Ardoir; et mainte dame bdle,
Maint Sarrasin , mainte pucelle ,
Maint Turc et maint enfiint périr.
Machaat, m*. 7609, fol. Sa3.
Mâchant n exagère pas les richesses com-
merciales de cette ville. Satalie et Lajaizo
étaient les plus grands entrepôts des échanges
entre TOrient et TEurupe sur la côte de Cara-
manie. ( Pegolotti , DeUa merc. p. 4 2 ; Vil-
iani, ap. Murât Script. ItaL t. XIV, col. 662,
et ci-dessus, p. i3 et 74 « n.)
Non loin de Satalie est Gorhigos, assiégé
déjà par les Chypriotes sous Hugues I*'
( voy. p. 1 3 ) , et pris déGnittvement par
Pierre I" en i36o ;
Le premier an de sa coronne
Il 8*en ala en Ermenic,
Là prist, par force et par matstrie,
Un chastcl qu'on appelloit Coure.
Si vous en diray brief et court :
Li ckastiaus fu subjet ans Turs ,
Crans et puissans, fors et seurs
De fosses , de tours , de muraille.
Mais à Tespée qui bien taille
Versa tout , comble et fondement.
Là se porta si fièrement
Que tout fu mort quanquil trouva.
Machaat, m«. fol. 3i3.
Froîssart, mal informé de ces faits, a cru
que Gorbigos était un des châteaux d'Outre-
mer occupé par les Génois. (Liv.III , ch.xx?,
éd. i84o, t. Il, p. 449.) Les Chypriotes en
restèrent maîtres jusqu*en i4à8, année dans
laquelle le grand Karaman s'en empara. Je
donnerai, sous le règne de Jean II, di-
verses pièces des archives de Malte relatives
à cet événement.
268
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
[1365, lâ juin. De MonljK>llier. J
Supplique des consuls de la ville de Montpellier demandant au roi Pierre la confirmation
de leurs privilc^ges en Chypre '.
Montpellier. Arcb. de la mairie. Armoire A * rasMtte i3^ pièce n' 4>
1. A la royaul niageste et souveraine justice de vous très aul et redoubté
prince, messire Pierre , par la grâce de Dieu roi de Jherusaleni et de Chipre,
signefient les vostres humbles serviteurs, consuls de la ville de Montpellier
du royaume de France^, que en toutes les nefs et navilles que eulx et les
merchans et habitans de la ville de Montpellier et leur prédécesseurs et
tous autres alans ou navegans en leurs nefs et navilles, es quelles nefs et na-
villes il ont usé envoier leurs merchandises et biens, facteurs, hoDinies,
comprins et leurs autres biens, avecqucs les bandieres et armes de leur
seigneur et dli comun de Montpellier, comme il ont usé et acostunié par
voulante, grâce et privilège especial de feu messire Hugues vostre père, de
bone mémoire, roy de Jherusaleni et de Chipre, que Dieu absoille, avoir
et mener en ycelles nefs et navilles, alant et retornant, et aussi par de là en
vostre roiaume demourant, aucun preudhomme marchant de Montpellier,
apclé consul des marchans de Montpellier.
2. Item , que les dits signefians et leurs prédécesseurs ont acostumé faire
eslire et instituir en la ville de Montpellier ledit consul, e( ycellui destituir
franchement, à leur voulante, sens licence de tout prince ou seigneur. Item,
que ledit consul , ainsi esleu et institui , a et doit avoir toute coignossance et
' Ce document a été cite quelquefois sous
le titre de Privilège du roi Pierre l*^ de Lasi-
(jnan. Il est probable, en effet, que les de-
mandes faites au roi de Chypre dès son ar-
rivée en France par les bourgeois de Mont-
pellier, venus pour lui rendre hommage ù
Avignon en i363 (voy. p. a5o), reçurent
bon accueil du prince, et que la supplique
fut convertie, peut-être à la date du id juin
1 365, en un diplôme ou traité. Dom Vaissète,
qui semble avoir connu le document sous
cette forme, en parle ainsi : «Pierre, roi de
«Jérusalem et de Chypre, conclut (Cartu-
« laire de Montpellier, parmi les Mss. d^Au-
«bays) un traité avec les habitants de Mont-
- pellicr, le l 'i juin i365, touchant leur
« commerce dans l'île. Il les prît sous s&pro-
«tection et sa sauvegarde, et leur permit
« d'avoir un consul dans cette ile , permiation
« dont ils usèrent. On trouve en effet que les
« consuls de Montpellier nommèrent (Balaie,
«Portef. de Montpellier) un de leurs conci-
a toyens , le 1 4 octobre 1 38 1 , pour être consul
« es parties de Chypre et es parties cis-marines
« et ultra-marines de Rhodes. » (Hist. de Lan-
guedoc» 1. XXXIV, chap. CXI, t IV, p. 5 1 7.) J ai
inutilement cherché , aux Archives de Mont-
pellier et à la Bibliothèque nationale à Parts.
l'original de l'acte de 1 38 1 . La coHection des
papiers de Baluze ne renferme pas aujour-
d'hui de recueil intitulé : Portefemille de
Montpellier. Les hai>itans de cette ville com-
merçaient au reste depuis le xiii* siècle avec
l'île de Chypre. Voy. ci-dessus, p. 208, n.
^ Le roi de France avait fait facquisitiou
de Montpellier du roi de Majorque, en i3&8,^
1" PARTIE —DOCUMENTS.
269
juridiction civile et criminele, corporele el reele en et sur tous niarchans,
mariniers, pèlerins, balestiers et autres quelconques estant es dictes nefs et
navilles, et en et sur toutes leurs marchandises et biens, alans et retournant.
3. Item , que le dit consul a et doit et a acostunié avoir toute coignoissancc
et juridiction sur les ditsmarchans, mariniers, pèlerins, balestiers et autres
quelconques, alans ou retournans, es dits nefs et navilles et leurs biens et
marchandises, tant comme il sont en terre en vostre royaume, c'est assavoir
civiienient et en fait criminel ; et en les faire par vos sergents prenre ou em-
presonner et mètre en vos Chartres et illec les faire détenir et relaxer à sa
voulenté; et aussi punir civilement et par détention de corps, si comme
semble bon au dit consul et à ses conseilliers à lui donnés en la ville de
Montpellier, à son département, par les dits signefiants^
^. Item, que le dict consul a et doit avoir et a acostumé avoir et tenir
pour lui et pour tous les marchans navigans es dites nefs et navilles, tant
comme il soit ou dit vostre royaume, c'est assavoir en la vostre cité ou ville
de Famagoste, et aylleurs ou dit vostre royaume, une loje avecques les armes
de leur seigneur et du comun de Montpellier, pour illec tenir leur place
et faire à leur volunté ^.
5. Item, que le dict consul a et doit avoir, ou dit vostre royaume, deux o
trois o quatre bastonniers ou sergans, portans leurs bastons avecques les
armes du comun de Montpellier, par lesquels il fera tousjours citer et
ajorner et venir par davant lui ses dits subgiés, pour fayre et prandre rayson
et justice, si comme dict est'.
6. Item , que lesdits marchans de Montpellier, et tous autres navigans es
dites parties de Chipre, es dites nefs et navilles et soubs hobedience dudit
consul, peventet ont acoustumé vendre, par eulx ou par leurs facteurs, leurs
draps, tant de France comme du pays de Languedoc, tous entiers ou en pièces,
en gros ou en menu, si comme leur est avis, à leur plus grant proufit^.
7. Item, que tous marchans de Montpellier et leurs facteurs et marchan-
moyennant 1 20,000 écus (for. (Petit Thala-
mui, p. 3A8; cf. p. liij.)
' La juridiction des consuls de Montpel-
lier devait s*excrcer généralement en Chypre
dans les mêmes conditions et les mômes
limites que celle des autres nations. Voyez
ci>dessus, p. 52.
' Cf. les privilèges des Génois de i365,
>rt. Il, et des Vénitiens de i3o6, art. 3.
' Cf. IVtvil. vénitien de i3o6, art. 3.
^ Les draps de France, principalement les
draps de Languedoc et de Roussilion, avaient
au moyen âge un grand débit en Orient. (Pe-
golotti, p. 19, .43, 60, etc. Uzzano, p. i3o.)
Jusqu'à ces derniers temps, avant la concur-
rence de rAIlcmagne et de l'Angleterre, ia
plus grande partie des draps rouges de Car-
cassone s'envoyaient encore à Constantinople,
et la draperie était restée un des principaux
arliclcs de l'exportation française en Orient.
270 HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
dises sont et doivent et ont acostumé estre francs, quites et délivrés, par
tout vostre dit royaume de toutes talles, de toutes empositions, gabelles,
redevances, péages, passatges et autres quelconques, pour toutes leurs per-
sonnes et biens, venans, demourans et retoumans, en paiant tant seulement
au vostre comerc^ pour leurs marchandises, c'est assavoir : pour entré, deux
pour cent, et autant pour yssue, sens plus^, excepté tout or ou argent, en
pièce, en masse ou en nionoye, pour lesquels il n'en payent riens' pour
entrée, ni pour yssue, ne pour autre chose quelle quelle soit.
8. Item, que quant aucun desdits marchans, pèlerins , mariniers, baies-
tiers ou autres desdits subgiets au dict consul, sont trespassés ou morts,
en mer ou en terre, en vostre dict royaume, ledict consul puet et doit et a
acostumé faire prandre par enventoyre ^, de sa propre autorité, tous les biens
et marchandises de cel trespassé ou qui estoyent sous son gouvernement, et
iceiles garder, ou faire garder par son député , au proufit des hers et succes-
seurs de cel trespassé, ou de ceulx à qui les dits biens et marchandises appar-
tenoient.
9. Item , que les dits consuls et marchans , alans au dict vostre royaume et
illec demourans, comme dict est, et aussi en retornant, tousjours sont et
doivent et ont acostumé estre avecques leurs personnes, nefs et navilles,
facteurs, biens, marchandises et denrées, mariniers, balestiers et toutes
autres choses et compaignes en et soubs vostre seurté , et sauve et especianl
garde et protection.
10. Item, que le dict consul, quant il se départ de là pour retourner par
deçà, il puet et doit et a acostumé de faire eslire et substituir en son lieu,
ou dit vostre royaume, un o deux o plusieurs ses lieutenans, lesquels ont et
doivent et ont acoustumé avoir, au dit royaume, autel et semblable po-
veir que avoit paravant ledit consul sus tous marchans, pèlerins, mari-
niers, balestriers et autres de Montpellier et de leur compaygnie, demou-
rans ou survenans ou dict vostre royaume, jusques à tant qu'il soit venu ou-
dict vostre royaume un autre consul de Montpellier, de novel eleu de part
ladicte ville, si comme dessus est dict.
1 1 . Item , que tous les dits marchans et chascun d'eulx sont et doivent et
> A la douane chypriote. ^ Les émirs d* Afrique n*exeniptaieiit gé*
* C*est en effet ce que dit Pegolotti des néralement que Tor et fargent importés en
Provençaux, nom sous lequel étaient encore lingots. (BihL de VÉc, des ckart, t. V, 2* sér.
compris presque tous le* habitants du midi p. 1.^7.)
de la France. Voy. précéd. p. io5, n. ^ Inventaire.
I" PARTIE. — DOCUMENTS. 271
ont acostumé estre creus de leur nianifesi ^ par devant le dit vostre comerc,
tant à l'entrée qu'à Tyssue, par leur propre serment, sens toute autre preuve.
12. Item signifient, comme dessus, que les dits consuls et borgeois et
habitansde la dicte ville de Montpellier, el leurs prédécesseurs, sont en pacif-
fice saisine et possessions, du temps de vostre dict seigneur père, dont Diex
ait Tarme, et aussi de tant de temps que memoyre d'omme n'est au con-
traire, jusques à aucune partie de vostre temps, ouquel vostre dict comerc se
est efibrcié et efforce de lever le double de la dite redevance, et en a par de-
vers li plusieurs grans quantités de monnoies par manere de depost, c'est
asavoir de user et joir franchement et pasiblement, par mer et parterre,
de toutes les choses dessus dictes et de chascune d'icelles sens tôt contredit.
i3. Pourquoy supplient très humblement que vous plaise renouveller et
confermer, de vostre auctorité et povoir reaul et de vostre certayne science
et grâce especial, et, si besoing est, de nouvel outroyer aus dicts consuls de
Montpellier et à tous les marchans et habitans de la dicte ville , presens et
advenir, par vos letres ouvertes en parchemin scellées au bas de soye et
en scei d'or ou de cire vert, c'est assaver tous les privilèges, libertés et fran-
chises dessus dictes, et chascune d'icelles; et vous playse par ycelles letres
mander estroitement à tous vous officiers, justiciers et subgies que les dictes
franchises et chascune d'icelles facent tenir et garder de point en point, sens
emfreiudre, et les dicts supplians marchans presens et avenir et chascun
d'euis, maintiennent et gardent et fassent maintenir et garder perpétuelle-
ment es dictes franchises et chascune d'icelles, et aussi au vostre dict co-
merc qu'il fasse bailler et deslivrer franchement et entièrement, sens toute
diminution , tous les deposts dessus dits.
li. Item supplient, comme dessus, estre octroyé de novel à euls et à tous
les marchans et habitans de la dicte ville, et autres navigans avecque euls
ou sous leur dit consul et bandiere, de vostre auctorité et povoir royaul,
comme dessus, et par vous letres scellées comme dessus, que s'il avenoit que
aucun naville d'euis ou d'aucun d'euis arrivast , ou temps avenir, en aucun
port de vostre dict royaume, par leur bon gré ou par fortune, que avant
que ycelles marchandises soient deschargées en terre, les dicts marchans à
qui seront, ou que les guouverneront , les puissent, par ycelles mesmes naville
ou par autre, transporter en autre royaume ou pays, en tout ou en partie,
pour en faire à leur voulenté, franchement et sens tout contredit, et sens en
' Le manifeste, ou éut détaillé de la cargaison que le capitaine doit remettre à la douane
des son arrivée.
272 HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
paier pour ce au vostre dict coinerc, ou autre pour vous quelque il soit,
la dicte redevance de deux pour cent, ou autre quelconque ^
i5. Item que, quant les marchans dessus dits auront deschargées ou
dict vostre royaume leurs dictes marchandises , si il leur est advis qu*il n'en
les puissent bien vendre illec à leur volunté , qu'il les en puissent trayre ou
faire traire franchement, sen toute contradiction, pour les transporter et
vendre en autre pais ou royaume, à leur volenté, en paient tant seulement
à vos gens la dicte redevance de deux por cent, deue pour 1 antrée de dictes
marchandises, sens en paier icelle redevance pour Tyssue d'icelles, ne pour
autre chose quelconque comme que ce soit.
1 6. Item que, si par aventure avenoit que aucun des dicts marchans ou de
leurs gens eussent commis ou dict vostre royaume, ou ailleurs, aucun meOait,
par quoy il deussent mûrir, ou perdre aucun de ses membres, que cel ou
ceuls soient punis en leur propre corps, ou cas qu'il n'en s'acurdaroient
avecques vous ou vos gens par voye de composition , et non mie en leurs
biens; mays audit cas, iceuls biens soient pris par inventoyre par le dit
consul, et gardez et reservez par luy, ou par son député, au proufit des
hoirs et successeurs dudit malfacteur, ou de. celui ou ceuls à cuy iceuls
biens et marchandises apartieudront.
17. Item que, pour aucun méfait ou meflais qui se cometroient par ceuls
marchans ou facteurs, en mer ou en terre, en vostre dict royaume, ou ail-
leurs, nulle confiscations n en puisse ne doive estre faite à vous, ou à vostre
c/)urt, de leurs biens ou de ceulx qui seroient à leur garde.
1 305 , a 2 juin. A Venise.
Titre de citoyen de Venise accordé à Philippe de Maiiières et à divers Chypriotes.
VenÎM. Archiv. gêner. Commemoriali.
• Privilegium civilitalis domini Philîppi de Maseriis , cancellarîi dominî regi^
• Cipri. • Accordé par le dogo Laurent Celsi. (III, fol. A7 v*.)
Le recueil des Coinniéinonaux renferme encore les privilèges suivants :
7 juillet i3i I , à Justin des Juslini. « Justinus de Justinis' jurisperitus , de civi-
« tate Caslelli\ qui habitai in curia illustris domini régis Cipri.» (I, fol. 166.)
7 mai i36o, à Guy de Beggio, Tun des négociateurs du traité de i365 avec les
^ L'usage maritime a toujours permis la tin des Justini , qui devint en Chypre la
réexpédition en franchise des marchandises souche d'une famille considérée. Voy. ci-
même déharquëes , quand elles n'ont pu dessus, p. ao3, n. 4.
trouver d'acquéreur. ' Città di Castello, au nord de Péronse.
* Il a été question précédemment de Jus-
I" PARTIE— DOCUMENTS.
273
Génois. «Pnviiegium sapîentis vîri Guidonis de Bagnolo de Regio, phisicî serc-
«nissîmi domini régis CyprP. > (VI, fol. 81 v**.)
4 octobre i36g, a André Sasso, «habitatori insuie Cipri. » (VII, fol. 116 v\)
18 juin iSyo, pour Tliibaul Belferazo, « nobilis miles de regno Cipri'. • (VU,
fol. i3i.)
Dans ces actes, rédigés tous à peu près uniformément, le doge, après avoir rap-
pelé ralTeciion de la personne dénommée pour les Vénitiens ou les services qu'elle
avait pu rendre à TÉtat, lui confère le titre héréditaire de citoyen de Venise, avec
cette restriction expresse qu'elle ne pourra , à moins d'une autorisation spéciale de
la république, naviguer ou faire le négoce comme Vénitien : t Intelligens quod na
«vigare non possit, nec mercatum facere per mare, nisi de quanto fecerit in pre-
«stita nostro commun i. •
1305.
Extraits de Guillaume de Machaut , relatifs à la prise d'Alexandrie par le roi de Chypre ^.
Paris. Bibl. nat. Ancien fonda fran^. n* 7609, fol. 3ai-398 **; la Vallièrf n" i6; Sapp. franc, n* 41.
Li roys * (ist crier isnellement
Que le landemain partiroit.
Mais ne dist pas quel part iroit.
Pour ce que si lî ahemy
Heussent là aucun amy,
Il lor peust faire savoir
' Les rois de Chypre appelaient dans leur
royaume les étrangers, surtout les Français et
les Italiens, appartenant à d*anciennes fa-
milles, ou recommandables par des qualités
personnelles. Ils leur donnaient des fiefs ou
les attachaient à leur service. Donino de
Parme, que Hugues IV envoya à Boccace
pour engager le jeune écrivain à composer la
généalogie des dieux (voy. ci-dessus, p. 226,
note à ) , Perceval de Reggio , chargé par ce
prince d*une mission auprès du Saint-Siège
(Rinaidi, Annal. i35o, S 2), Pierre Malo>
cello, noble Génois (voyez docum. du 18
janvier i dgS , note ) , et beaucoup d'autres
étrangeni , furent ainsi agrégés à la noblesse
de file.
' Grec d*ongine , admis dans la noblesse
i't élevé À la dignité de grand itircoplicr du
royaume par Pierre II, en récompense de
ses services militaires contre les Génois. On
verra dans l'histoire la fin malheureuse où
le conduisit son ambition.
^ La Prise d'Alexandrie, dont je donne ici
de très-courts extraits, est une histoire com-
plète du roi Pierre I", et forme près de
douze mille vers. Les parties relatives à fac-
tion même qui eut lieu dans le port d'Alexan-
drie, et aux négociations ouvertes plus tard
pour la conclusion d*un traité , eussent pris
seules beaucoup trop d'étendue, si je les
eusse données intégralement. J'y supprime
tous les passages qui ne sont pas rigoureu-
sement nécessaires à l'intelligence du récit.
* Pierre de Lusignan se trouvait alors à
Rhodes , venant de Venise. Les galères des
Hospitaliers s'étaient réunies h sa flotte.
I .
l'i
274
HISTOIRE DE L1LE DE CHYPRE.
Un sien cliambrelain ^ appella,
Qui losl oy son appel a.
Lî loys li dist en tel manière :'
« Maintes fois as estet au Quaire,
« En Alixandre et en Surie
« Et en Egypte; se te prie
« Que tu me vueilles consillier
« Où nous porrons mieux esploitier. »
Percevaus le roy entendi ,
Et sagement li respondi :
« Sire, j'ay esté vraiement
« En Alixandre longuement
« Prisonniers, mais je m'esbatoie
« Parmi la ville oii je vol oie;
•« Si vous diray la vérité
« Dou pays et de la cilé.
« Sire, Alixandre est une ville
« Qui tient de tour plus de \ mille,
* Car elle est grant, et plate et lée,
« De toui^ et de ha us murs fermée,
« Et si a à chascune porte
« Bonnes tours, dont elle est plus forte.
« Environnée est de fossez
« Grans, larges et parfons assez.
« C'est une ville si pueplée
N Qu*on y voit , à une assamblée ,
« Cent mille hommes en une place ,
«> Biaus et gens de corps et de face ;
« Mais tant sont de foible marrien ,
« Qu'en armes il ne valent rien ^.
' Perceval de Cologne , chevalier poitevin ,
cliainbeilan de Chypre.
* c Terra Egypti non ginnat homines for-
fl les in armis,» disaient les ambassadeurs
chypriotes dans leur mémoire au concile
de Vienne. (Ci-dessus, p. i so, laS.) tColoni
« prePalx; terroî sunt turpes el inepti ad pa-
t< trias légers defcndendas • dit Symon Simco-
nis , en 1 33 2 . ( Itiner, Terrm SancUe^ publié par
Nasmith. Cambridge, in-8^ 1778, p. ho.)
Les Turcs les appellent dénsoirement «les
«hommes au corps fluet. « (Saad-Uddin,
trad. dans la Bibliothkqaedes croisades, t IH,
p. /ï53.) Telle est en effet la véritable race
égyptienne, souple, élancée, mais timide et
paresseuse.
I" PARTIE— DOCUMENTS.
275
« Or est raisons que je vous die
Une chose moult mervilleuse.
Et qui est pour eaus périlleuse :
Ce sont gens qui vivent par sort.
Et près de la ville a i. port
Que chascuns le viez port appelle *,
Sus une place pleinne et belle
Qui, entre le port et la ville.
Est pleinne de grève et d'arsille.
H tiennent véritablement,
Tous et toutes communément,
Que c est droite neccessité
Que par ce viez port la cité
D' Alixandre sera gastée ,
Destruite, prise« arse et bruslée.
Et descoufite; et se vous di
Que c'îert en jour de venredi.
Si que, sire, je vous conseil
Que vous usez de mon conseil.
Et que faciez vos voiles tendre
Droit vers la cité d*Alixandre. »
Si ont tant nagié et vogué
Parmi la mer, qui a po gué ,
Qu'au viez port, devant Alixandre,
Vint li bons roys , sans plus atendrc ,
En un juedi, ce m'est avis.
Jour de la feste saint Denis ^;
El y vint à Teure de nonne.
* C*est le port à droite du phare, dit en-
core aujourd'hui le vieux port. A resldeTiie,
du côté des aiguilles de Cléopàtre,est le nou-
veau port, (juillebert de Lannoy, venu en
Egypte en 1 4 32 «décrit les deux bassins et
ajoute : • Item, dedens le viel port n'ose entrer
■ nulle navile de Crestiens , ne nul Crestien ,
• par dedens la ville ne par dehors, ne Toze
•aprocliier, dépuis environ lx ans que le roy
• Pierre de Chippre le priM par ce lieu ià;ponr
■qiioyon peut ymagincrquc ce liru là eslplu.s
«avantageux.» ( Voyage de Lannoy, dans le
tome XXi de ÏArchœologia de la Société des
Antiquaires de Londres, p. 3 1 2, Lond. 1827.)
Depuis Tcxpédition française de 1 798 ,1a ville
d'Alexandrie s'est agrandie en avançant sur
la langue de terre dont parle Machaut, et
sur Tile du Phare, que l'on a réunie au con-
tinent.
' Le déharqucmcnt de l'armée chrétienne
en Egypte s'elTcrtua le 9 octobre, jour qui
fut en cflct un icudi en 1 36r>.
18.
276 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
Quant li bons i oys cuida descendre ,
lA Sarrasin, sans plus attendre,
Entrèrent, jusques au nombril,
Dedens la mer plus de x\ mil ;
Car la mer estoit là si plate.
Si pleinne, si coie et si mate\
Que pour ce estoient demourées
Long dou port toutes les galées.
Aussi comme à get d'une pierre '.
Tant y ont trait et tant lancié
Que pluseurs des nos ont blecié ,
Qui bien et bel se deffendoient
Des galées, où il estoient.
Et pour ytant que leur navie
Estoit estroitement rengié
Près de la rive de la mer,
L'un ne pooit tant l'autre avier
Qu'ils descendissent ii. et ii.
Et avecques ce chascuns d*euls
Estoit en mer jusqu'au braier
Pour les Sarrasins deplaier.
Et einsi com chascun descent ,
Dix se combatent contre cent.
Mais onques mais si druement
Ne vit homs gresler vraiement ,
Com lances , saiettes et dars
Volent en l'air de toutes pars,
Pour nos Crestiens damagier ;
Mais bien se savoient targier.
Et aussi moult forment traioient
Les nostres qu'en vaissiaus estoient.
Tant ferirent, tant batillierent
Que hors de la mer les chacierent,
Et maugré eaus preinrent terre ^
^ tScd Saraceni balistas nostras non ti- • viriliter defcndebanl. ■ (Ph. dv M«iitif<^
«mentes, in mare usquc ad pectus inlrabant, Vita Pétri Thomasii, ap. Bolland. Janotr
«clypeis corum cooperti, cxilum noslrum t. Il, p. loiâ , S 95.)
1- PARTIE. — DOCUMENTS.
277
Il avoit un port à senestre,
Devant la cité d'AIixandre ,
Où Dieux fist venir et descendre
De Rodes le bon amiraii
Et les frères de TOspital.
Ils abillierent leurs chevaus,
Et issirent de leurs vaissiaus
Bien et bel et arréement
Sans avoir nul empéechement-^
Puis se meirent en bataille ;
Chascuns lespée qui bien taille
Tenoit en sa main toute nue.
Adont n'i ot resne tenue,
Tant qu'il veinrent en la place
Ou de sanc avoit mainte trace.
Puis crièrent : à mort ! à mort !
Et quant li Sarazin veirent
Les nostrcs qui les enclorrent.
En Teure tournepent en fuie;
Ne celui n'i a qui ne fuie
Vers la porte de la cité
8 chypriotes se servirent pour letrans-
ieur cavalerie de vaisseaux plats appe-
rhes. Maizièrcs dëcrit ainsi les avan-
i ces bateaux dans ses conseils aux fu-
oisades : • Tafibresse est un vaisseau de
ui va à vingt ou à trente advirons, et
de XVI à XX chevaulx. Et a ledit
lu une grant porte en la poupe. Et
faut que deux ou troyspaulmesd'eaue.
ites les fois que ladicte taforesse en
doit arriver encontre les ennemis,
iB d*armes seront montez sus les clie-
dedans le vaisseau , le bacinet en la
t la lance ou poing ; et sans nul des-
r, aussi comme dans un moment,
nt du vaisseau , et yront courre soul-
lent sus leurs ennemis. Et s'ilz sont
K, ils rentreront tout à cheval de-
I taflbresse, malgré leurs ennemis,
ost se retrayront en mer. Telx vais-
• seaulx sont bons et propres aux grans ri-
«vières et fluviaires des ennemis. Et fera
•« plus de dommage une taforesse que ne fe-
« roient deux ou troys galëes armées. Et se
«deflendent aussi bien de la fortune (tem-
«pète) comme font les autres nef. Si comme
«>ou temps du vieil pèlerin (Philippe de
«Maizières lui-même) il fu exprouvé à la
« prinse d*Âlixandre. Car le vaillant roy de
« Chippre, Pierre de Lizignien , entre les vais*
«seaulx de sa gracieuse petite armée, avoit
«desdictes tafforesses environ X¥i,qui furent
«très bonnes preuves. Et quant à la des-
« pence des dictes taforesses , pour la dcs-
« pence d'une galée armée, on aura quatre
« tafforesses. » ( Le Songe du vieil pèlerin , Ms.
fonds de Sorb. n''323, fol. 338.) La taforèse
ou taferèse était aussi employée au transport
des marchandises. ( Pegolotti , dans Pagnini ,
délia décima, t. III , p. xxi.)
278
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
II ot grant mesiée à la porte,
Qui estoit grand, et large, et forte.
Que H Sarrazin la voloieut
Clorre et fermer, mais ne pooient.
Et nompourquant , à la parclose ,
Maugré le roy elle fut close ^
Tantost fist sonner la trompette
Li rois , en signe de retrette ,
Si que chascuns se retrey
Long de la porte, et se trey
En une place grant et lée,
Seur le lieu où fut la mesiée ,
Entre la ville et la tnarine.
Sans se laisser arrêter par les crainte* de plusieurs chevaliers qui croyaient impossible d'enlever une
enceinte aussi forte que celle d'Alexandrie, le roi décide immédiatement l'assaut et promet de fortes
sommes d'argent aux hommes d'armes qui parviendraient les premiers sur les remparts. 11 appelle en-
suite son chambellan.
« Perceval , entendez mon dit.
Vous m avez dit qu*en Alixandre ,
A une porte qui est mendre
Des autres, et que c'est li lieus
De la ville où on porroit mieux
Assaillir, et qu'on la porroit
Penre par assaut qui vorroit. »
Percevaus tantost respondi :
Certes, sire, je le vous di,
Veoir la poez outreement ^,
Et chascuns sans empeschenient,
C'est la porte de la douanne^.
N'eu la ville n*a drap ne panne.
Marchandise, n'espisserie ,
Ne chose qu'on meinne en uavie
' «Saraceni Tero cum diilicuitatc portas
« civitalis rentra nos clau.serunt. » (Maizières,
S 96.)
^ Clerement, Ms. la Vall. et Suppl. franc.
^ Les Mss. Lan doaanne, La porte de la
douane devait être une de celles qui ontdis'
paru sous les constructions de la nouvelle
ville.
r PAUTIK.— DOCUMENTS.
« Avoir de pois^ ne saffren d'ort^,
« Que, son le vuet mener au port,
« Qui naisse hors par ceste porte.
• Et ne me samble pas si forte
« Qu'on ne l'eust legierement,
« Qui Tassaurroit hardiement. »
279
l'»r première attaque a lieu sans succès. Pcrceval invite aussitôt le roi, resté avec Tllàpital au corp!^
(le réserve « à venir diriger lui-même les hommes d'armes.
Lors, li roys descendi à pié,
En sa main tint un fort espié;
Si que tuit et ensamble alerent.
Tant qu'à la porte se trouvèrent.
Là li assaus recomensa ,
Là li plus couars s'avansa.
Li roys avoit au col sa targe,
Dont bien et sagement se targe;
Et certes il li est mestier
Qu'il en sache bien le mestier.
Car les Sarrazins des creniaus
Li ont Irait plus de c. quarriaus.
Et li autre n'en sont pas quite,
Car li Sarrazin grant mérite
x\ttendent des nostres tuer.
Si ne font que traire et ruer
Pierres, saiettes et garros.
Finablement, et à briés mos,
Chascun des nostres tant s'efforce
Qu'il boutèrent, par fine force,
Maugré tous, le feu en la porte ^.
' Avoir de pou, toutes marchandises qui
(te vendent au poids.
' Saffren d'or, safran métallique.
' Nam rege armatorum Gdelium circuni-
« vallato muro civitatis appropinquante, civi-
« talc sine ingenio ci ordinc aliqualiter de-
• bellata , ad portas ferrcas ignc modico po-
■ sîto, etc.» (Ph. de Maiiières, $ 96.) Celte
circonstance lut décisive pour le gain de la
ville. Cent ans après Tévénement, le souvenir
en était encore présenta la mémoire des ha-
bitants d'Alexandrie : « Du temps que le roy
« Perrin , qui fust roy de Cipre , conquesta
« Alexandrie , trouva manière de bouter de-
< vaut ladicte porte une très grant quantité
« de lignes empigolés, et si fist bouter le feu.
280
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
Lors chascuns son eschiele porte
Pour drecier encontre les murs
Quant la force fu abaissié
Dou grant feu, la chevalerie
Et trestout Tost entièrement ,
Avec le roy joieusement,
Entrèrent dedens la cité K
La not Sarrazin respité,
Que s'il fust ateins ou tenus.
Qui ne fust à sa mort venus.
Nos gens queurent de rue en rue,
Chascuns ocist, mehaingne ou tue.
Tué en ont plus de xx mille.
Et coururent toute la ville.
C est la manière, c'est la guise
Comment Alixandre fu prise,
Dou second assaut, sans retraire,
Qu'onques pour lancier, ne pour traire ,
Ni ot celui qui se treist
Arrier, ne qui se retreist
Vint piez de terre. Et se vous di
Que ce fu en un venredi ;
Et fu , pour ce que je ne mente ,
L'an mil ccc. v. et sexante,
Landemain de la Saint-Denis,
Einsois que li jours fus fenis^.
« Et tant fust la grant chaleur du feu et de
« la fumiëre, que ceulx de dessus abandonna*
« rcnt la terre; et Taultre jour sequent, lez
• portes qui sont couvertes de fers , jectarent
« |>ar terre. » (Emm. Piloti , Mém, sur un pro-
jet de croisade en i dd i ; Append. aux Monum,
de Hainaut, publiés par M. de Reififenberg ,
t. IV, p. 389.)
' Cf. Pb. de Maizières, loc. cil, S 97.
^ On a vu précédemment que le roi de
Chypre réussit à faire prendre terre à son ar-
mée le jeudi 9 octobre 1 365 , jour de la fête
de saint Denis. Alexandrie fut emportée d «s-
5aul le lendemain, 10 octobre, un vendredi.
comme l'annonçait la prophétie arabe rap-
pelée par Machaut Les chroniqueurs Chy-
priotes et Musulmans rapportent tous la prise
de la ville à la même date. (Amadi , fol. d 19;
FI. Bustron, Ms. de Londres, fol. 131.) 11
faut en excepter Strambaldi,qui ne précise pas
bien Tépoqne, quoique son récit soit très-
déuillé. (Ms. fol. 70.) Le Petit Tbatamusde
Montpellier donne la date exacte dans sa
chronique romane , p. 369.Makrizi et Abool-
mahassen fixent aussi fattaque et le aie
d'Alexandrie au vendredi 33 de moharrein
de fan 767 de fhégire (Sacy, Chrestomalkie
arabe, 3* édit. (. Il, p. ^9), ce qui corres-
r PARTIE. — DOCUMENTS.
281
1366.
de l*éloge de Pierre de Thomas , légat apostolique en Orient , composé par Jean de
esson , maître de théologie et ministre des Franciscains de Terre Sainte, en Chypre.
Pari*. BiU. aat. Ma. fonds dr« Câaslins, o« 17 >.
I. De ejus conversatione in habitu seculari.
igitur admirabile , opus exceisi artificis, frater Petnis Thome , reveren-
is patriarcha, de Pelragoricensi provincia, villa que dicitur de Sali-
de Thomas^, diocesis Sarlatensis, oriundus fuit, de parentibus secun-
ïculi dignitatem quamvis minoribus tamen justis trahens originem.
jus pastor animalium fuit et eciam agricultor, villicans sicomoros.
V. De miraculosa promotione ad fastigium prelature.
>ter similes quoquc actus strenuos et perfectos quos exercuit frater Pe-
ro Ecclesia sancta Dei et fide catholica laborando, fuit per Sedem
licam ad uberiora promotus, ut fieret postea, exigentibus nieritis, epi-
Coronensis, deinde archiepiscopus Cretensis^ et demum Constantino-
us patriarcha ac legatus apostolicus pro passagio Sancte Terre, sicut in
tibus continetur.
ictemcnt au lo octobre i365 de
e. Il y a donc erreur d'impression
piste dans ce passage de Philippe de
I : « Et capta est civitas magna Alexan-
isi bora nona , die Veneris , Octobris
anno sexagesimoquinto^quartadie. »
, Januar. t. Il, p. loi^ ,$ 97.) Au
juarta die on doit lire décima die,
i récrit Jean de Carmesson dans la
originale dont je vais donner quel-
pnents.
[tare du xiv* siècle. Une main moins
t a écrit en tête le titre suivant :
i gloriosi patriarche Constantinopo-
ncti fratris Pétri Thome , ordinis in-
he Virginis de Carmello , iegati sancti
, compilata per fratrem Johannem
Mmi de Arragonia, magistrum in sa-
tina, ac fratrum Minorum Terre
ministrom. » Je ne cite que de très*
itraits de cette légende, à laquelle
la vie plus complète écrite par Philippe de
Maizières et publiée |)ar les Bollandistes, au
29 janvier, ôte beaucoup d'intérêt. Le pa-
triarche mourut à Famagouste , en revenant
du siège d'Alexandrie, le 6 janvier i366.
* Salignac de Thomas, arrondissement
de Sarlat.
' La nomination de Pierre de Thomas À
Tarchevêché de Crète , rappelée par ses deux
biographes contemporains, Jean de Carmes-
son et Philippe de Maizières , doit être con-
sidérée comme un fait certain. Si Ughelli
inscrit, en i363, François Quirino au lieu
de Pierre de Thomas, ce doit être par suite
de quelque erreur dans les monuments que
le savant abbé a consultés, ainsi que le pense
le Quien, Oriens christ, t. 111, col. 910. Le
cordelier bolonais, Barthélemi délia Pu-
gliola , qui écrivait sa chronique dans le temps
même oh le patriarche, passant en Italie,
vint plusieurs fois à Bologne de la part du roi
282 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
> VI. De mira compassione in cxidio créature.
Nuncius auteni apostolicus, Constantinopolitano imperatore de articulis ,
fidei et auctoritate sancte Romane Ecclesie plenarie infonDato , ac in fide
ejus et obedientia roborato, sepulchrum Doininicum dévote proposuit visi-
iare';el veuieus Ciprum, per iilustrem principem dominum Hugoneni regem
Jérusalem et Cipri houorifice est receptus. Post quandam longam infîrmita-
tem, in qua per dictum regem fuit pie et solempniter procuratus, Terrain
Sanctam adiit et Saivatoris nostri sanctuaria visitavit.
[1359-1365.]
Teuipore vero alio , subsequentibus negociis arduis pro Ecclesia sancta Dei,
faclus est legatus in parlibus Orientis ; et circuiens Romaniam , iterum venit
Cip^um^ ubi iilustrem dominum Petrum regem et reginam consortem suani
cum magna solempnitate regni Jérusalem dyademate coronavit, et oleo sancto
unxit, multas sanctas ordinationes in dicto regno instituit, et iu fide catho-
lica cismaticos confirmavit. Et demum in Satalia, que tune noviter fuerat
capta ^, ecclesias consecravit, et sic laudabiliter et in societate dicti domini
Cipri ad Curiam remeavit; et ibidem tractatis multis negociis aliis pro honore
sancte Ecclesie et etiaûi régis Cipri , tandem per dominum Urbanum papam V
fuit legatus sacri passagii institutus^. Et cum predicto rege Cipri, transactis
multis laboribus et completis multis tractatibus, que longum esset per ordi-
neni enarrare, tandem in Allexandriam navigavit; etdirigente se Dominoa
(^hristianis civitas capta fuit.
VII. De amoris incendio in confederationc proximonim.
[1362.]
Cum etiam inter sanctam Ecclesiam et dominum Barnabovem de Medio-
lano foret guerra horribilis et intensa, nec posset modo aliquo remedium
inveniri, ut fieret pax inter indig^atum summum pontificem et rebellem
de Chypre, en i363 et i36d, Tappelie ton- prélats grecs à suivre la liturgie latine, el
jours • Tarcivescovo di Gandia. » ( Murât. de la résistance qu'il trouva dans rautorité
Script, rer. Italie, t. XVIII , col. 469 , 472.) civile, toujours disposée à protéger le clergé
* Le légat, yraPiVr (2e Thomaso del'ordine indigène.
carmelitano, arriva à Cérines le 8 décembre * Satalie fut prise parles Cbyprioles en
i359, suivant Strambaldi (Ms. de Rome, i36i.
fol. 34 V**). Le chroniqueur chypriote parie ^ Bulle du 8 juin i364. (Rinildi, Àmal
des efforts tentés par le .légat pour obliger les rccles. t364 , S a4 , t. XWI, p. 106.)
r PARTIE. — DOCLMENTS. 283
subditum Bamabovem, multisregum, principum et communitatum tractati-
bus in vanuiu transactis, ultimo illustrissimi reges Francie atque Cipri mit-
tere disposuerunt l^atos , qui ovem errantem ad caulas gr^s Doniinici pro
posse reducere conarentur; et inter alios per dominum regem Cipri fuerunt
frater Petrus Thome, tune archiepiscopus Cretensis, et dominus Philippus de
Maseriis , cancellarius dicti domini régis Cipri , pro pace tractanda et ad cetera
négocia assignati; pro parte vero domini régis Francie, missi fuerunt unus
episcopus et unus cornes, qui cum favore et majestate regia Francie cogita-
bant dominum Barnabovem ad Ecclesie reverenciam inclinare : *quod et
Deo permittente nequiverunt.
[1364.]
Transactis autem ferme duobus annis, accidit quod communitas Januensis
contra regnum Cipri guerram tam periculosam facere proponcbat, quod
omnes Jauuenses de mandato communitatis et ducis exeuntes de Cipro, ad
dampnificandum et invadendum verisimiliter se parabant. Pro quorum
reductione et pacis reformacione quantum laboraverit homo Dei , quantave
incurrerit pericula et discrimina in tractando , narrare potest veraciter ejus
familia , que timens plerumque mortis periculum , a viri Dei consorcio inter-
dum recedere disponebat; sed per ipsum in Domino confortata injurias
patienter et improperia tollerabat. Preconizatum etenim fuit in Janua, ipso
pacis n^ocia promovente, quod uemo sibi vei familiaribus suis quoquo
modo presumeret hospitium aut victualia ministrare aut ei loqui. Faniulus
auteni Domini, nonobstantibus quibuscumque periculis, sercnata facle, nec
murmure resonabat nec querimonia, sed coram Deo mens l)ene conscia pa-
tientiam conservabat, et animorum concordiam dicti régis et Januensiuni
discordantium ad fmem usque deduxit.
IX. De sancto pas»agio pro crucis cxaitationc.
1365.1
Facta siquidem in Italia bona pace inter Ecclesiam et dominum Barna-
bovem predictum , ordinatione divina et tractatibus viri Dei , accidit quod
illustris dominus Petrus Jérusalem atque Cipri rex multos nobiles induxerat
in Ponente ad faciendum passagium Terre Sancte, et Venecias miserat ut
ipsum venturum de proximo expectarent. Misitque litteras propria manu
scriptas nobili miiiti domino Phiiippo de Maseriis cancellario regni Cipri,
adhuc cum Dei famulo, tune archicpiscopo Cretensi. in Bononia exislenti,
284
HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
qualinus iret Veiiecias festinanter, et navigia pro passagio disponeret et alia
necessaria sine mora. Dictus vero caficellarius mandatum régis domino ar-
chiepiscopo revelavit. Quod audiens ac desiderium régis videns, quamvis
eidem nichil rex de ista materia scripserit, elephantis more, ex aspectu et
contemplatione sanguinis Jhesu Christi totum se contulit ad tracUndum di-
ctum passagium ^
Princeps igitur strenuus patriarcha, signum ubique regale bajulans cruds
Christi, predicando, exhorlando , confortando , consolando , fidelibus crucem
imponens , promittebat omnibus regnum Dei ; et sic exercitmn Domini congre-
gavit, qui cum dicto rege, superatis multis periculis, dispendiis, laboribus et
expensis, omncs unanimes in Allexandriam pervenerunt; et décima dieOcto-
bris anni millcsimi ccc lxv*\ cum Dei potencia atque miraculo alias inaudito
victoriose ipsam Allexandriam intraverunt.
\. De solerti vigilantia in errantium conversione.
Alio quoque tempore, ipso legato veniente in Ciprum in quadam magna
navi Provincialium^, tanta tempestas facta est circa navem, quod marinarii
ipsam regere non valentes juxta Paphum, ipsis invitis , ad quendam locum
periculosissimum applicarunt. Credentes igitur dictam navem inter procel-
losas undas firmiter retinere , sexdecim anchoras cum fortissimis funibus in
mare celeriter projecerunt ', sed propter validam tempestatem nichil eis pro-
fuit remedium supradictum ^.
XII. De morborum juvamine et operatione miraculorum *,
' Philippe de Maiziëres a rendu compte
lui-même, dans les cbap. xiv et xv de la
vie de Pierre Thomas , des diflicultés qu* op-
posèrent à leurs communs efforts les mau-
vaises dispositions des Vénitiens pour les
nouvelles croisades. ( Bolland. a 9 Januar.
t. II, p. 1010.)
' Provincialium , peut-être de la Provence,
mais dans tous les cas du midi de la France.
^ Les plus forts vaisseaux n ont aujour-
d'hui à leur bord que deux ou trois ancres, et,
grâce au perfectionnement des moyens mé-
caniques, on les manœuvre très- facilement ,
quel que soit leurpoids. Il est probable qu au
moyen âge on employait des ancres bien plus
légères , et qu'on cherchait par le nombre à
suppléer à leur force. (Voy . Jal, A rchéoL navale.
1. 1 1 , p. 1 69; Bibl de t École des charUs, s* sé-
rie, t. IV, p. 245.)
* Pierre, dit ici son panégyriste, appaisi
miraculeusement la tempête en jetant dans
les flots une petite croix attachée à une corde.
^ Dans ce chapitre, le dernier de la légende,
Carmcsson a inséré textuellement le procès-
verbal de Taudition des témoins sur les mira-
cles du patriarche défunt. Les dépositions fu-
rent reçues dans la sacristie de Téglise de N. D.
du Carmel , à Famagouste, par Siméon,évèque
de Laodicée, vicaire de Tévèque de Fama-
gouste , le 1 4 avril et jours suivants de Tan-
née i366, quatre mois après la mort du pré-
lat, déjà béatifié par Tacclamation publique.
Elles eurent lieu en présence d*un notaire
de Tofficialité de Famagouste, d*un grand
r PARTIE. —DOCUMENTS.
285
1366, a 3 -a 5 août. A Venise.
Délibérations des Prégadi de Venise contraires aux expéditions du roi de Chypre.
VenÎM. Arch. ginir. Con»eil des Prvg. Muti , XXXII , fol. 3 v* et suiv.
i366, die xxiii Âugusti, indictione quarta.
Cuin nobilis vir ser Ludovicus de Molino, iturus bajulus Cipri, compa-
ruerit coram dominio, petens declarationem super facto equorum et armorum
quos tenetur habere in dicto regno per suani commissionein, ne dici posset
quod , ducendo ipsos equos et arma , faceret contra partem captani pridie in
rogatis et zonta' dearmiset equis non portandis in Cipruni, vadit pars quod
clarum sit per se quod iste casus non comprehenditur in dicta parte.
i366« die xxv Augusti.
. Cum ambaxatores nostri, qui nuper venerunt de partibus Alexandrie «
inter aiia dixerunt quod lolboga petierat instanter aliquos ciffalchos^ pro
consolatione sua, et [quod] pro nobis faciat in hoc principio dare omneni
causam et materiam per quam ipse lolboga se disponat ad comoduni et
destruui nostrorum mercatorum, vadit pars quod de denariis, que super-
habundant ab expensis ambaxate et adhuc sunt in manibus ambaxatorum ,
possit expendi usque ad sunimani ducatorum sexc^ntorum auri in siHalchis
mittendis dicto lolboga '.
nombre de prêtres et de seigneurs , parmi les-
quels figurent Jean de Carmesson lui-même,
et Guillaume de Maizières , frère du chance-
lier de Chypre. Au nombre des témoins, qui
déposent tous sous la foi du serment, se
trouvent les suivants : le gardien des Fran-
ciscains de Paphos, Agnès femme de Perrot,
le peintre tpictorisi; dame tdama» Sy-
bille , veuve de Nicolas d*Ancône, domici-
liée à Famagouste; le noble seigneur Jean
de Montolif, conseiller du roi de Chypre;
Jean Garât, bailli de la vieille reine Alix
d*Ibelin, mère du roi, «Johannes Garattus
• miles, baylivus domine regine antique, re-
« licte quondam domini Hugonis ; » Candelora
d'Acre, de la loi romaine, c'est-à-dire catho-
lique romaine ; Georges , Syrien de nation , de
la secte des Grecs ; Elisabeth , veuve de Sa-
gil, Nestorien, habitant de Famagouste,
« nationc Ncstorinorum , habitatrix Fama-
« guste. »
' Pridie in rogalis etzonta. Le 2 3 août, le
conseil des Prégadi, augmenté d'une com-
mission spéciale (zonla), avait donc rendu
une décision (pars) qui défendait le trans-
port des armes et des chevaux en Chypre.
C'est l'objet des plaintes du pape et du roi
Pierre dans les lettres que l'on verra à la
suite de ces extraits. Je n'ai pu retrouver le
'texte même de la décision invoquée ici, ni dans
\esMisti,ni dans le grand Conseil ; elle n'a pu
être transcrite dans les registres du Conseil
des Dix , où je l'ai recherchée néanmoins.
' Des gerfauts pour la chasse au vol.
^ Nous voyons ici l'un des moyens secrets
que la république de Venise savait employer
pour rattacher à ses intérêts des partisans
jusques dans le sein du divan du Caire. L'é-
286 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
Die suprascripto.
Quod pro bono agendorum nostrorum comiuittatur bajulo nostro qui erit
in Cypro, quod, si pro rege Cipri fiet aliqua armata contra soldanum, prohi-
beat quod nullus nostrorum fideb'um vadat super dicta armata, imponendo
super hoc penam et penas et eas exigendo, prout sibi utilius videbitur.
1366, a 3 novembre. De Famagouste.
Le roi Pierre se plaint au doge Marc Cornait) des dispositions nouvelles qui se manifestent
depuis peu À son égard dans le gouvernement de Venise , et des défenses décrétées par
le doge pour empêcher le départ des hommes d'armes destinés à aider les Chypriotes dans
leur guerre contre le sultan d'Egypte.
Venise. Arcli. gt'nrr. CommemoriaU , VII, fol. 68 v*.
Amice carissime, débita sainte premissa. Ecce quod vestre magnificentie ,
lesi non modicum stupore vehementi, per présentes curavxmus intimare
quomodo, tam per vestras galeas quam aliter per cetera navigia, nostrum
pervenerit ad auditum vosedictum fecisse, ne quisvis vester subditus audeat
vel présumât super suUm navigium homines armornm ad nos in subsidium
guerre noslre venientes, arma, rémiges, equos nec alia guerre nostre conve-
nicntia recipere, a Veneciis exlrahere, nec obveniendum seu transportant
dum ad nos, dare sibi transmeatum. Et quod verum sit, arma nostro no-
mine et de peccunia nostra fideliter empta, posita in navigio veniente r^paum
nostrum , fecistis ameneri ^ et in terram , respectu honoris nostri postposito ,
declinari. Quod quamquam per bajulum et capitaneos super dictas galeas,
quas Veneciis babuerimus, [dictum fuerit] pro excusis hoc extasse pro ca-
rentia procurantie nostre ^, per quam ostendi posset quis noster esset ad
facienda procurator ; unde erubescant non ii tantum sed et illi de consiiio, hii
cum astantibus in prcsentia ducis vestri predecessoris de suo consensu , nos—
met in egressu nostro de Veneciis Fredericum Cornarii' constituerimus , ver—
roir lolboga, le même qulrbouga de Guil- des marchandises de flnde. Elle sacrifiaii
laume de Machaut, est désigné dans quelques aujourd'hui les projets du roi de Chypre
autres documents , concernant plus particu- ses propres desseins , comme elle avait en -
iiërement les rapports des Vénitiens avec travé la grande croisade de laoi en la dé-
rÉgyptc, comme leur ami et même leur tournant sur Constantinople.
agent dans les conseils du sultan. La repu- ' Amener de force au rivage,
blique de Venise, depuis le xiii* siècle, s'ef- ' Pour le défaut de procuration,
forçait d'assurer à ses nationaux par lou5 les ^ Frédéric avait reçu le roi de Chypre ^
moyens de bonnes relations avec les mai- \ euisc dans son palais du grand canal.
Ires de l'Egypte, et par suite le commerce
I** PARTIE. — DOCUMENTS. 287
botenus et rursum per presens constituiiiius nostruni procuratorem ad oiiinia
nobis necessaria nomiue nostro facienda gencraleni ; moleste gerimus, nec nisi,
quod supponimus, intersit inpacientia tum quia nobis in hoc testantibus con-
ventionibus irrite derrogatis, tuni quia in hoc leditur obiatio, quam fccistis
domino summo pontifici in adoptione guerre, possendi cum galeis et navi-
bus ad terrain soldani navigare per eundeiu vobis facte, secundum quod idem
dominus summus pondfex nobis scripsit; tum eliam quia, contempto
antiquo et continuo zelo, quo semper pênes comnmne vestrum nostri pre-
decessores fervebantur et novissime per nos nexu sinceriori exigentibus iliis
grandibus honoribus solemnibus jubilis et festivis exultationibus nobis in
uitimo nostro adventu per commune vestrum impensis, utcredimus, corde
puro ac si fuissemus eoruni dominus naturalis, ingentibusque sumpti-
bus et expensis dudum excessive dictum commune pro nobis quos com-
misit et attentis ^ confirmato pacto cum iufideli soldano quo pacta vestra ne
perderet vocari (idelis Machometi non auderet in casu simili neque vellet
observare noviter per vos facta exaltare vultis tenere firmiter et attendere
contra nos qui sumus Christiani et frangendo vobiscum quam habetis in
detrimentum et jacturam nominis Christiani tolleramus videlicet quod edicto
prefato soldani auribus iutonato dicte vestre galee in eorum negotiatione
poaseut paciGce procedere tutius et reverti. Et vere, considerato quod aliter
nostro viderefore nequitur, quamquam nobis ex hoc non scripseritis, unde
si sic est, non modicum admiramur, cum contra nos propitia nostra propria
reputemur dari, jussimus galeis existentibus in portu nostro Famagustano
ea cunctari et eas tractari quemadmodum voluerunt ordinare, et ne in terra
soldani detrimentum aliquid paterentur sive dampnum, nostrumegressum
cum armata distuljmus, quousque eas simul separatas a terra soldani nobis
foret liquido manifestum , sperantes vos , dictis galeis Venecias applicatis , non
solum edictum ut tenemini rcvocaturos, sed etiam ad instar predecessorum
vestronim, qui semper in passagiis fuenint principales adjutores, ut patrem
sequitur sua proies, nobis tam de navigiis vestris quam de gentibus subsidium
prestaturos, ut alacrius Terra Sancta et [ Jherusalem civitas] quam tenere solc-
bant Christiani , valeant liberari ; quod de facili cum potentia nostra et parte de
vestra et illorum qui cum suis expensis transfretabunt divino auxilio, nec alio
mediante, produci poterit ad eOectum. Et concédât Altissimus nostris tempori-
bu8 fore factum ! Nuper autem experto per dictas vestras galeas , quia pauciores
' 11 est impossible de retrouver le sens êlre dans le registre original des Comniénio-
CMnplet de cette longue phrase «altérée peut- riaux on dans la copie que nous en possédons.
288 HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
premitimus mercatores et ceteri Venecias venerunt cum eisdem, hujusmodi
in assertuni damnum ingens et injuriam et sinistrum quod dicte galee toile-
rarunt in terra soldano subjecta gentium vestrarum cum mercimoniis, de
detentu quod doientur, gerimus sicuti de nostris propriis faceremus. Nichi-
lomiuus quasi in recessu uostro sumus cum armata et, gratia Dei primiter
invocata, facere conabimur opus taie etgentes tante condicionis capere,quod
per viam cambii de facili redimi poterunt gentes vestre. Hoc enim vobis
ofTerrimus faciendum, si casus adveniet opinatus, et postmodum vere, si
Yolueritis, oplime poteritis vindictam hujus injurie sumere cum vestro pro-
ficuo. Scriptum Famaguste, mensis Novembrîs die xxiii.
1367, i5 octobre. D* Avignon.
Plaintes d*llrbain V au doge Comaro sur les difficultés que trouvaient les croisés pour
se rendre de Venise en Chypre et à Rhodes.
VeniM. Arch. géu^r. CommtmoriaU . VII , fol. 70 V.
Urbanus episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis, nobili viro Marco
Cornario duci et communi Veneciaruni, salutem et apostoHcam benedi-
ctionem.
Etsi omnium Christi fidelium, quorum est una fides, mutua debeat esse
dilectio, conservatio atque subventio et pietas actionum, hoc tamen in
Venetis et Ciprensibus aliisque ultramarinis (idelibus tanto decet et expedit
eflicatius inveniri, quanto id pro utrorumque generalique bono, nec non
ad terrorem ac depressionem infidelium Christianos impuguantium , ma-
gis noscitur oportunum. Cum itaque, sicut sepe audivimus, nonnulli nobi-
les atque fidèles de partibus Occidentis ad insulas Cipri. et Rodi , in nostri
Salvatoris fideique sue obsequium, contra infidèles eosdem cum armb et
sine.armis transfretare volentcs , ad civitatem vestram Veneciarum, ubi con-
suevit esse orthodoxus populus paratus scmper ad augmentum et defensionem
fidei prelibate, confidentia consueta déclinent pro inveniendis ibidem navi-
giis in quibus ad dictas insulas valeant transfretare, et ilia ex eo habere non
possint, quare per vosdicitur esse prohibitum quod taies nullateous ad dictas
insulas transducantur; nos, considérantes hoc in ofTensam Dei, grande
periculum incolarum dictarum insularum et demum vestrum et totius Chri-
stianitatis dedecus et detrimentum gravissimum redundare, nobilitatem et
universitatem vestram, quorum salutem et honorem paternis affectibus zela-
mur, rogamus attentius et hortamur quatinus, premissa nec non sincenim
r PARTIE— DOCUMENTS. 289
amoreiu quem carissimus in Christo filius noster, Petrus rex Cypri illustris,
ad vos gerit dévote ac bénigne considérantes, veiitis pro reverentia Dei ac
Âpostolice Sedis et nostra vestroque honore permittere, quod hujusmodi no-
biles aliique fidèles, qui, ad trauseundum ad jamdictas insulas, ad dictam ci-
vitatem declinabunt, pro dicti régis ac dilectorum filiorum niagistri et fratrum
Hospitalis sancti Johannis Jerosolymitani suorumque populoruni ac insula-
nmi et terrarum ad eos in eisdem partibus ultramarinis spectantium defen-
sione ab hostiiitatibus et persecutionibus infîdelium predictorum , ac securi-
tate maris, ut sit tutus accessus fidelium ad insulas et terras easdem, transire
ac redire, et de ipsa civitate ad dictas insulas portari arma, ligna, equos, vi-
ctualia et alia necessaria , sicut fuit hactenus consuetum , possint in vestris na-
vigiis , omnem prohibitionem in bac parte per vos factam totaliter revocando ;
ut per hoc prefate insuie ac terre non solum defendantur ab hostibus,
quinimo terror ingeratur eisdem ; consuetaque inter vos vestrosque subditos
et Ciprenses eosdem benivolentia et communio perseveret, hincindeque so-
iite ac optate prosperitatis proveniat incrementum.
Datum Avinione, idus Octobris, pontificatus nostri anno quarto.
1368, ao mai. A Romo.
Le roi Pierre et l^impératricc Marie de Bourbon , apr^s quittance donnée par \a princesse
au roi de Chypre de tous les termes de son douaire de 5,ooo florins, échus depuis
la mort de son premier mari , Guy de Lusignan , conviennent que le douaire sera payé
dorénavant à Venise, en deui à-comptes semestriels de a,5oo florins, à commencer du
i" juin prochain, par les soins de Frédéric, Pantin et Marc Comaro, lesquels seront
ensuite remboursés de leurs avances en Chypre '.
Paris. Arch. nat. Sect. dom. Bourbonn. Reg. P. 1 365 * cote i ^aa . Ext. d'un vidimat dressa k Naples , le 7 sept. 1 37g.
In nomine Domini amen. Per hoc praesens publicum instrumcntum cun-
ctis evidenter appareat et notum sit quod, anno Nativitatis ejusdem Domini
millesimo trecentesimo sexagesimo octavo, indictione sexta, mensis Maii die
vicesima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini
Urbani, divina providentia pape quinti, anno sexto, praesente me notario et
testibus infrascriptis ad infrascripta facienda vocatis^ :
Serenissimus illustrissimus princeps et dominus , dominus Petrus Dei
' Une expédition de cette pièce se trouvait rappelle les avantages assurés à Marie de
autrefois à la Chambre des comptes. Du Bourbon par le contrat de mariage du 2 9 no-
Cangc la connue. [Histoire (les principauté* vcmbre i3a8, que j*ai donné intégralement
iOutre-mer, Ms. fol. 57. ) sous le règne de Hugues IV.
* Je supprime ici la partie de l'acte où Ton
I. i()
290 HISTOIRE DK LMLE DE CHYPRE.
gratia Jherusalem etChypri rex iuclitus , superius sepe tactus, confitens , agno-
scens, et per suam confessionera cognoscens clictam dominam Mariani jus
habere, et quandiu tautuni vixerit habituram , causa sui dotalicii sive dodarii
prœdicti, in praefatis quinque millibus florenoruni annualibus recipieodis et
ab ipso domino rege Pctro anno quolibet habendis , et sibi in eisdem omni
anno seniel vel aliter per ipsuni solvendis et dandis, tamquam dicti domini
régis Hugonis verus hères I^itimus et successor, sicut dicte domine Marie
dictum , assertio et affirmatio praedicte superius exponunt et révélant, effica-
citer se teueri ; considerans quod in dicti sui regni Chypri distancie ineptitu-
dine sepe patitur solutio dictorum quinque milium florenorum, ac eciam in
detrimentum,prejudicium, dampnum, lesionem etjacturam domine Marie
priustacte, ipse, de consensu et ad requestam dicte domine Marie, pro prae-
dictis quinque milibus florenoruni , nomine suo et pro ipso eidem domine
Marie anno quolibet, quamdiu in humanis vitam ducet, praestandis in Vene-
ciis et solvendis, obtulit in proprios debitores, veros pagatores et legitimos
solutores dictorum quinque milium florenorum viros sapientes etdiscretos,
Federicum , Fantinum et Marcùm Cornarum, nobiles Veneciarum cives; pro-
mittens eisdem vel alteri eorum autde eis ob hoc in futurum causam haben-
tibus , dictos quinque milia florenorum dari et intègre solvi facere in eodeni
regno Chypri ^ anno quolibet , quamdiu dicta dominaMaria in humanis vitam
ducet. Qui quidem Fantinus ibidem pressens , tam pro se quam dictis Federico
et Marco suis fratribus germanis eorumque successoribus cunctis et here-
dibus , pro quibus et eorum quolibet atque bonis eflicaciter obligandis , sub-
mittendis et omnibus aliis ad contractum pertinentibus pro ipsis faciendis,
sufficientem se reddit atque dixit aptum, habilem ac eciam competentem,
onus in se sponte et de sui certa scientia dictorum quinque milium floreno-
rum solutionis et pagamenti faciendi dicte domine Marie, quamdiu vitam
ducet in humanis , vel ejus mandato in Veneciis infallibiliter, omni anno, vide-
licct infra très dies, termino sex mensium immédiate quolibet seculuro, et
de quolibet sex mensium termino in terminum, inchoatione habitura die
prima mensis Junii proxime venientis jam prœscripti, medietatem scilicet
duo milia et quingentos florenos bonorum ponderis et auri, suscepit, recepit,
accepit et assumpsit^.
' Nous avons un extrait des comptes de Tannée i383. On le trouvera, à la date do.
la Secrète de Nicosie rappelant les payements 28 janvier 1396, parmi les documents ànm
laits en Chypre à la famille Cornaro ou à ses r^gne de Jacques I*'.
facteurs pour le remboursement du douaire ' Ici, le roi Pierre, pour le cas où lcsG>r^
de r impératrice Marie, de l'année i368 à naro manqueraient au payement des sommes
1" PARTIE— DOCUMENTS.
291
Promiserunt ea cuncta , in quantum utrique incumbit eorumdem, penitus
observare, suuni praebens eorumdem domini régis Pelri et dicte domine
Marie ac Fantini uterque sacramentum, videlicet dictus dominus Petrus,
more regio ', et dicla domina Maria, Scriptura tacta, dictusque Fantinus per
eumdem in manu mei notarii publici infrascripti, ftde praestita corporali
solemniter.
Acta fuerunt hec in domo habitationis, quam tune dicta domina Maria in
urbe Romana inhabitabat, videlicet in caméra praedicte domine Marie, no-
cturnali requie ordinata, sub anno, indictione, mense, die, pontificatuque
praedictis; praesentibus inclito et magnifico domino Hugone principe Galilée,
ejusdem domine Marie genito, ac nobilibus et potentibus viris dominis Phi-
iippo de Ybelino domino de Azoto , Jacobo de Nores tricopulerio dicti régis
Chypri, Symone deTinori marescallo Jherosolimitano, Petro Marocelli cam-
beliano dicti regni, et Johanne Monstri dicti doihini régis Pétri camerario,
miiitibus, ac discreto viro Johane Zeno nobile Veneciarum cive, testibus
ad praemissa vocatis specialiter et rogatis. Secuntur subscriptiones nota-
riorum.
1368, 19 mai. De Rome.
Lettres publiques du roi Pierre 1" de Lusignan, rappelant les négociations suivies par ses
ordres pour la conclusion de la paix avec le sultan d*Égypte , et le refus qu opposa le sultan
à la ratification du traite dont les dispositions sont énumërées*.
Venise. Archiv. ginir. Commemoriali. VII, fol. 9a.
Nos Petrus Dei gratia Jérusalem et Cipri rex , notum facimus per pré-
sentes universis quod, cum magnificus dominus soldanus, anno proxime
preterito , misisset ad nos in regnum Cipri suos solennes ambaxiatores , sci-
convenues, se reconnaît personnellement,
loi et ses héritiers, débiteur des 5,ooo flo-
rins. Je supprime les longues formules où
le notaire romain exprime cet engagement.
* More regio, c'est-à-dire en désignant une
personne qui prêta serment en son nom.
Voy. ci-dessus, p. 265. Les romans de che-
valerie font souvent allusion à cet usage d'é-
tiquette royale. Dans Gérard de Roussilion ,
quand le rot veut épouser la fille de Tempc-
reur d'Orienl, le» courtisans s'offrent aussi-
tôt pour jurer l'alliance à la place du prince :
Per jurar lo fezestes Ihu et sa gcn
S'ofriro comte, c duc, c sapien.
Bibl. nat. Mss. Cangë, n* %%ht fo\. so.
' La chancellerie ducale a fait précéder
les documents suivants de ce titre transcrit
sur les Commémoriaux : ■ Exemplum litte-
« rarum domini régis Cipri narantium pa-
ît ccm etconcordiam habitam cum ambaxa-
« toribus soldani et postea non observatam. ^
»9
202 HISTOIRE DE LMLE DE CHYPRE.
licet Hoinar ei SeylFy et Nassar el diii Mahiiiet Craia ^ , causa tractandi
composîtionem , concordiam sive treuguam et supportationem nobiscum;
et nos, habito parianiento cum ipsis ambaxatoribus, condescendimus ad
concordiam per niodos et conditiones que infra ordinale subscribuntur, et
ipsa compositio, tam per ipsos ambaxatores quam per nos, fuerit solen-
niter roborata et juramento firmata , observatis omnibus conditiouibus
que debuerant observari; et postea cum nos, credentes predictam concor-
diam firmiter esse ratam, miserimus prediiectum nostrum Qobilem viruni
Tricoplerium regni Cipri ^ ad partes Egypti, ut conditiones et compo-
sitiones Grmate et jurate mandarentur exequutioni per ipsum doniinuni
soidanum; et ipse soldanus, nescimus qua consideratione vei causa, prin-
cipales conditiones, composiciones , que nominc ipsius promissa et jura ta
eranl, tenere et observare negavit; et nos propler banc causam oportuerit
de novo reformare exercitum et armatam , causa procedendi ad guerram ,
a qua jam deciinaveramus animum nostrum; et propter eandem causam
nobis venientibus ad partes Occidentis coram domino papa et coram
regibus Occidentis, ut possemus duccre nobiscum adjutorium exercituum el
navium manum potentem ad procedendum ardenter ad bellum , a quo sol-
danus non voiuerat declinare; et cum, nobis Rome existentibus , pervene-
runt ad nos solenncs ambaxatores duarum communitatum Venetorum et
Januensium, scilicet nobiles et sapientes viri Nicoiaus Faletro' et Fran-
ciscus Bembo, nobiles cives Venetorum, pro parte communis Venetorum, el
nobiles et sapientes viri Dagnanus Cataney et Petrus Racanelli^, pro parte
communis Januensium; et nos instanter requisierint et multipliciter rogave-
rintquod, amore et contemplatioue ipsorum, desisteremus a bello et dimit*
teremus ipsos tractare, quare sperabant sine dubio, quod, ipsis instantibus,
dominus soldanus ratifticaret et observaret iliam composicionem, juratam
nomine suo, et cetera; nos, ipsarum duarum communitatum precibus et
requisitionibus inclinati , et propter amorem quem ad ipsos gerimus singula-
rem, ad voluntatem ipsorum condescendimus, et dedimus ac etiam damus
' Nassar-el-Din semble être le G(^nois re- * Pierre Racanelli était capitaine de
iiégat , devenu émir en Egypte , que Ton verra Smyrne au nom du pape en 1 363 et en 1 365.
figurer plus loin dans les extraits de Ma- (Rinaldi, ilnna/. «cclei. t. XXVI, p. 91, S s5;
chaut. Gmar-elSeylTy est peut-être Fémir Li6r. 6ul/. des archives de Malte , ann. 1 365,
surnommé Kirboga. fol. 161.) Il est nommé dans ces actes iVir
* Jacques de Nor^s, nommé à la fin de «nobilis dominus Petrus Racanelli, ctpiu*
CCS actes. c neus Smyrnarum pro domno papa. •
^ Nicolas Falicro.
!'• PARTIE. — DOCUMENTS.
293
iiceutiani et potestatem quod possint mittere et tiaclare cum domino sol-
dano antequam majus malum eveniat, quod compositio jurata per utramque
partem eOectui demandaretur; et possint promittere pro nobis et nos obiigare »
quod ipsa concordia per nos erit invioiabiliter observata, in casu quo dictus
soldanus ipsam voluerit observare.
Et forma conipositionis per utramque partem jurata et approbata fuit,
prout inferius inscribitur^
1 . Primo, quod in et per oninia ioca dominationispredicti domini soldani ,
terras et piagas subjectas sibi, dictus dominus rex possit, per iitteras suas
appertas et suo sigiilo magno in cera rubea sigiilatas, ordinare et facere, ac
commuuitas Chipriensium habere consuiem qui possit et debeat et non aliter
habere notitiam in omnibus casibus de et super omnibus Chipriensibus et
bonis eorumdem, et facere de omnibus rébus et causis de Chipriense ad
Chipriensem et inter Chiprienses jus ac etiam rationem; et quod corani
alium nec per alterum possint ad requestam alicujus Saraceni nec alius cogi
ad conveniendum nec etiaui comparendum, ratio de eis nec in eis alicujus
delicti fieri, punitio nec haberi. Et quando contra Saraçenum aliquem aut
alium vel alios sibi extraneos, scilicet non (Chipriensem, habebunt^ aliquid
faciendum, suam exigendam rationem seu jus, ipsi recursum habebunt ad
illum judicem ordinarium vel ipsos a quibus vel a quo jus sibi faciendum
petere voluerint Et îpse judex, Saracenus vel alter qualis extet, tenebitur
eisdem in prompto jus facere ac etiam rationem. Et si judex predictus vel
predicti uoluerint vel noiuerit dictis Chipriensibus vel alteri eorumdem in
prompto facere rationem atque jus, dicti Chiprienses vel alter ipsorum, si
casus postuiabit, recursum habebunt vel habebit ad alios qui dicuntur vul-
ganter Cadis^, vel ad oQiciales dicti domini soldani ad quos hoc, causa
suorum officiorum, pertinebit et spectabit cum una petitione^ dicti consulis
reqiiirentis pro ipsis Chipriensibus vel uno eorumdem quod jus et ratio eis
fiât. Et dicti cadis aut officiales tenebuntur facere dictis Cipriensibus vel
alteri eorumdem, jux ta suam requestam, de suis adversariis vel pluribus jus
' La comparaison des divers paragraphes
de ces lettres avec ceux des instructions du
so mai en fait mieux apprécier le sens et la
portée. L'article i*' des présentes lettres ré-
pond k l'art. 7 des instructions.
* Au Ms. habebit, et plus bas eidem.
* Les jadices Saraceni, à qui les deman-
deurs chypriotes pouvaient s'adresser d'abord
étalent également des cadis; ceux auxquels
ils recouraient, à défaut des premiei-s, étaient
sans doute les t grands cadis, centres o6
• viennent aboutir toutes.les affaires relatives
■ aux loisdivines et humaines. * ( Khalil Dba-
heri , Tableau de l'Empire des Mameloucs, Irad.
de l'arabe , Ms. de la Bibl. nal. fol. 1 98. )
* Au Ms. pelitio.
294
HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
ac etiam rationem. Et si aliquis Saracenus vel plures habebunt aliquid vei
habebit contra aliquem Chipriensem sive plures, facientes per cartam publi-
cam secundum legem ipsorum , et per testes cognoscentes sicut sunt mer-
catores et alie bone gentes, sive sit pro moneta sive sit pro aliqua alia re, in
Chipro vei alibi in aliquo alio ioco subjeclo dicto domino r^, dicti Sara<
ceni vel eorum alter ire debeat vel debeant ad judicem Saracenoram, qui
ipsos vel eorum alter[um] possit mittere ad consulem Chipriensem pro
dictis Saracenis vel eorum alteri de Chipriensibus faciendo rationem ^
2. Item quod, si aliquis Chipriensis vel plures maie fecerunt per m:odum
quod ipsi debeant puniri, et capti erunt per gentes dicti domini soldani,
dicta gens tenebitur ducere, mittere, dare et restituere dicto consuli et non
alteri dictos Chiprienses vel Chipriensem qui delinquerit, pro puniendo eos
secundum defectum. Et dictus consul tenebitur corrigere eos secundum quod
casus defectus postulabit. Et quando dictus consul vellet mittere unum
Cipriensem vel plures et ponere in carceribus, nuncius dicti consulis ducet
dictum Cipriensem vel plures ad carcerarium carceris dicti domini soldani
dominatoris vel ejus locumtenentis , et i*equiret dictum carcerarium vel ejus
locumtenentem per hune modum : « Ex parte domini soldani , consul Chi-
' Le consul chypriote devait donc avoir
une juridiction entière sur ses compatriotes :
■ Notitiam in omnibus casibus ». Ce privilège
était semblable à ceux que les rois de
Chypre accordaient aux consuls étrangers
dans leur pays. Voy. le traité de 1 282, p. 62,
n.; p. 258, art. 3. On ignore si quelques res-
trictions furent apportées à ces franchises
dans la rédaction définitive du traité de paix
arrêté sous le rëgne de Pierre II » entre l'île
de Chypre et TÉgypte ; mais il paraît cer-
tain que le droit d'entretenir des consuls
dans les états du sultan, un des objets prin-
cipaux des négociations t fut maintenu pour
les Chypriotes.
En 1396 ils avaient toujours leur fon-
douc à Alexandrie, comme avant l'expédition
de 1 365 : • Item sachiés que en celle dicte
« cité d'Aiixendrc a pluseurs belles demou-
« rances pour le^ Chrestiens estrangers , c'est
«assavoir pour les marchans et pour lespe-
« lerins, lesquelles demorances sont appelées
*fondigues. Et y a grant quantité d'icelles dc-
«morance», comme le fondiguede Fraucejr
fondigue des Veniciens, le fondigue desGe-
nevoix, le fondigue des Castellains ou Am-
gonnois, le fondigue des Cbîpprîéns, des
Napolitains, des Enconitains, des Marci-
lians ou de Marcelle , des Candiens et des
Nerbonnois. Et en icellui fondigue de Ner-
bonne fusmes nous haubergez nous tous
pèlerins. Et en nul des autres fondigues ne
puelent estre herbergez les pèlerins, pource
que en icellui fondigue a officiai de par
le Soudan, lequel est Chrestlen et scet
combien il doit rendre au Soudan de treu
pour chacun an ; et scet combien il doit
avoir de chascun Chrcstian qui entre eo
Alixendre, puisqu*il soit pelenn.Et est appel-
iez icellui oflicialle consulle de Nerbonne et
des pèlerins. » (VcyagedeSarrebmch^Troyes,
621, in-8% p. 58^ y", et Ms.de la Bibl. nat
Suppl. franc. 52 1, fol. m v*; cf. les instnic-
tions suivantes de i368, art. 17.)
Les chevaliers de Rhodes entretenaient
des consuls en Egypte, à Jérusalem et à
Rama. (Traité de \àoZ avec le sultan; Paoli,
Codirr diplom. t. H, p. 109.)
r PARTIE. — DOCUMENTS. 295
« prieusis vos requirit, et sua pro parte in favorem justitie vos cxoro quod
« hominem hune, qui est Chipriensis, incarcerari debeatis et punire per mo-
• dum quem ego vobis dicam, nec aliter, et ipsum iiberare a carceribus
• quando dictus consul vos faciet requiri. » Et tune dietus eareerarius vel ejus
iocumtenens tenebitur eareeris januas apperire, inearcerare et punire dietuni
Chipriensem vel plures per modum per queni dietus eonsul ipsum faeiet
requiri, ut est dictum, et ipsos ex earceribus extrahere et dieto eonsyli deli-
berare, quando dietus eonsui per suuni nuntium faeiet ipsum requirit
3. Et ut dietus eonsui melius et magis ordinate possit exequi et sua man-
data facere inter suos Chiprienses, dietus eonsui habere poterit duos basto-
nerios Chiprienses, vei ampiius, si eis oppus habuerit, portantes baeulos
secundum usum gentium eomiuunitatis habentium franeiiisias. Qui baslonerii
ponere poterunt et ponent in exequutionem inter Chiprienses preeepta eon-
sniispreiibati^.
4. Item, quod dietus eonsui fieri ordinari amoveri de suo ofiieio nec
alterum ioeo suo poni poterit sine precepto, conscicntia et voluntate dieti
domini régis. In easu quo dictus consul deiinquat, et de suo deiieto dietus
dominus rex per modum vaiidum, sicut per iittèras dicti domini soidani vei
suoruni offieialium ad quos iliud causa suorum oiTiciorum pertinebit , infor-
matus [fuerit], dietus dominus rex tenebitur facere castigari dictum eonsulem
secuodum defeetum ejus vel erimen , vel privare vel demere ac amovere a
suo oiBeio, et alium ponere Ioeo suo, secundum quod easus postulabit^.
5. Et item , quod omnes Chiprienses qui ibunt ad mercandum, vel per eo-
mm factores mittent mereaturas ad terram dieto domino soldano subjectam,
intrando, pro quolibet centenario suarum mercaturarum quas ipsi portabunt,
vel ad dictam terram descendent, aut de Ioeo in loeum transportabunt, et
etiam exeuiSdo , quas ipsi ement vel ab inde récipient, et de terra in navigio
onerabunt vel trasportabunt, tenentur et tenebuntur solvere in comereio
loci et terre ad quas per mare vel per terram applieabunt, et a quibus vel quo
se separabunt vel descendent, navigium, medietatem illius quod usi erant
solvere in ioeis prelibatis ^.
6. Et item, ad hoc, quod causa vel materia diseensionis vel discordie possit
emergi inter predictos duos , regeni et soldanum , et eorum populos , nec jus
* Conférex avec cet article le S 8 des ins- * Cf. Tart. 2 des instructions et les ex-
truclions suivantes. traits de G. de Machaut, ci-après, p. 32o,
* Cf. Tait. 10 des instructions. d'après lequel le droit payé au sultan par
* Cf. lart. 9 des instructions. les Chypriotes était de dix pour cent.
296
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
et comercio ' dicti domini soldani sub umbra istarum franchisiarum fraudari
per génies non Chiprienses, set dicentes fore Chiprienses etsubditos vel popa-
lares dicti domini régis, et non erunt; quia etiam regnum Chipri populatur ab
antiquo, et continue aflluit ibidem gens advena omnium et varianim gênera-
tionum et iinguarum, tam orientalium quam occidentalium , et mutuo ma-
trimonia contrahunt, prolem procréant, et continuam faciunt residentiam in
patria, et sunt pro hoc subjecii dicti domini r^is vocati, et pro Chipriensi-
bus^ habiti, ac etiam appeiiati Chiprienses; erunt dicti et per Chiprienses
habiti et tractati in et per totam terram dicto domino soldano subjectam
omnes illi, quos esse Chiprienses apparebit per litteras dicti domini régis
patentes et sigillatas sigiilo magno suo in cera rubea solummodo, sine aii-
quam aliam probationem veile habere, in testem petere, nec etiam postulare.
Et ille qui litteras dicti domini régis, ut dictum est, non habebit secum, non
pro Chipriense admittatur.
7. Et item quod, quando aiiquis vei piures Chiprienses mercatores vei
factores Chipriensium appiicabunt aiiquem portum terre dicto domino sol-
dano subjecte, pro suis mercaturis faciendis et exercendis, et ipsisuas mer-
caturas habebunt deciinatas ad terram, et positas in comercio, sécréta vei
doana, aut alibi in loco aliter nominato et ad hoc ordinato, homo queviset
cujuscumque condicionis aut auctoritatis eristat vei ipsis fruatur, sit Sarace-
nus vel alter, nequeat nec debeat accipere de dictis suis mercaturis partem,
sive satis, absque eorum bono consensu et vel le ; imo possit eas de dicto comer-
cio, sécréta vel doana, aut alio loco, sicut dictum est, soluto et pagato jure
dicti domini soldani, accipere, levare, extrahere et facere transportari ab inde
in eorum hospiciis vel alibi, et de loco ad locum, ibi et ubi eisdem placue-
rit, et de ipsis absque aliquo impedimento suum facere libitum atque velle'.
8. Et si forte contigeret aiiquod vel plura navigia defferentia mercaturas
Chiprienses fregissent supra maritima et terram dicto domino soldano sub-
jectam, dictus dominus soldanus et sui ofliciaies et subditi tenebuntur
permittere et pâli Chipriensibus, vel eorum factoribus , querere et perquirere,
accipere et recuperare omnes eorum mercaturas, census et navigia que
poterunt inveniri, recuperari et haberi, in meliori modo quo poterunt et
bonum eis videbitur; et ad id facient eis dare favorem et auxilium; et quod
dictus dominus soldanus nec alter pro ipso in hoc possit habere jus, nec
* Comercio, comercionis ^ plus souvent co-
mercium, comercii. et en français commerc,
d<^signait les droits de douanes.
' Au Ms. Ckyprienses.
* Cf. Tari 1 1 des instructions.
r PARTIE— DOCUMENTS. 297
petere, nec suo juri aliquid attribuere, nec aquirere pro quacumque causa,
ratione, drictura aut ordinatione que fore valeant, tempore presenti vel
futuro, pace existente io sua firmitate et durante. Et per ipsum modum, si
aiiqui Saraceni venire vel in Chiprum mittere aut mandare , et accipere de
Chipro mercaturas supra navigia sua aut aiiorum [vellent], dictus dominus
rex tenebitur ipsos tractare et facere tractari, et dare eis favorem et auxi-
lium, quoties dictus casus adveniet ^
.9. Et si aiiquis Saracenus vel plures veniant in Chiprum, et apportabunt
cum eis mercaturas, et ille Saracenus dictas suas mercaturas celabit vel
abscondet, et post scribi faciet in comercio nomine alterius, et postmodum
per formam valabilem erit dicta fraus manifesta, dictus Saracenus tenebitur
jus duplum comercii [solvere]. Et si aiiquis Chipriensis vel plures ibunt in
terrain dicto domino soidano subjectam, et portabunt cum eis mercaturas
alterius quam Chipriani , et dictus Chiprianus ipsam scribi faciet in doana suo
nomine , et post per modum validum fraus quam sic fecerit erit manifesta ,
ipse Chiprianus solvere debebit jus duplum comercii.
io. Et si aiiquis Saracenus vel plures mittent mercaturas cum Venetis,
Janucnsibus, Cathalanis vel aliis habentibus franchisias in Chiprum, et ille
talis, Venetus, Januensis, Cathalanus vel aller, habens franchisias in Chipro,
faciet dictas mercaturas nomine suo scribi, et postmodum erit per for-
mam validam manifesta fraus predicta, ipse solvere debeat jus duplum
comercii, et non ultra. Et per modum talem, si aiiquis Chipriensis vel plures
accipient a Venetis, Januensibus, Catelanis vel aliis non Chipriensibus, mer-
caturas, et ipsas mittent in terram dicto domino soidano subjectam, et faciet
transiri mercaturas predictas sub umbra suaruni franchisiarum , et dictus
Chipriensis scribi faciet in doana vel alibi nomine suo, et postea per modum
validum fraus erit quam fecerit manifesta, ipse Chiprianus solvere debeat
jus duplum in comercionem , et non ultra.
1 1 . Item quod, quando aiiquis Saracenus, mercator vel alter, venire voluerit
in Chiprum supra navigia Christianorum , pro negociando vel aliud faciendo ,
ipsi venire [liceat]; et [quando] veniant supra navigia subjectorum dicti do-
mini régis ^, et non alias, solvendo tam pro personis quam mercaturis suis
* Cf. Tart. 1 6 des instructions suivantes. DibLdrl'Ec. des chartes,^* sér.i.\^p. ihS^eic,
Les Arabes ont toujours garanti la sécurité ^ II y a probablement ici quelque alté-
des naufragés dans leurs traités avec les Chré- ration dans le texte « mais le sens général de
tiens, soit en Egypte, soit dans le Maghreb. cet article est fixé par celui de farticie i3
Voy. ci-dess. doc. du mois de juillet 1 2 1 8, et des instructions du 20 mai.
298 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
tautuni et taieni naulum quemdmodum Christiani et mercature eorum, que
supra dicta navigia transibunt, sol vent, et non plus.
12. Item quod, si aliquis mercator Chipriensis vel plures aut factores sui
vendent aut deliberabunt sive dabunt mercaturas in credenciam, vel dabunt
capitale mercaturarum , aut pecuniam in commendam, vel pro factoria alicui
vel pluribus aliis de generatione sibi advena, sint Saraceni vel alii, et ille vel
illi qui dîciSL capitalia , mercaturas vel pecuniam receperint permoduiu supra-
dictum , declinabuntur a prosperis et fugîent , offîciales dominacionis dicti do-
mini soldani ad quos hoc, causa suorum oQiciorum, pertinebit, tenebuntur
arrestare vel facere arrestare, levari et vendi omnia bona dicti fugitivi, que
poterunt reperiri, et solvere Chipriensibus illud, quod dictus fiigitivus vel
plures dare debebunt pro dictis capitalibus, mercaturis, vel pecunia data et
recepta , per modum supra dictum. Et si dictus fugitivus vel plures debebunt
pluribus personis , moneta venditorum bonorum supradictorum distribuetur
juste, per caroublas^ juxta illam quanti tatem que cuilibet debebitur intereos,
et illis, tam Chipriensibus quam aliis, dequibus ipsi acceperint [vel] receperint
capitalia, mercaturas, vel monetamper modum supradictum , aliter vel debe-
bunt. Et per eumdem modum oQiciales dicti domini régis tenebuntur facere
Saracenis et eorum factoribus jus et rationem dé tali casu, quando adveniet,
excepto si Veneti [vel] Januenses essent qui cum eorum censu fugerunt, quare
supra ipsos non habet cognoscere dominus rex Chipri prefatus^.
i3. Item quod, si aliquis Chipriensis vel plures accipient ab aliquo vel
pluribus non Chipriensibus, sint Saraceni aut alii, capitale mercimonianim
vel monete, aut comperabunt in credencia, et declinabuntur a prosperis et
fugient, nuUus alter Chipriensis tenebitur, necpoteritmolestari, neque cogi
ad restitutionem de predicto capital! monete, aut débita facienda; excepto si
iile vel plures essent fidejussores dicti Chipriensis aut plurium a prosperis
declinatorum et fugitivorum , ac proprii pro ipsis debitores ', et tune dictus
consul faciet de dictis fidejussoribus jus taie quale requiret fidejussio preli-
bata. Et si acciderit quod dictus fugitivus vel plures reperirentur in pote-
State dicti domini régis, ipse dominus rex, certificatus per litteras dicti cady
quod dictus fugitivus vel plures recesserunt, ut dictum est, et de qualitate,
quantitate et valore cujusquani acceperit vel acceperint, ut dictum est, et
receperint de Saraceno vel pluribus aut aliis, tenebitur ipsos facere pugniri in
personis, et levari facere ac vendere tantum de bonis eorumdem, si tôt pote
' Au prorata. ' Au Ms. debilur.
^ Cf. Tart. 1 h des instructions.
I" PARTIE— DOCUMENTS.
299
runt reperiri , quod dictus Saracenus vel plures , an alii a quibus acceperint
et receperint, ut dictum est, ab eorum conctis dapnis vel eorum parte, tantum
quantum dicta bona seextendant,satisfacti etsoiuti [sint]. Etille quipro dictis
dapnis inquirendis se presentatus fuerit, importabit monetam dicte vendicio-
nis tantam quantam habere debebit ; et dictus dominus rex tenebitur facere
dîctam monetam deliberari et dari ut dictum est, et sine aliquo contradicto.
Etper eumdem modum Saraceni, in tali casu, tractabuntur in Chipro. Et
dictus dominus soldanus, dicto casu prosequente, per modum supradictum,
in terra sibi subjecta, tenebitur contra Saracenos procedere sicut dominus rex
predictus contra suos Chiprienses, [ut] est superius expressum^ .
id* Item, si aliquis Turcus, habens vel faciens guerram contra dictum
dominum regem, voluerit descendere pro accipiendis refocillamentis , merca-
turis; aut aiii^, succursum habendo , auxilium aut favorem , essendo fugati , si
forent protecti et saivati in et super terram dicto domino soidano subje-
ctam, ipse dominus soldanus et sui subjecti tenebuntur eorumdem descen-
sionem probibere, et non pati quod descendant, cum eorum toto posse; nec
dare eis, nec quod data sint pati, neque accipiant refociliamenta, merca-
taras, succursum, auxilium, favorem, nec aliud bonum; nec ipsos prote-
gere , nec salvare ; sed in casu quo declinati essent , ipsos acciperc , mittere ,
deliberare, reddere et donare illi qui, pro parte dicti domini régis, eos re-
quiret, petet et habere voluerit tamquam suos inimicos ^. *
i5. Et si ad notitiam dicti domini régis et suorum subditorum, custodum
portuum et maritimorum, veniet quod aliqui adapides^ volent dapnificare,
vel deinceps damnificasse terram dicto domino soidano subjectam volent,
prout supra pro Turchis dictum est, quod ipsi possint eos capere, mittere,
reddere et deliberare illi qui, pro parte dicti domini soldani, eos requiret
et accîpere volet tamquam suos inimicos.
16. Et item quod, si ad dictorum dominoruni régis et soldani aut suo-
^ Cf. le S 1 5 des ÎDStructions suivantes. Des
précautions analogues à celles que stipule cet
artide étaient prises dans les traités avec les
Européens. Cf. pacte du 1 o juin 1 23 2, art. 9.
' An Ms. a\m.
' Cet article concerne les sujets des émirs
de TAsie mineure, principalement ceux des
côtes méridionales, avec lesquels les Chy-
priotes étaient presque toujours en guerre.
* Adapideâ. Ce nom, dont j'ignore la signi-
fication précise, me semble désigner ici les
corsaires. La mer avait aussi ses condottieri ,
qui louaient au plus offrant leurs gens et
leurs vaisseaux. L*auteur du livre des faits de
Boucicaut en rapportant que le roi de Chypre
donna au maréchal deux de ses galères char-
gées de gens d*armes , ajoute que Tune s*en-
fuit peu après « car c'estoient coursaires. »
(Édit. Mich. p. 273.) Quand ils n étaient pas
occupés pour autrui, les coureurs de mer,
chrétiens ou musulmans, donnaient la chasse
aux marchands. Ils avaient à se mettre en
300 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
rum subditorum notitiani pervenerit aiiquos adapides vel Turcos voientes,
Turcos scilicet terram dicti domini régis et adapides temm dicto domino
soldano subjectam, dapnificare, quisque dictorum dominorum et suonim
officialium tenebuntur notum facere unus alteri, et se mutuo premuniri de
et contra dictos adapides atque Turcos, et ipsos impedire quantumcumque
poterit, ut dapnuni dicte terre minuere patiantur. Et quoties aliquod navi-
giuni Turchorum sive plura applicabunt vel descendent ad aliquem portum
autmaritimum terre dicto domino soldano subjecte, pro occasione qualicum-
que sive causa, sic pro mércatura facienda, dicto domino soldano serviendo,
vel aliter, dato quod Turchi dictorum navigiorum il lue non venerint pro
guerra sive dapno dicto domino régi nec suis subjectis faciendis, dictus
dominus soldanus et sui subditi tenebuntur ipsos retinere , quando recedere
voluerint de terra dicto domino soldano subjecta, absque prcstatione bono-
rum, tutorum et suQicientium (idejussorum de non dapnificando in eorum
itinere terram dicti domini régis, nec suos subditos. Et per eumdem modum
dictus dominus rex et -sui subditi tenebuntur facere cum adapidibus venien-
tibus in Chiprum. Et si accident quod post (idejussionem factam, ut dictum
est, dapnum aliquod sequeretur, non completo viagio ipsorum adapidum
et Turchorum illorum qui dapnum comitterent, Gdejussores vel fidejussor
illorum qui fecerint dapnum illud, reddere et restituere tenebuntur omne
dapnum illud factum per ipsos vel ipsum pro quibus Gdejussores se fecerint
illi domino, predictorum régis et soldani dominorum, qui dapnum receperit;
et dictus fidejussor tenebitur facere capi , levari et vendi tantum de bonis
suis sicut reperiretur quod, mittendo peccuniam vendicionis dictorum booo-
rum dicto domino qui dapnificatus fuerit, ipse de toto $uo dapno vel ipsius
parte, tantumcumque ipsa bona poterunt se extendi, possit relevari, et sibi
sit recompensatum ac etiam satisfactum. Et totum dictum capitulum est
pro duabus partibus, scilicet pro predictis dominis rege et soldano.
17. Item quod, si accideret quod per aliquem Christianum non Chiprien-
sem fieret aliquod dapnum super territorium dicto domino soldano subjectum ,
vel rumor contra Saracenos, Chipriani nec alter ipsorum, occasione dicti
dapni vel rumoris, impedimentum non habeant nec dapnum in rébus nec
etiam in personis ^
garde contre les croisières continuelles des de Chypre • ( Pardessus, Co{2fcf. de lois,i, III,
Chypriotes, des chevaliers de Rhodes et des p. Ixxvj), ils faisaient cependant de nom-
Vëni tiens ; mais bien qu un proverbe musui- breuscs captures dans tous ces parages,
man dit que les galères vénitiennes ne leur ' Cf. Tart. i 2 des instructions,
laissaient pas même • boire Teau de la mer
r- PARTIE. —DOCUMENTS.
301
18. Item, quando parentes, famiiiares, servitores, domestici dicti domini
n^s, vel unuseoiitodem, ire voluerint in terram dicto domino soldano sub-
jectam , peregre loca sancta iilius terre visitando , et per litteras dicti domini
régis apparebit illum vel illos esse parentes, famiiiares, servitores vei
domestici dicti domini régis, ut dictum est, ipsi poterunt et possint cum
eorum familia intrare loca sancta, ea visitare et in eis Deum adorare, et
eorum devotiones complere libère et quiète. Et offîciaies dicti domini
soldani ad bec deputati , et ad quos suorum ofliciorum pertinebit, tenebuntur
aperiri facere omnia itinera et introitus dictorum sanctorum locorum, et
ipsos eadem introire pacifice. Et absque impedimento et molestia quibus-
cumque poterunt etiam ire, venire, intrare, exire, arestare et morari de ibi
ubi et in modo tali pacifico,tamquam sicut ipsi volent et eis ea placebunt^ in
omnibus locis comunibus et iicitis ipsius terre , absque aliqua solucione tributi ,
driture, dominationis aut redebitionis alicujus ordinate vel ordinande'^. Et
quod ipsisintgenerose dicto domino soldano recommissi , et per suos oQiciales
bene et curiaiiter tractati , et de omnibus displicentiis protecti alque dapnis.
19. Item ad hoc, quod pax predicta majorem securitatem habeat, Grmi-
tatem atque robur, et predicta melim observentur, manuteneantur et atten-
dentur, si accident, quod absit, quod pro predictis vel aliquo eorumdem non
observatis per aliquem predictorum dominorum régis et soldani, vel pro
aliqua alia occasione sive causa, qualis esse possit, aliqua discensio, divisio
seu discordia emergeret in ter predictos dominos regem et soldanum, causa,
niateria et occasio discensionis, divisionis predictorum ponatur ante prési-
dentes supernos rectores et consilium comunitatum Veneciarum, Januen-
siom ac etiam Cathalanorum partium Orientis, ad cognoscendum, decer-
nendum et determinandum quis predictorum dominorum régis et soldani
iajus habebit. Et ille, super quem injus erit dijudicatum, tenebitur se corri-
gère et suum injus emendare per modum sibi datum per predictos. Et in
casu quod suum injus emendare noilet, nec forte se ponere in arbilrio pre-
dictorum, alter poterit guerram contra ipsum conimittere, cum suo bono jure
' Au Ms. placebit.
* Comme Ton voit, ce n'était pas seulement
aide et protection que le roi de Chypre ré-
damait pour ses sujets allant visiter les
saints lieux, mais encore Texemption des
tributs imposés aux pèlerins. ( Cf. Tar-
ticle H des instructions du 20 mai et les
eitrails de Machaut ci-après, p. 317, n. 2.)
Les frais du voyage en Terre -Sainte deve-
naient quelquefois si considérables par suite
de ces péages, que plusieurs coutumes, no-
tamment celles de Bretagne et de Berry,
plaçaient le pèlerinage d'Outre-mer parmi
les cas oi\ il était dû une contribution extra-
ordinaire au seigneur. Voy. Ordonn. des rois
de France, t. XVIII, préf. p. xlv.
302 HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
ac magna ratione. Et dicti œmunes, absque quod possit illud nec verti
debeat in prejudicium sui honoris, perdicionem suarum ftÉnchisiamm, nec
suorum bonorum, nec alius, erunt et poterunt licite esse in adjutorio suo,
cum omni suo posse, contra ilium qui injus habebit, ut est dictom.
20. Item, in casu quod guerra moveretur inter predictos dominos r^m
et soldanum , quod absit, et iiie ipsorum qui guerram movebit , vellet incipere
et prosequi, tenebitur facere diffîdari alterum in modum validum, et non
incipere guerram usque quod unus annus completus erit lapsus, incipiendo
die diOidacionis. Et per eumdem modum iile qui erit diffîdatus, tenebitur
guerram non facere contra alterum, quousque annus erit integraliter lapsus,
ad finem quod nullus predictorum dominorum régis et soldani possit esse
subcaptus nec improvise dapnificatus.
21. Item, quod magister et omnes fratres ordinis Hospitalis sancti Johanis
Jérusalem, domini insuie Rodi, et omnes familiares et servitores, populi
insuie et terre eissubjecte, sint et erunt tan tum, et in tali gradu et firmitate,
participantes dicte paci, sicut dictus dominus rex est et erit, franchisiis
supradictis dumtaxat exceptis^
In quorum omnium testimonium ^ cautelam, ac illorum omnium quo-
rum interest, vel interesse et quos presens negocium tangere poterit, certi-
ficationem, bas présentes litteras (ieri fecimus, et eas impressione nostri
magni sigilli pro munimine roborari.
Datum et actuni in Roma , anno Nativitatis millesimo trecentesimo sexa-
gesimo octavo, mensis Maii die décima nona, presentibus dilectiset fidelibus
nostris Jacobo de Nores turchopulerio dicti nostri regni Chipri, Simone de
Tinori marescalco Jerosolimitano, Philippe de Maiseriis cancellario, et Petro
Marocelli chambellano dicti nostri regni Chipri , ac Johane Monstri came-
rario nostro, militibus, et magistro Guidonede Bagnolo, consiliariis nostris,
testibus ad premissa vocatis et specialiter congregatis.
]3r>8« 2o mai. A Rome.
Instructions remises par le roi de Chypre aux envoyés des républiques de Venise et de Gènes,
qu il autorise, sur la demande du Saint-Siège, à aller en son nom traiter de la paix avec le
sultan d'Egypte.
Venise. Arch. ginir. Commemoriali , VII , fol. 94 v".
Nos Petrus Dei gratia Jérusalem et Chipri rex, notum facimus universis
^ Les instructions remises aux ambassa- criptions relativement aux chevaliers df
deurs renferment (art. 19) les mêmes près- Rhodes.
I" PARTIE— DOCUMENTS. 303
ac etiam inanifestum quod cum , pro quibusdam nostris expediendis agendis
nobis in curia Roi4l|itia existentibus, famose dominatioDes ducales Venetonim
et Januensium in suos solemnes apud sanctam Sedem Apostolicain , comu-
nitas videlîcet Venetonim : vîros sapientes et discrètes , Franciscum Bembo
etNicolaumFaletrum, nobilesVenetos cives, et coniunitasJanuensis : sapientes
et discretos viros.Petrum Racanely et Dagnanum Cataney, venerandum iegum
doctoreni , cives Janue , anibaxatores transmiserunt ; et ipsis Romanam curiani
applicatis, factaque consciencia de suo adventu per expositam sanctissimo
nostro patri domino summo pontifici reverentiam, ut decuit, per eosdem, illico
dictus dominus sunimus poutifex, nobis personaliter in sui presencia exi-
stentibus porrexerit et porrigi fecerit, et ipsi etiani anibaxatores, pro parte
suaruni coniunitatum , ad nos siniiliter fuderint suas preces, ut ad composi-
cionem, concordiam vel supportacionem , inter nos et dominum soidanum
Babilonie, super guerra et discordia vertenti inter nos et eumdem, faciendas
condescendere nos vellemus, quia requeste et postulalioni dicti sanctissimi
nostri patris annuere, vigenti et afTectuosa devotione, quam gerimus ad eam-
dem Sanctam Sedem, compellimur, et ad intercessiones et rogamina predi-
ctorum ambaxatorum noniine comunil|tum predictarum sincera dilectio, qua
semper dictas comunitates sumus experti, nos prosequi nostrum induxit
animum inclinare; dictis requesta, postulacione , intercessionibus et rogami-
nibus quasi victi, ad dictas composicionem, concordiam vel supportacionem
per predictas comunitates tractandas , inter nos et dictum dominum soida-
num vel alios locumtenentes , aut qui erunt domini illius parte, faciendas
concedere dictis ac etiam conGrmandas, condescendimus generose. Et quam-
quam de sincera dilectione, qua semper erga nos fruiti sunt et fruuntur
comunitates prelibate, non in hoc tantum sed in omnibus personam nostram,
totum regnum, honorem et comodum tangentibus, absque aliquo respectu
confidamus, et sumus plenarie confessi, scilicet ad informationem plenio-
rem, et nostram intentionem sanius capiendam, inferius decrevimus osten-
dere per hec scripta modo quali habebunt procedere ambaxalores dicta-
rum comunitatum in predictis composicione , concordia, vel supportacione
tractandis, faciendis et Gmiandis.
i. Et primo, intencio nostra est et volumus quod in predictis composi-
cione, concordia et suportacione tractandis, cum dicto domino soldano
faciendis et (irmandis, nuilo modo sit juri quod habemus in regno Jerosoli-
mitano derogatum, nec etiam conlrafactuni , imo remaneat penitus et illesum.
2. Item, quod ad tractandum predicta ambaxatores per dictas comuni-
304 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
tates deputati , videlicet sapientes et discret! viri , Cassanus Cigala et Paulus
Justinianus, ambaxatores comunis Janue, et pro comuniAle Venetiaram illi
duo quos dicta comunitas duxerit transmittendos, iostare debeant quantum-
cumquepotcrunt, ac etiam laborare ut concordia, que fuit in civitate nostra
Famagoste jurata per Homar Ei Seyfly et Nassar el din Machmet Craya,
ex et pro parte dicti domini soldani confirmetur. Et si totum illud nequi-
verint obtinere, specialiter medietatem vei reniissionem medietatis illius so-
lutionis comercii , quam soivere solebant Chiprienses , tractent ^ quam melius ^-.
tractare poterunt toto posse, pro tercia parte vel saltem pro quarta, secun
dum quod melius poterunt adimplere.
3. Item pétant et requirant quod onmes injurie retrocommisse ab utra
que parte remittantur, ita quod omnes Christiani detenti et sua bona libe
reiaxentur, et quod possint recedere, et alias illi alibi accedere et pei^
per omnes terras dicto domino soldano subjectas, et in eis pacifice residere.^
quantumcumque voiuerint, pro suis negociacionibus exercendis. Et cum si<
factum fuerit, volumus quod promittant, nomine nostro, supradicti noi
daturos et redituros omnes quos detentos habemus Saracenos et tenemus
ac a guerra lotaliler destituros , nec ia mari nec in terra ipsos molestaturos
4. Item pétant et requirant quod, quolibet anno« quinquaginta de no
stris familiaribus , nostras familiaritatis iitteras habentibus, singuli vel piures
simul et successive, possint ire ad visitanda loca sancta, absque solucion»^
alicujus tributi ac impedimento qualicumque^.
5. Item alegent et proponant predicti quomodo propter pacta concordi
jurate, prout supra, non observata sed fracta et penitus violata per dictuc
dominum soldauum , oportuit nos procedere in guerra nostra, et facere suir
ptus magnos pro ea deducenda , sicut in armata quam fecimus supra Tripoli
Lajactium^, et alia plura loca, postquam contrafactum fuit per dictum di
minum soldanum pactis et concordie prelibatis; et quod ob hanc cauj
intendimus et volumus habcre de predictis , a dicto domino soldano , sui
ptibus et expensis restitutionem integram,satisfationem etperfectam. Et
pétant et requirant prelibati.
6. Item pctant et requirant quod conOrmare debeat et conGrmet dict
dominus soldanus , ac observarc promittat , omnia illa capitula per ipsum t-
coplerium'^ dicti nostri regni Chipri, nomine nostro, concessa et nofc'^^^'^
* Cf. le S 5 des prt^cédcnlcs lettres du ^ Lajazzo, en AroK^nie. Voycx ci-dess-
19 mai. p. 7^, n. 2.
* Cf. le S 18 des lettres du 19. * Au Ms. tricopieria.
r PARTIE. — DOCUMENTS.
305
cum suis litteris data per suos anibaxatores , ea confirmanclo sut parte, et
penitus ohservetttur : que capitula hic immédiate subsequuntur per modum
requeste fiende per eosdem.
7. Et primo videlicet requirant quod Chiprienses habeant in omnibus civi-
tatibus, viilis, maritimis etportubus, in quibus mercesseu mercimonia perve-
niant, consules, in quolibet loco videlicet unum consulem, pro parte domi-
nationis Chipri, qui possit precipere supra generationem suam , et uti eorum
censibus, dijudicareque inter ipsos. Et cum aliquis Saracenus jus habuerit
supra aliquo Ghipriense, et de ipso lamentatus fuerit, ofliciales domiuii ipsum
remittere debeant consuli pro expediendo rationem Saraceni. Et si aliquis
Chipriensis rationem habuerit supra aliquo Saraceno, quod ipsum possit
convenire coram locumtenente soldani pro expediendo rationem ipsius ^
8. Et item requirant quod si aliquis Chipriensis ibrefecerit taliter quod
puniri debeat, quod possit duci consuli pro puniendo et verberando eum,
secundum ejus forefactum. Et quoties dictus consul voluerit arrestare seu
incarcerare aliquem Chipriensem, quod possit habere pi^ccptum locumtenen-
tis soldani videlicet faciendi arrestare ipsum vice sui; et quod inde non
debeat liberare ipsum sine scitu ipsius consulis. Et cum voluerit ipsum requi-
rere per suum nuntium, sibi mandabitur seu mittetur, ita quod in hoc pro-
cedatur secundum usus consulum ceterarum nationum Francharum ''^.
g. Item requirant quod consul predictus non debeat ab oiïicio suo amoveri,
sed cum in aliquo forefecerit propter quod amoveri deljeat vel deponi et
castigari, delictum suum hujusmodi domino Chipri notificari debebit, ut
ipsum ab officio suo deponat si invenerit, et corrigat corrigendum ^.
10. Item requirant quod consul predictus possit habere duos bastonerios
pro officio, etc*.
il. Item requirant quod omnes mercatores Chiprienses, postquam solve-
rint drictum suum soldano, possint ponere merces suas in domibus suis ubi
voiuerint, neque cogantur ad aliquid vendendum nisi de beneplacito suo^.
I 2. Item requirant quod si contigeril aliquam de generationibus Franco-
rum facere aliquod dapnum vel aliud non usitatum , quod Chiprienses pro
ipsis non requirantur, nec impedimentum habeant sive dapnum occasione
ipsorum, nisi fuerint fidejussores sive plegii vel sotii eorumdem^.
' Cf. le S 1" des lettres précédentes du
10 mai.
• Cf. le S 1 des lettres précédente».
^ Cf. le S ^ des lettres.
* Cf. le S 3 des lettres.
'* Cf. le S 7 des lettres.
" Cf. le S « 7 des lettres.
I.
20
306 HISTOIRE DE L1LE DE CHYPRE.
i3. Item requirant quod si aiiquis mercaior Saraœnoruni navigai
voluerit cum navigiis domino Chipri subjeciis, quod possit navigare ita que
ab eo pro naulo exigatur in Chipro quantum el per niodum per quei
Christiani solvent pro personis et mercimoniis suis; saivo quod si fecerii
pactum vel conventiones pro dicto nauio ad certum pretium vel rein nom
natam, quod hoc sententietur secundum pactum antedictum^
i4. Item requirant quod si aiiquis Chipriensis mercantias alicui Saracen
quovis modo concesserit, qui propter impotentiam solvendi fractus fueri
quod bona ipsius vendantur, et exinde solvatur Chipriensi; et si teneati
vei debeat aiii quam Chipriensi, et bona hujusmodi sint tante vel minor
quantitatis quam débita, quod creditoribus ex bonis ipsis equalibus porti(
nibus solvatur, et quod Chiprienses possint habere per modum ad Saracen<
spectantem ^.
1 5. Item requirant quod si aiiquis mercator vel aliorum vendiderint aliqii
mercimonia alicui Chipriensi, et ipse Chipriensis fugitivus recesserit i
Chiprum, debetur notificari locumtenenti illius contrate, pro mandando <
notiflcando illud factum domino Chipri vel alicui oITicialium suorum, <
quantitatem mercautiarum et pretii; et dominus Chipri vel ejus officiais
debebunt exigere et levare seu recipere pecuniam, et facere dari îlli qi
propter hoc mittetur. Et si bona ipsius fugitivi ad satisfactionem debiti no
suflecerint, quod nullus alter de generatione ipsius requiratur seu cogatu
solvere pro eo, nisi (idejussor vel plegius pro ipso tèneatur; et simili niod
mercatores Saraceni qui in Chiprum iverint, in isto casu tractentur ptt
forma *.
i6. Et item si contigerit aliquod navigium Chipriense periclitari in terr
soldani , quod Saraceni illarum partium et oQiciales soldani teneantur facei
dari adjutorium quod potuerint personis, navigio et mercibus, et salvare <
facere salvari omnia juxta posse; et similia promittant pro domino r^;e i
casu quo aliud navigium Saracenorum periclitaretur in terris domina regJ!
quod servabitur versa vice *.
17. Item requirant de hedificando habitationem comunem Chipriensem
vulgariter nuncupatam Han de la Moze, in Alexandria ^.
18. Item requirant facere preconizari et publicari per omnia régna dici
domino soldano subjecta pacem, justitiam, securitatem et clarum intelN
' Cf. le S 1 1 des lettres. * Cf. le S 8 des leUres.
* Cf. le S I 2 des leUres. ^ C'i^tail le khan ou fondouc des Chypr"
^ Cf. le S i3 des leUres. les. Voy. ci-dessus, p. 29A, n.
I" PARTIE— DOCUMENTS. 307
ctum; et quod omnes quicumque mercatores Christiani , Saraceni et Judci qui
volaerint ireChipmm, possint ire bono corde, et quicumque ivcrit bene reco-
mendatus et tutus de persona et bonis suis.
19. Item pétant et requirant, prêter predicta capitula sicut premittitur
jam concessa , quod ^ prelibati magister et conventus Rodi ac omnes fratres
Hospitalis sint, possint et debeant esse in illa concordia in qua erimus cum
eodem domino soldano^.
20. Et item volumus quo<f, si supradicti reperirent tractatum aliquod
fuisse, et supra fienda concordia incoatum inter dilectissimum nostrum
fratrem principem Anthiochenum et prefatum dominum soldanum, ipsi
debeant dîctuln tractatum et comoditatcm nostram adjuvare, et suis omnibus
prosequî favoribus, et non nostram comoditatem aliqualiter impedii*e.
21. Item ordinamus et volumus quod supradicti poscant instanter
m
omnia supradicta , et si non poterunt illa obtinere, morentur per spatium
octodierum ad minus prestolando , instando et postulando ; postmodum si
non poterunt obtinere supradicta, damus ois plenam potestatem, liberum
^rbitrium , merum posse , ac mandatum spéciale tractandi compositionem ,
^oncordiam faciendi, et suiTerentiam firmandi et confirmandi quam poterunt
obtinere meliorem ; ita tamen quod nos obligarc non valeant nisi ad superius
(leclarata. Et in fide regia, grata et firnia omnia et singula que per ipsos
fucrint tractata et composita circa premissa , et quodlibet eorumdem , pro-
niittimus [habere] : volentes, mandantes et consentientes quod illi ambaxa-
*OFes Venetorum et Januensium , qui ex predictis Kodum prius applicuerint, .
teneantur et debeant alios ambaxatores tardiores in dicto loco expectare per
*otmn mensem Junii proximi venturi , ut simul et conmniter eant ad predicta
•^^equenda. Et si infra dictuni tempus dicti cxspectati diclum locuni non
^Pplicuerint , liceat illis qui ex predictis pervenerint per se predicta facere,
•ï^actare et complere quemadmodum si soli fuissent ad hoc specialiter de-
P^tati.
In quorum omnium testimonium et cautelam, et illorum omnium quo-
*"'"ii interest, vel interesse et quos hoc presens negocium tangere poterit, cer-
'■îcationem, bas présentes litteras ficri fecinius et eas impressione nostri
"^^gni sigilli pro munimine roborari.
r)atum et actum in Roma, anno Nativitatis Domini niillesimo treccntesimo
^^^agesîmo octavo, mense Maii, die vicesinia, presentibus dilectis et fidelibus
\ii Ma. prelibati quod. ■ (if. Ir S 2 i dos loltrcs.
m.
308 HISTOIRE DE UILE DE CHYPRE.
nostrîs Jacobo de Nores tricopulerio dicti nostri regni Chipri, Simone de
Tinory marescalcho Jerosolimitano, Philippo de Maiseriis cancellario, et
Petro Marocelly chambellano dicti nostri regni Chipri, ac Johane Monstri
camerario nostro, militibus, et magistro Guidons de BaignoHo, consîliariis
nostris , testibus ad premissa vocatis et specialiter congregatis.
1368, ao mai. De Rome.
Lettre du roi de Chypre à Jean de Lusignan, prince d*Antioche, son frère « gouverneur
du royaume f au sujet de la reprise des négociations de paix avec ie sultan.
Venise. Arch. génr'r. Commemoriali , VII, fol. 96 v".
Nous, Piere etc. Saver vos faisons que à la prière et requeste de nostre
très saint père le pape et des comunes, nous avons condescendu à sautTrir
que acort se face entre nos et le soldan par le manière que en rescrit deden
ces présentes enclos est contenu. Et avons ordené et volons que, se les am-
baxaors des dictes comunes ferent acort et vous demandèrent les Sarrasins
du soldan, vous les doiés^ rendere; et faire crier le dit acort par tout notre
riame selont que par les dis ambaxaours informé serés. Et se par aventure
sera entre vous e le sodan aucunn autre tracté pour acort faire, nous avons
ordené que les ambaxaors susdis se doient de ce que tractié sera par vous ay-
dier. Et vous aussi de ce que conus leur est à tractier vous doiés ayder. Pour
quoi nous vous mandons, que vous en tant que vous porrés se auchune chose
avés tractié, doiés as dis ambaxaours donner favor, conseiel et ayde pour
donner au dit tractié complément; et de euls par la manière de ce^ doiés
prander et tenir tel voie que la fin soit le plus que vous porrés preimerement
à nostre honor et puis profict. Et quelconque acort que les susdis feront,
jurés le pour nous de tenir et le promettes et le mettes à exécution piai-
niere.
Escript à Rome, le xx. jour de May.
* Au Ms. dois. * Au Ms. de le.
!'• PARTIE. — DOCUMENTS. 309
1368.
Documents divers relatifs au second voyage du roi de Chypre en Europe , et à son élection
comme roi d* Arménie.
I.
Extrait de Guillaume de MacKaut.
Paru. Bibl. nat. Ane. fonda franc, n* 7609, fol. 354 t la Valliir«t n* a5 ; Suppl. franc, n* 43.
Li nobles roys , qui n a pareil ,
En Chypre fist son appareil ,
Tel comme il faut à si grant home ,
Quar il s'en vuet aler à Romme.
N'autre chose n'i va quérir,
Fors au saint père requérir
Qu'il ottrie un commun passage,
Car faire vuet le saint voiage.
Là vuet il mettre corps et mise ,
Tout en Tonneur de sainte Eglise,
A la gloire et protection
De la foy; car s'entencion
N'est que de la toudis accroistre.
Entre les mondains et en cloistre.
Li roys en galée monta,
En mer, n'en terre n'arresta,
Se petit non, tant fu en grant
De venir à Romme la grant.
A l'entrée mains cardinaus
Montèrent dessus leurs chevaiis
Et à rencontre li alerent ,
Et puis au pape le menèrent.
Et quant li papes la veu ,
Son estât li a tant pieu ,
Que très grant chiere li a fait
De cuer, de pensée et de fait.
Il Gst sa supplication ,
Si que considération
Ot le pape au petit estât
310 HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
Où la Creslienté estât ;
Si H dist : « Tribulations .
" Mortalitez , occisions ,
•' Compaingnes régnent et péchiez ,
« Dont ii mondes est entechiés;
« Si que bon ne me samble mie
« Que le passage vous ottrie
« Quant à présent , car ce seroit
« Tijres grans péris , qui le feroit . . . . ' »
Li roys se parti de la court;
Mais sa renommée qui court
Par tous pais, par tous chemins,
Lessaussa tant, que les Hermins
L'ont pour leur signeur esleu ,
Pris et nommé et receu ;
Nom pas en sa propre personne ,
Mais chascuns deaus sa vois li donne,
A tousjours perpetuelment.
Et de commun assentement.
Et par coy la chose ait durée ,
Tuit li milleur de la contrée ,
Et les villes l'ont seelé
Par leur foy et par leur seelé ,
Tous ensamble, cest assavoir
Que c est au roy et à son hoir.
Et les clés 2 des milleurs fortresses
Qui dou païs sont plus maistresses.
Ont haillié au prince son frère.
Par quoy la chose soit plus clere.
Et s en a la possession
Paisible, sans rébellion;
Et tient toute la signourie
Dou bon royaume d'Ermenie
Pour le roy, qui procheinnement
' On verra, dans les extraits de Machaut d'Jtalie pour déterminer le pape elle roi
relatifs aux négociations du traité avecTÉgyp- Chypre à mettre fin à la guerre en Orient
te, les démarches qu avaient faites les villes ' La Valliëre ; dans le Ms. 7609 , Us c
r PARTIE— DOCUMENTS.
311
Y sera s*il puet nullement ^
Quant H roys oy la nouvelle,
Moult li fu plaisant et nouvelle
D'un tel royaume conquérir.
Sans labeur et sans cop ferir.
Si que li roys s'achemina.
Et tant hasté son chemin a,
Qu'en la cité vint de Venise,
Où on l'aime forment et prise.
Li roys u'i iist pas lonc séjour ;
CsLV un dimanche, au point dou jour,
A grant joie et à grant déduit.
L'an mil ccc lx viii.
Se parti, moult bien m'en remembix*,
xwiii jours dedeus Septembre,
Pour aler faire l'ordenance
Dou pais et la gouvernance
Qui à son hoir li est donnez
Ligement et abandonnez.
' Malgré le silence des anciens chroni-
queurs cbypriotes, Strambaldi , Amadi et
<^lorio Bustron, les détails donnés ici par
Macliaut paraissent assez formels et assez surs
|>our nous autoriser à considérer Pierre I"
Comme ayant été réellement investi du titre
de roi d* Arménie dans les derniers mois de
Son règne. Les événements qui précipitèrent
a« mort, ne lui permirent pas de se rendre
dans son nouveau royaume ; on pourrait
Croire néanmoins qu'il a été compté parmi les
rois du pays de race franquc. Ainsi s'explique-
rait peut-être Tépitaphe de Léon V de Lusi-
^pnan, mort à Paris en 1 3g3, et nommé « quint
« roy latin du royaume d* Arménie. » ( F. de
Guilhermy, Monogr, de Saint-Denis, p. a88.)
Les savants directeurs du collège arménien
de Ptfis, en confirmant les données précé-
dentes, m*assurent qu'il est question aussi de
îm coorte royauté de Pierre de Lusiguan dan.s
%m chronique arménienne de Sempad et dans
l*ff>ûtoire du P. Tchamtchian.
11 parait que depuis quelque temp» un
parti considérable de la nation arménienne
refusait d'obéir au roi Livon de Lusignan,
cousin du roi de Chypre. Ce prince ayant été
dépouillé des insignes de la royauté , Urbain V
se plaignit de ces faits dans une lettre du 3
avril i365 , adressée aux prélats et aux grands
d'Arménie qu'il invite à reconnaître Livon
pour leur roi « s'il est vrai, dit le pape, comme
« on l'a rapporté au Saint Siège , que ce prince
« soit le véritable héritier du trône de Sis. •
(Rinaldi , Annal, eccles. 1 365 , S. 2 1 , t. XXVI ,
p. 126.) C'est au milieu de ces troubles , et
peut-être à la mort de Livon, que les Armé-
niens offrirent sa couronne au roi de Chypre.
Entre la fm de septembre i368, où il s'em-
barqua à Venise, et le 16 janvier 1369, où
il fut poignardé en Chypre, Pierre I*' put
faire ainsi acte d'autorité poar le royaume
de Cilicie, et il ne serait pas impossible qu'on
découvrît des monnaies de ce prince portant
des légendes arméniennes.
Lorédano n'a |)as ignoré que les Arméniens
déférèrent au roi de («hypre la suzeraineté
312
HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
Il
Décisions du conseil des Prégadi de Venise.
Vrtii»e. Arcli. gcu. Cons. des Prrg. iii$ti . XXXII, fol. i39 v*.
M CGC LXViiT, iiidictione sexta« die xvii* Augusti.
Quod concedatur domiuo regî Cipri quod possit extrahi facere de Vene-
cîis et conduci in Ciprum duo niiliia stellas remorum, accipiendo eas de
iiostro arsenaiu, de illa sorte et pro illo precio quod conveniens videbîtur
patronîs arsenatus.
Quod concedatur dicto domino régi quod possit extrahi facere de Venetiis
et conduci in Ciprum certam quantitatemarmorum, ad valorem ducatorum
Mv*^. auri, pro opportunîtate sue insuie, juxta formam pactorum *.
Quod concedatur domino régi Cipri quod a modo usque per totum men-
sem Septembris proximum , possit cum nostris et suis navigiis conducere et
mittere in Ciprum usque numerum ccc. personarum inter omnes , que sint
vel de sua gente vel de sua familia.
Die \\i Augusti.
Cum dominus rex Cipri noviter, sicut fecit nobis exponi , disponatur ire
Tervisium pro ejus solacio et recreatîone, vadit pars quod scribatur et
mandetur potes ta ti et capitaneo Tervisii et alîis nostris rectoribus Tervisii et
Cenetensi^, quod permittatur domino régi intrare et morari cum ejus comi-
tiva tam in civitate Tervisii quam in aliis locis nostris, ho norando personam
suam et suos.
de leur pays (Istorie de' Lasign. p. 353) ; mais
il place cette circonstance aux premiers temps
du règne du roi Pierre, en i36i, quand la
ville arménienne de Gorhigos s^était encore
seule donnée à lui.
Pour Machaut, il ne rappelle plus les pro-
jets de Pierre I*' sur l'Arménie , si ce n'est à
la (in du récit, quand il parle de son départ
d'îtalie:
Dessus vous ai dit et compté
(Comment li rovs pleins de bonté
Voloit aler en Hermenie.
11 fist aprester sa navic
Et se parti, bien m'en remembre,
Droit x}iviii jours en Septembre.
Et sitost qu*en Chypre sera,
La plus grant armée fera
Qu'il porra pourchacier ne (aire.
Pour laire aux Sarraûns contraire.
Et au Soudan principaument «
Qu'il het de cucr si mortelment.
Le chroniqueur passe ensuite bmaque-
ment aux détails du meurtre du roi , et ter*
mine ainsi sa « Prinse d'Alixandre. •
^ Le 37 juillet les Prégadi avaient autori-
sé le départ de 260 chevaux de Venis*; pour
le roi de Chypre. (Misti, XXXII, fol. i56.\
* De Ceneda , entre Trévise et Beliane*
P PARTIE. — DOCUMENTS.
313
III.
Extrait de la chronique florentine de Stefani '.
Florence. Bibl. Magliabccciane. Plut. III, Ms. n* 116, fol. 198 V''.
Yenuta dei re di Cipri in Firenze, e sua lornata a casa, e morte.
Nell' anno i368, venne in Firenze lo re di Cipri, e mené secho un suo
figluolo. E fu gratiosamente ricevuto e honorato, e donatogli di gran doni.
E stetteci di . . . ^ e fecesegli convito aile spese del comune in sancta . . . e
tomô in santa Maria Novella '. E moite gostre e feste si feceno in Firenze per
lui, ed egli giostro più e più volte; e bene la facieva adestramente. Dissesi
ch' era venuto per somuovere i Cristiani ad andare sopra gF infedeli , come
gl* anni a dietro havea fatto *, perché prese Alesandria. E cosi vicetava le
province, e andonne a Vinega. E poco aiuto ebbe dal papa, a chui andà di
punta. perocbè voleva fare ghuerra a messer Bernabô ^. E tornassene in Cipri,
ove a tradimento fu morto da certi suoi baroni.
1 368 et années suivantes.
Eitraits de Guillaume de Macbaut , relatifs aux négociations ouveiies après la prise d* Alexan-
drie pour la conclusion d*un traité de paix et de commerce entre le roi de Chypre et le
sultan d'Egypte*.
Paru. Bibl. nat. Ancien fonds franc, n" yfiag, foi. 333 >** à 354 v**; fonds la Valliirc, 11* a5; Supplément franc, n* 43.
Quant li soudans sot la nouvelle
Qu'Alixandre, sa cité belle,
Estoit einsi prise et gastée ,
Il commanda , sans demourée ,
' Le P. lldefonse de Saint-Louis a fait con-
naître «Thistoria fiorentina di Marchionne
fdi Coppo Stefani» par des extraits et une
notice publiés dans les DeUtie degli eruditi
Toscani, t. XIV, Florence, 1781.
* Lacune au Ms.
? Le roi Pierre laissa en souvenir aux re-
ligieux de Sainte-Marie-Nouvelle sa lance et
le manteau royal où se trouvaient brodés son
portrait et celui de son fils. ( Voy. Bandini,
Caifd, manuscript, hibl. S. Laur. Cod . latin.
l. III,p. 373 et 37A.)
^ Le texte du P. Ildclbnse ajoute ici : Eyli
ha ben fatto sopra gl infedeli.
^ Les tentatives de Bemabo Visconti pour
s*emparer de Bologne, en troublant toute
la haute Italie , nuisirent aux projets de 'croi-
sade dont s*occupa le roi de Chypre dans ses
deux voyages en Occident. (Voy. les doc.
publiés par Rinaldi , Annal, eccles. 1 363,$ Ai 5 ,
t. XXVI, p. 80, etc.)
** Dans les extraits suivants, oà j*abrégc
comme précédemment, par des suppressions
aussi nombreuses que le sens le permet, les
314
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
Que tous Crestiens en sa terre
Fussent pris et qu'on les enserre ;
Et qu'il soient emprisonné,
Mal traitié et fort rensonné.
Et on fist son commandement ,
Et encor plus, car mortelment
Li Sarrazin si les haioient.
Et en tous iieus les despitoient.
Là avoit il Veniciens,
Et pluseurs autres Crestiens
Qui furent pris et enserré ,
Féru , battu et aterré;
Non contrestant la marchandise
Qui avoit là moult grant franchise '.
Le duc et langent de Venise,
Quant il oirent ceste prise ,
Tantost ordonnèrent messages,
Tous preudommes hardis et sages.
Et au soudant les envoierent ;
Mais einsois bien les enfounnerent
De tout ce qu'il dévoient faire.
Tant firent qu'il vinrent au Quaii-e,
Sans avoir nul empeschement.
Il avoient un druguement
Qui abreja si leur procès ,
Qu'au Soudan heurent accès.
Et qu'il feirent leur requeste
Par voie soutive et honneste.
longueurs de la rédaction, je ni*attache
moins à signaler les diverses circonstances
des négociations négligées par Macbaut, et
dont on trouve un récit suivi dans la chro-
nique chypriote de Strambaldi, qu*à véri-
fier, d*aprës les pièces originales, Teiactitude
de ses détails sur les questions dont il a parlé.
Le chroniqueur français déclare avoir eu ses
renseignements d'un écuyer nommé Jean de
Reims qui accompagna les messagers ita-
liens , chargés d'aller demander au
ratification du premi«;r traité.
^ « On fit des perquisitions dans le
« de tous les Chrétiens qui habilaien
« du sultan , et Ton obligea les lu
• déclarer tout l'argent et les effet]
« partenaicnt aux Chrétiens; on eut
« cours aux tortures pour obtenir et
(Makrizi, trad.Sacy, Ckrestarube, a
t. II, p. A9.)
I- PARTIE— DOCUMENTS.
315
Leur requeste ne contenoit
Fors les Crestiens qu'on tenoit
Peussent avoir délivrance ,
Et avec ce, que Tordenance
Dou Soudan et d'eaus acordée
Entre marcheans , fust gardée.
Cestoit la fin où il tendoient,
Autre chose ne demandoient ^
Li soudains pas ne respondi ,
Car juepesse li deffendi,
Qui n*avoit pas xv. ans passez ^.
Mais il avoit conseil assez
Qui respondi moult sagement.
Et dist einsi premièrement :
Vous requérez qu'on laisse vivre
Vos Crestiens, et quon les délivre,
Et que leur franchise perdue
Ne soit pas , eins leur soit tenue.
Vous nous requérez courtoisie,
Et si nous faites villonnie!
N*est pas chose qui se puist joindre.
Nous ferons ce que vous ferez ,
N'autre chose n'en porterez.
La noble cité d'Alixandre ,
Qui n'a pareille ne seconde ,
Ne milleur en trestout le monde.
Toute est mise à destruction
Vostres roys de Chypre l'a fait.
Dont vraiement trop a meifait ,
Et fait au soudan grant injure
D'ocire toute créature ,
Qu'il et sa gent tenir pooient.
Et qui rien ne leur demandoient.
Se vous venez pour l'amender.
I
«une âdsi et avari mercatorcs Alexan-
ire Yolebant, et pacem singulàrem
^"^^ 94>ldano facere proponebant. » (Phil.
do Maizières, Vita S, Pétri Thomœ , ap. Boll.
39 Jan. t. II, p. 1017,8 108. '
' Schaban-ben-Hassan , proclamé sultan
316 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
«
« Nous ne volons plus demander ;
« Et se vos roys le nous amende ,
« Nous seron courtois de Tamende.
« S*on le fait , vos amis serons. >
Au retour sont li messagier,
Qui ne fmerent de nagier
Tant qu'à Nimesson * sont venu.
Terre ont pris , si sont descendu
Et montèrent haut ou palais
De la ville , qui n'est pas lais ^. .
Quant il furent en sa présence,
Grant honneur et grant révérence
Leur fist li roy. Et vraiement
Moult se contindrent humblement,
Et de chief en chîef li contèrent
Comment vers le Soudan alerent;
Et les requestes qu il ont fait,
Et sa response; et que de fait
Avoit tous les Crestiens pris.
Li rois dist qu'il s'en vengeroit ,
Et qu'en Surie envoieroit,
Car les naves et les galées
Sont au port toutes aprestées.
Quant li messagier l'entendirent ,
Moult humblement li requeirent
Qu'il vosist laissier ceste armée ,
Et qu'elle fust contremandée ;
Car leur gent qui sont arresté
Seroient mort et tempesté
Des Sarrazins, sans nul respit,
S'on leur faisoit aucun despit.
Et encor il li aOermoient
Et en vérité qu'il tenoient
D'aucunes des gens dou soudan
en 1 36 2 ou i363, à l'Age de dix ans environ. ville, fut détruite par fes Égyptien
' Limassol , en Chypre. régné de Janus. La ville n*a plus q
* I^ citadelle de Limassol , au haut de la sur le bord de la mer.
P PARTIE.— DOCUMENTS. 3J7
Qu'il ne 11 querroit de cest an
Chose qu'il peust bonnement ,
.Qu'il ne le feist liement.
Et quant li bons roys les oy.
En son cuer moult se resjoy.
Si fist son amirail mander.
Pour tout faire coniremander.
Ce fist li roys à leur prière,
Car d'amour certeinne et entière
Le compmn de Venise amoit,
Et ses bons amis les clamoit.
L'armée est au port demourée ,
Toute preste et toute ordenée.
Et li messagier là estoient ,
Qui aveques le roy traitoient
De par leur commun de Venise
Et de par le soudan ; que prise
Fust une journée d'acort.
Car riens n'i valoit le descort,
Et que li soudans le désire
Plus assez qu'il ne vuelent dire.
Li roi leur respondi briefmcnt :
•• Signeurs , je say certeinnement
« Que vous desirez bonne pais ,
« Et en vérité je si fais,
« Sauf m'onneur et mon héritage;
« Mais trop seroit chose sauvage
« De traitier ' à vous qui n'avez
« Point de pooir, bien le savez.
« Et sans doubte, se je veoie
■ Gens de par lui , je traîteroîe.
•«• Vénitiens reviennent au Caire, et sur ce qu'ils rapportent, le sultan envoyé deux émirs en
fm avec une nombreuse suite. Après de nouvelles et inutiles conférences , le roi dit aui messagers
« Li soudans tient mon héritage,
•I De tout Crestions prent treuage '^.
Mft. la Vall. cl Suppl. fr. - L' hérilaye via'it le royaume de Jérusalem,
318
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
« N'est homs qui eu sou pais voise
« Qui ne vive en peinne et en noise ;
H Toute marchandise est perdue ,
« A Crestien n'i a foy tenue ;
« Il a pris les Veniciens
« Et tous les autres Crestiens.
« N'est Crestien , tant ai vasselage ,
« S'il va en saint pèlerinage
« Dou sepulchre, qu'il ne rençonne,
« Ou occie , s'il ne li donne.
« Dont li vient cette auctorité,
« Qu'il nous tient en si grant vil té?
« Li mundcs doit estre communs ,
« Et li soudans en fait comme uns!
« Sires qui trop fièrement règne
« Cuîde-il qu'il ne soit que son règne ?
Li messagier ont respondu :
• Sire , bien avons entendu ,
« Mais nous n'avons mie puissance
« De parfaire aucune ordenance
« De l'eritage et dou treu ,
« Dont à parler vous a pieu.
Sur leur demande , le roi conseot à renvoyer avec eux un très bon clerc maitrt en décrets , nomme
Antoine \ |)Our conclure un traité; mais la tentative échoue encore devant le mauvais vouloir des Sarra-
sins. Le roi Pierre, quoique malade, se préparait à recommencer la guerre, quand le sultan, craignant
une descente sur les côtes d*Ëgypte, prend la résolution d'envoyer de nouveaux messagers en Chvpir.
Il avoit là II amiraus -
Qu'il tenoit pour bons et loiaus;
L'un , le plus grand de son hosté ,
Et l'autre y avoit jà esté.
ri le treuaye ou trea était le tribut exigé des
pèlerins. Ces deux questions occupèrent en
effet les négociateurs en Chypre ( Pièces de
Home, lettres, art. 18; instr. art. h). L*on a
vu que dans les instructions remises aux mé-
diateurs italiens partant pour le Caire, le roi
Pierre recommandait expressément (art. 1")
de ne rien abandonner des droits qu'il pré-
tendait toujours sur le royaume de Jérusa-
lem.
' Tout porte à croire que ce nouveau né-
gociateur fut maître Antoine de I^ergano?»
mort camérier du royaume en 1 ^gS . et dont
j'ai retrouvé le tombeau dans la mosq«éf
d'Arab-Achmet,à Nicosie.
* Probablement les émirs Omar el Scyffyi
r PARTIE— DOCUMENTS. 319
Et si Gst mander un cadis
Moult sage homme en fais et en dis.
Cadis, c'est un clerc en leur loy,
Autrement appeller ne loy.
Si leur fist procuration ,
A grant délibération ,
Selonc sa loy, pour ottrier,
Pour jurer, pour ratefier.
Et pour promettre qu'il feroit
Tout ce que acordé seroit;
Si qu'en Chypre les envoia.
Quarante Sarrains ont pris ,
Honnourables et bien apris ,
Si qu'avec eaus les ont- mené.
premières bases d'uu accord avantageux étaient à peine arrêtées, qu'un Arménien vient annoncer
de Chypre les dangers auxquels était exposée sa garnison de Gorhigos, assiégée par l'émir de
'''A^manie à la tète de forces considérables. Le roi, résolu de rester en Chypre pour suivre les négocia-
^« avec le sultan, envoyé le prince d'Antioche, son frère, au secours de Gorhigos. Machaut décrit
'K^'ement le départ de la flotte et la délivrance de la ville; puis il continue :
Or vous ay dit , bien le savez ,
Comment li sièges fu levez.
Si revenray à ma matière,
Pour ce qu'elle soit toute entière;
Et vous diray de point en point
Si que je n'en mentiray point.
Ce que les amiraus trailierent.
Je vous di tout premièrement
Qu'il acorderent telement:
Que tous les prisons d'Alixandre ,
Que li bons rois prist ou fist prendre,
Quant elle fu prise et conquise.
Leur renderoit par tele guise ,
Que li soudans li renderoit
Tous les Crestiens que pris tenoit K
et Nasser el Din, nommés précédemment Chypre, que Macliaut nomme Nassardins.
(ians les pièces de Rome. Ce dernier est * Le roi ne rappelle pas cette proposition
laas doute le renégat génois déjà venu en dans sa lettre du 1 9 mai. Il n'est pas dou-
320
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
Après ce, fut di et traitié
Que li rois aroit la moitié
En tout le profit dou coinmerque
Que marchandise paie et merque. ^
Commerque est imposition.
Et sachiez qu*en la région
De toute Surie et d'Egypte ,
N'a cité ne ville petite,
S'on y marchande , qui ne paie
De X deniers un , c'est la paie
Qu'on paie tout communément
Partout, et especiaument
A Sur, à Baruch , à Saiette ,
A Alixandre , à Damiette ,
A Triple et en Jherusalem ;
Et à Damas le paie l'en.
De ce x"* nuls n'eschape,
Tant ait grant cote ou longue chape;
Car chascun y va à l'offrande ,
D'où qu'il soit, puisqu'il marchande.
Li tiers poins qui fu en la pais ,
Fu à trop grant peinne parfais;
Car il fu forment debatus,
Promis , escris et rabatus ,
tcux toutefois que la délivrance des prison-
niers n*eut été rëciproquement admise. Les
instructions du 30 promettent la mise en li-
berté de tous les nouveaux prisonniers faits
depuis la reprise des hostilités (art. 3).
' Le roi avait demandé seulement une di-
minution de moitié sur les droits dédouane
que pa)aient les marchandises chypriotes im-
portées dans les états du sultan. ( Voy. le S .S
des lettres et Tart. 2 des instr.) Macbaut qui
na pas été bien instruit de cette question,
nous apprend cependant que le droit d'entrée
était de dix pour cent, taxe élevée si on la
compare à celle de la douane chypriote , où
les importations étaient soumises seulement
au deux ou au cinq pour cent. Vo^fci p. 1 oh
n. à.
D après Balducci Pegolotti , le tarif égyp
tien 8*élevait même à vingt pour cent,
moins qu il n y ait une erreur typographiqui^
dans le chiffre de ce passage : « Di cio cb
• metti in Alessandria alF entrarepaga di diri
« to ao per cento« e ail* uscire paga niente. :
(Délia mercatura, p. 58.) Je croirai qu*il fau
lire : 10 prr cento, taux imposé en Egypt»
aux provenances des sujets de l'ordre d*-
Rhodes qui, faisant un commerce bien moi
étendu ne pouvaient avoir des^conditioi
plus favorables que les Chypriotes. Voyc==^'
ci-aprè.s la note sur le traité de 1370.
i
le
t-
r PARTIE.— DOCUMENTS.
321
Et iiompourquant il fut passez.
Je croy qu'oy avez assez
Qu'il n'a Crestîen en tout le monde ,
Puis qu il passe la mer parfonde
Pour faire le très saint voiage ,
Qu'au Soudan ne paie treuage ;
Car de v. florins de Florence
Racheté son chief, sans doubtance K
Li roys moult grans courrons en a.
Pour ce fist tant qu'on ordena
Que désormais chascuns iroit
Franchement, et quittes seroit.
Mais qu'il heust lettres de lui ;
N'il n'en vuet excepter nelui ,
Einsois vuet que chascuns y aille,
Sans paier ne denier ne maille ^.
' Dès le temps où Jénisalcm retomba au
pouvoir des Arabes, les pèlerinages en Terre
Sainte ne purent avoir lieu qu*avec Tautori-
sation ccclësiastique, et, en plusieurs cir-
constances, les souverains pontifes les in-
terdirent d'une manière absolue : « Quant li
• Sarrasin conquistrent les terres sur les
• Crestiens , il les abaiirent ( les églises de Pa-
• lesttnc], rompirent et ruèrent tout à terre,
• fors seulement Teglyse du Sépulcre , et ne
«sai quantes autres. Celés ne lessicrent il
t mie pour amour qu*il eussent aua Crestiens,
• mais por les grans treuz et pour les granz
• loiers et les granz offrandes que li Cres-
• tien leur dounoientpour faire leur pelerina-
• ges. Mais quant li apostolcs et li patriarches
«s'en furent apcrceu, il firent cscommc-
• nier par tout touz ceux et toutes celés qui
« donroient ne loier, ne service , ne treu , ne
«rachat pour alcr aus sains lieus, par quoi
• li Sarrasin n*en reçurent mie tant d'avoir
• comme il soloient • ( Contin. inédite de
Gtiili. de Tyr. Ms. du Suppl. franc. Bibl. nat.
93i I, fol. 3io.}
' Il n*est pas possible que le sultan
d*£gypte eût jamais consenti à ce que tous
les Chr^eiis , par cela seul qu'ils se seraient
munis de lettres patentes du roi de Chypre ,
pussent visiter les sainte lieux sans payer tri-
but. Cette concession Fcût privé d'une source
de revenus très-considérables. Quelque affir-
matif que soit ici notre chroniqueur, on peut
même douter que Pierre I" ait jamais pensé
à réclamer un privilège aussi exorbitant; car
d'après Mâchant la faveur devait s'appliquer
à tous les fidèles de la chrétienté sans en
excepter nelui. Les pièces datées de Rome nous
prouvent au contraire que le roi, lors des
négociations de Famagouste , s'était borné à
demander l'exemption du tribut pour ceux
de ses parents, familiers, serviteurs et domes-
tiques qui, porteurs de ses lettres, iraient en
Terre Sainte. (S 18 du doc. du 19 mai.)
Dans les instructions remises à ses nouveaux
envoyés en i368, le roi limita à cinquante
par an le nombre des personnes admises à
aller en franchise accomplir leurs pèleri-
nages , soit en Palestine , soit au Sinaï (Arl. h
des instruct.) Toutes autres personnes de-
vaient payer les treuages. Ces tributs se re-
nouvelaient presque à chaque porte dès le dé-
barquement k Jaffa, sur la route de Jérusa-
lem et ailleurs, ainsi qu'on peut en voir le
détail dans le protocole du traité de i4o3
I.
'j 1
322 HISTOIRE DE L'ÎLE DE CHYPRE.
Li quars point fu moult glorieus ,
Moult dignes et moult precieus.
Ce fu de la sainte colunipne
Où Jhesu Cris ot sa coron ne,
Fu batus, férus et lyez,
Einsois qu'il fust crucefiez ;
Qui est moult petitement mise
De Jherusalem en T^ise ,
Où miracles faisoit jadis.
Les aniiraus et li cadis
Ont juré qu'il Tenvoieroieut
En Famagouste ^ où il estoient ,
Au bon roy qui tant la désire
Que je ne le saroie dire ^.
Et pluseurs autres convenances
Dont il feirent ordenances;
Mais en bonne foy, vous plevi
Que je ne les say pas, ne vi.
Quant la pais fu bien acordée ,
Promise , ottroyé et jurée
Dou roy et des ii. amiraus ,
Il dist devant leurs ii. consaus :
« Seigneurs , toute raison s'acorde
•« Que ceste pais et ceste acorde
«< Soit publiée par la terre
« Dou Soudan sans alongne querre ,
« Et je la feray publier
«I En mon paîs sans detrier ',
« Moult volentiers , par quoy les nostres
« Puissent aller avec les vostres ;
« Et les * vostres paisiblement
entre le sultan et les chevaliers de Khodes. prëcieuscmcnt gardée au Saint-Sépuicre,
(Paoli, Codice diplom, t. II, p. 109.) dans Tunique chapelle laissée aux religieui
' Famagosse, Ms. la Vall. latins, autrefois maîtres de Téglise cntièrr.
' Les documents de Rome ne font point ^ Cf. art. 18 des instructions de Rome,
mention de ces faits. La colonne à laquelle ' Mss. la Valliërc et Suppl. franc.
.If^sus-Christ fut attaché pour être flagellé est
r* PARTIE. — DOCUMENTS. 323
« Veingnent dessà seurement ^
• Par quoy marcheandise queure;
Qu'avis m'est, se Dieux me sequeure,
^ r est deffaus en toute court
* marcheandise ne court.
'SI. chevalier,
elle le Tricoplîer^,
et le plus notable
'^aïs , sans fable ;
oersonnes
et bonnes;
Vrragon
»our bon ,
' vois;
. pas celer;
. lont appeller
^cur Jehan Impérial ',
" Qui a le cuer franc et loyal ;
« L'autre a nom , à ce corps ynel *,
« Messire Pierre Raguenel.
« Tuit on esté à ce conseil ,
■ Et pour ce , je lo et cx)nseil
• Qu'il s'en voisent avec vous. »
L'an mil ccc. lxvi.
Se partirent, ce m'est avis,
Li messagier à tout leur route
De la cité de Famagouste ,
Le xnii* jour de mars.
Mais qui donnast c mille mars
Aus esclaves , se Dieux me voie ,
ires avaient été réglées par le lettres données à Rome, oïl Norès lavait ac-
goustc. (Cf. SS lo, 1 1, 12 et i3 compagne. (Ci-dessus, p. 293, 3o8.)
I 19 mai.) On les renouvela ' Dans la nouvelle ambassade partie pour
icUons de i368. (Cf. art. i3et l'Ëgyp^* en i368, les négociateurs génois
furent Daganeo Cataiieo et Pierre Racanelli,
ime Tricoplier que le roi Pierre nommé ici par Machaut. Voy. p. 393.
nent Jacques de Norës dans ses * Ynrl, isnel, disposé: à ce ayant corpsdisposé.
2 I.
324 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
Il n'eussent pas si grant joie ,
Comme il avoient dou retour.
Par mer s en vont li messagier,
Qui ne Bnerent de nagier
Tant qu'il sont venu à bon port«
A grant joie et à grant déport.
Et se vous dis, qu'à bien esnier.
N'a que v* m. de mer '
De Chypre jusqu'en Alixandre.
Et là alerent-il descendre,
Le jour de feste Nostre-Dame ,
En mars, sans perdre home ne famé.
Et fu tout droit, selonc m'en tente.
L'an mil ccc. sept et sexante.
Ainsi comme li ans renouvelle.
Si vous diray autre nouvelle,
Et vous feray i. incident
Pour I. mervilleux accident
Qui adonques avint au Quaire,
Pour le traitié rompre et deffaire.
Au Caire avoit i. amiral
Vuit de tout bien, plein de tout mal ,
Qui estoit sages et soutils.
Et à tout mal faire ententis;
Des mauvais estoit tous li pires,
Et des autres amiraus sires.
Et avoit le gouvernement
Dou Soudan tout entièrement.
De sou règne et de son païs ;
Et si estoit d'aucuns haïs ,
Car on avoit moult grant envie
De son estât et de sa vie.
Irbougua estoit appeliez ,
Et se mieux savoir le volez ,
C'est Yeux de haef en droit françois ^.
* En louvoyant beaucoup, car on ne compte ' Les Mameloucs avaient presque tous
que 3oo milles de Larnaca A Alexandrie. surnoms pris dans leurs langues matemeilK^ .flic*
I-* PARTIE. — DOCUMENTS. 325
•
Et si avoit i. Genevois
Qui deust or estre noiez;
Car faus estoit et renoiez ,
Devenus estoit Sarrazins ,
Et s'avoit à non Nassardins.
Amiraus et grans druguement
Estoit dou Soudan. Et briefment,
Ces II. avoient entrepris
A destruire le roy de pris
Qui de Chipre a la signourie
Si ne se pooient vangier
Dou roy tant com li estrangier
Et les gens d'armes le servissent;
Et s'il avenoit qu'il parussent.
Quant li roys bonne pais verrolt,
Nulles gens d'armes ne tenroit.
Dont il porroit estre honnis;
Car s'il n'estoit de gens garnis ,
Ses gens de Chypre ne porroient
Riens encontre euls s'il y venoient.
Encor y a un autre point
Lequel je n'oublieray point.
Se la pais fust bien aOermée ,
Il est certein qu'en leur contrée
Venissent gens de toutes pars ,
François, Alemans et Lombars,
Et de mainte autre région.
L'un venist par dévotion
^Q la Turcomanie. Kir6o^a^ qui n'est pas un sus, p. i25. ) Aboul Mahassen, chez qui
^ot arabe « se retrouve chez les Tartares. nous trouvons cette observation , nous ap-
( Ifayton, Hist. orient.) Si Machaut ne faisait prend quYelboga, en préparant cette grande
P^rir Irboga avant la conclusion du traité flotte, se disposait à attaquer les Francs, quand
^Vec Chypre (fol. 3^7 v*), on pourrait croire éclatèrent les troubles de la fin du règne de
^ue cet émir est Tatabek Yelboga, assez habile Schaban. (Maured Allatafet, trad. latine par
iHNir équiper, dans la seule année 1376, toute Carlyle. Cambridge, 1792, p. 87, 88.) Il
^«le flotte de galères et de navires longs. Les est probable qu*Irboga est Témir à qui la ré-
^ultans, privée de matériaux de construction , publique de Venise envoyait des gerfauts en
l^avaient jamais pu faire un semblable ar- 1 366, quand elle s'opposait aux, expéditions
■Hement en aussi peu de temps. (Cf. ci-des- de Pierre 1". Voy. ci-dessus, p. 285.
326 HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
Au Sepulchre eu pèlerinage ,
Et fust quittes de tout servage;
Uautre veuist pour uiarchaoder.
Et li autres pour demander
Le demi commerque dou roy.
Et encor plus , certes je croy ,
Qu*e[n] toutes les notables villes
Qui sont pour marchandise abilles,
Li roys y heust de ses gens.
Chevaliers, boui^is ou sergens.
Pour lever et pour recevoir
La rente qu'il y doit avoir K
Et s'il en levoit les profis
VII mois , ou viu , ou i& , ou x ,
De tout cela ne leur chaloit ,
Car la traïson le valoit.
Et quant li traité verroieut.
Que Crestien asseur seroient ,
Garder feroient et fermer
Tous les pors qu'il ont sus la mer.
Si qu*à un jour et à une heure
Les penroient tous sans demeure.
Mais n est pas voir quanque fols pense!
Encor y ot une cautelle
Qui est de traïson ancelle.
Pour mieux la fausseté couvrir.
Que je vueil dire et descouvrir.
Irbouga pensoit eu son cuer
Que li roy de Chypre, à nul fuer.
Ne lairoit qu'avec leurs messages
N'envoiast des siens bons et sages ,
Parquoy li soudans acordast
Ceste pais, et qu'il la jurast.
Irbouga hucha Nassardin,
Si li a dit en son latin ,
' Machaiil va encore ici beaucoup trop loin. Voyci p. 320, n.
1" PARTIE— DOCUMENTS. 327
C est à dire en arabech :
« Crestieus prenrons par lebech ^ .
• Se li roys chypriens envoie
« Vers le Soudan, je loeroie
« Qu'à ses gens faciens bone chiere. . .
« Nil ne porront apercevoir
« Que nous les vueillons décevoir ;
« Ainsois penseront que jamais
• Ne doie faillir ceste pais. »
Einsi décevoir les cuidoient.
Et certes il se decevoient,
Car il n*i avoit Sarrazin
Qui ne dest à son voisin
En soupirant, s*on en parioit,
Que ceste pais riens ne valoit ,
Et que tout estoit deshonneur
Et grant honte pour leur signeur.
Uns enfés estoit li soudans
D environ iliii. ou xini. ans ,
Qui n'avoit pas bien congnoissance
De leur mauvaise decevance.
Irbouga, dont je vous devise,
Avoit ordené la devise
De ceste très grant fausseté;
En Chypre avoit ii. fois esté
Avec celui qui retoumoit ,
Et qui les chetis ramenoit.
Or vous vueil dire de Yrbouga.
Un jour esbatre s en ala
Acompaigniez petitement;
Mais en son droit esbatement
Fu tous par pièces decopez ,
Pour ce qu'il estoit encopez
Que mauvaisement fait Tavoil
Et aultrement qu'il ne devoit.
Par côté , par ruse. Le Lebeccio souffle entre le sud et Touest du rhumk des vents.
328 HISTOIRE DE L'ÎLE DE CHYPRE.
Et cils qui estoit en son lieu
Jura plus de c. fois son Dieu
Que jà le traitîé ne lenroit
En la guise que fais estoit;
«Dont il avint que le Tricople
Vosist estre en Constentinoble;
Car Sarrazin pour cest acort
Estoient en si grant descort
Et en si grant controversie ,
Qu'en grant péril fu de sa vie.
Finablement il s'acorderent, .
Et une autre pais ordennerent.
Qui estoit au roy damageuse
Et à tout son pais honteuse.
Deus amiraus ont esleus
Sages hommes et pourveus.
Et devers le roy les envoient.
Et nos messages les convoient.
Si deirent. . . en audience :
" Sire , cils est mort qui traitié
• A voit Tacort et le traitié ,
« Si que cils qui a la puissance
« Dou Soudan et sa gouvernance
« Dit qu'il ne le vuet pas tenir;
• Pour ce nous a fait ci venir,
• Et vuet qu'autre traitiés se face. »
Le roi congédie les messagers, reprend U mer, et, «pour conforter les Arméniens , » dirige ses attac
sur la côte de Syrie, où il saccage Tripoli, Torlose, Banias, puis Laodicée. Il s'avance ensuite jost
Lajazzo , ville arménienne occupée par les Egyptiens , dont il ne peut forcer le château.
A Alayas s'en retourne
Li bons roys qui enuis séjourne.
Quant il y vint, il assailly
Le chastel ; mais il y failly,
Car sa gent estoient lassé ,
Grevé, travillié et foulé;
Et li Sarrazin qui estoient
I- PARTIE. — DOCUMENTS. 329
En chastel bien se deffendoient.
Mais la ville arse et si destruiie
Fu, qu'elle ne vaut une truite
Et li bons roys qui bien veoit
Que là profiter ne pooit,
En un autre port s'en ala
Qui estoit assez près de là.
Là li bons roys, que Dieus aye,
Atendoit le roy d'Ermenie,
Et ses messages li manda.
Quant ce vint au chief de viii. jours.
Au roy ennuia li séjours.
Pour ce que le roi d'Ermenie
Par devers lui ne venoit mie ,
Et pour river qui aprochoit,
Et au cuer forment li touchoit;
Si quil li vint i. accident,
Qu'il faut qu'en pais d'Occident
Voist briefment au pape parler.
^'aooée suivante, i368, le roi passe en Italie, dans Fespoir de faire ordonner une croisade générale par
apostolique; mais bientôt, cédant aux instances des communes maritimes et du souverain pontife,
^^^ntorise le départ d*amhassadeurs italiens pour aller traiter en son nom de la paix avec le sultan
■fcï^gypte. C*est à ces ârconstanoes que se rapportent les lettres patentes délivrées à Rome au mois de
''^^^i i368 et les extraits de Madiaut que Ton a vus précédemment, p. 291, 309.
Si que considération
Ot le pape au petit estât
Où la Crestienté estât;
Si li^ dist : «Tribulations,
«Mortalitez, occisions,
• Compaingncs ^ régnent et péchiez
• Dont li mondes est entechiés;
« Si que bon ne me samble mie
• Que le passage vous ottrie
• Quant à présent, car ce seroit
« Très grans péris , qui le feroit,
' Au roi de (Chypre. ' Les grandes compagnies.
330 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
« Encore y a une autre chose ,
« Biaus fils , vraiement je suppose
« Que qui sagement traiteroit
« Au Soudan , qu'il acorderoit
• Legierement un bon acort.
« Si que je conseille et acort
• Que nous prenons gens convenables ,
« Sages , avisez et traitables ,
« Et que très bien les enfournions,
• Et au Soudan les envoions.
« Mais einsois leur cou vient avoir
«• Procuration et povoir
« De vous, pour vous, en vostre nom
« D acorder, s'il vous samble bon :
« Il n en sera qu'à vostre vueil. •
Li roys respondi : « Je le vueil ,
«I Car je suis seins de tele corde
' « Que quanqu'il vous plaist , je Tacorde.
« Et tout vostre voloir feray,
« En tous cas, tant com vis seray,
« Car je vous doy oubeissance ,
•• Foy, pais , honneur et révérence. >•
Et pour ce que marcheandise
Estoit toute perdue à Pyse ,
A Venise , à Romme et à Gennes ,
De dras d or, de soie et de pennes ,
D'avoir de pois, d'espisserie ,
Et ensement en Rommenie,
En Puille, en Calabre, en Sesille,
Et en mainte autre bonne ville,
Pluseurs citez tramis avoient
Au saint père , et li supplioient
Très humblement que bon acort
Mettre li plust en ce descort
Dou roy de Chypre et dou Soudan ,
Car se li descors dure un an ,
Il dient, en leur vérité,
I" PARTIE. — DOCUMENTS. 331
Que toute la Crestienté
En vaurra pis notablement.
Si que H papes sagement,
Dou gré dou roy, ordena là
Que de chascunc ville ala
Vers le soudan une personne
Notable, diligent et bonne,
Qu estre doivent embassadeurs
De la pais , et médiateurs
Entre le soudan et le roy
Qui se combat pour notre foy.
Et li roys pooir leur donna
Tel com li papes ordonna.
Et promist , en cas qu'il iront ,
Il tenra tout ce qu'il feront.
Devers le soudan s en ^ alerent.
Et à son conseil besougnierent
Si bien , que bons acors fu fais
De tous delis^, de tous melTais;
Et des II. pars fu acordé,
Escript et seelé et juré ;
Cbascuns seur sa loy rafferma ,
Et li soudans la conferma.
Li messagier sont retourné
Qui n'ont mie trop séjourné.
Si ont fait leur Relation ,
Et dit en leur conclusion
De la pais toute la manière.
Li rois en (ist mouit bonne chiere,
Qu elle li estoit profitable
Et très grandement honnourable
Pour lui et pour tout son pais ,
Et aussi pour tous ses amis ^.
Ms. la Vall. cl Suppi. franc. point encore «imené de résultai k la moi*t
Ikbax, M», la Vall. du roi Pierre, et le lrait<* ne fut définili-
I Les négociations traînèrent plus que vement conclu (piVu 1^70, sous le règne de
^ ^ haut ne semble findiquer. Elles n avaient Pierre II. Voy. p. 3^7.
332
HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
1369.
Extraits divers relatifs au meurtre du roi Pierre V. Éloges de ce prince.
I.
Philippe do Maisières, le Songt da vitil pèlerin. Mm. de la Bibl. nation, fonda de Sorbonne, n* 3a3 , fol. S9 v*-
[ Extrait de la réponse de la reine Vérité à Dévotion désespérée, dame venne pour imfJorer les secoun de
la reine en faveur des Ues d*Orient que menaçaient les Turcs et les Sarrazins ]
Le souldan de Babilonne ne tous les Sarrazins où temps que je reguoye
n osoient mectre un seul vaisseau en mer pour aler en leur pays ^ Et les
Thurcs , qui sont les plus hardiz , aucuneflbiz armoient c. ou ii'. vaisseaulx ,
lins et galées, lesquelles de x. de xx. ou de trente des navires de mes gens
estoient toutes prises ou desbaratées Et que plus est, par ma vertu et de
mes trois compaignes^«ung petit roy du champ d'Acheldemach^ faisoit trem-
bler Egypte et Surie, et lui rendoit truage une partie de Turquie. D autre part,
une petite gent religieuse, lors vestue de brun à une blanche croix \ en la
gent Mahommet faisoit si grant desroy, qu'ilz voulsissent bien qu'il fussent
en Inde la majeur.
Mais pour ce que voz gens des ysles m ont abandonnée et mes compaignes
aussi sans nulle cause, et faulcent ^ nostre monnoye, nous les avons abandonné.
Que dirai-je de ceux des ysles qui ne sont pas scismatiques et en appa-
rence forgent monnoye asses coursablé^ entre eulx, espicialment de ceulx
du champ d'Âcheldemach.^ O les chetis et plus que maleureux diflamez tant
comme le monde durera! Il se dit en proverbe : Fol est qai son nez taille ;
ilz firent pis, car ilz se tranchèrent la goi^ et se rendirent infâmes, tant
comme la mémoire durera, voire quant ilz tuèrent en trahison leur pro-
tecteur, leur salvateur, leur roy très vaillant et leur lige seigneur, le noble
lyon, appelle Pierre, le roy des vignes de l'Angady '', dont la mémoire
' Au pays des îles chrétiennes d*Orient.
' Paix , Miséricorde et Justice.
^ Maizières aimait beaucoup cette figure.
Il comparait ainsi l'île de Chypre, ensanglan-
tée par le meurtre de Pierre I", au champ
du sang, ou Haceldcuna de la Passion ( Matth.
xxTii, 8), et rappelait en même temps les
droits des rois de Chypre sur le royaume de
Jérusalem.
^ Les chevaliers de Rhodes.
* Paulcfi, au Ms. Faalcent nostre monnoye ^
c'est-à-dire, dans le langage du vieux pèlerin,
• abandonnent la voie et renseignement ca-
a tholiquc. » La bonne monnoif, les 60115 hestmis,
ce sont les vertus, les mcLovais hesants sont
les vices et les erreurs qui font méconnaître
les préceptes de la reine Vérité.
* Ayant assex bon cours.
^ Toujours la fausse tradition du moyen âge
qui plaçait en Chypre les vignes d^Engaddi.
J'en ai parié précédemment, p. 35, sis*
n. 8.
.♦
I'* PARTIE— DOCUMENTS.
333
lamentable ou livre de tout preudomme ne sera jamais eflacée! S'il fustmors
en bataille des ennemis de la foy comime le preux Judas Machabeus, le très
preu Jonathas et le vaillant Eleazarus , il se povoit passer. Mais estre occis en
son lit dormant par ses propres frères et barons, desquelx il se fioit comme
de lui mesmes! Et pour telx gens, dame vieille desespérée, vous me deman-
dez secours et ayde; et neantmoins de cellui' aujourd'hui qui gouverne le
champ d'Acheldemach , le sang encores tout chault va decourant de ses
deux mains!
IL
Guillaume de Machaut.
La PrÏM d'Alviandrie. Mm. do U Bibl. nat. anc. fond* franc. 7609, ^fol. 3G3 »".
Il avoit moult grant compaignie
De chevaliers et de maisnie;
Le prince^ et son frère ^ estoient
Avec li * qui le compaingnoient.
Congé preirent tous ensamble.
Et s'en alerent, ce me samble.
En Tostel dou prince^, et briefmenf
Là feirent un parlement
Pour le roy honnir et destruire ,
En disant : Il convient qu'il muire.
Et vesci ce qu'il ordenerent.
Et comment sa mort devisèrent.
U fu là ordenet et dit
De chascuns d'eaus sans contredit
' Le roi Jacques de Lusignan.
* Le prince d* Antioche , Jean de Lusignan.
* Jacques de Lusignan , connétable de Jé-
rusalem et sénéchal de Chypre, avant de
succéder à son neveu Pierre II.
* Le roi Pierre I".
* Les chevaliers s'assemblèrent en efTet
plusieurs fois chez le prince Jean , ainsi que
le rappelle Strambaldi, mais on n agita dans
ces réunions que les moyens d'amener le roi
d*an commun accord à des procédés plus
conformes à la dignité et aux droits des
hommes liges. D'après Philippe de Maizières
lui-même, le projet de venger par sa mort
les outrages que le roi avait faits aux che-
valiers fut arrête chez Raymond Babin , qui
vivait encore, âgé d'environ cent ans, à l'é-
poque 06 Maizières écrivait. Cette particu-
larité était consignée dans un des ouvrages
perdus du chancelier de Chypre, intitulé:
Oratio tragœdica. (Voy. la notice de Lebeuf
sur ses œuvres, Académie des Inscript l. XVI,
hist. p. 335.)
334 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
Qu au matioet se Icveroient
Et dedens le palais iroient,
Chascuns son espée en sa main.
Et se devoit estre si main
Qu encor fust la gcnt endormie ,
Car se la cité estourmie
Estoit, ce seroit uns péris
Si grans comme d*estre péris.
En la chambre à parer entrèrent,
Quonques un seul mot ne sonnèrent,
Chascuns son espée tenoit;
Et li princes qui les menoit
A Tuis de la chambre hurta;
Uns chambrelains bien Tescouta
Qui dedens la chambre gisoit,
Si li respondoit, et disoit :
« Hurtez bellement, li roys dort. »
Et li princes hurta plus fort.
En disant : « Compains, ouevre Fuis! »
Et cils respondoit : i Je ne puis. »
— «Si feras, on sonne la cloche,
« Je suis li princes d'Antioche,
« Qui vueil un po au roy parler,
« Pour ce qu'il me faut hors aler. •
Finablement la chambre ouvry.
Et si tost com Tuis s'entrouvry,
II. degrez le prince avala.
Et au lit dou roy s'en ala ;
Si se resjoy moult forment
De ce qu'il le trouva dormant.
De la chambre est tantost issus ,
Et dist : « Signeurs, or sus, or sus,
« Il est à point , laiens alez,
" Et faictes ce que vous volez. »
Dedens la chambre sunt entré.
Et le vallet ont encontre
Qui dist moult haut, tous esbahis:
r* PARTIE— DOCUMENTS. 335
« Elasl mes sires est trahis! »
A ce mot li roys s esvilla ,
Qui onques puis ne somniilla,
Car doubtauce avoit et frcour,
Con ciis qui de mort a paour.
Et si avoient ordené *
Que troy chevalier forsené
Feroiént tout ce malheur
Devant son lit sont arresté ,
De mal faire tuit aprestc.
Li sires d'Absur^ la courtine,
Qui de soie estoit riche et fine.
Tira pour le roy mieux veoir.
Et pour son cop mieus asseoir.
Et si tost com li roys le vit.
De son lit en gisant li dist :
«Estes- vous là, sires d*Absnr,
«Faus garson, traite, paijur,
« Qui vous fait entrer en ma chambre? •
Et il respondi sans attendre :
«Je ne suis mauvais ne traites,
« Mais tels estes vous com vous dites ,
« Dont vous morrez sans nul rcspit
« De mes mains. » Et en ce despit
Lors en son lit sus li coury,
Et II. cos ou m. li fery
En son bras d*un coustiau d acier,
N'il ne le volt pus menacier.
Quant li roys se senty bleciez ,
Tous nus est de son lit dreciés.
Et par la gorge le hapa
A II. poins, et si Tatrapa
Que dessous li le mist à terre,
Et si fort li estreint et serre
1
Le sire d*Anur, de la maison d*Ibelin. haute cour après le meurtre du roi. (Assises
^Mt nommé lieutenant du sénéchal du de Jérasalem , 1. 1 , p. 3,6.)
~'%ime par les hommes liges réunis en
336 HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE,
Que pour po qu'il ne i'estran^a.
Lors Gaverelles ^ le singla
Parmi les flans ii. cops ou m.
De s'espée jusqu'à la crois,
Si que les bouiaus li cbeoient
Parmi les plaies qui sainnoient.
Là fist Hanris de Gibelet^
Lepieur cop et le plus let,
Car trop durement le baoit
Pour ses enfans que pris avoit,
Einsi com devant conté lay;
Si qu'il ne ûst par lonc delay
Einsois la teste li fendi ,
Si que la cervelle espandi.
Âpres il li copa la gorge
D'un coustel de mauvaise forge.
Seur lui furent si enchamez ,
Qu onques mais uns homs de char nez
Ne vit homme avoir tant de plaies
De la teste jusques aus braies ,
Ne telles comme il li feirent;
Ce dient cens qui le veircnt,
Qu'il en avoit plus de lx !
Or vous diray ce qu'il disoient ,
Quant einsi le roy mourdrissoient :
«Or va, va, si fays tes armées
« En France, et tes grans assemblées.
■ Va en Prusse, va en Surie,
«Pren nos filles, si les marie,
« Et meinne nos femmes , très chier,
« Avec les Fransois qu'as très chier.
« Apris t'avons une autre dance
« Que ne sont les dances de France. »
Mais ceus qui ces ouevres faisoient
* Le chevalier Jean de Gaverelles. le prononcent le
' Henri de Giblet, vicomte de Nicosie. rm et Charris de
Le grec Strambaldi , écrivant son nom comme
I** PARTIE— DOCUMENTS.
337
Tous ses hommes liges estoienl ^
Mors estli bons rois, cest damages!
Plourez, houneurs et vasselages,
Plourez, enfans, plourez pucelles,
Plourez, dames et damoiselles!
Plourez aussi, toutes gens d armes,
Plourez sa mort à chaudes larmes!
Pleure, la foi de Jhesu Crit!
Car je ne truis pas en escript
Que depuis le tans Godefroy
De Buillon , qui fist maint efTroy
Aux Sarrasins, fust home né
Par qui si mal fussent mené.
Ne qui tant leur feist contraire,
Car de Chypre jusques au Quaire
Les faisoit trambler et frémir ^.
* Je supprime ici les fabuleui détails de
Macbaut sur la cërémonie des funéraiHes du
roi , que Ton aurait dérisoirement recouvert
d*un vieux vêtement et coiffé d*une cou-
ronne de parchemin. (Ms. fol. 364 v^)
Le poète, trompé par les rapports de
Gautier, ou bien exagérant les récits qu il
avait entendus* dénature encore complète-
ment les circonstances qui suivirent le
meurtre de Pierre I*'. Il est certain , par les
chroniques et par le préambule original des
Assises de iSGg (édit. Beugnot, t. I, p. 3),
que les hommes liges , le jour même de
la mort de Pierre I*', proclamèrent son fils
Pierre, et chargèrent divers chevaliers de re-
chercher le meilleur exemplaire du livre du
comte Ibelin qu ils adoptaient comme loi du
royaume. Macbaut voit dans le choix de ces
commissaires Tinstitution d*une sorte de con-
seil démocratique chargé du gouvernement
de la république de Chypre. On ne pourrait
trouver le moindre fondement de sou asser-
tion ni dans les faits ni dans les écrits du
temps.
' Tout rOccident s^associait à ces éloges :
«Et si le noble roi de Ghipre Pierre de Lu-
• signan, qui fu si vaillant homme et de si
« haute emprise, eut longtemps vécu , il eut
« tant donné à faire au Soudan et aux Turcks
a que depuis le temps de Godefroi de Bouil-
« ion ils n eurent taat à faire que ils eussent
«eu.» (Froissart, t. II, p. 45o.) tPetrusrex
«Cipri totus etiam bonus, virtuosus et ani-
«mosus, etc.» [Vita Vrb. V, ap. Baluze, t I,
col. 386.) «Rex ingcntis, utfama est, virtu*
« tis et pneclari animi. » (Jacques Zeno, Vita
Car, Zeni, ap. Murât. Script. Ital. t. XIX ,
col. 212. )
Le Doble roy de Chipprc , le hardi conquérant.
Le meilleur roy qui fust par delà convenant
V* ans a passé.
Cnrrlier. Ckrom. tU Du Gaescl, l. I , p. 370.
Pétrarque lui-même , toujours hostile aux
Chypriotes, en raison de leur affinité avec les
Français qu*il n'aima jamais, ne peut refu-
ser ses regrets à la mémoire de Pierre I*'.
[ Lib. XIII , ep. 2 , Rer. seniL Oper. éd. Bâle ,
i554) t. II, p. ioi3.) Ailleurs, d*un mot
blessant pour les Chypriotes , il avait fait un
bel éloge de Hugues IV, père de ce prince :
tCyprus, viro forti sedes inhabilis. » (Lettre
inéd. de Pétrarq. publiée par Verci, Storia
délia marca Triviffiana, t. X II ï, p. 79.)
I.
22
338 HISTOIRE DE L*ILE DE CHYPRE.
m.
Ëilrails (le Diomède Strambaldi , Chronica del regno di Cipro, Iradaction de sa chrooiqne grecque.
Mas. de laBibl. du Vatican, n" 3941 rade. fol. 88; Mm. de la Bibl. na'. i Paria» Suppl. franc, n* *9a3y fol. i*5-i36.
Et de novo parturi il diavolo altro. Et volsc il re tuor conseglio che cosa
dovesse far a don Gharin ^ che dalla sua gran ira lo mandô a menar et lo
fece metter in preson delli ladri senza la gran corte, et il suo figliolo et la
sua Cgliola. Quando domandô il conseglio , li dissero li baroni : « Partitevi
« un poco da noi , acciè vi possiamo dar la risposta. • Et vedendo li signori
il re pieno de odio et d'ira, et vedendo li cavalieri che haveva messo la
man sopra li privilegiati senza raggione, si turborono tutti insieme et si
levorono verso li duoi fratelli del re et li dissero : « Signori, voi sapete che
« noi semo obedicnti del re et esso a noi. Et semo noi obligati con nostro
« giuramento al re et il re a noi Et cognoscemo che Y è pergiuro, poichè
«ha giurato d'observar le assise et le leggi confirmate, noi semo obligati
« a defTender li nostri pari. •
Et andorono li fratelli del re dal re, et li disse il principe suo fratello : « Si-
« gnor, ne par con ration havete fatto alli vostri ligii quello che havete
« fatto; he giusto che lo diate alla vostra alta gran corte et che lo aldano et
« che lo giudicano. Et havete fatto contra le leggi et le assise, corne havete
«giurato nella vostra incoronatione. Questi sonno pari vostri, sotto lor
« giuramento ». Et havendo aldito il re, si adirà et li disse brutte et indebite
parole Et vergognô tutti li cavalieri. Vedendo tanto in collera il re,
tuolsero licentia per partirsi et li dissero : « Signor, non habbiate fastidio,
« che sta sera se parlera sopra questo , et porteremo et le assise et se trova-
« renio qualche capitolo sopra di questo, le porteremo a vostra signoria. » Et
il re si humilia et adormenzo la sua ira et li disse : « Mettetelo in scrittura,
« et portatemelo dimane che lo veda. » Et si partirono. Erano moito adi-
rati et scoruzati.
Quando si partirono dalla corte regale, misser Zuane Mastri ^, quai fu
inalzato dal re et li voleva tutto il suo bene, quai era savio cavaliier, pensé che
* Henri de Giblet, donl il a été parlé ci- Le roi Pierre Tavait nommé Mo chaiabeUin
dessus. et Téleva même à Tamirauté. PMursiiivi par
* Jean Munstri s'était distingué dans les ses ennemis à la mort du roi son Inenfatteor,
expéditions d'Egypte et d'Asie Mineure. (Guill il se sauva en Garamanie et périt prêt de Sa-
de Machaut, ms. fol. 323 , 337 ^°* ^'^^' ^^ ^^i^* (Strambaldi, fol. 137, Mf. de Plant.)
l'Ecole des chartes, 2* série, t. I, p. 507, 517.)
r* PARTIE— DOCUMENTS.
339
il fine di questa opéra cominciata non era per passar in bene. Et li disse :
« Prima che dormano sconizzati et che pensino alcun maie , che Iddio non lo
«permette, vi prego che li mandiate a dir che venghino qui et con buone
« et soave parole far cessar la loro ira. » Et piacque al re et li disse : • L'ha-
« vête pensato bene et andate immédiate et dite alli miei fratelli che
« venghino fin qui per alcune richieste che li ho da far questa sera che ho
« toccato questa causa. • Il cavalier cavalcà et si sforzô de arivarli et li
gionse a San Zorzi delli Polami^ ove vendono li filadi, ove si trova in quai
canton una conca de marmoro; et è la mesura del mozo de Nicossia.
Et li gionse. Et vedendo Tarmiraglio, li cavallieri dissero alli fratelli
del re : « Viene per pregarvi che andate dal re per far pace et dimane
« a farvi pezo. Et sarete vergognati tutta la vita vostra, che doppo tanta ver-
« gc^a che vi ha fatto, ha mandato adesso a farvi carezze, conie fanno alli
• fautolini • Et essi dissero air armiraglio : « Indamo vi affatigate. » Et ando-
rono fino la bott^a del JafTuni et assai li raggionô, et essi non si curorono.
Et tutti li gentilhuomini et cavallieri andorono in casa del principe. Et
tutta la notte si consigliavano, et dissero li cavallieri alli fratelli del re : « Che
« raggion ha il re con voi che sete re come lui, che non vi manca altro che
« la corona? Et che raggion ha con li suoi huomini ligii a metterli in preg-
« gion senza li suoi cons^lieri , et senza che cognosca se ha raggione et per
« Tordine et le lezze délie Assise... Et a messo in preson il buon cavallier don
« Charin... et la sua figliola mandona Maria, consorte de don Ugo de Verni ^;
* Saint-Georges des Poulains est peut-être
aujoard*bui le grand bain de ia ville, à porte
gothique du %iw* siècle. Sa proximité des
baiars expliquerait comment il s*y trouvait
une conque de marbre servant à mesurer
le blé.
* Le traducteur insère ici dans les propos
des chevaliers un passage qui devait appar-
tenir à la narration même du chroniqueur
original : «Et quando vole il re contra la
« vokmtA de alcuna sua feudataria non pu6
• loccarce addosso. Si pu6 ben far con il con-
• seglio suo, cioè de tre cavallieri ligii :
<r uno in loco del re et li duoi, corte« et il
«scrivan délie marxasoni (mariages); et
«doppo la morte del suo marito, doppo pas-
« lato un anno , et che lei sia avisata la vo-
«lontà del re. Et il signor rc in tutte le cose
^lî voi servir delli huomini che hanno dcHi
« béni suoi in questa isola, secondo la usanza :
« per6 vi nominamo il taie « et che le speci-
«fichino il nome di tre cavallieri et che
« siano di conditione simile alla conditione
«di lei, over del parentado del suo primo
« marito. Et che' la faci ellettione de uno
«delli tre, quai li paresse poterlo tuor la
« gentildonna ; et è necessario che abbia ter-
«mine a pensar et termine a ressolversi
« domandar et responder. Et passando il ter-
« mine , et la gentildonna non farà la ellet-
« lione, air hora sta al re de maridaria. Et
« a poter con uno delli tre. i- Ainsi le di*oit
féodal , quant aux secondes noces des veuves,
était encore en Chypre à la fin du xiv* siècle
tel qu'une assise expresse Tavait réglé dès
le temps de Philippe de Navarre. Voyez le
chap. Lxxxvi de son livre. Assises de Jérus.
1. 1, p. 558, et ci-dessus, p. 1 1 1, n. 5.
33 .
340 HISTOIRE DE LMLE. DE CHYPRE.
« [et] il re ha voluto uiaridarla con un sartor, perà ne pare non esser giuslo che
« lo conPinniamo ; ma che ne aldite et che faciate la nostra volontà. Et noi con il
« vostro agiuto lo assediaremo et de li non si habbi a mover se prima non ne
<• promette sopra la sua fede a t^nirci et guovernarci secondo le nostre assise
« come li benedetti re precessori suoi hanno fatto con le buone usanze del
« ditto regno. Se non ogniuno abandoneremo il re et andaremo a cercar la nos-
« tra Ventura , ovunque ne guidarà Iddio. » Et questa opinione ha piaciuto al
principe et al contestabile. Et doppo cena si messero a dormir in la gran sala.
Vedendo che li fratelli del re erano in compagnia di essi , tuolsero ardire
et si consigliarono fra essi et dissero : « Signori, è la verità che noi havemo
« ditto alli fratelli del re prima che assediamo il re, et che se ne promeiterà
« tegnirnc come si deve, che lo lassamo M et tutti per nome suo habbiamo
« a morir. Ne ha giurato sette voltc prima che ha creduto et poi fu incoro-
« nato et al présente ha dismentigato li giuramenti, et va contra et d' Iddio
« che ha giurato. Chi crederà alli suoi giuramenti più et aile promesse che
«faràP» Et tutti dissero : «Dite bene, vi prometto; non li semo obligati,
« havendo rotto li suoi sacramenti. Ma havemo^ d* andarli inanti, che lo
« amazzamo. » Et altri dissero d^andare al tardi in casa sua. « Et come dorme
« che lo amazzamo ; et che consigliamo li suoi fratelli che cavalcamo air
« alba et finiremo quello che ra^ionamo ; altramente che non amazzifio
« noi. » Et altri dissero : « Facciamolo, perché pregamo ' anco li suoi fratelli. •
Et questi rag^onamenti li facevano senza li fratelli del re et essi non sape-
vano cosa alcuna ^. Perô tanta pena mérita chi tiene il piede del cavretto
come quello che lo scortiga
Et mercore^a buon ora vennero tutti li cavallieri in compagnia del prin-
cipe et del suo fratello, et andorono tutti insieme dal re, et era Y Ave Maria aV
alba; et dismontorono alli scallini et andorono su per la scalla, et andorono
alla logia et quelli che erano in preson ^, et buttô il principe la porta. Et era
Rugier de Zuli de Cornalie"' et averse. Et introrono li fratelli del re, et intro-
rono et altri. Et sentitc il re il tumulto et si levô dal letto et disse : • Quali
« son questi che son venuti? » Et la signora Ziva de Scandelion, laquai dormiva
' Il semble y avoir ici quelques mots omis t et al contestabile a* quali non lo disseno. »
au Ms. (Amadi, Ms. de Venise, fol. a54; Ms. de Pa-
* Au Ms. havendo. ris, fol. 43 1. )
^ Au Ms. pregano. ^ Le mercredi 17 janvier 1369.
^ < Per6 li pareva cb«'. lo occidesseno ad ^ G* est à-dire qu*ils amenaient avec eux
«ogni modo et essi lo disseno 1* un al allro, les chevaliers délivrés de la prison du roi.
« et a tutti parsc bene , eccctto al principe ^ On ne peut reconnaître la famille de ce
!•• PARTIE— DOCUMENTS. 341
con lui quella notte, li disse: «Signor, et quali ardiraii vegiiir quà dentro
• a queste hore, che li vostri fratelli ' ? •• Et il principe vedendo la sîgnora Ziva
Gomesi levèdal re, et similmente il contestabile, introrono dentro alla caméra
et salutorono il re. Tanien ne il principe voleva intrar, ma li cavallieri lo
spinsero. Et disse al re : « Signor, buon di. » Et il re disse al principe :
« Buon di et buon anno, fratello mio, da ben. » — Et li disse : « Signor, sta sera
• molto ci havemo alTatigato tutta la notte, et havemo scritto quello ne pare,
• et Iliavemo portato, che lo vedete. » Et il re era nudo in camisa, et [non] si
voleva vestire in presentia de suo fratello et li disse : « Signor fratello prin-
« cipe, andè un poco fuori che mi vesta, et poi vederè la vostra scrittura. »
Et il principe uscite. Et spinse il signor de Arzefi, et teniva una cortella
in mano corne le usavano a quel tempo ; et appresso lui don Charin de
Zîblet. Et uscendo il principe, si levé il re et tuolse li suoi drappi per vertirse,
et si messe una man^a del zubon ^, et vedc li cavallieri nella sua caméra et
gridô : « O traditori che cosa voleté , questa hora nclla mia caméra sopra di
«me?» Et era don Filippo de Ibelin il signor del Arzef, et don Charin de
Ziblet, et don Zaco deGabriel '. Questi introrono subito et portorono délie arme
et dettero al re ogniuno tre, quattro ferite. Et il re gridô : « Agiuto! miseri-
• cordia, per amor dlddio ! » Et non hanno havuto misericordia alcuna. Et inlro
et don Zuan Gorab, il balio délia corte, et [lo] trovô tramortito elcavô il suo
cortello et li tagliô la testa et li disse : « Voi volcvate tagliamii la testa, et io
• vi ho tagliato la testa ; et tutto quello ne minacciavi è cascato sopra de voi. •*
Et introrono tutti li cavallieri et per li loro sacramenti hanno messo li loro
cortelli sopra de lui. Et tenivano li suoi fratelli d'appresso et forte, fmo che
10 amazzarono per non seguir rumore. Et essi havevano paura che non amaz-
zassero ancor essi^. Et doppo de tutti venue il turcopullicr, Zaco de Nores,
quai non era intravenuto nel lor conseglio; et per non esser fuori del con-
seglio, lo trovô rivolto nel suo sanguc senza braghesse et senza testa, et cavô
la sua cortella et li tagliô li testiculi et li disse : « Per questi havete dato la
• morte! » Et li fece gran compassionc. Et lo fece per esser in loro compagnia.
Et subito sonô la trombetta nelle porte del re et dicono : «Signori,
chevalier, de service sans doute auprès du ou caftan ouvert par devant, et servant de
roi, et dont le nom est certainement altëré. vêtement de dessous.
' La Gd de cette phrase, qui manque à ' Jean de Gaverelles, d*après Machaut.
11 copie de Paris, se trouve dans Toriginal * «Li altri cavallirri tenivano di fuore
de Rome, et se lit aussi dans la chronique «il principe et il contestabile de quali dubi-
d*Amadi. (Ms. de Paris, fol. ^32.) «tavano non volessino soccorrerc il fratello,
' La manche du zubon, espèce de tunique « perché essi non pensavano (lover essor
342
HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
« Iddio ha fatto la sua volontà del nostro signor re ! » Et messero il gran
scudo xov^vov ^ verso il fiume et dissero al popolo che non dovesse alcano
ardir da parte del principe a far nimore sotto pena di esserli ta^ata la testa.
Et il figliolo del re il signor Perrin intro al governo del r^no et immédiate
li detero sacramento tutti liprovisionati. Et tutto il popolo ha havuto compas-
sion del buon re Pier, et gi4dorono per suo figliolo : viva re Perin!
« amazzato il re ; che Y ordine era di tenerio
• come fu concluso in casa del principe.»
(Florio Bustron, Ms. de Londres, fol. 128.)
Amadi nest pas moins positif. (Ms. de Ve-
nise, fol. 255; Ms. de Paris, fol. d33.)
^ Le traducteur donne quelquefois le
texte grec avec sa propre version. Ici Tex-
pression originale ne semble pas bien rendue
par le mot yran scudo. Ce n est pas Técu du
roi , mais la bannière royale , ou gonfanon ,
que les chevaliers arborèrent au balcon da
palais. (Amadi, fol. 128; Florio Bustron,
Ms. de Londres, fol. 4 a 8.) lis semblaient
chercher ainsi à faire excuser leur crime en
proclamant aussitôt le jeune prince , circons-
tance qui achève de montrer Terreur de
Guillaume de Machaut sur les suites du
meurtre. Voy. p. 337, n. 1 .
NOTE
SUR LES EXTRAITS RELATIFS AU MEURTRE DE PIERRE I
w
(Jn complot assez semblable à celai qui, soixante-trois ans auparavant, avait dépouillé de
la puissance royale le roi Henri II de Lusignan, réunit en 1369 les principaux seigneors
de la cour de Nicosie et les frères du roi, Jean, prince d*Antioche, et Jacques, connétable da
royaume. Les conjurés, la plupart hommes liges de la couronne, se proposaient d*exiger dn
roi Pierre I*' des garanties contre le retour de ses entreprises arbitraires et condamnées par
les assises. Ils furent poussés fatalement au meurtre même du roi qu*avaient seuls prémédité
quelques chevaliers. Bien que le crime eût été projeté et accompli à finsu des princes, le bruit
courut dans file et de là en Europe, où Pierre de Lusignan avait porté sa renommée, que le
roi de Chypre était mort assassiné par ses propres frères. Le crime est imputé aux enfants
de Hugues IV par un grand nombre de chroniqueurs, et parmi les contemporains, oatre
G. de Machaut et Philippe de Maizières, dont je viens de donner des extraits textuels, on
trouve au nombre des plus considérables Froissart *, Cuvelier', et Tun des biographes
d'Urbain V*. Jespère toutefois laver la mémoire des frères du roi Pierre de Faction atroce
dont fopinion populaire les a injustement chargés; et j*ai tenu à placer ici d'avance sous les
yeux de mes lecteurs les principales pièces de la question.
' Buchon , iii-4*, t. Il , p. àbo.
' Chron. de Du GuescUn, t. I, p. 270.
^ Balnze. ViUe Pap. Aven, t. I, col. 386.
1- PARTIE. — DOCUMENTS. 343
Aui graves accustlious de Maiziëres et de Machaut que j'ai reproduites eu cuticr, on peut
joindre encore ce passage du licrt de mutacion de fortune de Christine do Pisan « déjà signalé :
Ce roy la samsine gcnl
Moidt dalmaigia tant qu'il vesqui ;
Mais la très faulse envie qui
Ot surpris mesme son lignaige ,
Li fist morir; ce fu dalmaige!
Car de sa main son propre frère
L*odst >.
Une fois cette fausse nouvelle répandue et accueillie , il était tout naturel que Ton clier-
cliât à expliquer le crime de princes si rapprochés du trône en leur supposant Vambition
de s*emparer de la couronne. Un chroniqueur italien, de la fin du siècle, va même jus-
que dire, en confondant les temps et prenant le connétable Jacques pour son frère, que
le meurtrier de Pierre I" se fit effectivement couronner roi : • Un suo fratello carnale, |)er
«esser egli re, ucciselo e poi con la forza delii Genovesi fue fatto re di Cipri.* » Si formelles
que soient ces dernières accusations, on peut ny pas attacher grande importance, parce que
Christine de Pisan , comme Tanonyme de Pise , ne font que répéter des bruits dont ils ne
pouvaient nullement garantir Texactitude. Leur assertion d'ailleurs est détruite , en ce qu elle
a de plus précis et de plus révoltant, par celle de G. de Machaut; chez eux l'accusation de
meurtre n'est pas plus grave que l'accusation d'usurpation n'est fondée.
Mais le témoignage de Maizières , chancelier du roi, présent à Nicosie lors du crime, a, je
le reconnais, beaucoup de poids. Il faut le dégager néanmoins des hyperboles dont le style du
vieux pèlerin est toujours surchargé. Si Maizières, revenu en France, voit encore, vers l'an-
née i389, le sang de son bon maître tdecourant tout chaud des deux mains» du prince
Jacques de Lusignan devenu roi de Chypre , qu'il semble désigner ainsi de la manière la plus
formelle coDune l'un des meurtriers, ce n'est là qu'une exagération poétique, excusable chez le
fidèle serviteur de Pierre P', pour qui tous les chevaliers mêlés à la conspiration de 1 869
étaient sans exception d'abominables assassins. L'équité veut pourtant que l'on distingue parmi
les conjurés ceux qui accomplirent le meurtre, de ceux qui n'en eurent même pas la pensée.
Or la narration très-circonstanciée de Machaut montre d'abord que les frères du roi , bien
que venus au palais royal avec les chevaliers déterminés à aller, s'il le fallait, jusqu'à tuer
Pierre P', furent étrangers à la perpétration même du crime. C'est déjà un fait très-im-
portant, capital dans les récits de Philippe de Maizières et do. Christine de Pisan, dont l'cn-
chainement naturel des événements survenus au palais de Nicosie dans la matinée du 17 jan-
vier les décharge pleinement.
Si Guillaume de Machaut n'accuse pas les princes, comme Maizières, d'avoir eux-mêmes
frappé leur frère , il n'en fait pas moins peser sur eux l'accusation de connivence dans le
meurtre, dont ils auraient été, d'après lui, les promoteurs secrets. Cette dernière complicité,
aussi odieuse que le crime même, vraisemblable si Ton veut, mais sans aucun fondement réel ,
est admise en effet par Et. Lusignan-^, par Lorédano^ et par Jauna; elle achèvera de se dissi-
' P.Paris, Aei Manuscr. fmnç. t. V, p. i/i5. ' Histoire de Cipre , fol. 1/17.
* Cron. di Pi«a,ap. Murât. Script. ItaL t. XV, ' Islorie de re Lusignani , p. ^19.
i.'ol. 1068.
344 HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
per toutefois, je Tespëre, devant le récit des chroniqueurs originaux , asseï rapprochés de ces
temps pour connaître la vérité, assez éloignés pour n*avoir plus aucun intérêt à la ménager.
Il résulte en efiet des détails positifs de Diomëde Stramhaldi, qui a écrit, à Nicosie même,
au XV* siècle, sur des mémoires antérieurs, que les frères du roi, loin d avoir encouragé les
meurtriers en autorisant en quelque sorte le crime par leur présence, devinrent suspects aux
conjurés dès que le projet de tuer le roi s*agita entre eux. Les princes furent âoignés de la
chambre royale et gardés à vue au moment du meurtre, dans ia crainte qu^ils n*accourussent
au secours de leur frère en entendant ses cris. Sur ce point, Amadi et Florio Bustron ne sont
pas moins formels que Strambaldi, et si je n avais craint de donner trop de développement à
ces extraits déjà bien étendus , j'aurais reproduit en entier les passages de leurs chroniques
correspondants avec la narration de Stramhaldi. La justification des frères du roi Pierre ré-
sulte formellement du récit de ces trois écrivains, mais aucun d*eux ne cherche cependant à
les excuser. Loin de là, Strambaldi leur reproche énergiquement d*avoir été, par fappui qa*ils
donnèrent à la première pensée de la révolte, l'occasion de la mort de leur frère, ce qui les
rend aussi coupables à ses yeux que s'ils eussent eux-mêmes frappé le roi; car, dit-il, dans
une comparaison trop rigoureuse pour la circonstance, celui qui tient les pieds du chevreau
ne mérite pas une moindre peine que celui qui Técorche : « Tanta pena mérita chi tîene il
«piedcdel cavretto, come quello che lo scortiga. »
Après ces observations, je dois, eu passant à une question moins grave, préciser la date
du meurtre de Pierre I*', car les historiens et les monuments ne sont pas d*accord à cet
égard. Le préambule original inscrit au commencement du Livre des Assises du comte de
Jaffa, lors de Tavénement de Pierre II, porte que : tDieu fit son comandement dou roy
Pierre, fan h. ccc. lxviii *.» Strambddi et tous les autres chroniqueurs de File placent
aussi la mort de Pierre I" à Tannée i368, tandis que le premier biographe d*Urbain V * et
Guillaume de Machaut la rapportent expressément en 1 869 :
L'an mil ccc u et sexaate ,
En temps que froide bise vente ,
Droit de Jenvier le jour feisiene .
Et environ Theare quiniieme.
(Ms. 7609, fol. 359 v'.)
Les documents que j'ai donnés ci-dessus nous permettent de fixer d'une manière certaine
l'époque de cet événement à Tannée iSGg. Nous voyons en effet, par les pièces du mois de
mai i368^, que le roi était alors à Rome; ia chronique de Pise nous apprend que le prince
passa en Toscane au mois de juin suivant * pour se rendre à Venise ; il se trouvait encore en
cette ville le a 1 août 1 368 , date de la décision des Prégadi ^ et s'y embarqna , d*après Ma-
chaut, le a 8 du mois de septembre *.
La différence des dates données à la mort du prince provient des computs divers suivis
par les auteurs anciens qui commencent Tannée , les uns à la Noël , les autres seulement à
* Assis, deienu. 1. 1 , p. 3. Il se pourrût que cette * Baiuie, Vitœ pop. Avtn, t. I , col. 386.
dale de 1 368, acceptée ensuite parles chroniqueurs ' Ci-dessus, p. a 89-302.
de file, provint d*une première erreur du copiste * Munit. Script, liai. t. XV, col. 10A8. Vot.
qui aura pu écrire h ccc Livtii au lieu de ci-dessus, p. 2 Ai, n.
M ccc Lxviiii; carTannëe chypriote a commencé a * Ci-dessus, page 3ia.
U Noël pendant tout le cours du xiV siècle. * Ci-dessus, page 3 1 1.
!'• PARTIE— DOCUMENTS. 345
Pâques ou au i*' mars. Cette variété d*usages chronologiques est une des causes les plus fré-
quentes d*eiTeur dans les calculs que Ton est amené à faire aujourd'hui sur les textes du moyen
âge. Les questions de ce genre obligent à d*autantplus d'attention qu'il arrivait souvent que les
notaires ou les chroniqueurs d'un même pays suivaient des styles différents. Si les dates de
Strambaldi et d'Amadi concordent généralement parce que les deux historiens prennent assez
uniformément le conmiencement de l'année après le i** janvier ^ il n'en est pas de même
des deux biographes d'Urbain Y, dont l'un , comptant la nouvelle année dès la Noël ou des
le i*" janvier, place la mort du roi de Chypre en iSGg ', et l'autre, remettant l'ouverture de
l'année à Pâques, place cet événement en i368^. Machaut lui-même, qui dans ces der-
nières circonstances suit le nouveau style, change quelquefois d*année au mois de mars, dia-
prés Tancien usage, par exemple lorsqu'il parle du départ des ambassadeurs du roi pour le
Caire en 1367 V
Quant au jour même du meurtre, nous avons tous les renseignements nécessaires pour le
fixer. Les conjurés se décidèrent à mettre à exécution leur dessein, d'après Strambaldi ^ le
16 janvier, veille de la fôte de saint Antoine. Machaut a donc pu dire que le roi Pierre fut
mis à mort le 16; mais nous voyons, d'une manière plus précise, dans Strambddi*, Amadi^ et
Florio Bustron* que les conjurés, réunis le 16, pénétrèrent seulement dans le palais du roi
le lendemain matin 17, jour de la fête de saint Antoine, qui était un mercredi, indication
concordant exactement avec les tables chronologiques de VArt de vérifier les dates. D'après les
chroniques de Chypre , le meurtre fut consommé avant le jour, ce qui répond à la quinzième
heure marquée par Machaut, c'est-à-dire entre six et sept heures du matin.
^ Dans la chronique d'Amadi, Tannée com- ' Ms. fol. i33.
mence an 1" mars comme à Venise; dans Stram- * Ms. fol. i3L
bddi c'est plutôt à Pâques. ^ Ms. fol. â3i.
' Bainze , Vitœ pap. t. I , col. 386 * Ms. de Paris , fol. vi. Le Ms. de Londres porte
* Bainze, t. I, col. âog. par erreur le 18 janvier, fol. 137.
* Voy. ci-dessus, page 3ail.
346
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
XI.
PIERRE II DE LUSIGNAN,
ROI DE Jl^RUSALEM ET DE CHYPRE.
17 JANVIER 1369. — 13 0CT0BFŒ 1382.
1370, i6 janvier. A Rome.
Noted*une lettre de Hugue» de Lusignan, neveu du roi Pierre I*', sur la tutelle de Pierre 11.
Pam. Arch. nai. Ancien invMit. dM titres du BoiiflNH»n«ie, ut. léso.
Item une lettre scellée en cire rouge, dattée du xvi' janvier m. m* lilx,
par laquelle appert que Hugues de Lisignan , prince de Gallilée, filz de Marie
de Bourbon, s*est chargé de la tutelle de Pierre, roy de Jhenualem et de
Cypre, myneur de i4 ans, filz de Pierre, roy desdictz royaumes^.
' La pièce manque depuis longtemps dans
le registre des archives, P. i365, où se trou-
vent les documents des cotes antérieures et
postérieures, mais on doit croire qu une er-
reur s*est glissée dans l'article de l'inventaire
cité ci-dessus; carie prince de Galilée, loin
de se « charger t par cet acte de la régence
du royaume de Chypre , y renonçait au con-
traire expressément. Cest ce qui résulte du
passage suivant du P. Anselme, Hist. des
(jrands off, , t. II , p. 698 , écrit d'après le do-
cument original même : t II se voit des lettres
« de ce prince ( Hugues de Lusignan ) expé-
■ diées à Rome (le 6? janvier 1370), par les-
• quelles , en présence d'Amédée de Joinville
«et de Mathieu de Humières, chevaliers, il
«renonce à la régence et au baillage du
«royaume de Chypre qui lui était déféré,
« après la mort de Pierre son oncle. » Le P.
Anselme a même été trop loin en disant que
la régence avait été déférée au fils de Marie
de Bourbon. Sans doute le prince, comme
(ils du frère aîné de Pierre T', pouvait avoir
des prétentions au bailliage de Chypre pen-
dant la minorité de son cousin, mais jamais
la haute cour ne lui conféra ces droits. Dans
les circonstances inquiétantes où se trouva
Tile de Chypre après le meurtre de Pierre F',
les chevaliers n'hésitèrent pas à laisser le
gouvernement du pays dans les mains des
princes ses frères et ne paraissent pas s*éln
occupé des réclamations du fils de Guy de
Lusignan. Si le prince en éleva idors, il n'en
est rien dit ni dans les chroniques chypriotes,
ni dans la déclaration de la haute cour pla-
cée au commencement du livre de Jean
d'ibelin. (Assises, 1. 1, p. 3.)
i
1" PARTIE— DOCUMENTS.
347
[1370, août -décembre.]
DU TRAITÉ CONCLU ENTRE LE ROI DE CHYPRE ET LE SULTAN D'EGYPTE.
Makriii rapporte ce qui suit : • Le i*'(le safar 77a ( 35 août 1 370) on reçut des ambassadeurs
• des Francs qui demandaient la paii. On prit d^eui ie serment qu'ils ne se rendraient cou-
« pables à Tavenir d'aucune trahison ni perfidie , après quoi ils reçurent Thonneur de la khila ;
« puis ils repartirent accompagnés de députés chargés de recevoir le serment de leur roi. On
« exigea d'eux des otages que l'on retint dans la citadelle. Au mois de djoumada premier
t( novembre -décembre), les Francs renvoyèrent les captifs musulmans qui restaient encore
«chei eux; la paix fut conclue et l'église de la Résurrection à Jérusalem fut rouverte. » Tra-
duction de M. de Sacy, Chrestomathie arahe, 2* édit t IL p. 5o. «Je soupçonne,» dit ensuite
M. de Sacy , « que les Francs de ces deux dernières ambassades sont les Vénitiens. »
Qu'il me soit permis d'ajouter un mot à cette dernière observation pour la compléter. Les
Francs dont parie Makrizi, ne peuvent être que les Chypriotes, non point les Vénitiens, et le
roi vers qui les Égyptiens envoyentdes députés est évidemment le roi de Chypre, Pierre II de
Lusignan. Les Vénitiens continuèrent sans doute à s'occuper du traité proposé à l'Egypte
sons le règne de Pierre I*', mais ils ne donnèrent pas seuls leurs soins aux négociations. Dès
Tannée i368, les Génois et les Aragonais s'étaient associés à leurs efforts pour réconcilier les
Chypriotes avec le divan du Caire ; et, après la mort du roi Pierre T', les communes poursui-
virent ensemble la conclusion du traité avec les ambassadeurs chypriotes ^
Le divan voulait engager solidairement dans le traité de paix le roi de Chypre , les com-
munes marchandes et les chevaliers de Rhodes. U attachait sans aucun doute un très-grand
prix à la coopération des Italiens et des Aragonais; il déclara même que la présence et, en
quelque sorte, l'engagement de leurs agents était indispensable à la conclusion de la paix
avec le roi de Chypre *. Mais dans aucune circonstance on ne voit les médiateurs européens
s'arroger le premier rôle ou traiter seuls avec les Égyptiens. La partie principale vis-à-vis de
laqudle se trouvaient les Musulmans, contre laquelle ils faisaient valoir leurs griefs et avec
laquelle se négociait le traité était, avant tout, le roi de Chypre Pierre I*', et après sa mort le
jeune roi Pierre II représenté par le gouverneur Jean de Lusignan , prince d'Antioche son
onde. Les passages suivants de Strambaldi ne laissent aucun doute à cet égard : < Li Genovesi ,
«dit le chroniqueur en 1367, vedendo che tardava la confirmatione délia pace, mandorono
«in ambassator al Cairo un savio huomo, don Pier de Cassin, et domandb la pace al sultan et
« il sidtan li rispose : Non faccio pace cou nissuno se non la faccio con il re ^. » En 1 369 : « Usci-
«rono li ditti imbassatori de Famagosta etandorono a Rhodi; et li rest6 funa gallera genuese
«et due gallere di Venetiani ; et ligallere di Catelani non vennero... et dete ancho Rhodi duc
«gallere etsi fecero gallere otto, et andorono in Alessandria* ». En 1 370 enGn: « Il sultan giur6
« sul Mahomet et nella sua spada nuda a tenir confirmata la pace , secondo li soliti accordii et
« (i imbassatori dellc comunità et de Cipro giurorono sopra li sacri Evangelii de tenir la pace
«confirmata. Et subito il sultan commande et mand6 dui bassa grandi huomini che venissero
• imbassatori in Cipro per dar le lettere et li capitoli delIa pace et a giurar in presenlia sua in
' Voy. les pièces de Rome, de i368, et Ic5
fitraits de Machaut ci-dessus , p. 3i3.
' Voy. Strambaldi, Chron. di Cipro, fol. 1 /|5 bis.
' Strambaldi, fol. 87, cf. fol. yS.
* Strambaldi , fol. 1 A 1 .
3Ï8
HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
Il loco del sultan , et il guovcmator in presentia ddli bassa per nome del r^no a tenir la pacc
« conGrmata. Et uscirono tutti li imbassatori et li duoi bassa del Cairo et venero in Alessandria.
t Et subito mandorono due gallere et venero in Cipro dal guovcmator et portonmo le nuove
«délia pace, lequal gallere crano de Rodi. Et a di 29 scttembiio vennero a Famagosta tutte
« le gallere... Et mandé il guovernator et fece giurar la pace in Nicoasia et per tutta Tisola. El
«cavorono li Christiani dalle preggioni tutti quelli cbe bavevano in Suria; similmente tutti li
« Saraceni che erano in Cipro ^ »
J*ai vainement recherché en Italie les actes des négociations de 1370. Il est probable qu'on
les retrouvera un jour dans les archives des anciennes communes marchandes de la Médi-
terranée ; car le traité qui les termina semble avoir été un pacte général entre TÉgypte et la
chrétienté.
Le commerce, inquiété depuis cinq ans par les expéditions continuelles du roi de Chypre,
profita aussitôt du rétablissement de la paix. La cour d* Avignon désireuse de son dVté de satis-
faire les Italiens au milieu desquels elle était depuis peu revenue, leva les prohibitions qu'elle
avait maintenues jusque là pour défendre le négoce avec TÉgypte. Il fut toujours entendu
que nul ne devrait vendre ni armes, ni provisions de guerre aux ennomis de la foi *; mais,
sous ces réserves , les armateurs purent entrer en relation avec les États du sultan en Egypte
et en Syrie. J*ai vu aux archives de Lucques une bulle de Grégoire XI, autorisant en 187 1 les
habitants de ce petit pays à commercer eux-mêmes avec les Sarrazins et à expédier chaque
année deux navires à Alexandrie'.
Bien que les chevaliers de Rhodes eussent sans doute traité directement en leur nom avec
Schaban Aschraff, après la guerre d'Alexandrie, la paix déGnitive conclue avec le royaume
de Chypre en 1870 dut s'étendre aussi à leur ordre, conformément aux instructioiis que
Pierre V avait remises en i368 aux ambassadeurs italiens^.
Les chevaliers demandent en effet l'observation de cet ancien accord dans le projet de paix
qu'ils chargèrent Raymond de Lescure, prieur de Toulouse, d'aller faire ratiGer au Caire
en 1 4o3 : « Et primièrement, » y est-il dit, t que la paix qui fut faite après la prinse d*Alixandre,
« soit gardée et observée à toutes generacions francx , selon qu'dle est contenue es chapitres
• qui en furent feit *. t
IHusieurs dispositions du protocole de 1 4o3 étaient renouvelées pnrfiablement du traité
chypriote, et l'on peut retirer quelques notions utiles de leur comparaison avec les instmctioiis
du roi de Chypre, dont les principales clauses durent passer dans la paix de 1370.
Un des premiers articles est ainsi conçu : « Item que tous les pellerins qui vendront au saint
« Sépulcre ou à saincte Haterine * ne ent nesun des autres pellerinages, ne soient tenus de paier
« ce non les drois accoustumez qu'ilz souloient paier avant la prise d'Alixandre^. • Le roi de
Chypre demandait en outre la franchise entière pour cinquante de ses chevaliers ou familiers '.
Indépendamment des consuls de Rama et de Jérusalem , les Hospitaliers se réservaient le
droit d'établir un agent à Damiette, en demandant pour lui les honneurs et la juridiction
qu'avaient les autres consuls chrétiens au milieu de leurs nationaux. Nous ne savons rien de
' Strambildi, fol. lÂg-iSi.
' Vov. la note p. 1 a5 et .4rrfcir. des mistioiu
5rieiil. Juillet i85i, p. Byà.
* Scritture di TVirpra. Àrmario XV , lihro XX,
pièce n* 3.^6 ; Arckiv. des miss. Juill. 1 85 1 , p. 383.
Lettres de i368, S ai; Instmcticot, S 19.
Paoli, Codiee dipL t. II, p. 108.
Au couvent du nwnt Sinai.
Codirt dipl, t. Il, p. 109.
Inftruct. de i368, art. 4.
I'* PARTIE. — DOCUMENTS. 349
précis au sujet des consuls chypriotes dont il est question dans les lettres de Pierre' I"
en i368, S i*'. Mais on peut considérer comme certain que les agents commerciaux furent
rétaUis par le traité de 1370 dans les états du sultan; c*était là en effet un des points les
plus importants de la paix. On voit d'ailleurs dans la relation du baron d*Anglure que les
Chypriotes possédaient toujours en 1896 des comptoirs à Alexandrie malgré les malheurs
survenus depuis à leur pays ^
Les sujets de Tordre de Rhodes commerçant avec les Sarrasins devaient payer sur leurs
importations, savoir: à Damiette et dans toute l'Egypte , treixe pour cent; à Alexandrie* seu-
lement dix pour cent; à Jafia, quatre pour cent; à Tripoli, deux pour cent; à Beyrouth et à
Damas, • suivant Tusage ». Il paraît que la taxe prélevée sur les marchandises chypriotes était
uniformément de dix pour cent aux douanes d'Egypte et à celles de Syrie*.
Les chevaliers demandaient qu'il leur fût donné, sans frais d'acquisition, des hôtelleries à
Jérusalem et à Rama, ville située sur la route de Jafla, 01^ débarquaient habituellement les
pèlerins.
EnGn il était convenu que dans le cas de rupture , on se préviendrait réciproquement trois
mois avant les hostilités pour donner le temps aux marchands des deux pays de mettre en
sûreté leurs familles et leurs biens ^.
Telles sont les principales dispositions que renferme le projet de traité de ido3. Ce docu-
ment, où le nom du roi de Chypre ne figure pas une seule fois, me semble être pourtant l'u-
nique fondement sur lequel Jauna, ou l'un de ses collaborateurs, a cru à l'existence d'un traité
de paix et de commerce conclu vers cette môme époque entre la cour de Nicosie et le divan
du Caire^ Jauna place ce traité en i4o5, époque où les Chypriotes, loin de négocier avec
les Égyptiens, leur faisaient au contraire une guerre des plus vives, aprës être restés en paix
avec eux pendant tonte la durée des règnes de Pierre II et de Jacques I"*.
Je ne serai pas éloigné de croire encore que le vague souvenir des négociations commencées
en 1 368 , sous la médiation des républiques italiennes, ait donné aux savants génois la con-
viction honorable, mais très-peu fondée, que la république de Gènes a eu pendant quelque
temps la protection des intérêts catholiques en Orient. Cette prétention qui n'est pas d'une
tradition fort anciemie à Gènes, s'est manifestée pour la première fois, je crois, dans l'ouvrage
d'ailleurs si judicieux du marquis Serra. Elle pourrait s'autoriser du tableau brillant, mais
peut-être exagéré, qu'un illustre écrivain a tracé de la prépondérance de Gènes au xiv* siècle^.
Je crois donc devoir m'y arrêter un moment pour la repousser, car elle touche de trop près
à mon sujet
Voici les paroles mêmes du savant Serra : • Una scrittura , la quale si porrà qui appresso *,
«dimostra che dopo la conquista fatta del rcgno di Gcrusalemme pcr li soldani di Egitto, uno
tdi essi, non si sa quale, ne in quai anno, maprobabiimentc nelsccolo xiv, costitui il console
«dei Genovesi nella città diGerusalcmme, console pcr diritto dell' altrc nazioni cristiane, c
cprincipalmente de' pellegrini. Queslo privilegio and6 poi in disuso o fu abolito^. •
' Voj. ci-dessus, p. 29À, n. cent, par M. Mignct. [Journal des Savants , i8â/i ,
* Vojf. d-^essus, p. 320, n. p.ho)
' Cf. les lettres de i368, S ao. * On la cherche vainement dans fédition de
* HisLdesroy.de Chypre, de Jérusalem et d'Ar- Capolago, i835.
nénie, i. Il, p. 920. ' Sloria délia anticaLiguriaediGenova, dalmar-
* Compte rendu de fllisl.de Gènes de M. Viu- chete Serra, Capolago, 1 835 , t. IV, p. 1 72, cf. p. 45.
350 HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
Ce privilège dont on ignore la date , dont on ne connaît pu même Tauteur, ne peut être ,
puisqu il existe , que le produit d'une erreur moderne. Il n y a pas eu un moment dans tout
le cours du xiv* siècle, le plus beau temps de sa puissance et de sa gloire, où la r^ubiîque
de Gènes , ait pu prétendre au protectorat des pèlerinages , dans Tintérieur de TÉgypte ou de
la Syrie. Si Venise qui, depuis les croisades, fut constamment la nation favorisée des sultans,
s'était préoccupée d'autres intérêts que ceux de son commerce , il n*eût dépendu que de sa
volonté de s'attribuer ce patronage exclusif. A son défaut, ce fut simultanément les rois de
Chypre, les chevaliers de Rhodes, les Marseillais, et, dès le milieu du xnr* siècle, les rois de
France qui avaient commencé à ouvrir quelques relations commerciides avec fÉgypte. En
i332 , des Franciscains anglais arrivant à Alexandrie sur un navire vénitien, pour aller de là
en Terre Sainte, sont conduits de préférence comme pèlerins au fondouc de Marseille^; en
i384 , des voyageurs toscans venus dans la même ville, sous pavillon vénitien, sont envoyés à
un consul chrétien qu'ils appellent formellement le consul des Français et des pèlerins « il
« consolo de* Franceschi e de' pellcgrini *. » Ce consul n'était le représentant particulier ni
des Génois, ni des Vénitiens, ni des Catalans, car peu de jours après, nos deux pèlerins rendent
une visite avec leur hête à chacun de ces trois consuls individuellement. L*agent qui les reçoit
et les protège était donc un consul français, et Frescobaldi, l'un des pèlerins de i384 1 nous
dit même que le consul était né en France et qu'il avait épousé une femme chrétienne née en
Orient. « Costui è di Francia e ha moglie cristiana , nata in Saracinia. » C'était le même magis-
trat et peut-être la même personne que d^autres voyageurs nomment, en 1396, cie consul de
• Narbonne et des pèlerins '. •
L'ancienneté de nos consulats en Orient et la permanence de notre autorité protectrice sur
les pèlerinages aux saints lieux, après le xiii* siècle, signalées cependant par le savant auteur
de V Histoire du commerce entre le Levant et f Europe depuis les croisades ^^ ont été trop faiblement
indiquées par M. Pouqueville * et par l'auteur du recueil des Négociations de la France dans U
TéCvant^.
* «Ad fundum Marcilise.» Itiiurar, Symonis Si- * Voyage de Sarrebmck, nu. (bl. 11 1 v*, cilé
meonis , ann. 1 332 , edid. Nasmith. Cambridge , 8% précédemment , p. 29A , n.
1778, p. 3 1. Simeonis signale plus loin un lait que * Depping, t. II, p. Soi.
nous ne devons pas négliger de rappder, c*est * Mémoire Ibûtorî^M et cfîpL far It coimtfce
qu'en 1 3 a 3, une ^tise de la Vierge , située au vieux des Français on Levant , du ni' au xrtt siècle, du»
Caire, avait été rendue aux Chrétiens , grâce aux les Mém, de VAcad. des inscr, t. X, p. &â5.
instances d'un habitant de Montpellier nommé * Collection de doc. tned. sur Vhist, de Frtnet,
Guillaume Bonncmain. {Itiner, p. 53.) par M. Charrière, Paris, in-A*, 18Â8, t. I, p. csn
' Frescobaldi , Viaggio in Egiîlo , Rome , in-8*, et suiv.
i838, p, 76-76.
I" PARTIE. — DOCUMENTS.
351
1371-1372.
Extraits de la chronique de Diomëde Strambaldi , relatifs à la déclaration de majorité du roi
Pierre II, et aux événements qui suivirent le couronnement du prince comme roi de
Jérusalem à Famagouste <.
Me. de Rom*, fol. 106 { M«. de Pari», fol. 167.
Et scorendo il tempo, il re vene di età de anni i5 et yolse intrar al pos-
sesso del regno.
Et il mese di Noveinbrio iSyi ^ de Christo, manda a dir a suo barba corne
vol il regno al suo poter corne cosa sua. Et suo barba con buona voluntà
li disse volontieri, et cittô li cavalieri del consiglio che si dovessero radunar
in Nicossia il di primo Decembrio del ditto millesinio, perché vol renuntiar
li regni al suo nevodo re, Therede delli ditti regni.
Et a di a4 Decembrio', si radunorono tutti H baroni et li cavallieri nella
corte del principe et guovemator, in Nicossia, alFincontro delli conlratichi ^,
^ Le préambule inscrit en iSGg au com-
mencement du Livre des Assises de Jean d'Ibe-
lin nous a conservé le compte rendu de la
séance de la baute coiu*de Nicosie, où le
prince d*Antiocbe, frère aine du roi défunt,
fut reconnu régent du royaume pour le temps
de la minorité de son neveu Pierre. Je donne
ici <f après Strambaldi la relation de la céré-
monie où le jeune prince devenu nuijeur fut
mis en possession de la royauté. Les allocu-
tions prononcées en cette circonstance, bien
quelles nous soient parvenues par deux tra-
ductions successives. Tune grecque, Tautre
italienne, portent encore, comme tous les
détails qui les accompagnent, Temprcinte
6dèle du langage et des usages des cbeva-
lieri d*C)atre-mer. En lisant ce récit d*un
chroniqueur chypriote du xv* siècle, on croi-
rait avoir sous les yeux un chapitre de Na-
varre ou d*lbelin. Jétends ces extraits jus-
qu*^rè8 la solennité du couronnement du
prince à Famagouste , comme roi de Jérusa-
lem , pour éclairer jusque dans ses incidents,
révénement déplorable qui amena Tinvasion
€les Génois en Chypre et la prise de Fama-
gouste.
' Le Ms. porte 1370, mais je crois pou-
voir le corriger ici et substituer la date de
1371 adoptée par tous les autres chroni-
queurs , bien que le roi Pierre II fût réelle-
ment parvenu à la majorité de quinze années
révolues, dès Tan i370,puisquil avait huit
ans en i36a. ( Vita Vrbani V, ap. Baluze, 1. 1 ,
col. 4oi; Stella, Chron. Genuen. ap. Murât,
t. XVII, col. 1096.) La suite des événements
et des dates indiquée dans le récit de Stram-
baldi ne permet pas de croire que les céré-
monies de rinvestiture et du sacre aient
commencé avant la fin de Tannée 1371.
Toutefois il faut remarquer que, dès le
commencement de 1370, le Saint-Siège re-
commandait au prince d'Antioche de faire
couronner son neveu aussitôt qu*il attein-
drait sa majorité. (Lettre d'Urbain V, ap. Ri-
naldi. Annal, eccl. 1370, S i3, t. XXVI,
p. 187.)
^ La chronique d'Amadi porte le a 8 dé-
cembre, mais c'est une erreur de copiste, si
la haute cour s'assembla bien un mercredi
comme le dit Amadi, Ms. de Venise, fol. 269.
Le 2 4 décembre 1371 fut en eflet un mer-
credi, et le 28 un dimanche.
* Li contradchi , est sans doute une de ces
désignations de rues ou de places du Nicosie
des Lusignans, si fréquentes dans Stram-
baldi.
352 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
et comandà a misser Thoinaso de Montelif 1 auditor a domandar li r^ni
per il suo nevodo in prèsentia délia corte, secondo la usanza. Il quai stete in
piedi et disse : « Signor guovernator, semo venuti dalla signoria vostra tutti
« li huomini del re et vi niostramo il nostro signor re et herede, il vostro
a nevodo , il re de Hierusalem et de Cipro, et vi faciamo saper con la vostra corte
« che essendo che Iddio ha fatto la sua volontà del nostro signor il re vostro
« fratello, il re Pier, figliuolo del re Ugo, il potente re Pier ha lassato un
• figliolo , il quai si trova in prèsentia nostra ; et perché era pupillo havete
« recevuto il guoverno, corne era il dover et secondo le buone nsanze del
• buon regno di Hierusalem et de Cipro, perché vostra signoria é il più pro-
« pinquo parente et herede delli ditti regni , et se Iddio havesse fatto la sua
« volontà de questo nostro padron , vostra signoria saria re. Ma il nostro pa-
« tron, per la misericordia diddio, il Pier de Lusugnan, conte de Tripoli et
« herede delli ditti regni et é vivo et è di età legittinia, vi domanda a tuor li
« suoi regni, se parera alla corte, corne quello che é il piu propinquo herede
« delli ditti regni. Et se vostra signoria et la corte non crederà le cose pre-
« misse, è pronto a giustificarlo. Et vedalo la corte corne a lei pare quello
« bisogna che consti et vi prega che faciate la sua richiesta corne parera alla
« corte. Et da questo intra in corte senza dir quello [che] ha [da dir] al
« tempo ^ quando li parera. »
Et in questo, suo barba il guovernator stete in piedi et disse alla corte :
« Signori , havete compreso bene quello che ha richiesto don Thomaso de
« Montelif l'auditor per il mio nevodo, domandandoli che io li renuntii li suoi
« regni come sonno suoi, come quello che è venuto di età legittima. Signori »
« mi mostri di esser ûgliolo de mio fratello re Pier et è di età legittima et
« airhora farà quello che è giusto. Et questo si mette alla cognition délia
« corte, senza quello che ho da dir a suo tempo e luoco. »
Et il re mena et mostr6 con fede degni testimonii , et giurorono sopra li
santi Evangelii come è figliuolo del re Pier et è giusto herede delli ditti regni ,
come li teniva et possedeva il re Pier suo padre, et é et di età l^ttima de
anni i5. Et in questo lo accettô la corte. Et immédiate disse la corte al guo-
vcrnator : « Signor guovernator, il signor vostro nevodo ha dimostrato con
« legittimi testimonii et é giusto che li renuntiate li suoi r^^ni. • Et imme<
diate il guovernator in prèsentia délia corte si ingenocchio et teniva una can-
della^ in man, et con quella li consegnà li regni al signor siniscalco. Et il
' KuMs. dir quello ha al tempo. Busiron (Ms. de Londres, fol. i3o) disent
* Amadi (Ms. de Venise, fol. 259] el Florio une baguette ou bâton de commandemenU
r* PARTIE— DOCUMENTS.
353
siniscalco disse aU*herede che faci giuramento. 11 quai re Pier si ingenochiô
et fece giuramento in presentia délia corte. Ail* liora disse la corte al sinis-
calco : • Signor, llierede ha fatto il dover quanto era obligato , et mettetelo al
« possesso del suo regno. » Et il sinescalco in presentia deili signori et del
vescovo di BaDb et del vescovo di Limisso et in presentia deili prelati ^ greci ,
ba messo in possesso il conte de Tripoli deili suoi regni corne legittimo he-
rede et figliolo del re Pier. Et subito tutti li ligii li fecero giuramento secondo
Tusanza. Et dopo mando a dir a tutti li ligii et c^vallieri che dovessero
venir in Nicossia nella sua incoronatione.
Et a di 12 di Zener, giorno di Domenica iSy i^, fu incoronato re Pier de
Lusugnan il conte de Tripoli in Santa Sophia re de Cipro'; et a di 1 2 d'Ot-
tubrio 1372^ de Christo andô a Famagosta per incoronarsi re di Hierusalem
secondo la usanza, che essendo che li Saraceni hanno tuolto Hierusalem,
detero la dignità in Famagosta ^.
Et uscendo il re per cavalcar, et andô alli scalini et cavalcô. Et subito li
Venetiani zaffbrono et presero la retina destra del re, et li Genovesi lo deffen-
devano per nome loro secondo la franchisia che havevano, et la detero li
primi precessori del re, che nella incoronatione del re che babbino a pigliar
la retina destra li Genovesi et li Venetiani la zancha ^. Et occorse che li Vene-
tiani havevano assai vasselli alla marina; et perché erano assai, hanno cer-
cato de far questo assalto. Et si fece un gran rumor. Et vedendo li suoi bar-
^ Amadi et Bustron. Le ms. de Sirambaldi
Bastimeni,
* Vieux style.
' Fiorio Bustron donne d'ini<^ressants dé-
tails sur la solennité du sacre de Pierre II à
Nicosie. Jen extrais la formule du serment
du Foi que je donne plus loin.
* Le Ms. par erreur: 137^. Amadi : 1 oc-
tobre 1373.
* Quand Jérusalem fut reprise par les
Arabes, en 1 i87,Tyr devint la ville du sacre
pour les successeurs de Godefroy de Bouil-
lon ; dans le siècie suivant , la Syrie entière
ayant été perdue, la haute cour du nouveau
royaume constitué en Chypre décida , à Toc-
casîon de Tavénement de Hugues IV, que le
roi recevrait la couronne de Jérusalem àFa-
magouste, après avoir pris celle de Chypre à
Nicosie. Depuis ce temps, dit Amadi qui
nous a conservé ces renseignements, le sceau
de la douane et la marque de Targent de Fa-
magouste furent aux armes de Jérusalem:
« Per6 il sigillo del comerchio et del arzento
a in Famagosta sono le arme de Hierusalem. »
(Ckron. ms.de Venise, fol. 2Â0, 2 5 9.)
** Ce passage de Strambaldi, confirmé par
le témoignage d' Amadi et de Fiorio Bustron,
d'accord en outre avec toutes les traditions
antérieures, constate que les Génois avaient eu
jusque-là en Chypre la prééminence sur les
Vénitiens dans les solennités publiques. C'est
donc sans le moindre fondement sérieux et
par un patriotisme bien mal entendu, que
Lorédano ne craint pas d'altérer ici la vérité
historique de la manière la plus grave en af-
firmant le contraire: «Cedevano sempre li
«consoli Genovesi in lutte le funtioni e nella
«coronatione de' rè, senza prctensione e
a senza contrasto il Iiiogo a'i Venetiani. » ( Hist.
de' Lusuj. p. ^'^o.)
I.
23
354
HISTOIRE DE VILE DE CHYPRE.
bani ii ruiiior, hanno scazato via et li Genovesi et li Venetiani, et presero
essi ie relioe et lo menorono a Sair Nicole ^ et fu incoronato re de Hierusa-
leni. Et doppo messosi la corona, lo menorono a torno per le ioggie et poi
andavano nella corle reale. Et per il rumor non lo menorono a torno se-
condo Tusanza se non pochissimo loco, et andorono in corle perché hanno
havuto paura de scandalo che si haveva cominciato. Et quando vennero in
corte, hebbe paura il podestà di Genovesi che li Venetiani non fessero rumor
neirintrar del re in corte; ha commandato il podestà delli Genovesi a tenir
arme curte solto d'essi.
A di 17 Ottubrio doppo incoronato, îl re ha dato li sottoscritti oiBcii alli
sottoscritti signori del regno di Hierusalem et sonno conGrmati. A suo barba
niesser Zaco de Lusugnan [dete TolBcio de] contestabile ^, [a] don Lion de
Lusugnan [quello de] siniscalco, [a] don Thomaso de Montelif [quelio de]
auditor de Cipro', et a don Nicolô de Chorissa [quello de] zamberlan di
Hierusalem, [a] misser Zaco de Lusugnan, suo cuggino figliolo del principe,
il contado de Tripoli. Et doppo la sua incoronation , ha donato de novo assai
salarii per commandamento de sua madré. Et vedendolo suo barba et ii res-
tanti signori, per non ruinar il regno et che il danno venisse sopra di essi,
detero in nota al re. Et il re con parte delli suoi huomini che si hanno im-
batuto li presenti fece una assisa in corte, che tutto quello che donasse dal
giorno délia sua incoronatione sino che sia de anni 25 [non fosse vaiido, et
tutto quello che fosse dato da 25 anni] insii, sia valido in sempitemo^. Et
intendendo questo, la sua madré la regina hebbe gran dolor, perché le ha-
veva promesso de dar a tutti li suoi amici assai casali. Et da questo cominciè
Todio con li fratelli del marito suo.
Et quando sentorono nelle ta vole a disnar, commanda il re che si metesse
' Cathédrale de Famagouste, prescpie in-
tacte encore à Textërieur bien que convertie
en mosquée.
< Jacques de Lusignan était déjà sénéchal
de Chypre.
' Thomas de Montolif était auditeur de
Chypre depuis les règnes de Pierre 1" et de
Hugues IV.
^ J*ai ajouté ici entre crochets quelques
mots indispensables k retrouver le vrai sens
de Toriginal. 11 est évident que le traducteur
italien a mal rendu ce passage du texte grec
uu ({ue son ms. est fautif. Dans les circons-
tances rappelées par Strambaldi , les cheva-
liers, blâmant déjàlesprodigalitésoùla reine
mère entraînait son fils, ont dû décider, on
le comprend, tout le contraire de ce que
porte notre texte italien. En effet , Strambaidi
lui-même nous apprend ailleurs que le roi
Jacques, oncle et successeur de Pierre II.
révoqua beaucoup de concessions de son
neveu, parce qu^elles étaient contraires à Vas-
sise rendue lors de son couronnement, pour
frapper de nullité toutes les donations frites
par le jeune roi seul avant qu*il eût atteint
Tàgc de 2 5 ans. ( Ms. de Rome, foi. 16s ; Ms.
l'* PARTIE— DOCUMENTS. 355
la tavdb delK Genovesi a banda destra et delli Venetiani zanca. Et corne
disnavano, minacciava una comunità l'altra et si cigolavano li denti; et es-
sendo che il podestà deili Genovesi commanda alli suoi huomini a pigliar
arme secrettamente. Et de quelli sentorono parte in tavola et altri stavano in
piedi per timor delli Venetiani. Et quando si levorono dalle tavole, andô il
re per mudarsi de drappi et andà nelle case de don Deme Petre, borghese di
Famagosta, et cominciorono a ballar.
Et fin che tomasse il re, villaniggiava una communità Taltra, li Genovesi li
Venetiani. Et tre mercanti Genovesi don Zulien Talie^, don Bernabo Rizzo^,
don Gatelfi de Floria^ hanno tirato le loro arme sopra li Venetiani; et ve-
dendo li Venetiani snudorono et de quelli le lor spade, cioè don Jannacbi
Corner ^ et don Marin Malipier, et stetero per deiTendersi. Udendo li Geno-
vesi armati che erano fuori délia corte spensero et introrono, et vedendo li
vardiani che stavano alla scala li tolevano le arme. Et uscite la parola per la
città d'esser gran rumor nella corte del re, et corsero a veder. Udendo li si-
gnoriil rumor, lassorono il re in caméra et ussitero fuori, et vedendo le spade
node et quelli che spengevano per intrar per forza, si adirorono et zaffavano
et li cavallieri et li servitori per prenderli , et essi corsero per scampar. Et
presero quatro mercanti delli suoi et li trovorono armati et li amazzorono.
Et la habitatione de Pétri era appresso la corte, et fecero ponte et andorono
da una casa air altra. Et li amazzati erano don Thomaso Cical ^ et don Dôme-
nico Doria et un altro^ et un nodaro et duoi schiavi; et si ferirono et molli.
Et il principe commanda che si buttassero d*alto a basso, et li spensero; et
dalla loro paura zaffavano li pilastri de marmo delli jhachi "^ délia loggia per
liberarsi. Et li davano et li tagliavano le mani et cascavano. Et si amazorono^
don Nicolo Sapinello, don Nicolo de Fronte de Frassi, don Frasses Quin-
tanar, don Luggier Simbo. Et quelli che buttorono giù alla porta erano
Laselot Maluse^ et molti altri. Et il rumor era grande. Et andorono per
niinar la loggia di Genovesi. Et vedendo li Venetiani come si unirono insieme
molti Genovesi, presero bastoni nelle mani loro per deffendersi. Et tuflb il
de Pftris, foi. 3o5.) Le récit d'Amadi est en- ^ Thomas Cigala.
tiëremeiit conforme à ce sens. ( Ms. de Venise , ^ Amadi un Savoian.
fol. aSg. ) ' Jhachi, ce mol dont j'ignore le vrai sens ,
» Amadi : Messer Julio Talian. paraît signifier galeries ou arcades.
* Amadi : Bernardo Riizo. * Au Ms. amazavano,
^ Amadi: Galduifle de Fussian. ^ Lancelol Malocello.
^ Amadi : Zuan Marco Corner, de la famille
Comaro.
23.
356
HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
popolo le scritture de' Genovesi con la cassa et la romperono. Et molti Geno-
vesi dalla lor paura monlorono sopra le terrazze et si buttavano poi giù per
San Domenico et molti si amazorono. Et se li liavessero presi tutti, H ama-
zavano , perochè cosi si dette lordine.
Et il zamberlan, niesser Pier Malusa \ era in piaza, perochè corne hebbe
disnato si partite prima che fosse cominciato il rumor, et cercè a tomar et
vide il rumor; et il popolo de Famagostaera inibriago et lo volsero amazar,
et corsero li cavallieri et lo liberorono. Et quando intese il principe ^ conie
il popolo de Famagosta andà alla logia et rompete la cassa, et altri andorono
nelli magazeni delli mercanti et nelle case loro et li rompetero et li corse-
giorno, subito manda don Zuane de Morfu il conte de Ruchas con molti
cavallieri et huomini d*arme, et commanda et fecero commandamento che
nissun non havesse ardimento a far alcuna molestia alli Genovesi. Et immé-
diate si retirorono et ando ogniun a casa sua. Doppo trovorono li Venetiani
quali stevano alla loro loggia, armati con bandiera spiegata, et signiBcavano
guerra; et li hanno fatto ritornar nelli loro luochi, et comandà a ciascun
huomo che non dovesse portar arme sotto pena d'esserli iagliata la testa, ne
far danno a nissuno ne in la persona ne nella roba; et chi contrafarà il pré-
sente commandamento, li sia tagliata la testa et la sua robba del re.
Et il re quando scepe che era cessato il rumor et che ogniuno era andato
in casa sua, commando et fece chiamar il podestà de Genovesi quai era nella
corte real et tutti li mercanti che erano con lui per la tema del rumor.
Et quando vennero in presentia del re , il re disse a suo barba il principe
che dovesse parlar al podestà per la brutta festa che si ha fatto per causa
loro. Et il principe ha ripreso grandemente il podestà per il scandaio che
hanno fatto; et li disse : « Credemo che non sia restato da voi che non sia
« amazato il re mio nevodo con le vostre arme et molto popolo ; et voi erate
« la causa per le vostre bone opère, et la allegrezza quai si doveva far nella
« sua incoronatione si è rissolta in mestitia. >
Et commando il principe a un notajo et lo protesta in presentia de tutti,
et lo messe in scrittura. Et il podestà comincio immédiate a voler mostrar di
non esser colpevole. Et perché era tardi et volevano apparecchiar le tavole
per la cena, volse che si desse piezaria fino la matina per responder in aresta
che li è sta fatta; et mandé delli cavalieri et huomini darme per accompa-
^ Pierre Malocello, de la grande famille
génoise de ce nom , ëtail devenu chambellan
^ Le prince d'Aniioche, oncle du roi.
de Chypre sous Pierre I
•r
I'- PARTIE— DOCUMENTS. 357
guarlo nelia sua habitatione, acciô non li desse nissun inipazo, et con tutli
li mercanti che erano in compagnia. Et commando il visconte et condussero
deili chari et portorono via li corpi morti et li portorono, et li buttorono
fuori di Famagosta et furono seppelliti nella chiesa di san Zorzi. Et il re non
disse altro perché vpleva far chiostre ' et grande allegrezze.
I37i.
Serinent prêté par les rois de Chypre sur ie seuil de i*ëglise de Sainte-Sophie de Nicosie,
avant leur sacre *.
Elirait d* U chronique de Florio Biutron , Ma. de Londres , fol. i3o \*.
lo Pietro, che per divina providenza son per coronarmi re di Cipro, pro-
metto a voi monsignore N. , arcivescovo di Cipro , et alli vostri successori ,
avauti di Dio omnipotente e di tutta la chiesa, prelati et baroui miei, che
qui son presenti , che io , d aquesto giorno in poi , saro vostro Cdele fauttor et
deffensor délia vostra persona contra tutti li viventi nel rçame di Cipro; le
possession! et franchitie délia santa chiesa vostra e di tutte le chiese perti-
nenti a essa, le possession e franchitie dico, che hanno già usate haver a
tempo délia felice raccordation delli re miei precessori et quelle che giusta-
mente acquisleranno per lavenire in mio tempo le^ manterrè; et defTenderô
li canonici et antiqui privilegj et le divini leggi et giuditj di esse, le antique
usanze de franchitie guardarô; et mantenerè le persone ecclesiastiche nelle
lor essentioni^ , aile vedpve et orfane farô ^ giustitia ; li privilegj de buoni
operatori re miei precessori et lassise del re Âlmerico et del re Balduino suo
figiiolo, et lantiche assise et usanze del reame guarderà, et tutto il populo del
detto reame guarderè in lor equità et raggione, si come deve far re christiano
nel suo reame, et tutte le predette cose guarderà ûdelmente, cosi Iddio et
questi suoi santi Evangelj m aiutino.
* Des joutes. p. 29; cf. p. 3 lo), et il est inutile de faire
* Florio Bustron rapporte ce serment à observer que les princes la prononçaient en
l'occasion du sacre de Pierre 11, à Sainte- français tant en Chypre qu*en Palestine.
Sophie « le 13 janvier 1372. La formule en ^ Le Ms. ^.
esta peu près la même que celle du serment * Le Ms. assentioni
des anciens rois de J<^rusaiem , [Assises^ 1. 1 , ^ Le Mb. fora.
358 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
137*2, juin-novembre. A Venise.
Décisions des Prëgadi de Venise relatives à l'envoi d'ambassadeurs de la république en Chypre
pour compliinenter le roi nouvellement couronné.
Venise. Arch. g^^r. Conseil de* Pr^g. Jlùli, XXXIV, fol. i3 v*, i8 «* et 33 v*.
M CGC Lxxii, die octavo Junii.
Quia necessario pro honore nostro et bouo inercatoruni nostrorum con-
tinue conversantium in partibus Cipri expedit providere de congaudendo
de nova creatione et coronatione domini régis Cipri, ut benignus disponatur
versus nostros , vadit pars de bona gratia , quod eligantur in majori consilio
duo soiennes ambaxiatores.
Procurent ipsi ambaxatores renovare pacta, libertates et franchisias no-
stras et ipsas meiiorare, ampliare et avantaçare in quantum poterunt, confe-
rendo de inde cum bajuio nostro Cipri et consilio de duodecim.
Quod pro bono istorum negociorum possit expendi , pro honorando di-
ctum dominum regem in donis sibi fiendis, illa quantitas denariorum que
videbitur dominio usque summani iibrarum quinquaginta grossarum.
Pecunia vero dicte ambaxiate accipiatur de caméra frumenti secunduni
usum.
M. CGC Lxjui f XI Julii.
Quia maxima epidimia ad presens viget in Cipro, vadit pars quod dicta
ambaxiata pro nunc revocetur.
M. CGC Lxxii , ultimo Novembris.
Cum per epidimiam que vigebat in Cipro revocata fuerit ambaxata ordi-
nata mitti ad dominum regem, et pro honore nostro ac bono nostrorum
mercatorum in partibus Cipri conversancium utile sit, quod ipsa ambaxata
transmittatur, vadit pars quod elligantur duo ambaxatores qui vadant ad
dictum dominum regem.
[1372.]
Grégoire XI prie le roi Pierre II de faire délivrer à Jac({ues de Ligier Luc, seigneur de
Roquebrune, les gages que le roi Pierre I" avait promis à Geoffroy de Ligier Luc,
son père.
Paris. Bibi. nat. Ma. fonds Longiierue , vol. CLXXXIII, Bulles et Brvfs, p. 3oo.
Carissimo in Chrislo filio Pelro, régi Cipri illustri, salutem, etc. Eximie
i
I'* PARTIE. — DOCUMENTS.
359
devodouis sinceritas, quam ad nos et Ronianam gens Ecclesiaii) , speui iiigeril
indobiam cordi nostro, quod preces Dostras tibi directas prosecutione lau-
dabili adimpiebis. Sane dilectus ûlius nobiiis vir, Jacobus Lectarii Luci , do-
minus de Rochabrune, nobis nuper exposait, quod quondam Gauffridus,
ipsius Jacobi pater^, dum vivebat, a clare memorie Petro, rege Cipri illu-
stri, paire tuo, nonnulla stipendia pro cerlis negociis sibi incumbentibus et
per eum faciendis, videlicet duo milia bisantiorum aiboruni , habebat annua-
tini; a nobis humiiiter supplicavit ut pro ipso erga magnificenciam tuain
pro siniiiibus stipendiis obtinendis intercedere digiiaremur. Ipsam igitur
magnificenciam nobis caram attente rogamus quatinus, si tibi et tuo con-
silio vîdeatur, eundeni Jacobuni, pro nostra et Àpostolice Sedis reverencia,
babeas in preniissis favorabiliter commendatum.
1373, 2 1 mai. A Venise.
Réponse des Prëgadi à rambassadeur du roi de Chypre demandanl les conseils et les secours
de la république de Venise contre les Génois.
VenÎM. Archiv. |^d^. Gonteii det Prégadi. Miêli, XXXIV, fol. 5i >*.
M CGC Lxxiii, die \\\ Maii.
»
Quod respondeatur domino archiepiscopo Tarsiensi , ambaxatori domini
régis Cipri et principis Antiocheni, quod de scandalo et uovitate facta per
Januenses in Cipro, tempore coronationis domini régis de regno Jérusalem,
doiuimus et dolemus, veiut hi qui optamus conservationem et bonum sue
majestatis et regni Cipri. Et statim, quando primi ambaxatores sui venerunt
Venecias, misimus nostrum solemnem ambaxatorem Januam ad procuran-
dum, si fieri potuisset, concordiam inter prefatum dominum r^em et Ja-
nuenses, et libenter interposuissemus nos ad faciendum quicquid boni fieri
potuisset. De consilio autem quod pctunt respondemus : quod dominus rex
' Geoffroy de Lectarii Luci comme Gau-
tonnet d*AlNEac , dont je donne le testament
au 1 8 déc. 1 4o i , avait pris service en Chypre
lors des guerres de Pierre I*' contre les Mu-
•ulmana. Le sire de Lesparre lui méme« un
des principaux chevaliers venus d*Occident,
recevait une solde de Lusignan. Quand le
prince défend à Florimont de monter sur
les galères prêtes à partir pour l'expédition
de Tripoli , incident qui occasionna une vio-
lente querelle entre eux , il lui dit :
Que jà n*i eiitreroit ;
Avec li einsois demorroit.
Car des gages estoit quassex ,
Et 8*avoit gens d'armes assez.
Encor li dist : . . .
N Sire de TEsparre servi
N M'avez , que bien ay desservi ;
«I Et se je vous doy rien paier
• Vous vueil taiitost sans dclaier,
« Maie cure n ay de vo service. «
Macbaul , M*. 7609, fol. 355.
360
HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
et doniinus princeps sunt sapientissimi ethabent sapiens con^ilium, et sunt
informati plenarie de condicionibus regni et aliis spectantibus ad istud fa-
ctuni , ita quod sperandum est in Domino et in sapientia et in provisionibus
suis, quod bene providebunt ad conservationem suam et regni, sicut fuerit
opportunum. Et inter alia hortamur quod concordia esset valde utilis atque
bona. De auxilio autem et favore respondeatur, quod toto mundo potest esse
notoria guerra magna quam habemus; que non est parva, consideratis per-
sonis que de ea se impediunt^ ita quod opportet pro conservatione nostri
honoris ut cum toto nostro posse attendamus ad illam. Sed in cunctis, que
cuin honore nostro honeste fieri possent, essemus semper dispositi ad hono-
res régie majestatis et domini principis. De parte, 77. De non, o. Non sin-
cère, 4 ^'
1373, 2 1 décembre '.
Avis publié à Savone sur le succès obtenu eu Chypre par l*amiral génois Campo Frégoso.
Tario. Arebives do la cour. Gtnoa. Carit $pant.
Millesimo tercentesimo septuagesimo tertio, die vigesimo primo Decembris,
in festo sancti Thome appostoli.
Nova venerunt de Cipro quod feiix armata comunis Janue, galiearum
quadraginta armatarum et navigiorum magnorum plurimum, cum quanti-
tate maxima hominum armigerorum, in qua armata comune Saône et Sao-
' La guerre dite de Chioggia, terminée
par la paix de Turin de 1 38 1 .
^ Ces chiffres indiquent la répartition des
votes du conseil: 77 pour Padoption du pro-
jet de réponse, aucun pour le rejet, 4 bul-
letins nuls.
' Cette date se trouve dans la cote mo-
derne du document suivant, qui me parait
avoir été publié à Savone, lorsqu'on reçut
dans cette ville la nouvelle de la prise de
Famagouste , occupée par Tarmée génoise au
mois d'octobre précédent. La commune de
Savone se trouvait dans le pays des deux ri-
vières admis par les Génois à profiter des
privilèges commerciaux de la république.
( Voy. ci-dess. p. 5i.) Ses habitants contri-
buaient en retour aux -charges et aux expé>
ditions de Gènes. Pour un armement de i o
galères qui nécessitait i5A3 hommes d'équi-
page, Savone devait fournir 62 hommes,
comme Albenga et Finale. Les villes les
plus imposées Voltri, Bisagno, Chiavari et
Corvara étaient taxées à 100, Roquebnine
à 3 . ( Serra , Storia di Genova , Capolago, 1 835,
t. Il, p. 2 2 3. ) Dans une circonstance, les
Savonais ayant refusé de participer aux frais
d'entretien de galères destinées A protéger
la navigation, le tribunal de mer de Gènes
les y condamna par un jugement du 4 janvier
1392 , qu'on inséra dans le Liherjnrium de
la république. (Tableau de la situai, de TAl-
gérie, in-fol. i845, p. 468.) En i373, lors
de l'armement contre l'ile de Chypre , les ha-
bitants de Savone fournirent un subaide de
1200 florins d'or et plusieurs galères; le
nom de leur ville fut donné en souvenir de
cette coopération à l'une des rues de Fama-
gouste. ( Compendio di memorie istoriche délia
città di Savona, da Agost. Maria de Monti,
Rome, 1 697, in-8", p. 99.)
I" PARTIE. — DOCUMENTS. 361
nenses habuerant duas galleas et unam navem duarum copertarum, et de
qua armata fuit amiratus egregius dominus Petrus de Campo Fregoso ^ frater
magnifici domini ducis Januensis, habait victoriam inymicorum comunis
Janue cum maximo trionfo et honore, ad laudem et gloriam Domini Dey
nostri, et gloriosevirginis Marie matris ejus, et beati sancti Georgii, vesiliferi
victoriosi comunis Janue, et omnium Januensium ! Patroni duarum gailea-
rum Saonensium : Percival Natonus et Rafaël Fodratus. Patronus navis :
Christofanus de Stefanis. Guillelmus de Nox notarius scripsi.
137(l et années antérieares.
Documents divers concernant les consuls et le commerce des Vénitiens en Chypre.
VcnÎM. Arckiv. ginir. Eitr. de* Ccmmtmoriali et dM MUti.
1338, 1*' teptemluv. De Famagooste. — Lettre du consoi de Venise en Chypre, André de Moiino,
au doge François Dandolo. — CommemoriaU , III, foi. ibà.
Noscat douiinatio vestra me récépissé de ducatis per dominationem ve.
stram cum galeis vestris transmissis pro debito Saracenorum sachos n , unum
a domino Arçolo Venerio in quo sunt ducati ii" v*, et alium a domino Fran-
cho Moro in quo sunt ducati u™ un'' xyi in auro, et in moneta ducati ii. Item
recepi pro debito dictorum Saracenorum, de bonis quondam Andrée auri-
lids, bisancios albos 1111*° vnif xyii et ducatos i, et aliqua sua jocaiia in una
capseia sive schrineo. Datum Famagoste, die primo Septembris [i338]^.
1363 , I a novemhre. De Pamagouste. — Lettre du consul Louis de Molino au doge de Venise. —
Commemoriali , VII, fol. 68.
Serenissime domine mi. Cum nobilis vir ser Antonius Mémo et ser Rafa-
ietus de Stella cum aliquibus marinariis dicti ser Rafaleti detenti fuissent in
Tripoli de Syria et navis dicti ser Rafaleti applicasset hue in Famagosta cum
vnercibus honustis in Veneciis absque patrono, consilio nostro de hinc ante
adventum meum per partem captam vissum fuit, pro utiliori et meliori illo-
' L*evpédition de Chypre enrichit les Cam- ville de Venise. (Saggio suit anîico commercio
po Fr^goso qui depuis la conquête de Fama- de' Veneziani, à la suite du tom. VI des Mem,
^uste firent construire à Gênes de magni- storiche de' Veneti, 2* cdit. p. 4o« Padoue,
fiqoes palais. (Antoine Gallo, Opnscula hist. 1812, in-S"".) L*extrait est précédé de ce titre
Ctnaens. ap. Murât. Script, Ital. t. XXIIl, dans les registres de la chancellerie ducale:
col. 397.) «Ëxtractum cujusdam littere bajuli Cipri,
' Filiasi a cité ce document d'après une • videlicet Andrée de Molino , misse domino
copie qui se trouvait dans les papiers du con- • duci. •
nul hollandais Svaier, achetés depuis par la
362
HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
ram , ad quos dicte mercaciones spectant et dicta uavis, ordinare nobiles viros
ser Ludovicum Mudaço et ser Andream Michael, qui (acerent et exercèrent
omnia que facere debebat dominus ser Antonius Mémo tam de mercationi-
bus quam de dicta nave. Data Famagoste, die xii Novembris, quinte indi-
cionis'.
1366, 1** septeoibre. — Décision des Prégadi relative à deux maisons données à k républiciaede Venise
par le roi de Chypre. — Mi$ti, XXXII, fol. ii v*.
M CGC Lxvi , die primo Septembris, indictione quinta. Cum olim ser Petrus
Baseio, bajulus Cipri, scripsit dominio quod dominus rex Cipri in signum
benivolentie et amoris donavit nostro communi duas domos, unam in Fa-
magosta, aiteram in Nicosia, quas domus dictus noster bajulus acceptavit,
placendo nostro dominio, vadit pars, pro omni causa, quod dicte domus'
acceptentur, et committatur bajnlo ituro quod de hoc dicat illa pulcra verba
domino régi que dominio videbuntur.
1372 , 8 juin. — Décision des Prégadi relative aux gages des bâtonniers dn consul vénitien en Chypre.
— Mûri , XXXIV, fol. ih.
M ccG Lxxii, die octavo Junii. Cum duo bastonerii bajuli nostri Cipri ha-
béant iilud saiarium , quod habnerunt dum hoc regimen bajulatus fuit créa-
tum, quod saiarium est sarayinati' très in mense, qui valent bisancia alba
decem et dimidium , de quo salario presentialiter non possunt vivere propter
expensas que multo multiplicarunt, vadit pars quod sit in libertate bajuli
nostri Cipri possendi providere de additione salarii dictis bastoneriis usque
bisantia quindecim albs^ in mense, sicut sibi videbitur, ut ipsi bastonerii
possint vivere.
1372 , a décembre. — Les Prégadi autorisent le consul de la république à visiter le Saint-Sépalcfe. —
MÙH, XXXIV. fol. 33 V-.
Il CGC Lxxii, die secundo Decembris. Quod concedatur, Dei gratia, nobiii
viro ser Pantaleoni Gezo bajuio nostro Cipri quod possit ire ad visitandam
sepulcrum Domini, sicut alias concessum fuitaliisbajulis nostris, dimittendo
regimen sive bajulatum fulcitum secundum usum.
* La pièce est ainsi intitulée dans le re-
gistre : t Extractum litterarum missanim per
« ser Aloisium de Molino , bajulum Venelo-
« rum in toto regno Cipri. »
' Il y a au Ms. dictam domam,
^ Des besants d*or ou besants sarrasinois.
I- PARTIE— DOCUMENTS. 363
1374 , 18 mai. — Dédnon des Prégadi relative aax reveoas de la famille Coraaro en Chypre. — Mùti,
XXXIV. fol. 106 V-.
M CGC Lxxrv, die xviii mensis Maii, indictione xii. Quia nostri nobiles de
ca Cornario ^ habent aliqua loca vel territoria in insula Cipri , ordinetur
quod ipai nobiles possint habere unum sunm factorem ibi pro procarando
de faabendo redditus et introitus suos; de quibus redditibus debeant affir-
mare fer sacramentum quantitatem coram ducali dominio, et de illud, de
quo juraverint, posait oonduci ad loca nostra cum quocnmque navigio et non
ultra. Et stringatur etiam quod aliquis factor dictorum de ca Cornario, suo
Domine vel alieno , sub aliqua forma , colore vel ingenio, non possit facere nec
fieri facere de mercationibus in dicds partibus Cipri.
1374, 18 mai, et 1375, i3 février. A Venise.
La république de Venise ordonne à ses nationaux de quitter Tîle de Chypre , et défend le
commerce avec ce pays. Révocation de cet ordre en 1378.
VanÎM. Ârchiv. g^n^. Cons. d«t Pr^g. Mùti, XXXfV, fol. 106 et 160.
M ccc Lxxiiii, die xviu Maii, indictione xii.
Qoia,propter conditiones Cipri omnibus satis notas, est uecessario provi-
dendum saluti et bono nostro et mercatorum nostrorum , et non stare in ter-
mino quo simus, pro bono communi omnium, vadit pars quod scribatur ba-
julo nostro Cipri quod, recepto presenti mandato, cauto et dextero modo
fadat preceptum omnibus mercatoribus nostris, quod cum personis et bonis
nostrorum Venetorum et non alienis uUo modo, sub pena contraordinis, non
iatelligendo in hoc de nostris Venetis albis ^, debeant se levare de partibus
Gpri, onmi causa remota, rémanente de inde persona bajuii nostri, donec
habuerit aliud mandatum a nobis. Et ut adimpleatur ista nostra intencio , mit-
tator istud mandatum ad manus duché et consiliariorum nostrorum Crète,
' Ca Conuuio, la maison Comaro. Il est gné un intérêt particulier pour les posses-
loaveiit question dans nos documents des sions des Comaro en Chypre. Elle s*en oc-
qu'avait en Chypre cette illustre fa- cupa souvent dans ses traités publics. Voy.
aûtie fënitienne dont une branche a donné doc. i3 juillet 1378; 8 août i38i ; 11 oc-
la dernière reine de Chypre. Longtemps tobre 1396, etc.
avant le mariage de Catherine Comaro avec * Veneti albi, étaient les Vénitiens d'ori-
Jacques le Bâtard et avant qne la république gine levantine,
ne songeât à cette alliance , elle avait témoi-
364 HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
quibus conmiiitatur quod mittant litleras presentis mandati nostri per iilud
vdociorem modum quem poterunt nostro bajulo Cipri.
M CGC Lxiiiii ', die XIII Februarli, indictione xni*.
Capta vult quod pro honore et bono nostro bajulus Cipri ^ debeat se le-
vare de partibus Cipri, et eligere cuni consilio de inde et cum Venetis albis
qui vocentur ad ipsum consilium, ante recessum suum, unum consulem de
nostris Venetis albis, sine aiiquo salario. Et ultra hoc, commiltatur bajulo
nostro Cipri quod ante recessum suum debeat notificare dulciter, eau te et
per bonum modum , nostris Venetis albis quod , si vidèrent non posse stare
secure et bene in partibus Cipri , et ipsi venirent vel capitarent ad aliqua loca
nostra, ipsi tractabuntur sicut in insula Cipri. Et si aliquis nollet acceptare,
tune bajulus debeat recommendare domum, lobiam', arma et alia nostra de
inde duobus bastoneriis nostris de inde qui remaneant cum salario solito.
Il CGC Lxxviii, die xiiii Julii ^
Cum, M CGC Lix nii® die xvni® mensis Maii, capta fuerit quedam pars in
consilio rogatorum et additione^ et strictum de non navigando vel mercando
ad partes Cipri, sicut continetur in illa parte, et, sicut notum est, cessavit
causa propter quam capta fuit, itaque cessât effectus, vadit pars quod revo-
cetur in totum cum omnibus contentis in ea.
[1376. A Gènes.]
Réponse du doge Dominique de Campo Frégoso et de la république de Gènes aux réclama-
tions de Marc Justiniani, envoyé de la république de Venise, chargé de défendre les intérêts
des Vénitiens lésés par les Génois dans leur expédition contre file de Chypre *.
VenÎM. Archiv. ginir. Commemoria/i . Vlll , fol. i.
1 . La république de Venise réclamait pour dommages occasionnés à diverses per
sonnes dans la maison de son baile ou consul en Chypre, une somme de i4 mille
' Vieux style. « nificatos Cipri » « doit être de faiinée 1376.
' C*était alors Pantaléon Gezo. Il ne peut avoir été rédigé postérieurement
^ Ou logiam, la maison commune. k Tannée 1377 oix éclata la guerre de Té-
^ Misd, XXXVI, fol. 62 v^ nédos, moins encore après Tannée i378dam
^ Dans le conseil des Prégadi augmenté de laquelle Dominique de Campo Frégoso Tôt
la zonia ou commission. déposé ; et d'autre part « il ouvre le 8* volume
* Ce document sans date à Toriginal , et de^ Commémoriaux qui ne renferme pas de
intitule • Responsio communis Janue ad dan- documents antérieurs à iSyO.
!'• PARTIE. — DOCUMENTS. 365
et 96 besanls; les Génois s'en remettent à ia déclaration du doge de Venise, pourvu
toutefois qu'il ne comprenne dans sa revendication les pertes d'aucun étranger ^
3. Le doge de Gènes promet encore une indemnité aux Vénitiens nantis de po-
lices « polisie sive apodisie, » dont l'exécution avait été suspendue par suite des événe-
ments dé la guerre, bien que ces baux dussent avoir un terme.
3. Les Vénitiens propriétaires des maisons démolies pour compléter les fortifi-
cations du château de Famagouste sont assurés d'un dédommagement basé sur
l'estimation du doge de Venise.
4. Justiniani demandait la restitution de tous les biens appartenant à ses conci-
toyens dont les officiers de la Mahone^ s'étaient emparés. Les Génois promettent
d'indemniser les Vénitiens , à l'exception de ceux qui , nonobstant les ordres de
leur doge , avaient pris parti pour le roi de Chypre dans sa guerre contre les Génois,
postérieurement à l'occupation de Famagouste : « post ingressum factum in civila-
« tem Famaguste per admiratum comunis Janue. »
5. 6. Campo Frégoso promet que les dommages seront payés sur le premier ar-
gent arrivant à la Mahone, d'ici à un an; que si, passé ce terme , les fonds n'étaient
pas venus de Chypre, le doge fera payer la Mahone sur ses autres biens.
7. Super septimo et ultimo articule, quod petitur justicia contra illos
Januenses qui fecerunt injuriam dicte domino bajulo et ejus donio, respon-
dent ipsi dominus dux et consilium quod, prout alias ipsiresponderunt, de
omni injuria facta, nedum dicto bajulo, ymo cuicumque officiali comunis
Veneciarum, ipsi dolerent et dolent quemadmodum si esset facta in personis
eorum. Et propterea fecerunt et continue faciunt diligenter et solertem in-
quisitionem ad inveniendum si aliqui fuerint qui aliquam injuriam fecerint
in personam ipsiusdicti domini bajuli;sed usque nunc non invenerint quod
aliquid fuerit factum ipsi domino bajulo quod sibi deberet ad injuriam re-
putari; ymo qui fuerunt in dicta domo et qui per ambaxatorein inculpati de
dicta injuria fuerunt, ad suam excusalionem dixeruni et dicunt quod , attento
furore totius exercitus et hominum magna multitudine armatorum , qui que-
rebant personam principis qui aufugerat de carceribus ', et per quos commu-
niter credebatur quod dominus bajulus receptasset eumdem, illi qui primi
* Une addition k rarticie , faite sans doute gnan , frërc du feu roi Pierre V'y s'évada vers
par le chancelier chargé de la confection du la fin de Tannée iSyS du château deFama-
recueil des Commémoriaux , porte que les gouste où les Génois le retenaient prison-
Vénitiens persistèrent à demander ia somme nier. (Strambaldi, fol. 2 1 6 ; Amadi, fol. h6b.)
entière de 1 4,096 besants. Il fut poignardé en 1376 par ordre de la
* Voy. après ce document la note sur la reine mère, sous les yeux de Pierre II son
Mahone. neveu. (Strambaldi, C/iron. fol. 3o 5; Amadi,
^ Le prince d'Antioche, Jean de Lusi- fol. 4 98.)
366 HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
erant et principales, ipsum bajulum aduxerunt ad presenciam admira li,
ne ex inordinato motu armatorum qui ibi erant et cui resistere minime
potuissent Et quod dominas dux Veneciarum ipsiusac consilinm
habeant per firmum et certum quod , si dominus dux et consilium invenis-
sent seu invenirent quod aliqui animose et pro injuria contra dominum baju-
lum aliquam fecissent injuriam vel ofTensam , ipsum acriter punirent justitia
mediante, et taliter quod dominus dux Veneciarum ipsiusque consilium et
dictus dominus bajulus poterint et deberint rationabiliter contentari.
NOTE
SUR LA MAHONE DE CHYPRE ET SUR L'ORIGINE DE LA RANQUE
DE SAINTGEORGES DE GÈNES.
Le document précédent nous offre la première mention de la Makone de Chypre, aociétë
de commerce avec laquelle les rois Lusignans , devenus ses débiteurs après la prise de Fama-
gouste , eurent à défendre pendant près d'un siècle les intérêts de leur trésor.
Il est donc opportun de faire connaître l'objet et la formation de cette compagnie à laquelle
la république de Gènes accorda un patronage tout particulier et qui tient une si grande place
dans l'histoire commerciale de Chypre sous les successeurs de Pierre II. Je donnerai ici les
notions les plus certaines que j'ai pu réunir sur cette compagnie dont les historiens antérieurs
ne me semblent pas avoir fait suffisamment ressortir l'influence dans les relaiioDS de Gènes
et de l'île de Chypre; j'indiquerai son origine, son organisation et son annexion postérieure à
l'office ou banque de Saint-Georges dont il est nécessaire que je parie aussi. Je pourrai de la
sorte expliquer plusieurs mots* tombés aujourd'hui en désuétude et qu'employait autrefois à
Gènes la langue du commerce et de la banque. Ces expressions, que l'on retrouvera fréquem-
ment dans les documents postérieurs au règne de Pierre II , manquent la plupart aux glos-
saires de la basse latinité.
Les expéditions militaires de la république de Gènes s'effectuaient par le concours sunul-
tané de deux forces très-différentes : les gens qui prenaient personnellement part aux opéra-
tions de la guerre soit comme chefs , soit comme simples enrôlés , et les personnes ou les asso-
ciations qui contribuaient aux armements par une mise de fonds.
Aussitôt que la république , pour suppléer A la conscription militaire qu die ne pratiquait
pas , avait fait publier l'annonce d'une expédition sur ses deux rivières de levant et de cou-
chant, les gens disposés à prendre du service dans cette occasion se réunissaient par quar-
tier, par port de mer et par rivière , puis se rendaient ensemble à Gènes au jour fixé. Chaque
volontaire recevait une solde et avait droit de plus à une part dans le butin qui consistait
généralement en marchandises, en esclaves ou en armes portatives. L'artillerie seule «dans
les derniers temps, était par avance réservée à la république. Une forte prime, prélevée sur
le butin commun, était promise en outre à la première galère qui abordait la flotte ennemie,
ou qui plantait son drapeau sur les murailles de la ville assiégée. Après l'expédition, la plupart
dos individus engages étaient licenciés et rentraient chei eux.
r PARTIE— DOCUMENTS. 367
En méiBe temps que les coqps armés s* organisaient, il se formait des sociétés en romman-
dite, que réunissait souvent une société générale, pour fournir à la république l'argent «
les vivres et les galères dont elle avait besoin. C'est ce que Ton appelait des makones
oo une mahone, mot dont on ne connaît pas exactement Tétymologie. Dans le courant
du XII* siècle, les flottes les plus considérables de la république de Gènes s'équipaient
déjà de la sorte. On voit notamment dans Cafiaro que le système des mahones, bien que
le nom ne fût pas encore employé, servit dès Tan iioo à la formation de la première
escadre que les Génois envoyèrent aux croisades et sur laquelle se trouvait le chroniqueur
lui-même ^ Il y a beaucoup d'analogie entre Torganisation des mahones génoises et l'arme-
ment par actions des bâtiments corsaires que tolère encore aujourd'hui le droit international «
en temps de guerre.
La mahone se constituait par raxsociation d armateurs, de capitalistes, de marchands, de
petits propriétaires, d'ouvriers et de corporations religieuses ou laïques qui prêtaient leurs
fonds en commun à la république pour courir les chances de l'expédition projetée. Il était
tenu un compte exact de chaque contribution et, après la guerre, si elle avait été heureuse,
le sociétaire, qu'on appelait le mahon ou le mahonuis, recevait, au prorata de sa mise,
une part des profits, soit en numéraire, soit en marchandises, quelquefois en propriétés ter-
rilonales. C'est à la suite d'une association de ce genre que les Justiniani de Gènes s'éta-
blirent dans l'île de Cbio, dont ils sont restés maîtres pendant plus de 200 ans*.
La mahone de Chypre se forma en i373, lorsque la république de Gènes annonça l'inten-
tion d'attaquer l'île de Chypre. Elle réunit un premier capital de 4oo,ooo ducats, repré-
sentant environ i ,600,000 besants blancs ', soomie qui répond en valeur absolue À 2 millions
56o mille francs. Ayant réalisé d'immenses bénéfices par suite de la prise de Famagoustc,
die se constitua dès lors en compagnie permanente pour faire le négoce sous la protection
de la république. Dès le traité de 1 874, l'amiral génois avait garanti les privilèges des associés
en négociant avec le roi de Chypre au nom de la république , et nominativement au nom de
la compagnie: tNomine communia Januae et patronorum et participuni armatae dicti domini
• admirati, nec non mahonas inde contractée*». Le traité de i383 confirma encore les droits
dea mahfms. Cet acte , publié par Sperone , rappelle ainsi l'origine de l'association : ■ Cum
• ploret et diversi cives et districtuales dictas communis Januae et à\m diverse personx socie-
■ tatem etmahonam fecerint et contraxerint cum dicto commun! Januae de et super exercitu
• et armata per dictum commune Januas ad dictam insulam transmittendo ^, etc. »
En 1A08, la mahone se réunit à un office créé l'année précédente, pour concentrer dans
une seule administration et sous l'invocation de saint Georges, patron de la république, la ferme
générale des gabelles. C'est l'institution qui plus tard prit le nom de banque de Saint-Georges.
La compagnie chypriote opéra son adjonction à l'office en achetant des actions, loca, sur les
revenus publics pour une somme égale à la totalité de ses créances sur Famagouste et sur le
roi de Chypre. D'après Lobero, ces créances se seraient élevérs à 3 millions 1 3 mille et /(oo
* CafTaro, Atuud. Gennenses , ap. Muratori, t. II, p. bf\S; Dappcr, Descript. des iUs de l'Ar-
Script. ItaUc. t. VI , coL 2h^ et suiv. thipel, Amsterdam , in-fol. 1703, p. aiS, $(roiiv.
* Voy. Lobero, Memorie itor, délia b<uica diSan de l'île de Chio sous les mahons gàio'u,
Giorgio, in -8*, Gènes, i833,p. 20; Cuneo, ' Strambaldi, C/iroii.fol. 177; Amadi, fol. ^^7.
Del debilo puhhlico di Genova e di San Giorgio , * Sperone , Heal grandezza di Genoa , p. 1 00.
in-8*, Gènos, 18AA, p. 69; Paoli, Cod. dipl. * Sporone, Heal grand, p. ia8.
3681 HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
florins^ ou près de aS millions de francs en valeur absolue; maisje trouve seulement, dans
Tacle de cession inséré dans mes preuves au i5 octobre làoS^ un chiffire de 588,4oo livres
génoises , c'est-à-dire six millions de francs environ.
Bien qu absorbée dès lors par Toffice de Saint-Georges . la mahone de Chypre n*en conserva
pas moins sa comptabilité séparée. L*on distingua toujours dans les traités ultérieurs les
intérêts de lancienne société de i373, quon appelle la vieille mahone de Chypre, de ceux de
la nomelle mahone de Chypre, formée peu avant la réunion de 1 4o8. Il est parié pour la pre-
mière fois de cette seconde société dans nos documents des mois de juillet 1 4o3 et mai
1 â o4 , dressés au temps du gouvernement de Boucicaut.
Ces associations ne purent rendre du reste à la ville de Famagouste son ancienne prospé-
rité. Le commerce de Chypre libre et florissant, tant que les Lusignans, maîtres de cette
ville, avaient maintenu une égale protection sur les diverses nations qui s*y trouvaient réunies,
dépérit rapidement sous le monopole des Génois, et ne put se relever par Tabandon définitif
que la république fit de la colonie de Famagouste à Toffice de Saint-Georges, quand elle s*afiài-
blit elle-même au milieu de ses divisions populaires. On trouvera parmi les documents du
règne de Jean II Tacte de cession de la colonie du 8 juillet 1447.
Les affaires propres à la mahone étaient gérées depuis Torigine par des employés , mms-
saAi, et des protecteurs, proUctores , pris dans le sein du bureau de Saint-Georges, mais
ayant des attributions distinctes des autres officiers. On conserva même avec soin les comptes
des anciens mahonais de iSyS , pour satisfaire aux droits de leurs héritiers. Les livres où Ton
avait porté les contributions séparées de chaque intéressé dès le commencement de la gumre,
existent encore aux archives de la banque de Saint-Georges, sous le titre de Registri
gulearam Cipri, En les parcourant , on voit qu il était en u^ge à Gènes dès le xiv* siède
d'acheter des actions ou des inscriptions sur ces registres, comme on achète aujourd'hui des
inscriptions sur le Grand-Livre de la dette publique. On voit ailleurs, ce que confirment nos
pièces du 4 mai i4o4 et du 11 février 1428, imprimées plus loin, que les communautés et
les particuliers les plus riches comme les plus pauvres n hésitaient pas à placer leur argent
soit sur les mahones, soit sur la compagnie de Saint-Georges. Combien la France, pour qui
le système de Latv fut une merveille inouie au xviii* siècle, était loin de soupçonner alors
tout ce que les commerçants de Gènes, de Venise et de la Toscane avaient mis en pratique
dès le xiv* siècle, d'institutions de crédit public, d'ingénieuses combinaisons d'intérêts, d'é-
pargnes et d'assurances mutuelles !
L'office des gabelles de Saint-Georges s'était, comme je l'ai dit, constitué aenlement
en 1407. Jusque là la république de Gènes avait affermé séparément les impôts permanents
ou temporaires à des particuliers ou à des associations qui , en payant à l'état le prix de fer-
mage , se chargeaient de prélever les impôts à leurs risques et périls. Ce système de percep-
tion , malgré ses inconvénients , est encore suivi aujourd'hui dans quelques états d'Allemagne.
A Gènes , l'acquisition et la possession du droit de lever une gabelle quelconque s'appe-
lait compera ou compra; les personnes intéressées à l'achat, les propriétaires des coupons
ou des certificats, véritables actionnaires de l'entreprise, se nommaient comperm et corn-
peristœ. On appelait locus une inscription sur les registres de la compagnie pour une
somme de cent livres en capital , ou la somme de plusieurs inscriptions formant ensemble
un capital de cent livres. Cohimna, colonna était la totalité des actions possédées par
' Memorie storiche , p. 26.
I" PARTIE— DOCUMENTS.
369
un individu ou un groupe d*as80cié8 désigné sous ic nom de colonnante. Le mot colonna
indiquait par suite la quotité de Tavoir que la personne ou l'association possédait dans la
compagnie adjudicataire du fermage et plus tard dans Tofficc de Saint-Georges. On disait
ainsi, inscrihere in colonna N,, inscrire au crédit de N.' On appelait encore colonna Yen-
semble des actions achetées avec une affectation spéciale et désignée d^avance, comme pour
servir de dot à un enfant, ou pour fonder un service religieux.
Boucicaut, nommé gouverneur de Gènes au nom du roi de France en i/ioi, trouva la per-
ception financière de la république dans un état satisfaisant. Elle était répartie entre plusieurs
compagnies fermières qui recevaient les impôts, remplissaient exactement leurs enga-
gements vis-à-vis de TÉtat et réalisaient cependant de grands bénéfices. Cette prospérité fut
tout à coup troublée par le développement excessif que le maréchal donna aux fortifications
et aux armements de la république. Boucicaut, en assurant ia tranquillité intérieure de la
ville de Gènes, voulait relever au dehors son commerce qui déclinait sensiblement de-
puis une vingtaine d'années. Delà ses emprunts , ses constructions et ses armements extraor-
dinaires. L*auteur du Livre desfaicts, dirigé probablement par Boucicaut lui-même, s'explique
ouvertement sur le double but que le maréchal se proposait d'atteindre par ces mesures'.
Les contributions ayant été subitement augmentées pour satisfaire aux dépenses de
ses expéditions, le peuple s'émut, refusa de payer et plusieurs compagnies de compéristes
se trouvèrent dans l'impossibilité de tenir leurs engagements. C'est alors, en 1407, que l'on
résolut de réunir toutes les compra concédées, en une seule compagnie sous le nom d'Office
de Saint- Georges et sous la protection immédiate de la république. On afferma au nouvel
office les contributions et les douanes générales de l'État, en fixant à sept pour cent le taux
de l'intérêt qu'il aurait à payer à ses actionnaires, et un conseil de surveillance de huit
protecteurs fut placé à la tête de la gestion , sous le nom de Venerandum ojficium octo proU-
ctorum comperarum S, Georgii,
L'office de Saint-Georges, soulenu dès lors par les grandes maisons de Gènes, administré
par les hommes les plus expérimentés dans les affaires, prospéra rapidement. Devenu plus
riche que la république elle-même, le bureau se chargea entièrement, en i447 et i453, des
colonies de Famagouste et de Caffa, puis de celle de la Corse dont l'État avait été oblige de
lui céder déjà la jouissance. Ses créances 8*élevant toujours et la république se voyant dans
l'impossibilité de les satisfaire , on prit enfin le parti de consolider la dette en la déclarant
perpétuelle et non remboursable. L office se livra dès lors avec plus d'extension aux opérations
du commerce de l'argent, mais il ne prit cependant le titre de Banque de Saint-Georges qu'en
1673. Il Ta conservé jusqu'à sa suppression en 1797. Ses statuts ont été publiés en 1688 sous
ce titre: Leges comperarum S. Georgii^.
Pour connaître ce qui a été publié de plus remarquable sur la banque de Gènes, on doit
joindre aux ouvrages de MM. Lobero et Cuneo que j'ai déjà cités, un écrit de M. le comte
Corvetto intitulé: Saggio sopra la banca di son Giorgio, Gènes, in-8% 1798, 2* édit. 1828, et le
cinquième discours de M. le marquis Serra, Storia di Genova, 1 835 , t. IV, p. 396.
Enfin, je dois engager les futurs historiens de cette institution célèbre, qui fut pendant
si longtemps la caisse de réserve des particuliers et le trésor général de la république de
Voy. doc. da 3 janvier i4a5.
Éd. Micbaud, part. Il, ch. viii et suiv. p. a6â.
' Un volume in-fol. Gènes, 1688.
I.
2^
370 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
Gènes, à s'informer du sort de Thistoire manuscrite qu'en a composée un savant génois nommé
le Capucino. Cette œuvre considérable, formant trois volumes in-folio, se trouvait encore
en 1797 aux archives de la banque de Gènes, et en a disparu depuis.
1377, là novembre. A Venise.
Traité d'alliance entre André Contarini , doge de Venise , et Bernabo Visconti, duc de Milan,
traitant en son nom et au nom du roi de Chypre , son gendre , contre la république de
Gènes K
Venise. Archiv. g^^r. Commêmoriali. VIII , fol. 16 v*.
1 . Les ambassadeurs des deux parties contractantes font un traité pour la durée
de quatre années, à partir du i* mars prochain.
2. Ils conviennent d'attaquer ensemble la république de Gènes. Venise devra agir
par mer avec vingt galères au moins, qu*elle dirigera à sa volonté; Bernabo par
terre avec une force de 4oo lances au moins et de a,ooo piétons ou arbalétriers,
que le duc conduira comme il l'entendra. Les hostilités commenceront en mars ou
avril.
3. On attribue à Bernabo toutes les conquêtes qui seront faites par terre ; Venise
gardera tous les ports de mer enlevés à l'ennemi.
i. Nulle des deux puissances liées par le présent traité ne pourra faire la paix
avec la république de Gènes sans le consentement de l'autre.
5. Item , quod illustris dominus dominus dux et communis Veneciarum ad
tenipus novum proxime futurum teneantur et debeant conducere in Ciprimi
serenissimam dominam doniinam reginam , consortem domini régis Cipri et
natam prefati domini domini B^rnabovis , cum tota ejus comitiva, super eo-
rum galeis secure et sine aliquo nabulo. Et similiter teneantur conducere
illustrem dominam dominam Margaritam , sororem prefati domini régis Cipri
et nurum prefati dominiBernabovis^, cum tota ejus comitiva, de CîproVene-
cias secure et sine aliquo nabulo, quando dicte galee erunl redîture Venecias.
6. Item, quod magniûcus dominus dominus Bernabos teneatur et debeat
toto posse suo procurare et facere, quo cicius ipse poterit, quod serenissimus
etexcellentissimus dominus dominus rex Cipri debeat esse in presenti iiga et
unione, et non possit facere pacem vel treugam cum domino duce Janueosiuni
nec communi Janue sine consensu et voluntate ipsorum illustris domioi do-
mini ducis et comunis Veneciarum et magnifici domini domini Bemabovis.
* Le chancelier de Venise Raphain Carcsino a parié de ce traité. V. Muratori, Script Itai
i XI \ , col. 760. — ' Le mariage auquel il est fait ici allusion ne s'effectua pas.
I" PARTIE. —DOCUMENTS. 371
7. Item, quod illustris dominus domious rex Cipri teneaturoffendere, da-
nificare Janueoses quantum poterit tanquam publicos inimicos, et teneatur
dare galeis et gentibus illustris domini ducis Veneciarum illud subsidium ,
auxilium et favorem que poterit, ad expensas ipsius domini régis Cipri, et
portus suos per terram et per mare, pro danificando ipsos Januenses et aqui-
rendo loca ipsius domini régis Cipri que occupantur per Januenses.
8. Le roi de Chypre est obligé de fournir, moyennant leur juste prix, tous les
vivres dont les galères vénitiennes pourront avoir besoin.
9. Le doge de Venise s'engage à venir en aide au roi de Chypre pour reprendre
Famagouste et les autres lieux occupés par les Génois.
1 G. n est convenu enfin que, pendant la durée de la présente ligue , la république
de Venise ne pourra augmenter le prix du sel nécessaire à la ville de Milan et
aux autres terres de la seigneurie de Bemabo Visconti ^
Actum Veneciis in domibus monasterii sanctorum Philippi et Jacobi , anno
Nativitatis Domini millesimo trecentesimo septuagesimo septimo, indi-
ctione quindecima, die Sabbati, quarta décima Novembris.
1378, 6 mars. A Nicosie.
Déciaration du roi Pierre II , adhérant à la ligiic conclue entre le duc de Milan , son beau-
përe , et la république de Venise , contre la république do Gènes.
Venise. Archiv. g«n«r. Commemoriali , VIII, fol. 38 *-
In Christi nomine amen. Anno Nativitatis ejusdem millesimo trecentesimo
septuagesimo octavo, indictione prima, cum inler excelsum et illustrem domi-
num dominum Andream Contareno , Dei gratia Veneciarum ducem, et excel-
sum dominum Bernabovem, vicecomitem Mediolani, factasit bona, pura et
vera liga contra ducem Januensium et Januenses, sub certis pactis inscriptis
in publico instrumento dicte lige, in quo quidem instrumento continetur
unum capitulum hujus continentie et tenoris, videlicet :
[Smlt U Uxtc du Iniii de 1877, à partir de cen moU : Item, tfuod magnifient dominus dominas Btrnahos Untatur. ]
idcirco serenissimus et excellentissimus dominus dominus Petrus, illustris
' On a remarqué précédemment , p. 1 00, Pierre , datée de Nicosie le *8 mars , annon-
l'importance qu avait \e commerce du sel çanl au doge André Contarini l'envoi de )a
pour Venise et la haute Italie. présente ratification. (Commemoriali, \l\l^
* A la suite se trouve une lettre du roi fol. 28 v'.)
2K
372
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
rex Jérusalem et Gipriomnibus.modis, via et forma et causa, quibus melius
potuit et potest , cercioratus de dicta liga, unione et confederatione, et de omni-
bus et singulis contentis in ea , et cognoscens ipsam iigam et omnia contenta
esse et cedere ad nianifestam, bonam utilitatem majestatis régie Jérusa-
lem et Cipri et omnium subditorum fidelium suorum , sponte et ex certa
scientia et non per errorem , ad instantiam nobilis viri ser Çanachi Mudaço,
sindici et procuratoris predictorum domini ducis et communis Venedarum ,
ibi presentis stipulantis. . . confimiavit, ratificavit, approbavit et emologavit
per presens publicum instrumentum et confirmât Insuper juravit nobilis
et potens miles dominus Johannes de Bries, tercoplerius regni Cipri, in ani-
mam ipsius domini régis ^ ibidem presentis et ad hoc licentiam sibi et aucto-
ritatem prebentis, et pro ipso domino r^e, ad sancta Dei Evangelia, corpo-
raliter ipsis tactis, in manibus mei notarii.
Acta fuerunt hec Nicossie in regio palatio , videlicet in caméra sécréta dicti
domini régis, anno Domini 1878, indictione 1*, die 6 mensis Marcii, presenti-
bus nobilibus et religiosis viris dominis fratre Georgio de Sena prioreMessane
ordinis Sancti Johannis Jerosolimitani , Johanne Gorap^ auditore regni Cipri,
RobertoMoustachousa, Johanne de Alaron , Pandulfo Branquacho, Pithonede
GifTo de Neapoli, millitibus; magistro Antonio de Pergamo^ artis medicine
professori canonico Paphensi, Francisco et Janachi Cornario, Marco More-
siui, Guidone de Agonaco, civibus Veneciarum habitatoribus Nicossie; Guil-
lelmo Pétri , Bartholomeo Scaface canonico Nicossie, Georgio Soliatine decre-
torum doctore, judicibus; Johanne de Justinis prothonotario cancellarie
régie Cipri, et pluribus aliis testibus ad predicta omnia et singula vocatis spe-
cialiter et rogalis.
* Jurare in aninuun régis, c est ce que Ton
exprimait aussi dans les traités par les mots :
jurare more ir^io.Voy. p. 2 65,n. On omettait
rarement de constater dans les conventions
de quelque importance le serment donné
par les parties sur les Evangiles, en les tou-
chant de leurs mains mêmes, corporaUter.
Il y avait des gens qui croyaient se réserver
le droit tacite de manquer à leurs engage-
ments, si cette clause n'était insérée dans
Tacte et s'ils n'avaient apposé réellement
la main sur les saints livres. Voyez Tordon-
nance de Metz de i564 1 art. 29. [Coutumitr
génér. édit. 1724, t. II, p. 375.)
' L'un des meurtriers de Pierre I**. Le tom-
beau de sa femme que j'ai retrouvé aux Armé-
niens de Nicosie, nous fait connaître Télégant
costume des dames françaises du xiv* siècle
en Chypre.
' Son tombeau existe dans la mosquée
d'Arab Achmct.
I" PARTIE. — DOCUMENTS.
373
1378, a juillet. A Venise.
Le conseil des Prégadi de Venise ordonne le départ , après adjudication , d'une coque
marchande pour porter en Chypre Valentine de Milan et sa suite.
VenÎM. Arcli. gêner. Cons. des Prég. MUli. XXXVI, fol. 5g v", 6i v".
M CGC Lxxviii, die secundo Juiii, indictioue prima.
Quia pro bono et expeditione agendorum nostronini est omnino necessa-
riuiii deputare unam cochani pro portando in Cipruni uiultos de familia
domine regine Gipri, et multas res el arnesias suas, et niultas res utiles et ne*
cessarias que petuntur pro parte domini régis, pro bono insuie Cipri et sicut
eliam pro bono agendorum lige \ vadit pars quod consenciatur et deputetur
pro hoc facto una cocha de stima botaruni v*" vel in supra, cum isto ordine
et condicione , quod ponatur statim ad incantum in Rivoalto^ in hune mo-
dum videlicet, quod quis vult plus dare nostro conmiuni ponat cocham pre-
dictam, declarando quod de rébus et arnesiis ac familia domine regine Cipri,
sicut continetur in cedula data ducali dominio, nichil accipiaturpronabulo
uUo modo. De aliis vero qui caricabuntur in cocha predicta nomine dicti
régis, illi qui caricabunt debeant se concordare cum patrono. Et si non po-
terunt esse concordes, debeant stare ad detcrminationem ducalis dominii. Et
depositis rébus predictis in Cerine^, non possit dicta cocha levare neccaricare
aliquod havere,cujuscumque conditionis existât, sub pena contraordinis;sed
debeat recto tramite ire ad Liçam ^ et ibi caricare de gotonibus ad totam
stivam, non possendo accipere de nabulo ultra ducatus quindecim de mil-
liaribus, recedendo de partibus illis ad nmdas solitas.
xiii Julii. Quod subveniatur ser Frederico Cornario, civi nostro, quod
possit mittere suas pulveres natas et factas in suo casali^ depaftibus de Cerine
ad partes Syrie cum presenti navi nostra , que vadit ad illas partes.
' L'alliance conclue entre la république,
Bemabo Visconti et le roi de Chypre par le
tnité du i4 novembre 1377, donné ci -des-
sus.
' Cétait au pont de Rialto que se faisaient
ces adjudications. Les princes seuls affrétaient
ainsi des navires pour le transport de leur
suite. Les chevaliers, de quelque rang qu'ils
fussent, se bornaient, le plus souvent, à
prendre passage sur les bâtiments marchands;
c'est ainsi que le comte de Jaffa se rend en
1375 de Venise k Candie, avec l'autorisation
du conseil des Prégadi, sur une gaiëre de la
maison Dolfm : « 1376, die quinto Aprilis.
• Quod concedatur de gracia egregio viro Ray-
« nerio Lo Petit , comiti Zalli , quod possit le-
« vari cum duobus famulis super galea Del-
«phyna et poni in Cretam.» Misti, XXW,
fol. i3.
' Cérincs en Chypre.
* Laodicée de Syrie.
^ Les poudres de sucre de Piskopi, casai
374 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
1379, 6 septembre. A Napies.
Marie de Bourbon , impératrice de Constantinople , donne procuration à Pierre de Libersart,
damoiseau attaché à son service , pour aller réclamer du roi de Chypre les sommes qui
lui étaient dues sur son douaire, et prendre tous arrangements nécessaires à cet égard ^
Paris. Arch. ntt. Sect. dont. Bourbonnais, Registre P. i366, cote i4*9>
Nos, Maria de Borbonio, Dei gratia iinperatrix Constantinopolitaiia, oo-
tum faciiuus universis et singulis ad quos présentes nostre littere perveoe-
rint quod nos, pienam in Domino Gduciam obtinentes de fide et iegaiitate
nobilis viri Pétri de Libersart dicti VEnvieus domiœlli, Morinensis dioce-
sis, dilecti nostri familiaris doniestici, continui commeusaiis , ipsum Petrum
constituimus , fecinius et ordinavimus.nostrum verum et l^timum procu-
ratorem ac nuncium specialem, videlicet ad petendum, exigendum et reci-
piendum nostro nomine ab illustrissimo principe et domino domino Petro
dicta Dei gratia rege Chypri, dotes nostras nobis débitas a toto tempore
praeterito usque totum mensem Junii proximi praeteriti , juxta formam, con-
tinenciam et tenorem instrumenti obiigationis dicti domini régis super hoc
inde confecti : dantes et concedentes eidem Petro, tenore praesentium, libe-
ram et plcnam potestatem componendi super praemissis et conveniendi de
precio nostri debiti , relaxandi et diminuendi ac terminos et dilationes de
solvendo debito prœGgendi et concedendi, et de hiis que recepit finire quit-
tationem et pactum de ulterius non petendo faciendi, et generaiiter omnia
alia et singula faciendi , que in praemissis faceremus et facere possemus si per-
sonaliter interessemus : promittentes nichilominus eciam , sub ypotecha et
obligatione dictarum dotium nostrarum ac omnium aliorum bonorum no-
strorum mobilium et stabilium, praesentium et futurorum ubicumque sisten-
tium , nos ratum , gratum et firmum perpetuo habituram quicquid per dictum
Petrum procuratorem nostrumactum fuerit in praemissis, seu qaidlibet ordi-
natuni, compositum et concordatum. In quorum omnium testimonium bas
au sud de Tile appartenant aux Comaro, bien difficile l'acquittement de ses dettes
étaient des meilleures qualités. et prolongèrent au-delà même de la mort
* J'ai donné précédemment les actes re- de Timpératrice Marie le règlement des
latifs au douaire assignée Marie de Bourbon, comptes avec le duc de Bourbon, son héri-
lors de son mariage avec Guy de Lusignan, tier. On trouvera en i387 le testament de
fils aîné de Hugues IV. Voy. 1 328, p. 1 A4; la princesse; en iSgS et iSgS diverses
i33o, p. 161 et i368, p. 289. Les mal- pièces relatives aux missions de L*Ermite de
heurs qu avait éprouvés le royaume de Chypre la Faye et de Bertrand Lesgare, envoyés en
depuis l'invasion des Génois, en absorbant Chypre par le duc Louis II, au sujet de cet
presque tous les revenus publics, rendirent affaires.
r PARTIE. — DOCUMENTS. 375
praesenles nostras litteras in forniam instrumenti publici pcr Johannem Fi*
guli de Vernone, notarium publicum infrascriptum, confici mandavimus et
nostri proprii sigilli appensione fecimus muniri.
Datum et actum Neapoli in Castro Novo, die sexta inensis Septembris, anno
a Nativitate Domini miilesimo treœntesimo septuagesimo nono, indictione
tertia secundum compotum regni Siciiie^ pontificatus sanctissimi in Christo
patris et domini nostri domini démentis divina provideutia pape sexti^
anno primo ; praesentibus nobiii viro Eustachio de Bernavilla dicto V Ermite
domicello de Attrebato, ac discretis vins domino Adam Legars presbitero Ro-
thomagensis diocesis, et Jacobo Carlerii clerico Attrebatensis diocesis, testibus
ad praemissa vocatiset rogatîs, et me Johanne FiguiideVernone clerico Ebroi-
censis diocesis, publico apostolica et imperiali auctoritate notario, qui prae-
misse dicti procuratoris constitutioni ceterisque suprascriptis dum sic fièrent,
una cumpraenominatistestibus, praesens fui, ea publicavi de mandato ipsius
domine imperatricis, et manu propria scribens in banc formam publicam
redegi , signoque meo solito una cum ipsius domine imperatricis sigilli appen-
sione signavi , requisitus in lestimonium veritatis.
1379, 7 septembre. A Nafdes.
Vidimus dressé par Jean Figuli, notaire à Naples, de Taccord arrêté à Rome, ie 9o mai i368,
entre Pierre I*' de Lusignan et Marie de Bourbon , pour ie payement du douaire de la
princesse à Venise.
Paris. Arch. uat. Sect. dom. Doorbonnais, R«g. P. i365, cote lia.
In nomine Domini amen. Noverint universi présentes et futuri praesens
publicum instrumentum inspecturi, visuri et audituri, quod anno a Nativi-
tate ejusdem Domini miilesimo trecentesimo septuagesimo nono, die septima
mensis Septembris, indictione tertia secundum computum regni Sicilie,
pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Urbani
divina providentia pape scxti anno secundo', serenissima domina domina
Maria de Borbonio, relicta quondam clare memorie domini Roberti inipera-
' Sicilie, Sous ce nom , il faut entendre ici ' Sic. C*est de Clément VII qu il s'agit. La
le royaume de Naples dont les princes, première année de son pontificat s*étend du
bien que dépossédés de Tile, portaient tou- 3i octobre 1378 au3o octobre 1379.
joursle titre de rois de Sicile. Voy. ci-dessus, ^ La seconde année du pontificat d*Ur-
p. 86, n. L*indiction du reste était la même bain VI, pape de Rome, est comprise entre
dans les deux provinces du Phare et partait, le 1 8 avril 1 379 et le 17 avril 1 38o.
comme à Constantinople , du 1*' septembre.
376 HISTOIRE DE LÎLE DE CHYPRE.
loris CoDslantinopolitani , mihi Johanni Figuli notario publico infrascripto,
in praesentia testium infrascriptorum , quoddam instrumentum publicum
signatum et subscriptum signis et subscriptionibus discretorum virorum Ni-
colai Heraudi de Noviomo et Johannis Paulialisii civis Romaoi, notariorum
publicorum, ut prima facic videbatur non viciatum, non canœllatum, nec
in aliqua parte sui suspectum exhibuit et representavit tenons et continentie
subsequentis. |.
[Suit le telle du contrat de Rome du lo mai i368, imprima ci-desBut, p. aSg.)
Post cujusquidem instrumenti praesentationem et receptionem , pra;fata
domina Maria imperatrix me supra et infra scriptum notarium cum instancia
requisivit, et ex debito mei notariatus ofBcii, quatenus ad evitandum casus
fortuitos ac eventus , quibus forsan dictum instrumentum perdi posset aot
alias distrahi vel alienari , ipsum instrumentum transcribere et transsump-
mere, ac transcriptum et transumptum de ipso instrumento in publicam for-
mam redigere curarem. Et ego Johannes Figuli, attendens requisitionem
hujusmodi fore justam, et quod ex debito mei notariatus ofiicii hec denegare
[non possim], transcriptum et transumptum de dicto instrumento eidem
domine Marie imperatrici duxi concedendum.
Acta fuerunt hec Neapoli in Castro Novo, anno, die, mense, indictione et
pontificatu praedictis , pra'sentibus venerabili viro domino Adam Legars pre-
sbitero Rothomagensis diocesis, ac nobilibus viris Eustacio de Bemavilla de
Attrebato et Colardo de BarrafTe Morinensis diocesis domicellis, testibus ad
praemissa vocatis specialiter et rogatis. Et ego Johannes Figuli deVemone, etc.
I3$0« r' mars. A Rhodes.
Extrait des statuts et établissements de i*ordre de THôpitai de Saint-Jean de Jérusalem relatifs
à la grande commanderie de Chypre.
Malte. Arch. de l'ordre. Ma. in'b* asDS u*, fol. 467. Paria. BikI. nat. Ma. f^kt-i , fol. 85 '.
Que la commanderie de Chypre soit divisée en sept parties ^.
Item à ce que le trésor puisse avoir plus grand revenu pour soustenir les
charges qu'il a de soustenir, lesquelles croissent de jour en jour, et que les
* Voy. les extraits précédents à Tannée tion. Le chapitre où ils furent décrétés se tint
1 393. Le ms. de Turin et le ms. de Paris à Rhodes par Bertrand Flotte, lieutenant du
7909*3 ne contiennent pas ces nouveaux grand-maitre Ferdinand d^Hérédia. **
statuts, postérieurs sans doute à leur confec- ' Les grands • maîtres, choisis presque
r PARTIE. — DOCUMENTS.
377
biens de THospital soient communs à touttes langues et divisés par esgalité à
an chacun, selon que à luy appartiendra, est estably et ordonné que la com-
manderie de Chippre soit divisée en sept parties, et que des dittes sept par-
ties soient faictes sept commanderies communes à sept langues par esgalité,
dont Tune d'icelles sera à un , qui se clamera Grand commandeur de Chippre
et sera commandeur par chapitre commun de touttes langues et sera à la
collatioo du maistre et du couvent. Auquel commandeur les six aultres com-
mandeur^ et les frères estant en icelles commanderies et aultres subjetz à
THospital obéiront et seront tenus d'obéir comme à leur souverain , tenus
aussy de venir à son chappitre ou assemblée; et aura sur eux Visitation et
tous aultres droits qui appartiennent à un chacun prieur en son prioré, selon
les usances et bonnes coustumes de nostre religion. Auquel grand comman-
deur sera assigné et pourveu convenablement oultrejes aultres, selon ce que
faire se doit et que à TofTice appartiendra. Desquelles six commanderies Tune
sera à la collation du maistre et du couvent à pourveoir un des frères du
couvent de langue à qui appartiendra par esgalité , plus ancien et mieux me-
ntant, par esgalité de bonnes ouvres et bons portemens, et 1 aultre sera à la
collation du grand commandeur dessusdit, appelle par luy le conseil des
aultres commandeurs estans à Chippre. Par ainsy que vacquant aucune com-
manderie desdittes six commanderies, le plds ancien commandeur et bien
toujours parmi les chevaiiers du midi de la
France, avaient favorisé la langue de Provence
en lui afifectani les revenus des commande-
ries de Chypre et de Lango, bien que ces
préceptoreries dussent rester communes à
toutes les langues. Voy. Bosio, Storia, 2* éd.
t. II, p. 93. Le chapitre général d* Avignon
de i356, confirmé à Rhodes le 18 février
13S7, rappela les officiers de Tordre à l'an-
cienne observance : « Item corne les isles de
« Chipre et de Langou ayent acoustumé estre
«de comun des lengues et depuy aucuns
• temps passez li maistre aient approprié
ficelles isles alla lengue de Province, que
■ lesdictes isles retournent au comun deslen-
• gués, car li papes ne vuel puint que aucune
• partialité soit entre eulx. » (Ms. de Paris,
7909-3, fol. 111; Ms.de Malte « fol. 433.)
Le décret de 1 3 80 que je donne ici, en re-
nouvelant les prescriptions de 1 3 56, semble
indiquer que ces ordres n'avaient pas été tou-
jours fidèlement appliqués. De nouvelles in-
fractions et la diminution des revenus de la
maison en rendaient cependant l'observation
plus urgente. En 1 4 1 a^ une décision du grand-
maître et des chevaliers Ordonna la réunion
immédiate de la commanderie de Lango au
trésor général , par des considérations qui
méritent d'être rappelées: «Verum quare
« cum nemo sit qui vaieat ignorare in quan-
«tum nostre religionis status, potentia et
« facultates , heu ! proh dolor ! fuerint di-
«minuate, ac eciam hodiemis temporibus
«eodem aggraventur morbo, cum propter
«guerrarum discrimina que in diversis evi
« partibus viguerunt ac etiam specialiter vi-
« gent in regno Francie, a quo tocius nostre
«vite pendent, etc.» (Arch.de Malte, Libr,
Bullaram,X\l\, idog-idiG, fol. m, v'.) En
i433, l'ordre décréta de nouveau que les
commanderies de Chypre et de Lango appar-
tiendraient au trésor commun de l'ordre.
378 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
luerant, ainsi que dessus est dit, pourra renoncer celle qu'il tiendra, 8*il luy
plait, pour avoir le vacquant, au cas qu'elle appartiendroit à donner audit
grand commandeur de Chippre. Et laditte donation à luy faitte d^icelle com-
manderie, la commanderie qui sera vacquante par ladite retioncîation par
les maistre et couvent ou par ledit grand commandeur de Chippre à qui il
appartiendra pour son tour, sera et devra estre donnée au frère de la langue
plus souflisant et mieux merant, à qui elle appartiendra par esgalitij||,£t avec
ce, si le cas estoit que fut mort un des six commandeurs dessus dfts, et nul
des aultres ne voulsist renoncier la sienne, pour prendre icelle qui seroit
vacante, et la collation appartenist audit grand commandeur, et frère ne fust
en Chippre suflisant de la langue à qui elle appartiendrait par esgalité, ledit
grand commandeur la puisse donner à un frère du couvent de la langue de
qui elle appartiendroit pour son tour et par esgalité.
1381 , avril -octobre.
Pièces relatives au traité de paix de Turin et aux négociations particulières entre le roi df
Chypre et les Génois.
Turin. Archtv. d« la cour. Hegmo di Cipro, Mûjzj» i* et s*, mus la date i583-i6ti.
[1381], ao avril. De Ferrare.
Matzo a*, piice de la cote n* 7 .
Frédéric Comaro à Âmédée VI, comte de Savoie ^ Cornaro s'intéresse aux négo-
ciations ouvertes à Turin , sous la médiation du prince pour conclure un traité de
paix entre les républiques de Gènes et de Venise et leurs confédérés; il parie des ef-
forts des ambassadeurs vénitiens et du comte de Savoie, qui désiraient comprendre
dans le traité le roi de Chypre , si injustement attaqué par les Génois , • tam injuste
« porcione regni sui privatum. »
1381 , 27 mai. De Milan.
Masto 9*t pièce de la cote a* 7.
Bernabo Visconti, duc de Milan, à Nicolas de Summarippa et Vasselin Bossi,
^ Les princes de Savoie conservèrent ce tion ducale au château de Chambëry où elle
titreju8qu*au XV* siècle. Amédée VIII, petit- avait eu lieu. Voyez Guichenon , fîiif. et
fil» d' Amédée VI, reçut le premier de Tem- Savoie, t. II, p. 3i. Turin, 1778; L. Scan-
pereur Sigismond, en i4i6, le titre de duc belli , Paralipomeni di storia PiemoHtese, FI0-
de Savoie et de Piémont, que portèrent ses rence, i8ii7,p. 180 (Archivio storico itêUme,
successeurs. Grégoire Bono, artiste vénitien, t. XIV).
fut chargé de peindre la solennité de Térec*
I" PARTIE. — DOCUMENTS.
379
ses ambassadeurs à Turin. Bernabo chaîne ses envoyés de s^entendre avec les am-
bassadeurs de la république de Venise pour faire participer le roi de Chypre son
gendre • illustris filius noster carissimus dominus rex Cypri » au traité que Ton
négociait, en exprimant formellement cette réserve, qu*il ne consent lui-même à la
paix , qu'autant qu'elle sera ratifiée par le roi de Chypre , dont il n*a pas d'ailleurs
d*autres instructions *.
1381, 16 septembre. A Turin.
JfoMo 1*, pi^e n* k. Exp^it. nol-
Procuration d'Âmédée VI , comte de Savoie, à Barthélémy de Chignino, son con-
seiller, à Johannin et Pierre de Provana, pour traiter en son nom de la paix entre
le roi de Chypre et la république de Gènes. « Datum in castro porte Phibellonis '. »
[ 1381 ] , a octobre. De Gènes.
JfiaxM a*, pièce de U c<ita n** 7. Original scellé.
Frédéric Comaro annonce au comte de Savoie son arrivée à Gènes, en compa-
gnie de Barthélémy de Chignino, afin de s'occuper de tout ce qui pourra être
avantageux au roi de Chypre, dont la situation lui inspire de vives inquiétudes :
• Significamus vobis quod, nisi omnipotens et misericors Dominus in factis prefati
• domini régis remedium apponat, et etiam excelentia vestra, in cujus opéra consi-
• stit status prelibati domini régis et regni sui , manifeste comprehendo quod idem
• rex et regnum in magno periculo permanent. ' »
1381 , 8 aoûl. A Turin.
Article du traité de Turin concernant le roi de Chypre*.
Veaise. Archiv. ginér. Patti, VI, fol. 6 v*.
Item, cuni illustris et sercnissinius princeps et dominus dominas Petrus,
Dei gratia rek Jérusalem et Cipri, non venerit, nec transmiserit aliquem
' Bernabo s^étant retiré ensuite des négo-
ciations, les Vénitiens n'en conclurent pas
moins leur traité avec les Génois. Voy. les
notes au document du 8 août 1 38 1 .
* La porte Phibellone , ouverte sur le Pô «
fut détruite avec ses faubourgs en i534,
après la reddition de Turin à François ^^
' Ces négociations auxquelles s'intéressè-
rent le comte de Savoie, les Comaro et la
république de Venise (Guichcnon, Hist. de
Smoie, doc. t. Il, p. a 16) no paraissent pas
avoir amené de résultat avant la mort du
roi Pierre II. La paix fut enfm conclue et
les intérêts réciproques de la république de
Gènes avec les rois de Chypre furent réglés
par le traité du 19 février i383 qui permit
au prince Jacques de Lusignan , retenu en
otage à Gènes depuis iSyS, de revenir en
Chypre pour succéder au roi Pierre son ne-
veu. Ce traité a été publié dans Spcrone,
lieal gnmdezza di Genora, p. 1 1 6.
* Le traité de Turin , négocié entre les ré-
380
HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
procura torem pro ipso cum idoneo et sufBcienti mandato ^ ad tracta tum
pacis presentis cum Januensibus faciende « quod dicti Veneti seu commuDç
Venetiarum guerra durante présent! inter dictum dominum regem et com-
mune Janue de ipso domino rege et suis se nullatenus intromittant directe vel
indirecte, publice vel occulte, eidemque ipsa presenti guerra durante non
prebeant quovis modo auxilium, consilium vel favorem; eo excepte quod
dominus Fredericus et Franciscus Gornarii ^ ^t ceteri Veneti et sofDcessores
ipsorum fructus, redditus, exitus, obventiones et emoiumenta que et quos
nasci et provenire contigerit ex prediis, possessionibus , vel bonis ipsorum
que et quos habebant ante presentem guerram, et que vere et non ficticie et
sine fraude usque in presentem diem acquisierint, non intelligendo quod
acquirere potuerint aliqua casaiia vel loca que fuerint conmiunis Janue vel
aiiquorum Januensium , de dicta insula extrahere et quo voluerint portare
et portari facere valeant quecumque libère et impune, recipiendo tamen
bulletam in civitate Famaguste de predictis extrahendis, dummodo portare
vel extrahere debentes jurent in manibus officiariorum Famaguste vel alterius
ipsorum ea que tune extraherentur ex possessionibus, prediis vel bonis ipso-
publiques de Gènes et de Venise , sous les
auspices d* Amédée de Savoie , ne se trouve pas
dans les grands recueils diplomatiques. Voy.
Archiv. des missions scientif. i85i, pag. 272.
H n'est imprimé à ma connaissance que dans
l'ouvrage peu répandu cher nous de Verci ,
intitulé : Storia délia marca Trivigiana e Vero-
nese,\emse, 1786-1791, in-8°, t.XV, p. 71.
Ce motif me détermine à publier de nou-
veau le paragraphe relatif au roi de Chypre,
d*après l'expédition originale des archives de
Venise, d'autant plus que Chinazzo (Script.
ItaL ap. Muratori , t. XV, col. 778; cf. Stella,
t. XVII), et Sanudo le jeune (Script. ItcU.
t. XXII, col. 721; cf. Marin, Storia del comm.
Venez, t. VI, p. 2 1 5 , 22 1 ) ont fait connaître
seulement les principales dispositions de la
paix de Turin , sans parler de l'incident rela-
tif au roi de Chypre.
* Si les^ambassadeursdu roi de Chypre se
rendirent à Turin, comme le marque la chro-
nique française de Savoie (Monam. patriœ
Scriptor, t. I, col. 35 1), il est certain qu'on
affecta de leur donner des pouvoirs insuffi-
sants. Le roi de Chypre n'était pas dé^ireuii
de prendre part à des négociations pour-
suivies par la république de Venise à i'insu
de son beau-përe Visconti, et en violation de
l'engagement de 1377. Voy. ci-dess. p. 370,
art. 4. Mais les Vénitiens donnaient pour
prétexte que le duc de Milan ayant adhéré à
la ligue dans des vues d*intérèt personnd,
ils pouvaient aujourd'hui se séparer de lui :
«Tennero Veneziani opinione che BemabÀ
• fosse entrato in lega per proprio interesse,
« essendo che Genovesi tenevano Famagosta
« in Cipro per forza , laquale era stata del re
« di Cipro che hebbe per moglie una Ggluda
« di esso Bemab^ ; ma se Veneziani lo lascias-
■ sero fuori délia pace con ragione, o aenza ,
tnon lo posso scrivere. » (Daniel Chinazio.
Chron. di Chioggia, ap. Murât ScripL ItaL
t. XV, col. 802.)
* Il a été déjà plusieurs fois question
des Comaro dans nos preuves et surtout
de Frédéric, l'hôte du roi Pierre 1* i
Venise. Il avait de grandes possessions en'
Chypre au beau village de Piskopi près de
Limassol.
r PARTIE— DOCUMENTS.
381
rum Venetorum infra Ciprum existentibus crevisce. Quam buUetam dicti
of&ciales Famagoste requisiti, tradere libère tociens, quociens dictis Venelis
opus erit, sine contradictione qualibet teneantur. Possint autem dicti officiâ-
tes super navigio vel navigiis, super quo vel quibus hujusmodi res extrahi
debuerint, mittere unum nuntium, qui videat res per diclos Venetos ut
premittitur deferendas. In civitate auteni Famagoste et ex ipsa et ad ipsam
possint ire, stare, redire et cônversari, pro mercando et alia sua négocia
exercendo, quicumque Veneti; et ibidem ad comercia etgabellas tractentur
et tractari debeant ipsi Veneti favorabiliter et bénigne, tanquam cives proprii
Januenses^
Ei'raits du Songe du vieil pèlerin, de Philippe de Maiziëres, relatifs au royaume de Chypre *.
Paria. Bibl. nat. Maa. franc, fonda de Sorbonne, n° 3i3 , fol. i4i'
I.
Des Assises de Jérusalem.
Il me souvient du royaume de Chippre qui est ung des petis royaumes
de crestîenté. Ledit royaume se gouverne par une loy positive qui jadis fu
faicte à grant deliberacion en Hierusalem après la conqueste du très vail-
lant et preudomme Godeffroy de Buillon. La dicte loy est appellée les assizes
ia royaume. Et fut la dicte loy et assizes apportée en Chippre par les roys de
Hierusalem'; quant la terre sainte fu perdue par les péchiez des Cres-
tiens, les roys se retreyrent en Chyppre. Pourtant se dit on que ou dit
royaume ne puet sourdre querelle quelconque du roy à ses barons et des
nobles à TEglise ne au peuple ne de noble à noble et de personne à personne
que la dicte querelle, tant soit grande ne remplye de difficulté, que en mains
de quatre ou de cincq jours utiles, selon la loy ordonnez par les dictes assizes
^ Pendant les trois années de ia guerre
de Chioggia à la suite de la campagne de Té-
nédofl, Venise ne put faire partir ses galères
marchandes. Voy. Sanudo , Vite de' dachi , ap.
Munit Script. Ital. t. XXII , coi. yd 3. Les Gé-
nois seuls, maîtres de la mer, n'avaient pas
interrompu leurcommerceavecla U orna nie et
THe de Chypre. (Sanudo, col. 697,701,703.)
' J*ai cité précédemment qurlqucs extraits
de cet ouvrage de Tancien chancelier de
^ Philippe de Maizières veut parler ici
des principes de la législation des assises,
mais non du texte même de ce code, con-
servé au saint Sépulcre en un exemplaire
unique, qui fut anéanti lors de la prise de
Jérusalem par Saladin. Les témoignages for-
mels de Jean d^Ihelin et de Philippe de Na-
varre, éclairés par M. le comte Bcugnot, ne
peuvent laisser aucun doute à cet égard.
( Assises , t. I , Préface , p. xxiii. )
382
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
et sans advocat ou procureur, ne soit déterminée. Ne ou dit royaume n'a
aucune personne qui ait nom d*advocat * .
II.
De l'olMervation du dimanche en Chypre '.
A cestui propoz , et comment il desplaist à Dieu que les festes ne sont gar-
dées entre les Crestiens, car entre les paiens et Sarrazins iiz gardent trop
mieulx les festes de leur Dieu , je reciteray un exemple , dist la royne ^, que
le vieil pèlerin a conté. Et dist ainsi qu'il se treuva es parties d'Orient en un
royaume de Crestiens catholiques. Auquel royaume pour ancienne coustume
les habitaus du royaume ne gardoient pas bien les festes et par espidal le
dymanche, pour ce que le menu peuple du pais crestien est serf au roy et
aux seigneurs; et convient que troys jours en la sepmaine chacun fasse cor-
vée à son seigneur*, et troys jours leur demeure pour leur propre labeur à
soustenir leur vie. Et ainsy le dymanche ilz ont acostumé de venir aux bonnes
villes et publiquement marchander, vendre et achaptcr comme se fait en
France et contre Dieu es grans foires ordonnées. Advint oudit royaume d'O-
rient que un saint hermite par le commandement de Dieu vint au roy du
paîs plusieurs foiz, présent le vieil pèlerin. Et lui dist qu'il deust deffendre
que le marchié sustouchié ne se feist plus au dymanche et qu'il desplaisoit
à Dieu; et que se remède ne s'i mettoit, à Dieu fort il desplairoit et que
brefment il en feroit vengeance. Le roy, qui estoit catholique , fist défendre
ledit marchié à très grant paine et l'ordonna à un autre jour ferial de la
sepmaine; et se tint le marchié par le commandement du roy par aucun
temps. Mais pour ce qu'il convenoit que les seigneurs du pais ou les subgki
en la sepmaine perdissent un jour de labeur, ilz retournèrent au vomite et
* Les avantparliers de Chypre étaient en
effet des conseils ou des avoués plutôt que
des avocats. Il faut consulter sur ces questions
les introductions de M. Beugnot aux Assises ,
1. 1 et II. Philippe de Maiziëres se proposait
de prouver dans le chapitre, d'oi^ j'extrais
ce fragment, que les pays assez heureux pour
n avoir pas une classe d'avocats attitrés au-
près des tribunaux jouissaient d'une justice
distributive non-seulcmcnt moins coûteuse,
mais plus cxpéditivc et plus équitable. Il of-
frait à la France comme modèles , à cet égard.
la Flandre , le Hainaut, T Allemagne , la Hon-
grie, la Toscane, la Lombardie, f Aragon,
TEspagne et le royaume de Chypre.
« Ms. fol. a a V.
^ C*estlareineVéritéqui parie à Charles VI,
roi de France. Le vieux pèlerin est Philippe
de Maiziëres lui-même.
^ Le même usage existait encore eo
Chypre à la (in du règne des Lustgnans et
persista sous les Vénitiens. Voy. les extnits
de la relation du chevalier Attar aui docu-
ments du règne de Jacques III.
PARTIE— DOCUMENTS.
383
reprindrent le dymanche à faire leur marchié. Doat il est advenu que , pour
cestui pechié principalment, selon le dit de Termite, et pour les autres grans
péchiez dudit royaume, et le roy et tous les seigneurs du pays, c est assavoir
de XXX les xxv, en pou de temps après ladmonestement de Termite , devant
leur temps raisonnablement ont esté mors et le royaume destruit^
111.
De rinflaence du commerce extérieur sur la prospérité d'un Etal '.
Beau filz, dist la roy ne ^, il te doit souvenir que les hommes des royaumes
es quelx marchandie n'a son cours, et vivent et se passent de ce tant seule-
ment qui croist en leur terre, demeurent comme sauvaiges et en la fin remply
de pauvreté, si comme aujourdhui en partie se puet cognoistre du roiaume
d'Escoce, es parties d'Occident, et es parties d'Orient du royaume de Chippre,
qui, ou temps du vieil pèlerin, pour Tabondance de la marchandie estoit si
riche en personnes et biens que le très vaillant roy Pierre de Lysignen de
Tabondance, de la richesse de son royaume, par sa vaillance et prouesse, à
ses despens, de son petit royaume print par bataille Alixandre en Egypte,
Sathalie en Turquie, Layas* en Arménie, Tourtoige et Triple^ en Surie,
grosses citez anciennes et sollennelles, sus les mescreans de la foy, conmic
il fu dit autrefoiz. Mais à présent, pour ce que au dit royaume de Chyppre,
par Toppression tyrannique et avarice inhumaine de ceulx qui ou champ
blanc portent la vermeille croix , ce sont les Genevoys ^\ ou dit royaume la
' En 1^34 le roi Janus renouvela, peut-
être infructueusement, la défense de tenir
aucune espèce de marché le dimanche : • Ne
«comprar ne vender ne far alcun trafigo, ne
■ portar robba a tomo. • Voy. Strambaldi «
Ms. de Rome, fol. 346-, Amadi, ann. ikili.
« Ms. fol.33i,v'.
La reine Vérité à Charles VL
Lajaizo.
* Tortose et Tripoli.
* Les Génois portaient pour armes une
croix rouge sur fond d'argent. Les chroniques
de file sont unanimes à signaler fessor im-
mense qu'avait pris le commerce chypriote
au XI v' siècle et le résultat désastreux qu'a-
mena, dans moins d'un quart de siècle, lu
prise de Pamagouste , pour les Chypriotes et
s
4
pour les Génois eux-mêmes. Voy. Strambaldi ,
fol. 17-21*, Fiorio Bustron, Ms. de Londres,
fol. i3o, et ci-dessus, p. 325. Le crétois Em-
manuel Piloti, qui vit Tlle de Chypre au
XV* siècle, en porte aussi dans son mauvais
français un curieux témoignage : « Par infor-
■ mation des vieux hommes de la terre de
« Famagosta disent que elle fust jà en grant
«triumphc par l'espace de l\ ans, estanz
«soubz la puissance du roy de Cipre, jus-
« ques à tant que Genevois l'eurent; mais de-
«puis elle perdist tout son triumphe et le
« trallique de marchandise. Et la raison pour-
• quoy, [en est] que le réal (le domaine royal)
«de Cipre ne faisait nulle marchandise,
« et pour ce chescunc nation de merchans se
• contentoyent ; mais comme Genevois furent
384 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
marchandie est perie, et les habitants du royaume sont devenus sauvages et
semblent mieuix mors que en vie.
Beau filz, dist la royne, es temps passez et dorez et ou temps du vieil
pèlerin, quant marchandie avoit son plain cours ou royaume de Gaule, le
roy et les églises , les nobles et le peuple estoient riches et de tous biens rem-
pliz comme Toeuf. Mais depuis que mon pere^ pour les péchiez de Franche,
usa de sa verge corrective, et que par les François les marchans estrangés
et privez furent maltrayctez et les boutiques vuidés, la pauvreté partout
entra en seigneurie ou royaume de France, pour laquelle pauvreté maintes
choses ont esté faictes qui sentoient tyrannie.
Beau iilz , se le peuple de ton royaume sera pauvres, tu ne pues estre riche,
et s'il sera habondant, tu ne puez estre soufraitteux ne pauvre. Il se dit, en
proverbe :
Au senneschai de la maison
Puet-on cognoistre ie baron.
Et à un peuple gras et riche est cogneue et redoubtée la puissance du
seigneur. Geste richesse, ceste mine d'or et d'ai^ent, de pierres précieuses
et de tous biens, ceste riche et morale arquemie ^, qui nest pas appellée
haulte folie par aucun arquemiste, tant soit expert en Tart d*arquemie, ne
si puet si tost trouver que par habondant marchandie. Quelle merveille ! un
marchant en un jour, en un denier à Dieu, gaignera cent mille frans! Le
roy donques qui sera garny de telx marchans par la bonté de Dieu, sera
bien gardé de pauvreté et aura bien de quoy résister à tous ses ennemis sans
trop grever son peuple.
Beau filz, dist la royne, le grant proufBt moral qui vient par les marchans
estrangés et privez est assez bien cogneu. Et pour ce est-il expédient que les
diz marchans et la marchandie par ta royale magesté des aides et des impo-
sicions ne soit pas trop ne chargée ne grevée. Et si devroit souvenir à ton
royal conseil que durant les raisonnables aides, à certain temps en ton
royaume ♦ vi deniers d'imposicion pour livre fera plus croistre ton royal tré-
sor que XII ne xviii. Les riches marchans estrangés' en ton royaume n'y met-
« seigneurs de la terre, lezquels sont tous /famaa^parM.deReiflfenberg, t. IV,p.367.]
« marchans , par celle occasion , toutes autres ' Dieu.
a nations de marchans crestiens abesoigniet ^ Alchimie.
«qu'ilzayent pris aultre partit. » Mémoire de ^ Il faut sous-entendre ici : Si les i3 oo
\^^^. (Append. aux Monum. de Vhist. de 1 8 deniers par livre étaient imposes.
r* PARTIE— DOCUMENTS. 385
tront jà le pié. Mais courant tant seulement les vi deniers, tant de marchans
venront et de riche marchandie si grant habondance que de tous biens sera
remplie la doulce France. Et lors, beau filz, tu auras la benedicion des es-
trangez et des privez; et si seras de tes princes et subgiez aimez et de tes
ennemis redoubtez ^
Encores, beau filz, dist la royne, tu te doys bien garder que à tes subgiez
qui auront receu aucun dommaige hors de ton royaume tu ne doys pas
octroyer aucune prinse ou marque ^ sus aucun royaume ou generacion de
Crestiens; c'est assavoir que ton subgiet dommagié, comme dit est, puisse
fere arrester les bons marchans des dictes generacions qui viennent en ton
royaume , combien qu'il aist juste cause. Car c'est une chose par laquelle
les marchans s'esloingneroient de ton royaume.
Beau filz, dit la royne, affin que tu cognoisses le grant dommaige qui
souvent advient à un royaume quant le roy, legierement conseillé, à un sien
sul^iet particuliez donne la marque sus un autre royaume ou autre sei-
gneurie : premièrement, il fait de ses amis ses ennemis et donne matière de
commancier la guerre; secondement, tous les marchans, mardhandie et tous
les hommes, de quelque estât qu'ilz soient du royaume sus qui la marque
sera donnée, sont banniz du royaume et de la seigneurie du roy qui aura
donné la marque. Et tout ce mal et dommage advient pour le profict sin-
gulier d'une seule personne.
* Les esprits élevés de tous les temps, diqucr ici et qui sont développées au xx*
comme Brunetto Latini, Piloti et Maiziëres et \xi* livres de V Esprit des lois.
furent au leur, ont reconnu les vérités po- ^ Lettres de marque,
litiques que le vieux pèlerin ne fait qu*in-
I. 2^
38li HISTOIRK DE L'ILK DE CHYPRE.
XII.
JACQUES l" DE LUSIGNAN,
nOI DE JKRrSALKM, DB CHYPRE KT D'AIIMÉNIE *.
OCTOBRE 1382.-30 SEPTEMBRE 1398.
Extrait du Songe du vieil pèlerin de Philippe de Maiiières, relatif aux événements qui avaient
précédé raccession au trône du roi Jacques !*% depuis Texpéditiou d'Alexandrie, la mort
du roi Pierre ^^ et la prise de Famagouste par les Génois.
Paris. Bibl. nat. Mia. fonda Je Sorbonne, n* 3i3 • fol. 75<
Comment une vieille desoGnlurtée messagiere du champ d'Acheldemach , c est du royaume de Chippre ,
par manière d*nnc piteuse tragédie ou lamentadon , se filaint à la royne du duc de Gennes et de son
commun, qui ont dcstruil le royaume de Cliyp|)re de la Chrestientc d'Orient.
Quant la royne ^ ol fine ses sentences, elle se tourna à senestre pour
adroisser ses parolies au duc des Genevoys et à son fier commun. Et lors
Ardant Désir vint en place, et à haulte voix dist à la royne : « Madame, je
•I vous supplie qu il vous plaise à oyr et à donner audience à une ancienne
«dame messagiere, qui semble bien desconfortée, et vient des parties d'O-
« rient. • Dont il est assavoir que ceste dame estoit affublée d'un vieil man-
tel de drap de soye et toute deschevelée; et sembloit bien à sa manière dame
de grant honneur, mais, par grant pauvreté, perdue avoit sa couleur. Elle
portoit en sa main un grant roole partout raemply d'une piteuse tragédie,
pour laquelle elle hayoit sa vie.
• Dame royne, dist la vieille, je suis venu à vostre magesté royailc, mes-
«sagiere de Tisle d'Acheldemach, qui vault autant à dire comme champ
« remply de sang , c'est de l'isle de Chippre , royaume désolé et de sang
«< arousé. Dame, dist la vieille, nous souloïons forger voz bons besans^ an-
• ciennement et den^ainement ou temps que le très vaillant lyon , nostre
* Jacques de Lusignan dut prendre le premier roi de Chypre, qualifié de roi d*Ar-
titre de roi d' Arménie d^s Tépoque où il eut ménie, fut seulement Janus, fils dé Jacques 1".
connaissance de la mort du roi Léon Vï de Voy. Ilist, uénér.de Chypre, t. II, p. 91 4.
Lusignan, survenue à Paris le 29 novembre ' La reine Vérité, arrivée alors à Ghnn
1393. Les premiers actes où ce titre pa- dans son voyage.
raisse parmi nos preuves sont do iSgS. Si ^ CVsl-à.dire : suivre vos préceptes.
Jauna les eût connus, il n'eût pas dit que \v
1" PARTIE. — DOCUMENTS. 387
roy ^ de lacrimabie et victorieuse memoyre , droissa la banniei^ de lai-
goelet occis * par grant vertu et grâce de vostre père ' en la grant cité de
Triple en Surie, en Alixandre mère d'Egypte, en Salhalie la vieille en
Turquie , et en la grant cité de Leas en Arménie. Pour lesquelles victoires
nostre ysle estoit lors toute llorie et de tous fruis et d'aromaz remplye et par
espicial des nobles vignes d'Engadi ^ qui le précieux vin portoient , lequel
vin moralisant les vertuz confortoit. Madame, dist la vieille, ceste nostre
ysle estoit la noble chambre orientale et gracieux retrait des chevaliers de
Dieu et des pèlerins qui aloient oultremer. Ceste ysle mal fortunée estoit
lors le vray mur defensable de la Crestienté d'Orient ; c'estoit conmie ung
gracieux hospital des Crestiens d'Occident , et brefment c'estoit la frontière
puissante et nécessaire de la Crestienté catholique; Madame, c'estoit la
bannière de la croix encontre les ennemis de la foy plus redoubtée que
nulle aultre en son temps qui peust estre trouvée !
« Dame royne, ou miilieu de xi nations et sectes de Crestiens scismatiques,
nostre roy et les siens ses subgiez puissamment tenoient la sainte foy ca-
tholique, par laquelle nostre ysle estoit fort redoubtée du soldan de Babi-
lonne, des Sarrazins infiniz, des Tartres et des Turcqs de environ la con-
trée. Riche précieuse Vérité la royne ! pour nos vieulx péchiez , il ne soufBt
pas à nostre grant ruyne le noble sang respendu de nostre roy très vaillant,
dont nous sommes à tousjours mais demourcz plorans et lamentans; quant
ceste génération genevoise, de tous ses voisins appellée parverse, laquelle
selon le livre des docteurs devroit estre du monde destruicte et entière-
ment dispersée l'espée ou poing, en quarante galées bien appareillées et
fièrement arméez, affublée et croisée du manteau de l'aignelet occis ^, et à
faulses promesses et horribles seremens, entra dedans nostre pais, voire
en forme d'aignel et d'ange de lumière et de vraye justice, pour vengier
la mort du roy Pierre, à toute l'espée de*toute cruaulté, de trahison et
de toute inhumanité; ceste maie generacion, encontre son serement, par
manifeste trahison , du fort de Famagoste et de tous les chevaliers portant
armes prist la possession et les mist en prison.
••Que diray-je plus, dist la vieille, Dame royne, en renouvelant ma do-
« loreuse vie , les dessusdiz nos mortelx ennemis Genevois vinrent en Ny-
^ Le roi Pierre I" de Lusigiian. TEngadi dont il est question dans le Can-
' La bannière de la croii. tique des Cantiques (ci-dessus, p. 33a), ne
' Dieu, père de la vérit<^. parle ici de ces vignes sacrées que dans un
^ Maîiières, tout en partageant Terreur sens mystique.
commune de son temps qui plaçait en Chypre '-' Allusion à la croix des armes de (tènes.
2 .') .
388 IMSTOIRK DE L ILK DE CHYPKE.
rhocie; sans avoir regart à la magesté divine, ils roberent publiquement
la maistre église Sainte-Sophie et toutes les autres églises catholiques,
grecques et scisniatiques. Et de la sainte niere Eglise ravissoient les vais-
seaux des reliques, les joyaux de F^iise et les sains calices. Et qui pis est,
le pavement des églises par leur main armée estoit arousé du sang des
prestres villainement, en confusion de la sainte foy catholique et de leur
grant dampnement. Et pour bien accomplir la victoire de leur grant
cruaulté, sans avoir regart à noble sang, à religion ne à royale magesté,
sans difTerence de tous estaz et comme en publicque, violoient les dames,
dont risle en est deshohnourée ; et par raison en demourront infâmes '. Et
brefment, tout Tavoir, Tor et l'argent, pierres précieuses, vaisselle* et
joyaulx du royaume ont pris à plusieurs milions, et faulcement desro-
berent et cnporterent, et les nobles du royaume menèrent prisonniers; dont
les habitans en Tisle et c^ulx qui demourerent languissent, la mort désirent
et désireront.
• Encores, dame royne, je me merveille fort de la pacience de Dieu, vostre
père, en ceste convoileuse et orrible gt»neracion remplie de toute malédic-
tion; et comment la terre les soustient, quant il me souvient de leur grant
cruaulté contre la foy de Jehsu Crist qu ilz firent et ont fait tant de foys en
Egypte. Car pas il ne leur souflit de conseiller et garnir les Sarrazins en-
contre les Crestiens, en mandant en Egypte les navires et galées de toutes
manières darmeures plaines et d'espées, voire contre la sentence aposto-
lique rigoreusement et saintement fulminée^, de laquelle ilz ne donroient
de faulses nois une denrée. Et qui pis est, quant le vaillant roy lyon à tous
ses veneurs et braconniers se trouva en Egypte, ou port de la belle blanche
cerfve, pour la prendre à espouse*, il trouva ou dit port v grosses nefi
comme grans chasteaux de la susdite gent per\'erse : esquelles dictes nefz
povoient estre environ un* combatans. Mais que firent les traitres de la foy
catholique? Hz ne firent ne compte ne révérence au noble roy lyon, cheve-
taine de la chevalerie de Dieu, en lui offrant leur service pour révérence
de la croix. Quel merveille! car quant ilz virent approchier le noble roy
* Maizièrcs, tout dévoué aux Vénitiens, Egypte par les armateurs chrétiens. Voy. ci-
est certainement injuste ici pour leurs en- dessus la note de la page ia5.
nemis. ^ Ceslà-dire plus simplement : quand
' Au Ms. laisse. le roi de Chypre alla en Egypte avec ses
^ Depuis (rois siècles, celait continuelle- chevaliers pour s*cmparer d* Alexandrie. Mais
ment les mêmes plaintes contre le transport Philippe de Maizièrcs aimait rallégorie jus-
dos armes et des munitions de guerre en (|u*A Tabus.
I* PAUTIE. — DOCUMKMS. :WJ
iyon, les patrons des dictes iiefz aierent au graut admirai de la hlanclie
cerfve ^ encontre le noble lyon et ses chevaliers de la croix. Mais le dit ad-
mirai, comme saige et bien advisé, considérant de la dicte gent perverse
contre leur loy une desloyalle otTerte, entièrement les refusa et viilaine-
ment de sa présence les chaça. Dont il advint quant le noble roy lyon se
combaty contre les bestes venimeuses et assailly la blanche cerfve et ot , par
la grâce de Dieu, plaine victoire, les dessus diz Genevoys, tous armez, se
tîndrent sur leurs dictes nefz, sans donner aide à leurs frères Crestiens, en
attendant qui auroit la victoire et mectre soy de celle part, en accomplis-
sant le proverbe de Lombardie qui dit ; Vive qurvince!
• Geste trahison contre la foy fu si notoyre que , après la dessus dicte vic-
toire, les devant diz Genevoys, par grant orgueil, oultrecuidance et vil-
laine vantance, tout ce que dessus est dit publiquement, ilz recorderent
au noble roy lyon , en présence de sa grant baronnie , et en présence cor-
porelle de cestui vieil pèlerin , escripvain de cestui voyage ^. Et touttefoiz ,
combien qu*ilz ne receurent pas les cops de la dicte bataille, ilz ne faillirent
pas pour ce au butin de leur part. Car il fu dit véritablement que après la
victoire de l'avoir de la blanche cerfve, les dictes six nefs enportei-ent la
valeur de viii' mil florins.
> De rechief que firent-ilz, dame royne, dist la vieille , de la grant et riche
cité de Triple en Barbarie, laquelle ilz prinrent sur les Sarrazins par con-
voitise, laquelle ilz desroberent et tout Tavoir ilz enportei'ent. Et touttef-
foiz, ilz la povoyent tenir et retenir franchement, à Tonneur de la sainte foy
catholique et à leur sauvement^. Nul ne pourroit descripre à plain, dist la
vieille, leur grant orgueil et misère insaciable et convoitise enracinée, s'il
n'a aflaire à eulx, ce soyent Tartres, Turcs, Sarrazins, Grecs et Latins et
tous leurs voisins, par commune renommée.
• Dame royne, ceste generacion pei^verse, dist la vieille, contre Dieu et le
deable, par force tient Famagouste, qui est de vostre père, pour noz pé-
chiez, une vierge trenchant de tout nostre royaume.
• Et pour refreschir la douleur et pitié de la Crestienté d'Orienl , il vous
' L*cmir commandant à Alexandrie. de Tripoli qu il avait livrée au pillage* le sé-
* Philippe de Maizièrcs lui-même. nat répondit au message de sa victoire par un
' L*inju8tice de Maiziëres reproche ici hannissement perpétuel. Voy. Math. Villani,
aux Génois un des faits les plus honorables ïst. Florent, ap. Murât. Script. Ua\. t. XIV,
de leur histoire. En i355, Tamiral de la ré- col. 335; Georges Stella, CAroii. (icnuuis.
publique s* étant, par une indigne trahison t. XV il, col. 1093.
et au milieu de la paix, emparé de la \illo
390
HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
souvient bien, Madame, comment oii primier temps du vieil pèlerin, en la
cité de Famagouste, il avoit bien Ix ou quatre vings vaisseaus de mer ou
cent que petis que grans , qui chascun an en marchandie portoient et rap-
portoient en Chypre d'Egypte et de Surie chacun l'un pour l'autre de la
valeur de cent mille florins. Il se puet dire, moralisant, que en Chyppre et
en la dicte cité de Famagoste lors croissoit le fm or d'Arabie, les pierres
précieuses , les espices, les beaux cameloz, les aromaz et les draps d'or et de
soye ^ et les grans richesses du monde dont toute la Grestienté en toute sa
neccessilé estoit gracieusement reparée et des souverains biens mondains et
delictables doulcement adoumée. Quel merveille ! car lors il se trouvoit en
la dicte cité marchans catholiques et Crcstiens de la ceinture ^ et autres un
ou vin et x qui fasoient marchandie, l'un d'un million de florins, l'autre
de millions de florins sans nombre.
« Mais à présent, dame royne, par la très faulse arquemie^ de ceste ge-
neracion nostre ennemie , en la cité de Famagouste , en lieu des richesses
susdites, croissent orties et espines. Et de trente ou de quarante mil com-
battans^ qui lors estoient en la dicte cité, ii^ n'en sont pas demourez, que
tous n'ayent esté mors et enchâssiez du pays et déshéritez. Par telle ma-
nière que les Turcqs, qui jadis n'osoient entrer en mer, aujourd'hui sou-
vent et menu entrent ou royaume et emmènent à grant planté les Crestiens
esclaves en Turquie , dont mains en perdent la foy et la vie.
« Et oultre plus, par la grant oppression de ceste crueuse generacion, il a
« convenu que nous ayons prins à roy le frère de nostre vaillant roy lyon
• vaincqueur des mescreans de la foy appelle, par lequel nostre royaume
«jadis souloit estre deflendu et sauvé. Duquel frère, nostre roy à présent,
• des doiz de sa dextre main on veoit encores decourre le piteux sang hu-
•• main du très vaillant aisné frère le roy Pierre ^, vray escu et detfenseur de
' On a pu voir, par les extraits du voyage
de Ludolphe, donnes en i35o, quil n'y a
rien d*exagéré dans ce tableau de la richesse
de Famagouste. Piloti fut le témoin de la
décadence de cette ville et en a signalé bien
judicieusement la cause. Voy. p. 383 , n. G.
Alexandrie et Beyrouth profitèrent de la ruine
de Famagouste.
^ Nestoricns. Strambaldi raconte des mer-
veilles de la richesse de deux frères de cette
secte établis à Famagouste et nommés La-
chanopuli. (Ms. fol. 17-21, cf. Amadi,
fol. 4 1 3.) Une seule opération commerciale
leur rapporta , dans une circonstance ,
3 0,000 ducats de bénéfice. Ils furent ruinés
par les Génois qui confisquèrent leurs biens
lors de la prise de Famagouste.
^ Alchimie, déloyauté.
* Ce ne pouvait être qu*au moment des
armements les plus considérable» de Pierre 1",
avec les secours emmenés d*Occident.
^ L'impartial récit de Strambaldi fait jus-
tice de cette imputation de Maixières. Voy.
la note de la page 3^3.
r PAUTIK— DOCLIMKNTS.
:59l
« la Crestienté et de la foy saint perc. Si vous supply, riche précieuse Venté
« la i*oyae, de par le très petit reiuenant des filz de Tespouse de vostre père
• en la dite ysie languissant, que de ceste perverse gent genevoise, dont la
« Crestienté a si grant noise, par vostre suer Bonne Adventure, justice vous
• nous veuillez faire faire, et ferez plaisir au monde, à qui qu'il doyc des-
• plaire. »
138*3 et années suivantes.
Eitraits Je la chronique de Diomëdc Strainbaldi , relatifs aux évéïieineiils nurvenus en Chypre
depuis la mort du roi Pierre II jusqu'au d<^.barqueinent du roi Jacques 1", venant
de G^nes.
M«. de Rome, fol. ig3; Ms. de Paris, fol. 337.
Vedendo li cavallieri la morte del re Pier, hanno ordinato a metter re il
contestabile, barba del re, Zaco de Lusugnan, il quai era et siniscalco, quai
era in preson in Genoa. Et hanno ordinato don Zuan de Pries ^ il turco-
pullier, guovernator del ditto regno in loco de Zaco de Lusugnan contesta-
bile, (in che mandassero a tuorlo de Genoa, et 12 cavallieri de conseglio,
per guovemar il regno : don Zuan Gorab, fratello del guovernator'^, et don
Zuan de Nevile il visconte de Nicossia, et don Erine CoUar' civitan de la
sécréta, et don Ugo Labame et suo fratello Sergui^, et don Pier de Montelif
et suo fratello Glimot, quai era canonico et ha lassato il canonicato et ha
tolto il pheudo; et don Marin de Plissie^, et don Arnat de Montelif, et don
Thomas Paledomeo ^ borghese , et don Thomas de Morfu , don Pier de Antio-
chia del volto delli Sacchi '^,
Et subito li Genovesi, presoni del loco, hanno rotto li ferri, et uscirono
dalle preggioni et dalla fossa, et si fcce pace con Famagosta. Et li Genovesi
de Famagosta lo mandorono a dir in Genoa. Et armorono li Genovesi 2 gai-
1ère, et hanno messo il contestabile et sua moglie sopra. Et venero in Cipro,
' Jean de Brie.
' Nous ne savons par suite de quelle al-
liance, Jean Gorab ëtait frère ou beau-frère
de Jean de .Bric.
' Messirc Hainier de Scolar, capitaine de
la Secrète.
* Measires Hugues et Guy de la Baume.
Suivant la coutume familière aux Grecs,
Strambaldi a réuni dans le mot Sertjui le titre
et le nom français de sire Guy; le traducteur.
au lieu de rendre ce nom par don Guy ou don
Guido, conformément à ses habitudes, a con-
servé ici l'altération grecque.
* Amaury de Blessa , dans Amadi ; proba-
blement Amaury du Plessis.
^ Thomas Baroche, dans Amadi.
' l)fl volto dtlli Sacchi ou dfUi lacchi, est
peut-être la désignation du quartier de Ni'
cosie qu habitait ce membre de la famille
d'Antioche. Cf. p. 35 1, n. h.
392 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
et gionsero a Saline ^ et lo mandorono a dir ai guovernator che giiovemava
il regno per il contestabile et al suo cons^lio.
Perot Montelif era valoroso cort^an, et era ben voluto* délia regina Va-
liantiua '. Laquai consiglià che dovesse tener il regno per se corne ha fatto
sua madré, et tenue Millan et tutta Lonibardia per forza. Et udendo la nova,
la venuta del contestabile , colui che era in suo loco et tutto il conaeglio
hanno fatto conseglio tra se. Et tra le moite parole et costioni, hanno dito :
« Zaco è signor, et se li consentiremo, et lo accetaremo per nostro signorc, è
« neccssario che doni moite intrade alli Genovesi; et se vorano li Genovesi
« lassarlo solo , allora lo accetaremo per nostro signor. » Et Perot de Montelif
stava quieto, et disse : • Perché non voleté che habbi il regno la (igliola del
• re Pier^, et che la maridamo cou alcun del paese gran signor, et lo inco-
• ronaranno per re? » Et allegô più ca^oni; et tanto li ra^ionà et H dete
a intender, che li hanno piaciuto le parole de Perot , et dissero che andasse
a Saline il ditto Perot, et che li respondesse, et li giurorono de confirmar
tutto quello havesse fatto.
Il quai andô et disse alli Genovesi : « Se lo voleté lassar solo, lo confirma*
•* remo, altramento menatelo et andatevia con Dio. • Et re Zac lo pregè con
gran misericordia acciè si libérasse dalle man loro, che lo lassassero smon*
tar ; ma Glimot et Perot non volevano li suoi prieghi, perché voleva tuor il
regno , et per metter fin al voler del conseglio. Et la signora Cbielvis^ la
mc^lie del contestabile, humilmente pregà Perot, per misericordia, che li
lassasse dismontar, per non haver a patir un al tra volta il mal del mar, et
per liberarsi dalle man delli Genovesi, Et Perot rispose et le disse : « Manoo
« mal é che pericolate voi et vostro marito, che pericolar tutto il r^[no. • fi
vero che Glimot et Perot erano schiavi in Genoa in preson , et quando man-
dorono li a dir délia pace, uscirono dalla preson et venero in Cipro.
Vedendo la risposta , li Genovesi hanno fatto tomar il contestabile et là
sua moglie, et li hanno menati in Genoa.
Et vedendo li cavallieri del cons^lio Tandar del contestabile, se pentirono
' A Larnaca. chronique qui porte le nom d^Amadi dit
'^ Amoroso, dans Amadi,qui rapporte très- bien la sœur, la sorella; mais il 8*agit réelle-
sommairement, mais avec assez d'exactitude ment ici de la fille du roi Pierre II et de
ces événements. Valentine de Milan, enfant unique, doot
** La jeune veuve de Pierre II de Lusi- Tcxistencc est attestée par la chronique
gnan, Valentine Visconti, fille de Bernabo de Beggio. (Murât. Script, hal. t. XVIII,
Visconti et de Regiiia de la Scala. col. 90.)
^ La Jiffliola del re Pier. Lauteur de la ^ lléloîse de Brunswick.
!'• PARTIE. — DOCUMENTS. 393
et fecero conseglio 2 giorni, prima in casa de don Thomas Parech, balio
della corte del re, al* incontro la chiesa de san Zorzi Atalioti ^ la terza set-
temana delta quaresima ; et mercore della quarta settemana in casa del Pe-
rot Montelif [et] in corte de don Zuan de Nores, quai teniva in p^no da
Mai^garita de Nores, turcopullier ^, laquai era patrona de Stephano Vatili';
il quai casai l*haveva duario, et lo teniva in pegno per mille aspri de Cipro.
Et banno menato et il prête don papa Stàvrino de Machiera, corne savio,
per intender et de lui la opinion. Quai era molto savio , et mostro prima a
tutti li cavaliieri come bisogna che habbia il loro re più presto che star
senza. Et tutti li signori lo amavano , massime don Thomas Parech ; et
subito che parlo, accetorono la sua parola, et 11 disse : • Con raggion, altro
« non deve esser re salvo che il contestabile ; et per ogni canto a lui tocca. •
Et subito gridorono : Viva re Zacl et tutti li cavaliieri. Et Glimot et Perot
non hanno voluto. Et a di i3 marzo 1 38 2^ de Christo, hanno fatto congregar
li gentiihuomini de conseglio in casa del guovernator, et dissero de man-
dar imbascatori per menar il contestabile da Genoa.
Ail* hora don Ernat de Milan venue in Genoa da parte del contestabile, et
li promesse secrettamente a darli casali et accetarlo, acciô si libérasse della
servitù. Et tutti consentirono ; et li duoi fratelli non hanno conscntito, Gli-
mot et Perot. Et vedendo don Odet de Labame come non piaceva alli doi
fratelli il conseglio, hanno voluto metterli in preso. Et per non impedirla
venuta del contestabile, Thanno intertenuto (ino il mese di ottubrio ]382^.
Et de novo si unirono al conseglio, et de novo Perot si afTattigava per îm-
pedir la venuta del contestabile ; et molto li prottestava che nissun non
havesse ardimento de andar fuori de Cipro a cercar il contestabile. Et
udendo don Odet de Labame , si adiré et disse a Perot : « Mi pare per le
• cause che dite, che noi restamo alli comandi vostri et della signoria vos-
• tra ! Viva re Zac ! esso è nostro patron et tutto quello che dite è mal et da
• traditor. • Et quello che disse ^, li dissero tutti li cavaliieri che erano pre-
senti, picoli et grandi et tutto il popolo, et hanno gridato: Viva re Zacl Et tutti
sentorono a conseglio. Et li duoi fratelli non han voluto venir in conseglio.
' Saint-Georges des Sataliotcs ou habitants ^ Stephano Vatili ou Vassili , village au-
de Sat^ie, Tancienne AttaUa, en Pamphylie. jourd*hui ruine , dans la Messorée, à Test de
' TurcopulUer. Il y a dans ce passage une Vatili.
corruption provenant du copiste ou du tra- * Au i3 mars i383.
docteur italien. Le turcoplicr du royaume ^ C'est 1 383 qu il faut lire,
était alors non pas Jean de Norës, mais Jean ** Le Ms. porte ces mots ; ^uf/lo (/iV.
de Brie.
394 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
Et hanno uiaiulato per forza, et ii hanno fatti venir in casa de don Zuan de
Pries il turcopullier, in casa de messer Zaco de Nores^ Et hanno preso, il
guovernator et sue fratello, Perot et Liniot, et li hanno niandati in presoo.
Et quando a saputo re Zac a Cerines, disse a suo fratello, Glimot : « Fra-
« tello, buttemosi d' alto a basse per andar a Cerines et domandar perdon
• al re ; et ne perdonarà seconde le buone usanze del regno. » Et venne foori
delli ferri del balcon , et fece asio ^, et vene fuori de sala et messe an fac-
ciolctto nclie sue due niani et saltô et cascô et abrazà li arbori, et da ariM>ro
in arboro, casco in terra; et si stravoltorono le sue gambe, et haveva bisogno
de un altro, Perot. Et si scontro in un zovene quai andava a Cerines, et lo
disniontô et li toise il cavallo, et cavalcô. Et il zovene vene per terra a Ce>
rines, et fecero moto al contestabile conie veniva Perot a Cerines. Et il Mon-
lelif ha havuto paura che non tramasse qualche tradiuiento, perché ancon
havevano paura. Manda iumiediatc a cercharlo; et lo trovorono a san Anto-
nio; et intro et si nascose drento del choro. Et Ai preso dal choro; et assai
prego che fosse nienato alla presentia del re Zac, per mostrarii corne li
Delapalnie' erano traditori suoi; et [diceva] : «Essi mi hanno ordinato a
> non lo voler accettar. » Et essi inmiediate lo ritomorono al Leone ^ et
hanno niesso duoi ferri nelli piedi de ciascun di essi. Et suo fratello ve-
dendo il mal che si haveva fatto suo fratello nel cascar, hebbe paura et
disse : « Essendo che va il mio fratello conzarà ^ il fatto ; » et resta in cas-
tello. Et con la sua incoronation , re Zac ha mandate et ha fatto tagiiar a
tutti duoi le teste. Et li menorono in un cavallo, et li hanno seppelliti alla
Cava ^ Et tagliorono la testa de Bertecarze , et era un buen stradioto ; et a
tre altri che erano in sua compagnia; et împiccorono anche il moro^ del
Perot su le forche. Tanne i385.
Et doppe la rétention delli duoi fratelli Perot et Glimot de Montelif,
udendo corne si publicà il nome del re Zac, [per] li cavallieri et tutto ii
popolo in Nicessia, uscite don Pier Bussat^ et ando dal don Palmachiera,
il quai era ser\itor de don Zuan de Nevile, visconte de Nicossia. Et lo piegjb
' Il semblerait résulter de ce passage qiie ^ Peut-être pour comtarà.
Jeau de Brie , le turcoplier, habitait dans la * Ancien prieuré des Franciscains , près
maison de Jactpies de Norès. de Nicosie.
^ Ffcf asio, il prit à loisir ses précautions. ' Le nègre ou Tesclave.
^ Lvs do la Baume. * Cest Nicolas Bussat, dans Amadi, q«i
^ Ce nom désigne « je crois , lo château- |iorta à Jacques de Lusignan la noufelle é»
fort de Biiffàvent ou de la Reine . prH de Ni- sa reconnaissance comme roi.
cosie.
I" PARTIE. — DOCUMENTS.
395
a darli licentia de navigar fuori; et li fece comandamentî al civitan de
Cerines, et Tha menato don Lois Chientatiamc ^ Et noliggiô un bergantin
et andà a Rodi, et de li nollîggiù una nave et andô a Genoa, et porto la nova
al contestabile. Et li ha fatto haver in sempiterno bisanti mille cinque cento
alFanno, dalli migliori dinari délia regale. Et hanno fatto patti li Genovesi
con re Zac in dânno del regno .^
Et hanno havuto gran allegrezza li Genovesi quando hanno sapulo la
morte de re Pier, per poter navigar in Levante. Et lo menorono, et venero
in Cipro. Et essendo che non V havevano accettato , lo menorono et ando-
rono in Genoa et li hanno fatto patti a modo loro che habbino il porto di
Faniagosta et de tegnir Famagosta per 800 niillia ducati , fin che havesse
commodità de riscattarla'. Et che comandino due lighe fuori de Faniagosta;
solamente il signor re havesse a comandar sopra li casali et li suoi caval-
lieri et che le intrade si habbino a vender in Famagosta et che havessero a
giudicar le due l^he; et che non havessero libertà li vassclli a smontar salvo
che in Famagosta*. Et li vasselli che vengono da Turchia havessero a
smontar a Cerines; tutti li porti et scalie [che] sonno dalla Jazza in sù^,
tutti habbino a venir a Cerines et che non vadino ne a Acrozii, ne a Pen-
daglia, ne a san Xiphi^. Et per il timor che hanno deili Ciprioti, hanno
scrittache se farà costion Ciprioto con Genovese, che lo giudichi il capitanio
de Famagosta di Genovesi; se si cavarà sangue, et il Ciprioto il re''. Et
hanno fatto patti che il contestabile habbi a dar 100 millia ducati. Et [ha]
lassato pegno re Zac suo figliolo Zegno ^ in Genoa , seminato neiie prigioni
di Genoa , nasciuto in Genoa. Et vene in Cipro et esso et la moglie del con-
testabile, et ha menato li duo figlioli del principe suo fratello^, et li caval-
' Ce doit être messire Loui» d* Antiaume ,
de Tancienne famille bourgeoise de Syrie,
ennoblie en Chypre.
* Spcrone a publié le traité que les Génois
imposèrent au roi Jacques, leur prisonnier.
( Rral grandezza di Genova , p. 1 1 6. ) Cet acte ,
daté de Gênes le 19 février i383, dut être
rédigé avant le premier départ du roi pour
ffle de Chypre ; on le renouvela sans doute
en 1 384 ou 1 385, lorsque le prince vint dé-
finitivement prendre possession de son
royaume, où il n*arriva qu*cn i385. (Stram-
baldi, Ms. fol. 335.) Amadi précise le jour
de son débarquement à Cerines, qui fut lo
•»^ avril i385. (Ms. fol. 5i<ï. )
' Non-seulement Famagoustc, mais Ce-
rines fut remis en gage aux Génois. (Sperone,
Real grandezza , p. 120, 139.)
* Sperone, p. i23. Cette prescription fut
l'objet d'hostilités ou de discussions conti-
nuelles avec les Chypriotes tant que les Génois
conservtrent Famagoustc. Voy. p. Ao3, n.
^ Dalla Jazza in sh, de L.ajazzo au delà
vers Touest, sur toute la côte de Caramanie.
* Petits mouillages de la côte septentrio-
nale de Chypre.
^ La phrase est ainsi incomplète au Ms.
' Janus de Lusignan, qui lui succéda.
' Les deu\ fils du prince d'Antioche , qui
avait été mis A mort en 1 375 : Jacques de Lu-
396
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
lieri et tulti li siguori che si Irovavano ii. Et li Genovesi per non lassar
zaflar il re alli Venetiani nel lor venir, amiorono 6 gallere et lo menorono
in Cipro, i385 de Christo, a Cerines.
Et r hanno accettato con grau gloria; et a Nicossia hanno fatto processioo
et r hanno menato drento secondo V uzanza. Et quando gioose iu la corte
regai de Nicossia bellisima, era viva sua madré la regina^ et li donà ii casaii
del suo duario, et doppo lo uiandorono in Santa Sophia, i38ô. Et alhora fece
tagliar le teste a Gliniot et a Perot, corne ho narrato di sopra; Et marido
sua nezza con il suo nepote, corne ho narrato di sopra ^. Et il figUolo natu-
rai de suo fratello principe', lo fece cavallier et li ha dato rollicio dei paron^
de Barut , et Ib maridô con la (igliola del conte di Rochas de Morfo. El
allora fu incoronato re di Jérusalem, V anno 1389 de Christo.
1383-1391.
Fondations d'assises à Sainte-Sophie de Nicosie par Jean de Brie , prince de Galilée . pour
le repos de son âme et de Tâme de Philippe de Vemy, sa femme.
Venise. Mw. de M. Rawdon-Brown , provenaul an la fanille Tiepolo.
l
Le lundi à xxx jours de Mars Tan de iii^ lxxxiii de Crist, en la présence
de messire Thomas de Montholif, mareschau de Jérusalem et bailli de la
segrete, et de la segrete.
Très chier sire et especial amis^, sachiés que en cejourmesmes vint mes-
sire Johan de Bries ^, le tricoplier et lieutenant de seneschau de Cipre, pour
le poîer que le roy Pierre, lis du roy Pier, de bonne mémoire, Ii donna par
signan, comte de Tripoli, et Jean de Lusi-
gnan, sire de Beyrouth. Ce dernier était un
enfant naturel.
' Alix d*Ibelin, veuve de Hugues IV de
Lusignan , et de son second mari, Philippe
de Brunswick. Elle survécut à presque tous
SCS enfants.
' Le roi maria le comte de Tripoli ,
Jacques de Lusignan, avec sa cousine ger-
maine Marguerite, sœur du roi Pierre IL
^ Jean de Lusignan , ramené de Gènes
par le roi Jacques, comme il vient d*plre dit
précédemment.
^ Paron pour baron. Jean de Lusignan,
sire ou baron de Beyrouth , vint en France
en 1398. Voy. ci-après les documents de
cette date.
^ Il est probable que cette pièce est, avec
la suivante , la notiGcation adressée par U
bailli de la Secrète au vicomte de Nicosie
des deux assises constituées par Jean de
Brie dans le sein de la Secrète ; la troisiènie
pièce fut dressée dans la cour des bourgeois»
dont le vicomte était le président.
* Il avait été gouverneur du royaume, ea
attendant Tarrivée du roi Jacques I*'.
r PARTIE.— DOCUMENTS. 397
la haute court , le venredî le premier jour de Febvrier Tan de m* lxxx de
Grist, de amohner et faire ses grés et volentés par la segrete royal les m'' bc-
sans- qui li donna assenés sur le cazail de Piles .^ lesquels ot d*e$change du-
dict messire Johan de Bries ensi comme par la haulte court se contient. Et
par la magniere et conditions si après devisées, le dit messire Johan de Bries
ordonna par la secrète une assize perpétuelle à la mère église de Nicossie,
II' L besans .chaséun an de la some des m' besans dessudicts, pour ung
prestre, à paier le par iiii termines Tan, c'est assavoir chacun m mois le
cari , qui sont besans lxii 1/2 ; par ainssi que le dit messire Johan de Bries,
le Iricoplier, aie poier et liberté à toute sa vie de ordonner ledict prebtre à
son chois comme à luy semblera, à chanter devant luy à son ostel ou là où
à luy plaira, et paier le la dicte assize doudit cazal de Piles aux termes de-
sadicLs. Et se Dieu en feist son conmiandement doudit prebtre, que ledict
messire Johan de Bries aie poier de ordoner ung aultre prebtre en lieu de
luy à avoir la dicte assize et chanter pour s'ame par la magniere dessusdicte,
en tel magniere doit poursyeuvre à toute la vie dudict messire Johan de
Bries. Et se Dieu en feist son commandement dudict messire Johan de
Bries avant de la dame s espouze dame Phelippe de Verny, que ladicte dame
aussi aye poyer de tenir le dit prebtre chanter en son ostel ou là où elle
vodra ordener et paier le s'asîze du cazau de Piles, selon le poier et liberté
que le dit messire Johan de Bries a adès , et donner le dit prebtre et aultres
lun après lautre, à toute la vie de la dicte dame. Et mesavenant doudit
messire Johan de Bries et de la dame s espouze , le dit messire Johan de
Bries vost et ordena et commanda que le doyen et le maistre chapelain de
la niere eglize de Nicosie , ou le lieutenent qui se trouveront à jour o païs
que le cas adviendra, et les aultres. qui venront après euls doyens et maistre
chapelains de la dicte mère eglize, les ungs après les aultres perpétuelle-
ment, axent poyer et liberté de ordonner ung prebtre soufisant que il n'en
aie aultre bénéfice ne sodées, d'avoir la dicte assize des 11*^ l besans chascun
an pour chanter à la dicte mère église de Nicosie pour l'ame du dict mes-
sire Johan de Bries perpétuellement à son autel. Et mesavenant doudit
prebtre, puissent ordener un aultre prebtre qui n'en aye bénéfice ny sodées,
l'ung après l'autre perpétuellement, du jour que le prebtre niora à terme de
an mois le plus tart, sur le charge de leurs âmes et conscience. Et se il n'en
ordonnassent le dit prebtre dedens le dît terme, que l'an'hcdiacre de l'église
' Plia, prv% de Larnac^i.
398 HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
de Nicosie et le chantre de la dicte église aient poier de contraindre les de
ordeuer le dit prebtre; et se il ne Fordenassent, le dit. archidiacre et le dit
chantre puissent ordener le dit prebtre de servir la dicte église. Et le dit
messire Johan , après son decet et le decet de s'espouze dame Philippe de
Verny, par la magniere et conditions susdites, s'en dessaisi des susdits ii*l be-
sans chascun an dudit asenement pour la susdicte assize.
II.
En ce mesnie jour, le dit messire Johan de Bries, le tricoplier de Cîpre,
par le susdict poier et liberté que le roi Piere, fis du roy Piere, de bonne
mémoire, li donna par la haulte court de amohner et faire ses grés et vo-
lente les iif besans que il ot deschange doudict messire Johan de Bries,
assenés sur le c^sal de Piles chascun an, après ce que ledit messire Johan
de Bries a ordcné de la dicte some dudict asenement des m'' besans , ii^ l be-
sans pour une assize dung prebtre à la mère 'église, si comme est avant
devisé, les l besans qui en demeurent chascun an, le dit messire Johan de
Bries pour la segrete vost et ordonna et commanda que le collège de la mère
église de Nicosie les puisse requerre avoir et recevoir de trezores perpé-
tuellement pour faire deux anniversaire pour Tame doudit mesire Johan de
Bries chacun an chacun vi mois la moitié , qui sont besans xxv, c^est assa-
voir par tout aoust et par tout febvrier de chacune année perpetulelment,
c'est assavoir chacun vi mois, et anniversaire pour famé dudit messire Jo-
han de Bries. Et le dit messire Johan de Bries pour les dits anniversaire
faire le dit collège de la mère église de Nicosie s en dessaizi des desusdis
L besans dudit asenement chacun an , et fut mis en saizine sire Loys de
Verni , le prebtre, et sire André Parsevan, procureurs de Teglise de Nicosie,
pour le dit collège pour les dits anniversaire faire chacun an perpétuelle-
ment.
III.
Le mardi a xni jours de febvrier de ni*" xci de Crist, visconte messire
Johan de [Nevilles?], vint^ messire Johan de Bries, prince de Galilée et tri-
coplier de Chipre, et après son deset donna son heritaige, c'est assavoir ses
maisons qui tient à ce jour, qui sont à Tencontre des hostils qui furent jadis
' En la cour tles bourgeois ou du vîcomlo.
I" P A KTIE. — DOCUMENTS. 399
de sireConstans Farmaca, et joingnans a I église de saint Constantin qui est
joingnans au mur des ostels dou sire de Sur, alant envers le jardin dudit
sire de Sur, venant jusques au jardin et maner de sire Raimon Babin ^ et
alant jusques au molin et au four et les ii courtiles doudit maner en la
guastine qu'il eut d*achet dou provencial et des frères dou Carme, et leur
appartcnanses ensi comme il les a et tient et huze et ou poroit avoir tenir
et user, à Tarchediacre de leglise de Nicosie et au maistre chapelain de la
dicte église de Nicosie et à leur suzesours, les ung après les aultres, ou à
leur lieutenens qui se trouveront en Cipre, à faire et distribuer par la ma-
gniere si après devisée et ordcnée : par ainssi que le dit messire Johan de
Bries, le tricoplier, et madame s'espouze dame Philippe de Verny, doivent
thenir lesdis maisons et herberges à toute leur vie; et mesavenant doudit
messire Johan de Bries le tricoplier, lesdis maisons doivent parvenir à la dicte
dame Phelippe de Verny s'espouze, et tenir les herberges toute sa vie; et se
ainssi fut que il mesavenit de la dicte dame Phelippe de Verny sespouse,
doibvent demourer audit mesire Johan de Bries le tricoplier, et par la ma-
nière de l'ung come de l'autre. Et mesavenant de tous les ii, ce est à dire
Tung après l'autre, alors les dessusdis archediacre et maistre chapelain ou
leur lieutenens doibvent faire louer les dittes maisons, et dou luiage doivent
appareiller lesdis maisons en leur estât, et dou rcmanant qui en demourera
doudit luiage doivent ordonner une assize d'un prestre, et donner la dicte
assize à ung prebtre pour chanter à la mère église, à lautier dudit trico-
plier et de la dame s'espouze dame Phelippe de Verny, perpétuellement pour
leurs âmes. Et se il advenist que du raemanant de besans qui en denioure-
ront de louages desdis hotelz n'estenderont à paier la dicte assize du prebstrc
que les aura només archediacre et maistre chapelain ou leur suxeseurs ou
leur lieutenens , doibvent retenir un prebtre à sodées à dix besans le mois
à chanter messe de Requiem audit autel, tant come la quantité des besans
sera. Et se les avant només arsediacrc et maistre chapelain ou leur souxe*
sours ou leurs lieutenens qui se trouveront en Cipre, ne feront l'assize ou les
sodées dou prebtre par la magniere dessusdicle, que le vicaire de l'église
de Nicosie et le chapitre de la dicte église aient poier de destraindre les
avant només archediacre et maistre chapelain ou leur suxesours o leur lieu-
tenens de faire l'assize ou les sodées du prebtre les dix besans le mois par
la magniere dessusdicle; et se il ne le facent, que le vicaire dessusdit et le
* C'est dans ccUe maison que les conjun'«s de» 1869 avaient arrêté \v projcl d'assassiner
Pierre ï". Voy. ci-dessus, p. 333, n. 5.
/iOC) HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
chapitre aient le poier de faire le. Et par la magniere et conditions dessus-
dicte et devisées, le dit messire Johan de Bries, prince de Galilée et trico-
piier de Chipre, s'en dessaizi desdis maisons et en saisi le visconte, et le vis-
conte, en présence de la court, par la magniere et conditions avant devisée,
mist en saisinne les dessusdis archediacre et maistre chapelain de Teglise
de Nicosie pour euls, leur successeurs et leur lieutenens, sauve autrui
raison.
Jurés : sire Charles Bonsat, sire Jorge Roumy, sire Loys, sire Jehan Guo-
7.el Fraire.
1384, 6 février. A Venise.
Défense aux capitaines véniliens de Candie, de Négrepont et du Péloponëse de se rendre
en Chypre '.
VfniM>. Archiv. ginèr. Conseil Jm Pngadi , Mi$ti. XXXVJII, Al. 98.
M CGC L\xxiii% die v** Februarii, indictione septima.
Cum expédiât providere , pro bono et conservatione status nostri, de e\î-
tando omnes suspiciones et judicia, specialiter illa que possent ad damnum
nostrum nostrorumque fidelium redundare; et, sicut clarissime notum est,
aliqui nostri fidèles, navigantes ad partes Famaguste, capti fuerunt ab illis
de Cerincs; et similiter posset occurrere quod e convei^o fieret per altcram
partem, quod esset causa scandali^ et erroris, vadit pars, consideratis predi-
ctis, et pro aliis bonis respectibus, (fuod scribatur et mandetur omnibus
rectoribus nostris insuie Crète, Coroni et Mothoni et Nigropontis quod de-
beant , per illum modum et sicut eis videbitur, non faciendo propterea cri-
dari presenteni partem , imponcre et stricte mandare omnibus capitibus
navigiorum locorum nostrorum, quod nullo modo vel ingenio debeant
navigare ad insulam Cipri cum aliquibus victualibus, sub pena perdendi
navigium cum toto carico vel valorem ipsius , et ultra hoc , sub pena standi
sex mensibus in carcerîbus'-^.
' Au Ms. scandfli. que les gouverneurs de Tilc de Chypre, qui
' Les mêmes défenses avaient été faites ■ siégeaient à Cérines, eurent remis lears
parle eonseil des Tannée 1 383:« Non navige- pouvoirs au roi Jacques, revenu de Gènes
«turadCerinesin5uleCipri.»(:l/ij/i,\\\VII, au mois d'avril i385.
foi. ()3.) Mais la prohibition fut lovée dès
!'• PARTIE. — DOCIMKNTS. kO\
[I3H6], h fi'vrirr. A Weslminsler.
Richard H, roi d'Angleterre, investit de sa procuration Jean de Radington, prieur des
Hospitaliers d'Angleterre , pour traiter de certaines affaires en Chypre et à Rhodes.
Londm. Archives de la Tour. Rôle intitulé : Rotuliu Fraude de anno rtgis Bicardi secundi poêt crtHifueetam noro;
membrane 36", S De poteetate traclandi ia paiiibus de Ctpret- et alihi.
Omnibus ad quos , etc. salutem. Sciatis quod nos de fidelitatc , circunispe-
ctione et industria diiecti nobis in Christo Johannis de Badyngtone, prioris
Hospitalis Sancti Johannis Jerhusalem in Anglia, intime confidentes, assigna-
vimus, fecimus et constituimus ipsum priorem nuncium et ambassatorem
nostnim specialem ad ccrta négocia nostra unde ipsum oneravimus et que
sibi exposuimus ore tenus, in partibus de Cipres et Rodes, ac aliis regnis et
communitatibus in partibus transmarinis prosequendi et expediendi; dantes
eidem priori pienam, tenore presencium, auctoritatem et potestatem ad
tractandum , nomine nostro , cum regibus et doniinis ac presidentibus super
negotiis predictis et inde, juxta voiuntatem nostram sibi, ut premittitur,
nunciatam, paciscendum et concordandum ; promittcntes nos veraciter ratum
et gratum habituros quicquid idem prior in premissis ad commodum et
honores nostros duxerit faciendum. In cujus, etc. Teste rege. Âpud Westmo-
nasterium, quinto die Februarii.
Per litterani ipsius régis de signeto.
) 386 et années suivantes.
Documents divers concernant les rapports et le commerce de Venise avec Tile de Chypre.
Venise. Arch. gcn^r. Extr. des Misti et des Commemorinli.
138(3, 6 août. — Envoi d'armes et de draps en Chypre. — Misti, XL , foi. 38 v°.
McccLX.wvi, die vi Augusti. Quod, juxta requisitionem amicabiliter no-
bis factam per magnificum dominum comitem Virtutum ^ concedatur ei quod
nobilis vir Anthonius de Placentia, quem prefatus dominus comes mittit ad
partes Cipri, possit extrahere libère de Veneciis, pro conducendo in Ciprum,
infrascriptas res , quas idem dominus comes mittit serenissimo domino régi
et domiuabus reginis^. Res sunt hcc : cerla arma et arnesia a jostra et a
* Jean Gal<^as Visconti, qui garda le titre apporté comme dot par sa première femme,
de comte de Vertus jusqu en iSgô, oi^ Tem- Isabelle de France, fille du roi Jean,
pereur Venceslas le créa duc de Milan. Le * lléloïse de Bnmswick, femme du roi
comtédcVertus,en Champagne, lui avait été Jacques T" de Lusignan, et la vieille reine
I.
9t\
/i02 FIISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
guerra, una pecia panni scarlati, due morelli' et alie due pecie rubei et due
hlavete ^.
1390, i5 janvier. — Dëcision des Prégadi de Venise relative à des marchandises ytoitiennes saisies
eu Chypre par les Génois. — Mistit XLI, fui. 56.
MGcc Lxxxviiii, die xv Januarii'. Quod isti zambelioti et alie mercatîones
nostrorum civium et Tidelium , que fuerant intromisse per Januenses in par-
tibus Cipri, et nunc debent libère restitui, sicut scribunt dominas dux et
consilium Janue per litteras suas, possint conduci Venetias cum navigio
disarmato, solvendo nostro commuai iliud nabulum quod soivissent galeis
apportando litteras consulis nostri, quuni hic fuissent illimet zambeloti et
mercationes; ita quod non conducàtur de aliis contra ordinem sub specie
istorum. Et teneantur etiam mercatores statim ponere hic in scriptis istos
suos zambellotos et mercationes, singulariter et districte, ita quod fraus
committi non possit*.
1300, sa février. De Gènes. — Lettre du doge de Gènes, Antoine Adorno, au capitaine et aux offidefs
de Famagouste, relative à certaines marchandises vénitiennes arrêtées en Chypre *. — Commentorù^,
Vm.fol. i48v«.
Carissimi, auditis his que, pro parte magnifici fratris nostri carissimi do-
mini ducis Veneciarum, discretus vir ser Bon Johannes de Brixariis prn-
denter exposuit coram nobis , et visa vestrarum iitterarum continentia qui-
bus casum arrestationis ciamelotorum ^, bocassinorum et rerum illonmi
Alix d'Ibelin, deux fois veuve de Hugues IV de 3o,ooo ducats. Le gouverneur de Gènes,
de Lusignan et de Philippe de Brunswick. n'approuvant pas ces procédés trop tahl
* Moreau, brun foncé. traires, écrivit au capitaine, le ao novembre
' De couleur bleue. 1398, de restituer les objets confisqués et
^ Lannéevénitienne commençait dans les de laisser à Lercari le soin de se pourvoir
actes au 1" mars. en justice contre ses débiteurs. L«a lettre do
* Des difficultés semblables à celles dont gouverneur, est dans le recueil des Gommé-
il est question dans les deux extraits précé- moriaux. (IX, fol. 48, v^)
dents survinrent souvent en Chypre entre ^ Le chancelier de Venise a intitulé ainsi
les Vénitiens et les Génois après Toccupa- ce document : c Exemplum uniuA ceduie eu*
tion de Famagouste. En iSgS, Dominique ijusdam littere misse domino Henrigo de
Lercari, noble génois, réclamait à divers «Ilionibus, honorabili potestati et capitaneo
Vénitiens commerçant en Chypre des dom- « Famaguste , Johanni Avisio et Jofaiinni de
mages et intérêts s' élevant à i,83o llorins. «GisolGs, honorabilibus massariis, ibidem,
Sans attendre une décision légale , le capi* 1 per illustrem domimmi ducem Jaouensem
taine de Famagouste, afin de nantir Lercari • et consilium ancianorum. »
d'un gage immédiat, avait fait saisir des ^ Camelots,
marchandises vénitiennes pour une somme
I-* PARTIE— DOCUMENTS.
403
Venetorum, etc. ^ nobis seriosius nunciastis, volumus et mandamus quod
dictos clamelotos, bocassinos et res omnes quorumcumque Venetorum per
vos seu mandato vestro arrestatos et arrestatas, illis quorum sunt, vei legit-
time persone vel personis pro eis , faciatis libère et absque solutione corner-
chii, vei alterius gabelle civitatis Famaguste, realiter consignari , nonobstante
quod Yobis alias scripsissemus quod illos et illas, solutis prius dictis introy-
libus seu comerchiis, tradderetis. Et nichilominus diligentia qua convenit
cum domino rege Cipri suisque ofBcialibus , et aliis de quibus opus esse co-
gnoveritis, advertatis et operemini toto posse quod decretum portuum non
fiendorum^, nisi in Famagusta, per aliquem minime violetur. Data Janue,
M ccc Lxxxx , die xxii Februarii '.
1 390 « G octobre. — Les Prégadi autorisent l'envoi direct à Venise des sucres qui ne pourraient être
expédia par une galère venant de Beyrouth. — Misli , XLI, fol. i lo v'.
M CCC Lxxxx, die vi° Octobris. Quod in favorem nostrorum mercatorum,
qui in insula Cipri tôt damna passi sunt, ordinetur quod omnes zucari et
pulveres zucari qui redempti fuerint et quos redimeret ambaxiator vel ba-
juins noster Cipri, qui fuerint de illis qui retenti fuerunt per dominum
r^m Cipri et remanserint post recessum presentis galee iture Barutum *,
debeant poni sub bulla nostri bajuli de inde in bonis magazenis , et possint
conduci Venecias omni tempore cum quibuscumque navigiis.
» Sic.
* Portuum nonjiendoram. Les Génois, vou-
lant concentrer le commerce de Tiie de
Chypre k Famagouste, avaient exigé par le
traité de i383 que tous les navires venant de
Tétranger abordassent directement dans leur
port sans toucher aucun autre point de l'île.
Les rois de Chypre essayèrent vainement par
les armes et les négociations de soustraire le
commerce de leurs sujets à cette obligation
que les Génois maintinrent tant qu'ils furent
maîtres de Famagouste.
' Il pourrait y avoir erreur dans le mil-
lésime de cette pièce. La lettre semblerait
avoir été plutôt écrite en 1 389 « car elle dut
précéder la décision des Prégadi , du 1 5 jan-
vier i3^, autorisant le transport à Venise
des marchandises dont le doge de Gènes ac-
cordait la main-levée.
* Beyrouth, sur la côte de Syrie, était
une des principales factoreries de Venise
pour rintcrieur de TAsie. Les relations entre
les deux villes étaient continuelles. Indépen-
damment des départs que nécessitaient les
circonstances ou le commerce dans le cours
de Tannée , il y avait au printemps et à l'au-
tomne deux grands passages de galères et de
navires chargés de marchandises, qui faisaient
en conserve le voyage de Beyrouth à Venise.
Voy. Jacques Zeno, ap. Murât. Script, liai
t. XIX , col. 32 1 ; Sanudo, t. XXII , col. 786,
835, etc.; Navagiero, t. XXIII, col. 1 120;
Le livre des faits de Boucicaut, Coilect. Mi-
chaud, t. II, p. 276, 379. Ce sont ces con-
serves vénitiennes que nos documents dé-
signent souvent sous le nom de galères de
Beyrouth.
•»H.
tiOU HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
I39G, a 3 avril. — Galères construites à Venise pour le roi de Chypre. — Misti, XLlll, ibl. laS.
M CGC LxxxxYi, ciic xxiii ApHlis. Quod concedatur serenissimo domino
régi Ciprî quod, secundum amicabiicm requisitionem nobis faciam parte
sua per dominum Baruti \ quod ipse possii hic iaborari facere duas galeas
ad omnes suas expensas^ et ipsas complectas extrahere de Venedis, et con-
ducere ad insulam Cipri et ad alia loca sua, quando sibi placuerit.
1386, aSaoût. A Venise. »
Instructions d'Antoinr Venier, doge de Venise, à Marc Faliero, envoyé en ambassade aiipri>«
du roi de Chypre *.
Venise. Arch. gvnér. Conseil des Prrgacit , Bltiti, XL, fol. 4a «"•
y CGC Lxxxvi, die xxiii" Augusii, indictione nona. — Commissio ambaxatoris Cipri.
Nos, Anthonius Venerio, Dei gratia dux Venctîarum, etc. comittimus
tibi, nobiii viro Marco Faiedro, diiecto civi et fideli nostro, quod in bona
gratia debeas ire in nostrum ambaxatorem cum nostris litteris credulitatis
ad serenissimum doniinuni regeiu Cipri. Et cum fueris in presentia sua,
facta ei parte nostra reverenti saiutatione, sicut convenit honori majestatis
sue et nostro, exponere debeas maximum amorem et benivolentiam quos
semper habuimus prefate régie majestati, sicque intendimus habere, et esse
perpetuo constantissimi zeiatores sue corone per futura tcmpora; et con-
gaudcre et ostendere debeas nos ut plurinium letari et consolari de felici
creatione et coronatione sua, et de uativitate serenissimi filii sui', quem pe-
périt serenissima domina regina, oflerendo dominium nostrum ad quelibet
grata excellentie sue, uteudo hiis et aiiis verbis honorabilibus , sicut sapientia
tua viderit convenire pro honore nostro, accipiendo eum propitium factis
nostris quantum plus fieri poterit pro bono agendorum nostroruni.
Insuper, pro bono mercatorum et mercationum , toto tuo posse et inge-
nio procurare debeas pênes dictum dominum r^m Cipri quod onines
> Jean de Lusignan, que le roi Jacques I", le 3 juin i386. (T. X.L, foi. Sa v*.) Les Vé-
son oncle « avait envoyé en ambassade en nitiens ne purent obtenir néanmoins un ac-
Europe. Voy. ci-après le docnmentdu 16 août commodément au sujet des gabelles imposées
1 395. sur le commerce de Chypre , objet principal
* Arrêté dans le sein des Prégadi dès le de leurs réclamations, que dans le traité du
17 août i385 (iiisti, t. \\\I\, fol. 139) , 1 octobre 1389, négocié parCanale. Voy. ci-
ajournê lo 30 août (ihid fol. i33), Tenvoi après, p. ^16.
d'un ainbassadiMir en Chypre avait été décidé ^ Jaiius, qui succéda au roi son père.
r PARTIE. — DOCUMENTS. UOb
uoslre franchisie et libellâtes solite in toto dicto regno nobis conserveutur et
prescrventur illese, taliter quod nostri cives et niercatoi^s eis omnibus def-
fendi et uti valeant. In casu vero guo onines obtinere non possis, procures
saltim obtinere et habere iliam majorem partem ipsarum quam habere et
obtinere poteris; verum de illîs quas obtinere non valebîs, debeas procurare
et tenere modum tuo posse, quod jura ipsarum nobis spectantia reserven-
tur per tcmpora, ut eas possimus suo loco et tempore rehabere. Et ad hoc
sis sollicitus et attentus taliter te gerendo, quod possis pênes nostruni donii-
nium merito commendari, scribendo nobis de tempore in tempus omnia
nova de inde per tempora occurrentia , et similiter quicquid feceris et habue-
ris in premissis et quolibet premissorum.
Teneris recedere cum presentibus gaieis Baruti K
Fecimus tibi dari pro tua informatione copiam pactoruni , libcrtatuin et
franchisiarum quas habet nostruni dominiuni in prefato regno Cipri.
Habere debes de salario sive provisione , pro dicta ambaxiata , ducatos
centum viginti auri , tam pro expensis quam salario famulorum et pro aliis
tibi occurrentibus, donec feceris ambaxiatam. Qua quidem ambaxiata facta,
debes remanere bajulus nostrorum Venetorum in Cipro per duos annos,
secundum usuui, cum salario et conditionibus in commissione tua bajula-
tus contenlis.
1386, 17 septembre. A Gènes.
Antoine Adorno, doge de Gènes, de concert avec les ambassadeurs du roi Jacques et les
représentants de la Malione de Cbypre , charge les agents de la république et de la Mahone
envoyés dans Ftle de s'informer des revenus du royaume, alin de régler ta manière dont
le roi pourra acquitter les sommes dues aux Génois.
GeoM. Arch. de la banque tic Seint-Georgrs. Regisl. X, fol. i4- Extrait de l'arbitrage du 4 juillet 1387.
In Christi nominc, amen, m ccc lxxxvi, die xvii Septembris. Gompositioues
et pacta ordinata per magutficum dominum domiuum Antoniotum Adur-
nom inter serenissimum principem et dominum dominum regem Jérusa-
lem et Cipri, ex una parte, et protectores ac participes Mahone Cipri ^, ex
* Chaque année, comme il a été remarqué principal des Vénitiens pour le commerce de
déjà, de» galères vénitiennes partaient en la Syrie et de l'intérieur de l'Asie,
conserve versie commencement de septembre * J'ai précédemment fait connaître l'ori-
et se rendaient à Beyrouth, devenu Pentrepôt gine de la compagnie de ce nom.
406
HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
altéra parte, tractata et ordinata cum egregiis dominis Rainerio a Scolari-
bus ^ et Johanne Tabaria^ milite, ambassatoribus regiis.
Primo, quod committatur massariis commuais et massariis Mahone ut , cum
Ciprum applicueriut , sese diligenter informent undique, ac etiam se cum
prefato serenissimo domino rege certiGcent tam de redditibus et proventibus
quam de expensis illius regni; et quicquid super premissis diligenter scru-
ptandis invenerint, référant ipsi domino Antonioto, ipsumque informent de
omni co , quod prefatus dominus rex quolibet anno commode posset solvere
creditis dicte Mahone. Qua informatione habita, prefatus dominus Ântonio-
tus possit laxare et décerner e summam ad quam rex teneri debeat, tam pro
debito primo Mahone et contento in pace, quam pro locis' mille additis pro
patronis galearum capitaneatus Nicolai MamifH^, ut conventum fuit cum
ipso domino rege; et etiam quantum de dicta summa rex annuatim debeat
solvere et quomodo.
Item, quod prefatus serenissimus rex teneatur dare massariis Mahone flo-
renos quindecim milia, sive valorem ipsorum, in callendas Mardi proxime
venturas, defalcandos de sunmia taxanda per ipsum dominum Antoniotum;
et a predictis callendis Marcii usque ad anuum , per pagas quatuor, assignare
dictis massariis florenos quinquaginta milia, sive valorem ipsorum, sive de-
cimam introituum regni, defalcata prius expensa galee si armaretur per
ipsum serenissimum regcm, vel pro tempore quo staret armata; in electione
quorum massariorum sit capere illam assignationem quam maluerint ex assi-
gnationibus supradictis; et sicut predicitur, teneatur rex annuatim usque ad
dictam taxationem factam, quam tenetur ipse dominus Antoniotus facere in
duos menses, habita informatione et balia, si ante fieri justis ex causis non
posset.
' Hainier de Scolar, sire de BethMD.
' Jean de Tibériade.
^ Un loctts était une action ou obligation
de cent livres génoises assurée sur Tune des
gabelles afTermées ou des emprunts concédés
par la république; par suite, locus était sou-
vent pris à Gènes dans un sens absolu comme
signifiant cent livres du pays. Voy. ci-dessus,
p. 368.
^ Les galères commandées par Marrufib
avaient ramené le roi Jacques et sa famille
de Gènes, où ils étaient en otage depuis
1373. « Hoc tempore armât» suntJanuegalev
« decem , quarum ductor et capitaneus fuit
* electus Nicolaus Marufius , supra quibus in
« Cyprum iturus erat premissus rex com sua
« consorte regitia. t (G. Stella, AnnaL Geimais,
ap. Murât Script, Italie, t. XVII, col. 1 is5.)
Les galères partirent de Porto Venere, près
de Gènes, le 23 juin i383 (loc, cit), et nous
apprenons d*une pièce des registres du Bour-
bonnais du a8 janvier iSgS, imprimée plus
loin, qu'elles touchèrent à Gaête où Jacques
de Lusignan vit rimpératrice Marte de Bour-
bon , sa belle-sœur.
r PARTIE. — DOCUMENTS.
'107
Que quideui taxaiiones non possint exœdere sumuiani llorenorum noniii-
gentorum quinquaginta duorum niilium, sive dcgcc lu, nec esse minus de
florenis quinquaginta milibus quolibet anno. Quantum vero ad predicta,
bailiam protectores et participes Mahone ipsi domino Antonioto jam tradi-
derunt per publicum instnimentum.
Que omnia si serenissimus rex prefatus eiTectualiter adimpleverit, non
intelligatur cecidisse in aliquam penam de obligationibus solutionum Mahone,
de quibus in pace fit mentio. In casu vero , quo ipse dominus rex de cetero
dictis pactis vel alicui eorum contrafaceret, vel ea non observaret ut supra,
dicti Mahonenses tune et eo casu sint et esse inteliigantur in eo gradu et
conditione et in iliis juribus et gradu , quibus erant ante presentia pacta , non-
obstantibus solutionibus factis dictis Mahonensibus per prefatum dominuni
r^m, vel aliis occasionibus.
1387. A Naples.
Testament de Marie de Bourbon, impératrice de Constantinople , instituant pour son h<^ritier
universel ie duc de Bourbon, son neveu.
Pam. Ârchiv. nat. Sect. dom. Bourbonnais. Reg. P. iSyo, pièce delà cote i883. Orig.
I.
[lu Domini] nomine, amen. Anno a Nativitate ipsius millesimo trecen-
tesimo octuagesimo septimo, pontificatus [reverendissimi] in Ghristo [do-
^ Le papier original sur lequel le testa-
ment de Marie de Bourbon fut écrit à Naples
est aujourd'hui très-endommagé et se trouve
fixésur une feuille de parchemin. L'ancienne
écriture est entièrement corrodée en plu-
sieurs endroits, et Taltération du commen-
cement de la pièce ne permet pas même de
connaître Tépoque précise où la princesse
dicta ses dernières volontés. D'après les in*
dications chronologiques relatives au ponti-
ficat d'Urbain VI et au règne de Ladislas ,
on peut croire que ce fut entre le mois de
février et le mois d'avril 1387.
Louis II , héritier de l'impératrice Marie,
avait succédé en i356 à son père dans ie
daché de Bourbon et dans la dignité de
grand chambrier de France. Il paraît avoir
envoyé Jean Benoît en Chypre peu de temps
après qu'il eut connaissance du testament
de sa tante. Bien que les instructions remises
en cette occasion à Jean Benoit, le 3o juiu
(ci-après, p. dog]* ne concernent en rien l'hé-
ritage de Marie de Bourbon , et prescrivent
seulement les démarches à faire pour s'assu-
rer de ce qu'étaient devenus les biens de
Hugues de Lusignan, fils de l'impératrice,
il est probable que Jean Benoit eut à s'oc-
cuper aussi des intérêts du duc de Bourbon
dans la succession de la princesse Marie.
L'héritage de Hugues de Lusignan, sans
être aussi considérable que celui de sa mère,
pouvait avoir cependant un plus haut prix
aux yeux de la maison de Bourbon. Le bruit
s'était répandu, en effet, que le prince Hu-
gues , autrefois compétiteur du roi Pierre I*'
de Lusignan au trône de Nicosie, avait en
mourant fait un testament dans lequel il
transmettait expressément ses droits sur la
couronne de Chypre à son cousin de Bour-
bon. Ordre était donné en cons(H|uence à
liOS HISTOIRE DE TÎLE DE CHYPRE.
mini domini nostri Urbani pape sexti] anno nono, [regni vero] Ladislai [régis
Sicilie anno] primo, ejusdem décime indictionis, Neapoli. Per praesens
iustrumentum publicum [pateat universis. . .] quod me notarius publicus
[unacum ] el testibus infrascriptis [venimus] ... ad hospitium
habitationis illustrissime domine domine Marie de Borbouio , imperatricis
Constantinopolitane , situm in platea Neapoli; et dum essemus ibi-
dem , [ inveuimus praedictam illustrissimam dominam in una ] quadam
caméra dicti hospicii in iecto jacentem , infirmam sane tamen mentis
et bone memorie recteque iocutionis fecit et condidit testamentum
et suam ultimam voluntatem quod et quam volet et voluit et mandavit jure
testamenti annullans omnia alia testamenta
in priniis, quia heredis institutio cujuslibet testamenti caput esse digno-
scitur, dicta domina imperatrix instituit et fecit sibi heredem et successorem
suum universalem et singularem in omnibus et singulis bonis suis quibusli-
bet stabilibus, burgensaticis et feudalibus , baroniis, terrenis, castris et villis,
recoUigenciis , debitis et actionibus quibuscumque , ubicumque et in quacum-
que parte mundi existentibus ipsius domine imperatricis, ad eam spectan-
tibus et pertinentibus racione dodarii^ constituti sibi [tamin regno] Cypri,
quam ubicumque quoquomodo et in omnibus et singulis successionibus et
juribus obvenientibus et spectantibus ad eandem dominam imperatricem ex
successione quondam domini Hugonis de Lisiniano, filii sui, principis Gali-
lée, in regno Cypri et in aliis partibus regni Cypri et quibuscumque aliis
partibus ^ectantibus ad eundem principem quoquomodo, preterquam in
Jean Benoit de rechercher soigneusement
cet acte qu\in oflicier du roi de Chypre avait,
disait-on , enlevé à la personne chargée de
l'apporter en France.
La mission de Jean Benoit ne parait pas,
au reste, avoir eu de résultats. Le règlement
des sommes dues à Marie de Bourbon par le
roi de Chypre éprouva même des difficultés,
et le duc Louis ne put obtenir un paye-
ment incomplet de ces créances qu'en en-
voyant deux fois de véritables négociateurs à
Nicosie, PErmite de laFayc en iSgS et Ber-
trand Lesgare en 1 898. On trouvera plus loin
diverses pièces relatives à ces deux ambas-
sades. Cabaret d'Orronville , historiographe
de Louis II de Bourbon, se tait complètement
sur ces diverses circonstances qui n'ont pu
cependant lui être inconnues. Il y fait une
seule fois allusion quand , venant à parler
du projet qu'eut le duc, vers i4o8, dVn-
treprendrc plusieurs «honorables voyages»
en Orient, il rappelle les droits de sa mai-
son au trône de Chypre : « Et de là estoit
« l'intention du duc de Bourbon d'aller en
« Cipre , qui devoit être sien de raison. »
( Chron, édit. 1 889, p. 1 99.)
* Les archives du Bourbonnais, aujour-
d'hui à Paris , renferment de nombreux do-
cuments sur les douaires de la princesse Ma-
rie qui survécut à ses deux maris Guy de
Lusignan et Robert de Tarente-Achaie, ainsi
qu'à son fils Hugues de Lusignan. Cf. ci- .
dessus, p. Z6h, n.
r- PARTIE— DOCUMENTS. 409
infrascripUs , legatis, debids, dispositis et ordinatis per eam in praesenti testa-
inento, illustrem dominum dominum Ludovicum ducem de Borbonio, co-
mitem Claromontis et Foresii, parem et camerarium Francie, nepotem suuni.
Item dicta domina imperatrix judicavit corpus suum sepeiliri in ecclesia
Sancte Clare de Neapoli ^
1387, 3o juin. A Avignon.
Rôle renfermant : i** les instructions du duc de Bourbon à maître Jean Benoit, chargé de se
rendre à Venise et en Chypre pour s'informer des biens ayant appartenu à feu Hugues de
Lusignan, prince de Galilée, son cousin, et pour rechercher ce qu était devenu le testa-
ment ojk le prince instituait le duc de Bourbon son héritier principal; a** un mémoire
envoyé au chapelain de Marie de Bourbon par le confesseur du prince de Galilée, son fils,
sur la soustraction du même testament, et sur les propriétés ou valeurs que le prince
possédait à sa mort en Chypre et en Morée '.
Pari*. Arch. nat. Sect. dom. Boarlionnaia. R«g. P. i364 , pièce de la cote i36a.
Mémoires baillés à niaistre Jehan B^eoit par monseigneur de Bourbon-
nois et son conseil, touchans le fait de Chipre et de Venise.
I.
Premièrement, que il face inquisition, dih'gemment et secrètement de
savoir quels biens messire Hugues de Lisegnent, prince de Galilée, avoit k
Venise et aultres biens, contenus en la cedule au jour de son trépas; au-
quel lieu il avoit, selon que len dit, plusieurs gages, joyaus et aultres biens,
jusques à la valeur de xl mille francs et plus chés aucuns marchans de la
ville.
Item. Que sur ce il s'en informe aveuques le facteur du Syne ' estans à
Venise , auquel le dit Beneoit escript sur ce et aucuns que bon lui sem-
blera.
»
Item. Ou cas où il ne porroit à plain ces choses trouver pai* information
secrète, que il face requeste de par monseigneur au duc et commune de
Venise, au quelx monseigneur escript, que il contraignent les marchans de
' Je n'ai pu retrouver Tépitaphe de Marie ^ Le facteur du Syne. On ne voit pas quelle
de Bourbon dans les églises de Naples. A la est la personne désignée par ces mots : c'était
suite de cet article le notaire énumëre les probablement un employé ou facteur de
legs particuliers que fait la princesse. quelque maison de Venise avec laquelle le
' Voyez sur ces in.structions la note pré- prince de Galilée avait été en rapport pour
cédente, p. ^07. ses affaires personnelles.
410 HISTOIUE DE L'ILE DE CHYPRE.
la ville de Venise, et pour especial ceulx qui d'àultres foys ont eu affaire
aveuques le dit messire Hugue , et qui trouvem qui sont suspecevous d avoir
aucune chose du dit messire Hugue et de monstrer leurs papiers, protho-
coles , notes faites sur leurs contraulx et depenx.
Item. Que si Ton trouve es dis papiers et registres des dis marchans au-
cunes choses appartenans à mon dit seigneur à cause de la hoirrie et succes-
sion du dit fu messire Hugue, que il les requere à grant instance au dit
duc et conmiune à lui estre baillées et délivrées comme procureur de mon-
seigneur.
Item. Que il face foy de sa procuracion et povoir se requis en est et offre
à donner quittance une ou plusieurs anssy que de raison, et faire donner
par monseigneur quant besoing sera.
Item. Ou cas qu'il ne trouveroit aucune chose es papiers et rostres des
dis marchans, que il requere au dit duc et commune que il compellisseot
les dis marchans à jurer se il ont aucune chose du dit fu messire Hugue,
ne avoient ou tamps de son décès, et ou cas qu'il jureroient eulx en avoir
aucune chose à présent ou au tam^s de son décès , qu'il soient contrains à
baillier au dit Benoit, se il ne monstrent descharge suffisant.
Item. Quant il vienra en Chipre, que il se traye sur le lieu où le dit
messire Hugue morut et autres parties du royaume es quelles mieulx se
porra informer sur les choses qui sensuient.
Premièrement, se le dit messire Hugue de Lisignent fit point de testa-
ment, codicille ou ordonnance, en sa maladie, ou par avant, lui estant en
santé. Et de ce se porra infoi:mer aveuques ses serviteurs et ceulx qui furent
à sa mort et à ses conseillers et familiers de par de là.
Item. Aveuques le prieur des Carmes de Nycocie, qui est ner de Paris
et fu confesseur du dit fu messire Hugue. Et selon le rapport de un frère
de saint Anthoine , le dit prieur bailla le testament ou queque soit la oo*
pie, à un escuier dont ne set le nom le dit frère, pour apporter à mon dit
seigneur; et fu le dit escuier pris sur le port à la essue de Chipre pour le
tricopier ^ de Chipre; et luy osta le testament, et depuis ne la rendu ne ren-
voie; et fit par le dit testament monseigneur son hereter. Et enquérir dili-
gemment aveuques les notaires et jurés du lieu où il morut, ou reparoient
plus conmiunement entour luy, nouvelles du dit testament.
Item. Ou cas que lui apparoit que le dit tricopier eut osté et prins le
' Par le turcoplier du royaume.
I" PARTIE. — DOCUMENTS. 411
dit testament, ainsy que dessus est dit. et autrement ne le porroil avoir que
par sa main , que il le requière amiabiement qui lui veulle rendre.
Item. Se informe diligement des biens mobles et héritages que le dit
prince avoit ou royaume de Chipre, en la Moréeet alleurs; et par especial
dit len qu*il avoit ou royaume de Chypre xv mille florins de rente en ca-
saux et aultres choses.
Item. Que ce qu'il appara qui sera de mon dit seigneur soit mis en la
main de la potesta ou de la commune ou du seigneur du lieu, [là où ^] les
dioses seront, ou le plus seurement que on porra.
II.
Mémoire de par moy, frère Jehan de Paris, de Tordre de Notre Dame du
Carme, confesseur de monseigneur le prince de Galilée, à vous frère Guil-
laume Ytier, chapelain de madame lemperatrice de Constantinnoble et
commander gênerai par votre religion en Chipre.
Premièrement, de moy recommander à la grâce de monseigneur de
Bourbon et lui supplier qu'il luy plaise moy tenir pour desacusé se je ne
suis aies par devers luy; car je n ay peu avoir ma licence de la seignourie de
Chipre pour aler denuncier à mon dit seigneur de Bourbon les choses que
monseigneur le prince de Galilée ordenna à sa mort et me dit de bouche.
Premièrement, il ordenna mon dit seigneur de Bourbon son hériter
principal. Et la seignourie de Chipre depuis s est emparée par deSaut de
hériter des casaux du dit monseigneur le prince et les tient en sa main; les-
quelx vallent l mille besans par an et plus , sens le droit du roiaume de
Chipre^, lequel on tenoit qui devoit appartenir à mon dit seigneur.
Item. Que en la ville de Vellèce^ et en la ville de Lèche ^ mon dit sei-
gneur le prince avoit mis en gage grant cop de joyaux qui vallent plus
trois fois que ne se monte le dit gage , si comjme disoit mon dit seigneur le
prince.
Item. Que quant les Navarrois prinrent le chasteau de la Votisse^, les
mobles de madame la princesse et du dit chastel, tant joyaux que aultres
* Là oà. Au lieu de ces mots , nécessaires ^ Lecce , dans ta terre d*Otrante , donné
au sens , il y a leur au Ms. en comté à Hugues de Brienne par Charles
' Cest^-dire sans le droit de succession d'Anjou,
au royaume de Chypre. ^ Vostitza, sur le golfe de Lépante, à VEi.
' Peut-être Bodonitza, dans la Locride, de Fatras, avait été acheté par Marie de
que Villehardouin appelle la Dondeisse. Bourbon à la Tamille de Charpigny. (Buchon,
^12 HISTOIRE DE LJLE DE CHYPRE.
furent portez à Modon, et de ce sauroit enseignier Jennequin Co^nie^^ vé-
nitien. Et ce et autres choses trouvera l'on ou testament.
Et pour enquérir et savoir plus à plain la vérité de ses choses, on sadres-
cera à messire Jehan de Brie , tricopolier et liutenant du royaume de Chipre.
Fait à Avignon, le derrenier jour de Juing, Tan de grâce mil ccc iiii" et
sept.
1387, h juillet. A Gènes.
Sentence arbitrale rendue par le doge de Gènes, Antoine Adomo, entre ramiral Pierre de
CafTran, agissant au nom du roi Jacques, d'une part, et les protecteurs delà Mabone de
Chypre, d'autre part, au sujet des dettes du roi, qui sont fixées à 962,000 florins d*or,
payables par annuités de 5o,ooo florins.
Gènes. Archiv. de la banque de Saint-Georgea. Regist. X, fol. i3 v".
Sententia arbitralis rata per dominum Ântoniotum Âdurnum.
In nomine Domini, amen. Cuni deventum fuerit ad certas conventiones,
conipositiones , transactiones et pacta in ter serenissimum prindpem et do-
minum dominum Jacobum de Lusignano^ Dei gratia regem Jérusalem et
Cipri , sive inter egregios dominos Rainerium de Scolaribus ^ et Johannem
Tabariam militem', nuncios, ambassatores et procuratores prefati serenis-
simi domini régis, ex una parte, et protectores Mahone Cipri per se ipsos et
nomine et vice aliorum Mahonensium etparticipum dicte Mahone, ex altéra,
et quorum conventionum , compositionum , transactionum , pactorum seu
tractatuum ténor sequitur ut infra :
[Suil le texle de la déciaion do 17 aeptembre i386» imprima ci-desaua , p. 4o5.]
Et que quidem pacta , conventiones et compositiones ratificata et appro-
bata fuerunt, tam per prefatum serenissimum dominum regem, quam per
dictos protectores sive sindicos et procuratores ipsorum , juxta formam pre-
ê
Recherch. et mater, 1 '* partie , 1 84o , p. a 58 ; Piskopi , près de Limassol , que posséda une
Chron. de Morée, t. I, p. a 38.) La dalle tu- de ses branches, est nommé dans quelques
mulaire de Brocard de Charpigny, mort en textes français la PUcopie des Comiers.
Chypre au xiii* siècle , découverte à Paphos * Rainier de Scolar, sire de Bethsan , en
en i844 , a été rapportée depuis peu en Syrie.
France et donnée par M. de Saulcy au musée ^ Jean de Tibériade. Au retour de ses
de Cluny. ambassades , il fut créé maréchal d^Arménie
* Probablement Gioacbino Comaro , de par le roi Jacques,
rillusire famille des Comaro. Le village de
I" PARTIE— DOCUMENTS. /*13
sentis instrumenti , scripti Nicossie manu Nicolai de Trani notarii, hoc
anno, die xxviiii Marcii.
Et subsequenter, pro executione et complemento dictorum pactorum ac
prouiissionum in dictis pactis interventarum , conœssa fuit per.supradictum
serenissinium dominuni regeni piena potestas et libéra facuitas et bailia no-
bis, supradicto Antonioto Adurno, Dei gratia Januensium duci, dicendi,
pronunciandi , arbitrandi , arbitramentandi , declarandi , decernendi ac
taxandi usque ad quam sununam pecunie prefatus dominus rex teneatur
vel teneri debeat Mahonensibus antedictis, tam pro debito primo contento in
pactis prime pacis , quam etiam pro locis mille superadditis , occasione
armate capitaneatus Nicolai Marruili ^ et predictorum occasione, et sub qui-
bus pactis, modis, foimis, conditionihus et infra que et per que tenipora,
juxta formam prefati instrumenti publici scripti manu dicti Nicolai de Trani
notarii, supradictis anno et die; et e converso, per prefatos protectores Ma*
hone, pro complemento et observatione premissorum, nominibus propriis et
nomine et vice aliorum Mahonensium dicte Mahone,'data, concessa et attri-
buta fuerit nobis dicto Antonioto potestas , balia et facuitas juxta formam
publici instrumenti scripti manu tui Pétri de Bai^alio notarii et cancellarii ,
in anno proximo preterito, die xv Septembrîs^.
Idcircx), nos prefatus Antoniotus, habita prius informatione plenaria, tani
pro parte serenissimi domini régis prefati, quam ex relatione nobis facta
per massarios communis Janue in regno Cipri existentes, quam etiam per
massarios Mahone predicte, de redditibus, fructibus, proventibus et obven-
lionibus regni predicti , juxta formam dictorum pactorum seu compositio-
num, visa et dilîgenter inspecta balia nobis, ut premittitur, attributa in pre-
missis, ac auditis et plenarie intellectis omnibus et singulis his que coram
nobis data, narrata et proposita fuerunt, tam per strenuum et egregium mi*
litem dominum PetrumdeCaflrano,honorabilem amiiratum,ambassatoren)
et procuratoreni serenissimi domini régis sepedicti, quam predictos Maho-
nenses; et super eis omnibus et singulis habita, maturata diligenti ac pen-
sata deliberatione , volentesque predicta decidere , determinare et taxare
cumque minori dispendio diclarum partium fieri possit; et ut parcatur ipsa-
rum partium suniptibus, laboribus et expensis ; alque demum ut dicte parles
habeant materiam conventam complendi , vivendique pacifice et quiète ,
Christi nomine invoc^to, ipsumque seniper habentes pre oculis et in mente,
' Voyez page ^o(i, ii. 'i. — * .Ir supprime ici qiiclc|iics délails rappelles daprè» le» traiti^s
uiitérieiirs.
414 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
diciinus, sentenciamus , pronunciamus, declaramus, arbitramur, taxamuset
difUnimus ut infra :
Videlicet quia dicimus, declaramus ac taxamus, potissime vigore prémisse
balie nobis attribute per jamdictum serenissimum dominam r^em, et
taxando diilinimus ipsum serenissimum dominum regem , pro se et succès-
soribus, subditls, vasaiiis ac aliis regnicoiis ejus , teneri et obiigatum esse ad
dandum et soiveodum pienarie, întegraliter et cum effectu dictis protectoribus,
quibus supra nominibus, sive légitime persone pro ipsis, noningenta quin-
quaginta duo milia florenorum boni auri et justi ponderis pro omni eo et
toto quod dicti Mahonenses sive protectores dictis nominibus petere vel re-
quirere possent ab ipso serenissimo domino rege, tam ex causa et occasione
debiti $eu pactorum prime pacis et contentorum iu ea, quam pro locis mille
superadditis occasione dicte armate capitanatus domini Nicolai MarrufiB.
Que quidem noningenta quinquaginta duo milia florenorum boni aori
et justi ponderis idem serenissimus dominus rex dictis Mafaonensibus, sen
légitime persone pro ipsis et ipsorum nomine, solvere teneatur et debeat
per modum , terminos et tempora istos : videlicet solvendo quolibet et sin-
gulo anno quinquaginta milia florenorum per pagas iiii®', scilicet de tribus
in très menses quartam partem dictorum florenorum quinquaginta milinm,
et incipiendo primum annum in callendas Mardi proxime futuri. Et sic
successive quolibet anno , usque ad totalem integram solutionem et satisfa-
ctionem dicti debiti florenorum noningentorum quinquaginta duorum mi-
lium, deductis prius et defalcatis de dicta summa florenorum noningento-
rum quinquaginta duorum milium omnibus pecuniarum quantitatibus
faabitis et perceptis per massarios dicte Mahone et quas in posterum percipi
per eos continget infra dictas callendas Marcii proxime venturi , ex redditu
seu introitu décati ^ quod presentialiter ex ordinatione regia coUigiturin re-
gno Cipri , detractis tamen ex seu de dicto decato expensis factis et fiendis
circa dictam collectionem seu perceptionem , dfeductis etiam ex seu de decato
bisanciis quinque miiibus quolibet mense , quo galea serenissimi domini régis
prefati steterit armata.
Insuper, cupientes ut dicta pacta et oomia et singula supradicta debitum
^ Decatam, droit proportionnel imposé «vesi. Et passato li x anni, fu mostrato che
sur les marchandises par le roi Jacques. La «la Maona non era satisfatta et consentiroiio
chronique d'Amadi rappelle ainsi Tétablis- «per altri cinque ; et quelle tirano Gn al pre-
sement de cet impôt : «La décima real «sente. »Voy. CAron.Ms. de Venise, fol. 3os^
«fu imposta del i385 et doveva durar x et les déUils de Strambaldi, fol. 337 ^
• anni solamente per la paga delli Gono- Ms. de Paris.
I" PARTIE— DOCUMENTS. liib
sorciantur eflfectuni, dicinius, sententiamus et declaranius quod in quantum
prefatus serenissinius dominus rcx predicta omnia et singula observa vcrit et
adimpleverit realiter et cum eflectu, quod non intelligatur modo aliquo
eundem dominum r^em cecidisse in aliquam penam occasione inobserva-
tionis solutionum fiendarum per dictum dominum regem, et de quibus in
instmmento prime pacis et etiam in aliis instrumentis aliorum pactorum et
contractuum interventorum inter dictas partes quomodolibet usque in diem
presentem mentio fit.
Si vero, quod Deus advertat, contingeret predicta omnia et singula non
attendi et observari per prefatum serenissimum dominum regem vel succès-
sores ejusdem , modo et forma predictis , tune et eo casu dicti Mahonenses
sint et esse intelligantur in eo gradu, statu et conditione, quibus erant ante
prolationem presentis sententie seu declarationis et ta^cationis, étante pacta
tractata per prefatos dominos Rainerium et Johannem ambassatores ejusdem
régis.
Et si forte contingeret aliquam vel aliquas solutiones fieri de dictis pe-
cunianim quantitatibus dictis Mahonensibus , et deinde cessaretur in solu-
tione dictarum pecuniarum per dictum dominum regem, modo et forma
premissis, seu per eum non attenderentur et observarentur premissa, tune
et eo casu prefatus dominus rex cadat et cecidisse intelligatur in penam et
peoas contentas in instmmento prime pacis et aliis quibuslibet instrumentis
pactorum celebratorum bine inde usque in diem presentem.
Et predicta omnia et singula dicimus, pronunciamus et declaranius ratif-
ficari , approbari , attendi , compleri et observari dcbere per dictas partes et
quamlibet earumdem, mandantes tibi Petro de Bargalio notario et cancel-
lario ut de predictis conficere debeas hoc presens publicum instrumentum.
Actum Janue, in palacio ducali, in sala seu terracia ubi consilia dicti
commuais celebrari solitum est, anno Dominice Nativitatis millesimo trecen-
tesimo octuagesimo septimo, inditione nona secundum cursum Janue ^, die
quarta Julii, hora Ave Maria de sero, presentibus, audicntîbus et intelli-
gentibus prefato egregio domino Petro de CaiTrano armirato et ambassatore
predicto, domino Chremente de Facio, etc.
* Dixième indiclion en France et en Chypre.
/il6
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
J3H9, a octobre. A Nicosie.
Accord entre le roi de Chypre et la république de Venise , au sujet des privilèges
des Vénitiens en Chypre et des nouvelles gabelles établies par le roi '.
Venise. Arch. g«nêr. Commemoriali. VIII, fol. i46.
In nominc Domini, amen. Cum post inchoationem guerre înter Januenses
et Ciprîenses in regno Cypri, propter necessitatem et defensionem ipsius
regni , fuerint iniposite certe cabelle et avarie ^, quas usque nunc Veneti sol-
verunt et solvunt ; et nuper per nobilem et egregiuni virum dominuni Jo-
hannem de Canali, ambassatorem et procuratorem serenissimi et excellentis-
simi domini ducis et doininii Venetiarum , prout de ejus ambaxiata constat
tam ex litteris ducalibus credentie quam ex instruniento sui syndicatus
hujus tenons^ viso et lecto, fuit petitum a serenissimo domino domino rege
Cypri , ut domino duci et dominio Venetorum restituatur omne et totum
quod soiutum fuit per Venetos et fidèles domini ducis nomine dictarum
gabellai um usque nunc; et quod a modo et deinceps ipsi Veneti non solvant
nec teneantur solvere. Oui ambaxatori per eunâem serenissimum regem fuit
responsum quod propter magnam necessitatem , que viguit et viget in dicto
regno Cypri, in predictis peticionibus consentire non poterat nec potest; et
' Marc Faliero, envoyé en i386 en
Chypre (ci-dessus, p. AoA), n'ayant pu s'en-
tendre avec le roi Jacques, les Prégadi re-
mirent ses pouvoirs à Jacques Soriano par la
décision suivante : «M ccc Lxxxviii°, die se-
« cundo Junii. Cum nobilis vir ser Marcus
« Faletro, qui ivit et fuit anibaxator ad domi-
a num regem Cipri et ibidem stctit bajulus,
I* refutaverit et in dicta sua ambaxiata non
(« potuerit obtinere a domino rege Cipri nisi
«aliquam partem nostrarura libcrtatum et
« franchisiainim , et restet adhuc obtinere
«majorem partem dictarum franchisiarum,
• super quibus est necessarium providere,
« vadit pars quod elligatur in hoc consilio
« secundum usum unus ambaxiatorad dictum
fcdominum regem, qui facta ambaxiata re-
• maneat loco dicti ser Marci Faletro baju-
« lusnostrorum Venetorum in Cipro. Electus
« ambaxiator et bajulus ser Jacobus Suria-
*no. » [Misti, I. XL, fol. 1 16, v\)
Le nouvel ambassadeur, dont les instruc-
tions, semblables à celles du a 3 août i386,
se trouvent dans les Misti (t. XL , fol. 1 23) ,
était remplacé, dès le commencement de
l'année i389, par Jean Canale,qui conclut
enfm à Nicosie Taccord du 2 octobre. La dé-
cision des Prégadi chargeant Canale de se
rendre en Chypre et les instructions du con-
seil pour son ambassade sont dans le XU* vo-
lume des M'isli sous les dates des 5 janvier
et 18 février 1389, nouveau style. Le traité
de 1389, dont je donne sevdement des ex-
traits, est ainsi intitule dans les Commémo-
riaux : c Copia cujusdam instrumenti de
• assensu régis Cipri quod Veneti solvant sibi
« de gabellis et doanis suis ad beneplacitum
« ducal is dominii et nobilium Venetorum in
« partibus illis. »
' Le decatum dont il a été question dans
la pièce de Gènes du à juillet 1387.
^ Le texte de la procuration, datée df
Venise du i"" mars 1389, ^^^ inséré dans If
présent accord.
1" PARTIE— DOCUMENTS.
hï7
instanter rogabat dictum dominuni ambaxatorem per dominum ducem et
domioium Venetorum, tanquam antiquos benevolos et amicos, quod de gra-
tia speciali essent contenti de eo quod Veneti solverunt et adhuc solvunt
gabellas novas suprascriptas, offerens se idem dominus rex per se, heredes
et successores suos, quod perpetuo (irnias, ratas et gratas habebunt onines
fraochisias, immunitates et libertates quas ipse dominus dux et dominium
Venetorum et Veneti obtinuerunt tempore bone memorie olim serenissimi
domini régis Hugonis in regno Cypri , et quas etiam predicti habuerunt per
confirmationem tempore olim preclarissime memorie domini régis Pétri.
En conséquence , l*ambassadeur renonce à rien réclamer de ce que les Vénitiens
ont acquitté jusqu*à ce jour pour les nouvelles gabelles, déclarant qu*à l'avenir ses
nationaux payeront seulement les droits tels que la seigneurie de Venise elle même
les déterminera.
Consentit quod Veneti solvant et solvere debeant gabellas supradictas
novas ex nunc in antea tantum quantum placuerit ipsi serenissimo domino
dad et dôminio Venetorum, et fuerit de eorum placentia et voluntate; et
hoc, ex gratia speciali, sano intellecto, quod propter dictam gratiam nul*
lum prejudicium gencretur aliis omnibus franchisiis Venetorum quas habe-
bant et habent in regno Cyprin
Promittens ipse dominus rex per se et suos heredes, ac ratificantes et
approbantes vice et nomine ipsius régis, ut alta curia^, magnifîci domini :
Petrus de Caffrano amiratus regni Cypri, et dominus Johannes Gorab** do-
minus Cesariensis auditorque regni Cypri, acnobilis et venerandus magister
' Canale stipule toutefois à la fin du
traité que le roi donnera aux Vénitiens,
comme dédommagement, une indemnité
annuelle de 4,ooo ducats. Quelle que fût sa
bonne volonté , le roi ne put tenir les pro-
messes qu'il faisait ici aux Vénitiens. Le
doge s*en plaignait le 6 octobre iSqo en
chargeant François Maiipiero de se rendre
comme ambassadeur en Chypre. ( Misti ,
vol. XLI, fol. lia.) Les mêmes plaintes se
retrouvent déjà dans une lettre du 3 4 juillet
1 390. (Vol. XLI, fol. gS). François Quirino ob-
tint plus tard que rindemnité annuelle serait
portée à i4,ooo besants, art. 9 du traité du
1 1 octobre 1 896 ; Thedaldino releva encore
dans le traité du 1 1 novembre 1.^67, art. 2;
mais le trésor de Nicosie épuisé ne put ja-
mais satisfaire régulièrement à ces divers
engagements.
* Ui alta curia, c'est-à-dire les chevaliers
ci-après dénommés formant et représentant
la haute cour. D'après les assises , la pré-
sence de deux chevaliers convoqués et pré-
sidas par le roi ou son lieutenant suffisait
pour constituer la haute cour. Il en était de
même pour les jurés dans la cour des bour-
geois ou du vicomte. [Assises, 1. 1, p. 362,
bSà ; t. II , p. 24 , n.) Dans les actes français,
la réunion des chevaliers à TelTet de délibé-
rer ou de valider les actes était exprimée
généralement par ces mots : c Comme cour. >
•^ Meurtrier de Pierre I"; au M». Goras.
I.
57
^18 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
Anihonius de Pcrgaiiio ' artium et inedicine doctor, ab hac die in antea
dare et solvere, pro recognitione dicte gratie, ipsi serenissimo domino duci
et dominio Venetoruiii, bajulo, sive illi vel illis quem vei ad quos ordina-
verunt, bizantios albos de Cypro quatuor miilia annuatioi, et pro tauto tem-
pore quanto doniinus dux et dominiuni Venetorum fuerint contenti quod
dicte gabelle solvantur, cuni conditione quod dieti bizantii debeant exigi et
recipi de gabella portarum civitatis Nicosie per bajulum Venetorum qui pro
tempore fuerit, omni mensi partem tangentem, dividendo dictos quatuor
iiiiliia bizantios per duodecim menses, ut meiius observetur.
Acta et confirmata fuerunt hec Nicosie per supradictas partes in hospicio
magniOci domini comitis Rogensis domini Philippi de Morfo^, anno Nati-
vitatis M ccc lxxxix, indictione duodecinia, die secunda mensis Octobris. El
ego Odo Benedicti, clericus Laudunensis diocesis, nunc habitator Nicossie,
publicus imperiali auctoritate notarius ac prefate sacre majestatis Jérusalem
et Cypri régie cancellarius, premissis omnibus dum sic agerentur per dictas
partes unacum dictis testibus presens fui , scripsi et publicavi , signoque
meo solito et nomine signavi , requisitus et rogatus in fidem et test imonium
omnium premissorum.
1390, a ^juillet. A Venise.
Nouveau règlement pour les consuls vénitiens en Chypre , arrêté par le conseil des Prégadi.
Veniie. Arcbiv. ginir. Conêeii des Pi^gadi. âfùli, XLI , fol. 95 v*.
M CCC L\x\x, die xxiiii Julii. Capta ^.
1. Quod pro honore nostri dominii et comodo mercatorum nostrorum,
in bona gratia fieri debeat unus bajulus ad partes Cipri , qui eligatur per
quatuor manus electionum^ in majori consilio secundum usum; et sit per
duos annos et tantum plus quantum successor suus illuc ire distulerit. Et
respondeat die qua fuerit electus vel altéra ad diem.
2. Et habeat dictus bajulus de salario bisancios quatuor miilia in anno
et ratione anni; quos bisantios commune nostrum débet habere a domino
rege prout obtinuit ambaxiator noster nobilis vir ser Johannes de Canali ^.
* J'ai retrouvé le tombeau d'Antoinjs de ^ Décision.
Bergame dans la mosquée d'Arab-Achmet, à ^11 devait avoir la majorité des suffrages
Nicosie. à quatre tours de scrutin.
* Au Ms. /)a^en5M et Mor/a. C'est Philippe ^ Par le traité de Nicosie du 3 octobre
de Murplio, comte de Bohais ou Edessc. iSBg. Voy. ci-dessus, p. /i 1 7, n. 1.
1" PARTIE. — DOCUMENTS. 419
Quod salarium debeat predictus bajulus recipere in dictis parlibus Cipri.
Verum ut possit se fulcire de rébus sibi necessariis, debeant sibi niutuari
in Venetiis de pecunia nostri communis ducati trecenti auri, quos ipse ba-
julus facial restitui in Venetiis nostro communi in reditu suo Venetias.
3. Regalie quidem et honorificcntic onines que solite erant devenire in
bajuium Cipri , debeant omnes in nostrum commune devenire.
4. ^Et non possit facere nec fieri facere de mercationibus ullo modo, sicut
in commissione solita bajulorum Cipri continetur.
5. Et propterea habere et tenere debeat dictus bajulus suis salario et
expensis sex equos, quorum unus sit de precio librarum quinque grossa-
rum , et unus aiter librarum trium grossarum ad minus ; et debeat habere
et tenere quinque domicellos induatos, unum presbiterum notarium , unum
sodum, duos famulos a stabulla et unum cochum.
6. Item habere debeat très bastonerios ad expensas nostri communis,
videlicet de introytibus sigilli et afiictibus domorum. Insuper, quod de dena-
riis dictonim introytuum sigilli et afiictuum domorum fieri debeat solennitas
sive festum Sancti iMarci; et si denarii dictorum introyluum non sufHcerent,
debeat residuum solvi per cotimum mercationum ^ nostrorum Venetorum
et fidelium et de mercationibus Venetorum blanchorum ^.
7. Insuper, quare quandoque occurrît casus quod bajulus Cipri habet ali-
quid agere cum alîis specialibus personis, propter quod sequitur placitum,
et bajulus in isto casu et in causa propria facit sibimet jus ad suum bene-
placitum , quod est inauditum et malcfactum quod sit judex in causa pro-
pria, vadit pars quod, occurrente casu predîcto quod bajulus habeat agere
cum aliqua persona vel aliqua persona cum eo , quod tune per consilium de
XII ' debeat eligi unus vicebajulus qui audiat diiTerentias quas haberet dictus
bajulus cum aliqua persona vel e converso, et terminet et definiat super
inde sicut sibi videbitur fore justum.
8. Insuper ordinetur quod, quando debebit cligî consilium de xii, pre-
fatis occurrentibus de inde, secundum formam sue commissionis debeat
dictus bajulus eligere omnino de nostris majoris consilii qui se de inde
reperient. Et si ibi non forent tôt de nostro majori consilio« eligere debeat
' Solvi per cotimum mercationum, ccsUà- blirai, je fespère, dans une autre partie de
dire que Texcédant des dépenses occasion- mon travail , ne peuvent être que les indi-
nées par la fétc devait être payé au moyen gênes des colonies d*Orient admis aux bëné-
d*one contribution prélevée sur les marcban- fices de la nationalité vénitienne.
dises vénitiennes pour cette circonstance. ^ Le conseil de la colonie ou nation véni-
• Les Vénitiens blancs, comme je l'éta- tienne. Voy. ci-dessus, p. î35, n. 2.
27-
420 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
(le aliis nostris Venetis qui erunt de inde qui sibi sufficientiores videbuntur,
non possendo eligere ullo modo aliquem qui sit pro contumacia extra Ve-
netias.
9. Et ut non detur gravitas alicuiplus quani expédiât, statuatur quod non
posait fieri aiiquod cotimum ullo modo pro aliquibus expensis fiendis, tam
super mercationibus quani de bonis nostri commuuis, ultra summam bisan-
ciorum xii, nisi captum fuerit per duas partes consilii de inde de xii. Et
si captum fuerit de faciendo aiiquod cotimum , volumus et sic observetur,
quod per dictum consilium de xii eligi debeant due persone sufficientes
qui conservent pecuniam et ipsam scribant ordinate et similiter expensas.
Et omnes rationes predictas tam introytus quam expense debeat bajulus in
suo reditu consignare nostris oflicialibus rationum.
10. Et quia bajulus Cipri solebat commorari in Famagosta, et in corn-
missione sua continebatur de modis observandis per eum quando debebat
adiré ad presentiam domini régis in Nicossia vel alio, que omnia per nunc
sunt expirata^ ordinetur quod dicta capitula, et alia capitula que non forent
opportuna , cassentur et annullentur de commissione predicta , sicut videbitur.
i 1 . Et teneatur omnino recedere dictus bajulus predictus per totum men-
sem Augusti proximi.
1390, 12 novembre. A Niconc.
Procuration du roi Jacques de Lusignan à Pierre de Caffran , amiral de Chypre , pour se
rendre à Gènes et y traiter en son nom avec la Mahone de Chypre.
Gin«s. Archiv. de U banque de Saint-Georges. Regiat. X, fol. 7 v*. Extr. dn traita de Gènes de iS^i.
In nomine Domini, amen. Pateat quod nos Jacobus, Dei gratia Jérusa-
lem et Cipri rex , in presentia baronum altam curiam facientium secundum
consuetudinem regni Cipri , quorum nomina sequuntur : Joannis de Lusi-
gnano domini de Barutho, Joannis de Bries principis Galilée et regni Cipri
tricopollerii , Johannis Gorab domini Cesariensis dictique regni Cipri audi-
toris, Rainerii de Scolaribus domini de Bessano et Secrète régie Cipri capi-
tanei et ballivii, ad infrascripta vocatorum constituimus procuratorem
nostrum nobilem et prudentem virum Petrum de CaSrano^ militem, admi-
ratum regni nostri Cipri , fidelem dilectum , consiliarium secretum et in-
' Depuis la prise de Famagouste par les * Les chroniques chypriotes oat rappelé
Génois, les bailes vénitiens résidaient à Ni- la mission de Pierre de Caffran, à Gènes, et
cosie. les modifications qu il obtint aux premiers
I" PARTIE— DOCUMENTS. Ii2\
trensecuni nostrum In cujus rei teslimonium sigilluin nostruiii rcalc
presentibus est appositum.
Acta fuerunt hec Nicossie in nostro regali palatio, die duodecima mensis
Novembris, anno a Nativitate Domini millesimo tricentesimo nonagesinio,
presentibus nobilibus et egregiis vins dominis Johanne de Niviliis domino
de Azoto, MonteoUivo de Vernino domino de Sageta, et magistro Antonio
de Pergamo artium et medicine doctore dictique regni nostri Cipri provi-
sore , et piuribus aliis testibus.
1391 f 3o mai. A Gènes.
Accord entre les protecteurs et les représentants de la Mahone de Chypre, d'une part, et
raniiral Pierre de Caflran , ambassadeur de Jacques de Lusignan , d'autre part , au sujet
des dettes du roi et de la délivrance de Janus , prince d* Antioche , son fils aîné.
GènM. Arehiv. de la banque de Sainl-Georges. Reg. X, fol. i à fol. 6 v*. Eitr. de la confirmation de Vroniolosrhia,
du 9 octobre idgi.
Le traité de 1 383 ^ déclarait le roi de Chypre débiteur à Tégard des associés de
la Mahone, Mahonensibus Mahone Cipri, d*une somme de 962,000 florins d*or, et,
en outre, de 100.000 florins pour les mille loca destinés aux intéressés dans Tar-
raement de MarufTo'. Des diflicultés s'étant élevées sur le mode de payement de
ces dettes, le doge Adomo, choisi comme arbitre, avait décidé, le 4 juillet iSSy,
que les à-compte seraient remis par annuités de 5o,ooo florins à prélever sur les
revenus publics , principalement sur la dime ou décat établi récemment par le roi.
Ces engagements n*ayant pu être remplis à cause des malheurs des temps , « propter
I varios et inopînatos casus qui occurrerunt medio tempore , » les parties arrêtent
ces nouvelles conventions :
1. Les Mahons renoncent aux intérêts et aux amendes stipulés dans les actes
précédents. Ils consentent à ce que le prince d'Antioche, fils du roi Jacques', quitte
Gènes poiur se rendre à Famagouste et de là à Nicosie, ou en toute autre ville de
Tile indépendante des Génois, à condition que Tamiral, en agissant au nom du
roi, fera payer aux préposés de la Mabone la somme de ia5,ooo florins d*or, dès
son arrivée avec le prince à Famagouste, et dans le délai de quarante jours , sous
peine de 10,000 florins d*amendc, dont Pierre de Caflran donnera caution avant
son départ de Gènes. L*ainiral prend en outre rengagement de se constituer pri-
traités de 1374 et 1 383. L*amiral , de retour vrance du roi Jacques, a été publié par Spe-
en Chypre , où il ramena le prince Janus, rone, lieal grandezza di Genova, p. 1 16. Voy.
reçut du roi le village de Kritou. (Stram- ci-dessus, p. 3g5, n. 2.
baldi, Ms. de Rome, fol. 336; Amadi, Ms. * Voy. ci-dessus, p. 4o6, n.
de Venise, fol. 3oi.) ^ Janus de Lusignan.
* Ce traité , conclu « Gènes avant la déli-
422 HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
sonnier entre les mains des officiers de la Mahone , lui , sa femme et deux de ses
enfants mâles , jusqu*à l'entier payement des ia5,ooo florins.
a. Il est convenu que les sommes reçues par les préposés de la Mahone de Chypre,
depuis le 1 5 novembre dernier jusqu'au jour du payement complet des 1 26,000 flo-
rins, seront imputées en déduction de cette somme; les recettes antérieures au
i5 novembre devant être réservées pour l'acquittement de Tancienne dette des
g5a,ooo florins.
3. Les ia5,ooo florins une fois payés, la dette totale des 962,000 florins sera
diminuée d'autant. L'amiral promet que le roi ou ses successeurs donneront annuel-
lement, et à partir du i*' mars 139a, une somme de 3o,ooo florins, pour
l'extinction du reste de la dette. On aflecte d'une manière particulière à ce dernier
payement les revenus de l'octroi de Nicosie, « super omnes et singulos introitus et
« exitus portarum civitatis Nicossie, ■ à l'exception de q4i000 besants assignés déjà
à diverses personnes par le roi \ et de la somme nécessaire aux firais de perception
de l'octroi.
4. La Mahone pourra placer aux portes de la ville des hommes de son choix
pour recevoir les droits. L'argent sera mis dans une caisse à deux clefs confiées à la
garde des préposés et des agents de la Mahone. Chaque mois on fera le relevé de la
recette, et le surplus de a, 000 besants, ou de a^iOOo par an, sera remis à la Mahone
en à-compte sur les 3o,ooo florins. Si, à la fin de Tannée, le produit de l'octroi,
après les retenues indiquées précédemment, ne donnait pas cette dernière somme,
le roi aurait à la parfaire sur ses autres revenus , dans le délai de deux mois.
5. Il est déclaré que le prince d'Antioche, après avoir quitté le port de Gènes,
naviguera à sesfisques et périls, «ipsius risico, periculo et fortuna. ■ Si le prince
venait à mourir dans la traversée , la Mahone n'en conserverait pas moins tous ses
droits aux payements exigibles dès l'arrivée des galères à Famagouste. Que si , une
fois les 1 a 5,000 florins remis à ses agents, la Mahone ne délivrait aussitôt le
prince d'Antioche , elle serait obligée , dans un autre délai de quarante jours , de
rembourser les 1 a 5, 000 florins, et le roi de Chypre pourrait se considérer dès lors
comme dégagé de la totalité de la dette de 9 5 a, 000 florins.
6. Le roi Jacques devra ratifier le présent traité par un acte public, suivant les
usages du royaume de Chypre.
7. Enfm, et pour éviter toute discussion au sujet du compte des espèces, la
valeur du florin d'or est ainsi fixée eii monnaie de Chypre : • Quod omnis solutio
« iienda et eliam jam facta de dicta summa florcnorum noningentorum quînquaginta
«duorum milium, intelligatur fieri et facta esse ad rationem bisantiorum quatuor
« bonorum et veterum de Nicossia et lalium qualium expendi solebant teinporibus
« serenissimorum regum Ugonis et Pétri , exceptis illis florenis centum viginti quinque
' Une somme de quatre mille besants, attribuée aux Vénitiens en 1 889, sur les ga-
augmentée plus tard, avait été notamment belles de Nicosie. Voy. p. ^17, n. 1.
r- PARTIE— DOCUMENTS.
U2'6
* milibus solvendb ut supra , quorum solutio intelligatur fieri debcre ad raiionein
« bbantiorum quatuor bonorum et veteruin prout supra et karatorum triuni pro
• singulo floreno. »
1391 , 9 octobre. Vromoloschia , en Chypre.
Confirmatiou par le roi Jacques, au sein de la haute cour, du traite conclu à (<ènes
par i*aniiral de Chypre.
Ginet. Archiv. do la banque de SaintGeorgce. Reg. X, fol. i i la.
In nomine Domini, amen. Nos Jacobus, Dei gratia Jérusalem et Cipri
rex, in presentia spectabilium militum Johannis de Lusignano domini de
Baruto, Johannis de Tabaria et Guilielmi Forte, hominum ligiorum, altam
curiam facientium secundum consuetudinem r^ni Cipri S etc.
Âcta sunt predicta in regno Cipri, in casali nominato Vromolosia^, vide-
licet in hospicio regio dicti casalis, juxta exitum camere cubicularis, anno
Dominice Nativitatis millesimo treceutesimo nonagesimo primo, niensis No-
vembris die nono. Testes : egregius miles Petrus de Sansons , Janotus Gra-
nerius et Andréas de Albingana, dîstrictus Janue, ad hec vocati specialiter
et rogati.
1305, 38 janvier. A Nicosie.
Cëdule de la Secrète royale de Nicosie, indiquant les payements annuels faits pour le douaire
de rimpératrice Marie de Bourbon, veuve de Guy de I^usignan, prince de Galilée, de Tan
i368àran i383\
Paria. Archiv. nat. Sect. dom. Bourbonnaii. Reg. P. i364i piice de la cote i369.
Le venredi a xxvni* jours de Jenvier, Tan de m in^ xcv de Crist, par le
coumandement dou seignour roi, le bailli de la segrete, mesire Thomas
' Le roi déclare ensuite qu ayant connais-
sance du traité conclu à Gènes par son am-
bassadeur le 3o mai précédent , traité dont
la teneur est insérée dans le présent acte ,
il en confirme expressément tous les ar-
ticles.
* Vromoloschia ou Bromolochia , près de
Lamaka, non loin du Tekké de la sultane.
' Le contrat passé à Rome, le 20 mai
i368, entre le roi Pierre de Lusignan et
Marie de Bourbon , en rendant pour Tavcnir
le doaaire de la princesse exigible à Venise ,
stipulait que la famille Comaro, chargée do»
payements, serait remboursée de ses avances
dans Tilc de Chypre où elle avait des pro-
priétés et des comptoirs. Le présent docu-
ment, dressé à Nicosie le 3 8 janvier 1396, est
le compte certifié constatant les remises de
numéraire ou de marchandises faites par le
trésor royal aux agents des Comaro en à-
compte sur les sommes qu'ils payaient on
Italie à Marie de Bourbon. Il fut délivré à
TErmite de la Faye, envoyé du duc de Bour-
bon, héritier universel de sa tante Marie.
Voy. ci -dessus, p. 4 07, et plus bas, p. .ia6.
^ Il faudrait : à xxviiij jours.
/|24
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
Mahé et les secretens, les si après nommés, sercherent as escris de la dite
secrète dou seignour roi , lesquels escris sont soute la clef et ceau doudit
bailli de la segrete, et troverent les payes faites à madame Marie de Bour-
bon, la enpereris, que elle et ses procurours resurent pour la raizon dou
douaire que ladite Madame devoit avoir dou roiaume de Chipre, lesqueles
payes commencent des xx jours de may de in^ lxyiii de Crist à venir que
Tentraquitement doudit douaire a esté entre monseignour le roi Pierre de
bonne mémoire, le grant^ et la dite Madame, si com il contient par la vi*
guour d'un ynstrument fait à Roume ^ entre les parties, lesqueles payes sont
si après moties. Et à la requeste dou noble chevalier messire Hermite de la
Faie, mesage mandé de la part de monseigneur le duc de Bourbon, pour la
dite raizon demander dou douaire de la dite enpereris, furent contresens
les dytes payes eu prezenssc doudit bailly de la secrète et des secretens, et
pour aferinance ont confermé ce prezent escrit chascun de sa letre. Qui sont
bezans lxv™ lxxvii et cart, monte, à bezans iiii [et un] cart le ducat,
ducas xv" ccc xii et cart.
La (Jevize des bezans.
Ce qui fu donné au roiaume de Chipre par la manière si après devizée,
bezans : Lxini™ ccxxvii et cart. La devize :
Le premier jour de Setenbre de nf Lxvm de Crist, en la main de Albert
Gentil, ordené en leuq de Belenguier d'En Castre, son procurour, be-
zans XIIII"\
En Tan de m ni* lxix de Crist, bezans cccc xxv. La devize : à xx jours de
Huitouvre, en la main deNicoul ource, besans cxii; le derain jourde
Huitouvre , audit procurour, bezans ccc xiii.
En Tan de iii^ et lxx de Crist , bezans xxiin"' c lxxxu et cart. La devize :
le derain jour de Mars, ressens de sire Pantin Cornier^, en sucre, be-
zans xxi"* \u^ LXIX, karoubles xx. A xx jours de Jenvier, en la main des de-
^ Quelque éclat qu eût laissé en Chypre la
mémoire du roi Pierre I", il est peu croyable
que les écrivains de la Secrète , en l'appelant
Pierre le Grand , aient voulu lui donner un
autre nom que celui de Pierre l'Ancien, Pe-
Iras majory pour le distinguer de Pierre II ,
son fils et successeur. C'est dans le même sens ,
je crois, que Strambaldi appelle ce prince
il re Pier il Grand, (Ms. de Rome , fol. i37.)
' Le 20 mai i368.Voy. ci-dessus, p. 989.
^ C'est-à-dire que Marie de Bourbon ou
son procureur avait reçu de Fantin Comaro,
et au nom du roi de Chypre , une certaine
quantité de sucre valant 21,769 besants
20 karoubles. La Secrète payait souvent les
pensions avec les produits en nature des
terres de la couronne.
I" PARTIE— DOCUMENTS.
425
sous noumés, par la main de sire Fantin Comier et de ces faizours^ : be-
zans II™ GGGG XII, karoubies xv. La devize : ce qui fu donné à Naples,
bezans lxxix tiers; et à la dite Madame, bezans ii™ ccc xxxiii et tiers.
En Tan de m' lxxi de Crist, à xx jours de Délier^, ressens de ser Fantin
Comier et de son frerage, bezans xxii™ v^
En Fan de m* lxxiii de Crist, le derain jour de Février, à ser Pierre Ma-
lozel, pour les omages, bezans xx. La devize : pour Tomage dou prince d'An-
tioche estan baill, bezans x; pour Tomage dou roi, bezans x^.
En l'an de m'' lxxiiii de Crist, à xi jours de Délier, pour xxvii" mus de
sel gros qu'il ot de salines*, bezans ii"* vu* ^.
En l'an de m* lxxxiii de Crist, bezans cccc. La devize : le derain jour
d'Aoust, à Janinguo Dart, bezans cvi; le premier jour de Huitouvre, audit
Janinguo Dart, bezans ii% en ce [mesme] jour audit Janin , bezans xciiii.
Et ce que le seignour roi Jaque douna, en Tan de ccc lxxxiii de Crist,
en la main de ladite enpereris en Guaete, cant Sa Hautesse venoit de Jenes
en Chipre sur les xii gualées ®, celon que ledit sieur Ermite de la Faye fu
enfourmé doudit seignour roi , pour bezans vin* l , ducas deussens.
Moi, Thomas Mahé, o jour bailly de la segrete, sertefye que je estoye
prezent quant le partrayt "^ des payes faytes de Chipre por le duayre de ma-
dame la enpereris furent partrays des escris de la dyte segrete, qui sont be-
zans Lxv™ et setante set et cart, monte, à besans catre et cart le ducat : du-
cas XV" sent et deuze et cart *.
* Facteurs.
* Décembre.
' Il était naturel que l'on portât en dé-
duction de compte les droits d'hommage
que Marie de Bourbon avait dû payer, en
■ 372, comme propriétaire de terres et de
rentes féodales en Chypre, non-seulement
au nouveau roi Pierre II , mais an régent du
royaume. Le régent était, pour tout le temps
du bailliage, substitué à presque toutes les
prérogatives de la royauté, et les monuments
du règne de Hugues I*' nous ont montré que
son autorité pouvait aller jusqu'à tenir ce
prince dans une étroite dépendance.
Les hommages dus au roi se prêtaient
dans les mains du chambellan ( Assises, i, I,
p. 4 00, 4 1 4 ) ; c'est en cette qualité que figure
ici Pierre Malocel ou Malocello, noble gé-
nois. Pierre I" l'avait créé chambellan de
Chypre le jour de son couronnement, en
iSSg, et l'avait pris avec lui dans toutes
ses expéditions. A son passage à Gènes, en
i363, les membres de sa famille donnèrent
au roi un splendide festin dans leur maison
de campagne. Voyez Georg. Stella, Annal.
Genuens, ap. Murât, t. XVII , col. 1 09 ; Ub.
Folieta, HisL gen, liv. VII, ap. Gnevium, Thés,
antiq. Ital. t. I, col. 455.
* Des salines de Lamaka ou de Limassol.
^ Il y a dans foriginal une lacune d'un
ou plusieurs feuillets après cet article.
* Voy. ci-dessus, p. 4 06, n. 4-
' L'extrait.
* Suivent, dans la même forme, les at-
testations autographes de Jean Morvorin,
Jean Biby, Léonard Cbarazo, Nicolas Comy
et Nicolas Bossât, autres segretains.
ii2à HISTOIRE DE L' ILE DE CHYPRE.
[1395], à la fin de janvier. [De Chypre.]
Lettre conGdentielle de rErmite de la Paye au duc de Bourbon sur ia mission dont il ^tait
chargé auprès du roi de Chypre ^ *
paris. Arcbiv. nat. Sect. dom. Bourbonnai*. Reg. P. i365, piice de la eoU i4io.
Le xiii* jour de ses mois de Janver, je présenté au roy de Chipre les lettrez
que le roy et voz Ihi avez envoie par moy, et iendemayn Ihi dis la creanse
à moy chargée, si m*assigna autre jour. A moy respondie aux chausez que
je ihi demandoye, e avons eu plusieurs debas, et à tout ce que mV esté
parlé, dit ne fait, messire Fransois d'Aubrichcourt a esté presens. Et m'a
monstre le roy aucuns payemans fays à madama Teupereris, et en tant
come tocha le doueyre de . ma dicta dame , dont le instrument que je ai
pourté pour dessa fei mencion , lo quel instrumant fu fet à Rome ^ entre ma
dicta dame voustre tante et le bon roi Pierre de Chipre^.
Je ay tant fet que, à cause dudit douayre contenu audit instrumant, le dit
roy de son bon gré , et rebatu tout ce que ilh a peu moustrer, a composé
avezquc moy pour et en non de vous, tant pour principal comme pour tous
frais et despens, en la summe de lv mille ducatz de bon aur.
De laquelle somme me doit paier en ma main , entresi et le premier jour
de Mars, x mille ducatz; et outre doit plus paier ledit jour pour les grans
frays, missions et despens, v mille ducatz.
Item , du premier jour de Mars qui vient en i an , le dit roy de Chipre
doyt payer en la ville de Venize sans coust à vostre sertayn procureur, ayant
povoyr, la somme de x mille ducatz ^.
Item, chascun an révolu, al premier jour de Mars, x mille ducatz juque
aftin de paye , et par enssi les xl mille ducatz se payeront en iiii ans.
Et je en doyt pourter avezque moy, par lettre de change ou auitrement,
XV mille ducatz. Par ansi seroit la dicta some du dit acord fet avezque le dit
roy à cause du dit douayre contenu au dit instrumant, sans ce que autre
chause y soit comprise , à la some de lv mille ducatz.
Et parmi payant sexte some, je ay quitté, pour et au non de vous et des
voustrez le roy et les siens de tout ce que vous Ihi pourrias demander à
cause du dit douayre contenu au dit instrumant fet à Roma.
' Voy. ci>dessus, p. A07 et àa3. ^ Les paragraphes marqués dans cette
' Le ao mai i368 : j'en ai donné un ex- lettre sont à Toriginal.
Irait précédemment. ^ Voyez ci-après les pièces du aS janvier
1" PARTIE— DOCUMENTS.
427
Et des chauses dessus dictez , sount passéez bones obligation et lettrez
tellez corne au cas appartient, les quelez obligation et quitanses ont estéez
receuez par deus noteres, Tun pour ledit roy de Chipre, et l'autre pour vou6,
lequel je ay mené avezque moy de voustre pays.
Et a esté presens mon dit notere à toutez lez présentation de lettrez,
requestez et demandez que je ay fet au dit roy de Chipre et à totez responses
que le dit roy de Chipre m'a fet; quar de tout je ay heu public estrumant
pour ce que je dobtoye en son fet ^
Mes en vérité jusque-ci ilh a aie en voustre fet plenement, resonable-
ment et honorablement, come plus à playn vous pourra enformer messire
Fransois e moy, ou le premier de nous qui sera devers vous.
Moun très redotté seigneur, je ne vous puys tout escrire au lonc, quar
plusieurs chauses vous ay à dire que ne vous auseroye escrire; mes, au plai-
sir de Nostre Seigneur, le plus breuf que fere se poyra, je m'en iray par
devers vous et vous enfourmeray du surplus ^. Et en ce que est encore à
fere pour dessa, je feray le myeux que je pourray , jà soit ce que je ne puis
guère expleter pour ce que je n'é par dessa les lettrez que je vous apourté
de Naples pour le fet de ma dicta dame lenpererys; et si est nécessaire
d'avoyr le testamant de ma dicta dame^, pour aporter à Venize al premier
payemant que s'i doyt fere; quar je soy obligés au roy de Chipre de bayler
à seli qui fera le payemant à Venize le vidimus du dit testament.
Et plus, Ihi dois bayler le retification de vous coma vous retifiez davant
notere ce que je ay fet par vous et el non de vous, seloun le contenu du po-
voyr à moy baylhé.
L'Ermite *.
Monseigneur, je n'escry la some de cest acord fors que à vous, pour ce
que je ne say ce vous volez que plusieurs le sapchent ; mes je escris bien
que il y a adcord come pouront savoir par vos lettres.
i397 ^^ 7 ^^^ 1398, relatives à ces paye-
ments qui souffrirent des retards.
' Pour ce que je dobtoye en son fet, La prise
de Famagouste et la guerre des Génois avaient
tellement diminué les ressources du trésor
des rois de Chypre qu*ii était bien permis de
douter, sinon du désir, du moins de la pos-
sibilité qu ils avaient de payer leurs innom-
brables dettes.
' Il est probable que l'Ermite de la Fayo
fait ici allusion à Tairaire du testament de
Hugues de Lusignan , que Ton croyait avoir
été anéanti par ordre du roi de Chypre. Un
autre envoyé du duc de Bourbon s*en était
déjà occupé en 1 887. Voy. ci-dessus, p. 407,
n. et p. 409.
' Il est ci-dessus , p. 407.
* Dans les pièces originales du cabinet
généalogique de la Bibliothèque nationale de
i385 et i386, il s'intitule : «L'Ermite de
• la Fayc , maistrc d*ostel monsieur le duc
• de Bourbonnois. •
428 HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
1 395 , 1 6 août. A Nicosie.
Le roi Jacques, au sein de la haute cour du royaume, donne à son neveu Jean de Lusignan ,
seigneur de Beyrouth , le pouvoir de traiter en son nom ligue et confédération avec tous
princes , communes ou corporations.
Paria. Arcb. nal. Sect. hiat. J. A3S» pièce n* 7. Ezir. d'un vidimtu du prëvAt de Paria, du 10 jaaviav 1398.
In Domine Domini, amen. Nos Jacobus, Dei gracia rex Jerosolomitanus
decimus septimus et rex Cipri et Arménie, in presencia et consensu et volun-
tate infrascriptorum nostrorum baronmii hominum ligiorum, altam r^am
curiam Cipri faciencium secundum morem et consuetudinem dicti r^ni,vide-
iicet Johannis de Lusignano comitis Tripolitani ^ Johannis de Bries principis
Galilée et regni Cipri tricopollerii , Ugonis de la Balma regni Jérusalem co-
mestabilis, Alnardi de Sansono regni Cipri auditoris, Raynaldide Milmars
regni Cipri marescalli, Guidonis de la Balma regni Jérusalem marescalli,
Johannis de Tâbaria regni Arménie marescalli , Johannis Babini regni Ar-
ménie camerarii et Hodradi Provane^ regni Cipri camerarii , confidentes ad
plénum de fide probata, industria et legalitate laudabilis magnifici baronis
Johannis de Lusignano , domini de Baruto , nepotis et consiliarii nostri di-
lecti, eundem Iicet absentem tanquam presentem, omni via, modo, jure et
forma quibus melius possimus , facimus , creamus, ordinamus, constituimus
et loco nostri ponimus nostrumverum legitimum et indubitatum nundum,
actorem, procuratorem , factorem et negociorum gestorem, ad inbeundum,
tractandum et perficiendum ligam, unionem, confederationem, fratemilatem
et societatem cum quacunque persona, corpore, collegio et un iversi tate, con-
tra et adversus omnes et singulas personas, corpora, collegia et universitates,
cujusvis status, gradus et condicionis existant, volentes et intendentes per-
turbare pacificum statum partium faciencium dictam ligam, unionem, fra-
ternitatem et societatem; et pro predicta liga, unione, confederatione, fra-
ternitale et societate, prefatum serenissimum dominum regem et bona saa
in quocumque contractu obligandum sub illis pactis, temporibus, modis,
formis, obligationibus, provisionibus , clausulis et cautelis, pénis et renun-
ciationibus, de quibus et prout dicto magnifico procuratore etconsiliario
' Neveu du sire de Beyrouth. Ils étaient lix de Giblet, femme de Philippe de Costa,
fils et petit-fils du prince d*Antioche, Jean chevalier arménien fixé en Chypre,
de Lusignan, massacré, en i375, sous le-s * Un fragment de la belle dalle tumulaire
yeux du roi Pierre 11 , son neveu. Le sire de d'Hodrade de Provane, À Sainte-Sophie de
Beyrouth « qui seul vint en France, était un Nicosie, a échappé à la destruction des Turcs
enfant adultérin du prince d'Antioche et d*A- et des chercheurs de trésors.
I" PARTIE— DOCUMENTS. 429
nostro dilecto nielius videbitur et placuerit; et generaliter in predictis et
circa predicta facîendum que necessaria fuerint et occurrerint opportuna,
quequelibet quilibet bonus et verus ac legitimus procurator et nuncius spe-
ciaiis facere potest et débet, et que ad predicta requiratur magis spéciale
niandatum.
Dantes et concedentes dicto nostro niagnifico procuratori et consiliario
dilecto in predictis et circa predicta et in dependentibus, emergentibus, ac-
cessoriis, anoexis et connexis ab eis plénum et sufficiens mandatum, cum
plena, libéra et generali adniinistratione; promittentes tibi notario et can-
cellario nostro inirascripto , tanquam persone publiée ofBcio publiquo sti-
pulare et recipere nomine et vice omnium et singulorum, quorum interest
inter[er]it et in futurum poterit interesse, perpetuo habituros ratum, gratum
et firmum quicquid per dictum inagniGcum procuratorem et consiliarium
dilectum in predictis et circa predicta et in dependentibus, emei^ntibus,
accessoriis, annexis et connexis ab eis acta, tractata et perfecta fuerint seu
quomodolibet procurata, sub ypotheca et obligatione omnium bonorum
uostrorum mobilium habitorum et habendorum; renunciantes juri de prin-
cipali primo conveniendo et omni juri.
In quorum omnium testimonium et cautelam , presens procuratorium in
formam publici instrumenti redactum fieri jussimus per Manuelcm de Va-
lente nolarium publicum infrascriptum , cancellarium nostrum dilectum, et
nostri sigilli appensione muniri ^
Actum Nicossie in palatio regio, videlicet in caminata nova, anno Domi-
nice Nativitatis millesimo tricentesimo nonagesimo quinto, indictione tercia,
secundum communem cursum, die Lune sexta décima Augusti, in terciis.
Testes, egregii milites Ugo Babinus et Jacobus de Gibelleto, ad bec vocati
specialiter et rogati. Ego Manuel de Valente, imperiali auctoritate notarius
et supradicti serenissimi domini régis cancellarius , predictis omnibus in-
terfui et rogatus scripsi, signumque meum in instrumentis apponi solitum
apposai in testimonium premissoruni.
* Le sceau appose aux lettres patentes du prévôt de^ Paris : « En las de soye et cire
roi de Chypre était, d'après ie viJimus du «vermeille.»
k30 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
1395-1396.
Extraits du voyage en Orient d'Oger, seigneur d'Anglure. Pèlerinage au mont Sainte-Croix.
Visite au roi Jacques de Lusignan et à sa famille. Séjour k Nicosie '.
Parik. Bibl. nat. Ma*. Suppl. franc, n** 6ai, fol. iii \*.
Nous dcscendismcs à terre , c*est assavoir en la dicte ville de Limeso, qui fut
jadis moult bonne cité, le dimenche ensuivant, jour de feste saint Estienne,
premier martir, xxvi* jour de Décembre ^.
Et saches que celle cité de Limeso, qui est la pluspart deshabitée, fut
jadis ainsi destruicte par les Genevois pour le temps qu'ilz firent guerre au
roi de Chippre, et encor en tiennent une moult fort cité et bon port qui est
appellée Famagost en Chippre. Au surplus le roy de Chippre joyst paisi-
blement de toute Tisle de Chippre, qui a vu* mille de tpur.
En celle cité de Limesso sejournasmes nous depuis ce dit dimenche jus-
ques au sabmedi ensuivant, jour du nouvel an, que à ce dit jour le roy de
Chippre nous avoit envoyé ung de ses escuiers, et avec lui mille chevaulx
et sommiers pour porter nostre cariage jusques en la cité de Nicossie.
Celui jour du novel an fut chargez nostre cariage, et montasmes à che-
val pour aler en la dite cité de Nicossie, où le roy estoit. Et adressasmes
nostre chemy pour aler en pèlerinage droit à Saincte- Croix, qui est en
Chippre, et est la croix où le bon larron fut pendus à la destre de Nostre
Seigneur Jhesu-Crist. Icelle saincte croix est de moult grant vertus et est
merveilleuse chose à veoir.
Sachiez que icelle saincte croix, en laquelle le bon larron fut pendus,
madame saincte Hélène, mère de Constantin, apporta et mist en la plus
haulte montagne de tout le royaume de Chippre^, laquelle montagne, pour
vérité, est moult haulte et penable à monter. Au plus hault d*iceUe dicte
montagne a une belle église et belles demorances entour; en celle église a
deux aultelz , c'est assavoir le grant autel de Teglise et ung autre autel en une
chappelle qui est darrier le grant autel. Illec, ou cuer d'icelle église, nous
fut moustrez ung des clos dont Nostre Seigneur Jhesu-Crist fut clofEchez en
* La relation de ce voyage a été déjà pu- bliothëque nationale, Supplément français,
bliée à Troyes en 1621 (un vol. in-8", sans n" 621.
pagination]; j*ai cru néanmoins devoir ré- ' De Tannée iSgS.
imprimer ici les curieux détails quelle ren- ^ Le Troodos, à Touest de Tile, où n*ar-
ferme sur la cour de Nicosie, d* après le riva pas d*Ang1ure, est bien plus élevé que
Ms. original conservé aujourd'hui à la Bi- le Sainte-Croix, ou Stavro-Vouni.
I" PARTIE— DOCUMENTS. 431
la vraye croix. Damer la dicte chappelle, a une aullre petite chappelle en
laquelle est la dicte saincte croix du bon larron. Et sachiés que c est grant
merveille que de veoir icelle saincte croix, car elle est grande et grosse, et
si se soustient en lair sans ce que Ten puisse apparcevoir que aucune chose
la soustienne; et quant l'en y touche, elle bransle fort ^
Apres ce, nous partismcs d'illec environ heure de midi, et alasmes au
giste, en une ville que Ton appelle Nissa^. Illec geusmes en une maison qui
est au roy.
Le mardi ensuivant un* jour de Janvier, environ heure de midi, en-
trasmes en la cité de Nicossie, laquelle est très bonne et b^lle cité et grande.
Et en icelle cité demeure le roy de Chippre plus souvent que en nulle autre
bonne ville ne forteresse de son pays.
Le roy de Chippre estoit assés bel homme et enlangagiez assés bon fran-
çois. Sy fist moult grant chiere et demonstra grant signe d'amour aux pèle-
rins ; car ainsi comme dit est devant , tantost qu'il sceut que nous fusmes
arrivez à Limeso et que nous aviens désir de le veoir, il nous envoya che-
vaulx et sommiers pour aller à Nicossie, c'est assavoir aux frères mineurs cor-
delliers. Et leans nous fist il apporter des propres litz de son hostel, c'est
assavoir des materas de laine pour gésir sus et des tappiz pour mectre en-
tour nos chambres.
Le mercredi v* jour de Janvier, lequel estoit le soir des Roys, le roy de
Chippre nous envoya à tous les pèlerins ensemble de présent cent pièces
de poullailles, vint moutonz, deux beufs, quatre ordriz' plaines de très
bon vin vermeil, et quatre chievres plaines de très bon vin de Marboa^, et
très grant plenté de très bon pain blanc.
Le dimenche ensuivant, ix* jour de Janvier, nous renvoya le roy pré-
sents; c'est assavoir cent perdriz, lx lièvres^ et v moustons sauvages*
* Le voyageur raconte ensuite un peu Ion- * Nisso, près de Dali, Tancienne Idaiie,
guement Taventure d*un chevalier français, donné en fief au sicilien Morabit par Jacques
de la coor du roi de Chypre, nommé Durant, le Bâtard.
qui, partant en iSgo, pour aller voir ses ^ Ortirû (de uf^r, ufrù?) doit être quelque
amis de France, fut assailli par une tem- vase ou ustensile propre à renfermer le vin;
péte, et ne pot effectuer son voyage qu après les chievres sont des outres,
avoir restitué une partie de la croix miracu- * Il n'y a pas, je crois, aujourd'hui de
leuse qu il avait secrètement enlevée. A la cru de ce nom en Chypre,
suite de cet événement, le roi de Chypre fît ^ L*ile foisonne de gibier. Les lièvres y
entourer la croix d*un treillis de fer. Ce sont si communs qu'on les vend quelquefois
grillage n'existe plus aujourd'hui au Stavro- au prix d'une piastre turque, ou 26 centimes.
Vouni, mais la croix du bon larron s'y con- * Des (ujrini, devenus très -rares aujour-
scrve toujours. d'Iiui en Chypre. Voy. ci-dessus, p. ai 5.
M2 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
qui estoit moult belle chose à veoir. C'estoit ung prince qui moult amoit la
chasse ^ et avoit une petite beste non mye si grande conmie un r^paart.
Icelle beste est appelée carable^, et n'y a beste sauvage que icelle petite beste
ne preigne, espicialement des bestes dessus dictes.
Au surplus, le roy nous fist très bonne chiere, et nous envoya de ses plus
beaux courciers pour aler à sa court devers luy. Et quant nous fusmes tous
venus devers luy, il nous receut moult grandement à liée chère. Et quant il
ot une pièce parlé à nous , il manda à la royne qu'elle venist en sale. Adonc
vint la royne en la sale, moult noblement et gracieusement acompagnée,
c'est assavoir de quatre de ses filz ^ et de cinq de ses filles^, de chevaliers,
de seigneurs et de dames et de damoiselles, et nous salua tous moult gra-
cieusement. La royne de Chippre estoit adonc moult honorablement parée,
et avoit ung moult noble et riche chappel d'or, de pierres et de perles sur son
chief. Ses quatre filz estoient moult gracieusement atoumez et habituez. Les
cinq filles estoient bien ordonnées et avoient chacune ung chappel d'or, de
pierres et de perles sur leurs testes. Appres , s'en retourna la royne et salua
tous les pèlerins au départir. Et appres ce, nous mena le roy esbatre aux
champs en gibier, et puis retournasmes en nostre logis au giste.
Venté est que icellui royaume de Chippre, qui est une isle, est une terre
très mal seine et enferme à gens qui n'y ont acoustumé d'abiter; car une
manière de fièvres y court qui voulentiers acqueillent les gens , dont Ten ne
se peult respasser se grant adventure n'est. Dont il advint que monseigneur
Simon de Salebruche, qui par tous les lieux et voyages dessus diz avoit esté
sain et haictiez , fort et viste , et encore estoit , depuis qu'il fut retournez de
devers le roy de Chippre, conune dit est, une petite fièvre le print appres
ce qu'il eut digne en la compagnie et à la table de tous les seigneurs pèle-
rins le sabmedi xv* jour de Janvier, qui lui durèrent trois accès tierces, et
^ Ludolphe a parlé de la passion des sei- ^ Il faut donc ajouter une fille au moins
gneurs chypriotes pour la chasse. Voy. ci- à celles que les généalogies anciennes donnent
dessus, p. 2 1 5. Le goût particulier du roi au roi Jacques I". L^une de ces enfants de-
Jacques est rappelé aussi par Strambaldi : vait être Agnès , que Ton trouve qualifiée de
«Quai re amava assai la caccia. » Voyez «princesse issue du sang royal de Chypre,'
Chronic. Ms. folio 335. et qui fut élue, le a 2 septembre i45i, ab-
* Carable était peut-être le nom de Tes- besse du chapitre des religieuses de Téglise
pëce du chien courant ou du lévrier dont séculière et collégiale de Wunstorpen, au
parle le seigneur de d'Anglure , plutôt que diocèse de Minden , en Westphalie. L*acte
le nom de fanimal. d'élection est conservé aux archives de la
-^ Probablement Janus, successeur de son cour, à Turin, Regno di Cipro. Mazzo fi
père; Hugues, plus tard cardinal; Philippe, pièce n" 9.
le connétable , et Henri , prince de Galilée.
I" PAKTIE. — DOCUMENTS. 433
au quart lui changèrent, et cuidoit estre tout guery. Nonobstant il estoit
gouverné par le conseil des phisiciens de la cité, qui disoient à tous les sei-
gneurs pèlerins qui bien le visitoienten icelle maladie, quemondit seigneur
n'avoit nul mal dont mort se deust ensuyr. Et niesmement disoit mondit
seigneur aux dessusdiz et à ses gens qu il ne sentoit de mal se petit non ,
fors tant qu'il ne povoit dormir à son aise. Et le dimenche ensuivant , xvi° jour
de Janvier, il fut en trop meilleur point par semblant que encor n'avoit il
esté de celle maladie. Et ordonna empruncter une lictière pour venir à Limeso
avec les autres pèlerins qui se dévoient partir bien tost. Et reposa assés bien
icelle nuit.
Et quand ce vint le lundi matin ensuivant, le roy de Chippre lui envoya
son ordre par ses chevaliers*. Et il receut Tordre et les chevaliers moult gra-
cieusement et sagement , et pria aux chevaliers qu'ilz le recommandassent au
roy et le merciassent pour lui de son ordre qu'il lui avoit envoyé. Âppres
mercia les chevaliers de ce qu'ilz estoient illec venus. Ne demora pas gran-
ment appres ce que les chevaliers se furent partis d'avec mon dit seigneur
que il lui saillit soudainement une douleur en la teste et une challeur si
grande que le mardi, environ midi, mondit seigneur rendit Tame à Nostre
Seigneur Jhesu-Crist moult debonnairement et doulcemcnt par semblant.
Sy prie à Nostre Seigneur qu'il lui face pardon de ses péchés et qu'il re-
çoive son ame en paradis. Il est mis en terre en l'église de Saint-François,
aux Cordelliers de Nicossie, bien honnestement , et y a une tombe bien
faicte et bien escripte dessus lui , et aussi ^ ses armes et lui sont painctes ou
mur dessus lui , et sa bannière en une lance avec sa cotte d'armes'. A son
service furent plus de cinquante chevaliei's et escuiers, tant des seigneurs
pèlerins comme des gens du roy, qui tous l'avoient visité en sa maladie; et
^ mesmement monseigneur l'arcevésque deTerso * qui moult debonnairement
Tavoit visité et conforté en toute sa maladie. Cellui chanta la grant-messe au
service de mondit seigneur.
' C*cst proi>ablement Tordre de TÉpéc monument dans les mosquées de Nicosie,
que ie roi Pierre I*' avait institué. Voyez et particulièrement dans celle du Sérail que
Bibliotk, de l'École des chart. i'* série, t. V, Ton croit être une ancienne église desFran-
p. 421. ciscains.
* Ao Ms. ainsi * Tarse ou Tarsous, en Caramanie.
* Jai vainement rcrherclié ce curieux
28
k'ôk HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
»
1390, Il octobre. A Nicosie.
Coiiventioii ealre François de Quérini, ambassadeur de Venise, et le roi de Chypre, concer-
nant les réclamations de Jean Cornaro, au sujet du village de Piskopi et de ses assigna-
tions sur Morplio; nouvelle indemnité accordée aux Vénitiens pour les gabelles qu*ils
payaient en Chypre.
Venife. Arcbiv. géuér. Commemoriali , IX, fol. 93.
In Christi Domine, amen. Cum hoc sit quod nobilis et egr^ius vîr do-
minus Franciscus Quirino^ ut ambaxiator et nuncius serenissime ducalis
dominationis et incliti communis Venetiarum ad serenissimum et excel-
ientissimum principem et dominum dominum Jacobum Dei gratia Jerosa-
salem, Cipri et-Armenie regem, venerit in Ciprum, sicutide sua ambaxiata
patet quadam patenti littera credentie, et pecierit certas peticiones et requi-
sitiones infrascriptas, prefatus dominus dominus rex, visis, auditis et in-
tellectis peticionibus et requisitionibus prefati domini ambaxiatoris , considé-
ra tisque an tiqua , vera et bona fra terni ta te et amicitia , que in ter suos anteces-
sores, etiam inter eumet serenissimam dominationem et inclitum doniinium
Venetorumvigeruntatque vigent de presenti, et cupiensipse dominus domi-
nus rex toto cordis afiectu in eisdem permanere, predictis requisitionibus
in quantum potuit gratiose consensit. Quarum quidem requisitionum ténor
per omnia talis est:
1. Primo, de facto ecciesie Nimociensis pro casali Episcopie^, pro quo
dictus ambaxiator requisivit stare in fine ad rationem bisantiorum noningen-
■
torum quinquaginta in anno et peciit iliud quod est acceptum ultra fiaem
temporibus retroactis, dominus rex concessit esse in fine in suo tempondi
et ulterius quod dominatio sua sit contenta quod pro temporaii , quo dictum
* Les instructions du conseil des Prégadi , étaient accordées sont ceux que Ton dé- .
à François Quérini , envoyé en Chypre , se signe sous le nom d'auignati ou assenit. Ces
trouvent dans les Misti, sous la date du assignations entraînaient souvent pour le
26 août iSgS. (Vol. XLIII, fol. 80.) donataire des devoirs féodaux et devenaient
* Episkopi ou Piskopi est un des princi- alors de véritables fiefs de soudées. Les
paux villages du riche district de Limassol. terres du domaine royal ne pouvant suffire
Nous voyons ici que les Cornaro n en étaient à des donations continuelles, les princes
pas alors seuls propriétaires ; non-seulement francs avaient adopté en Orient ce nouveau
l'évéché de Limassol y prélevait la dîme et mode de concession qui tendait à faire du
le roi y percevait Timpôt, mais la cou- vassal un simple salarié. Voy. les observ.
ronne y retenait encore le droit de disposer de M. Beugnot sur le chap. a39* de Jean
d'une certaine quantité de rentes ou pen- d^Ibeliu, Assises de Jérus, t. I , p. 386 * ^'
sions nommées assignaùons. Les hommes ci-dessus, p. 17^, n. 1.
liges à qui les pensions de cette nature
1" PARTIE. — DOCUMENTS. 435
casale solvebat deciniam ecciesie secundum redditus quiqui videantur, illud
plus, quod dictum casale Episcopie solvit plus quam ascendit finis, sit[eideni
satisfactum pro pluri soluto, quod quidem fuit visum per officiales ecclesie
predicte et ser Jaœbum Trivisano procuratorem Johannis Cornario; et re-
peritur quod sibi débet satisfieri bizantios duo milia sexingentos sexaginta
novem, karatos quinque, pro illo pluri quod solvit; que quidem quantitas
pecunie débet dari per prefatum dominum regem assignatis casalis Epi-
scopie de eo quod ipsi debent habere a Johanne Cornario per totum men-
sem Februarii nonagesinii quinti anni ^
2. De septem milibus septingentis quadraginta quinque bisantiis, karatis
octo, qui reperiuntur per prefatum dominum regem dare teneri Johanni Cor-
nario pro rationibus casalis Episcopie et sui assignamenti casalis de Morfo
per totum Februarium anni nonagesimi quinti, prcfatus dominus rex conces-
sit solvi facere et contentare assignatis casalis Episcopie de eo quod ipsi
debent habere a predicto Johanne Cornario de antiquo per totum mensem
Februarii anni nonagesimi quinti.
3. Jean Cornaro, ayant reçu seulement 3giOOO muids de sel sur 3oo,ooo qu'on
devait lut délivrer au nom du roi, le prince s* oblige à lui payer, au lieu des 361,000
muids restants, 36, 1 00 besants à raison de 1 00 besants le millier de sel « ad rationem
«bisantiorum centum pro miliari. » Ces 26,100 besants, ajoutés à une somme de
2,669 besants 5 karats dus à Cornaro pour le dédommagement de la dîme de Li-
massol, «pro satisfactione décime ecclesie Nimociensis, » et à 7,746 besants 8 ka-
rats assignés sur Morpho et Piskopi, « ralionis assignamenti casalis de Morfo et ra-
«tionis Episcopie, » donnent une somme lotale de 36,5 1 4 besants i3 karats, que le
roi s*engage à payer en divers termes.
4. Quérini réclamait le registre ou livre de commerce qiialernum de Pantin et
Marc Cornaro , registre qui fut apporté de \'enise et remis au roi pour régler le
payement de 2,5oô jarres dlmile appartenant à Philippe del Ben; le roi, s*étant
assuré que Thuile avait été payée , fait rendre le quaternnm à l'ambassadeur.
5. Le roi consent à ce qu*on établisse une compensation, à partir du i'' mars
1896 , entre lassignation de Jean Cornaro sur Morpho et les sommes que ledit Cor-
naro doit payer aux pensionnés de Piskopi.
6. Sexto, de eo quod prefatus ambaxiator peciita prefato domino rege, ut
casale Episcopie non solvat decimam regalem ncc aliquam aliam impo-
' n semble, d'après ceUe date répétée dès le commencement de Tannée iSqS ou
plus bas, ipiun premier accord, reproduit en iSg/i
dans la convention de iSgô, eût été arrêté
436
HlSïOlHt: DE L'ILE DE CHYPRE.
sitioneiii ex eo « quod dictum casale libère teneatur a dicto Jobannc Coroaro
secundum tenoreni sui privilegii, prefatus doininus rex concessit, non sol-
vere dictam regalem nec aliquam aliam inipositionem a casale Episcopie, pre-
dicto J. Cornaro, servis et sclavis suis qui sunt et erunt pro dicto casaii Epi-
scopie. Et quantum est de sumina continua quinquaginta francomatorum ^
qui seininabunt in territorio dicti casalis Episcopie, qui volent ire ad habi-
tanduni in dicto casaii Episcopie cum eorum familiis, videlicet uxoribus,
filiis et filiabus minoris etatis, videlicet qui maritabuntur, sint liberi et
absoluti a décima regali, intelligendo quod francomati, qui de presenti repe-
riuntur habitantes in dicto casaii Episcopie , debeant intelligi esse de summa
dictorum francomatorum quinquaginta.
7. «Septimo et ultime. » Âfm de donner satisfaction à diverses réclamations, il
avait été convenu en 1 889 que les Vénitiens recevraient une indemnité annuelle de
4,000 besants, comme compensation des gabelles qu'ilis seraient tenus de payer
désormais dans le royaume de Chypre. Quérini avait annoncé d*abord cpie les Véni-
tiens préféraient reprendre leurs anciennes franchises ; aujourd'hui il déclare ac-
quiescer à la proposition du roi, qui porte à i4iOOO b. par an, ou 1,166 b. 16 k.
par mois, la somme à payer à la seigneurie de Venise, savoir : sur la porte ou Toc-
troi de Nicosie, 336 b. 8 k. .mensuellement, comme par le passé, et sur la régale
ou trésor royal, 833 b. 8 k. payables aussi par mois. Il est en outre stipulé que
si le roi vient à établir de nouvelles gabelles dans Tile, on accordera encore un
dédommagement aux Vénitiens '.
Actum Nicossie, die mercurey, xi mensis Octubri m ccc lxxxxvi, indi-
ctione quarta'.
' Les Francomates étaient les affranchis.
* Les engagements pris ici par les rois de
Chypre furent d'abord exactement remplis;
mais, sous Jacques le Bâtard , les payements
n'ayant pas été continués régulièrement, la
république de Venise demanda de nouvelles
garanties dans le traité du 1 1 novembre 1 467.
•■* Le 18 octobre 1397, le traité précédent
fut confirmé à Nicosie par l'acte dont voici
la substance : Entre Jean de Bric, prince
de Galilée, turcoplier du royaume de Cliypre,
Jean de Tibériade, maréchal du royaume
d'Arménie , et Jacques Soloan , camérier du
royaume de Chypre, mandataires du roi
Jacques, d*une part; et Nicolas Barbo dit
le Blanc , ambassadeur du dogr Antoine
Venier et de la république de Venise, Jé-
rôme Contarini , représentant Zanin , fils de
Frédéric Comaro, représentant également
Pierre Comaro, procureur de Saint-Marc,
Marc Contarini et Blanche Comaro, veuve
dudit Frédéric ; enfin , François Quérini ,
ambassadeur de la république de Venise,
d'autre part; il est passé ratification des con-
ventions arrêtées en 1 396 entre Quérini et .
le roi de Chypre. Fait à Nicosie , au couvent
des frères mineurs , en présence de Pierre
de Flory , vicomte de Nicosie ; de Jacques de
Montgesard et Simon de Pelestrini, cheva-
liers; de Victor Bragadino et Bernard Moro
sini , citoyens de Venise, et d* Eudes , notaire
du i-oi. (Commemoriali , \o\. IX. fol. 38 v*.)
V PARTIK. — DOCUMENTS. 437
1397, 2 0 janvier. A Paris.
Déclaralioii de Dtiio Rapoiidi, marchand de Paris, portant que l'Ermite de la Fayc et 1c
trésorier du duc de Bourbon lui ont remis, par avance, une quittance dans laquelle le duc
reconnaît avoir reçu une somme de io,ooo francs, à-compte d*une somme plus considé-
rable que devait lui payer Marc Faliero, de Venise, au nom du roi de Chypre.
Paris. Arrh. iiat. 5^ect. doin. Bourbonnais. Reg. P. i.'^64. pi^ce de la cote i363.
Sachent luil que je Dyne Raponde^ marchant et bourgois de Paris, con-
fesse avoir eu et receu de très noble et puissant mon très redoubté seigneur,
monseigneur le duc de Bourbon , conte de Clermont et de Forests, par les
mains de messire PErmite de la Faye, chevalier chambellan du roy nostnî
seigneur, et de Pierre Desmez , trésorier de mondit seigneur le duc, une lettre
de quittance seellée de son grantseel et signée des saings de deux tabellions,
par laquelle ycellui monseigneur le duc confesse avoir eu receu du roi de
Chippre, par la main de sire Marc Pallier, marchant et bourgois de Ve-
nize , la somme de dix mille ducas d'or pour le second terme qui doit es-
cheoir en la fin du moys de Février prouchain venant^, à cause de plus grant
sonmie en quoy ledit roy de Chippre lui est tenuz. Si promect à mondit
seigneur le duc de Bourbon que , ou cas que je recevray la dicte somme de
dix nulle ducas, de rendre à Iuy ou à son certain commandement en ceste
ville, deux mois après ce que ledit argent sera reçeu audit Venize, la somme
de dix mille francs, c'est assavoir huit escuz d'or à la couronne pour
neuf frans ^, ou lui promect rendre ladicte quittance trois mois après que il
ni'ara requis de la lui rendre: et ou cas que par aucune aventure la dicte
quittance seroit perdue en chemin , à lenvoyer au dit Venize ou la rapporter.
' C*était un des banquiers italiens fixés à >397, et les autres payements devaient se
Paris. Il ménagea la réconciliation du roi de succéder régulièrement à la même échéance,
Chypre et des princes français à l'occasion jusqu'à Teitiaction totale de la dette. Voy.
de la délivrance des pri.^onniers de Nicopo- ci-dessus, p. 4 2 G. La remise de la quittance
lis. Voy. Froissart, Chron. liv. IV, ch. lv, fut, au surplus, inutile, car le correspon-
éd. iSSg, t. II(, p. 282. dant de Dino refusa de payer pour le roi de
' La quittance était donnée d'avance à Chypre, ainsi que le constate l'acte motivé
Dino, afin qu'il pût l'envoyer à Venise pour du 7 mars 1398.
lejourde l'échéance. D'après les conventions ^ L'écu d'or à la couronne valant alors
arrêtées avec le roi Jacques, indépendam- 22 sous 6 deniers tournois, et le franc ne
ment de la somme remise en Chypre à l'Er- pesant que 20 sous, huit écus répondaient
mite de la Fayc lui-même, le premier paye- à neuf francs. Ces nouvelles espèces avaient
ment de dix mille ducats devait être fait à été frappées par les Valois pendant leurs
Venise au commencement du mois de mars guerres avec l'Angleterre.
438
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
mondit seigneur m en tendra quitte et de ce me croira par ma simple parole,
pourvu ce que je luy rapporteray lettre de testification dudit sire Marc Pal-
lier que je n'aray riens receu sur ce. En tesmoing de ce, j'ay mis mon seel
et saing manuel à ces présentes.
Données à Paris, le wy* jour de Janvier, Tan mil ccc iiii^^ et seize, à
Tusaige de France '.
lo, DiNO Rapondi.
1398, â janvier. A Paris.
Charles VI, roi de France, donne procuration à Amanieu d'Albret, son oncle, et.à Guillaume,
vicomte de Melun . pour traiter d'une alliance avec Jean de Lusignan , ambassadeur du roi
de Chypre *.
Paris. Arch. ual. Secl. hist. J. AS3 , n* 8.
Karolus, Dei gracia Francorum rex, universis présentes litleras inspectn-
ris salutem. Notum facimus quod nos de fidelitate, circonspectione et dili-
gencia dilectorum et fidelium Amenionis domini de Lebreto, avunculi, et
Guillermi vicecomitis Meleduni , consanguinei et consiliariorum nostrormu,
plenissime confidentes, proprios facimus, constituimus , nominamus et eli-
gimus procuratores nostros générales, commissariosque et certos nuncios
spéciales et eorum quemlibet in solidum, ita quod non sit melior condicio
ocupantis, sed quod unus eorum inceperit alter prosequi valeat, médian et
finire, ad tractandum, nomine nostro et pro nobis, cum carissimo consan-
guineo nostro Johanne de Lusignano domino de Baruto , nepote, amba^iia-
tore et procuratore ac nuncio speciali serenissimi principis , carissinii con-
sanguinei nostri Jacobi i^s Cipri , habentis ad hoc ab ipso consaoguineo
nostro rege plenariam potestatem per litteras ipsius régis, ejus sigillo sigil-
latas, ligas, confederaciones et amicicias inter nos, ex una parte, et dîctum
consanguineum nostrum regem Cipri, ex altéra, prout eisdem procuratoribus
aut eorum alteri videbitur faciendum; de et super ligis, confederacionibus
et amiciciis predictis, et de modis et convencionibus ad hoc oportunis
^ Vieux style. Le sceau, aujourd'hui brisé,
était appliqué sur une queue de parchemin
détachée de la pièce.
* On ne sait quelles circonstances empê-
chèrent Amanieu d'Albret d'intervenir dans
les négociations que termina seul le vicomte
de Melun Jean de Lusignan dut être satisfait
de la conclusion de» ce traité qui réconciliait
le roi de Chypre , son oncle , avec la cour de
France , et de Taccueil que lui Gt personnel-
lement la famille royale. On trouve dans le
Catalogue des archives de M, le baron de Jemr-
sanvauh, dressé par M. de Gaulle , la mention
de divers joyaux donnés à cette occasîou au
sire de Beyrouth « par le duc d*Oriéans. Voy.
art. 787, p. 1 25.
1" PAKTIE— DOCUMENTS. U39
coiiveniendunj ; ipsas quoque iigas cuni illis modis, convencionibus et pro-
uiissionibus, de quibus ipsi procuratores utriusque partis invicein convene-
rint, fimiandum et concludendum. Dantes et concedentes dictis procuratori-
bus nostris et eoruni cuilibet in solidum plenam, liberam et absolutani
potestatem et mandatum spéciale preiiiissa et geiieraliter omnia alia et sin-
gula faciendi et gerendi que ad hoc et circa predicta et eorum dependeucias
et connexa necessaria viderint et quoniodoiibet oportuna , et que nos facere
poçsemus si présentes interessemus, eciam si mandatum exigèrent magis
spéciale; promittentes bona fide nos ratum, gratum et fimium habere quic-
quid per dictos procuratores et commissarios nostros et eorum quemlibet
in solidum in premissis et circa premissa actuni, gestum firniatumque fue-
rit et conclusum. Quseque omnia et singula per dictos procuratores nostros
et eorum quemlibet acta in premissis confirmabimus per nostras patentes
litteras nostro sigillo sigillatas, dum super hoc fuerimus requisiti. In eu jus
rei testimonium nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum.
Datum Parisius, die iv* Januarii, anno Domini m"" ccc™" nonagesimo
septimo, et regni nostri xvni°. Per regem, presentibus episcopo Bajocensi,
marescallo de Bieux , dominis de Ymeyo et de Castellione et aliis. De Sanctis.
1 398 , 7 janvier. A Paris.
Traité d*alliaiice entre Charles VI , roi de France, et Jacques I", roi de Chypre.
Pari*. Arrli. nat. Sect. hist. J. 433* n" y.
Nos Guillermus, vicecomes Meleduni, commissarius , procurator et nun-
cius specialis serenissimi principis domini mei metuendissimi domini Ka-
roli, Dei gratia Francorum régis, et nos Johannes de Lusignano, dominus de
Baruto , ambaxiator, procurator et nuncius specialis serenissimi principis do-
mini et patrui mei metuendissimi domini Jacobi, Dei gratia régis Gipri, prout
de potestatibus et procuratoriis utrique nostrum datis per dominos nostros
supradictos plene constat per litteras patentes ipsorum dominorum , quanim
tenores inferius sunt subscripti, ad infrascripta a dictis dominis nostris re-
gibus specialiter deputati , notum facimus universis quod, virtute mandatorum
et commissionum dictorum dominorum nostrorum regum et potestatum
per eos nobis attributorum , convenimus insimul, prefatorum dominorum
nostrorum regum nominibus et pro ipsis, quod ipsi domini reges sunt et a
modo erunt ad invicem conjuncti, confederati et ligati vinculo federis, ami-
cicie vereque et bone unionis; eliam et quotl alter alterius ipsorum hono-
440 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
rem et commodum volet, prosequetur ac etiaiu procurabit, et danipna que
ad unius eorum noticiani devenerint , aiteri infereoda impedient bona fide;
necnon alter eoruni apud alterum aget et faciet ea omnia et singula que
per bonum, verum et fiduui amicum , bono, vero et (ido amico agi et fieri
debent et pertinent, fraude et dolo cessantibus quibuscumque. Ab ipsis
auteni iigis et confederacionibus, dictorum doniinorum nostrorum r^uni
nominibus, excipinius et exceptos esse volumus omnes aiios quoscumque,
cum quibus uterque ipsorum crat antea nexu sanguinis sive litteratorie yel
aliter colligatus, eciam et omnes vassallos et subditos utriuscpie. Que omoia
et singula nos Guillelmus vicecomes Meleduni predictus, procurator et no-
mine procura torio dicti domini mei metuendissimi domini Karoli Franco-
rum régis, vobis domino Johanni de Lusignano, procuratori et nomine pro-
curatorio dicti serenissimi principis, domini Jacobi régis Cipri; et nos Johan-
nés de Lusignano, procurator et nomine procuratorio dicti domini mei régis
Cipri, vobis domino Guillelmo vicecomiti Meleduni, procuratori et nomine
procuratorio dicti serenissimi principis, domini mei régis Francorum, promit-
timus in fide dictorum dominorum nostrorum omnia et singula suprascri-
pta bene et fideliter attendere , complere ac eciam inviolabiliter observare.
In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium présentes litteras
seu presens publicum instrumentum fieri et dupplicari, et per notarium
publicum infrascriptum publicari mandavimus, et sigillorum nostrorum
una cum signo et subscriptione dicti notarii publiée fecimus appensione
communiri.
[ Suit la copie dr* procurations Hu roi de Frauce et du roi de Chypre, imprimeM ci-dea»u«, p. AaS «t 438.]
Actumet datum Parisius, in domo habitacionis magnifici vin domini Er-
naudi de Corbeya, cancellarii Francie, anno Domini millesimo ccc"** nona-
gesimo septimo secundum morem gallicanum, indictione septima^ die se-
ptima mensis Januarii , pi*esentibus dicto cancellario , reverendoque pâtre in
Christo domino Philippo episcopo Noviomensi , dominis Âlmarrico deOrdeo-
monte consiliario et Heremita de Faya cambellano, militibus, et Jobanne de
' Indictioiie septima. D'après le style ha* de France qui, généralement, ne changeait
bituei de France , il faudrait indictione sexto, d*indiction qu au 2 4 septembre (Art de vérif.
la 6* indiction répondant en effet à Tannée les dates, i. I, Dissertai. S ^), a qndque-
1397, ^" 1^9^ nouveau style. S'il n'y a pas fois compté la nouvelle indiction à partir de
erreur de fécrivain sur ce mot, et rien n'au- la Noël ou dti i*' janvier, suivant la pratique
torise à le supposer, nous devons conclure romaine,
(le cet exemple que la chancellerie de la cour
I" PARTIE. — DOCUMENTS. 441
Estoteville eciani consiliario dicti domini nostri Francorum régis, necnon do-
mino Thoma de Zenariis leguiu doctore, judice cancellarie regni Cipri, testi-
bus ad premissa vocatis.
Ego Johannes de Sanctis, Belvacensis diocesis, apostolica et imperiali
auctoritate pubiicus notarius, prefatique domini nostri Francorum régis
secretarius, qui premissis omnibus et singnlis, dum ut premitlitur agerentur
et fièrent per dominos procuratores superius nominatos, una cum scriptis
testibus presens fui, eacpie fieri vidi et audivi, de mandato et consensu
ipsorum huic presenti publico instrumento super hoc confecto et sub eadem
forma verborum dupiicato, quod scribi et grossari per alium feci piuribus
aliis negociis occupatus, coliatione per me facta de originaiibus iitteris pro-
curatorum supra insertis cum dicto presenti instrumento, ipsum publicaudo
me subscripsi et signum meum consuetum apposui requisitus ^
1398« 7 mars. A Venise.
Libelle notarié constatant le refus fait par Marc Faliero de payer 20,000 florins au conipte
du roi Jacques de Lusignan pour les deux termes échus le 1*' mars 1897 et 1898 des
sommes dues par le roi de Chypre au duc de Bourbon *.
Pari*. Arcli. nat. Sect. dom. Bourbonnais. Reg. P. i364t Q* i368.
In Christi nomine, amen. Anno a Nativitate ejusdem millesimo trecen-
tesimo nonagesimo octavo, indictione sexta, die septimo mensis Martii, ser
Martinus Martini de Luccha, habitator Venetiarum, in contrata sancti Bar-
tbolomei , tanquam procurator, sindicus et nuncius magnifici , iliustris et po-
tentis domini domini Ludovici ducis Borbonii et paris ^ Francie, habens
sufBciens et spéciale mandatum ad petendum , rcquirendum et exigendum , re-
dpiendum, recuperandum et habendum, nomine prelibati domini Ludovici
ducis Borbonii et pro eo, [prout] dicto Martino procuratori predicto vide-
bitur et placuerit, a serenissimo et iilustrissimo principe et domino domino
Jacobo, Dei gratia rege Cipri moderno, vei a procuratoribus seu gentibus
aut liunciis suis, seu mercatoribus vel fautoribus, autpersonis aliis quibus-
cunque, cujuscunque conditionis vel autoritatis fuerint vel existant, pro ipso
domino rege Cipri solvere, reddere, tradere et restituere vel deliberare vo-
lentibus eidem domino Ludovico duci Borbonii , aut procuratoribus suis
' Scellé en cire rouge sur queues de par- libelle. Il faut rapprocher de la pièce les
chemin. Les sceaux sont brisés. documents des années 1379 et 1887.
' Je ne donne que des extraits de ce long ^ Il y a sur Toriginal partium.
^42 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
vel altcri eoruni , summam decem niillium floreiiorum ducatonim auri vul-
gariter nuncupatoruni, aut ipsorum valorem in pecunia vel equivalenti mo-
neta, de qua dicto procuratori placuerit et visum fuerit, expedire; in qoa
summa prenominatus dominus rex Cipri eidem domino duci Boril)onii tene-
tur de et pro termino finis mensis Februarii de millesimo trecentesimo no-
nagesimo septimo, modo imperiali ^ videlicet a Nativitate Domini, ex certis
legitimis causis in quibusdam obligatoriis litteris saper hajusmodi et
majori summa florenoruni ducatorum auri confectis, comprehensis et con-
tentis.
Et clrcumspecti vin ser Dinus Rapondi burgensis Parisiensis et dictus
ser Marlinus Martini, ambo prôcuratores prelibati magnifici doDiini Ludo-
vici ducis Borbonii, et quilibet in solidum, ad petendam, reqnirendum et
exigendum, recipiendum, recuperandum et habendum, nomine ipsius
domini Ludovici ducis Borbonii, a serenissimo et illustrissimo principe et
domino domino Jacobo, Dei gratia rege Cipri modemo, vel procuratori-
bus seu gentibus aut nunciis suis, seu mercatoribus vel fautoribus, aut per-
sonis quibuscunque pro ipso domino rege solvere, reddere, seu restîtuere
volentibus eidem domino Ludovico duci Borbonii, aut procuratoribus suis
vel allcui eorum , sunnnam decem millium florenoruni ducatorum auri vul-
gariter nuncupatorum, aut ipsorum valorem in pecunia vel equivalenti nio-
neta , in qua summa prenominatus dominus rex Cipri eidem Ludovico duci
Borbonii tenetur de et pro termino finis mensis Februarii proxime preteriti,
videlicet anno a Nativitate Domini m" ccc" xxxx" viii**, ex certis legitimis
causis requisiverunt nobilem et sapientem virum dominum Marconi
Faledro, filium quondam egregii et nobilis viri domini Nicolai Faledro,
civem nobilem Venetiarum, quem ipsi dixerunt hic facere pro prelibato
serenissimo domino rege Cipri, et tanquam nuncium,procuratorem et nego-
tiorum gestorem prelibati serenissimi domini régis Cipri , quod eisdem ser
Dino et ser Martino procuratoribus antedictis et pro prelibato magnifico do-
mino Ludovico duce Borbonii det et solvat predictos viginti niillia ducafos
dictorum duorum terminorum, videlicet ad complementum mensiis Fe-
bruarii proxime preteriti et ad complementum alterius mensis Febmarii
anni alterius proxime preleriti ante mensem Februarium proxime preteri-
tum, dicentes se paratos ipsos recipere omnes, et etiam partes eonim, et
' Modo imperiali, c est-à-dire , comme il commencement de tannée du jour de U
est indiqué dans Tacte même par ces mots : Noël , suivant t*usage de la chancellerie ira-
ridflicrt a Nativitate Domini, en prenant le périale en Allemagne.
r PARTIE —DOCUMENTS.
^^3
facere quittatioueni et libéra tiojiem de dictis summis et quantitatibus de-
nariorum, in quantum sibi dentur et solventur omnes vel pars secundum
quod supra dicitur, et etiam omnia et singula facere que de jure rationabi-
liter fieri debebunt. Qnibus omnibus auditis et intellectis per dictum domi-
num Marcum Faledro, per scripturam dé manu sua propria michi notario
per eum porrecta respondendo dixit in hune modum :
Verum esse quod, vigore cujusdam commissionis antique, négocia se-
renissimi domini régis prelibati gessit in partibus Occidentis; verum quare
circa petita nuUum habet seu habuit spéciale mandatum , ad ipsum dixit
non spectare pro nunc soiutiones predictas facere, seu définitive absolute
respondere. Tamen ad iucidationem veritatis dicit se tantum scire quod sere-
nissimus dominus rex prenominatus omnino intendit facere et integraliter
adimplere, in quantum ad ipsum spectat, promissiones factas illustri domino
daci Borbonii; et si usque nunc promissa non habuerunt executionem , hoc
non fuit ex parte regia, sed potius propter multa accidentaliter emersa, que
légitime antedictum serenissimum dominum regem purgatum reddunt pe-
nitus et insontem, ut publiée notuni est. In cujus rei confirmationem dicit
predictus dominus Marcus quod serenissimus dominus rex, in partibus
Cipri, principibus et magnalibus Francie noviter liberatis a captivitate Tur-
comm ^ magnas solvit peccunie quantitates, que omnes peccunie juxta propo-
situm regium inpredictis solucionibus debeant dispensari; et, sicut publiée
notum est, dominus comes Nivcrse^ quesivit personam ydoneam in Venetiis
pro faciendo soiutiones débitas peccuniarum receptarum a serenissimo
domino rege predicto; et dicit etiam dominus predictus Marcus pênes se re-
* 0 r^Aulte de ce passage que plusieurs
des prisonniers de Bajazeth, amenés de Ni-
copolis à Broussa , et venus à Rhodes apn^s
le payement de leur rançon , passèrent par
nie de Chypre avant de retourner en Eu-
rope. Les chroniqueurs français n'avaient
pas parle de cette circonstance. Voy. Frois-
sart, éd. Buchon, t. HI, p. 3oi; cf. Bouci-
caut, éd. Michaud, p. 2h&.
Les récits du temps sont encore incom-
plets ou erronés sur un fait beaucoup plus
important. Il semblerait, d*après les anciens
chroniqueurs et d'après l'intéressant histo-
rien des ducs de Bourgogne, que tous les
prisonniers de Nicopolis auraient été mis à
mort en 1 896 , à Texception du |)ctit nombre
de chevaliers rachetés Tannée suivante avec
le lils du duc de Bourgogne ; or Piloti vit
encore au Caire, au commencement du
XV* siècle , près de deux cents prisonniers
français et italiens venus de Nicopolis et
envoyés comme esclaves au sultan d'Egypte
par les Turcs après leur victoire. Voy. le
Mém. sur an projet de crois, pub. |)ar M. de
ReiiTenberg, Monum, de l'kist. de Hainaut,
t. IV, appcnd. p. 4 1 2 .
^ Il y a plutôt au Ms. Inverse comes. C^est
le comte de Nevers , arrivé à Venise , où le
duc de Bourgogne lui avait envoyé Dino Ra-
pondi , sou banquier, pour traiter du règle-
ment de la rançon. Voy. Froissart, liv. IV,
t. III, p. 3o4-
tiUli HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
servare bonaui summam peccunie serenissinii domiui régis , quani ipse scripsit
mlttere istis respectibus, subjungens quod in brevi de residuoprovideret, et
etiam ordinem suffîcientem de modo servando; unde verisimiliter crédit pre-
dictus dominus Marcus, propter absentiam suani et longam moram quam
traxit extra civitatem Venetiarum occasione môrtalitatis, que nimium crude-
Hter vexavit urbem prefatam ^ littere, scripture et ordinationes régie circa
predicta sunt perdite, vel forte in partibus Francie vel alibi contra menteni
regiam sint translate , ut pierumque contingere solet et quam maxime in
talibus temporum combustionibus. Nam minime credendum est talem
principem tantas solvisse peccunie quantitates, nullum depredictis ordinem
dando de receptione seu de illarum dispensatione. Nichilominus , cum que-
dam navis presentialiter habeat se transferre in partibus Cipri, paratum offert
se scripturum serenissimo domino régi predicto , a quo non dubitat festinus
juxta vota habebit responsum. Quare rogabat ut eorum postulationem sus-
pendere vellent usque ad ipsius doniini régis in brevi speratum responsum.
Quibus omnibus sic dictis et intellectis per predictos superius nominatos,
tam dicti ser Dinus Rapondi et ser Martinus Martini , procuratores predicti
dicto nomine petentes, quam dictus dominus Marcus Faledro nantius et
negotiorum gestor prelibati domini régis Cipri , videntes quod conclusive so-
iutiones predicte predictorum denariorum non possunt habere effectum et
executionem , ad excusationem partium et ad conservationem jurium omni
um quorum interest, rogaverunt me notarium infrascriptum et alios no-
tarios quod de predictis conGci deberet per nos aut per aliquem nostrum
publicum instrumenlum in formam publicam redigendum, totiens quotiens
quiiibet eorum a me vel ab aliquo nostrum requiret et petet.
Actum Venetiis in Rivoalto, ad stationem ser Georgii de Ghibilierio no-
tarii, presentibus ipso ser Georgio de Ghibilierio quondam ser Jacobi, ser
Francisco de Ghibilierio ejus filio, ambobus habitatoribus Venetiarum in
contrata sancti Johannis novi et notariis publicis qui mecum de supradictis
rogati fuerunt, etc.
Ego Anthonius de Burghis, filius Pauli de Ancona, Venetiis habitans io
contrata sancti Johannis novi, apostolica et imperiali auctoritate notarius
publicus atquejudex ordinarius, his omnibus, ut supra legitur, interfui eaque
rogatus scribere, scripsi et publicavi.
* li s*agit probablement de la peste de cependant, Sanudo, Vile de' duchi,ap» Mu-
1397. (Froissart, t. m, p. 3oi« in-4^) Voy. ratori , t. XXII, col. 644.
r- PARTIE. — DOCUMENTS. kkb
[ 1398f au mois d'août.)
Instructions du duc de Bourbon à Bertrand Lesgare, son fourrier, chargé de se rendre en
Chypre pour obtenir du roi Texécution de l'arrangement pris avec TErmitc de la Faye au
sujet des sommes réclamées par le duc ; ordre donné à Lesgare de veiller à la célébration
d'un service solennel pour le repos de Tâme de Hugues de Lusignan , (ils de Marie de
Bourbon, et de faire diverses emplettes de camelots et d'or de Chypre ^
Paris. Arch. nat. Sect. dom. Bourbonnais. Rog. P. i364i pièce de la cote i363.
Instruction baillée de par monseigneur le duc à Bertran Lesgare, son
fourrier, sur les choses qu il a à dire au roi de Cipre de par mon dit sei-
gneur.
Premièrement, après la présentation des lettres et recommandacion ,
pourra dire en ceste manière au roi de Cipre : « Sire, vous savez Tappoin-
tement que monseigneur TErmite de la Faye print darrenement avec
vous^ touchant le fait de monseigneur de Bourbon, par lequel appoin-
tement, ainsi que s'il vous plaist povez estre recors, dévoient estre déli-
vrez à monseigneur de Bourbon xx.™ ducas à deux termes de Février jà pas-
sez, et x"* au terme de Février prouchain avenir; lequel appointement
quant aux deux termes passez ne lui ait esté entériné, qui lui a tourné à
très grant donmiaige; car soubs confiance de les avoir aux termes prefix
et ordonnez, il avoit entreprins certains faiz qui moult lui touchoient, et
lesquelz en deifaut de ce il n'a peu mettre afin. Et touteifois, quelque né-
cessité qu'il en ait eu, pour honneur et révérence de vostre majesté royal,
et amour et dilection qu'il a à vous et à vostre estât en honneur garder et
soustenir, il s'est sur ce déporté moult patiemment et doulcement , senz
en semer paroles nulles, fors à monsieur de Barut^, quand il lui en a
touchié, et non autrement.
• Et comme assez povez savoir, sur les diz deux termes passez, ne lui ont
esté délivrez que ix™ ducas, qui est petit entérinement dudit appointe-
ment ainsi que vostre majesté royal puet bien considérer. Et pour ce, très
hault et puissant prince, que en briefet au plustart à ceste nouvelle saison
de Mars, monseigneur de Bourbon a en entenclon de, au plaisir de Dieu,
' Voy. les documents de 1879 et 1887. * Jean de Lusignan, qui était venu en
* L*Ermite en rend compte au duc dans France pour conclure un traité d'amitié avec
la lettre confidentielle que j'ai donnée pré- le roi Charles VI. Voy. pag. 428, ^3().
cédcmment , p. '1 sO.
44(> HISTOIRE DE LMLE DE CHYPRE.
«• entreprendre certaines choses pour lesqueles mettre à fin lui convient moult
grant finance , laquelle de soy il ne porroit fournir senz le secours et aide
de ses bons amis, entre lesquelz, comme il m'a dit que je vous die, il vous
tient et repute des especîaulz, s'il vous plaist. Il m envoyé présentement par
devers [vostre] majesté royal, à laquele il supplie et requiert et prie, en
tant qu'il puet, que les x"" ducas du terme de Février darrain passé il vous
plaise présentement lui envoler seurement à Venise. Et avec ce, affin que
son fait et entreprise, où son honneur appent, par deffaut de finance ne
preigne retardement, d'entier cuer il vous prie, supplie et requiert que sur
les x"^ ducas du terme de Février prouchain à venir ^ il vous plaise de
vostre courtoisie, de laquele, en ce et en plus grant chose, se besoing lui
estoit et il vous en requeroit, il se confie à plain, lui donner avancement.
Et iceulx présentement lui envoler au dit lieu de Venize avec les autres
x"" dont dessus est faite mencion, prenans, s'il vous plaist, en consideradoo
que le terme à venir est jà prouchain. Et quant est des mil ducas restans
à paier du présent terme, par l'ordonnance d'aucuns de vos gens et offi-
ciers, il m'a chargié les emploier par deçà ainsi que je tieng qu'il le vous
escript. Et vous supplie humblement qu'il vous plaise les moy faire déli-
vrer en monnoye de ce pays à value de la dite somme de mil ducas.
«Item, très hault et puissant, attendu la grant amour et dilection que
monseigneur de Bourbon a monstre par effet avoir à l'expédition et avan-
cement de voz besongnes par deçà^, esqueles, pour honneur et amour
de vostre majesté, il s'est de moult bon cuer emploie, ainsi que par le
rapport de monseigneur de Barut vostre neveu pourrez, s'il vous plaist,
estre acertené ; et comme il m'a dit à bonne voulenté y persévérer de bien
en mieulz , il me semble que de bonne affection vous devriez incliner à la
requeste que de par luy j'ay faite à vostre royal majesté. •
Item. Ce fait, le dit Bcrtran présentera les lettres de monseigneur le duc
à la royne de Cipre, avec recommandacion sur le fait dessus dit, et mesme-
ment au prince d'Anthioche.
Item Aux autres à qui monseigneur escrit, pourra dire conmient mon-
seigneur le duc les salue, en leur priant que ou fait pour lequel il est par
delà, et lequel, se besoing est, il leur exposera , ilz veuillent faire du miealz
qu'ilz pourront, ainsi que monseigneur le duc en a en eulx parfaite
iiancc.
' Dernier de février ou i" mars 1399. et j'aurai Tocca'Hion de le rappeler aussi dans
* Froissartcn tc'inoi^ne (liv. IV, ch. i.vni), l'Iiistoiro de Jacques 1".
1" PAHTIE— DOCUMENTS.
447
e fait, et receu la dite soiunie de mil ducas par la manière que
Mt Bcrlran se traira par devers Tarcevesque de Nicossie, par de-
s Seloan ^ et par devers Punane^, en leur exposant que mon-
'ui a chargié d'emploier les mil ducaz dessuz diz par le
'^ la manière qui s'ensuit : c'est assavoir v^ ducas pour le
l'âme de noble mémoire messire Hugues de Lesignen,
.A Jacobins de Nicossie ^. Et iceulx v'' ducas estre emploiez en
asuil : premièrement, pour la fondation d'une messe perpétuelle
^iz Jacobins pour le salut de l'ame dudit defunct, laquele messe, veu
que les diz Jacobins ne sont pas grandement requis de son devis, on de-
vroit avoir pour environ ii*" ducas ^.
Item. Ce fail, et lettre passée sur ce en la secrète de Cipre, et icelles
lettres avec obligacion soubz le seel du prieur et couvent des diz Jacobins,
par l'ordonnance et conseil des trois dessus nommés, faites et tansées^, et
icelles prises et retenues par le dit Bertran pour les apporter par devers
monseigneur le duc, icelui Bertran, par le conseil et ordonnance des trois
dessus nommez, fera faire un obseque sollennel en l'église des diz Jacobins
pour le salut de l'ame dudit defunct; auquel obseque, à l'aide des trois
dessus nommez, il feia tant que les chevaliers et nobles du pays seront
mandez pour y estre, ensemble tous les collèges, ordres mendians et autres
persones de religion.
Item. Le dit obseque fait, se demourant y a des diz v' ducaz, par l'ordon-
nance des trois dessus nommez, on les distribuera aux povres ordres men-
dians, maisons Dieu et misérables personnes d'environ, qui sur ce seront
tenuz faire service et prières teles que par les dessus nonmiez sera advisé
raisonnablement.
Item. Le dit Bertran emploiera les autres v ducaz en or de Cipre ^ et en
cameloz, "^ jouste la teneur de la mémoire à lui sur ce baillié par sire Pierre
Desmez, et par lordonnance du dit sire Jaques Seloan.
Item. De tout ce apportera ledit Bertran quittance ou certifllcacions souf-
* Camërier du royaume.
* Nom incertain.
' Il ne reste plus rien aujourd'hui du
beau monastère de Saint-Dominique, lieu
de sépulture habituel des Lusignans.
* Lcsgare, en donnant mille hesants aux
religieux de Saint-Dominique , par l'acte de
fondation dv la messe qui nous est resté.
se renferma dans la somme que lui fixaient
ses instructions. Voy. le doc. du 3 juin 1 899.
* Assurées, confirmées.
* Fils, broderies et passementeries di-
verses en or. La livre d*or de Chypre se ven-
dait en France 16 écus ou 18 francs. V'oy.
Douct d'Arcq , Comptes de l'argenterie, p. 34 4.
' EloflTes de laine et de poil de chameau.
448 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
fisantes comment les mil ducaz dessus diz auront esté emploiez, et par
quele manière , avec lettres du dit roy de Cipre responsives sur la matière
dessus touchiée.
Item. Apporter pour monseigneur de Bourbon, d*or filié de Chypre ^ bon
et (in , pour le prix de ii^ ducas.
Item. Plus pour mondit seigneur, de camelos noirs et de graynne^, très
bons et très fins, pour le pris de ii"" ducaz ^.
* Cordonnets ou fils d'or passés sur la ^ On va voir plus loin comment le soi-
soie. gneux Lesgare remplit toutes les commis-
* Graynne, teints en cochenille. sions de son maître.
l" PARTIE —DOCUMENTS.
449
XIII.
JANUS DE LUSIGNAN,
ROI DE JERUSALEM « DE CHYPRE ET D^ARMENIE.
30 SEPTEMBRE 1308.— 28 JUIN 1432.
[1398-1400.]
Journal et frais du voyage de Bertrand Lcsgare envoyé du duc de Bourbon en Chypre.
Paris. Arch. nat. S«ct. dom. Titres du Bourbonnais. Reg. P. i364 f pièce de la cote i369.
Cest le compte de moy, Bertran Lesgare, de la mise extraordinaire que
j'ay faite pour monseigneur de Bourbon ou voyage de Chipre, ou quel etc. ^
puis le xv* jour du mois d'Aoust nii" et xviii jusques au samedi vu"* jour de
Février ini" et xix ^, que je arrivay devers Monseigneur.
Item. Sur quoy je receu le dit jour, en mon partir, qui fut le xxi' jour du
dit mois d'Aoust. l escuz'* par la main sire Pierre Desmez.
Dcspence.
Premièrement, pour le scription et seel d'un sauf conduit du roy mon-
seigneur; pour ce, vni sols parisis.
Item. Le xxviii* jour d'Aoust ou dit mois, me convint louer i cheval en la
ville de Viviers , pour moy porter en Avignon , pour ce que le mien mouru
en Tostel du Cheval blanc, en la dite ville; pour le louage du dit cheval,
XVI sols parisis.
Le premier jour du mois de Septembre enssuivant, je parti d'Avignon
' Ainsi à l*original.
* Ou 1 4oo nouveau style.
' La valeur de Técu de France a varié
beaucoup; j'en prends le terme moyen pour
une livre ou 30 sous parisis. Les 5o écus re-
mis â Lesgare pour faire son voyage répon-
draient, d'après ce compte, en valeur intrin-
sèque, à 55o francs, et en valeur relative,
appréciation la plus difficile, à six fois envi-
ron cette somme, ou 3,3oo francs. On ad-
met, rn effet , que le pouvoir de l'argent était
encore, du xiii'au x?' siècle, six fois plus fort
qu'il n'est aujourd'hui. En calculant le marc
d'argent au prix actuel de 55 francs, et au
prix moyen de (3 livres , qu'il avait à la fin
du XIV* siècle, une livre parisis de 1398
vaudrait maintenant, au poids du marc, 9 fr. ;
un sou vaudrait ^5 centimes; un denier,
/i centimes environ ou 0,0375. On peut
d'après ces estimations convertir les sommes
du journal de I^esgare en valeurs modernca.
I.
'^i
450
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
pour aler à Esgueiuortes , et prins un varict et i cheval qui me cousta
XVI sols parisis.
Au dit lieu crEsgueniortes, pour mon passage de la nef, paie vi l. viii s. p.
Au dit lieu d'Ësgueniortes , achetay un matalatz et une couverture, dont je
paiay Lxiiii sols parisis ^
Le xiiii* jour du mois d'Octobre ensuivant , rompy la nef où j'estoie en
Tisle de Sapience^, devant Moudon', par quoy me convint marchander à
une autre navile jusques en Rodes, qui me cousta m ducas ^ valant xlviii s. p.
Le xxix"* jour du mois de Novembre, arrivay en Rodes, et là demouray,
par defautte de naville, jusques au xxix"^ jour de Janvier ensuivant, auquel
jour me party pour aler en Chippre, et me cousta mon passage m ducaz,
valant xlviii sols.
Le m"** jour de Février [iSqq], arrivay en Chippre, au port de Limeroo,
duquel a, jusques à Nicouscie, xviii lieues; pour ce louay n chevaulx et i varlet
qui me cousterent xii besans^, qui valent à Paris xlii sols, vin deniers parisis.
Le xxvni™* jour de May ensuivant, lis faire Tobseque de monseigneur le
prince de Gallilée, ouquei fu par moy frayé ce qui s ensuit.
Premièrement, pour ceulx qui portèrent la cire aux églises et service,
ini besantz, qui valent xii sois, x deniers, i obole parisis.
Ce jour, me bailla monseigneur larcevesque de Nicouscie son maistre d*ostel
et messire Audrat, son serviteur, pour moy aider, ausquieulx fu donné
xxnii besans, qui valent lxxvi sols, x deniers, i obole parisis.
Ce jour, dit monseigneur larcevesque la messe et fu donné à un povre
* Prix énorme; il ett vrai que la laine, le
crin et la main-d'œuvre pour les objets <i*in-
dustrie , comme les couvertures , étaient
si cbers , au moyen âge , que certains tissus
de laine auraient coûté d'après les documenta
cités parM. Leber, jusquà 1 36 francs Taune,
la laine jusquà n francs la livre. (Essai sur
la fortune privée aa moyen âge , 3* édit. in-8*
Paris, 1847, P* ^^* 7^-)
* Sapienxa.
^ Modon en Morée.
^ Lesgare compte en ducats vénitiens;
ie ducat de Venise valait 16 sous parisis,
aujourd'hui 7 francs so centimes.
^ Les différentes estimations contenues
dans ce document ne concordant pas entre
elles, il est difficile de fixer au juste la valeur
du besant de Chypre au xv* siècle en monnaie
de France. Elle varie de 3 sols 3 deniers à
3 sols 6 deniers parisis, en négligeant les frac-
tions inférieures. Le sou de France d*alor8
ayant une valeur de 45 centimes, il s*ensuit
que le besant vaudrait de 1 franc 43 centimes
à 1 fr. Go cent., ou en moyenne 1 fr. 5o cent
Cette évaluation ne peut être de beaucoup
erronnée. Nous n avons pas de termes aussi
certains pour rechercher la valeur du vieux
besant de Chypre , frappé sous Pierre I* et
ses prédécesseurs. Je Tai eatimé a 3 francs
37 centimes. Voy. un mémoire smrles monnaies
des Lusignans, inséré dans la Bibl. de VEc. des
Chartes, t V, p. 1 36. li résulterait de ces chif-
fres que lea espèces émises par les rois de
Chypre après la pcrtcde la ville de Famagottstf
r PARTIE— DOCUMENTS. ^51
frère meneur x besantz, qui valent xxxii sois parisis, lequel esloit compai-
gnon du dit monseigneur Tarcevesque.
Le m"** jour de Juing ensuivant, menay le dit monseigneur Tarcevesque
et messire Audrat proumener, pour faire passer la lettre en quoy les frères
Jacobins de Nicosie sont obligés à chanter pour mon dit seigneur le prince ^ ; et
leur iiz appareiller à boire , qui cousta xn besantz, qui valent xlii sols , x deniers.
Pour Tescripture de la dite lettre, xii hesantz, valant xlu sols, x deniers^.
Le ni* jour du mois ensuivant, fu commencié à faire le service du dit mon-
seigneur le prince, et fu donné aux frères qui firent le dit service x besantz,
qui valent xxxii sols parisis.
Pour envelopper les chameloz de Monseigneur, paie pour baucassin . v be-
santz , valant xvi sols parisis.
Pour toiile cirée et corde, vi besantz, qui valent xix sols, vi deniers.
Pour nii tables ' à mettre les diz chameloz , ii besantz , qui valent vu sols ,
I denier.
Item, pour le mettre qui lia les diz chameloz, un sols, ix deniers parisis.
Pour les faire buller, v besantz, [qui] valent xvi sols parisis.
Pour une besaces, nii besantz, qui valent xii sols, x deniers.
Pour toiile cirée à lier le fil dor, un sols, ix deniers parisis.
Le X* jour du mois d'Octobre, me party avecques ii chevaulx de louage et
I variet, pour aler devers le roy à Baffe ^ pour ma délivrance, et demouray
jusques au xxv' jour du dit mois, où sont comprins xv jours pour le louage
du cheval et du variet, m besantz par jour ^, valant xlv besantz, qui valent
VII livres, iiii sols parisis.
auraient été inférieures aux anciennesde près valeur en poids d'argent , on voit que Lesgare
de moitié. C'est ce qui expl ique l'insistance des payai t par jour pour ie louage de deux chevaux
Génois pour obtenir du trésor royal le paye- etd'un valet, une somme représentant aujour-
ment de leurs créances en vieux besants du d'hui, en valeur intrinsèque, 4 fr. 5o cent,
temps de Hugues IV et de Pierre V. Voy. ci- et vu la rareté du numéraire à celle époque,
dessus, p. 43 3, S 7. une somme de 27 francs. Il paraît que le
* Cet acte, du 3 juin 1 899 , rapporté par fourrier du prince de Bourbon rétribuait gé-
Lesgare â Moulins, se trouve aujourd'hui à néreu sèment ses gens, car on a aujourd'hui
Paris; j'en donne le texte plus loin. le même service en Chypre pour la modeste
* Lesgare ne payait pas seulement à ce somme de 10 francs. En Syrie, où les voya-
prix élevé la copie ou Yescripture de la lettre, geurs sont moins rares, les dépenses s'élèvent
mais les honoraires du notaire Eudes, qui davantage.
rédigea l'acte de fondation. Il n'est pas étonnant, au reste, que le ser-
^ Des ais ou planches. vice domestique fût plus cher dans l'ile de
^ Paphos. Chypre, sous les Lusignans, qu'il ne l'est
^ D'après les données précédentes, et en aujourd'hui sous les Turcs; car l'ensemble
comptant le besant ù 1 franc 5o centimes . de la population était alors plus considérable
29-
/ir)2 mSTOIHE DE L'ILE DE CHYPRE.
Le xxvii' jour du dit mois, me party de Nicouscie pouraler à Famegouste,
et me convint louer ni chevaulx et i varlet, qui me cousterent xv besanlz,
(|ui valent xlvhi sols.
Au dit lieu de Fameugouste, me convint paier pour le droit du commerc '
et de la gabelle, pour chascune pièce de chamelot, i ducat; font en somme
XI ducaz , qui valent viii livres , xvi sols parisis.
Au dit lieu de Fameugouste fu noviligiée une galiote pour niarchans de
Venise, pour aler à Barut^ pour monter sur les galées de Venise, et j'estoie
avec eulx , et me cousta v ducaz du dit noli , et quant la dite galiote dust partir,
elle eust fortune contraire, si ne pus partir, et eu paour de perdre le passage
des dites galées; si lescry au roy, et il me manda que je retournasse à Ni-
coscie, et que il me feroit porter à Rodes par sa galée; et présentement je
partis et retournay au dit lieu de Nicouscie, et louay m chevaulx et i varlet,
qui me cousterent m ducaz, valant xlviii sols parisis.
Et pour le dit noly que paie avoie, les diz v ducaz, qui valent un livres
parisis.
Paiay pour porter mes besoingnes de Nicouscie à Charines^, où estoit la
galée du roy, vni besantz, qui valent xxvi sols, x deniers, i obole parisis.
Le second jour du mois de Novembre party la galée de Charines, et le
VIII™* du dit mois ensuivant arrivay à Rodes.
Le xiiii* jour du dit mois, partirent certaines galées de Rodes, ausquelles
je marchandé pour mon passage jusques à Venise à la somme de xii ducaz,
qui valent ix livres, xii sols parisis.
Le xxi* jour du mois de Décembre, je achetay à Venise ii chevaulx, qui
me cousterent xxiin ducas, qui valent xix livres, nii sols parisis.
Envoyay yceulx chevaulx à Padoe et louay une barque pour les mener,
qui me cousta demi ducat, qui vault viii sols.
Au dit lieu achetay une maie, qui me cousta ducat et demi, qui vault
xxiiii sols parisis^.
Le XI* jour du mois de Janvier [i4oo], me party de Venise et louay une
barque pour moy mener à Padoue , qui me cousta i ducat , qui vault xvi sols.
Paie à Véronne pour le péage du fil dor que je portoie, ducat et demi,
qui vault xxnii sols.
et plus riche. La population franque en par- * Voy. ci-dessus, p. 4o3, n. d.
ticuiier, qui prenait les indigènes à ses gages , ' Cérines , ou Kerynia.
se trouvait incomparablement plus nom- * Cet article est barré, et, à la marge. Les-
breuse qu'aujourd'hui. gare en dit le motif : Pour ce que je foi re-
* La douane. vendue.
I" PARTIE. — DOCUMENTS. ^53
A Brèce^ pour semblable cause, demi ducat, qui vault viii sols.
A Lauduc*^, pour semblable cause, demi ducat, qui vault viii sois.
A Millau, pour semblable cause, ii ducaz, qui valent \\\u sols.
Au mont de Brigue^, pour un guide, i ducat, qui vault xvi sols.
1399, 3 jain. A Nicosie.
Fondation par Bertrand Lesgare du service d'une messe quotidienne pour ie repos de Tànie
de feu Hugues de Lusignan, prince de Galili^e, cousin du duc de Bourbon, inhume dans
le monastère de Saint- Dominique, à Nicosie.
Paris. Arch. nat. Sect. dom. Bourbouuais. Reg. P. i36â, pièce 1A17.
In nomine Domini, amen. Anno a Nativitate Domini millesimo ccc xc nono.
indictionc septima, die tertia niensis Junii, praeseute me notario et testibus
infrascriptis , honorabilis et discretus vir Bertrandus Lesguare, scutifer et
procurator serenissimi principis et domini domini Ludovici ducis Borbo-
nensis, considerans et attendens indigentiam sive necessitatem quam ad
praBsens conventus et fratres Prœdicatorum Nicossie habere noscuntur, prout
est notoriuu) omnibus in civitate Nicossiensi, in quo conventu seu ecclesia
requiescit corpus serenissimi principis et domini domini Hugonis de Lisi-
gnano quondam principis Galilée, consanguinei dicti domini ducis de Bor-
bono, ad sublevandum penuriam sive necessitatem praedictam, dédit pro anima
pra^fati domini Hugonis principis Galilée, tradidit et graciose concessit prœ-
dicto conventui bisancios albos de Cypro mille*, ut dicti fratres sive conventus
in peq^etuum debeant et teneantur cotidie facere celebrari unam missam pro
anima praefati domini principis Galilée, prout ipse Bertrandus asseruit habere
in commissis a prœfato domino duce. Qui quidem prior conventuaiis, scilicet
frater Bartholomeus Minardi, et fratres, videlicet frater Dominicus Cardonis,
frater Georgius Tuito, frater Thomas de Famagusta, frater Dominicus Sy-
diac, frater Arnaidus Arnaldi, frater Petrus Bon, frater Anthonius de An-
tiochia, frater Nicolaus Corderii et frater Barnabas, conventus et fratres dicti
loci, qui tune in dicto conventu reperiebantur, recipientes praedictos mille
bisancios actualiter sibi bene et intègre numeratos et traditos, se obtulerunt
spontc et ex certa eorum sclentia, absque dolo vel fraude quacumque, facere
' Brescia. ^ Mille besants d^argcnt r<^pondaient aux
* Lodi. 200 ducats qu il tétait dans les intentions du
^ Brigg ou Brieg, Tancion Sempronium, duc de Bourbon de destiner à cette fondation,
d'où le nom moderne du mont Simplon. Voy. ci-dessus, p. ^^7.
454' HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE,
celebrari cotidie in perpetuum unam missam, scilicet secundaiu quœ celebra-
bitur cotidie in ecclesia eorum , pro anima dicti quondam domini principis
Galilée; asserentes dicti fratres et dicentes quod de dicta pecunie quantitate
volunt et intendunt solvere débita dicti conventus et de ipsius conventus ne-
cessitate eumdeni relevare per praedictani summani , se ac praemissa et prae-
missorum quoslibet obligantes et suos successores, ac praedictum couventuni
per solempnem stipuiacionem légitime interpositam : promittentes praedicti
prior et fratres perse et suos successores, pro tempore futuro, non contrave-
nire aliqualiter contra praedictam promissionem ; renunciantes exceptioni
doli maii, metus in factum, actioni conditionis indebite sine causa vel ex
injusta causa, et cuilibet alteri exception! juris vel facti, canonici vel civilis aut
eciam municipalis vel consuetudinarii , et maxime juri dicenti generalem re-
nunciationem non valere nisi praecesserit specialis.
Acta fuerunt bec Nicossie in capitulo dicti conventus, anno, indictione,
mense et die praedictis, praesentibus reverendissimo in Christo pâtre domino
fratre Johanne, Dei gratia archiepiscopo Tarsensi postulatoque ecclesie Ni-
cossiensis \ nobiii milite domino Hodrado Provana camerario regni Cypri,
Johanne Pyon cauonico ecclesie Nimociensis , Johanne Godardi scutifero , et
pluribus aliis testibus vocatis et rogatis. Et ego Odo Benedicti, clericus Lau-
dunensis dyocesis, habitator Nicossie, publicus apostolica et imperiali aucto-
ritate notarius, praemissis omnibus una cum praedictis testibus prœsens fui,
scripsi et publicavi, signoque meo solito signavi requisitus et rogatus, in te-
stimonium omnium pnTmissorum.
1399, 1 6 juin. A Moulins.
Quittance du duc de Bourbon au roi Janus d*un«; somme de quatre mille ducats.
Pari». Arch. nat. S«ct. dora. Titreadn Bourboun. Reg. P. i39i, cote 1373.
Nous Loys , duc de Bourbonnois , comte de Clermont et de Forez , per et
chamberier de France, congnoissons avoir eu et receu comptant de très haut
et puissant prince Janus, par la grâce de Dieu roy de Jherusalem, de Cipre
et d'Arménie, notre cher seigneur et cousin , la sonmie de quatre mille ducai,
par la main de Jehan Pycamel , Genevoys ^, en déduction et rabat de greigneur
somme , en quoy le dit roy nous est et puet estre tenuz , de laquelle somme
' Cet archevêque Jean ne figure dans les listes de le Quien, Oriens Chrittianus, ni sur le
siège de Tarse , ni sur le sit'gc de Nicosie. — * Picamilio, Génois.
1" PARTIE— DOCUMENTS.
/i55
de nii™ ducaz nous tenons pour contens et agréez, et eu quittons le dit roi , le
dit Pycaniel et touz autres à qui quittance en puet et doit appartenir. En tes-
nioing de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes.
Donné en nostre chastel de Molins, le xvi"** jour de Juing de Tan de grâce
mil ccc iiii" et dix neuf. Par monseigneur le duc. Monseigneur de Norry et
niessire FErniite de la Faye presens. Rigaut ' .
I(i01-Ul9.
Iiistruclions et décisions diverses du conseil des Prégadi de Venise, concernant les aflaires
et le commerce de Chypre.
Venise. Arch. ginir. CouwU dm Prégadi. Registres Mi$ti et Stcrvli.
1401, i6juiii. — Décision. — Misli, XLV, fol. 85.
ABn de prévenir les querelles qui s*élèvent souvent en Chypre entre les Génois
et les Vénitiens, le conseil de Prégadi défend aux Vénitiens d'acheter quelque mar-
chandise que ce soit à Famagouste , ou en aucun autre lieu de Tîle *.
1401 , 19 août. — Commission pour Jean de Canalc, envoyé en ambassade au roi de Chypre.
Miili, XLV, fol. loi-ioÂ.
Ordre est donné à Tainhassadeur de porter les plaintes de la république à la
cour de Nicosie; de remontrer que les conventions arrêtées antérieurement avec
les rois de Chypre n'étaient plus observées; que les sommes dues par le roi, soit
à la seigneurie, soit à ses nationaux individuellement, n'étaient pas payées; que
les oflBciers royaux, et notamment le vicomte de Nicosie, ne faisaient pas respecter
les privilèges accordés aux Vénitiens dans Tîle. Passant ensuite à des griefs par-
ticuliers, les Prégadi chargent Canale d'appuyer les réclamations de Jean Cor-
naro ', propriétaire du village de Piskopi, alors en discussion avec les chevaliers de
Rhodes, ses voisins, propriétaires du village de Kolossi, au sujet de la jouissance
* Cette quittance est en deux originaux,
tous deux biffés.
* Ces défenses n'étaient jamais que mo-
mentanées. L*interdiction décrétée le 16 juin
lAoi, dut être rapportée après la paix con-
clue en i4o4 entre les républiques de Gènes
et de Venise, si elle fut maintenue jusque-là,
ce qui est peu vraisemblable.
A Tépoque où il prenait cette mesure rigou-
reuse , le conseil des Prégadi, apprenant que
Tamerlan avait abandonné la Syrie pour ren-
trer dans la Mésopotamie, écrivait au consul
de Damas, réfugié en Chypre, à Tapproche
de Tarmée Mongole, de revenir à son poste :
« Ser Paulus Zane , consul Damasii qui se re-
«duxit ad partes Cypri propter novitates
«Tamerlani, revertatur Damascium. » àtisti
XLV, index.
^ Fils de Frédéric Comaro.
456 HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
des eaux qui traversent les terres des deux casaux. Ils lui recommandent aussi de
rédamer à la régale, ou domaine royal, ce qui était dû au défunt archevêque de
Nicosie , frère dé noble sire Nicolas Micheli , dans Tintérêt des Els de ce dernier,
héritiers de leur oncle; et enfm de s*informer des motifs qui faisaient qu*une noble
dame, nommée Ëléonore, femme en première noce de sire Bernard Cornaro , frère
de Donato et de Jean Cornaro, et, depuis, remariée en Chypre au seigneur André
de Tibériade, ne voulait pas permettre qu*on emmenât à Venise les deux enfants
qu*elle avait eus de Cornaro, et qu'elle gardait auprès d'elle, savoir, un garçon
nommé Antoine et une tille nommée Anne.
1/|03, iG mars. — Décision. — Secreti, l. fol. 92 v*.
Les Prégadi décident qu'on engagera l'ambassadeur chypriote venu à Venise de
la part du roi Janus , a dominus Sclavus, ambasciator régis Cypri ', » à retourner, le
plus tôt possible , en Chypre afin de hâter le traité de paix que l'on espère voir con-
clure entre le roi et la république de Gènes. Quant à l'emprunt sollicité par l'am-
bassadeur pour enrôler des hommes de guerre et les emmener en Chypre , on répon-
dra que cet argent ne peut être nécessaire en ce moment, puisque le temps ne
permettrait pas de réunir assez tôt les gens d'armes.
1 kOk, — Décision. — Seereti , I , foi. 1 39.
Les Prégadi ordonnent d'envoyer un ambassadeur en Homanie, en Chypre et en
Arménie pour notifier la paix arrêtée entre la république de Venise et la répu-
blique de Gènes *.
I(l()5, 27 juillet. — Décision.— Misti, \LVII , fol. la v'.
Les Prégadi ordonnent qu'un ambassadeur sera élu et envoyé au roi de Chypre
pour veiller au maintien des privilèges et des juridictions des Vénitiens dans l'île.
Cet ambassadeur devra partir avec les galères de Beyrouth, et, après s'être acquitté
auprès du roi de la commission qui lui est donnée, il devra demeurer deux années
en Chypre comme baile \
1406, 3i août. — Commission d'André Zane, envoyé en Chypre — Mitti, XLVII, fol. 65 v*.
L'envoyé devra réclamer auprès du roi l'observation des privilèges des Vénitiens
et le payement des sommes promises, tant à la république qu'à divers particuliers,
* Dans le traité conclu le 7 juillet i4o3, * Les hostilités recommencèrent peu après
peu après son retour à Nicosie , traité où il entre les deux états.
figure comme Tun des membres de la haute ^ Cette décision fut renouvelée le 38 mii
cour du royaume, d'Aspcrch est désigné sous 1 /|o6 (Misti , XLVII , fol. 89 v*), et ne parait
son nom de famille « dominu» Sclavus do avoir reçu son exécution qu au mois d'août
« Asperch, miles. « suivant, par Tenvoi d* André Zane.
I" PARTIE —DOCUMENTS.
457
sur les récoltes des poudres de sucre de Morpho, de Lapithos, et d*ail1eurs. Il
devra demander que Ton donne satisfaction à Jean Cornaro , fils de Frédéric , au
sujet des eaux de Piskôpi, objet de débats continuels avec les Hospitaliers de Ko-
lossi ^ et au sujet de la dîme de Limassol ' ; il rappellera les droits des héritiers du
dernier archevêque de Nicosie; enfin il appuiera les réclamations de Marc Beloxelo,
noble Vénitien. Beloxelo, se trouvant en Fouille Tan iSgS, en même temps que
Hugues de Lusignan , prince de Galilée ^, avait prêté au prince diverses sommes
d*argent pour fréter un navire qui le ramenât en Chypre, lui, sa femme et sa
maison. Le prêt fut garanti par un acte authentique et le remboursement de la
dette assuré sur deux villages du prince nommés «Amecha*» et «Leondaclii»\
Les biens de Hugues de Lusignan étant aujourd'hui revenus à la régale de Chypre*,
Beloxelo avait prié le roi Janus de payer la dette arriérée, ou de le mettre en pos-
session des deux casaux qui lui servaient de gage .
Idll, 10 juillet. — Décision. — Misli, XLIX,fol. 38.
Le conseil ordonne qu'il soit écrit au haile vénitien, résidant en Chypre, de de-
mander immédiatement à voir le roi , pour faire observer que les franchises accor-
dées à la république par les princes ses prédécesseurs ne sont plus respectées
comme autrefois , et que les sommes dues aux Vénitiens ne sont pas payées ; pour se
plaindre surtout de ce que le roi, dans le traité récemment conclu avec les Gé-
nois ', ait accepté la condition défendant de faire échelle en Chypre dans un autre
port que celui de Famagouste. Le baile représentera au roi combien cette disposi-
tion est nuisible aux intérêts des Vénitiens et combien elle est contraire aux anciens
privilèges qu'ils ont reçus de ses ancêtres ; il priera le roi d'en faire suspendre l'eflet
au moins à leur égard, en assurant que la république , quant à elle, ne s'y soumettra
jamais. Si le roi répond qu'il lui est impossible de ne pas faire exécuter la défense,
le baile ordonnera aux Vénitiens de quitter l'île de Chypre avec leurs familles et
leurs biens dans un délai de neuf mois *.
' Voy. la commission de Jean de Canale
en 1 4o I , ci-dessus , p. A 5 5 .
* Voy. l'accord conclu avec Jacques 1*',
le 1 1 octobre 1 396.
^ Petit-fils du roi Hugues IV, dont les pré-
tentions avaient donné de Tinquiétude à ses
oncles Pierre l*' et Jacques 1*'. On a vu les
démarches que fit faire en Chypre la maison
de Bourbon pour recueillir Théritage de ce
prince. Voy. ci-dessus, i387> P^S' ^^7* ^^^'
^ Peut-être Larnaka tou Lapithou, au N.
de Tile.
^ Position inconnue.
* Sans doute par déshérence.
^ Voy. plus loin le traité du 9 décembre
1 :'i 10.
■ Le sénat de Venise sVtait déjà résolu
à éloigner ses nationaux de l'île de Chypre
en 137A , après Toccupation de Famagouste
par les Génois. 11 hésita à prendre la même
mesure sous Janus , car sa décision du
1 0 juillet 1 4 1 1 , malgré ses termes for-
mels, fut suspendue par diverses décisions
successives, et en définitive, paraît n avoir
jamais reçu d'exécution. La république n'i-
gnorait pas que les intérêts du royaume de
Chypre souffraient autant que ses intérêts
propres de^ traités imposés par les Génois
aô8
HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
1412, 8 mars. — Décision. — Misti, XLIX, fol. Sy.
L'ambassade que ie roi de Chypre envoyé à Gènes pouvant obtenir la modifica-
tion des traités dont se plaint la république, le conseil décide qu*on écrira au balle
de surseoir à Tordre , précédemment donné , relativement au départ des Vénitiens
de Chypre.
Wil2, 2 1 août. — Décision. — Misti, XLIX, fol. i3a v*.
Le conseil ordonne qu*il soit écrit au roi de Chypre pour lui rappeler Tanlique
amitié des Vénitiens avec les rois ses prédécesseurs, et lui témoig^ner le désir qu*a
la république de vivre en bonne harmonie avec lui , désir manifesté par le contre-
ordre apporté au départ des Vénitiens de Chypre. On a lieu d*espérer, en consé-
quence , que le roi donnera satisfaction aux réclamations de divers Vénitiens.
1413, a 5 août. — Décision. — Misti, L, fol. a 3 v*.
Ordre pour ajourner encore le départ des Vénitiens résidants en Chypre.
1414. a3 août. — Commission au chevalier Jacques de Riva. — Mitti, L, fol. ihà.
Riva devait se rendre en Chypre, el se plaindre au roi de ce que Ton était tou-
jours obligé , pour entrer dans Tîle , d'aller débarquer au port de Faniagouste, dont
les Génois étaient maîtres ; il réclamera aussi le payement des dettes et des diverses
sommes promises par le roi, soit à la seigneurie, soit à des Vénitiens en parti-
culier.
1418, 17 avril. — Commission de Jacques Micbeli , bailc envoyé en Chypre. — Misti , LU , fol. 1 1 8.
Mêmes plaintes que lors des ambassades précédentes sur le tort causé aux Véni-
tiens par l'inobservance de leurs anciens privilèges dans Tlle. Le consul insistera
auprès du roi pour le payement des sommes dues depuis longtemps à la répu-
blique, et appuiera les réclamations particulières de divers Vénitiens.
1419, 3o janvier. — Décision. — Misti , LIV , fol. aS.
Le conseil arrête qu'il sera écrit aux consuls de la république à Damas et en Chypre,
afm de les engager a racheter tous les Sarrasins esclaves se trouvant alors en Chypre ',
aui Lusignans; et elle u avait aucune raison
de blâmer racceptation de ces traités par
Janus , car elle n*avait fait aucun sérieux
pfTort pour aider le roi à s*en délivrer. D*autre
part elle savait, et on en aura une preuve
nouvelle par la décision des Prégadi du 8
mars ihii, que je donne intégralement plus
loin, avec quelle âcreté les Génois se plai-
gnaient au roi des rares contraventions qui
étaient faites à son insu aux privilèges du
port de Famagouste.
* 11 est dit dans la décision que la plupart de
ces esclaves avaient été achetés par Jean Cor
naro , fils de Frédéric. La république de Ve-
I" PARTIE— DOCUMENTS. 459
pour les mettre aussitôt en liberté et les renvoyer en Egypte , à Texception de ceux
qui se seraient convertis à la foi chrétienne.
1401, la décembre. A Venise.
Réponse des Prégadi à Tambassadeur du roi de Chypre, demandant les conseils de la république
de Venise à Toccasion des démêlés du roi avec les Génois.
Venise. Ârch. génër. ConMÎl des Pi^gadi. S«cre(i, I, fol. 86.
M cccci die XII mensis Decembris, indictione xi'.
Âmbaxiatori ^ domini régis Cipri, quem nos sentimus habere in commis-
sionem a domino rege eundi ad dominam ducissam Mediolani ^ et postea Ja-
ouam pro procurando concordio cum Janua, respondeatur quod dominas
suus dominus rex débet esse certissimus quod omnem displicentiam et
damnum quam et quod habuit et recepit ac reciperet dominus rex predictus
et insula, nos gravant et displicent quantum esse potest, quare semper
diieximus suam excellenliam et progenitores suos et insulam predictam ac
honorem suum et bonum et utilitatem dicte insuie. Etpropterea, examinatis
et discussis omnibus que sequi possent, si procederetur in guerram predi-
ctam, et habito respectu quod justa et honesta est causa que movît dictum
dominum regeni ad facicndum novitatem et guerram contra dominum An-
tonium de Guarcho, qui tune detinebat Famagustam, contra voluntatem com-
munilatis Janue, et propter damna que idem dominus Antonius inferebat
dicte insuie, ac considerato quod Januenses sunt sapientes homines et bene
cognoscunt expensas et inconvenientias in quas ipsi incurrere possent volendo
prosequi ad subjugationem dicte insuie, nostrum dominium, regraciantes
dicto domino régi de fîde quam capit in consilio et parère nostro, recordamur
consulendo dicto domino régi et hortamur ipsum ambaxiatorem quod presto
se conférât ad presentiam domine ducisse Mediolani , et , data sibi plena in-
formatione de statu et conditione dicti domini régis et similiter Januensium
nise, désireuse de complaire aux sultans d*É-
gypte , pouvait racheter les esclaves devenus
la propriété des sujets vénitiens, mais il ne
lui était pas possible de racheter, sans la vo-
lonté de leurs maîtres, ceux qui appartenaient
â d*autres propriétaires ou au roi lui-même.
Ces derniers paraissent avoir été les plus
nombreux. Janus, en ramenant les esclaves
sarrasins de ses expéditions sur la côte de
Syrie , les gardait presque tous, en effet, pour
les employer à la culture de la canne à sucre
sur les terres du domaine royal.
^ Cet ambassadeur est nommé dans quel-
ques documents de Venise «Perrinus». (Se-
creti, vol. I, fol. 83 v^ fol. 86.)
* Catherine, fille de Bcrnabo Visconti,
qui avait épousé en i38o son cousin Jean
Galéas, premier duc de Milan.
460 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
in dicta insula, procuret obtinere et habere a dicta domina ducissa Mediolani ,
quae, non dubitanius, diligit sororem suani doniinani reginam ^ et per con-
sequens ipsum doniinuni regem et statum suuni, atixilium, consilium etfa-
Yoreni, sed inter alia favorem dicte domine ducisse circa obtinendum con-
cordium bonum cum Januensibus, quare favor ipsius domine ducisse circa
hoc muitum proderit in hoc facto. Et facta quam ceieri expeditione poterit
in his que habebit agere cum domina ducissa, vadat presto Januam et cum
Januensibus justificet jura et causas que moverunt dictum dominum suum
ad guerrain, procurando, cum iliis verbis et modis qui et que sue sapientie
videbuntur boni et comodi , pro domino rege habere concordium cum ipsis
Januensibus, cum non dubitemus quod Januenses propter rationes supra-
scriptas non recèdent a concordio et maxime quare, sicut ipse anibaxiator
scil, sunt valde divisi in dicta terra et muiti de magnis civibus Janue habue-
rint et habent et sperant habere et consequi magnam utilitatem et avanta-
gium ab ipso domino regc. Concludendo quod, quare via concordii videtur
nobis tucior et melior quam aliqua alia, non videtur nobis quod pro nunc
sit necessarium quod sibi demus aliquam responsionem ad alias partes ex-
positas nobis per ipsum ambasiatorem, cum spcremus indubie quod obtinebit
in Jauua intentionem suam.
lUOl ^ 18 décembre. Au château tic la Douze.
Extrait du testament de Gaiitonet d*Abzac, concernant les expéditions auxquelles ce chevalier
avait pris part sous les rois Pierre I*' et Pierre II de Lusignan, et les sommes qui lui
étaient dues pour son service.
Paris. Bibl. nat. Cartona de l'abbé de Leapine. Famille d'Âbtac. Copie* moderne».
In nomine sanctœ et individuaeTrinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti,
amen. Helias, alias vocatus Guantonetus de Abzaco, miles, parrochianus ec-
clesiae de Monzia^, Petragoricensis diœccsis, eger corpore, sanus tamen per
Dei gratiam et bonœ mentis meœ et in mea bona et sana memoria consti-
tutus, actendens et considerans quod recursus ultimus est ad mortem et quod
nihil morte certius et nihil incertius hora mortis, et ob hoc, duui vis viget
in corpore meo et ratio régit mentem meam ne decedere videar in-
' 11 s*agit peut-être de la reine-mère, au château de Montastruc, paroisse de 1^
femme du roi Jacques et mère de Janus. " Monzie.
' Gantonel faisait sa résidence ordinaire
I" PARpE— DOCUMENTS. lkù\
iestatus, testanientuiii nieuni ultimum nuncupativum, seu meam ultîmani
voluntalem et disposiiionem cxtremam condo K,,
Item, lego ulterius ego dictus testator conventui praedicto fratrum carnie-
litarum Brageriaci ^ totum debituni in quo michi tenetur nobilis vir doniînus
Nicholaus de Belloforti miles, dominus ioci de Miromonte, qui tenetur mihi
in mille florenis auri bonis et legualibus et ultra ex causis inferius declarandis,
videlicet per hune nioduni. Videlicet quod , cum ego dictus testator habereni
in Âvinione, in hospicio domini Raymundi de la Pradela quondam archi-
episcopi Nicociensis, avunculi mei^, certam niagnam quantitatem specierum
sive de especis, quam seu quos apportaveram seu apportari fecerain de villa
Alexaudriae\ quam tcnebantet adhuc tenent Sarraceni, ubi quando fuit capta
per Christianos lucratus fui eandeni quantitatem specierum, venenint ibi-
dem gentes domini papœ Gregorii ^ ad dictum hospicium et exinde cepe-
runt et secum portaverunt ipsam quantitatem specierum ; et quando dictus
dominus papa Gregorius accessit et ivit ad Romam ^, dictus dominus Nicho-
laus de Belloforti miles, tune dominus de Liniolio et nunc de Miromonte, ha-
bebat necessitatcm pecunia; auri et argenti; et thesaurarius dicti douiini papa;
habebat a me dicto testatore in custodia mille florenos auri , quos dictus the-
saurarius de conseusu mei dicti testatoris tradidit eidem domino Nicholao;
cujusmodi mille florenos auri idem dominus Nicholaus de Belloforti promisit
solvere et reddere mihi dicto testatori, ad mei simplicem requestam et vo-
iuntatem ; de quibus mille florenis auri ego dictus testator numquam habui
nec recepi , in periculo animœ meae , nisi solummodo centum francos auri ;
et postmodum lapsu temporis, cum ego non possem habere a dicto domino
Nicholao dictos mille florenos auri, petii ipsos mille florenos dicto thesau-
rario domini papae Clemcntis'^, in praesentia ejusdem domini papae démentis
' Je supprime dans cette pièce de nom-
breuses dispositions étrangères à notre objet.
* Les Carmes de Bergerac étaient tenus de
dire cent messes pour Gantonet.
^ Sans doute Raymond, que Ton savait seu-
lement avoir été archevêque de Nicosie en
1367. (Le Quicn, Oriens Christianus, t. Ill,
coi. 1 309. )
* La plupart des chevaliers qui se trouvè-
rentà la prise d'Alexandrie emportèrent de la
ville, comme Gantonet, des épiceries, des
armes et des étofles précieuses, en souvenir
de cette expédition. < înterfueruntautcm huic
« captioni cum rege Cyprix plures Anglici et
• Aquitannici , referentes tam in Angliam
«quam in Aquitanniam pannos aureos et
«holosericos , splendoresque gemmarum
« exoticos, in testimonium tantx victorias iliic
factae. • Thomas de Walsingham , ap. Camh-
den, Anylica, Norman., p. 180.
Grégoire XI, pape de 1870 à 1378.
Grégoire XI revint en Italie en 1376,
et Ht son entrée à Rome au mois de janvier
1377.
' Clément VII, élu on 1878 parles car-
dinaux de Tobédience d'LVbain VI.
s
b
462 HISTOIRE DE L1LE DE CHYPRE.
h
et dicti domini Nicholai de Belloforti , et dictus thesaurarius dixit et respondit
quod ipse dictos mille florenos tradiderat de voluntate et consensu et in prae-
sentia mei dicti testatoris eidem domino Nicholao. Et hoc idem dominus
Nicholaus credidit et mihi pluries recognovit, in periculo animas meae.
Item , dico et assero ego dictus testator quod , cum olim ego essem in ser-
vicio feiicis recorda tionis domini nostri papae Gregorii in villa vocata de Ver-
celh ', in patria Lombardiae, idem dominus noster papa cum consensu collai
sui me fecit et constituit capitaneum generalem ipsius villae seu civitatis de
Vercelh et in tota marchia ipsius patriœ, usque ad fluvium vocatum Lo Pa ^,
et promisit mihi dare et solvere certa et competentia vadia sive guatges pro
quolibet mense, pro custodiendo dictani villam , quam custodivi per magnum
tempus; de quo tempore computavi cum camerario camerae dicti domini
nostri papae, et facto computo, remansi cum dicto domino nostro papa et
dictis camerariis suis , quod ^ caméra ipsius domini papa* debebat mihi septem
millia florenos auri de caméra ^, sicut apparet clarissime per unam buliam
plumbatam obligatoriam , continentem ipsam summam septem millium flo-
renorum auri. Quam summam dictus camerarius assignavit mihi in regno de
Chipre super coUectoriis dicti domini nostri papae; ratione cujus assignationis
ego accessi et ivi in regno de Chipre, ubi videlicet in societate régis de Chipre ^
fui vulneratus pluribus vulneribus ante villam de Famagosta, et ratione
ipsorum vulnerum fui infirmus spatio quatuor annorum in dicto r^^o de
Chipre et steti ibidem, et ab ex tune non fui sanus nec sanitatem habui in
meo corpore, et ob hoc expendidi ibidem plus quam non valebat nec valet
dictum debitum. Et de^toto tempore quo moratus fui in dicto regno, ^
non habui nec recepi ultra septincentos florenos auri in auro nec in argento,
quos septemcentos florenos tradidit mihi coUector de Chipre domini nostri
papae in dicto regno, cum duabus litteris sive cartis obligatoriis, quarum una
continebat et continet quod Cornerii ^ et mercatores villœ de Venecia tene-
bantur et erant obligati domino Raymundo de la Pradela , quondam archiepi-
scopo Nicosiensi '', avunculo meo, in suumia duodecim centorum ^ florenorum
auri de caméra; et alia carta continebat quod vicecomes de Lhautre, dominus
' Vercelli près de Novarre. * La faioilie Comaro.
^ Le Pô. ^ Dans Tune des copies du testament on
-^ Quœ au Ms. a mis : Nicosiensis tune Osùensù, ce qui est une
* Floreni de cornera, florins frappés à erreur. Voy. Ughelli, Itatia sacra, t. I, col.
Rome, aux armes apostoliques. 87, 88.
^ Pierre II, qui tenta vainement de re- * Ainsi au Ms.
prendre Famagouste aux Génois.
r PARTIE. — DOCUMENTS. 463
de Venes, tenebatur eterat obiigatus dicto quondam domino archiepiscopo
in summa ducentorum florenorum auri. Et quando ego habui dictas duas
carias, ego dictus testator quittavi dictam cameram, et litteram quittationis
et recognitionis dicto coUectori doniini dicli nostri papae regni de Chipre
dedi et concessi de summa trium millium et ceutum et octo florenorum
auri^ in qua summa fuerat et erat computata summa pra^dicta contenta in
prâedictis duabus cartis. Et quando dictus collector tradidit mihi dictas duas
cartas seu litteras obligatorias, ipse assignavit mihi dictum debitum con-
tentum in eisdem; et, in periculo animae meae, de ipsa summa contenta in
ipsis duabus cartis ego dictus testator non habui unum denarium nec obo-
lum , neque ita parum de tota sunmia proedicta trium millium et ceutum et
octo florenorum auri, de qua summa dedi, ut supradictum est, quittationem,
non habui nec recepi ultra summam praedictam septemcentorum floreno-
rum auri superius declaratam, in periculo anîmae meœ. Et quando reveni in
Avenionem , ego dictus testator conquerendo dixi et narravi praemissa domino
nostro papae démenti, tune ibidem viventi. Qui quidem dominus papa dixit
et respondit mihi, quod redderem camerœ seu camerariis praedictas duas
cartas, quia ipse volebat, ut dixit, in periculo animae meae, quod pro damnis
et expensis prœdictis, quos ego feceram et sustinueram, quod prœdicti septem- '
centi floreni auri, per dictum collectorem dicti regni de Chipre mihi tra-
diti, non essent computati, nec aliquid aliud quae habuissem de summa prae-
dicta praedictorum septem millium florenorum auri, contenta in praedicta
huila plumbata et sigillata per dictam cameram de eisdem, mihi data et con-
cessa, non csset computatum in aliquo, neque ita parum factum de Arona ^;
ymo voluit quod ipsi 7,000 floreni auri mihi deberentur per dictam cameram ,
et dicta bulla plumbata, in qua continentur, esset et remaneret in sua efli-
cacia, valore et virtute sicut prius. Et dicta caméra tenetur et débet mihi sol-
vere et reddere dictam sununam in eadem bulla contentam, sine contradi-
ctione et impedimento quibuscumque.
Item, dico et assero ego dictus testator, in periculo animae meae, quod
dominus Raymundus de la Pradela, quondam archiepiscopus Nicosiensis
avunculusque meus, legavit mihi in suo ultimo testamento mille francos auri
' La copie de la quittance deGantonctau tament.Les deux pièces portent la date d'A-
Trétor apostolique et la dc^charge donnée par vignon, le 27 juillet i383.
le trésorier au receveur de Chypre pour les • Arone, près du lac Majeur. Gantonet
3,108 florins, se trouvent aussi parmi lespa- d'Abzac, après s'être emparé de cette ville,
piers de Pabbé de Lespine, à la suite du tes- Pavait vendue à la cour apostolique pour la
keik
HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
bonos et légales, quos sibi debebat dictus dominus noster papa. Qui quidem
dominus noster papa postmodum assignavit niihi dicto testatori illos mille
franœs auri super collectoriam Petragoricensem ^ Et dico et assero ego dictus
testator, in periculo animae meae , quod de ipsa coUectoria seu collectoribus
ejusdem numquam h'abui nec recepi ultra sexcentos francos auri.
Item , dico et assero ego dictus testator, in periculo animœ meae , quod
quando recessi de regno de Cbipre, rex Petrus de Chipre^ debebat mihi sex
millia besans argenti , facto computo per me cum sacreta et bajulo sive baylio
ipsius régis ^; de quibus non habui, in periculo animas meœ, nisi duo millia
hesans, et steti in dicto regno de Chipre per quatuor annos infiriuus.
In residuis vero omnibus et singulis bonis, rébus, locis et hereditatibus
meis quibuscumque, facio et instituo ego dictus testator heredem meum uni-
versalem dilectum et carissimum fratrem meum germanum Âdemarum de
Abzaco, domicellum, etc.
Datum in loco seu Castro de la Doza'^, décima octava die mensis Decem-
bris, anno Domini millesimo quatercentesimo primo ^.
somme de 3,000 florins, dont il n*ëtait pas
encore paye.
1 L*assignation fut faite ou renouvciëe
par lettres de Tévéque de Grenoble , trésorier
du pape, datées d* Avignon le 1 3 janvier 1 385,
et dont copie se trouve à la suite du testa-
ment dans les papiers d*Abzac.
* Pierre II.
^ J'ai donné précédemment un extrait de
compte faitavec la Secrète de Nicosie en iSgô
au sujet des payements annuels du douaire
de Marie de Bourbon ; un compte semblable
dut étredéiivré à Gantonet. On trouvera parmi
les documents du règne de Jacques le Bâtard
de nombreux extraits d*un registre original
de la Secrète royale où figurent encore d'au-
tres pièces financières.
* Le château de la Douze, où Gantonet
fit son testament, appartenait à Adhémar
d*Abzac , son frère et son héritier universel.
^ C'est d'après ce document unique que les
généalogistes de la noble maison d'Abzac ont
cru pouvoir faire un connétable de Chypre
du chevalier Gantonet. [Hist des Pain it
France, par M. de Courcelles, t. IX, p. i3.)
Gantonet d'Abzac , très -preux banneret d'ail-
leurs , fut quelque temps au service des rois
de Chypre ; il prit part en cette qualité à It
grande expédition d'Alexandrie sous Pierre P',
et probablement aux premières attacpies de
Pierre II contre les Génois de Famagooste.
On n'apprend pas autre chose de son testi-
ment en ce qui concerne son séjour outre
mer. Ce serait bien méconnaître, au reste,
l'esprit des institutions du royaume de Chypre
de croire qu'on ait pu au xiy* siècle con6er
momentanément un office tel que la conné-
tablie, d'où dépendait tout le service militaire
de l'île, à un chevalier étranger et non fixé
dans le pays. Cette dignité , la plus élevée
après celle de sénéchal , fut presque toujours
réservée aux seigneurs d*Ibelin ou aux princes
du sang.
r PARTIE— DOCUMENTS.
/i65
Extraits de la chronique napolitaine intitulée Diarii di Monteleone, relatifs à Marie de Lusignan ,
sœur de Janus, femme du roi Ladislas'.
Pal«nni>. Bibi. du Sénat. Mm. Q. H. écrit, du wr siivli». — l'arit. Bibl. nat. Mm. toièb , fol. ^3 v*. XTi' aiiele.
A questo mese Decembrio [i4oi] si mandé per la moglier dî re Lansalao,
per laquaie andè udo sapio signore de la citta de Napoli , loquale fè messer
Gorello de Tochi , de la piazza Capuana , figlio che fè de lo conte Martino.
Et partiose da Napoli con la sua gâtera et fè mandato a lo re di Cipri per la
sore ; et cosi lo re di Cipri li diede la sorc. Et questo messer Gurello si havea
li fratri signori de Romagna, et si era lo ducha de la Licata et Leonardo de
Tocho 2.
Ali XII di Febraro [i4o2]Jonsein Napoli la moglier direLansalao, laquaie
fô sore a lo re di Cipri, et havea nome Maria et era di tempo de anni xx.
Laquaie fè una gratiosa donna et sapia. Et con lei aduxe uno suo zio ^, lo-
quale fô lo sîgnore de Lotrech ; et con lei mené una peregrina et bella com-
pagnia de citelle Cipriane*; et cosi un medico Judeo, loquale se fece cris-
tiano ^, et fece cavaleri et chiamavasi messer Angelo. Et cosi re I.ansalao la
' Cette chronique , écrite dans la {fine de
Bari (Marsand , Manoscr. ital. 1. 1 , p. 5 1 5) et
comprenant les événements du royaume de
Naples de 1262 à 1467, est la même dans
ses détails généraux que les Diumali ou Gior-
naU napoUtani d'un auteur anonyme , puhliés
par Muratori, Script. Ital, t. XXI. D'assez nom-
breuses différences de rédaction et quelques
additions recommandent pourtant le texte
des Mss. de Paris et de Palerme. Le double
titre de Diarii di Monteleone et de Diario del
principe di Monteleone qu ils portent tous les
deux , celui de Diurnali del duca di Monteleone
qu'avait le Ms. communiqué à Muratori,
( t. XXI , col. 1029), titre qui se retrouve dans
un exemplaire du couvent de Saint-Philippe
de Néri à Naples , n'indiquent pas le nom de
l'auteur du journal , mais le nom du proprié-
taire d'un ancien Ms. d'après lequel diverses
copies en furent tirées au xvi* siècle. Hector
Pignatelli , duc de Monteleone , possesseur de
ce Ms. probablement original , mourut vice-
roi de Sicile en i535.
* Léonard de Tocco avait reçu le comté
de Céphalonie, en iSSy, de Robert d'Achaîe
et de Marie de Bourbon ; il prit ensuite le
titre de duc de Leucade, auquel son Gis ajouta
celui de despote de Bomanie. Voy. Buchon,
Recherch. et mater, t. I, p. 378 ; Nouv. reck, 1. 1,
p. 307. L'envoyé de Ladislas en Chypre,
frère de Léonard, se nommait Guillaume.
Voy. la pièce du i*' mai i4o4. GorcHo ou
Gorriello était sans doute l'altération popu-
laire de son prénom,
^ Il y a au Ms. : uno suo con loquale, etc.
Les Giomali napoletani portent : Econ lei venne
il zio suo,fratello del re vecckio di Cipri, ckia*
mato il siynore de la Meccha, col. 1068. Les
chroniques chypriotes ne me fournissent au-
cun secours pour connaître le véritable nom
de ce seigneur de Lotrech ou de la Meccha^
qui survécut au roi Jacques T' son frère. Ce
ne peut être ni Thomas qui mourut jeune ,
ni aucun des autres enfants de Hugues IV
qui ont marqué dans l'histoire.
^ Damoisetles de Chypre.
* Se fece cristiano. Je substitue ces mots ,
justifiés par les Giomali napoletani , col. i o6q,
3o
ti6iS . HISTOIHE DE L'ILE DE CHYPRE.
prese charameiite, faiido Tare festa el jostre per un niese con gran niagnifi-
centia.
A li iiii di Settenibro [i^o/i] trapaxo la reggina madama niogliere de re
Lansalao, sore de lo re di Cipri. Et stette con suo niarito re Lansalao dui
anni e poco più. Et a H vu di Novenibro foro fatte le exeguie a lo Castello
Novo honoratamente, con doe palis d'oro ', Tuno^ a lo letto et Taltro sopra
lo corpo; et fonce^ tuttaNapoli mascoli et femine et tutti li ordini de li fratri
et parrochie, archiepiscopi , episcopi et abbati. Et atterrosè ad Santo Doniioico
de Napoli. Et Toccasione de soa morte fù per le medicioe che piglio, chè si
volea inprenare ^.
l(l03, 7 juiUet. A Nicosie.
Traité de paix et de commerce entre le roi Janus et la r<^publique de Gènes, négocié par
le grand maître de Rhodes et l*Ermitc de ia Faye, chambellan du roi de France.
Ginf». Arch. d« la banqae de Saint-Georget. Rng. X» fol. 44 ^"•
In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Cum lis et discordia
orta esset inter partes infrascriptas , adeoque exacuisset virus et suos exten-
disset palmites quod inde emanaverunt multa bel la terrestria atque navalia,
occisioncs hominum, spolia, incendia atque innumerabilia damna, tantum-
que partium mentes infecerat quod pestis ipsa, citatis earum carcaribus con-
cita, delaturaerat ipsis partibus niultum stragis, nisi prins Pater celi rector,
pulsis tenebris et rancoribus, dissolutas mentes pacis dulcedine serenasset.
Hue itaque se transtulerunt, inspiratione Dominica, de longinquo venientes
reverendissimus in Christo pater et dominus dominus Filibertus de Niliaco,
Dei gratia sacre domus Hospitalis sancti Johannis Hyerosolimitani magnus
magister dignissimus, ac strenuus et spcctabilis miles dominus TErmita do-
minus de la Faya, cambellanus et consiliarius serenissimi domini régis Fran-
corum, ad sedandos hos furores, et ad hos belligeri martis ictus asperrimos
compescendos. Persuaserunt enim ipsis partibus mirabili facunda pacis fru-
ctus, ipsi paci contradicentem discordiam accusantes, *propositaque ante
ipsarum partium oculos qualis sit pax, quantumque gustata dulcescat, etc.
aux abréviations du Ms. qui n'offrent aucun * dum intentius pharmacis ad id aptis indul-
setïM se cemento cg* . *gc'« biennio postquam viro nupta fuent,
' Draps d*or. « Neapoli obiit, et in a^le D. Dominici sepnlu
* Au Ms. rima. «est.» (Tristan Caracciolo, Opusc. kist. tp.
^ Fonce a sans doute lo sens defb ce, pour Murât, t. XXII , col. 112, cf. Gionudi napoi
Cl ju. col. io6g.) Je n'ai trouvé Tépitaphe de Marie
^ «Quu> filtorum procreandorum avida, de Lusignan ni à Saint -Dominique, où la
!'• PARTIE— DOCUMENTS. ^67
Idcirco, probato consilio per dictas partes, inherentçs verbo Dei qui as-
censuras celos etemitatis et stabilitatis sue testimonium reliquit pacem future
posteritati, serenissimus princeps et dominus dominus Janus, Dei gratia
Hyemsalem, Cypri et Âlmenie rex , pro se et beredibus suis ejusque subditis,
in presentia ac de consensu et voluntate infrascriptorum dominorum, altam
curiam facientium secundum mores et consuetudinem regni Cypri, nomina
quorum sunt hec : illustris et magnificus dominus Phib'pus de Luxignano
comestabilis regni Cypri , spectabilis dominus Raynaldus de Mimarcio miles
marescalus Cypri , dominus Ugo de la Bama miles, dominus Franciscus Cam-
merdas turchopolerus Cypri, dominus Ugo Babinus miles, dominus Jacobus
de Gibelleto miles, et dominus Sclavus de Asperch miles ^ ex una parte; et
nobiles et prudentes viri domini Nicolaus de Marcho, Antonius Rex et Ce-
prianus de Mari, sindici, actores, ambassatores , procuratores et nundi spé-
ciales illustris et magnifici domini domini Johannis le Mengre dicti Bouci-
quaut marescalli Francie, locumtenentis rcgii citra montes et gubernatoris
Januensium, pro serenissimo et excellentissimo domino rege Francorum
domino Janue, etvenerabilis consilii dominorum duodecim sapientium an-
tianorum civitatis Janue ac oflicii provisionis agendorum Cvpri et Alexan-
drie, agentium nomine et vice prefati serenissimi et excellentissimi domini
Francorum régis domini Janue, et nomine communis Janue et quorum-
cumque Januensium subditorum et districtualium prefati serenissimi domini
régis domini Janue, ac nomine et vice Mahonarum seu societatum veteris et
nove Cypri et participum earum et alterius earum , ut de dicto sindicatu et
procuratione constant duo publica instrumenta, unum scriptum manu An-
tonii de Credentia notarii et cancellarii, anno presenti, die viii* Martii, et
aliad scriptum manu Gotifredi deBelignano notarii, hoc anno, die xv' Junii,
ex parte altéra, dictis nominibus, fecerunt, composuerunt et firmaverunt, etc.
1. Primo, quia cum magno laboreetsumptibus,predictautdicituroccasione,
facta fuit quedam grandis armata Janue; que tamen fuit originalis causa et
quis tante novitatis culpam habuit principalem ex quo damna et cxpense
dicte armate sibi debent imputari, nonduni ditfinitum est; ad toUendum
tamen materiam scandali et majoris mali, fuit conventum inter partes quod
ipse serenissimus Hyerusalem Cypri et Almenie rex, sine emologatione et
reine fut inhumée d'après le Diario di Mon- * Sclave d' Asperch avait été ambassadeur
teleone, ni à Saint-Jean Carbonara, où Cic- du roi Janus k Venise Voy. ci -dessus,
cione a élevé le somptueux mausolée du roi p. /^56.
Ijidisias, son époux.
3o.
/|68 HISTOIRE DE TILE DE CHYPRE.
approbatione innov^torum el culpe antedicte, pro quibuscunque clamnis et
expensis hue usque factis Jaauensibus, pénis quoquomodo commissis seu
interesse, promittat supradictus dominus sindicis, ambassatoribus etprocu-
ratoribus stipulantibus et recipientibus nominibus supradictis, dare et solvere
seu dari et solvi facere supradicto iliustri domino gubernatori Januensium
sive Mahone nove Cypri, vel légitime persone pro eis, ac se et bona sua obliget
usque ad summam ducatorum centum quinquaginta milium boni auri et
justi ponderis assecurandorum et soivendorum modo, terminis et condicio-
nibus infrascriptis , videlicet : deponere in manibus et posse dicti uiagnifici
Magislri et ejus convcntus pignora et jocalia aurea et argentea valons septua-
ginta milium ducatorum.
2. Item se, heredes et bona sua obligare per obligationes et promisiones
publicarum scripturarum, cum solemnitatibus necessariis et opportunis ad
robur instru menti, per altam curiam vel alias, usque ad summam octuaginta
milium ducatorum; tali modo videlicet, quod dicta pignora deposita pro du-
catis septuaginta milibus et obligationes et promisiones dictorum octuaginta
milium ducatorum sint et esse debeant in secura custodia et deposito dicti
magni Magistri et ejus conventus , quousque per magnificum et potentem mili-
tem dominum Johannem le Mengre dictum Bouciquaut, marescalum Francie
et régis locumtenentem, visa, determinata et diflinita ac executata fuerint ea
que in sequentibus capitulis continentur. Quibus determinatis et definitis, ut
prefertur, tune dictus dominus magnus Magister et ejus conventus teneantur
et possint dicta pignora consignare seu consignari facere in manibus et posse
dicti domini marescali vel alterius pro eo, ad ejus simplicem requisitionem.
3. Ita tamen quod in deductione et defalcatione supraseripte quantitatis
pignorum et dictarum obligationum et promissionum jandictus ^ dominus
rex teneatur solvere quolibet anno dicto domino marescailo, vel cui idem do-
minus marescalus voluerit, summam quindecim milium ducatorum usque ad
solutionem totius quantitatis dictorum centum quinquaginta milium duca-
torum, vel illius partis, que per dictum dominum marescalum fuerit mode-
rata^et declarata. Qui quidem annus solutionis et moderationis faciende per
dictum serenissimum dominum regem incipi debeat a die presentis in annum.
In qualibet solutione predictorum quindecim milium ducatorum, prefatus
dominus marescallus, sive ille qui dicta pignora pênes se habuit, nomine
dicti domiui marescalli vel communitatis Janue, teneatur reddere tôt pignora
' Le Ms. porte souwcnl jandictus , promisio , marescalus , pour jamdictus , promissio , etc.
I« PARTIE. — DOCUMENTS. /jG9
quot ascendaDt summam dictorum ducatoruni quindeciiu niilium sub pena
dupli, videlicet triginta niiiium ducatoruni qui debeant defalcari de pîgno-
ribus et obligatiouibus suprascriptis. Et si prefatus dominus rex non solverit
aut soivi non fecerit quolibet anno predictam quantitatem quindecini niih'uni
ducatoruni, liceat et iicitum sit prefato domino marescallo, vel ei qui dicta
pignora pênes se habuerit, retinere aut vendere de dictis pignoribus usque
ad valorem dictorum quindecim milium ducatoruni pro solutione dicti anni.
li. Item conventum est et convenitur inter jandictas partes, nominil)us
quibus suprascriptis, de stando judicio, détermination! et modération!
ipsius domini marescalli et regii locumtenentis cujus occasione dicta armata
et ejus expensa Janue facta fuerit. Et si injusta fuerit causa dicte armate,
régi restitui debeat dicta quantitas seu pars aliqua per ipsum dominum ma-
rescalum moderata, vel potius debeat Januensibus, si justam causam ha-
buerint armandi contra regem, pro ipsius armate sumptibus tota vel pars
aliqua applicari.
5. Item de quibuscunque pactis, obligatiouibus et promisionibus duduni
factis inter allé memorie dominum Jacobum olim Cypri regem, ex una
parte, et inclitum commune Janue, ex altéra, ipse nunc regnans serenissimus
Cypri rex asserens illa gravia et importabilia sibi et regno suo, promisit et ,
promittit supradictis dominis sindicis, ambassatoribus et procura tori bus sti-
pulantibus et recipientibus nominibus quibus supra, stare diilinitioni , dé-
termination! et modération! dicti illustris domini marescalli et regii locum-
tenentis, juribus et allegationibus sepedicti domini régis auditis, infra tempus
moderationis jandicte. Quam quidem moderationem , dîQinitionem et de-
terminationem per ipsum dominum marescallum infra annum a datione
presentium fiendam ^ vel intérim quandocumque ut dictum est, prefatus
serenissimus dominus rex, ex una parte, et predicti sindici, actores et pro-
curatores ipsius communis Janue , parte ex altéra, promittunt habere ratam,
gratam atque iirmam, iilamque observare et inviolabiliter complere.
6. Item fuit conventum inter dictas partes, nominibus quibus supra, quod
omnes homines capti seu arrestati et detempti , tam ex parte prefati domini
régis Cypri quam Januensium, debeant intérim dimitti et totaliter relaxari
cum eorum rébus et bonis eis ablatis.
7. Item teneatur, debeat et promisit prefatus serenissimus dominus rex
predictis dominis ambassatoribus, sindicis et procuratoribus stipulantibus et
' Les conventions du 3o octobre suivant satisfirent à cet article.
^70 HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
recipientibus uoniinibus quibus supra , solvere seu solvi facere Mahoue ve*
teri Cypri, sive ejus massariis et procuratoribus , tam pro preterito quam
futuro, bisantios centum viginti unum niilia veteres de Nicossia, vel eorum
valorem, singuio anno, usque ad integram solutionem ejus quod dictus se-
renissimus dominus rex dare débet dicte Mahone per illos modos, termioos
et assignationes quibus antedicte Mahone solvi consuetuni est : cassantes et
anullantes dicti sindici et procuratores omnes et singulaspeùas et interesse,
in quas incurrisset prefatus dominus rex occasione solutionum hue usque
non factarum per ipsum dominum regcm dicte Mahone. Reliqua autem jura
et rationes, his que in presenti capitulo continentur duntaxat exceptis, que
et quas dicta vêtus Mahona habet cum supradicto domino rege, stent, sint et
remaneant in ejus robore et firmitate, sine aliqua diminutione, in Quibus
erant ante confectioncm presentis instrumenti, nec cis sit in idiquo dero-
gatum; excepto quod, si iliustris dominus marescallus de predicta summa
centum viginti unum milia bisantiorum, quos vêtus Mahona habere débet
annuatim , voluerit dictam solutionem annualem ad niajus et latius tempus
prorogare et ad minorem summam reducere, quod iiiud facere possit. Et
quicquid per dictum dominum marescallum fuerit deliberatum et determi-
natum, dicta vêtus Mahona et Mahonenses dicte Mahone teneantur et debeant
sine condicione aliqua observare.
Quorum omnium supradictorum ratione et occasione et ex dicta causa
supradicte partes, nominibus quibus supra, pervenerunt et pervenisse con-
i'essi sunt ad bonam, veram et incorruptibilem pacem, sub pactîs, modis,
condicionibus et promisionibus supradictis : rémittentes dicte partes, ex-
ceptis predictis, sibi invicem et vicisim necnon una pars alteri et altéra
uni, omnes injurias et offensas hinc inde illatas, necnon omnes et singnlas
penas m quas incurrisset una pars alteri et altéra uni, quomodocumque et
qualitercumque usque in diem et horam preseotem, occasione presentis
guerre, insinuante Domino nunc sospite. Que omnia et singula supradicta
promiserunt dicte partes, dictis nominibus, sibi invicem et vicisim, ac etiani
mihi notario infrascripto tanquam persone publiée, officio publico stipu*
lanti et recipienti nomine et vice dictarum partium ac onmium et singulonim
quorum interest, intererit vel interesse poterit quomodolibet in futurum; nec-
non juraverunt ad sancta Dei Evangelia, corporaliter tactis sacrosanctis Scri-
pturis , perpetuo attendere , complere et inviolabiliter observare , et contra non
facere vel venire ullo unquam tempore, de jure vel de facto, aliqua ratione,
occasione vel causa que dici vel excogitari possit , sub pena dupli ejus de quo
r PARTIE. — DOCUMENTS.
471
et quanto contra (ieret vel ut supra non observaretur, in tanta quantitate taxata
de partium voluntate, pro justo damno et interesse partis observantis. Que
pena solvatur et solvi dcbeat per partem non observanteni parti observant i
totiens quotiens fuerit contrafactuni , cuui restitutione damnorum omnium
intéresse et expensarum , ratis semper mauentibus supradictis et sub ypotheca
et obiigatione omnium bonorum dictarum partium, dictis nominibus, presen-
tium et futuroram/ De quibus omnibus et singulis suprascriptis mahdave-
runt dicte partes, dictis nominibus, confici debere duo publica instrumenta
uuius ejusdemque tenons, unum per me Nicolaum de Signorio notarium et
ipsorum dominorum ambaxatorum scribam, et aiiud per Petrum de Millano
Zani, notarium regium, in (idem et testimonium premissorum.
Acta fuerunt predicta in civitate Nicossie in regali palatio, videlicet in
caméra parva que est versus stractam Potomi^ anno Dominicc Nativitatis
Mcccc m**, indicione décima secundum cursum Janue^, die sabbati, vu'' Julii,
hora Ave Maria, in presentia reverendissimi domini magni Magistri supra-
dicti etpi-edicti spectabilis miiitis domini l'Ermite; presentibus testibus adher
vocatis specialiter et rogatis generosis etstrenuis militibus domino fratre Guai-
terio Grevedon priore Anglie, domino fratre Raymondo de Lescure priore
Tolose, domino Petro de BafHamonte hospitalerio Rbodi ordinis et professio-
nis domus sacri Hospitalis Hyerosolymitani , acspectabile milite domino Poi-
trium de .Ihevalano', Calado Savari de Bituria , et Jarbono TIene de Borbone^.
Extractum est in papiru , defectu membrane non reperte. Rex , dominus
.lanue. Nicolausde Signorio notarius. Mcccc'*in®, die xxx' Octobris.
I(i03, 36 août. De Nicosie.
Lettre du roi Janus au maréchal Boucicaut, gouverneur de Gènes.
Gioei. Arch. de la banque de Saint-Georgva. Rrg. X, fol. 4i.
Magnifico et potenti ainico nostro carissimo, domino Jobanni le Mengre,
^ Ce devait être la rue da Fleuve, strata Po-
loiiii, longeant le palais royal. Cette circons-
tance me semble prouver encore de nouveau
que Tancien palais des Lusignans était situé
près de la porte de Paphos où je crois en
avoir retrouvé des vestiges non loin de la
rivière , et qu*il ne peut être par conséquent
le sérail actuel du pacha , comme on le pense
à Nicosie.
* Douiiëme indiction en (ihypre.
^ Quelques-uns de ces derniers noms sont
probablement altérés.
* A. la suite de cet acte, on trouve les lettres
patentes du roi Janus, s' obligeant dans le sein
de la haute cour, et par suite du traité de ce
jour, 7 juillet i4o3, à payer aux associés de
Tanciennc Mahone de Chypre une somme
de 80,000 ducats d'or, indépendamment
des 70,000 ducats promis à la nouvelle Ma-
hone, pour laquelle somme le roi devait rc-
472
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
marescalo Fraacie, locumtenenti regio ac Januensi gubernatori, Janus, Dei
gratia Hyerusalem, Cypri et Arménie rex.
Magnifiée et potens amice uoster carissime, tam per relationes nobilis
viri Georgii Billy, consiliarii nostri dilecti ad nos redeuntis, quam etiam
nobilis viri Ambrosii Rizii ambaxatoris vestri, satis plene intelleximus in-
tentionem vestram super requisitionibus per vos factis, quibus seriose in-
tellectis , predicto Georgio nostre mentis et intentionis IteaMnsionem dedi-
mus pertinenter, quem ad magnificentiam vestram remittimus bac de causa.
Ab ipso quidem scietis super predictis nostre mentis intentum. Cujus ser-
monibus tanquam nostris placeat indubiam dare fidem.
Data Nicosie, die xxvi' Augusti*.
1 kO^ , 3o octobre. A Gènes.
Réclamations de Tambassadeur du roi Janusà Boucicaut, gouverneur de Gènes, et réponses
du maréchal.
Gènes. Arch. Je la iMuqiie de Saint-Geor|^. Reg. X, fol. 38 v°.
luira scripte sunt requisitiones facte iiiustri domino marescalo Francie,
locumtenenti regio et gubernatori Janue, per me Georgium Bili, ambaxa-
torem serenissimi régis Cypri, parte sue régie majestatis, sub quibus re-
sponderi petit iuscriptis : que taies sunt.
1. Primo, quod restituantur omnes servi et sclavi qui aufugerunt Fama-
gustam ante guerram et post pacem usque in diem presentem, et similiter
omnes captivi in guerra cujuscumque condicionis sint.
mettre ses joyaui en gage dans les mains du
grand maître de Rhodes. (Reg. X, fol. 37.)
* Le notaire en transcrivant cette lettre
dans le registre , la fait précéder de Tintitulé
suivant : « Hoc est exemplum seu registratio
«quarumdam litterarum scriptanim in pa-
• pyni , quarum ténor talis est. » Après la copie,
sont les attestations suivantes : « m* cccc II]^
« die penultima Octobris. Extracte et exem-
« plate sunt littere suprascripte ab ipsarum
« autentico , munito sigillo regio , ut prima
«facie apparet, in cera rubea dictis litteris
«impresso; in cujus sigilli circumferentia
« sculpte littere sufficienter legi non poterant
• propter presuram qua fuit pressum dictum
« sigillum; ideo omittuntur. Et que littere re-
• gistrate et transcripte fuerunt in presenti
cartulario diversorum actorum cancellane
régie communis Janue, de mandate illu-
stris domini 4^>mini regii Januensis guber-
natoris, per me Antonium de Credentia,
notarium et cancellarium , prout in eis vidi
et legi, nihil addito vel diminuto quod mutet
sensum vel variet intellectum, et non mutata
sententia in aliquo. Ideo mesubscripsi etpu-
blicavi ad fidem et in testimonium prémisse-
mm. Rex , dominus Janue. Antonius de Cre-
dentia , notarius et cancellarius jamdictus.
m' cccc XXX viiii', die xviiii* Septembris.
Extractum est ut supra de libre diver-
sonun negociorum quondam Antonii de
Credentia reposito pênes me cancelUriom
infrascriptum. Thomas de Credentia can-
cellarius. »
I" PAKTIE— DOCUMENTS. 473
Responsio est quod fiai quod petitur de his qui reperiuntur.
2. Item, quod fiât proclamatio et preceptum quod nullus mutuet alicui
servo, serve, sclavo vel sclave aliqualem pecuniam, sub pena amlsionis pe-
cunie eis date vel daiide, ad hoc quod non tollatur niateria restitutionis
eorumdem.
Responsio est quod fiât ut petitur.
3. Item, qu!^ ÊÊ^ proclamatio quod nemo audeat recipere nec retinere
aliquos fugitivos, cujuscumque condicionis existant, sub illa pena que appa-
rebit domino marescalo.
Responsio est quod fiât ut petitur, et, si quis contrafecerit, cadat in penam
a bisantiis viginti in ducentos.
4. Item, quod capitaneus Famaguste notet inferius in scriptis fugitivos
regios Famagustam, tempore guerre, ut alii fugitivi sub eorum colore non
detineantur Famaguste.
Responsio est quod commisum est capitaneo Famaguste quod hoc faciat
per totum mensem Septembris.
5. Item, quod restituantur omnes domus et possessiones in Famagusta
existentes et in duabus leugis ^ dominis quorum erant.
Responsio est quod omnibus subditis regiis restituantur domus et pos-
sessiones eorum, nonobstante quod tempore guerre fuerint contra Fama-
gustam.
6. Item, quod subditi et districtuales regii non astringantur ad alias ca-
bellas, comercbia, impositiones nec alia onera, nisi ad illas quas solvebant
tempore recollendarum memoriarum regum Ugonis et Pétri , prout in pace
plene continetur.
Responsio est quod, si illud quod petitur continetur in pace, fiât, dicto
domino rege versa vicMllud etiam faciente , exceptis cabellis pro quibus sol-
vuntur Janucusibus bisancii quatuordecim milia singulo anno ^.
7. Item, quod nemo audeat tenere nec collere terri torium duarum leuca-
mm quod est certorum dominorum, nisi se prius conveniant cum eorum do-
minis, ut juris est.
Responsio est quod fiât ut petitur.
' Dans les deux lieues de terrain environ- nitiens, les Génois avaient demandé au roi
nant Famagouste, abandonnées aux Génois de Chypre une indemnité annuelle en dé-
par le traité de i383. Voy. Sperone« Real dommagement de certaines gabelles qu^ils
jfrandezta, p. 1 a 1 , et ci-dessus, p. 396. consentaient à payer dans ses états, nonobs-
* Nous voyons ici qu à l'exemple des Yé- tant leurs anciennes franchises.
klti HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
8. Item , quod capitaneus Famaguste non audeat astringere subditos r^ios
ad respondendum alicui Januensi corani ipso, sed quod requirat jus domino
regi sive ejus officiaiibus, uti in pace continetur et secundumquoddominus
rex eis facit.
Responsio est quod observetur prout in pace continetur, faciente domioo
rege e con verso.
g. Item, quod capitaneus Famaguste non permittat^lftiMd naviginm re-
cedere a portu Famaguste, nisi prius faciat ydoneam inquisitionem si aliquis
homo regius ibi reperialur, et repertum transmittere régie majestati, et
etiam recipere debitam securitatem et fidejussionem a patronis dictomm na-
vigiorum ut non lèvent aliquem de gentibus regiis cujdscumque condicionis
sint.
Responsio est quod fiât ut petitur.
1 G. Item , quod dictus capitaneus Famaguste non permittat aliquem ex gen-
tibus regiis recedere a Famagusta sine bulleta regia vel suorum officialium '.
Responsio est quod fiât ut petitur.
11. Item, quod Nicolaus de Trani astringatur reddere rationem et solvere
domino regi quicquid tenetur ei, et similiter de omnibus aliis redditoribos
regiis.
Responsio est quod commissum est domino capitaneo quod faciat summa-
rium et expedictum jus de predictis dicto screnissimo domino regi.
12. Item, quecunque cause vertentes vel que verterentur inter gentes re*
gias et Januenses cognoscantur per capitaneum Famaguste vel consulem Ja-
nuensem summarie et de piano , sine strepitu et figura judicii , prout in paoe
continetur 2.
Responsio est quod fiât ut petitur.
i3. Item, quod capitaneus Famaguste non prohibiat gentibus venientibos
de Syria vel alibi per Famagustam venire Nicosiam habitare.
Responsio est quod Gat ut petitur de bis qui venient super aliis navigiis
quam Januensium, ipsis venientibus'dicentibus et declarantibus , infradies
quindecim proxime venturos postquam venerunt Famagustam, quod voluerint
ire Nicosiam; et postquam declaraverint se velle ire Nicosiam, possiot stare
in Famagusta usque ad menses duos proxime venturos.
* Les anciens traités stipulaient de même lettre royale ou passe-port. Voy. 1 6 août 1 36o,
que les ofliciers ou patrons étrangers devaient art. 3; ci-dessus, p. 93i,n. i.
se refuser à laisser partir des sujets chypriotes ' C'était une extension des anciens pri-
sur leurs navires, s'ils n étaient munis d*nne viléges. Voy. lo juin 1 333« p. 73 « n.
r PARTIE— DOCUMENTS. 475
li. Item, quod capitaneus Famaguste restitui facial omnes captivos tem-
pore guerre et specialiter quendam Burgarum ^ quem detinet Marmflus.
Responsio est quod fiât ut petitur.
i5. Item, quod eleventur banderie sive arma serenissimi régis Cypri in-
simul cum illis commuais Janue, prout in pace continetur, super turribus
castri et civitatis Famaguste.
Responsio est quod fiât.
16. Item, quod gentes régis et eorum familie que reperte fuerunt Fama-
guste, tempore incepte guerre, possiut et valeant recedere de Famagusta ad
sue libitum voluntatis.
Responsio est quod fiât ut petitur, dicto domino rege idem faciente de
nostris.
17. Item, ut commune Janue possit habere solutionem bisanciorum qua-
tuordecim milium de moneta veteri , ratione cabellarum quas solvunt Ja-
nuenses, requiritur quod Januenses cujuscunque condicionis sint solvant
dictas cabellas de moneta veteri.
Responsio est quod fiât.
Rex, dominus Janue. Nicolaus de Signorio notarius. m" cccciii", die pen-
ultima Octobris.
I(l03, 3o octobre. A Gènes.
Requêtes présentées au nom du maréchal Boncicaut à Georges Billy, ambassadeur du roi
de Chypre , et réponses de Tambassadeur.
tiènes. Ardrives de la banque de Saint-Georges. Rcg. X, fol. 3g >'.
Infra scripte sunt requisitiones facte serenissimo domino régi Cypri , etc.
per Âmbrosium Ricium, pro parte illustris et magnifici domini domini ma-
rescali Francie , locumtenentis régis et Januensis gubernatoris pro serenis-
simo Francorum rege, domino Janue, et super quibus vos, domine Georgi
Bily, parte prefati serenissimi domini régis Gipri sublitteris credentie, dicto
illustri domino marescallo et consilio suo annuendo ore tenus respondistis; et
super quibusquidem requisitionibus domini Nicolaus de Marco et Ceprianus
de Mari, tanquam sindici communis Janue, per vos inscriptis sub dictis re-
^ li y avait alors beaucoup de Bulgares en affranchis, s'étaient fixés dans FHe et y jouis-
Chypre, la plupart soldats , libres ou esclaves, saicnt des droits de bourgeoisie. Voy. Stram-
cmployés par les Lusignans dans leurs guerres baldi, fol. 322, 23^, 2d2.
contre les Génois. D'autres, probablement
^76 HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
quisitionibus manu vestra responderi petunt vei saltem conGrmari : que
taies sunU
1 . Et primo, quod non fiant portus in aliquo loco insuie Cipri quam in
Famagusta.
Responsio est quod serenissimus dominus rex Cipri contentatur habere
pacientiam quod dicti portus fiant in Famagusta et non alibi, usque ad mo-
derationem , cognitionem et difiinitionem illustris domini marescalli pre-
dicti ^ Ego Georgius Billy manu propria confirmo.
2. Item, quod serenissimus dominus rex^ prescriptis pérmittat habitare
duas leggas communis per illos qui ipsas habitare soiebant, et quod faciat
proclamari publiée, quod illi qui ipsas habitabant possint redire ad habitan-
dum in eis'.
Responsio est quod dictus serenissimus dominus rex contentatur facere
ut requiritur. Ego Geoi^ius Billy manu propria confirmo.
3. Item, quod res et bona a Januensibus ablata restituantur eis, et quod
creditoribus dicti domini régis fiât solutio.
Responsio est quod dictus serenissimus dominus rex contentatur facere
restitui dictis Januensibus omnia bona que possint in veniri , et de reliquis
eis fieri facere assignationem debitam necnon debitam facere assignationem
creditoribus suis. Ego Georgius Billy manu propria confirmo.
4. Item, quod Januenses possint, sine obstaculo et bulla^, ingredi Nico-
siam et inde regredi pro libito voluntatis, ac per totam insulam Cypri per
mare et per terram ire , morari , transire et redire libère.
Responsio est quod dictus dominus rex contentatur, dum tamen, si
per aliquem Januensem emerentur equi stipendiariorum regiorum sine li-
centia suorum oQicialium, capitaneus Famaguste, recepta pecunia precii,
restituât dictos equos. Ego Georgius Billy manu propria confirmo.
5. Item, quod dictus dominus rex pérmittat accedere Famagustam illos
Januenses qui soliti erant habitare in Famagusta, declarandos nominatim
per capitaneum Famaguste, cum eoruni uxoribus, liberis, familiis atque
bonis.
' L*eût-i) personnellement désiré , ce que ceUe requête et dans celle du S 5; la réponse
son affection pour Janus rend très-vraisem- est au nom du roi de Chypre,
biable, Boucicaut n aurait pu obtenir des Gé- ^ Boucicaut avait fait la même promesse
nois radoucissement de cette condition, prin- S 5, pour les sujets du roi de Chypre ayant
cipal avantage de Toccupation de Famagouste. des possessions dans la banlieue de Fama-
Voy . ci-dessus, p. 4o3, n. s; 457« n. 8; 5o3, n. i . gouste.
* C*est du roi de France qu'il s'agit dans ^ Sans le permis exigé des Chypriotes
r* PARTIE. — DOCUMENTS. 477
Responsio est quod dictus serenissimus doniinus rex contentatur, exceptis
iilis ^ qui aufugierunt tempore guerre de Famagusta ac etiam qui acceperunt
stipendia dicti domini régis contra Famagustam et Januenses. Ego Georgius
Billy manu propria confirmo.
6. Item, quod de bisanciis xiiii^ solvendis annuatim communi per dictum
serènissimum dominum regem fiât solutio tam de tempore preterito quani
presenti ac futuro.
Responsio est quod dictus dominus rex contentatur, excepto de tempore
guerre; ita tamen quod omnes Januenses et subditi communis Janue eu-
juscumque condicionis existant, tam albi quam nigri^, solvant omnes ca-
beilas regias pro quibus solvuntur dicti bisancii xïïïï annuatim de pecunia
veteri, ut de dictis bisantiis xïïïï possit fieri solutio communi per dictum do-
minum regem de dicta pecunia veteri. Ego Georgius Billy manu propria
confirmo.
7. Item, quod Mahone veteri Gypri fiât débita solutio et assignatio de ve-
teri pecunia.
Responsio est quod dictus serenissimus dominus rex vult quod fiet so-
lutio de veteri pecunia pro justo ejus valore. Ego Georgius Billy manu pro-
pria confirmo.
Mccccni'', die penullima Octobris.
\tiOk, i*'mai. A Naples.
Commission et instructions de Ladislas, roi de Naples, au chevalier Pierre Macidono, maré-
chal du royaume de Sicile , chargé de se rendre dans l'île de Chypre pour réclamer du
roi Janus le solde de la dot promise à la princesse Marie, sœur de Janus et épouse de
Ladislas.
Naplet. Arch. royales. Rtgùt. eanedlarim regite. Ladisl. i&oA , B, fol. 9.
Ladislaus rex, etc. nobili viro Petro Macidono, de Neapoli, militi, r^ni
nostri Sicilie mareschallo et nostri hospitii seneschallo, consiliario et fideli
nostro dilecto, gratiam et bonam voluntatem.
Significamus tibi quod pridem inter alia pacta , habita et firmata inter
poursortirderîle.Voy. la requête précédente le capitaine du Famagoustc les rappelât,
art 1 0. ' Quatuordecim millia. Voyez , au sujet de
' La restriction est toute en faveur des cette indemnité, ci-dessus, p. 473, art. 6.
Génois qui, s'étant engagés au service du roi ^ Les Génois blancs étaient les sujets gé-
Janus, pouvaient craindre encore de revenir nois de race levantine et libres; les Génois
au milieu de leurs compatriotes, bien que noirs étaient des enclaves.
478 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
spectabiles et magnificos viros dominum Jobannem de Lisîgnyano Bamti
dominum^ et Jobannem Babini, milites, regni Cipri ammiratum, procura-
tores, procuratorio nomine et pro parle serenissimorum principum domi-
norum Jani et Eloysie, Dei gratia Cipri et Arménie régis et regine, ac illustris
Marie consortis nostre carissime, ex una parte, et Guillelmum de Tocio
militem , consiliarium et fidelem nostrum dilectum procm:atorem , procura-
torio nomine et pro parte nostra, ex parte altéra, super matrimonium ioter
nos et dictam reginam Mariam tum contrahendo et nunc, Dei gratia, con-
sumato, babitum et conventum fuit ac per dictos dominum Baruti et ammi-
ratum procuratores , procuratorio nomine et pro parte dictorum régis et re-
gine Cipri, soUemniter promissum fuit quod predicti rex et regina Cipri da-
bant et consignabant in dotem et dotis nomine dicte regine Marie , consortis
nostre, ducatos auri centum triginta millia, in hune modum videlicet : tune
de prescnti in manibus dicti Guillelnii procuratoris nostri, procuratorio
nostri nomine, ducatos septem millia boni et puri auri justique ponderis et
recti cunei Vcnetiarum, et in mercibus videlicet in zuccaro, zambelloctis,
buccassinis , speciebus^ et aliis rébus valorem decem millium ducatorum
certo modo in certis terminis solvendorum , ad risicum et fortunam dictorum
régis et regine Cipri : quos dicti rex et regina nequiverunt tune assignare
prefato Guillelmo procuratori nostro, sed illos promiserunt mictere nobis
Neapolini, per totum preteritum mensem Augusti anni nuper elapsi, de-
cime indictionis, sicud in eorum litteris nobis missis e pênes nos sistentibus
bec et alia lucide continentur.
Et insuper, quod Gregorius de Negrone, civis Janue, obligabat se solvere
infrascriptas alias pecuniarum quantitates et faciebat instrumentum oblîga-
tionis solvendi nobis, nomine et pro parte dicte regine consortis nostre, a
die octavo postquam prefata regina consors nostra Barolum' applicaret, per
spatium quinque mensiuni in civitate Neapolis, vel in terra Baroli, aut in ci-
vitate Gajete, ducatos de auro viginti tria millia quingentos,cum certis con-
ventionibus atque pactis ; et quod dictus rex et regina , ac comestabulus regni
Cipri ^ obligabant se ad solvendum nobis vel heredibus nostris aut procura-
tori nostro in dicta civitate Neapolis, de dicto preterito mense Augusti dicti
* Le sire de Beyrouth, qui avait conclu le ^ Barlette, dans la terre de Bari.
traité de 1398 entre le roi Jacques son oncle ^ Philippe de Lusignan, frère du ni Ja
et la cour de France. nus et par conséquent oncle de la reine de
' Sucre, camelotH, bocassins et épice- Naplcs.
ries.
l" PARTIE— DOCUMENTS. 479
anni nuper elapsi, décime indictionis, alia triginta millia ducatorum boni
et puri auri ac justi ponderis et recti cunei Venetianim, ratione dotispredicte.
Ac etiani , quod dictus rex et regina Cipri dabant et consignabant prefate
regine, consorti nostre, tune secum Neapolim portandam tantam quantitatem
auri, argenti, jocaliiini, margaritarum et lapidum pretiosorum « quam facta
de illis estimatione débita per quatuor mercatores expertos et ydoneos « quo-
rum duo per utrumque partium eligerentur, ascenderet ad valorem triginta
millium ducatorum auri ponderis et cunei predictorum , cum declaratione
et pacto quod, si dicta jocalia taliter extimanda non ascenderent ad valorem
dictorum triginta millium ducatorum , illud minus tenerentur prefati rex
et regina Cipri nobis restituere et solvere per totum predictum mensem Au-
gusti dicti anni , preterite décime indictionis. Que quidem prefate pecunia-
mm quantitates ascendunt ad summam ducatorum centum millium quin-
gentorum.
Et nihilbdminus prefati rex et regina Cipri obligaverunt se solvere nobis
autheredibus nostris, natisex dicta regina Maria, consorte nostra, vel procu-
ratori nostro pro residuo et complemento dicte dotis, Neapoli , Baroli seu Ga-
jete, ducatos quindecim millia de mense Augusti jam elapso, anno Dominicc
Incamationis millesimo quatringentesimo tertio, et alios restantes ducatos
quindedm millia auri ponderis et cunei predictorum de primo futuro mense
Augusti presentis anni, duodecime indictionis, annoque Dominice Incama-
tionis millesimo cccc^ un®, prout bec et alia in quodam instrumento publico
exinde confecto, ac subscriptione manuum propriarum^ dictorum régis et
regine Cipri, prefateque regine, consortis nostre, et dicti domini de Baruto,
ac adjectionibus penarum et aliis solemnitatibus et clausulis roborato , quod
pênes nos conserva tur, existit, plenius et seriosius continetur.
De quarum prescriptarum pecuniarum quantitatibus et summis ascenden-
tibus ad summam dictorum ducatorum centum millium quingentorum, re-
cepimus in una manu ducatos de auro sex millia quingentos, et in alia manu
ducatos viginti très millia quingentos, et in jocalibus predictis per merca-
tores in talibus expertos extimatis, ducatos sexdecim millia; que quantitates
per nos recepte summam faciunt quadraginta septem millium ducatorum,
restantibus ad solvendum nobis per dictos regem et reginam Cipri de summa
dictorum ducatorum centum millium quingentorum ducatis quinquaginta
* Cet acte du mois d août i4o4 est le pre- sition du sceau royal , sur lacs de soie, parait
raier, à ma connaissance, qui porte la signa- avoir seule autlientiquf^ les lettres patentes,
ture du roi. Jusqu'au règne de Janus, Tappo-
480 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
quatuor millibus , quas ad eorum risicum et casum fortuitum nobis miciere
promiserunt et sunt exinde specialiter obligati. ^
Necnon et pro totali pagamento, in satisfactione dicte dotis, aliis dncatis
triginta millibus, quos quindecim millia habere debuimus de dicto preterito
mense Augusti codeni anno Dominice Incarnationis millesimo cccc* tertio,
Neapoli, Baroli vel Gajete, et reliquos ducatos quindecim millia de dicto faturo
mense Augusti ejusdemanni presentis, sicut superius continetur. Que tota
predicta pecunie quantitas nobis débita et ad solvendum restans pro totali
predicta summa ducatorum ccntum triginta millium nobis pro dictis dotibus
promissorum, est ducati octuaginta quatuor millia.
Noviter autem, urgente nos necessaria habitione dictorum restantium dd-
catorum octuaginta quatuor millium, convertendorum in nostris nécessita-
tibus, que nobis imminent et incumbunt, te, de cujus fide, probitate, I^alitate,
virtutum mentis et conditione laudabili coufidinms ab experto, ad partes
regniCipri et ad presentiam dictorum régis et regine Cipri, ad sollicitandum
missionem dictorum octuaginta quatuor millium ducatorum eosque requi-
rendum nostri parte, de ipsius pecunie destinatione, de certa nostra scientia,
tenore presentium, decrevimus quamtocitius profecturum.
Quocirca tue fidelitati harum série mandamus expresse quatenns ad
partes dicti regni Cipri et ad ipsorum régis et regine Cipri presentiam te
conferens et accedens, ipsos regem et reginam in secreto vel in testimonio
puplico, et sub pena in dicto instrumcnto contenta, si expédient, eadem'
nostra parte sollicites, requires et orteris quod dictos ducatos octuaginta
quatuor millia boni auri justique ponderis et dicti cunei Venetiarum restantes
per eos nobis ad solvendum, ratione et de totali sunmia dotiumpredictamm,
videlicct ducatos sexaginta novem millia ex eis statim post dictam tuam re-
quisitionem, et reliquos ducatos quindecim millia per totum proxime futu-
runi mcnsem Augusti dicti presentis anni duodecime indictionis, prout pro-
miserunt et obligati sunt, ad eorum risicum et casum fortuitum velint
Neapolim destinare. De qua quidem requisitione fieri facias , si oportunum
conspexeris, instrumentum puplicum, per te nobis deferendum pro nostri
et quorum interest cerlitudine et cautela; ipsas nostras litteras magno nostro
peudenti sigillo munitas tibi in premissorum testimonium concedentes.
Datum Neapoli, per virum nobilem Gentilem de Merolinis, de Sulmona,
legum doctorem , etc., anno Domini millesimo cccc*" un'*, die primo MÉii,
duodecime indictionis, regnorum nostrorum anno decimo octavo.
r PARTIE. — DOGIJMENTS. 481
140/i, i" mai. A Naple».
Lettres de s(^curité, au nom du roi Ladislas, pour le chevalier Pierre Macidono, envoyé'»
en Chypre.
Napics. Arch. royalcu. Reg. eamcell. reg. LadiU. iAo4> B, fol. 9.
Ladislaus, rex, etc. Universiset singulis, tani amicis et devotis quam ofli-
cialibus et fidelibus nostris intra et extra regnum nostruni Sicilie constitutis ,
présentes litteras inspecturis, salutem et gratiamet bonam voluntatem. Pro
nonnullis agendis honorem et statuai nostruni concernentibus , viruni ïio-
bilem Petrum Macîdonum, de Neapoli, militem, regni nostri Sicilie niare-
schallum ac nostri hospitii seneschallum, consiiiarium et fidelem nostrum
diiectum, ad partes regni Cipri personaiiter niittimus. Quem iliuc proûcisci
salubriter cupientes, vos ahiicos rogauius, vos devotos requirinius, vobis-
que predictis nostris oQicialibus et fidelibus, harum de certa scientia nostra,
precipimus quatenus eumdem Petrum, cuni ad vestras seu nostras terras et
locapervenerit, aceundovel redeundo illucsecontuierit, vos amiciet devoti
nostri amore nostri veiitis, vosque officiales et fidèles nostri studeatis, ob
nostri reverentiam, retroniîssum suscipere et amabili prosecucione traclare
nec aliquam sibi acsociis et familiaribus quos secuni ducet in accessu, trans-
ilu , niora et redditu , inferre neque inferri ab aliis facere seu permitlere in
personis, rébus et bonis eoruni injuriani, molestiani, novitatem, noxiani vel
oflensani; sibique , si per terram eum forsan proficisci contîngeret, providere
et provider! facere de securo conductu et decenti comitiva de loco ad locum
cum fuerit oportunum; necnon sinere et jubere quod Petrus idem cum dictis
suis sociis et familiaribus necnon Pétri jocalibus , armis, rébus et bonis ejus
et eorum omnibus per hujus niodi vestras et nostras terras, partes et loca
transire ad illas de die sive de nocte, per mare seu per terram, accedere et
in eis morari, pernoctare et abinde discedere ac eis reddire libère et sine so-
lutione aiicujus cabelie, datii, pedagii, passagii, platée, juris vel dirictus
alterius cujuscumque in accessu et redditu , pro ejus arbitrio voluntatis ac
vicinioriet celeriori nostrorum agendorum expéditions valeat atque possit;
ut idem Petrus commissasibi per nos diligenter exequi valeat, necnon vobis
amicis et devotis propterea teneamur ad grates; vosque predictos officiales et
devotos nostros de hobedientie promptitudine commendamus, presentibus
post oportunam inspectionem earum pro cautela remancntibus permanen-
ter, usque ad annum unum ex nunc in antea numerandum efficaciter va-
lituris.
•»
I. ùi
482 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
Datum Neapoli per viruin nobilem Geiitilem de Merolinis, de Sulmona,
etc., anno Domini m*" (:ccc° iiii", die primo Maii, xii* indictionis, regnorum
nostronnn anno xviir.
\kOli-\kOH.
Documents divem ronciTiiant la nouvelle Malionc de Chypre, et le commerce des Génois
et de» Vénitiens.
110) , h mai. A G«net.
Ordonnance de Boucicaut sur les créances de la Mahonc.
Ginn. ArchÎTet de U banque de Saint Georges. Heg. \III, fol. 96.
Jean le Maingre dit Bouciquaut, maréchal de France, gouverneur de Gènes,
décrète qu'au moyen des sommes à recevoir du roi de Chypre ]>our les deux pre-
mières échéances dues à In nouvelle Malione de Chypre ii soit immédiatement
fait droit aux réclamations des héritiers des plus pauvres associés défunts , en rai-
.son de leurs besoins : « mente conspiciens pauperlatem eorum qui in mutuo flore-
« nos xxxx milia in ipsa nova Mahona errogato mutuaverint. •
1404, 10 juin. A Veuiae.
Décision des Pr^adi |)our \o commerce avec la Syrie.
>enise. Archiv. gén^r. Conaeil des Prégadl. MUli, XLVI , fol. 1S7 v".
MCccGiv, die x Junii. Cum sicut est notorium, consuetuin sit cllargare
({uod mercationes grosse possint Veiiccias conduci de partibus Syrie cum na-
vigiis disarmatis, vadit pars quod cllargetur quod omnes zuchari, canelle,
verci ' et bochasini Daiuascî^, de Tripoli, et da la Liça' ac de Cipro possint
ronduci Venecias cum navigiis disarmatis, existentibus dictis mercationibus
ahsolutis a quinque pro rente que solvuntur ad tabulam.
1406, 16 juin. De Gènes.
Letln! du lieutenant de Gènes au capitaine de Fama^uste.
Venise. Archiv. génrr. ComiHtmoriali , X, fol. 16.
Guillaume de Meuillon, lieutenant du gouverneur de Gènes, annonce à Jean fde
M ozentibus , » capitaine et podestà de Famagouste, que la paix a été signée ce jour ^
entre les états de Gènes et de Venise; il charge le capitaine, en exécution des con-
ventions arrêtées à cet effet, de faire procéder, de concert avec le baile des Véni-
tiens de Chypre, à Tcstimalion de deux navires vénitiens saisis à Famagouste, pour
rembourser leur valeur au baile ^
' Bois de teinture. de la paix. Voy. Sanudo, Vite d$ ducki,9^.
^ Damasci Lecture incertaine. Murât, t. XXII, col. 835.
-'^ Laodicée. ^ Voy. ci-dessus, p. 4o3, la décision df.*«
' (le nV'tail encore que les préliminaires Prégadi du i5 janvier 1390 et n. 4>
r PARTIE. — DOCUMENTS. /|83
1408, ^ février. A Gètira.
Dédsion du conseil des anciens de la n:[)ublique de Gènes.
Ginos. Archiv. de U banque de Saint -Georgra. Reg. VIII, fol. i5 ^"^
Le conseil autorise un emprunt, « unum mutuum inter cives Januenses, » destiné
à fournir des secours pour assurer la défense de Famagouste.
1108» 3 jaillet. A Veniae.
Déciftion du conseil des Pr^adi.
Veiiiar. Arcli. gvnrr. Cons. dea Prég. Misti. XLVIII* fol. ao.
Mccccviii die m'' Julii. Quod scribatur nostro bajulo Cipri, avisando ipsuni
quod debeat notificare mercatoribus ibi existentibus quod commisimus
nostris navibus ituris ad partes Sirie quod nulio modo debeant ire ad insulani
Cipri, et quare in accessum galearum nostrarum Baruti deliberavinius ipsas
galeas debere ire ad levandas capsas pulveris et illas portare Baruti, ut
deinde dicti mercatores [nostri] valeant de ipsis disponere sicut sibi melius
aparebit, propterea debeant dicti mercatores tenere modum quod dicte
pulvercssint tempore congruo ad locuni Limixo* vel Bafly^, ubi eis melius
videbitur^.
1408, i5 octobre. A Gènes.
»
L'ancienne Mahone do Chypre cëde ses droits à roflire de Saint-(ieorges et à la république
de Gènes.
Gènes. Arch. de la banque de Saint-George». Reg. VIII , Libtr magniu conlractuum . fol. iijfi \".
•
In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti,
beateque Marie vii^inis gloriose matris ejus, necnon beati Georgii vexili-
feri Januensis, atque totius curie celestis, amen.
Venerandum oificium dominorum octo protectorum Mahone veteris Cipri
in sufiicienti et legittimo numéro congregatum, quorum qui interfuerunt
nomina sunt bec : Georgius Lomellinus Vincentii prior, D. Batistus Cigalia
legum doctor, Gotifredus de Vivaldis, Bartolomeus D. Ricobono, Carolus
Cicbonia, Georgius Cavalus et Benedictus de Valetarii, sindici, actores et
procuratores dicte Mahone et participum et M^onensium ejusdem; virtute
instrumenti generalis baylie scripti in i384 die 19" Octobris manu An-
' Limasflol. sol. Cette infraction aux traités qui liaient
' Paphos. le roi de Cbypre vis-à-vis des Génois , occa-
^ En i4i3, les galères vénitiennes en sionna des démêlés très graves, à la suite des-
allant de Beyrouth à Venise, touchèrent la quels le roi Janus en vint à saisir momenta-
c6te de Chypre et firent un chargement à nément les terres de Piskopi. Voy. ci-après,
Piskopi, village des Cornaro, près de Limas- p. 5o3.
3i.
UiMi HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
loiiiicle Gavio notai ii« ac allerius instruiuenti specialis haylie scripti manu
Dexerini de Paslino nolarii i /|o8 die 2i* Aprilis; habeiiles etiam, ut asse-
runt, sperialeiii et expressaui potcstateai et bayliaiii, cuni pleno, lîbero eï
gcnerali mandato, ad oiiinia et singula infrascripta a viginti quatuor variis
gubernatoribus dicte Mahone et ceteris participibus ejus, vigore alterius pu-
blic! instruiuenti scripti manu* ; agentes nominibus ipsorum propriis
tam quam ex participibus dicte Mahone et nominibus aniedictis, tituio et
ex causa permutationis, et tandem omni tituio, causa, modo, via, jure et
forma quibus melius potuerunt, dederunt, tradiderunt, cessenint, concesse-
runt, transtulerunt et seu quasi magniGco et spectabili militi domino GuiL
lieimo de Meduliono^, locumtenenti illustris et magnifici domini domim'
Johannis le Mengre, dicti Bouciquaut, marescali Francie, locunitenentis
regiî et Januensis gubernatoris pro sacra regîa majestafe Francoram; vene-
rando consilio dominorum antianorum civitatis Janue in suilicienti et i^t-
timo numéro congregatoet quorum qui bis interfuerunt nomina sunt hec :
Bartholomeus Porchus' prior, D. Baptista Cigalla legum doctor, Johannes de
Frevante, Jacobus Salvaygus, Johannes Sauli, Dominicus de Pagana nota-
rius, Julianus Marocellus et Carolus Lercharius; vcnerando ofiitio domino-
rum provisionis in suilicienti et legittimo numéro congregato et quorum qui
bis interfuerunt nomina sunt hec : Bartholomeus de Mari, Fredericus de
Premenlorio, Dexerinus Bustarinus, Geoi-gius de Marinis, Nicoiaus Judex
notarius, et Georgius Lomellinus quondam domini Neapoleonis; venerando
offitio dominorum procuratorum sancti Georgii in sufiicienti et i^ttimo
numéro congregato et quorum qui bis interfuerunt nomina sunt bec : Lu-
cianus Spinula quondam Cipriani, D. Antonius Justinianus miles, Cosmas
Tarigus , Prabclla de Grima|dis , Raflael de Vivaldis , Batista Lomeli-
nus, Johannes de Nayrono, Carolus Gichogna; atque in presentia venerandi
oQitii dominorum de moneta in sufficienti et legittimo numéro congre-
gati et quorum bis presencium nomina sunt hec : Nicoiaus de Franchis de
Turri, Georgius Calvus, Quilicus de Tadeis notarius, Lodixius Panzanus,
Melchion de Bracellis, Petrus de Nigro, Pellegrus Tarigus, et Benedictus de
' Lacune au Ms. pièces qui le concernent au cabinet des titres
' Guillaume de Meuillon, capitaine de scellés de la Bibliothèque nationale.
Savonc, en 1396, puis lieutenant de Bou- ^ Barthélémy Porco fut peu après gou-
cicaut à Gènes, rentra en France quand la verneur de Famagouste. C*cst avec lui que
république se fut soustraite au patronage du le roi Janus conclut les traités de 1 4 10 (voy.
roi Charles VI, et occupa le poste de séné- ci-après, p. dgG] et de i4i4.(Sperone. Rfûi
clial de Beaucaire. On trouve différentes ifrandezza di Gfnova , p. ihi,)
r- PAUTIE. — DOCUMENTS. 485
Nigroiio ' ; acniichi Johauiii de Valiebelta aotario et comuiiis Jaiiue cancellaiio,
tamquaiii publiée persone ofTilio publico, presentibus, stipulautibus et reci-
pieutibus, conjunctini et divisiiii et prout eHicacius fieri potest, uomine et vice
coiuunis Janue et seu dicti oilicii procuratorum Sancti Georgii, noinine et vice
coniunis Janue, et pro ipso coniuni Janue, omnes et singulos et oninia et
singuia, res, bona et jura dicte Mabone sive Mahonensiuui tamquam Maho-
nensium quocuuique, ubicumque, quouiodocunique et qualitercumque sint,
et sive que ad dictani Mahonaui sive ad Mahonenses tanquani Mahonenses
quuuiodocumque et qualitercumque et quandocunique spectant et pei^inent
seu spectare et pertinere nielius possunt in futurum, cognita vel ignorata,
etspecialiterjuraquecuuique et qualiacunique pro quibus dicta Mahonasive
Mahonenses taniquani Mahonenses participât in civitate, Castro, burgis et
pertinenciis ac territorio Faniaguste, regno et insuie Cipri niero, niixto ini-
perio ac jurisdicione ejusdeni, daciis, pedagiis, cabellis, introitibus, fructi-
bus, conierchiis, obventionibus et proventibus universis, et in quibuscumque
aliis ad dictani civitateni, castruni, burgos et pertinentias et territoriuni
atqUeregnuniet insulain Cipri, seu ad ipsaui Mahonani sive ad ipsos Maho-
nenses tanquani Mahonenses quoiuodocunique et qualitercumque pertinenti-
bus, nichil penitus in ipsa Mahona sive ipsis Mahonensibus ut supra tam-
quam Mahonensibus retento; salvis semper dicte Mahone et participibus
ejus infrascriptis et prout infra dicetur.
Item , omnia et singuia jura omnesque et singulas rationes et actiones reaies
et personales utiles et dirrectas, mixtas, rei persecutorias et pénales, et demum
quascumque et quecumque alia cujuscumque generis et nature competentia
et compétentes ac competitura et competituras, et seu que melius competere
possunt dicte Mahone veteri Cipri sive etiam anledicto ofTitio dominorum
protectorum , nomine et vice dicte Mahone et participum ejus, contra et ad-
versus dominum regem Cipri successoresque suos in dicto regno et ipsum
regnum, ac bona et res eorum et cujusiibet eorum, subdictosque et distri-
ctuales ejusdem régis seu regni et quemlibet ipsorum, ac res et bona ipsorum
et cujusiibet ipsorum conjunctini et divisim quomodocumque et qualiter-
cumque tam cum cartis, scripturis, quam sine, et specialiter vigore instru-
' Les magistrats de la république inter- même, qui devient propriétaire des créances
viennent dans cet acte comme garants de son des anciens mahons. On verra, en l^^'J,
eiëcutioii; mais les vrais contractants sont rodice se charger de la colonie entière do
les associés de Tancienne Mahone et les pro- Famagoiiste que lui abandonne la répu-
cureurs de S. -Georges , au nom de Toffice lui- blique.
/j8G histoire de L ILE DE CHYPRE.
menti pacis alias cellebrate inter doiuinum quondam Petrum regeiu Cipri,
pro se et quibuscumque successoribus futuris ejus, ex una parte, et egregium
quondam dominum Petrum de Campo Fregoso admiratum comunis Janue
et exercitus Jauuensis et suum consilium, nomine et vice comunis Janue pa-
tronorum et participum armate dicti domini admirati , necnon Mafaone inde
contracte et imposite, ex altéra parte t quod instrumentum fuit scriptum et
rogatum in civitate Nicosie insuie Cipri predicte per Autonium de Credentia
notarium, liji, indicione i 'i° tam secundum consuetudinem regni Cipri
quam secundum cursum Janue, die Sabati ,21* mcnsis Octobris, paulo post
Ave Maria ' ; et vigore alterius instrument! pacis cellebrate inter quondam do-
minum Jacobum regcm C^ipri, suo proprio nomine ac pro se et successoribus
suis in regno suo, ex una parte, et magnificum et excelsum dominum domi-
num Nicolaum de Goliarco^ tune ducem Januensium, et consilium antianorum,
ollitium guerre ac oilitium octo tractatorum negotiorum Cipri, nomine et vice
comunis Janue, ex altéra; quod instrumentum fuit scriptum et rogatum Janue
per dictum Antonium de Credentia notarium et comunis Janue cancellarium,
i383, indicione 5* secundum cursum Janue, die Jovis, décima nona mehsis
Februarii circha Signum^; et vigore sentencie late per magnificum dominum
Antoniotum Adurnum tune ducem Januensium, tanquam privatam personam,
inter egregios dominos tune nuncios, ambasiatores et procuratores prefati
quondam domini Jacobi régis, ex una parte, et protectores dicte Mahone ve*
teris Cipri , pro se ipsis et vice et nomine aliorum Mahonensium et partici-
pum dicte Mahone , ex alia ; que sententia fuit scripta et testata Janue per
quondam Petrum de Bargalio quondam Laurencii ' notarium et comunis Janue
cancellarium, 1387, indicione nona secundum cursum Janue, die quarta
Julii, hora Ave Maria de sero^; et demum vigore instrumenti compositionis
et pactorum initi et initorum inter strenuum militem quondam dominum
Petrum de Caflrano^ admiratum regni Cipri, nuncium, ambasiatorem et
procuratorem prefati quondam domini Jacobi régis Cipri , pro se et succes-
soribus suis, ex una parte, et dominos tune protectores dicte Mahone veteris
Cipri, nomine dicte Mahone, ipsorum et aliorum participum ejus, ex alia;
quod instrumentum fuit scriptum et rogatum Janue per supradictum Anto-
' Le traité de Nicosie de 137^ a été pu- * J'ai donné le texte de la sentence arbi-
blié par Speronc, Real grand, di Gen. p. 100. traie de i387 ^^' 1^ règne de Jacques !*',
' Vers YAve-Maria. Le traité de i383 se ci-dessus, p. An.
trouve aussi dans le livre de Spcrone, p. 116. ''Le tombeau de l'une de ses filles eiiste
^ Feu Pierre de Barga]io,fils de feu Laurent. encore à Sainte-Sophie.
r PARTIE— DOCUMENTS.
'|87
nium de Credentia notariuni et cancellariuni , i Sg i , iudicione 1 3* secuiiduni
cursum Janue, die Martis, trigesima Maii paulo post Vesperas ^
Iteui , oninia et singula loca et pecuniarum quantitatcs que et quas dicta
Mabona Cipri habet in comperis quibusvis comunis Janue et in Mahona
Chii^, seu pro quibus dicta Mahona Cipri est partixreps in (Jictis comperis
et Mahona Chii, sive etiani que ad dictam Mabonam velereui Cipri quovis-
modo spectant et pertinent et seu spectare et pertinere videntur, cum paga
Novembris proxime venturi et aliis venturis; ac omnia et singula jura et
actiones cujuscumque generis et nature conipetentia et compétentes ac coni-
petitura et cx)mpetituras et seu que melius conipetere possent dicte Mahone
veteri Cipri, sive ctiam in dicto oIGtio protectorum dicte Mahone pro locis
et peccuniarum quantitatibus supradictis.
Item, omnia et singula jura omnesque et singulas actiones cujuscumque
generis et nature competencia et compétentes ac competitura et competituras
et seu quovismodo melius competere possunt dicte Mahone veteri, siveetiam
dicto oilitio proptectorum dicte Mahone contra et adversus dictuin domi-
num nunc regem Cipri et successores suos in regno, ac dictum regnum sub-
dictosque districtuales eorum et quemlibet ipsorum ac ipsorum , et cujusiibet
ipsorum res et bona, quantum pro florcuis viginti quinquc milibus, pro qui-
bus dicta Mahona vêtus Cipri participât et seu est particeps in Mahona
nova Cipri, sive in juribus dicte Mahone nove, et seu spectantibus et perti-
nentibus ad dictam Mahonam novam.
Item, omnia et singula jura, omnesque et singulas actiones cujuscumque
generis et nature competentia et compétentes ac competitura et competituras
et seu que melius competere possent dicte Mahone veteri sive dicto offitio
protectorum dicte Mahone contra massarios^ dicte Mahone veteris, et de-
mum contra et adversus quascumque personas, corpora, collegia, univer-
sîtates et comunia, cujuscumque sint preheminentie, dignitatis, gradus,
status et conditionis et quocumque nomine censeantur.
Item, omnes et singulos libros et cartularia ac instrumenta, et demum
' J'ai donné prccédcmmciil Tanalysc de
ce nouveau traite , p. A 3 1 .
* L'établissement des Génois a Cliio date
du XIII* siècle. La Mahone qui se constitua
dans Tile resta plus indépendante de Tautorité
de la république de Gènes que ne le fut dans
la suite la Malione de Chypre ; elle s'occupa
non-seulement du commerce, mais de Tad-
minislralion générale du pays, et demeura
presque entièrement dans les mains de la
famille Justiniani , dont les descendants exis-
tent encore dans Tile. Au xvi* siècle , les
Génois de Chio furent soumis à un tribut
et peu après complètement asservis par les
Turcs.
^ Massarii, agents et employés.
488 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
omnes et singulas scripturas tam pubblicas quam privatas dicte Mahooe
veteris Cipri, et seu qui et que spectant et pertinent et seu spectare et perti-
nere possunt ad dictam Mahonam.
Et demum generaliter omnia et singula jura, omnesque et singulas ac-
tiones, cujuscumque sint generis et nature, dicte Mahone veteri sive etiam
dicto oilitio proptectorum dicte Mahone quandocumque et quaiitercumque
competentia et compétentes et competitura et competituras, et seu que me-
lius competere possunt, salvis tamen semper omnibus et singulis bis que
infra dicentur et prout infra dicetur; et salvo quod page et proventus bine
rctro preteriti omnium et singulorum locorum et quarumcumque peccu-
niarum quantitatum, quas dicta Mahona habet vel habebat in dictis comperis
cornu nis Janue et Mahona Chii, seu pro quibus dicta Mahona fuit et est par-
ticeps in dictis comperis et Mahona Chii, sive debitores dictarum pagamm,
spectent et pcrtineant et sint dicte Mahone veteris Cipri , sive etiam dictorum
dominorum proptectorum et participum ejus, et per ipsos exigi, percipi et
haberi possint, nonobstantibus ah'quibus in presenti instrumento contentis.
Que jura, ioca, bona et res dicta Mahona et sive dicti domini propte-
ctores dicte Mahone dederunt, tradiderunt, cesserunt. conccssenint et trans-
tuUerunt et quasi , prout supra, talia et taies, qualia et quales eisdem Mahone
et proptectoribus competunt et sunt, et hoc pro infrascriptis dictis dominis
proptectoribus dictis nominibus dandis et assignandis, ut infra.
Constituentes dicti domini proptectores , nominibus quibus supra, ante-
dictos magnificum dominum locumtenentem, consilium et offitia nominibus
antedictis, procuratores ut in rem propriam dicti comunis, etponentes ipsos
in locum suum; ita quod deinceps suis nominibus dictis actionibus et juri-
bus uti possint adversus dictum dominum regem et successores suos in
regno et dictum regnum, subdictos et districtuales eorum et cujuscumque
eorum, bona et res eorum et cujuscumque eorum, et demum contra quas-
cunique personas, corpora, collegia, universitates et comunia cujuscumque
sint preheminentie , dignitatis, gradus, status et condicionis et quocumque
nomine ccnseantur, res et bona ipsorum et cujuscumque ipsorum, et in ipso-
rum et cujuscumque ipsorum bonis, nomine et occasione suprascriptorum
et quorumlibet eorum ex eis, agere, experiri, excipere, i^eplicare, consequi
et se tueri , petereque ea ^ sorteni quoquè, peuas , damna , expensas et interesse,
ac bona obligata, et tandem omnia et singula facere quemadmodum et que
ipsi domini proplortonîs nominibus qnihns snpra poterant.
• Sir.
r PARTIE— DOCUMENTS. 489
Versavice antedicti magnificus dominus locumtenens, consilium et offi-
Ua, Domine et vice dicti comunis Janue et pro ipso comuni Janue, et
nomine et vice dictorum dominorum procuratorum Sancti Geoi^ii, Do-
mine et vice dicti comunis et pro comuni , et quodlibet ipsorum in soli-
dum , et specialiter dictum officium Sancti Georgii , sub cujus et quorum (ide
et promissionibus deventum est per dictos dominos proptectores dicte Ma-
hone ad presentem contractum , promisserunt et solempniter convenerunt
antedicto offitio dominorum proptectorum dicte Mahone veteris Cipri« ac
michi jamdicto notario et- cancellario tamquam persone publice offitio
publico, presentibus, stipulantibus et recipientibus, nomine et vice dicte
Mahone veteris Cipri, omniumque et singulorum participum ejus ac alio-
rum omnium et singulorum quorum interest, intererit et seu interesse
poterit quomodolibet in futurum, omnibus et singuiis parlicipibus dicte
Mahone, videlicet unicuique pro rata eum contingente, dare et tradere,
scribere et scribi facere, constituere et assignare, infra kalendas Octobris
proxime venturi, pro locis 5884 de Mahona predicta veteri Cipri, pro
quibus computata est tota dicta Mahona, et sive pro quibus participes in
dicta Mahona participant in dicta Mahona, ad racionem quorumiibet io-
corum quatuor dicte Mahone Cipri ex predictis locum unum sive libras
centum, computatas pro ipsis ex infrascriptis, in summa videlicet loca 1^71
et libras ^... cum pagis et proventibus Februarii proxime venturi, et aliis qui-
buscumque venturis ex locis compère seu comperarum Sancti Georgii de
septem pro centanario jani constitutis vel constituendis in massa et corpore
dictarum comperarum et locorum earum, scilicet illarum comperarum que
sic denominantur; que loca habeant et habere debeant illa et talia privilé-
gia, cum illis qualitatibus et condicionibus in omnibus et per omnia, que et
qualia et cum quibus nunc habent vel in futurum habebunt loca dictarum
comperarum Sancti Georgii, et pro quorum proventibus habere et percipere
debeant libras septem Januinorum per quatuor pagas solvendas temporibus
debitis et consuetis, pro quolibet loco et quolibet anno.
Pro quibus pagis sicut supra solvendis , antedicti domini locumtenens ,
concilium et offitia, nominibus quibus supra, generaliter et specialiter ex-
' Lacune au Ms. Je profite de roccasion dit page 368, de 588,4oo livres génoises,
qui 8*oflre ici pour relever une erreur grave mais bien , comme Ton voit dans le présent
de la note précédemment donnée sur la acte, reçu tardivement de Gènes, de 588^
Mahone de Chypre. Le prix de la cession de actions de la Mahone valant 1^71 actions do
ses droits faite par la compagnie h la société Saint-Georges, ou seulement 1^^7,100 livres
de Saint-Georges nr fut pas, comme il a été génoises.
490 HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
pressiin obiigaveruut et ypotecaverunt dicto ollitio dictorum doniiuoniin
proptectorum dicte Mahone et michi notario et cancellario supra et infra
scripto, stipulantibus et recipientibus noniinibus quibus supra, res, bona,
loca et jura infrascriptas et infrascripta, videlicet omnia et singula supradicta
data, tradita, cessa, concessa et translacta et seu quasi ab ipso ofBtio do-
minorum proptectorum dicte Mahone eisdem dominis locumtenenti, con-
silio et oiTiciis, de quibus supra facta est mentio; et omnes et singulas
utilitates, obventiones et commoda quoniodocumque et qualitercumque
processuras et obventuras sive processura et ot)ventura ex predictis sicut
supra datis , traditis , cessis , concessis et trasiactis , seu quasi et seu aliquo
seu aliquibus eoruni, seu etiam ob ipsa, seu etiam eorum aliqua vel aliquod.
Item , obligaverunt et ypotecaverunt spécial! ter quartam partem introytus
sive cabelie caruium, introytum sive cabellam lignorum, introytum sive
cabellam medii pro centanario Chii, qui vel que nou sunt speciaiiter obli-
gati vel obligate, et hoc pro omni eo tempore quo et quanto dicti introytus
vel cabelLe durabunt et per dictum coumne non toUentur; atque etiam
omnes alias et singulas utilitates, obventiones et commoda spectantes et
pertinentes et seu que spectare et pertinere possunt dicto oQitio procurato-
rum Sancti Georgii , nomine et vice comunis Janue , sive ad dictum oSitiuni
nomine dicti comunis, que tamen non sint speciaiiter obligate et obligata
per dictum ofiitium dominorum procuratorum Sancti Georgii aliis per-
sonis, corporibus, coUegiis, universitatibus , comperis, locis et offitiis, eo
videlicet casu et ea tenus quo et quatenus propter obligationes jam factas,
quia non possent obligari et ypotechari per dictum officium pro predictis;
nec non omnes et singulas alias utilitates, obvenciones et commoda que-
modocumque et qualitercumque et quandocumque obventuras et obventura
dicto ollitio Sancti Georgii , nomine et vice dicti comunis Janue.
Ita et taliter quod in omnem casum et eventum dicta Mahoua vêtus ejus-
que participes, et omnes et singuli habentes ac habituri causant ab eis, ha-
béant et percipiant ac habere et percipere possint et debeant libras septem
Januinorum ex predictis sicut supra constituendis et assignandis dicte Ma-
hone, prout supra.
Item, antedicti magnificus dominus locumtenens, consilium et ofBtia et
quodlibet ipsorum in solidum, et speciaiiter dictum ofiitium Sancti Georgii,
sub quorum promissionibus se convenere promiserunt et solempniter con-
venerunt dicto offitio dictorum dominoKum proptectorum ac michi jam-
dicto notario et cancellario, stipulantibus et recipientibus nominibus quibus
1" PAUÏIE. — DOCUMENTS. 491
supra, sese dare et solvere integraliter et cum efTectu quibuscumque per-
sonis, corporibus, collegiis, universitatibus et comunibus cujuscumque
preheminentie, dignitatis, gradus, status et conditionis sint et quocumque
nomine censeantur, omnes et singulas quaiïtitates peccuniarum, rerum et
bonorum quomodocumque, qualitercumque et quandocumque eisdem dé-
bitas vel etiam debendas in posterum , quavis ratione , occasione , vel causa que
dici vel excogitari posset quovis ingenio, ex causis et pactis bine rétro pre-
teritis, seu que in preteritum habuissent originem, et speciaiiter pro pagis
debitis a dicta Mahona sive a dicto ofUtio dictorum doininoruin proptecto-
rum dicte Mahone hactenus non solutis.
Ita et taliter quod in omnibus et per omnia dicta Mabona et dictum ofli-
tium dictorum dominorum proptectorum et quicumque participes dicte
Mabone, sint et remaneant totaliter liberi et absoluti et exempti a quacum-
que solucione, quam (ieri opporteret quomodocumque et qualitercumque
pro predictis et seu aliquo predictorum; in quibus omnibus et singulis one-
ribus dicte Mahone, seu ad dictam Mabonam sive ad dictum oflitium di-
ctorum dominorum proptectorum dicte Mahone et participes ejus spectan-
tibus et pertinentibus et seu spectare et pertinere possentibus quovis modo,
antedicti domini locumtenens, consilium et offitia nominibus antedictis
assumpserunt et in se receperunt in omnibus et per omnia locum, statum
et gradum dicte Mahone, per modum et formam quod dicta Mahona sive
etiam proptectores ejus non possint nec debeant inquietari, molestari vel
agravari in personis vei rébus eorum, in juditio vel extra, seu aliquo quovis
modo.
Quod si forte contingeret dictam Mabonam sive etiam dictos dominos
proptectores et sive etiam ejus participes vel aliqucm seu aliquos ipsorum
molestari, inquietari, agravari vel exigi contra predicta vel aliquod predi-
ctorum, dicti domini locumtenens, consilium et oilitia nominibus quibus
supra , et speciaiiter dictum offitium dictorum dominorum procuratorum
Sancti Georgii, sub quorum fide et promissionibus ut supra deventum est
per dictos dominos proptectores dicte Mahone Cipri ad presentem contra-
ctum, promisserunt et solempniter convenerunt dictis dominis proptectoribus
et luichi sepedicto notario et cancellario, stipulantibus et recipientibus nomi-
nibus quibus supra, causas et lites tune motas in se suscipere easque prose-
qui usque in fmem ipsorum, propriis sumptibus et expensis, ad nudam et
simplicem denunciationem et requisitionem dictorum dominorum prop-
tectorum dicte Mahone et quorumque participum ejus, et effectualiter dare
Ù92 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
et solvere, omni mora et contradicione cessante, quicquid et quautuin eos-
dem solvere vel ab eis exigi contingeret quoquomodo, et finalîter eisdem
totalem omnimodam indempnitatem prestare.
Insuper antedicti magnificus dominas locumtenens , consilium et offitia
nominibus antedictis, et quodlibet ipsorum in solidum, nec non dicti domini
proptectores dicte Mahone veteris Cipri nominibus quibus supra, volentes
habere (inem pcrpetuum et generaliter de omnibus et singulis que que-
modocumque et quaiitercumque usque in diem presentem dicte partes sibi
invicem deberent, sponte et ex certa scientia et non per aliquem errorem
juris vel facti, ex causa presentis contractus et omni modo , via , jure et forma
quibus melius potuerunt, per aquilianam stipulationem et accepiilacionem
legittime interpositas, quittaverunt, liberaverunt et penitus absolveruut
sese invicem et vicissim ab omnibus et singulis peccuniarum , bononim et
rerum quantitatibus quantiscumque, quas una pars deberet alteri et altéra
uni, et ab omnibus et singulis juribus, obligationibus et actionibus, quibus
una pars esset obligata alteri et altéra uni , quomodocumque et quaiitercum-
que et quibusvis rationibus , occasionibus et causis cogitatis et non cc^talis,
et seu que dici vel excogitari possent quovis collore vel ingenio usque in
diem et horam présentes ; cum ita fuerît et sit de speciali et expresso dicta-
rum partium nominibus quibus supra pacto et consensu, salvis tamen
semper omnibus et singulis illis, de quibus supra in presenti instnimento fit
mentio, quibus non sit nec intelligatur in aliquo prejudicatum et derroga-
tum , sed sint et remaneant in suis robore et firmitate.
Facientes dicte partes dictis nominibus, una alteri et altéra uni, de pre-
dictis omuibus et singulis plenam et generalem quitacionem, remissionem ,
absolucionem et liberationem ac pactum perpetuo de non petendo : renon-
ciantes antedicte partes, nominibus antedictis, exceptionibus supradicte per-
mutacionis et supradicti contractus rerumque sic supra et infra non facta-
rum et non gestarum, doli malique metus causa, actioni in factum, condicioni
sine causa, ex injusta causa, et demum cujuscumque juris et capitulonim
auxilio quibus possit veniri contra predicta seu aliquid vel aliqua predicto-
rum. Que omnia et singula supra et infra scripta antedictus magnificus
dominus locumtenens, consilium et oQitia nominibus antedictis, et ipsorum
quodlibet in solidum , ac dicti domini proptectores nominibus quibus supra
sibi invicem convenerunt et solempniter promisserunt ac juraverunt ad
sancta Dei Evangelia, tactis corporaliter Scripturis, rata, grata et Grma ha-
bere perpetuo et tenere, atteiidere, complere et effectualiter observare, et
r PARTIE.— DOCUMENTS. 493
iiullo unquam tempore in perpetuum contradicerc, contraailegare, contra-
facere vel contravenire per se vel alium seu alios pro eis, dirrecte vel indir-
recte, publiée vel oculte, aliqua racione, occasione vel causa que quovis
ingeniddici vel excogitari posset, de jure vel de facto, etiam si de jure posset;
sub pena (lorenorum auri decem milium boni et justi ponderis, pro damno
et interesse partis observantes, in tantum taxata solempniter conventa co-
mitenda per partem non observantem tociens quociens fuerit contrafactum.
Qua pena comissa vel non comissa sive semel sive pluries, et non exacta
vel exacta sive semel sive pluries, rata tamen et firma permaneant omnia et
singula supra et infrascripta. Que pena aplicetur in solidum dicte parti ob-
servanti, et sub ypoteca et obligacione omnium et singulorum bonorum
dictarum partium , et cujuslibet earum presentium et futurorum, non deiTO-
gando tamen speciali obligacioni prout supra in presenti instrumento con-
tentée, et exceptis etiam illis rébus et bonis comunis que per capitula et ordi-
nes comunis predicti obligari prohibentur.
Actum Janue in palacio comunis, in caméra sita juxta terratiam in qua
consilium ancianorum residet, anno Dominice Nativitatis millesimo qua-
dringentesimo octavo, indicione prima secundum cursum Janue, die Lune,
quinladecima mensis Octobris, hora décima nona, presentibus testibus ad
bec vocatis speciali ter et rogatis, egregiis legum doctoribus dominis Amico
de Rippa Transonis vicario dicti illustris domini gubernatoris , Bartholomeo
de Boscho, Batista de Jacob et Barnaba de Goano, nec non Aldebrando de
Corvaria notario, Conrado Mazurro, Masimo de Judicibus et Benedicto
de Andoria notariis et comunis Janue cancellariis, atque Dexerino de Pa-
stino notario.
Eisdem millesimo, mense, die et hora, oiTitium octo sapientum de mo-
neta, in pleno et integro numéro congregatum, et quorum nomina superius
in principio dicti instrumenti per ordinem descripta sunt, visis et auditis
dicto instrumento atque omnibus et singuiis in ipso contentis, super eisque
habito diligenti et maturo examine, absolvens se ad ballotollas albas et
nigras^, omni modo, jure, via et forma quibus melius et validius (ieri potest,
délibéra vit et consensit fieri in omnibus et per omnia prout in dicto instru-
mento continetur, repertis omnibus octo ballotollis albis, numéro nulla
nigra.
Ea die incontinenti, dicti magnificus dominus locumtenens, consilium
' On vota au scrutin par boules blanches et boule» noires.
ti9U
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
et ofBtium provisionis, visis dictis deliberacione et consensu dicti oflicii de
moneta, omni modo, jure, via et forma quibus melius (ieri potest eum et
eam approbaverunt et ratificaverunt.
1 409 , I o janvier. A Venise.
Décision des Pré^adi, relative au passage de ia reine Charlotte de Bourbon, de Venise
en Chypre.
Vpiiis«>. Arrli. géoêr. Conseil des Préiç. Stertti . III , fol. i3i «*•
M cccc vui, die x** Januarii.
Cum dominus prior Toloxe ^ pro parte serenissimi domiiii régis Cipri,
rogaverit nostrum dominium ut nobis placeat concedere securum traiisitum
cum nostro favore navigii excelse domine sorori domini Marchie, que est
transi tura in conjugem ipsius domini régis a partibus Francie per hanc ci-
vitatem nostram ad partes Cipri, et, omnibus consideratis , bonum sit facere
responsionem que nedum sit grata domino régi Cipri, sed etiam sit causa re-
novandi amorem solitum esse inter nos et dictum dominum Marchie, vadit
pars quod respondeatur dicto domino priori Toloxe quod ob amorem exi-
stentem inter dominum regem predictum et dictum dominum Marchie et
nostrum dominium, ac etiam respectu reverentis patemitatis sue, qui hoc
procuravit, libenter et alacriter audivimus hoc matrimonium tractari et li-
bentius videbimus eflectum et conclusionem ipsius; et propterea si dicte do-
mine placuerit facere transitum per Venetias, ipsam receptabimus et vide-
* Raymond de Lescure , prieur de Tou-
louse, se trouvant à Rhodes eu i^o3« fut
chargé par le grand maitre de se rendre en
Egypte, porteur du projet de traité de paix
dont j*ai eu l'occasion de parler précédem-
ment. Voy. p. 348. Il fut retenu prisonnier au
Caire , et ne recouvra sa liberté qu en payant
une forte rançon. (Paoli, Codice diplom, t. II,
p. 543 ; Livre desfaicts de Boucicaut, p. 3o8.)
Envoyé peu après à Gènes par le roi Janus,
Lescure , qualifié alors de prieur de Toulouse
et de commandeur de Chypre , reçut les ou-
vertures de Boucicaut au sujet d'une nouvelle
expédition contre Alexandrie, que projetait
le maréchal. Voy. le Livre des f aie ts , p, 3o4<
Venu à la cour de France, en 1 4 08, pour
négocier le mariage du roi de Chypre avec
une princesse du sang , Raymond de Lescure
fit choix de Charlotte de Bourbon , sœur de
Jacques II de Bourbon, comte de La Marche,
dont le mariage fut célébré par procnreor
au château de Melun, le 3 août 1^09. (Le
relig. de Saint-Denis, t. IV, p. 397 ; Mons-
trelet, éd. Buchon , in-4^ p. i57;Juv. des
Ursins, Mé^. ichaud, p. 455.) De retour en
Orient vers le mois d'août i4ii, le prieur
de Toulouse fut tué peu de temps après sous
les murs de la ville de Macri en Lycie, qu*il
allait assiéger. (Bosio, Storia di S, Giw, Gen-
sol. t. II , p. 181 .) Cf. les pièces du 1 " octobre
1 4 1 1 , époque k laquelle il ne vivait plus.
Ci-après, page 498.
r PARTIE— DOCUMENTS.
495
bimus honorifice et letanter. Circa vero iransituni suum ad partes Cipri, si
dicte domine placebit facere armari galeas, vel alia navigia conducere, conpla-
cebimus ei et mandabimus patronis eorum quod honorent et conducant ipsam
et suam comitivam cum omni securitate et comoditate possibili ^
l'iIO, 9 octobre. A Nicosie.
Procuration du roi Janus à Thomas Prévost et Thomas de Zeniëres, pour traiter de ia paix
avec Barthélémy Porco , capitaine podestà de Famagoustc.
Gènes. Arrh. de U banque de Saint-Georgea. Reg. X, fol. 43 «*. Extr. du traita du g d^cemlire.
In nomine Domini» amen. Nos Janus, Dei gratia Jérusalem, Cypri et
Arménie rex, in presentia et consensu nostrorum baronum ligiorum altam
curiam facientium secundum consuetudinem regni Cypri, videlicet Johannis
Babini nostri regni Cypri admirati, Francisci de Camerdacio, dicti regni
turcopelerii , et Leodegarii de Soldanis, babens plenam notitiam fidelitatis...
Thome Prévost militis et Thome de Zenariis legum doctoris, judicis cancel-
larie nostre, constituimus eos procuratores nostros tibi notario infra-
scripto precipiendo quatenus conficias instrumentum nostri sigilli pendentis
roboratione munitum.
Actum Nicossie in palacio regio, videlicet in caméra cubicularia ipsius
domini régis, anno Domini millesimo quadringentesimo decimo, die nona
Octobris, presentibus dominis Perrino Juveni, consiliario régis, Johanne de
Antiochia burgensi Nicosie et Perrino Saxo, testibus.
' Le 6 juin idii (Secreti, IV, fol. i83,
V*), les Prégadi, sur la demande du prieur de
Toulouse, et pour complaire au roi de Chy-
pre et aux princes de France « rcgalium Fran-
cie », décident que deux des galères devant
se rendre à Beyrouth , devanceront IVpoque
ordinaire de leur départ (le mois d août, ou
septembre) , et transporteront à ses frais en
Chypre la reine Charlotte de Bourbon ;
quant aux deux galères du golfe que le prieur
demandait pour escorter la princesse « le
conseil regrette de ne pouvoir les détacher
du siège de la ville de Sebenico en Dalmatie
révoltée contre la république. Charlotte de
Bourbon s*embarqua peu après à Venise
(Sanudo Vile, apud Murât. Script. ItaL
t. XXII, col. 86i), et parvint heureusement
en Chypre, où son mariage se célébra le
a5 août i4i 1. (Strambaldi. Chron. fol. 343.)
La princesse Chariotte portait le titre de
reine de Chypre depuis la conclusion de son
mariage avec Janus de Lusignan, arrêté
à Melun en 1^09. Elle est désignée sous
ce seul nom dans un article de Tinventairc
des joyaux du duc de Berry , qui rappelle un
don fait au prince par la reine aux étrennes
du mois de janvier i4 10 : « Item uns autres
«anciens tableaux de bois à pignon, faict de
« paincture de la passion de N. S. en un piè-
« ces acouplez ; et y a plusieurs Clioles de
« cuivre doré. Lesquelx tableaux la royne de
« Chippre donna à mondit seigneur ausdites
«estrainnes mil cccc et ix. ■ (Vieux style.)
Arch. nation. K. reg. 358, fol. i5 v**; orig. de
Tinvenl. de Jean, duc de Berry, oncle du
roi, dressé en i4 1 3.
1x96
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
\ll\(), 9 décembre. A Famagouste.
Traité de paix entre les ambassadeurs du roi Janus et Barthélémy Porco , capitaine de Fama»
gouste, au nom de la république de Gènes « et accoixls relatifs au payement des sommes
dues par le roi à la nouvelle Mahonc de Chypre.
GitiM. Arrh. de la banqne dr Saint-Gfor^s. Reg. X, fol. 43 à 5s «".
Cum inter serenissimum et inclitum principcm et dominum dominum
Janum, Deî gratia Jérusalem, Cypri et Arménie regem, ex una parte, et
magnificum comune Janue et Januenses universos ex alia^ fabricante generis
humani adversario, inexorabile bellum ortum sit, ex quo provenerint hinc
inde bella navaiia et terrestria, incendia, rapine, hominum strages et vio-
lentie ac damna inumerabilia et populorum afllictiones, ultroque provenissent,
nisi partes ipse divini numinis inspiratione ad concordiam cunctorumque
malorum mutuam remissionem convenissent.
•
En conséquence , Thomas Prévost et Thomas de Zenières , chargés de la procu-
ration du roi Janus , d*une part , et Barthélémy Porco , capitaine et podesla de Fa-
magouste, avec François de Clarilea et Barthélémy Justiniani, ses officiers, pro-
véditeurs et conseillers, agissant tous au nom de la république de Gènes, et substi-
tués aux premiers mandataires nommés, à Gènes, par Guillaume de Meuillon.
lieutenant du maréchal de Boucicaut, dans une procuration du la décembre
i4o8, d*autrc part; voulant donner une paix définitive «perpetuo duraturam» aux
populations fatiguées par la guerre « populo lam diu bellorum flagiciis labefacto,>
jurent un oubli réciproque des attaques , pillages et incendies survenus entre les
deux nations et entre les individus séparément.
Les ambassadeurs du roi confirment les possessions et les privilèges assurés par
le roi Jacques , en 1 383 , à la république de Gènes et à Tancienne Mabone , dont les
droits appartiennent aujourd'hui à la république * : t Dicto comuni Janue et olim
• Mabonensibus Mabone veleris Cypri , quorum Mabonensium jura et actiones in
> Il n est plus question du roi de France
dans ces traités. La république de Gènes,
était redevenue indépendante depuis le mois
de septembre 1 409.
* Les plus importants de ces droits étaient
foccupation de Famagouste et Tobligation
pour tout le commerce de file de venir faire
échelle dans ce port. Voy. ci-dessus, p. 4o3,
n. 3 , et p. 457, n. S. Le roi Janus se réserva
bien à la fin du traité le droit de réclamer à
Gènes la modification des conditions les plus
exorbitantes qui lui étaient imposées; mais la
république ne céda jamais sur ces derniers
points et sa rigueur à en exiger rexécution,
en même temps qu*elie mina le commerce
général de file , amena , par un juste retour,
fabandon de son propre comptoir de Fama-
gouste.
r* PARTIE— DOCUMENTS.
497
« ipsum comune Janue sunt translata *. » Ils promettent, au nom du roi, de payer à
Barthélémy Porco toutes les sommes dues encore à la république lors de la mort du
roi Jacques son père, par à-comptes annuels de a2,5oo florins d*or ou 90,000 be-
sanls blancs de Nicosie, crationando et computando bisantios quatuor veteres de
«Nicossia bonos nunc currentes pro quolibet floreno; » de plus, ils garantissent le
payeni^ent de mille vieux besants de Nicosie, chaque année, jusqu*à Textinction
de la dette , pour les officiers et collecteurs des gabelles sur lesquelles la créance
demeurait assurée , dans les mêmes conditions que le roi Jacques et Tamiral de
CaiTran Vavaient promis en 1 89 1 . Enfin , ils s*engagent à verser une indemnité de
35,000 ducats de Venise : • ducatorum auri viginti quinque milia boni et justi
« ponderis cunei Venetiarum sive bizantios sex albos de Nicossia veteres bonos nunc
« currentes , » savoir : 20,000 ducats pour les dépenses qu*a occasionnées à la répu-
blique de Gènes Tatlaque du roi Janus après la conclusion de la paix « concursus
• Famaguste, pace vigenti ';» et, de plus, 5,ooo ducats pour dommages causés à
divers Génois de la ville et de la campagne, dans cette guerre, indépendamment
d*une indemnité particulière due à Louis Doria.
Les associés de la Nouvelle Mahone « Mahonenses Mahone nove Cypri » récla-
maient une certaine somme dont le roi prétendait ne point être débiteur, attendu
que le maréchal Boucicaut, à larbitrage de qui les parties s'en étaient référées,
n*avait rien prononcé sur le débat; toutefois, les négociateurs chypriotes, par ordre
du roi et comme gage de son désir de conclure une paix sincère, promettent, pour
le cas où la république et la Mahone n'auraient point arrêté d'autres accords avec
lui avant le 1 " mars i A 1 1 , de faire compte à la compagnie d'une somme de
i5o,ooo ducats d'or, par payements semestriels, à partir du 1'' mars i^i3.
Il est convenu que le présent traité sera ratifié par la Nouvelle Mahone et par la
république, et que le roi le confirmera dans un acte public dressé au sein de la
haute cour, c cum consilio suorum baronum et ligiorum facientium altam curiam. »
Le traité sera alors publié dans les villes et les ports de la juridiction royale, ainsi
qu'à Famagouste. Les ambassadeurs chypriotes font cependant celte réserve , qu'en
raison de ses nombreuses charges , le roi , tout en promettant d'observer les pactes
conclus par son père avec la république, se propose d'envoyer des ambassadeurs
à Gènes pour en obtenir la révision.
* Le bureau de Saint-Georges, cession-
naire réel du droit des Mahons de Chypre par
le contrat du i5 octobre i4o8, agissait au
nom et sous ia protection immédiate de la
république.
' Apres le départ de Boucicaut, Janus
avait en effet recommencé le premier les
hostilités contre les Génois. On lit à ce sujet
dans Amadi , sous la date de 1 4 08 : « El re
« mand^ secretamente a Venetia et fece venir
■ alcuni pezzi de artellaric grosse per corn-
• baltcr Famagosta ; et da recavo cominci6
M\a guerra. Et andato a Famagosta, li messe
• fassedio et con le bombarde ruino una gran
«parle délie muraglie verso Chrussoprassini.
« Et perche non erano provistî et ben acorti
I.
3 a
498 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
Ceteruni prefati ambaxiatores assenierunt et dixerunt quod, quia propter
quamplures causas émergentes prefato serenissimo domino régi Jano gravia
sunt , et quodammodo sibi difficilia ea que cum dicto comuni Janue babet
agere, tam ob grandem somam pecuniarum quam ob aiia gravamina et di-
versas causas explanandas que continentur in capitulis pacis facte per quon-
dam serenissimum regem Jacobum, predictus dominus rex Janus [mittere
débet ambaxiatores comuni Janue] pro moderationibus, restauration ibus et
emendationibus tractandis.
Acta sunt hec in civitate Famaguste, in paiacio residentie prefati domini
capitanei, videlicet in capella sacra dicti palatii, anno millesimo quadriogente-
simo decimo, die nona Decembris, etc.
1411 , 1*' octobre. A Nicosie.
Le roi Janus fait remise définitive aux chevaliers de Rhodes de ia dîme royale qu*îU payaient
pour leur commanderie de Chypre '.
Malte. ArehivMdo l'ordm. Lihr. fia/Zamm» XXIV, i4o9-i4i6, fol. i33 v«.
En nom de Dieu amen. Nous Janus, par la Dieu grâce, deisouytime roy
de Jherusalem latin et roy de Cypre et roy d'Arménie, faysons savoir à tous
ceulx qui sont presens et qui à venir sont et cestuy présent priviiegi verront,
liront ou orront, que nous pour nous et pour nos heirs, en présence de partie
de nous homes si desoubz motis, le vendredi à xxv jour du mois de Sep
tembre Tan de Tlncarnation de nostre Sengnour Jhesu Crist m cccc onze,
avons quité et quitons , après le decez de nostre très chier et bien amé frère
Ramon de Lescure ^, comandeur de la maison de TOspital de monseigneur
saint Johan de Jherusalem en Cypre, tout canque la dite meson de TOspital
nos doyt douer chascun an par la rayson que nous payent de desme royal
que la dicte meson paye pour ses casàux et autres raysons que nous payent
desme perpetuelment. Lequel desme si est : forment, mus m i* l, cafis^ vi;
«non introrno, ma si lev6 el campo da Tas- '^ Le muid et le caiîs étaient les mesures
«sedio. > Ms. de Paris, fol. 52 1. ordinaires de Chypre pour les grains. A la
' Le document est ainsi intitulé dans le différence des pays d^Occident, où le nom
registre : « Ténor cujusdam privillegii dati et arabe de Cajis désignait une mesure de ca-
«concessi per inclitissimum regem Janum pacité plus forte (pie le muid (voy. du Cange,
«Jherusalem xtiii" latinum Cypri ac Arme- Gloss, latin.), le cafis était en Chypre une di-
«nie, preccptoribuspreceptorie domusHos- vision de cette mesure. Il fallait huit cafiit
M pttalis sancti Johannis Jherosolymitani in chypriotes pour faire un muid. Voy. Pe-
«regno Cypri.» golotti, Mla mercatara, p. 67.
i. Mort depuis peu eu Lycie. Voy. p. ^9^.
r PARTIE— DOCUMENTS.
/i99
"' xxii; fèves, mus lxix; lin, jarbes lxxxi; fasiano ^ mus vi,
*■• -, mus XXI, cafis v; aveine, mus iii^ xxxv; careubes ^,
"es '\ mus V, ca6s ii ; mil , mus xxxiiii ; suseuian ^y cafis vi ;
• coutoii , quintar i , rolls xxxix, ouques x^; grain de che-
h XXVII ; semanse dmde^^ mus xii, cafis v; yndenet^',
siboline^^, cafis m; pesians '^ mus ix, cafis i; cre-
olives, mus xix, cafis i; succre, quinlars x,
calamele^^, quintars vi, rotls xcvi; et en be-
"< .Des XVII. Et à ce que la dicte quitance par-
tout tamps pardurablement à la dicte mayson de
ctr saint Johan , nous avons fait faire cestui présent pri-
iiostre grant seau pendant en cire vermeille, o la guarentie
3, c'est à savoir nostre fiel et amé Ligier Soudan et nostre fiel et
xjrre le Jouyne ^^.
Ce fu çselé à nostre royame de Cypre , à la cyté de Nicossie , le jeusdi , le
primier jour de moys de Octobre de Tan susdit.
' Faséole , espèce de haricots.
' Ou levelle. J'indique par les caractères
italiques les mots dont la signification m*est
inconnue.
' Caroubes , fruit toujours abondant dans
les districts de Mazoto et do Limassoi , où
les Hospitaliers avaient leurs principales
possessions.
^ On appelle encore cofins , couffins, coufes ,
des espèces de paniers ou mannes, faits ordi-
nairement avec des feuilles de palmier, dans
lesquels on renferme en Orient les dattes ,
les caroubes, les pistaches et autres fruits
.<iecs.
^ Pois chiches.
* Sësame , plante oléagineuse.
"• Amandes.
* Le quintal ou kantar de Chypre valait,
au moyen-âge, loo rotls; le rotl, 13 oques
ou okia. Diaprés les indications de Pegolotti
on peut évaluer ce quintal à 2a5 kilo
grammes.
• Chcnevis?
^® Probablement la graine de la plante
d'indigo.
'' C'est, je pense, la fécule de l'indigo, l'in-
digo même, propre à être employé immédia-
tement à la teinture. Il se détaillait au poids,
tandis que la graine à semer se vendait à la
mesure.
'* Graines d'oignons.
'* Pois ou lentilles.^
'^ Miel ou mélasse de la canne à sucre,
^tuicumela. Les Chypriotes avaient en outre un
miel de caroubes (Pegolotti, Délia mercat.
p. 64 t et Lusignan, Descript. fol. 'J2i) qu'ils
font encore aujourd'hui.
'^ J'ai retrouvé un fragment du tombeau
de Pierre le Jeune dans la mosquée de Sainte
Sophie à Nicosie. Il mourut amiral de Chypre.
.■^2.
500 HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
I(lll, 3 octobre. A Nicosie.
Janus fait remise à Tordre Je Rhodes de ia dlme royale que payaient particulièrement
les commanderies de Phinika et de Tempros'.
Malte. Arch. de l'ordre. Lihr. Bull. XXIV, fol. *33.
En nom de Dieu, amen. Nous Janus, par la Dieu grâce, deisouytime roy
de Jherusalem latin et roy de Cypre et roy d'Arménie , faysons savoir à tous
ceulx qui sont presens et qui à avenir sont el ceste présent privilegi verront,
lirront et orront, que nous pour nous et pour nous heirs, en présence de
partie de nous homes cy desoubz motis, le jeusdi le primier jour du moys
de Octobre de Tan de Flncarnation de Nostre Seigneur Jhesu Crist m cccc xi,
avons quité et quitons après le decez de nostre bien amé frère Jehan de
Vigne, le commandeur de Belleviile, loul canque les commanderies soubs
devises, c'est asavoir la comanderie du casael de Fenica^ et la comanderie
dou casael dou Temple^, nous doivent donner chascun an pour la rayson
dou desme royal, que les dictes comanderies payent pour lor casaulx et
aultres raysons que nous payent desme perpetuelment. Lequel desme si est;
c'est à savoir de la comanderie dou casau de Fenica : forment, mus ii* lxvi.
cafis Vf; orge, mus ii' lxvi, cafis v; lin, jorbes xxix; olives, mus m, cafis vi;
avaynes, mus ex; caroubes, cofîns xxii; coton, rotls xxv; siboline, mus xii,
cafis un; succre, quintars ii, rotls xxv; miel de calamele, quintar i,
rotls XXVIII, ouques vi; fèves, mus x; et en besants, besants ii* et lxi. Et
de la comanderie dou casael dou Temple : forment, mus xcvi; orge,
mus xcix, cafis vu; cresemans, mus un, cafis i; olives, mus ii, cafis nn;
avaynes, mus m; caroubes, cofins xlv; et en besants, besants xxxi. Et à ce
que la dite quitance parmagnie ferme et estable à touz tamps pardurable-
ment es dites comanderies, nous avons fayt faire cestî présent privil^ et
garnir de nostre grant seau pendant en cire vermeille o la guarentie de nous
homes, c'est asavoir nostre très chier et très bien amé frère Philippe de
Luzegnian, conestable de nostre susdite roayame de Cypre, et nostre feel
et amé Père le Jouezne.
' La pièce est précédée de ce titre dans « de Fenice et dou Temple dicte sacre domus
le registre : «Sequilur ténor cujusdam alte- «sancti Johannis Jfaerosolimitani, in dicte
« rius privilegii dati et concessi per eundem 4 regno constitutis. ■
«Janum inclitum regem etc. preceptoribus * Phinika, dans le district de Paphos.
« preceptoriarum casalium seu villagiorum ^ Tempros, près de Gërines.
r PARTIE. — DOCUMENTS. 501
Ce fu çselé a nostre roayame de Cypre à la cité de Nicossie, le samedi
à m jour de susdit nioys de Octobre de Tan susdit.
\k\\, 1 5 décembre. De Rhodes.
Hessc Slegellioltz, lieutenant du grand maître de Rhodes, remercie le roi et la reine de
Chypre de la faveur que le roi avait accordée à Tordre.
Mdte. Arch. de Vordrt. LUr. Bull. XXIV, fol. 334 v".
Très excellent, très puissant prince et nostre très especial seigneur, toute
deue recomandation précèdent, plaise vous savoir que nous avons receu vos
letres que dernier nous avés envoyées, de la teneur desquelles et aussi de
la relation que nous a faite révérend père en Dieu et nostre très chier frère le
prieur de Thoulouze, comandeur en vostre royauhne de Chypre, nous avons
été très parfaitement joyeux, c'est du bon estât et santé de vostre royal ma-
gesté ouquel le Saint Esperit par sa saintte grâce vous vieille toutjours de
bien en niieulx très longuement maintenir et conserver. Et quant à ce que
vostre dicte royal magesté a nagueres donné à nostre religion en la comune
comanderie de vostre dit royaulme de Chipre, avecques celle de Finique et
Nauguere ', en les relaxant de toute charge de diesme royal, de ce nous
vous remercions tant humblement comme nous povons. Ja soit ce que du
temps passé feussions assés astreins à vous comandemens obéir, pour plu-
seurs causes lesquelles pour le présent n'est nécessaire de exprimer, main-
tenant par plus forte rayson vous sommes tenus, attendu le bien de la rc*
ligion dessus dit. Sur le fait de la comenderie de Fenique et Naugiere dessus
dicte, dont en voz dictes lettres royaulx estoyt contenu que icellc comanderie
deussions donner et conférer au comandeur de Belle Ville ^, il est vray que
incontinent vos dictes lettres oyes nous ordonnasmes et deliberasmes ensamble
d'escripre à monseigneur le maistre et lui spécifier vostre requeste. Si avons
espérance et voulenté de tenir mauire que vostre dicte requeste sera acomplie,
vous supliant humblement que nostre dite religion , ainsi comme avez acous-
tunié, vous plaise avoir tousjours especialment pour recommandée et nous
mander, comme aux tous vostres, se chouze vous plaist que faire puissens
' Anoghyra , village du Kilani , formait de Tllôpital , différente de celle de Tempros.
avec Phinika, dont il est éloigné de six lieues * Nous n*avons pas la lettre du roi Janus
environ , une seule et même commanderie où il était question de ces faits.
502 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
pour Tacomplir très voulentiers et de bon cuer à nostre povoir. Supplians au
benayt Saint Esperit que par sa sainte grâce vous doint très bone vie et longue.
Escript à Rodes, le xv' jour de Décembre m cccc et xi.
A très excellent, très puissent prince et nostre très especial seigneur le
roy de Jherusalem , de Chîpre et d'Arménie , vostres orateurs et serviteurs
frère Hesse Slegelholtz', lieutenant de monseigneur le meistre de TOspital,
et les autres bailhifs, prieurs et preudommes du convent de Rodes.
11.
Très excellente, très puissante princesse et nostre très spéciale dame,
toute deue recomandation premise , les lettres de vostre royal magesté
nous avons agréablement receues , de la teneur desquelles et aussi de la re-
lation, etc.^ Et quant à ce que le roy à vostre pourchas et requeste a nagueres
donné à nostre religion , en la comune comanderie de vostredit royaulme
de Chipre , avecques celle de Finique et Nauguere , en les relaxant de toutes
charges de diesme royal, nous vous remercions le plus humblement que
nous povons, et meismement de ce que Testât etn^ocesde notre dicte re-
ligion à vous a pieu envers le roy avoir pour reconunandé. Sur le fait de la
comanderie de Finique et Nauguere dessusdicte, dont en vos dictes lettres
roy aulx estoyt contenu que icelle deussions donner et conférer au coman-
deur de Belle Ville, etc.^
Escript à Rodes, le xv* jour de Décembre m gccg et xi.
A très excellente , très puissante princesse et nostre très especiale dame
madame Chariote , par la grâce de Dieu , roy ne de Jherusalem de Chipre et
d'Armanie, le lieutenant de monseigneur le maistre de TOspital et les austres
bailUfs, prieurs et preudonrnties du convent de Rodes, vostres humbles
orateurs et serviteurs.
* Hesse de Siegelholtz, déjà commandeur (Bosio, t. II, p. 182.) Lango fut réunie alors
de Lango, Tantique Cos, avait reçu en i4 1 1 , aux biens du trésor commun de Tordre, et
à la mort de Raymond de Lescure, la grande cessa de former une préceptorerie partico-
commanderie de Chypre, résenrée au plus lière. (Libr. BuU, XXTV', 1 409*1 4 16, fol. 3 v*.
ancien des précepteurs de Tordre. (Bosio, Voy. ci-dessus, p. 376, n. 3.)
Sîona dis. Gwr. Gfrot. t. II, p. 1 H 1 .) H mourut ' Comme dans la lettre écrite au roi.
lui-même le 30 mai de l'aunéc suivante. ^ La fin comme dans la lettre précédente.
r PARTIE. — DOCUMENTS. 503
Ul'i, 8 mars. A Venise.
Le conseil des Prcgadi décide f|u il y a lieu d'écrire au roi de Chypre pour le prier
de remettre Jean Cornaro en possession du village de Piskopi.
Venise. Arcli. génér. Cous, des Pn^g. MUtit XLIX, fol. 97.
M cccc xii , mensis Martii die oclavo, indictionc quinta.
Cum per litteras viri nobilis ser Marini Caucho, bajuli nostri Cipri , inler
alia fuerimus informati qualiter dominus rex Cipri, ob onerationem i'actam
ad Episcopiam per galeas nostras Baruti quam habuit vaide molesiam et gra-
vosam, et hoc propter pacta que habet cum Janueusibus^ qui ipsum cum
verbis injuriosis de hoc improperabant , prout apparuit per opéra et signa
ostensa versus suos subditos, prout in ipsis iitteris continetur , misit ad acci-
piendum et occupandum tenutam dicti castri Episcopie, et, expulsis his qui
erant in illo, nomine viri nobilis ser Johannis Coruario civis nostri, cujus
erat et est castrum predictum, ut est notum, ac et captis septem de suis
sciavis, qui tamen postea reiaxati fuerunt, iusignia suaVegia in illo erigi fecit;
et nunc ipse noster nobilis cum instancia supplicaverit ut dignaremur pro-
videre taliter quod ipse sentiat fructum nostre démentie et juribus suis ita
indebite non remaneat spoliatus; et nos, attentis claris juribus ipsius civis
nostri, eidem in justitia simus debi tores : vadit pars quod, pro restitutione et
libéra relaxatione dicti castri Episcopie fienda ipsi civi nostro, et etiampro
coniirmatione jurium que antiquitus habere consuevit in aquis de inde^,
auctoritate hujus consilii possit scribi ipsi domino régi cum dulcibus et in-
ductivis verbis que dominio videbuntur utilia et opportuna, ut ipse ctvis
noster in suis juribus conservetur, sicut justum est, et similiter possit scribi
' Depuis Tannée i383, où les Génois qu'ils devaient respecter comme ie roi de
avaient fait sanctionner parie roi Jacques Chypre lui-même à qui ces traités étaient en -
leur occupation de Famagouste, tous les core plus onéreux. Le roi Janus ou son succès-
traitéa de File de Chypre avec la république seur dut satisfaire a la demande des Prégadi ;
avaient eu pour condition essentielle d'assu- car on voit par un document du 1 1 nov. 1 467,
jettir le commerce d'exportation et d'impor- S 9 , que Piskopi appartenait toujours aux
tatioQ à passer uniquement par le port de Cornaro. (Arch. de Venise. Comment, XV,
Famagouste. On avait fait seulement excep- fol. 1 08 , v**. )
tioo en faveur de quelques articles destinés ' In aquis de inde, sur les eaux de 1 endroit,
à TAsie Mineure, et dont on avaitautoriséTex- Les eaux du Piskopia,qui se divisent au-dessus
péditlon par Cérines. Les Vénitiens en venant de Piskopi et de Kolossi, étaient depuis long-
prendre un chargement à Piskopi, contreve- temps la cause de discussions entre les prô-
naient sciemment à des traités dont ils s'étaient priétaires des deux villages. Voy. ci-dessus,
plaints sans doute (voy. ci-dess.p. 483), mais p. /|55, doc. du 19 août 1,^01.
504
HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
dicto bajuio nostro quod procurrct istam nostram intentionem apud prefa-
tam regaiem majestatem cum iilis modis et verbis que dominio videbuntur
utiiia et opportuna.
1413, au mois de mai.
Ordonnance rendue, après un rapport d'eiperts, sur ia propriété et la division des eaui
de Kythrea, près Nicosie K
Paris. BikI. nat. Ma. grec de Colbert , n" iSgo, fol. sio.
Dou conmandement que le roy monseigneur a fait à sire J. d*Antioche
et à sire Estiene Pinioi , le baliv de madame la royne ^, et à sire Manuel de
Jérusalem, et à sire N. Marin, et à sire Thomas Zonnia, le protomaistre' de
Nicosie d'avaler* et examiner Tague qui est à la fontaine de laQuithrie^:
qui a razion de prendre de ladite aiguë, et ordener que chascun ay sa
razion par mezure et par ordenement , à ce que les agues qui sonnt à la ra-
zion dou cazal de Palo Quithro® ne pehusefnt estre entamés ny fradés en
nul guize. Tous les susdits furent o dit leuq, le mardi à xvi jour dou moy
de May de .m iiiV" xiii de Grist, et le mecredi à xvii jour doudit mois, et
en lor compainye le chastelan de Palo Quithro et le neroforo'' dou dit leuq,
viendrent et examinèrent par ledit d*acuns qui jurèrent sur les saintes Dius
Evangiles, et consyderant lor dit, lequel est contenu à part, et consyderant
ausy que les agues estoient sams nul ordenement dou commensement de la-
dite fontaine jusques o molin qui ce nonme Tongoupou, car doudit molin
en jusques à Palo Quithro yl a les mètes et ordenement sy comme après sera
y mis par escrit; ce est ce qui fu ordené qui ce face dou conmencement de
ladite fontaine jusques odit molin Tongoupou.
Premyerement por ce que [au] commencement de lague de la fontaine
avoit à la senestre part , sy comme Tague avale , un condut de terre non ma-
sonné, est ordené chascun en *.
* On avait annexé è ce ban , émané sans
doute du vicomte de Nicosie, ledit des experts
« lequel était contenu à part. » Le ban seul a
été transcrit sur la dernière feuille de garde
du Ms. grec Colb. i Sgo , qui renferme la ré-
daction grecque des assises des bourgeois.
* Etienne Pignoli le bailli de Tbôtel ou
des revenusdc la reine Charlotte de Bourbon.
^ Le protomaitre devait être un officier
civil chargé de certaines fonctions de police
administrative et subordonné au vicomte de
Nicosie, comme le mathessep. (Assises de Jér.
t. IF, p. 2d3.)
^ De descendre, de suivre le cours de Teau.
^ Aujourd'hui Kythrea dit aussi Chirga,
à k lieues E. environ de Nicosie.
* Paleochytro, l'ancien CkytrittLU sud de
Kythrea.
^ Le préposé è l'entretien et à la distribu-
tion des eaux.
^ Bien qu'incomplet et donné déjà presque
en entier dans un appendice à Tkistoire de
r PARTIE— DOCUMENTS. 505
l(l21 , janvier. A Rhodes.
Lettres du grand maître de THôpital , Antoine Fluvian , relatives aui commanderies
de Chypre et à certaines sommes dues par le roi Janus à Tordre de Rhodes.
Malte. Arch. de l'ordre. Lih. Bullar. ann. lim-iim , fol. i6S et 166.
lù^ I , a â janvier.
Le grand maître confirme à Louis de Lusignan la collation de la commanderie
de Phinika et Anoghyra « preceptoriam bajulie nostre Finice et Noyere in regno
• Cipri situate , « que Luc de Vallivis avait eue avant lui.
\k'2U 29 janvier.
Le grand maître et le couvent de Rhodes, réunis dans la chambre de parlement,
« in caméra parlamentorum > \ font remise au roi Janus et à ses successeurs de la
somme de ia,ooo écus vénitiens,, dévolue au trésor de Tordre, à la suite du décès
de Raymond de Lescure , prieur de Toulouse et commandeur de Chypre ', à qui
le roi devait ladite somme.
I(l21 , 29 janvier.
Le grand maître et le couvent réunis dans la chambre de parement, « in caméra
paramenti , > font entière remise au roi Janus et à frère Louis* de Lusignan , précep-
teur d*Ânoghyra et Phinika, de toutes les sommes ou rentes, de tous les mortuaires,
revenus ou autres droits qu'ils devaient à la grande préceptorerie de Chypre de-
puis la mort de Raymond de Lescure , commandeur de ladite préceptorerie ; ces
droits et revenus ayant fait retour au trésor commun de Tordre , depuis la mort de
Lescure.
t établissement des Français en Grkce , par ' La chambre des parlements appelée aussi
M. Buchon ( 1 8d6, 1. 1, p. ^27), cet acte m*a la chambre de parement était la salle de pa-
pam mériter d'être publié ici. 11 montre les rade où les officiers de Tordre se réunissaient
soins qu*on a toujours mis à conserver et è pour les délibérations et la réception des
utiliser les belles eaux de la source de Ky- ambassadeurs.
thrca qui arrosent un des plus fertiles can- ' Raymond de Lescure était mort dès Tan
tons de TSie de Chypre, probablement le 1^ 1 1; voy. ci-dessus, p. 496, n. 1.
Cythera de TÉnéide , X , v. 5 1 .
506 HISTOIHE DE L'ILE DE CHYPRE.
Récit des invasions des Égyptiens en Chypre et de la captivité du roi Janus, par Khaiil
Dhahéri , visir du sultan Al Maiec-al-Aschraf BarséJMii.
Paris. Bibl. uat. Mm. arabes n* 6])5( Irad. mamiacnte d« Venture, fol. 3^7-369 '.
Chypre est une des plus grandes et des plus riches iles de la Méditerranée.
Sa ville capitale se nomme Ufkousié^.
Celui qui y régnait dans le temps que Melikel-Eschref occupait le trône
d*Egypte se permit des pirateries et des atrocités contre les Musulmans. Le
sultan lui écrivit pour lui faire sentir les conséquences de ses injustices. Le
présomptueux roi de Chypre ne répondit que par une lettre pleine de té-
mérité et d'arrogance. Aussitôt Melik-elEschref donna ordre d'équiper quatre
galères avec quelques troupes de débarquement, pour aller reconnaître l'île
de Chypre et le lieu le plus propre à y faire une descente , si le roi dans
l'intervalle ne s'empressait pas à réparer ses torts et continuait à braver le
courroux des Musulmans. *
Tandisqu'on travaillait à cet armement, le sultan expédia au fils d'Osman^
une galère chargée de présents. Le roi de Chypre en eut avis et il fit armer
deux galères qui allèrent à sa rencontre et s'en emparèrent. Sur cette nou-
velle, on pressa le départ de la petite escadre, et lorsqu'elle mit à la voile,
un poète lui adressa ces vers : Partez, braves soldats, etc.^. Les quatre ga-
lères mirent à la voile et vinrent aborder au cap El-Jac qui forme la pointe
* Ce récit, dont je dois la communication peine après la conquête de Chypre. Je re-
à l'obligeance de M. Reinaud , forme le d'cha- produis textuellement la traduction de Ven-
pitrc du Xr livre de Touvrage de Khalii ture, en y rétablissant Torthographe actuelle.
Dhahéri. L*œuvrc d*où il est extrait porte ce * Les Turcs prononcent encore le nom de
titre général dans la traduction française : Nicosie, Leufkoché.
* Abrégé géographique et politique de Tem- ^ Au sultan des Turcs Ottomans, en Asie
« pire des Mamiouks , composé par Kbalil , Ois Mineure.
«de Schahin-el-Zhahiri (ou Dhahéri), vézir ^ Je supprime ce^ vers emphatiques et
• du sultan Melik-el-Eschref Ebi-el-Nasr Ber- sans intérêt. J*omets aussi fréquemment ceux
«sabaî, et traduit par M. Venture de Paradis, que Thistorien insère ça et là dans la suite
« secrétaire interprète du roi pour les langues de son récit. Khaiil annonce que ces citations
« orientales, v Louvrage fut rédigé Tan 83 1 sont empruntées au chant de triomphe com-
dc Thégire , répondant à Tannée 1^27 1^28 posé par un poète du Caire, à Toccasion de
de Tère chrétienne, cVst-à dire deux ans à la soumission de Tile de Chypre.
I** PARTIE— DOCUMENTS. 507
méridionale de l'iie de Chypre ^ Us y trouvèrent dans une calanque un bâti-
ment chargé. Les gens de l'équipage gagnèrent la terre , et nos troupes après
s'être emparé de tout ce qu il y avait sur ce navire, y mirent le feu, De là notre
petite escadre se rendit à Lemsoun où elle rencontra trois galères qui étaient
destinées à faire la course. On les déchargea et on les livra aux flammes.
Le gouverneur de Lemsoun vint avec un corps de cavaliers pour s'opposer
au débarquement. Nos troupes le défirent et il fut tué dans le combat'^.
Après cette victoire, les soldats égyptiens s'avancèrent vers la ville, dont ils
s^emparèrent d'assaut , et ils la réduisirent en cendres après l'avoir livrée au
pillage. Le poète qui a chanté la conquête de Chypre, dit en rappelant cet
heureux événement : • Nous nous sonmies avancés sur les terres des infi-
« dèles, et les ennemis du Coran n'ont pu résister un instant à la grêle de
• flèches que nous leur avons lancée. > Le commandant de notre escadre
ayant reconnu que le château de Lemsoun était trop bien fortifié pour se
flatter de le prendre en peu de temps, fit rembarquer les troupes et il revint
en Egypte chargé de butin, rendre compte au sultan de sa mission.
Mélik-el-Eschref donna aussitôt des ordres d'équiper toutes les galères et
de les tenir prêtes à partir au premier signal ; il fit en même temps fortifier
toutes lesfriaces maritimes de l'empire, et fit doubler partout les garnisons.
C'est ici où commence l'époque de la seconde expédition contre Tile de
Chypre \
Mais revenons à Janus^, c'est ainsi que s'appelait le roi de Chypre. Dès
qu'il eut appris ce qui s'était passé à Lemsoun , il expédia deux galères bien
armées pour aller ravager les côtes de l'Egypte et de la Syrie. Leurs courses
furent vaines; elles trouvèrent partout des troupes qui lès repoussèrent. Ces
deux galères, pour rafraîchir leur provision d'eau, allèrent mouiller à l'em-
bouchure du fleuve du Chien ^, qui se jette dans la Méditerranée à une lieue
de distance nord de Baruth. Avant de faire avancer leurs chaloupes dans le
fleuve, ils tirèrent un coup de canon, pour s'assurer s'il ne paraîtrait per-
sonne. Les Musulmans, qui les avaient aperçus, se tinrent cachés et en
embuscade jusqu'à ce que les Francs eussent mis pied à terre. Alors ils les
enveloppèrent, ils en tuèrent quelques-uns, en blessèrent beaucoup d'autres
' Le capGatta, près de lavilledeLimassol En Occident, on i'a souvent confondu avec
que khaiil appelle Lemsoan. les princes du nom de Jean.
- Vers supprimô». * Il s'appelle encore ainsi, en arabe IVakr-
^ Les Arabes donnaient, comme Ton voit, rl-Kflh.
au fils de Jacques 1" sou véritable nom.
508 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
et se saisirent de tous ceux qui ne purent regagner leurs galères. Après cette
brillante expédition , elles mirent à la voile et le vice-roi de Seyde * *envoya
au sultan les captifs qu'on avait faits.
U25.
Enfin , après quelques mois d*un travail continu , la flotte destinée à la
conquête de Tîle de Chypre se trouva prête à mettre à la voile. Elle était
composée de cinq gros vaisseaux, de dix-neuf galères, de six bâtiments de
transport pour les chevaux et de treize galiotes. Les troupes désignées pour
cette expédition s'embarquèrent à Tripoli de Syrie, qui fut le rendez-vous
général. Les chefs qui furent nommés pour commander Tarmée étaient Témir
Gerebascb Casehul , Témir Jeschbek-el-Muschidd et Témir Murad-Khavagea
el-Schaabani. Plusieurs officiers khassekis et beaucoup de volontaires voulu-
rent aussi être de cette expédition. La flotte partit dans le mois deRegeb,
Tan de Thégire 828^ et elle aborda à Magoussa'. On fit débarquer la cava-
lerie qui se mit aussitôt en ordre de bataille, ayant pour avant-garde un
corps d'archers à pied. Dans le temps que nos troupes étaient en marche
pour aller investir Magoussa , on vit arriver un exprès qui dit au général de
la part du gouverneur de la place : « Je suis l'esclave du sultan, Ta ville que
«je commande lui appartient et tous ses habitants sont ses sujets et je de-
« mande la paix. > Cette proposition était accompagnée d*un présent de valeur.
On accorda la paix à ce gouverneur qui fit arborer aussitôt sur la forteresse
le pavillon du sultan.
Nos troupes continuèrent leur route sur le bord de la mer, et la flotte les
suivait de près. A peine eurent-elles fait quelques milles, qu'elles découvri-
rent un corps d'armée d'Européens commandés par le neveu du roi. Il était
composé de mille cavaliers et de trois mille piétons; et ils s'étaient avanta-
geusement postés sur une hauteur. Mais aussitôt qu'ils eurent aperçu les Mu-
sulmans s'avançant en bon ordre, une terreur panique les saisit et ils pri-
rent la fuite, sans vouloir tenter le sort des armes. L'armée égyptienne étant
arrivée au cap de la Vieille *, y surprit un officier qui avait été envoyé à la
#
' Sidon. esclaves de la mer Noire. Voy. les doc. publiés
^ Le mois de Regeb 828 commença le par M. de Sacy, Notices et extraits des Mss.
19 mai et finit au 17 juin idaS. t. XI, p. 71.
' Famagouste. Cette ville était occupée * Kaf&7«Tff«7paia^,d*oùrona faitpar cor-
par les Génois depuis 1373. La république ruption Capo deUa greca. Cap grec et Cap de la
de Gènes se trouvait alors en hostilité avec Grecque. Du temps des Lusignans on disait
le sultan d*Ëgypte, au sujet du commerce des plus correctement le chef de la Grée. C'est
I" PARTIE. — DOCUMENTS.
509
découverte avec un corps de cavalerie légère. On le fit prisonnier de guerre.
A son arrivée aux Salines, près de Larneca, Tarmée aperçut neuf galères
et un gros vaisseau qui venaient vers elle à toutes voiles. Cette escadre portait
plus de deux mille combattants européens. Le neveu du roi, le même qui
avait déjà pris la fuite aux environs de Magoussa, s'était porté près des Sa-
lines pour attendre cette escadre. Mais dès qu'il vit le combat engagé entre les
vaisseaux égyptiens et les vaisseaux européens , il abandonna la partie et se
retira en désordre. Une des galères européennes fut prise dans ce combat ^
L'armée égyptienne, après avoir pris un peu de repos, partit des Salines et
s'avança vers Lemsoun. Un des officiers les plus distingués du roi de Chypre,
connu sous le nom â*Œil de gazelle^, conduisait au secours de cette place
une compagnie de cuirassiers'. Il fut enveloppé par* un corps de giundis^
qui battait la campagne, et ne pouvant échapper, il fut obligé de se rendre
a discrétion.
On forma le siège de Lemsoun , et on le poussa avec tant d'ardeur, que
ce château fut bientôt enlevé à main armée. Lemsoun passe pour la place
la plus forte de l'île de Chypre^. On y massacra un monde infini, et ce qui
échappa au carnage fut fait prisonnier de guerre. Après la prise de Lemsoun,
l'armée égyptienne s'occupa encore quelques jours à faire des incursions
dans l'intérieur de l'ile. Elle ravagea quelques villes et quelques villages, fit
une quantité prodigieuse d'esclaves et, chargée d'un riche butin, elle se rem-
barqua et retourna au Caire.
Le jour de son entrée triomphante dans la capitale fut un jour de fétcs
et dé réjouissances publiques. Précédée des captifs et du butin qu'elle avait
rancien Pedalion Akra, entre Famagouste et
LamaLa.
' KJiàlil Dhaliéri insère ici une vigou-
reuse apostrophe de son poète sur la lâcheté
de ce neveu du roi de Chypre. Ce prince,
comme on le verra dans Strambaldi, était
non le neveu , mais l'e frëre de Janus, Henri
de Lusignan, prince de Galilée, très-brave
chevalier, et si peu enclin à fuir que Tannée
suivante, à la bataille de Chierokitia, il fut
tué en fondant sur Tenuemi.
* Aînal ga2al,en arabe. Je ne vois pas quel
seigneur peut désigner ce nom. Cest peut-
être Dominique de la Palu on Philippe
Prévost. Voy. Strambaldi, ci-après, p. 53 1 et
533, n. 1^.
^ Chevaliers recouverts de leurs armures.
^ Les Giundis appelés : « Giundis-el-halca,
«cavaliers du cercle, sont les principales
a troupes de TÉtat. Elles sont composées de
« Mamlouks afîranchis et leur nombre était
«autrefois Oxé à 24,ooo. Il n'est point com-
«plet aujourd'hui.» Khalil Dhahéri, trad.
fol. 281.
^ Depuis les Vénitiens, Limassol n*a plus
quun petit château près de la mer; mais il
est douteux qu'à Tépoque même de Khalil
Dhahéri, ce fût encore la plus forte place de
Tile. Cérines et Famagouste ont été de tous
temps des positions mieux défendues et plus
sures.
510 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
fait, elle traversa la ville aux acclamations de tout le peuple, et elle se rendit
au château de la Montagne' pour rendre ses hommages au sultan et recevoir
des preuves de sa satisfaction.
1426.
Mélik-el-Eschref se serait peut-être contenté de la vengeance qu'il avait
déjà tirée du sultan de Chypre, dans les deux expéditions dont nous avons
fait le récit, s'il n'avait appris que Janus invitait toutes les puissances euro-
péennes à se joindre à lui pour s'emparer d'Alexandrie, de Damiette, de
Baruth , de Tripoli et de toutes les côtes de la Syrie^. Il était important d'em-*
^ Résidence des sultans. Ce vaste palais,
dont rétendue, en y comprenant la citadelle,
égale, dit-on, celle de la ville de Jérusalem
entière, est «ncorc aujourd'hui la demeure
des vice-rois d*Égypte. Khalil Dhahéri en a
donné la description dans son ouvrage,
fol. 3o, 3d, d3.Voy. aussi Abd'AlUtif, Des-
cription de l'Egypte, trad. Silv. de Sacy,
p. 3 08. On rappelait Château de la Montagne
pour le distinguer du palais élevé dans Hic
deRaoudah vis4-vis du vieux Caire, où étaient
les magniGques jardins d'Ibrahim-Pacha.
^ « En ce temps ( 1 d ?6 ) arrivèrent devers
«le roi de Chypre plusieurs chevaliers et
« écuycrs de divers pays , lesquels par avant
«avoit mandés pour résister à Tarméc
« des Sarrasins que chacun jour il attendoit. »
Monstrelet, p. 58o. Je rapprocherai ici les
chiffres des forces militaires de quelques
princes chrétiens et musulmans , que fournit
le rapport présenté au sénat de Venise par
le doge Mocénigo, en 1^33, et inséré par
Sanudo le jeune dans sa chronique , Script,
rer. Italie, t. XXII, col. 961 et 962.
En I h 33, le roi de Chypre pouvait entre-
tenir dans son pays avec ses ressources or-
dinaires 2,000 cavaliers; moitié moins hors
du pays , les dépenses étant évaluées au
double.
Le grand maitrc de Rhodes, d,ooo.
L'empereur de Constantinople (lacune).
L'empereur de Trébizonde, 26,000.
Le duc de Naxos, de la famille Crispo,
•j,ooo.
Le roi de (iéorgie , 1 0,000.
En 1 d 1 4 1 il pouvait eo avoir 3o,ooo.
Le seigneur de Lesbos, 3,0c o.
Caraiian, 20,000.
Zauza, 300,000.
(L^un de ces noms désigne sans doute le
sultan d'Egypte, dont il n'est pas ailleurs
question).
Le Turc Ottoman, do,ooo.
Le Caraman , 60,000.
Ouzoun-Hassan, empereur des Mongols de
la Perse , 30,000.
Tamerian , avec tous ses Tartares , pouvait
avoir un million de cavaliers.
Les rois de Tunis , de Grenade et du reste
de la Barbarie , 1 00,000,
Le roi de France , 3o,ooo.
Le duc de Bourgogne, 3, 000.
Avant idid, il pouvait avoir jusqu'à
1 0,000 chevaux.
Le roi d'Angleterre , 3ojOoo.
Le roi d'Ecosse, 10,000.
Le roi d'Espagne [Castille et Léon],
3o,ooo.
Le roi de Portugal, 6,000.
Le maître de Saint-Jacques, 4«ooo.
Le roi d'Aragon dans le royaume de
Naples, 13,000.
Les princes du royaume de Naples, 4,ooo.
Les Barcelonnais et les seigneurs d'Ara-
;^on, 1 3,000.
Le roi et les seigneurs de Hongrie, 80,000.
Le roi et les seigneurs de Pologne, So,ooo.
Le grand-maître de Prusse , 3o,ooo.
L'empereur d'Allemagne , avec les sei-
gneurs et les villes franches, 60,000.
r PARTIE— DOCUMENTS.
511
pêcher Texécution de ses projets» et en conséquence, le sultan ordonna de
préparer en diligence toutes les galères, les vaisseaux, leschebecs, les galiotes
et les bâtiments de transport qui se trouvaient dans les arsenaux. En peu de
temps on composa une flotte de 180 voiles en état de transporter en Chypre
larmée qui était nécessaire pour en assurer la conquête. Le sultan confia
cette brillante expédition à deux généraux expérimentés. Il nonmia Témir
Tangrivirdiel-Mahmoudi pour commander les troupes de terre, et l'émir Inal-
el-Gékéni pour commander les troupes qui devaient agir par mer. Les
combattants destinés à agir sou^ les ordres de Tangrivirdi étaient Télite des
émirs et des giundis. Notre poëte en les passant en revue dit : « Voyez ces
«jeunes Mamlouks qui dans un corps encore faible et délicat, nourrissent un
« courage qui supplée à la force; ce sont des lionceaux. Voyez Tair fier et la
• démarche assurée de ces giundis, enfants du Turkistan! Combien de fois
« n ont- ils pas fait mordre la poussière à des héros qui s'étaient fait un nom
« dans les combats! Voyez cette troupe de Circassiens qui défile en bon ordre!
• Leur contenance martiale et leur front serein semblent annoncer la pro-
« tection divine qui veille sur eux et la victoire qui suit partout leurs pas.
« Deux qualités essentielles distinguent ce peuple de rois : l'amour de la
« gloire et le zèle de la religion. »
Cette brillante armée fit voile sous les plus heureux auspices et, après une
courte navigation, elle mit pied à terre sur les terres de Chypre*. Elle com-
mença ses opérations par le siège de I^msoun que le roi de Chypre avait
fait fortifier de nouveau et garnir de soldats; et lorsque le château eut été
pris, le général expédia un héraut à Janus avec sommation de reconnaître
la suzeraineté du sultan et de se rendre son vassal et son tributaire. Le roi
de Chypre rejeta avec orgueil cette proposition et fit brûler le héraut qui
avait été chaîné de la lui faire. En même temps il passa ses troupes en revue,
et sa cavalerie seule montait à 2 3, 000 hommes.
LesValaques, 30,000.
Les Albanais, les Croates, les Esclavons,
les Russeset les Bosniens, ensemble, 3o,ooo.
Le duc de Savoie , 8,000.
Le marquis de MontfeiTat , 2,000.
Le marquis de Ferrare, s, 000.
Sfona, duc de Milan, 10,000.
Le pape, 6,000.
Avant 1^1^, il pouvait équiper 8,000 ca-
valiers.
La commune de Bologne, 3,000.
La commune de Sienne, 3,000.
La seigneurie de Florence, d,ooo.
La commune de Gènes, 4, 000.
Avant lii i4« elle pouvait entretenir 5,ooo
cavaliers.
La seigneurie de Venise, 10,000.
' Elle débarqua à la plage d*Avdimou,
9 ou 10 lieues à Test de Limassol. Voy. plus
loin les extraits de Strambaldi.
512 !• PARTIE— DOCUMENTS.
En partant de Nicosie pour venir livrer bataille aux Musulmans , il donna
ordre à sept vaisseaux et à sept galères qu*il avait fait armer dans un de ses
ports, d'attaquer la flotte égyptienne, dans le même temps que lui-même serait
aux prises avec Tannée de terre. H était dans la ferme persuasion qu'il allait,
par une double victoire, se débarrasser de tous ses ennemis. L'armée qu'il
commandait en personne s'avança avec la même assurance et rencontra les
troupes égyptiennes dans une plaine située entre une forêt et des jardins.
La bataille s'engagea , et l'armée des Chrétiens commença la charge en bon
ordre et avec vigueur. Mais ce feu s'éteignit bientôt; ses rangs se rompirent,
le désordre se mit parmi ses combattants et sa déroute fut complète. Janus
fut pris lui-même dans le combat et il n'y a que Dieu seul qui sache le
nombre de Chrétiens qui périrent dans cette journée. Notre poète célèbre
ainsi cette victoire : « C'est nous qui chargeons l'ennemi avec ce courage
« auquel rien n'a résisté! H est encore à naître le jour où nous avons tourné
« le dos dans une bataille. Nous ne comptons jamais la quantité de nos en-
« nemis et nous en diminuons bientôt le nombre avec cette lance meurtrière.
« Janus, l'imprudent roi de Chypre, a osé nous présenter le combat. I>a vie-
« toire ne nous a pas coûté une goutte de sang. Jaqus fait prisonnier, chargé
« de chaînes , gémit aujourd'hui sur sa témérité. »
Ce fameux combat se livra un dimanche, à midi, le premier jour de la
lune de Ramadan, l'an de l'hégire 829 ^ Le nombre des Chrétiens qui res-
tèrent sur le champ de bataille passait six mille, selon le calcul qu'on en fit.
On envoya Janus à bord d'un des vaisseaux de la flotte, où il fut gardé à vue.
Le général Tangrivirdi , après cette victoire , expédia un corps de troupes au
Mont de la Croix, distant de [quatre lieues], pour y détruire une église qui
était en gi*ande vénération chez les Chrétiens et pour y piller les trésors
qu'elle possédait. Elles revinrent avec un butin inmiense, parmi lequel était
une croix d'or massif qui était un vrai chef-d'œuvre. Elle était faite avec tant
d'art, que par le moyen de certains ressorts intérieurs, elle était toujours en
jeu, sans que personne la touchât. Elles enlevèrent aussi dans cette expé-
dition, un prince catalan qui était venu au secours du roi Janus ^.
Dans ces entrefaites, l'émir Tangrivirdi el-Mahmoudi s'avançait à petites
journées vers Nicosie , la ville capitale de l'ile de Chypre et la résidence du
roi. Dès qu'il en fut près, tous les grands du pays, les évêques, le clergé et
* Le dimanche, premier de Ramadan donnent comme date de la funeste bataille
839, correspond exactement au 7 juillet de GhieroLitia.
I S 26 que la plupart des chroniques franques ' Calceran Suarès.
I-- PARTIE— DOCUMENTS.
513
les religieux vinrent au-devant de lui, TÉvangile à la main , faisant des vœux
pour la prospérité des Musulmans et demandant quartier ^ Le général le
leur accorda. Aussitôt on lui ouvrit les portes de la ville. Il y fit une
entrée triomphante à la tête de son armée , un vendredi cinquième
jour de la lune de Ramadan. 11 alla descendre au palais du roi. Ce palais
était rempli de lits somptueux, d'une infinité de meubles d'un grand prix,
de tableaux superbes et de croix d'or et d'argent; mais ce que le général
admira le plus était un orgue qui, lorsqu'on le touchait, rendait les sons
les plus agréables et les plus mélodieux. La première chose que firent les
Musulmans, dès qu'ils furent en possession de la ville, fut de rendre leurs
actions de grâces au Très-Haut et d'établir les proclamations publiques de
la prière aux heures canoniques. Ils restèrent quelques jours à Nicosie, d'où
ils enlevèrent des richesses immenses, avec lesquelles ils retournèrent à la
flotte, et partirent pour l'Egypte.
Arrivés au Caire, ils y firent une entrée triomphante. Leur marche était
précédée du butin qu'ils avaient fait, et qui était apporté sur la tète de trois
raille porte-faix. Ce qui était trop pesant avait été chargé sur les chameaux.
A la suite venaient trois mille six cents esclaves^, suivis de leur roi, monté
sur une mule. H avait au devant de lui les seigneurs de sa cour et ses mi-
nistres; ses drapeaux étaient renversés et traînaient à terre. L'armée victo-
rieuse terminait la marche. Tous les peuples de l'Egypte s'étaient rassemblés
pour jouir de ce spectacle. On conduisit Janus au sultan , et le poète met dans
sa bouche les vers suivants : « Roi puissant, qui as conquis Tunivers avec ton
-sabre, jette un regard de compassion sur moi, etc. » A cette harangue le
sultan répondit en ces termes : « Lorsque j'ai pris le dessein d'asservir un
• des rois de la terre, quelque nombreuses que soient les troupes qui Ten-
« tourent, je lui propose d'abord de payer un tribut, et, à son refus, je le
« fais traîner à mes pieds chargé de fers. Alors il implore en vain ma clé-
■ mence; je méprise ses supplications et le tiens enchaîné dans une étroite
' D'après les chroniques chypriotes , les
Égyptiens hésitèrent quelque temps à entrer
dans une ville aussi vaste qu'était alors Ni-
cosie et qu*ils croyaient prête k se défendre.
Une partie de la population s'était cependant
retirée au château de Cérine. Voy. plus loin ,
p. 5Ao, les extraits de la chronique de Dio-
inède Strambaldi.
' Il y a peut vivv virviiy au \1s. arabe sur
cechiiïire que le vizir aurait plutôt augmenté.
D'après Piloti, alors en Orient et probable-
ment encore en Egypte , le nombre des pri-
sonniers chypriotes emmenés au Caire ne
fut pas moindre de ■ six mille dames, damoi-
« selles et seigneurs de toutes réputations. »
Atém. sur un projet de croisade, p. 337 ^^ ^^^'
déjà cité précédemment.
1.
33
5ia msToiRK m: l\lk df chypue.
« prison. • Kn eflTel, Melik-el Kschref donna ordre de transporter le roi de
Chypre dans une des tours du château; il fit ensuite des coniph'ments très-
flatteurs à l'éniir Tangrivirdi sur le brillant succès de son expédition, et il
le combla de grâces.
L'éloge de ce général n'est point oublié dans le poème que j'ai déjà cité
tant de fois, et j en ai détaché le morceau suivant, qui m'a paru bien frappé :
« Récompense, o mon Dieu! les belles actions de Tangrivirdi ... Il s'est assis
•« sur le trône qu'occupait l'incirconcis qui gémit dans les fers. Gloire et hom-
r
x mage à l'Eternel! O Mahomed! ta religion est triomphante, et toi, Alexan-
« drîé, tu es assez vengée * ! »
Cependant Janus, du fond de sa prison, négocia un accommodement avec
le sultan; il lui offrit un tribut annuel, et, pour prix de sa rançon, une somme
d'argent considérable, pour laquelle il donnerait des sûretés. Melik-el-Eschref
se laissa fléchir, et Janus fut élargi aux conditions qu'il avait proposées. Le
roi de (Chypre emprunta des négociants francs qui étaient établis sur les
terres de l'empire la somme qu'il avait offerte, et, dès qu'il l'eut comptée, le
sultan le revêtit d'une veste d'honneur, le nomma son lieutenant dans l'île de
Chypre et le renvoya dans sa patrie. Ce sont là de ces coups du sort qui
étonnent et instruisent l'univers^.
14*25, 3 janvier. A G<>ncs.
Accord cnirc Jrau de Bomb<;lles, conseiller du roi Janu», d'une part, et les protecteurs de
Saint-Georges et de la nouvelle Malione de Chypre, d*autre part, au sujet des iSo.ooo du-
cats dus par le roi à la Mahone.
Gènes. Arch. de la banque de Saint-Georges. Reg. X, fol. 55-
Des difficultés sétant élevées au sujet du payement des 1 5o«ooo ducats d'or de
Venise que la république de Gènes et la Mahone de Chypre disaient être dus aux
associés de la Mahone, « participibus Mahone nove Cipri », en raison des frais d'ar-
inemenl de la flotte qu'avait équipée le maréchal de France, alors gouverneur de
Cènes', Jean Bombelles, ayant connaissance des traités de i4o3el i^ioet de la
' Allusion à la prise de la ville par les « avons traîné ses sujets en captivité et nous
Chypriotes en 1 365. « les avons fait vendre dans les marchés po-
* (Quelque temps après son triomphe, «blics comme des esclaves, après en avoir sa-
Barsébaî écrivait au mirza Schah-Hokh, (ils acriGé dans les combats un nombre infini.*
de Tamerlaii, qui régnait en Perse. «Nous Lettre rapportée par Dhahéri , à la fin du Ms.
«avons fait la conquête de l'île de Chypre. de Venture.
«Nous en avons fait le roi prisonnier; nou.s ' En i4o3. Voyez le Litre des faits de
r PARTIE— DOCUMENTS.
515
prorogation consentie par Barthélémy de Campo-Frégoso le 28 mars 1^16 \ re-
connaît expressément, au nom du roi, la dette des 1 5o,ooo ducats, dont il promet
le remboursement intégral, par payements annuels de 3,5oo ducats, au 1" fé-
vrier de chaque année, en faisant déduction des à-comptes qui auraient pu être
donnés.
l(l!25, 3 janvier. A Gèiips.
Les procureurs et protecteurs de la banque de Saint-Georges reconnaissent que les
i5o,ooo ducats dont le roi de Chypre s'est d<^claré débiteur par son envoyé, dans le traité
de ce jour, appartiennent aux associés de la nouvelle Mahone, et doivent être convertis par
eux en placements sur fa banque.
Ginc». Arch. de la banque de Saint-Georf^cH. Rcg. X , fol. 58.
In Domine Domini, amen. Venerabile odicium et odiciales dominorum
octo protectorum et procuratorum comperarum sancti Georgîi communis
Janue in legiptimo numéro congregatorum .... promiserunt protectoribus
et participibus dicte Mahone . . . eisdem assignare et scribi facere omnes et
singulas peccuniarum quantitates et seu ducatorum, quas dictus serenissimus
dominus rex seu alius vel alii pro eo ipsis dominis protectoribus Mahone
predictc dabit et solvet aut dari et solvi faciet ex summa dictorum ducatorum
centum quinquaginta millium. . . Promiserunt dictas pecuniarum quantitates
ponere, convertere et erogare in locis et emptionem locorum comperarum
comunis Janue , scribendis in columna ^ et racione oiTicii dictorum domi-
norum protectorum Mabone nove predicte. Quibus omnibus quantitatibus
ducatorum et seu peccuniarum, que per dictum serenissimum dominum
regem dari et solvi debent, vigore instrumcnti predicti de quo supra fit
mentio, habitis, poxitis et conversis in emptionibus locorum predictorum,
teueantur tune, et sic prqmiserunt, proventus et pagas dictorum locorum dis-
tribuere et assignare pro duabus tertiis partibus dictis dominis protectoribus
et procuratoribus comperarum sancti Georgii fecipientibus, nomine compe-
rarum ipsarum et participum earum, usque ad integram solutionem ejus,
Boucicaut : aCy dit comment nouvelles vein-
• drent au mareschal que le roy de Cypre
«avoit mis le siège devant Famagouste, la-
«quelle cité est aux Genevois; et comment il
« se partit de Gennes à grand armée pour
• y aller. • (Édit. Michaud, p. 266.)
' Je n'ai pu retrouver ce dernier traité
dans les archives de Saint-Georges.
* C'est-à-dire qu'il fallait, au moyen des
sommes à recevoir du roi Janus, acheter les
• locu» sur les emprunts publics, et faire
inscrire ces actions au crédit « in columna
« et ratione » des associés de la nouvelle ma-
hone de Chypre. Ces expressions ont été ex-
pliquées plus haut dans une note relative à
l'origine de la Mahone.
33.
516 HISTOIRE DE LILE DE CHYPHE.
quod al) eis hahuerint et receperiiil de pcccunia Mahonc veleris Ciprî; et reli-
quam tcrtiam partem dividere et partirc pro rata inter participes et Maho-
nenses dicte Mahone. Et ita pro utilitate utriusque partis deliberatum , actuiii
et conventiiiii fuit '.
l'i:25, () dccenibrc'. A VenUo.
La république de Venise refuse de prêter de l'argent au i*oi de Chypre pour faire la guerre
au sultan d'Egypte , et défend à ses navires de transporter des secours eu Chypre.
Wnisr. \rch. gcoér. Conseil des l'irgadi. Seerrti , IX, fol. ôft.
M cccc \\v, die vi* Decembris.
Quod egregiis niilitibus domiiiis Stephano de Pignolis et Doniinico de Pa
ludc, oratoribus serenissimi régis Cipri, qui in substaiitia exposuerunt :
quod propter novitatcs et maxima danna que sibi et regno suo intulit sol-
danus Babilonie, (|ui minatur et videtur dispositus cuni niulto niajori ar-
mata et potentia intendere ad danna et oppressionem ipsius régis et regni
sui, dubitans de maiis futuris et cupiens possibiliter providere, [donijnus
rex] instantissime rogat nostrum dominiuni quod in hac sua tam urgenti
neccssitate dignemur sibi mutuo subvenire usque ad sumniani ducatoruni
viginti quinque niiliium auri, oflferens dare I)ona pignora auri, argcnti et
jocalium vel de illa quantitate quam largo modo valebunt dicta pignora;
item quod, cum propter novitates et dubia suprascripta deliberaverit condu-
cere aliquas gentes et ballistarios de his partibus ad sua servicia, rogat
nostrum dominium quod dignetur sibi prebere ronsiiium et favorem ut
ipsas gentes reperire possit et conducere ad partes illas; respondeatur quod,
audita requisitione sua, tam super mutuo requisito quam de consiiio et fa-
Yore nostro, dicinms quod, novit Deus, cum maxima displicentia audivimus
novitatem et danna serenitati sue illata per soidanum Babilonie supra-
scriptum, quia, sicut bene scit, nos semper sincero corde ejus serenitateni
diieximus atque diligimus, et ex hoc credere, ymo certissimus esse débet,
c|uod dispositio nostra prompta esset in quibuscumque sibi gratiis et coni-
modis complacere. Et vice versa speramus et firmiter credimus quod sua
serenitas non vellet a nobis res, que producere possent nobis et statui nostro
tantum dannum, prejudicium et incomodum, sicut ex hoc de facili sequi
posset; nam sua serenitas bene scit quot cives, mercatores et diversi sulxiiti
nostri conversantur ot continue sunt in terris et locis suppositis dicto soldano
' Ces extraits font connaître les dispositions essentielles de l'acte.
1" PARTIE. —DOCUMENTS. 517
cuiii incxlimabilibus mercationibus , pecuniis et haverc. Et, si ad noliciaiii
dicti soldani aiiquo modo devcnirel quod nos posuisseiiius uiauum vel fa-
Yores noslros contra eum, idem serenissimus rex, qui bene cognoscit mores
et furiosos motus tam dicti soidani quam iilarum gentium barbararum, sane
considerare potest quid idem soldanus, dummodo habere posset aliquam
minimam causam, faceret et fieri faceret contra cives, mercatores et subditos
nostros in partibus suis extantes, et contra bona et havere iliorum. Propter
quas causas sua serenitas, de qua fidem facimus quod non veiiet tantum
nostrum et nosirorum incomodum neque dannum, babebit nos de dictis suis
requisilionibus merilo excusa tos, si , sicut vellet et sicut essetdispositio nostra ,
sibi non compiacemus.
^ Et ex nunc sit captum quod cum aiiquo nostro navigio, tam de Veneliis
quam aliunde, non possint conduci gentes ad insulam Cipri, absque expressa
licentia hujus consilii, sub pena perdendi navigium et patrono standi sex
menses in carceribus. Et scribatur dextro modo ad onmia loca nostra, et ubi
erit expediens, quod bec intentio habeat effectum. Et similiter non possit
aliquis noster civis subditus vel fidelis seu habitatorVenetiarum per cambium,
depositum, mutuum vel sub alio colore vel modo se impedire cum ambaxa-
loribus domini régis Cipri, nec esse plezios sub pena perdendi pecuniam.
De parte, io/|. De non, i6. Non sincère, ii ^
U26-1/I27.
LeUrcA relatives aux i^vc^nemcnts de Chypre et au payement de la rançon du roi Janus.
1426. 90 leplcmlire. Dr Florence.
I^eltre du conseil de la Libcric^, de Florence, à sou ambassadeur a Venise.
KIorpiire. Arrh. dm Jiifurma^ioiii . Leitene de \ di baylia. CUtse X, distinct. 3 , ii" 4 t fol. lai v".
Domino Marcello, karissimo nostro. Noi vi scriviemo a di xvi di questo
(niese) per Pier Alla, nostro corriere; et dipoi ad xx, a hore xxm, ricevemo
vostre letlere scriple ad xvii, hore xxii; et ad xxiiii, hore v, allre vostre,
.scripte ad xx, hore m, con le copie del mandato del duca di Milano et délie
letlere délie nuove di Cipri. Délie quali nuove di Cipri abbiamo avuto singu-
larissimo dispiacere. Che Idio faccia misericordia , amore e ajuvi, e concéda
la sua gratia, si che possano usrire délie mani di quegli inredeli'-^!
' il y eut lu^i voix pour la décision qui guerre de la république de Florence avec le
fut adoptée, lOvoix contre, 2 bulletins duc de Milan. Les lettres antérieures, dont
blancs ou nuls. il estquestiondansce fragment, renfermaient
* I^ suite de la déjM'clie est relative k la sans doute quelques détails plus précis sur
518 HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
142G, 7 ilccerabre. A Rbode».
Procaration do grand maître Fluviuii.
Turiu. Archives dt> U coor. Retjno di Cipro. Mazzo 1*. pièce u" 5.
Le grand mailre, Anloine Fluvian, et le couvent des Hospitaliers donnent pro-
curation au chevalier Jacques d'Allemagne, pour emprunter, au nom de l'ordre,
à la république de Venise, une somme de i5,ooo ducats d*or, destinée au rachat
du roi de Chypre, fait prisonnier au mois de juillet précédent.
1427, là février. A Rhodev
Obligation de Tordre au grand maître.
Malle. Archive» de l'ordre. Libri BuUar. XXX, ii8 ^^.
Le couvent reconnaît que le trésor commun doit au grand maître, Antoine Flu-
vian, la somme de i5,ooo ducats, avancée par lui pour le rachat du roi de Chypre.
1^^*27, 25 août. A Nicosie.
Le roi Janus donne au Cardinal Hugues de Lusignan , son Irëre , une procuration générale
pour s'occuper de ses affaires, et particulièrement pour demander au pape des indulgences
dans Tintérét du royaume de Chypre.
Gènes. Arch. de la banque de Sainl-GeorgeK , dana le traité du ii février i&i8. — Turiu. Archive* de la cour, dan*
l'acte du 39 septembre i43i. *
In Christi uomine, amen. Serenissinius princeps Janus, Dei gratia Jheru-
saiem, Cipri et Arménie rex, habens plenam noticiam de summa prudencia
illustris principis et reverendissîmi in Christo patris et domini Hugouis de Lu-
signano, miseratione divina tituli sancti Adriani dyaconi cardinalis, et plu-
rimum conlidens in virtute sua, omni meliori modo, via, jure, causa et
forma quibus melius et vaiidius potuit et potest, fecit, creavit, constituitet
solemniter ordinavit suum verum, certum, legitimum et indubitatum pro-
curatorem , actorem , factorem et negotiorum gestorem et nuntîum specialem
et quicquid de jure melius dici potest et esse ad omnia et singula ipsius sere
nissimi principis gerenda, tractanda et administranda negotia; et ad peteu-
dum, componendum, transsigendum , paciscendum, recîpiendum et recii-
perandum pro ipso serenissimo rcge et ejus iiomine omne id totum quicquid
rinvasion dos Egyptiens on Chypre; la trace formait un office dictatorial établi en i433*
s*en est conservée dans le répertoire intitulé au moment où les hostilités avec le duc de
Spo(jlio (tel carteggio, où la présente lettre. Milan venaient d*éclater. M. de Reumont,
adressée à ce qu'il soniblo à un ambassadeur chargé d'affaires de Prusse à Rome , a exjwsé
delà république A Voni.se, est ainsi analysée: les attributions des différents conseils de la
n I Turchi fanno tiu irruzionc nelT isola di république do Florence dans son savant ou-
< Cipro con fjran slraj^o di quo<;li nbilanti, wrRç^t* : Tavole dclla sinria Fiomilina, p. 7g ci
•molli (loi quaii rimangono prisioniori. » Le suiv., in-4". Floronrr, i^^i, chei Vicusseux.
ronsoil dos Dix do la Liberlô, dont ollo émane.
P PAhTlK.— DOCliMKMS. 51V)
el quaiiluui habere et recipere débet, vel pelere polesl, vel iii l'iiluruiii dc»-
bebit seu poterit a quacunque persona, coinuni, collegio et uuivcrsitale,
quacuiique ratione et causa, cuni certis scripturis vel sine; et quictanduiii,
liberanduiii et absolvenduin et se quictuui et solutum vocandum de eo quod
receperit vel babuerit; instrumenta et scripturas cassandum, e\ quascunque
quittautias, iiberationes et absolucioncs eciani de novo receplis facienduni;
jura, rationes et actiones cedeuduni; et transsigenduui, pacisccnduni, coni
pouenduni et couiproniictenduni ; et ad eniendum et vendendum cui vel
quibus voluerit, biis pretiis, modis et fonnis et condition ibus de quibus dicto
procuratori videbitur et placuerit, oninia et singula bona et res tani mobilia
quaui iniuiobilia ipsius serenissinii régis ubicunique sita et in quocunique
loco sint; et preciuni inde receptuni et se ipsuni habuisse et récépissé conii-
Icndum et ad ipsius serenissinii régis bona liabita et babendasoleniniterobii-
ganduni, tani in contractu niutui, canibii, acconiodati vel depositi, quani in
quocunque alio contractu cujuscunque generis et speciei; el onines contractus
et obligationes facienduin et celebranduni; et ad instrunientuni et instru
luenfa finis, quictationis et liberationis et absolucionis parti de ulterius non
petendo, jurium cessionis, Iransactionis, composition is, pactorum, conipro-
niissi, venditionis, iocationis et cujuscunque obligationis contractus, cum
omnibus et singulis coufessionibus, renuncialionibus, obligationibus, pecu-
niarum adjectionibus, jurium propotecis, solemnitatibus, clausulisetcautelis
necessariis, debitis et oportunis tani de consuetudine quani de jure propteix'a
laciendum; et ad ununi vel pi ures procura torem et procura tores ad supra-
scripta et infrascripta omnia et singula loco sui ponendum et substituendum
et substitutum vel substitutos, si voiuerit, revocandum, presenti mandalo
nicbilominus (irmo nianente; item ad omnes causas, lifes, questiones et con-
Iroversias, quas habet et liabere sperat cum (|uacunque persona, corpore,
collegio et universitate et quocunque alio coram judice, magistratu tam ec-
desiastico quam seculari, et tam agendo quam in defendendo, el ad libeiiuni
et libellos dandum et recipiendum , excipienduni et respondendum cl repli-
canduni, litem et lites contestandum, pignus bandi dandum, et sportulas
dandum de calumpnia, et veritate dicenda jurandum, et quodiibet alterius
generis juramentum in animam ipsius constituentis prestandum, articulos
dandum et recipiendum, testes, instrumen la et scripturas tam publicasquam
privatas produrendum el exbibendum, el adv(»rse partis juran* videndum,
el, si opus fnerit el eidem proruralori videbitur, reprobandum in arbitros,
arbilralores r()nq)romitlendnm , assessores, lerminos etdilationes petendum,
520
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
judices, notarios , suspectos , coniidentes et bonos viios daudum et eligenduiii
et recusanduni , denunciandum et protestandum , defectus et criniina oppo-
nenduni, in causa et causis concludenduni, sentenciani et sentencias taDi
interlocutorias quani diflinitivas audiendum et appeiiandum, et apostolos ^
prosequenduni , ipsam et ipsas sentencias et quelibet alia instrumenta execu-
tioni niandari postulandum et super executione proniittenduni , cavenduni
et eligenduni extimatores et in solutum dationes consequenduni; et specia-
liter ad comparendum coram sanctissimo domino nostro papa et ab ipso
impetrandum et obtinendum indulgencias in diversis mundi partibus, et hoc
in subsidium et restaurationem tam persone régis, quam regni sui, prout
melius videbitur dicto domino procuratori suo^; et ad omnem quantitatem et
summam pecunie ex ipsis indulgenciis exactam recipiendum et recuperandum,
et de receptis iinem [seuj commuta tionem faciendum tam per euni quam per
substitutum seu substilutos ab ipso; et demum ad omnia et singula faciendum
que in predictis omnibus et singulis et in dependentibus, appendentiis , cohe-
rentibus, assessoriis et connexis fuerint necessaria et oportuna, et que cau-
sarum mérita et ordo juris postulant et requirunt, et que ipsemet constituens
posset facere, si adesset, et que per quemcunque procuratorem venim et
legitimum et nuncium specialem posset fieri, eciam si qua forent que man-
datum exigèrent spéciale; dans in predictis omnibus et singulis dictus con-
stituens plénum, liberum et générale mandatum, cum piena, libéra etgene-
rali admiuistratione, dicto suo procuratori; promittens michi notario publiée
infrascripto, tamquam publiée persone, ex odicio publico stipulant! et reci-
pienti nonu'ne et vice omnium et singulorum quorum interest, intererit vel
interesse poterit, se perpetuo habiturum ratum, gratum et firmum quicquid
et quantum in predictis omnibus et singulis per dictum procuratorem suum
' On nommait apo.sioli les lellrcs de ren-
voi que le juge doni il était appelé devait
délivrer à Tappelant , et avant l'obtention
desquelles le tribunal supérieur ne pouvait
connaître de la cause.
* On voit que la cour de Nicosie sollicita
les indul<:;encrs pour la défense du royaume
dès le règne de Janus, et il est probable que
le saint-siége ne refusa pas de les accorder
aux demandes du cardinal Hugues de Lusi-
gnan. Toutefois, le» premières indulgences
chypriotes dont on ait la date cerlaino sont
(Ir I ^10 2 cl I h'.)f\ , comme il csl rappelé dans
1rs rrrtificatsdr pavements clrli\résparPauliu
Zappe, commissaire du roi Jean 1 1 de Lusignau
en i.^5/i et i455. Ces certiOcats et les indul-
gences renouvelées en i454 sont les plus
anciens monuments de Timprimerie sur ca-
ractères mobiles.' M. le comte de Labordeen
n (loimé un savant histoiMque dans la publica-
tion intitulée : Débuts de L'imprimerie à Ma-
yence et à Bambery, ou description des Uttres
d^indulyence du pape Nicolas V pro regno Cy-
pri, imprimées en iiô^t. Paris, i8âo, in fol.
11 serait d'un extrême intérêt de savoir si les
indulgences concédées dès i452 n*ont pas
été imprimées une première fois avant i \hh.
I" PARTIE. — DOCUMENTS. 521
et substitutuui vei subslilutos ab eo acluni, gestutu, factum seu procuratum
fuerit, sub ypotheca et obligatione bonorum suorum habitorum et haben-
dorum. Et volens relevare dictuin procuratorem suum vel substitutum et
substitutos ab eo, et quemiibet eorum in soiidum ut supra, ab omni onere
satis dandi, promisit michi jamdicto notario, ut supra stipulanti, de juditio
sisti et judicato solvendo pro omnibus suis clausulis oportunis intercedendo
et (idejubeudo pro eis de predictis omnibus et singulis in onineni causam et
eventuni versus me notarium antedictum, ut supra, sub dicta ypotheca et
obligatione bonorum suorum habitorum et habendorum, renuncians juri de
principali primo conveniendo et omni alii juri.
Actum Nicossie in caméra cubiculari ipsius regii paiacii, anno Domini
miliesimo quadringentesimo vicesimo septimo, die vicesima quinta mensis
Augusti, presentibus spectabilibus militibus domino Badino de Nores Jheru-
salem marescallo, domino Jacobo de Cafrano regni Cypri marescalio, et do-
mino Hugone Soldano consiliario regio, testibus ad predicta vocatis et rogatis.
Ego Philipus Caidarinus de Bononia, pubiicus et imperiali auctoritate
notarius ac ipsius serenissimi régis secretarius , predictis omnibus et singulis
interfui, eaque rogatus scribere scripsi, et in publicam formam redegi
signumque meum pariter ac nomen in fidem premissorum apposui.
l k'2H , 1 I février. A Gènes.
Convention entre le cardinal Hugnes de Lusignan et les protecteurs de l'olfice de Saint-
Georges, cessionnairc des droits de Tancienne Mahone de Chypre, pour le payement des
somnies dues encore à la compagnie par le roi de Chypre.
Gènes. Arrh. do la banque de Saint-Georgca. Keg. X, fol. 6a à 70.
Le roi Janus n'avait pu payer les sommes dont il s'était reconnu débiteur dans
les traités de 1891 et i4io, en raison des événements survenus en Chypre : «Cum
« dicte pecunie débite non fuerint soluté nec potuennt solvi in totum per dictum
• regem, propter extrêmes et infelices casus occursos eidem sercnissimo domino
••régi, qui fuit personaliter captus a Sarracenis, et propter casus occursos regno
«ejus, quod a dictis Sarracenis fuit spoliatum, consumptum et fere dissipatum. »
Le cardinal Hugues, frère du roi, était venu à Gènes pour exposer les malheurs
du pays aux protecteurs de Saint-Georges, substitués aux droits de l'ancienne
Mahone : « Venerabili ofïicio dominorum protectorum et procuratorum comperarum
• sancti Georgii, ad quod spectat gubernalio et administratio dicte Mahone vcteris; »
et pour demander qu'on n'exigeât encore rien avant ."»ix années, le roi devant achever
d'abord le payemen* de sa rançon aux Egyptiens : « solvero complementum duca-
522 HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
« lorura ducenlorum millia soldano Babilonie pro redcmptione sue personc. ■ Mais
les protecteurs de Saint-Georges ne pouvaient accorder ce délai, à cause des be-
soins et de la pauvreté des personnes intéressées aux payements assurés par Toffice :
(> Et ex advcrso dictum ofFicium protectorum reverenter dixerit quamplures justas
N rationes propter quas non esset eis possibile facere dictam prorogationem , attenlo
«maxime, quod ipsum ofTicium est obligatum solvere proventus et pagas locorum
« dictarum comperarum sancti Georgii infmitis personis et specialiter ecclesiis,
« monasteriis , orfanis, viduis, et inGnitîs miserabilibus personis que mediantibus
« dictis pagis et proventibus vivunt nec aliter vivere possunl. »
Considérant les raisons exposées ainsi de part et d'autre, et, afin de main-
tenir la bonne entente entre le roi de Chypre et la Mahone, les contractants
confirment les traités précédents; le cardinal promet, en outre, que le roi, son
frère, payera en Chypre, aux représentants de Tancienne Mahone, la somme de
963,000 florins qu'il reste leur devoir, et de plus 60,000 besants comme indem-
nité du relard survenu dans le payement. Ces différentes sommes devront être
soldées par à-compte annuels de a4iOOO bons besants de Nicosie, à partir du
1" mars 1429, en prenant 4 besants pour un florin. Les revenus de Toctroi de Ni-
cosie et des douanes de Tile restent affectés au payement de ces dettes, comme il
avait été réglé dans le trailé de Pierre de Caffran en iSgi, auquel les parties se
réfèrent.
1 428 , 1 1 février. A Gènes.
Autre convention pour le payement des sommes dues à la nouvelle Mahone de Chypre.
Gènes. Arch. de la banque de Saint^eorgea. Reg. X, fol. 71a 76.
Le cardinal Hugues et les protecteurs du bureau de Saint-Geoi^es et de la nou-
velle Mahone, après avoir rappelé le traité conclu par Jean de Bombelles le 3 jan-
vier 14^5, reconnaissent que le roi Janus pourrait être considéré conune débiteur
de la totalité de la sonmie des i5o,ooo ducats, attendu qu*il a donné seulement
h la Mahone 5,ooo ducats pour les deux échéances de 1 4^5 et i4ti6. Ils conviennent,
néanmoins, en raison des malheurs éprouvés par le royaume de Chypre depuis
pou , c{ue les à-comptes remis antérieurement seront déduits de la somme primitive
et que le roi devra seulement payex, pour Textinction de sa dette , aux représentants
de la nouvelle Mahone en Chypre, la somme de a,ioo ducats d*or de Venise avant
le i" mars 1439; pareille somme au mois de février des années i43o, i43i, i43a»
1433 et i434; et une dernière somme de 34,5oo ducats, divisée par tiers entre
les années i435, i436 et 1437. Les payements sont garantis sur les revenus de
Toctroi de Nicosie et des douanes de l'île dans les formes arrêtées par le traité de
1391; enfin, il est de nouveau arrôté que, si les payements ci-dessus réglés ne sont
pas réellement effectués aux époques convenues, les versements qui ^>ourraientétre
1- PARTIE— DOCUMENTS. 523
faits seraienl considérés comme nuls , et le roi tenu de payer de nouveau la totalité
des 1 5o,ooo ducats.
1^31, 29 septembre. A Rome.
Le cardinal de Chypre substitue Jean Gardien, son écuyer, à la procuration qu il avait reçue
du roi Janus, .son frère, et le charge de s'occuper comme il Teût fait lui-même des intérêts
du roi.
Turin. ArcLiv. de la cour. Begno di Cipro. Maixo f*, pièce ii** (>.
In nomine Domini, amen. Noverint universi et singuli présentes pariter et
futuri quod, anno a Nativitate ejusdem Domini millésime quadrîngentesimo
trîcesimo primo, inditione nona, die vero vicesima nona meusis Septembris,
pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Eugenii , di-
vina providencia pape quarti, anno primo, in mei notarii publici et testium
infrascriptorum ad hecvocatonim speciaiiter et rogatorum presencia, perso-
naliter constitutus reverendissimus in Christo pater et dominus dominus
Hugo, miseratione divina episcopus Penestrinus, sancte Romane Ecclesie
cardinalis de Cipro vulgariter nuncupatus, procurator serenissiini principis
et domini domini Jani , Dei gratia Jérusalem , Cipri et Arménie régis , ejusdem
domini cardinalis germani, prout de hujusmodi procurationis mandato quo-
dam publico procurationis instrumente , cujus ténor de verbe ad verbum
inferius est insertus, plenius continetur; non valens idem dominus cardinalis
presencialiter ad diversas mundi regiones super nonnullis gratiis et concessio-
nibus auctoritate Apostolica eidem domino régi concessis prosequendum et
exequendum personaliter se transferre, confisus ad plénum de prndentia,
probitate, legalitateque et bona consciencia nobilis viri Johannis Gardien ^,
scutiferi et familiaris sui continu! commensalis, ipsum licet absentem om-
nibus melioribus modo, via, jure, causa et forma quibus melius et eOicatius
potuit et debuit, substituit et loco sui posuit, fecit et ordinavit suum et
dicti serenissimi principis procuratorem , actorem, factorem ac nuncium
specialem et generalem : ita tamen quod specialitas generalitati non deroget,
nec e contra, scilicet speciaiiter et expresse pro eodem serenissimo rege et
ejus nomine quascumque pecuniarum sommas et alia quevis bona pro
' Antérieurement à cet acte qui instituait août 1 43 1 . (Guichenon, Hist. de Savoie, I. ^^
Jean Gardien mandataire général de Hugues p. ^98.) Simon du Puy reçut encore d*a u-
de Lusigiuin, un autre de ses (^cuycrs, Simon très missions du cardinal, et fut peu aprhs
du Puy, avait n'pn^senté le cardinal au projet envoyé on Ghypre, comme l'on voit par les
de mariage dr sa nièce, Anne de l^usignan, piècos sui\antes.
avec Aimi^de Savoie, arrêté à Ohambory, le 9
524 HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE.
eodem domino rege largienda et largila ubilibet existencia peteiidum et rc-
cipicnduiii , et quoscumque procuratores per prefatum dominum cardinaieui
substituentein alias pro dicto domino rege subslitutos cogendum et compel*
lendum seu cogi et compelli faciendum; ad dandum et reddenduni sibi no-
mine dictî serenissimi régis computum et rationem fidelem de receptis per
eos et eorum quemlibet pro et nomine dicli domini régis et de sic receptis
quictandum, cum pacto de aliquid ulterius occasione premissorum non pe-
lendo, comparendumque et se representandam coram quibuscumque do-
minis, judicibus, oflicialibus et commissariis quacumque aucloritate fon-
gentibus quarumcumque curiarum ecciesiasticarum et secularium ubilibet
constitutarum , eorumque locatenentibus in omnibus et singulis causis, li-
tibus, questionibus et debatis tam per ipsum serenissimum doniinuui regem
seu ejus nomine quam contra ipsum motis et movendis contra et adversus
quascumque personas ecclesiasticas regulares et seculares, pro eodemque
agendum, et ipsum et ejus jura defendendum, libellum et libellos et quas-
cumque petitiones alias verbo vel in scriptis dandum, ofTerendum et reci-
piendum, excipiendum, exceptiones proponendum, dupiicandum, tripli-
candum et si opus fuerit quadruplicandum, omnesque et singulos temiinos
tam de jure, stilo quam consuetudine servari debitos et consuetos tenendum
et scrvandum, in causa seu causis concludendum et conciudi videndum et
petendum ', interiocutorias et defTmitivas sentencias audiendum et ferri vi-
dendum et petendum, ab eis et earum qualibet et quolibet alio gravamine
eidem serenissimo principi illato vel inferendo provocandum et appeliandum,
provocationes et appellationes suas prosequendum , publicandum, intiman-
dun), insinuandum et notificandum , apostolos semel et pluries petendum
et obtinendum; transferens idem dominus cardinalis eidem Johanni Gardien
procuratori, sicut premittitur, per eum substituto vices suas, donec ipsasad
se specialiler et expresse duxerit revocandas, cum submissionibus et singulis
promissionibus acjureetfacti renunciationibus, aliisque clausulis etcapitulis
in dicto procurationis instrumcnto contentis et descriptis; cujus quidem pro
curalionis instrument! ténor sequitur.
[ Iroprîmc ci-drMus , p. 5i8.]
De et super qui bus prennssis omnibus et singulis supradictis prefatus
dominus cardinalis substituens sibi fieri petiit per me, notarium publicum
sorrelariumque infrascriptum, unum el plura publics instrumenta.
' lu mol ofTac»^ h Toripinal.
I" PARTIE. — DOCUMENTS. 525
Âcta fuerunt bec Home in domibus noslre solitc residencie, sub anno,
inditione, die, niense et pontificatu qiiibus supra, presentibus ibidem nobi-
Hbus viris Paulino Zap et Georgino Chimy, Nichossiensibus , prefati doniini
substituentis scutiferis ac familiaribus continuis commensal ibus, testibus ad
premissa vocatis et rogatis. Et ego Thomas Ganquerii, clericus Cameracensis
diocesis, bacallarius in decretis, publicus Apostolica et impérial! auctorita-
tibus notarius, qui dicti procuratoris substitucioni ac potestatis diaconi pre-
missisque aiiis omnibus et singulis una cum prenominatis testibus presens
fui, ideo huic publico instrumento, manu aliéna fideliter scripto, hic me
manu mea propria subscribens, signum meum apposui consuetum in fideni
et testimonium premissorum, rogatus.
1 'l3^2 « 1 2 janvier. De Nicosie.
Lettre du roi Jaiius à Amédéc VHI, duc de Savoie, au sujet du mariage projeté entre Anne
de Lusignan, tille du roi« et Louis de Savoie, comte de Genève, fils du duc '.
Turin. Arch. de la cour. Ilegno di Cipro. Mazzo f, pièce de la cote ii" 7.
Janus, par la grâce de Dieu, roy de Jherusalem et de Chipres et d'Ar-
ménie, à très hault et puissant prince notre très chier et très amé frère le
duc de Savoye, salut et très parfaite et entière dilection. Très chier et très
amé frère, nous avons receu les lettres de créance que pieu vous ha nous
envoyer par notre amé et féal escuyer Symonin du Puys^, et ouy sa dite
créance, par laquelle avons sceu premièrement votre bon estât de vie, avons
esté parfailement joyeulx; en après, comme vous ha pieu entendre au ma-
riage de beau cousin Loys de Savoye, conte de Genève, votre fils ayné, avec
notre très chiere et très amée fillie Anne, et, pour ce accomplir, envoyer
avec plaine puissanse devers nous le dit Symonin, de laquelle chose avons
eu très parfaite joye et consolation, comme s*il vous plait pourrés plus
playnement savoir par ycelluy Symonin, lequel de notre intention sur toutes
' Anne de Lusignan avait été fiancée ronnes de Chypre et de Savoie, traîna plus
d*abord à Aimé de Savoie, fils aîné d'Ame- que nont pensé du Cange et Guichenon,
dèe. VIII, par acte du 9 août i43i [Guiche- en la reportant en i433 ou au commence-
non, nist. de Savoie, t. I", p. ^98). Aimé ment de iA33. Divers actes cités par M. Ci-
étant mort, le contrat fut renouvelé pour son brario prouvent aussi d'une manière certaine
frère Louis, comte de Genève , le 1" janvier qu'elle n'était pas encore célébrée au mois
i432 (Guichenon, t. II, p. 364). Les do- de novembre id33. \os. Mém. de l'Accul. de
cumentA du règne de Jean II montreront Turin, 2' série, t. II, p. 388.
que la conclusion de cette illustre alliance, ' Simon du Puy était l'un des écuyers du
qui devait réunir dans son héritier les cou- cardinal de Chypre, frère du roi.
526
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
choses prestement renvoyons par devant vous plainement informé. Au rap-
port duquel vous playse adjouster foy et créance comme à nous meismes,
et nous signiflier s'il vous piaist aucune chose que puissions pour Tacomplir
de bon voioir, [priant ^] le benoit Fiis de Dieu qui vous ait en sa sainte garde
et vous donne très bonne vie et longue. Escript à Nicossie, le douzième jour
de Janvier. Dubois ^.
143*2, aà avril. A Rome.
LcUres de Sf^curit<^ et de recommandation du cardinal de Chypre pour Simon du Puy, son
écuyer, voyageant en son nom.
Tarin. .\rch. de la cour, fteguo di Cipro. Mazto 1*. p'iict n* -4.
Hugo, miseratioue divina episcopus Penestrinus, sacrosancte Romane
Ecclesie cardinalis de Cipro vulgariter noncupatus, unîversis et singuh's do-
minis reverendis in Christo patribus dominis patriarchis, archîepiscopis,
episcopis, ceterisque prelatis et personis ecciesiasticis , necnon magniGcis et
potentibus ducibus, comitibus, principibus, marchionibus ac baronibus, ci
vitatumque et terrarum potestatibus et rectoribus ac gentium armorum capi-
taneis , et aliis quibuscumque ûdelibus et devotis dicte sancte Romane Ecclesie
ubilibet constitutis, sâlutem in Domino sempitemam. Cum nobilem et egre-
gium virum , dilectum nostrum scutiferum honoris ac familiarem continuum
commensalem , Symonem de Puteo, ad diversa loca pro nonnuUis nostris
peragendis presentialiter destinemus, ipsumque cum sua comitiva, rébus
atque bonis suis in eundo, stando et redeundo plena securitate gaudere en-
' Au Ms. ce siet.
^ Len'*7 du premier portefeuille des titres
du royaume de Chypre aux archives de Turin,
d*où j*ai extrait ta pièce précédente « est un
cahier dans lequel on a copié au xv* siècle
différentes lettres relatives au mariage d'Anne
de Lusignan. Sous ta date de id32 « on y re
marque la note suivante qui semble concer-
ner ta notiHcatioii du contrat de Gançaitles
du i" janvier i432 ; «Lettres pour Cypre.
« Au roy, à madama Agnes , au comte de Tri-
• poli, mareschat (sénéchal?) de Jérusalem,
• et mettre très-cher cousin, car it est parent
• du roy et du sang real ; au mareschat de
• Cyprès, messire Jaches de Caflra, au ma-
• reschal de Jérusalem Badin de Nores, au
• chancelier messire Jaches Ouri , à Tamiril
«de Cyprès, messire Galceran Suarès, au
■ Chamberlain messire Ugo Soldan, à i*hodi-
• teur messire Jacques Ftory, à Teveque de
• Baffe et Famagoste en latin, à messire Jacbes
• Solat chavitain de la Secrète , au sire de
• Barut , et mettre très-chrr cosin , parce que il
• est parent du roy ; au capitaine de Fami-
■ gouste en latin , au consul des Genevois il
« Nichosie en latin, au bailli des Veniliensen
• latin , à messire Janot de Sur , gouverneur
• de r hôtel de M. le cardinal de Cypre , au
• maître de Rhodes, à la reine de Naplesen
• latin, au gouverneur de Gènes en latin, au
• roi d* Aragon en latin. •
I" PARTIE— DOCUMENTS. 527.
piaiuus, propteica vos uuiversos et singulos sanctissiaii doniini nostri pape
ipsiusque Komane Ecclesie ac nostros beiiivolos et amicos rogamus et hor-
taïuur attente quatenus, ob reverentiam Sancte Scdis Apostolice nostrique
contemplatione , piefatum Synionem scutiferum nostruni cum deceni per-
sonis, equitibus sive peditibus, eorumque bonis, rébus, jocaiibus, valisiis,
arnesiis et vestibus, duni per civitates, villas, castra, terras atque loca vestra
pontesque, portus atque passagia quecunque transitum facere contigerit,
absque solucionealicujusdacii, pedagii, gabelle aut exactionis cujusvis libère
et absolute transire simul et redire permittatis ; sibique, duni sitopus et fueritis
l'equisiti , sic liberaliter de scortis et salvis conductibus providere placeat, quod
idem scutifer noster de vestri benivolentia gratam nobis relacionem facere
valeat, nosque proinde vobis ad graciaruni rependia merito teneamur. In
cujus rei testinioniuni sigillum nostruui prescntibus jussimus apponendum.
Actum Rome in domo habitacionis nostre, die vigesima quinta mensis
Aprilis , anno Domini millesimo quadringentesimo trigesimo secundo ,
pontificatus sanctissimi domini nostri domini Eugenii pape quarti, anno
secundo, de GANQrRBii.
Extraits de la chronique de Diomèdc Strambaldi , relatifs à Tarrivée du maréchal Boucicaut
en Chypre, au njariage du roi Janus avec Charlotte de Bourbon, à ses guerres contre les
(lénois et les Égyptiens , à sa captivité et à sa mort.
Ms. d« Rnmp , foi. aoo; Ms. de Paria, fol. 34 1-
[I403.J
Et il ditto anno, vene a (lerines un signor PouzecaP con grau forzo, et
con lui don Zorzi Bali'^ quai era guovernator de Cipro. Et ando con tal or-
dine che accetlo Pouzecal niolto bene, et fecero de novo pace con li Geno-
vesi, che Pouzecal commandava sopra di essi.
Et Tanno i4o3 de Christo, un altra volta, cominciorono gran guerra et
duro fin Tanno 1 4o6 et hanno speso gran richezza et hanno niesso assai im-
prestidi. Et fece il re moneda de 6 carci et la chiamavano nizin ' et carci
minuti, et ha messo un olFicio, et tolevano duoi carci per bizanti de ogni
' Boucicaut ne vint en Chypre qu'en i ào3, * (ieorges Billy, bourgeois grec, élevé par
après la conclusion du traité de paix du le roi à la dignité de camérier de Chypre.
7 juillet, obtenu du roi Janus par TErmite ^ Ou Litin. «Et per mantencre la guerra,
de la Paye et le grand maître de Rhodes. • fece battere monela di rame grande chia-
1
528
HISTOIRE DE LILE DE CHYPRE.
cosa che si vendeva, ethanno messo assai persone a sonarli et hanno sonati
molli dinari. Et hanno nienato buomiui darmc a cavailo et a piè et vasselli
per Famagosta , et il tulto era in gran danuo et nieute giovorono. Et de! 1^06
de Chrislo ha brusato li suoi artificii il re, et scaniporono dalli padiglioni de
Famagosta. Et uscirono da Famagosta li Genovesi et hanno portato una gran
l)oml>arda et venero a Liniisso, et il castello non era in ordine; et quando
li han visto, li han piomesso in duoi giorni darii il castello. Et ecco venir il
sinescalco, et per il suo buon guoverno ha preso li Genovesi, et H ha tagliati
a peci, et ha tuolto et la bombarda; et Tanno del 1^09 hanno fatto pace ^
fuoa-uu.]
Et ha cominciato il ditto re Zegno la guerra con li Saraceni et li corsigia-
vano dal i4o4; et il sultan soportava, perche li bassa s*intendevano cx)n lui,
et per questo faceva costione. Et del 1/410 vene un niorbo et durô un anno.
Et molti sonno devcntati ricchi per il corsigiar delli Saraceni, et duro la
guerra fino del 1 4 1 /i et mandé il re un imbassator, don Thomas Provosto ;
et ha menato con lui un altro imbassator et Thanno menato drento in Ni-
cosia. Et haveva ordine de comprare tutti li schiavi delli Saraceni et quelli
che non si havevano battizato li hanno comprati. Et ha fatto pace, et ha
promesso il re a non accettar pi 11 corsari neV isola soa, ne manco mandar
corsari in Soria; et se venivauo corsari, a non li dar vittuaria de Cipro; ne
nissun comprar délie robbe corsegiate.
[\U\\.]
Et alli 20 agosto i4ii de Chrislo fre Curin^ commendator de Cipro et
Sistin SpinoP hanno menato la vergine Zarlotta de Porpo *de Ilalia. Et si
« mata Lisinia, iàquàïe vaieva sei crati Tuua. •
Fiorio Bustron, Chron. Ms. de Londres,
fol. 166. «Fecc far Lisigna, una moneta de
« raroo grossa de soi carci l'una. » Amadi ,
Ms. de Venise, fol. 3o3.
* Le nouveau traité de paix avec les Génois
est du 9 décembre i4io. J'en ai donné te
texte précédemment.
* Fre Curin, frère Raymond de Lescure,
prieur de Toulouse, commandeur de l'ordre
de THôpital en Chypre, qu* Amadi appelle
Fra Scurin et Fiorio Bustron Fra Scuria.
Voy. ci-dessus, p. !n)!i.
^ Estren Pignol , dans Amadi ; Stcfano Pi'
gnuola, bonne leçon, dans Fiorio Bustron.
Ccst Etienne de Fignola ou de Pignoli, que
la reine de Chypre attacha h sa maison, et
qui fut chargé de diverses ambassades par le
roi Jean II, successeur de Janus. Voy. ci-
dessus, p. Dod, 5 16.
^ Charlotte de Bourbon , fiHc de Jean de
Bourbon- Vendôme, comte de la Marche,
dont le mariage avec le roi Janus avait été
arrêté au château de Melun, en 1^09. Voy.
Monsirelel, éd. 1839. p. 157.
r PARTIR.— DOC l M KNTS.
529
niarido cou re Zegnio a di 25 Agoslo i5i i de Chrislo. Et de H in poi si siiii-
nui il dauno deila cavalletta ^ et venero grau béni in Cipro per la ventura
deila buona regina. Et la cavalletta era assai, et si sminuiva, et dei i4i i ha
niagnato tutta la entrada c\eY isola, et la calama-^ che fa il zuccaro et le ne-
lanzere^ et Tarbori de seta. Et in tre anni, tutta Tisolarestô del tutto li arbori
nudi , coiiie fosse d'inverno; et quando venne la regina, si sminui. Et magnava
et lassava; et un prête entro nel suo terren; et vedendola, Tha volesta escoinu-
nicar, et cosi corne la escouiunicava, li venne tanta addosso, et tanto le sofTogo
rlie morse nel casai Achiera. Et fu prima che fosse venuta la regina; et doppo
vennta, duro doi anni et ron processiom* et con pregheri la levo via Iddio.
[Ul.i.l
Et a dî 1 1 Settembrio i/i 1 3 , Charin de Lusugnan, il principe de Gallilea,
secrettaniente de suo fratello re Zegno, si parti te de Famagosta; et meno seco
Jotin de CaflTra et Perin Salacha et il figliolo de San Polo et un Italiano et Per-
tilin de Savoia et don Jotin délia Gridia et don Nicole Calemuglioti et il suo fal-
ronier. Et ha portatocon lui otto millia ducati. Et udendo il re, si adironiolto '.
Et a di i6 Mazo parturi la regina figliolo, ifiià, etThanno chiamato Zua-
ne ^, et lo fece il re principe de Antiochia , perché il conte de Tripoli ^ era
vivo. Et sabato a di 2/i Settembrio i4i5, ha parturito la regina (igliola, et
la chiamorono Anna^. El in poco tempo ha parturito duo geiiielli et mor-
sero. Et de novo fece un altra figliola et morse. La ditta regina menô servitù
grande con essa : danie Zapia ^ mandata con il bastardo del padre délia re-
' Les sauterelles ou locustes, qui font en-
core souvent de grands ravages en Chypre.
* Les cannes à sucre. Tous les moyens ten-
tés jusqu'ici par les divers gouvernements de
l'île pour s'opposer à ce fléau ont été inutiles.
•"' Les orangers.
* Henri de Lusignan était encore en Eu-
rope en 1 4 1 6 ; il se trouvait alors à Paris et
y portail, suivant Monstrelet, le titre de
comte des Trois-Cilé<. (I, ch. 1 62, édit. de 1 839,
p. 387.) On ne voit pas à quelle épocpie le
prince de Galilée revint en Chypre; mais, à
son retour, il se réconcilia avec le roi son
frère et le servit fidëlemont jusqu'à la ba-
laille de (ilii»*rokiha, eu i/|2H,om il fut lue.
^ Jean de Lusignan, qui succéda au roi
son père.
* Le litre de comte de Tripoli élail ré-
servé généralement à l'héritier du trône.
Pierre II , lors de son couronnement, donna
cette dignité à son cousin-germain Jacques
de Lusignan, fils du prince d'Antioche. Sous
le roi Janus, le titre était encore porté pur
le fils aîné du prince Jacques.
^ C'est la célèbre et belle duchesse de
Savoie, Anne de Lusignan.
^ Zapia. Peut-être ce nom, certainement
dénaturé, cache -t- il quelque suivante de
Marie de IV)urb.)n, à\i nom (Vlsuhrlle.
I.
H
5:U) IfISTOIHK DR L ILE OK CIIYPRK.
gina *; (*t ha inaridatodoii Simon de MoiTu rudilorccon Mazzetta; et ha nia-
ridalo don Marin VilcM'l)a con danu» (iCnlia, el ia sua nena^ ron Lusietto; et
la donzf^lla I.urielta Tlia inaridata cou don Simon Frasses; et Caihelina Tha
mandata con Curato suo servitor; et Catherina quai ha menata da Rodi, Tha
mandata con suo fratello natural de Korgonia^. Et menô seco Go persone et
ha (atlo gran helemosine '*. Et ha iimovato Thospita) de Santo Agustin; et
ha fatto letti et coltre el lincioli per li forestieri, el spesa alla zoniada per
magnar, et ha fatto et molti allri heni.
Et del 1/119 et i420 venne gran morbo in Cipm et morse la moglie del
rontestabilc de Cipro de Delapalme ^. Et a di 20 de Februario i420, si fece
gran tumuiti tra il re et li Genovesi.
Et non vedemo li mali che ne vengono, et faciamo molti maii. Li Sara-
lenî soportavano molti mali che li facevano de Cipro, perché venero molle
volte et la spogliorono et hanno tolto et huomini et donne, et la svalizorono,
cosi tutti li castelli; et una volta, la brusorono et non resto altro che non fu
brusato, salvo il monte de Acama^.
Et per moite volte che hanno corsegiato Suria, hanno "^ et li Ciprioti
che li corsegiavano...^. et se non Thavessero ditto alli suoi inimici non ha-
veriano havuto vendetta. L'hanno mandato a dir al re, et re Zegno ha man-
dato imbassator in Soria don Thomas Provosto, i/ii4; et Tha accettato il
sultan con grande honor, et oltra Thonor fattoli, li ha donato pîù cose et pre-
senti. Et mando immédiate Tiat imbassator in Cipro con il ditto Provosto. Il
quai è stato honorato dal re et li ha fatto gran spese, et li ha date ailogia-
mento in casa sua don Thomas Spinolla.
Et a di 2 fi Setlembrio i4i/i, si pubiicô la pace con Soria; ma il matto
popolo et molti dalli cavallieri dicevano : • Vedete come hanno paura de noi,
« et subito ne hanno fatto carezze per far la pace! «»
• Probablement Jean, bâtard de la Marcbe, pour prendre pari à la bataille de Cbierokitia.
fils naturel de Jean de Bourbon, p^rc de la (Monslrclet, Chvon. liv. II, cb. 39, p. 583.)
reine de Chypre. * A la suite, il y a au Ms. cette pbrase in-
- Peut-être sa eamcriste. complète : Et hafath il re.
^ Les gënéalogies de France ne permettent ^ Hugues de la Baume, créé connétable
pas de savoir de quelle personne il s'agit ici. de Cliypre par le roi Jacques V\ à son arrivt^
Un bâtard de la maison de Bourgogne, Guy, dans Tîle.
frëre du duc Philippe k- Bon, fut du nombre '^ L'AkamaS, à TextréoNié occidentale de
des clievaliers européens qui passèrent au se- l'île, dans le district de Cbrysocliou.
(oursdedliypre, en i/i'>(>. Il arriva trop l^u'd ~ Il y a ici plusienm lacunes au Ms.
r PARTIE— DOCUMENTS.
531
|/i'>I-!/r25.'
El a di i 4 Zoiier i 42 i de Christo. morse la regina Zarlotta. Et perché il re
era anialato, la cavorono dalla corte régal secrettamente , che non si acor-
zesse il re et era morbo in Cipro; et quando la portarono ove si ferra li ca-
vaili, hanno coininciato a cantar le esequie. Et Thanno seppellita a san Do-
incnico neV arca del re Zac, sopra il siio socero, ne! gran choro.
El a di 25 Zener del ditlo anno, morse la madré del re Zegno Chieiuis * ;
et rhanno seppellita sopra il suo marilo re Zac.
El a di 2 5 Marzo i/|25, hanno fallo proclama in Nicosia et per tutlo Cipro
de dominica che nissun non ardisca ne coraprar, ne vender, ne far alcan tra-
figo, ne portar robba a torno, et chi se Irovava disobediente, che sia niesso
in preson et che sia frustato^.
Et de novo di corsari corsigiavano la Suria. Et Iddio è giuslo giudice; el
non aspetta che nissun dimandi giuslitia. Scanipè un Saraceno schiavo,
el andô al Cairo el disse al sultan corne corsegiano li Saraceni li corsari, et
che le robbe corsegiale le comprano li Ciprioti el li fanno spalli. El il sultan
si adiro grandemenle, el a di 21 Setlembrio 1/42/1 ha mandato 0 gallere. Et
venero a IJmisso per reprender sua signoria el dirli : « Questa è la voslra
« pace el li voslri giuramenti? El che lassa le li corsari a corsegiarne el che
■ acceltate le robbe che ne corsegiano ? «
El intendendolo il re ha mandato huomini d arme don Philippe Provosto
capitanio,per andar a far la guardia, che non fecero danno; el vene Filippe
Pichieni** il balio de Limisso, el mené Filippe Provosto; et Tessercito Thanno
lassalo al caslello de Limisso et andorono li duoi con ii suoi gioveni per dis-
coverzer li Saraceni. El teneva Ciambac* una frezza^ et Tha data a don Phi-
lippe Provosto , et subito che la prese, casco dal cavallo in terra. El vedendo
Filippe Pichieni scampo con il suo servitor; et quello lo lasso in terra el
venero li Saraceni el hanno laglialo la sua testa el la scortegorono el la por-
lorono al sultan. Et il nostro essercito torno. El li Saraceni sono dessesi et
hanno trovalo molle cose délie mercanlie delli Saraceni, el hanno portato
via li drappi delli Venetiani che venivano a Limisso in casa del bailo delli
Venetiani. El hanno brusalo Lemesso et una nave Candiola el una gallera
da corsaro et erano retirati in terra. El comc» venivano hanno srontrato due
' tiéloïse (le Bruii.Hwick , fcmnir cin roi
.lîicqiie» I" de Liiftignan.
* \oy. ci-dcMiis, p. 383, 11. 1.
' Philippe de Picqiiigny.
^ L'un des Sarra/iiis.
' Lue flèclie.
'^k.
532
HISTOIRE DE L ILE DE CHYPRE
gallere da Curico' elle hanno brusale; Tuna Thanno brusata, et Taltra la
menorono al Cairo. Et de li , andorono a Covocla *el hanno fatto gran danno.
Ettrovorono il Saracenoche hanno battizato, 1^25, et per haver renegato il
battesmo Thanno brusato. Et il re ha armato due gallere et due gallere grosse
et andorono a corsegiar Soria con don Thomas Provosto et scontrorono una
gallera che veniva dalla Jazza ^ et Thanno preso; et haveva un niammuluco
grau huomo et lo menorono in la citta, et lo mesero in preson; et tutti
quelli che menorono vivi, li hanno messi in preson.
[1/125.]
Et a di Ix Agosto i/|25, hanno portato lettere al re conie arma la Soria
5o gallere che venissero verso Chielone*, vereo Avrotichin ^; et sahato ven-
nero a Famagosta. Et il re ha mandato suo fratello il principe ^ capitanio con
5oo persone, tutti huomini d'arme et cavallieri et 2"pedoni "^ et molti altri
artesani dalli casali. Et andorono al casai Scinta ^ et al casai Trapesa^ et
smontorono parte di Saraceni et brusorono Trapesa et Calopsida ^®. El il prin-
cipe venue al casai Siguri ^^ et non ha potuto saper dove erano andate le
gallere ne li Saraceni. Et il doppo disnar, li vene nova corne erano a Calop-
sida; et il principe vene a San Sergio *-, etcercava li Saraceni per attacarsi
con essi; et ha saputo come venivano dal casai Siguri al casai Stillus ^^\ et
' Gorbigos, sur la côte de Caramaiiie,
était toujours au pouvoir des Chypriotes.
'Dans Amadi, Covocola; la Covocle des
textes français, aujourd'hui Koukiia, près
des ruines de Pulœa-Paphos, à 1 2 kilomètres
à Test de Baflb ou Paphos-Nea.
^ Lajazzo, dans le golfe d'Alcxandrette.
* Ou Xelloni, petite anse sur la côte sud-
est du Karpas« à Textrëniité de Tile, près
d*Hagios-Nikola.
^ Avrotichin doit être aussi un de ces petits
mouillages qui sont au bas de la chaîne du
Kai*pas. C^est la partie de Tile la plus avancée
vers la Syrie, et la plus exposée « par con-
séquent, aux débarquements des Arabes.
Presque à rextrémitc de file, près du cap
Saint-André , au pied des montagnes de Riso-
Karpasso, un des points de la côte est encore
aujourd'hui connu sous le nom de Sarakino-
Vouni, la montagne du Sarrazin.
* Le prince de (Galilée, revenu en Chypre.
Vov. ci-dessus, année iài3.
^ Amadt ajoute que ce corps de 3,000 pié-
tons était surtout composé de Syriens, d'Ar-
méniens, d'artisans et de francomatcs.
^ Sinta ou Synda, dans la plaine de la
Messaorée.
* Trapeza, plus rapproché de la côte et
de Famagouste.
*^ Kalopsida, au sud de Trapeza, sur le
chemin de Larnaka.
" Prastion-tou • Sigouri , au nord dans la
Messaorée, sur les bords du Pidias. Jacques I"
avait fortifié ce point d'un château nommé
le Château-Franc.
" Haî-Serghios , à l'est de Sigouri. Tous
ces mouvements avaient lieu autour de Fa-
magouste, 06 les Génois se tenaient ren-
fermés. On a vu dans Khalil Dhahéri que les
Génois avaient déjà fait leur soumission au-
près de l'émir Tangrivirdi et arboré l'éten-
dard du sultaA.
'^ Stylous, près d'un pont sur les maré-
cages du Pidias.
r P A UTI i:. — DOCl M ENTS.
533
Irovoroiio sopra una montagna 2oSaraceni, 8 a cavallo et 12 pedoni,et cor-
sero dal' essercito ciel principe et amazzorono 6 persone delli pedoni et pre-
sero uno vivo et li altri fugirono, et si fece gran caido et morsero dall' esser-
cito del principe 1 1 persone ^ Et a di 8 Agosto, li Saraceni venivano per la
marina, et il principe ii seguitava per terra, et venivano verso Saline ^ et
prima vennero a Pila * et il principe ha menato tutto Tessercito et andô al
casai Aradippo * et dormite in le case délia despotia ^.
Et a di g Agosto, ha mandato il principe delli suoi huomini a Saline et
|] si scontrorono in Saraceni pedoni; et hanno combattuto insienie, et hanno
amazzato li Saraceni delli nostri 2 huomini, et Ilettor de Costa cavallier
armeno et altri !x huomini. Et a di 10 Agosto, vene nova al re a mczodi
che li Saraceni hanno brusato il casai Chielia^ et il casai Aradippu et tutta
la casa délia despotia et la casa délia torre de Saline et il casai Agrinu "^ et il
casai Uromolaxia® et il casai Chiti •*, et brusavano questo et quel loco, et
andorono a Limisso nel castello. Et li schiavi Saraceni sapevano un buso nel
castello, et non era fabricato, drento del quale li havevano dentro del castello;
et quando venue Timbassator, li compro; et venero cou lui, et li fu mostrato,
et introrono la notte per quel buso et presero il castello, et amazzorono il
balio de Limisso, et amazorono assai, et nienorono et molti '^.
Et sabbato 11 di Agosto, vedendo corne deffendevano il principe li suoi
scrvilori che non si dovesse metter cou li Saraceni , li quali ha dato il re al
principe savii huomini per baver da far il lor conseglio, perché era del
tutto zovene : don Zuan de Griniel ^^ don Badin de Nores, don Ipe ^*; et biso-
gnava che facessero il lor conseglio.
Et a di 22 Agosto, vene ^^ in Nicossia; alT hora il re ha mandato '^... il
' tTra ii rjuaii,» ajoute ici Amadi, «ora
« fra Jacopo Pcleslrin. • Ms. fol. 52 A-
^ Larnaka.
^ Pila, au nord-est de Larnaka.
^ Aradippo.sur la route dcLarnakaàNicosie.
-' LcA Lusi^nans avaient une habitation
à Aradippo, et nous avons vu que le roi
Hugues IV y résidait en i352-i35^i, à la
date des lettres qu*il adressa aux habitants
<le Montpellier. Le village d* Aradippo avait
cependant appartenu au prince de Tyr, sous
Henri H, et parait avoir fait jtartic ensuite
du douaire de Marie de BourlK)u.
" (>hieglia, Tchelia ou Kelia, près el i\
l'est d' Aradippo.
"^ Agrino. à l'ouest de Larnaka.
* Vromoloschia, à l'ouest des salines.
• Ou Kiti, sur le cap de ce nom.
'" Amadi éclaircit tout ce passage, trèf •
confus dans Strambaldi. ( Ms. fol. 32 5.) Amadi
nomme le bailli de Limassol, tue dans cette
affaire, Etienne de Vicence. On voit que son
nom n'a pas été inconnu à Monstrelet, qui
l'appelle Etienne de Buysense. (Chron. p. 5R 1 .)
' ' Jean de Grinier, dont les parents furent
comtes de Morpho el d'Edesse.
" Nom assurément altéré.
'^ Sans doute le prince de Galilée.
** Lacune au Ms. Suivant Amadi, c'est
Dominique de la Palu que le roi préposa au
53 'I
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
vîscoiite de Nicosia capitanio deir essercîlo ; et iiienorono il cufaiio * el
venero a Limisso. Et quando intesero li Saraceui il venir deF essercito,
hanno iatto una iiascosaia el uscirono otto huomini et ingannavauo il iiostro
essercito et era[no] a cavallo, et li nostri huomini corsero per andarli
addosso, et uno villano vide dalto la nascosaia et vene et li chiamoetli pro-
testé che nissun non dovesse andar pero che drieto erano appostati, et
tomorono *^. Et vedendo li Saraceni Tessercito conie tornava, saitorono 3o
mammuluclii a cavallo et venivano pian piano sopra il nostro essercito. Et
il visconte meno Tessercito et andè al casai Palamida ^ et li disnete, et doppo
disnar audo al casai Limnati ^. Et li Saraceni venero al casai Palauiida et
per tutlo ove andavano, brusav^no li lochi. Et vedendo li Saraceni che il nos-
tro essercito non voleva star a combatter et seuipre si retirava et tornava a
Limisso, montorouo li Saraceni su li vasseili et andorono. Et hanno messo
il Recugnato^ et Andronico ^ che hanno tuolto dalle preson et li brusorono,
perché volevano farli Turchi et non han voluto, et sonniorti martiri.
Et andando le cative nove al sultan , le intese un huomo da beu , quai
havevano li Saraceni per santo. Quai ha inteso il mal et danno che hanno
iatto et hcbbe gran dolor, perché il tempo passato ha saputo le minaccie
che niinacciava il sultano al re; et sapendo la sua ibrza et le gallere che
comando che dovessero armar, et conie quello che haveva inteso da don
Thomas Provosto Timbassatore del re et da don Zuan Podochataro la valoro-
sità del re et le sue bontà, si inamoro in esso et dete a quel Saraceno il
Podochataro et il Provosto molti presenli et non li volse accettar, salvo le
cose magnative , perché era molto ricco ; et per cio ha mandato il suo diletto
figliolo per inchinarlo dalla cattiva volontà che haveva d'andar contra iJ
sultano ".
../
commandement de ce corps d'armée; mais
on ne voit pas dans sa chronique si la Palu
fêtait vicomte de Nicosie. (Ms. fol. 0 2 5.)
' Le gon fanon ou étendard royal.
^ Au Ms. tomavano.
^ Ou Polemidia, dan.s la plaine de Li-
massol, vers kolossi.
^ Dans les montagnes au nord de Limassol.
^ Amadi. Le nom est eu hianr dans la
chronique de Strambaldi.
'^ Amadi est sur ce détailplus clair vi plus
complet que Stramhaldi : « I^i ditti Saracini
« havevano preso Andronico de ('urico vl
« Hecugnato , quali mandorono iuanti al
«Cayro, dovc furon sforxati grandcmente a
« rencgar la lede de Christo et non vol-
«seno, etc.» (Ms. fol. 5a6.)
' Strambaldi (fol. 35u-3ô6 ) , Amadi
(fol. 526-028), et Florio Bustron (foi. 169J
s'arrêtent assez longuement sur les tentatives
inutiles que le (ils du santon arabe fit auprès
des seigneurs chypriotes pour obtenir dr
parler au roi et lui remettre les lettres que
son père liti avait confiées. L'entourage de
Janus ne vit qu'une ruse dans la démarche
de ces étrangers.
r PARTIE. — DOCIMENTS.
5:^5
Kl quaiido rilorno l'essercito del sultan cou vittoria, narroroiio li disordiiii
delii Giprioli, et corne hanno brusato più casaii, et [conie] li huomini [non]
sono pralici de guerra. Et coniando il sultan « et fecero délie altre gallere et
zernie, et si trovorono li delli Genovesi con Benêt Palavisin, et nietlevano
sii il sultan; et li dissero che il re de Cipro non ha forza per venir inconlro,
et lo messero su per far la guerra per far spender et far inipoverir il re , et
poi interponersi a farli la pace, dalla paura che non li succedesse qualche
altro agiuto da Famagosta ^ Siniilmente et il signor del Allagia^ era in Âles-
sandria con due gallere sue et sollicitava il sultan et lo nietteva su che man-
dasse la sua armada in Cipro.
I IfttîO.
Et il mese de Zugno là'iiy de Chrislo, ha mandato il sultan il Taglibardo
Mahomet** con i5o vasselli, zernie, nave el gallere et 5oo mamuluchi
et 2'" garfusini et 600 arabi et gionsero in Cipro il primo di de Luio a
Livadia nel casai etto de Avdimo* et subito dismontorono et combatterono il
castello de Limisso quai fece fabricar re Zac.
Et a di 3 del ditto mese, vene la nova al re come gionse lessercito delli
Saraceni. Et subito il re ha niesso in ordine Tarmada a cavallo, armati, pic
coli grandi 1600, et a piè 4ooo, li quali haveva in ordine di drento et di
fori délia ciltà. Et uscite Tarmada a di 3 Luio 1/126, el arriva a Potamia^
Quai mando a dir a Rodi che mandassero socorso et in altri paesi^. Et as-
pettava d'ora in ora, et disno a Potamia. El li Saraceni hanno mandato un
mamuluco saraceno vecchio imbassator dal re^, quai era Christian reneg&to;
et prima che venisse dal i-e, dissero al re : « Che comanda vostra signoria? >» Et
de novo li cavallieii non Thanno lassato andarli avanti Timbassator; et co-
' « 8i (lice clie Bciielto Paravisin el li altri
« (lenovesi conibrtavano il soldaii de far la
• ditta armada percliè temcvaiio clic liavendo
• il re aiisa saria aiidato a Famagosta. ■ Amadi.
' Alaîa, dans le ^olfc de Saialic, que les
Chrétiens appelaient également Candelore.
Aussi Amadi nomme-t-il cet émir « Caraman*
« Inc , il signor de Scandcloro. »
* L'émir Tangrivirdi-cl-Mahmoudi.
* Au sud d*Avdimou, dans la petite plaine
qui est à Test du cap Blanc et des montagnes
d<*. Pisouri , rnncicn Hoosouru. Il < st impos-
sible que Tarmée égyptienne ait débarqué à
Touest, à Pisouri méme« comme le dit Amadi,
car la côte, vers cette direction, est inabor-
dable et souvent à pic.
'•' Potamia , à 1 o kilomètres à peu près au
sud de Nicosie, d'où était parti le roi.
'^ Un grand nombre de chevaliers euro-
péens s'étaient déjà rendus auprès du roi
Janus; ils venaient surtout de la Franc«!, de
rAllemagne, de la Savoie et de la Catalogne.
\oy. Monstrelet, Chron. p. 58i-ô83.
' Suivant khalil, c'était un hérault.
:>m
IIISTOIKE l)K L'ILi: l)K ClIVPhE.
inaiido che fosse iiiipedito il loro venir, accio non li vcnissero al' iiiiproviso
adosso.
El inandù Zaco de Poloiiia a meuar Tessercito a piè et aiidar avant!, et
ando al casai Piria ^ et doruiirono in conipagnia.
Et venondo il giorno di Venere si levorono, et andorono al casai Chio-
chitia'^ et per strada incontrorono il Sforza, quai si gloriô et prese alquanti
Saraceni per dar aninio al popoio, doppo incontrorono a un baiestrier da
Limisso et li narrorono conie li hanno presi, et corne hanno niandato li Sara-
ceni un inibassator al re et che de novo mandano un altro pur da Limisso.
Et udendo il popolo conie havevano preso Lenieso, hebbegran dolor.
' Et la niatina sequente, a di 5 Luio 1^26, vene il re con tutto Tessercito nel
(^asal Chiochitia, et disnionto nella torre de (^hierochitia con la cavàllaria, et
ha rnesso padiglioni et erano tanto discosti, et quando voleva il bagner a far
coinandamento, perche non hanno portato trombetta, usciva la niatina
et lin a niezo giorno non li faceva altro coniandaraento , et se voleva far
altro comandamento usciva a niezodi et non poteva andara tornoper tutto^.
Hora ritornianio al re et alT essercito che stantiè al casai (^hiochitia. Ve-
iiero vardie a di 0 Luio et portorono nova corne li Saraceni si preparavano
per dar assalto aF essercito, et commando il re che dovessero venir tutti li
huomini a dormir a torno la forre, et cosi si fece.
Et a meza notte si fere un gran segno : che si fermé una graii Stella in
cielo et casco sopra la torre. Et vedendola, il popolo hanno havuto paura.
' Pcul-elre Pera, dans \v 'lainasia.
- ChietnchUlàu dans Aiiiadi , Schiet-ochilia
dans Florio bustron.
Jai suivi Titinérairc de rarniée cg>|)-
lieune depuis la plage d*Avdimou, où elle
prit leiTc, jusqu'à ce village de CJiierokitia,
au sud-ouest du mont Sainte-Croix, 011 se
livra la bataille. L'affaire dut s'engager assez
avant, loin du village, vers le sud, et se ter-
miner dans la petite plaine qui est au bas
de la monlagne. On ne voit plus dans ce
lieu la foret dont a parlé Kliatil Dlialiéri, mais
la campagne y est encore assez boisée. Il
reste de belles ruines du château que les Lu-
signans y avaient élevé, et où le roi Janus
établit le centre de ses opérations le jour
du combat , le dimanclie 7 juillet l 'i 36.
Nos principales chroniques s'accordent
sur celte date. « \ di 7 detto al lar del j»iorn<».
• et era di de domenica, tu avisato il re cLe
• li Sarracini se approximavano , et immc-
« diate se lev^ et mese una celada in testa. •
(Amadi, Ms. fol. 53 1.) «Le samedi en sui-
« vaut chevaucha en belle ordonnance jusqu'à
«une ville nonunée Chirochilie, et le dl-
« manche en suivant sixième (lisez septième)
«jour de juillet. » ( Monstrelet, Chr. éd. 1839.
p. 58 1.) Montpellier, en rapports fréquents
a\ec l'île de Chypre, connut bientôt ces
tristes événements. Le jour précis de la ba-
taille se trouve marqué dans la chronique de
la mairie : « E lo vij jorn de juihet lo rey de
«Chipre lur donet la batalba, tionc el fonc
«près.» \oy. I*etit l'halamus publié par la
soc. archéoi. de Montpellier, in-/i", p. 474.
^ «Tanto distanti l'un dal altro (crano)
« che un homo a cavallo in mczo giorno, non
« saria andato antorno. • Amadi. Ms. fol. 53o.
r PAHTIK.— DOCUMENTS. 537
et dissero : • Iddio ! qucsto segiio si chiarisca sopra il principe et non sopra il
« nostro signor re! » Et tutta la notte svegliorono per vardar il re. Et li nianco
il vin, et non havevano salvo che 4 somme; et grido il re con il cannaver
perché non ha fatto condur vin per Tessercito.
Et quando venne il giorno di dominica a di 7 Luio, vene il popolo per
tuor del vin , et misser Badin de Nores , marizan di Jérusalem , coniandè a
Leontio Machiera ^ che non dovesse dar a nissun paesan vin fino che fosse
condotto; et li huomini volevano per forza che li dessero, et zafTorono vi-
delli, animali uiinuti, et si fece costion et romor grande in preseutia del re
ove era la canneva. Et vedendo Badin de Nores la violentia che hanno fatta
et come hanno corsigiato, vene zo dalla scala délia torre et disse villania al
popolo; et li dissero : • Signore» ne cacciate via , ove voleté che andanio a ma-
« gnar? » Et magnorono et si impitero le ventri come li porci.
Et quando fmè il disnar il re, vene nova al re come si aprossimavano li
Saraceni, et si messe il re una cellata '^ et andô per cavalcare, et ando avanti
il scudo. Et prima che cavalcasse, il re comando che picoli et grandi doves-
sero cavalcar, et che tutti si trovino armati; et comandè alli pedoniche tutti
dovessero star Tuno appresso Taltro come muro, et ordino gran-ora^fir/a^. Et
ecco venir dalla vardia^ feriti dalli iSaraceni, et il re lasso il paviglion et andô
inanti, etnontrov6nissuno;etha messo squadrede 100 et de 5o permettersi
insieme al combatter. El messero capitanio don Zuan de Verni sopra una
parte, et era fastidioso, et li huomini havevano paura et dicevano : « Noi vole-
• mo esser alli comandi del nostro signor re et non de costui; » et tutti non
volevano obedire ad altri che al re, per non haver più sîgnori.
Et li Saraceni vcnivano pian piano et venero su la cima délie montagne in-
contro la campagna. Et il nostro essercito stette da un lato et èira^éKorrav^ come
haveva ordinato il re. Et il re steva per mezo Tessercito, et il principe dalla
sua banda destra, et tutto lessercito era in ordine. Et subito che li Saraceni
hanno visto lessercito, si hanno messo a gridar forte et sonavano li tamburi.
' Nous verrons, sous Jean II, Lëon Ma- comme un grand bouclier de leurs pavois
cliera chargé de porter nu grand Karaman rapprochés. Les Romains faisaient ainsi la
les compliments du jeune roi. lestudo, pour s'avancer jusqu'au pied des
' Casque en fer très léger, appelé salade. remparts.
** Le mot vaSéritov, t\ue Ton trouve dans * De Tavant-garde. (Amadi, Ms. fol. 53 1;
le glossaire grec de du Cange, veut dire un Florio Bustron, fol. 170.)
bouclier, un pavois. Ordinà gran ^aa^erla si- ^ Èva^éiotrap, de wa^éiv, signifie sans
gnifie donc que le roi, à Tapproche des doute que les piétons marchaient à Tennemi
Égyptiens, ordonna aux piétons de se mas- en reslanl à Tabri de leurs pavois, confor.
ser les uns contre les autres et de former niément aux ordres du roi. Voy. note 3.
338
HISTOIRE DR L'ILE DE CHYPRE.
Et messe il le la lanza in àresta, el iî vene addosso et tutto Tessercito. Et
hanno amazato molti Saraceni, et li Saraceni fecero ritoriio, et il re si retiré
in quà. Et un zovene Turco quai si fece battizar, et lo haveva il re per sa-
lariato , quai era huomo da ben délia sua vita , H disse : « Gorremoli un
« altra volta addosso, che le rompenio, perché la trombetta ha sonato retire. •
Et più nissuno non torno; et la uiaggior parte delli pedoni hanno lassato le
lor arme et scamporono li nostri, perché non erano pratichi del conibatter.
Et un huomo a cavallo ha veduto il figliolo del Tacca ^ et non Tha cognosciuto
et li parse che fosse Saraceno , et li dete et Tamazo. Et si amazorono assai del
nostro essercito , perché non erano pratici et havevano cattivo guoverno. *
Et li Saraceni udendo corne era fuggito il nostro essercito, pensorono che
il re haveva fallo boscada nella torre : « Et perciô fan no vista de scanipar per
« far che noi li corriamo drieto per passar la torre , de saltarci essî d'avanti et
• questi da drio et amazarne. » Et pregavano li Saraceni a far la pace, et la
sorte non voleva. Et da paura che havevano, venivano pian piano et trova-
vano li nostri huomini strachi dal caldo et da la fatica, et non li amazavano.
II re andava per la via et il suo cavallo scapulè duo tre volte; et per il viagio
si scontrè in un gambello che li veniva incontro, et il cavallo haveva paura
et non poteva venir et dismontè il re etcavalcô un altro cavallo corseri grosso.
Et venero H Saraceni alla porta délia habitation de Ghiochitia, et trovorono
rimhassator saraceno che ha amazato il principe nel tormento, et quando
ritornè il principe ha messo a brusarlo, et vedendolo et trovorono Tallog^a-
mento vodo, et si adirorono et gionsero il principe et Thanno amazato.
Et poco manco de arrivar anco il i*e, et hanno posto duoi mammulnchi le
lanze et andorono addosso. Et il re non teniva lanza , salvo la spada, et la tiré,
et il Saraceno li hn dato una con la lanza in faza et si deiïeseet Taltro Saraceno
ando vodo. Et subito il re grido :" Melec ^! Et udendo li Saraceni conie era il
re^. . . . casco et lo presero. Et non haveva compagni che le agiutassero, el
presero anco Calceran Suar*. Dipoi tornorono in drieto, et tutti quelli che
trovorono strachi li amazorono, et H altri li tagliorono apeci.
' Tacca <^tait le nom (i*un émir de la côte
méridionale de l'Asie Mineure ; son fils
semble être le jeune Turc qui venait de
conseiller au roi de marcher de nouveau sur
les Égyptiens, déjà en désordre.
* Mot arabe qui signifie roi.
' Ce membre de phrase est incomplet dans
\v. Ms. de Stramhaldi. Le récil de Florio Bus-
tron est interrompu à partir du même endroit
par une lacune de deux pages.
^ Âmadi raconte ainsi la prise du roi : « Et
0 doi mamaiuchi arestorno le sue ianze et an-
•> dorno adosso al re ; il qualc , vedendoii ve-
« nirghc adosso, li crido in moreaco : Non
•/a(e, che io son el re! L*uno lo feri ne! viso
« et Taltropasso vodo. Messer Calceran Suarcs,
r PAirriK— DOCl MKNTS.
539
Ki preiidencio il re Thaniio meiiato a Saline. Et subito veiiero le nove iu
Nicosia al cardenal. Et a quelli che furono aiuazati, Iddio li doni requiem.
Et hanno amazato vinti cavallieri : il principe de Antiochia il fratello del
re, don Asserino Babin^ don Cara de MonteliP, don Bartholonieo de Neve-
ria', don Martin Vilherba, don Zac deNevegles*, il principe et otto cavalieri
Alaniani et don Zaco Provosto, Toniasin de la Gridia, Zano Tacre^ corte-
gian del re, et il niarzan délie stale del re don Strongilio Genovese cortegian
del re, Mazeli del Paradiso, don Nicolin Zanditier cortegian del re, Zanon
Doria, Zanon de Rame, Fortes** cancellier del regno, Charin Scarema huomo
d arme, et de quelli del popolo molti.
Et sapiate, il forzo che il re haveva per mar et tardo a venir a tempo : gal-
lere del re 7, doî de Rodi, 2 catelane, una de don Palol, et un altra de don
Zuan Flenxer^, et un altra de fre Recante*, et una gallcra grossa de Mathio
Costa de Concuzomata, et 7 navi, et un altra del re. Et se fossero venuti
avanti, non seguiva questo maie che si ha fatto; ma doppo che hanno preso
il re, apparsero a Saline, et vedendoli li Saraceni , et li scrisse littera che tor-
nassero^; et tomorono, et tuolsero la paga del re ingiustamente.
Et intendendo il gardinal in Nicosia le maie nove, la sera immédiate ha
levalotutte le cose regali che ha potuto et le manda a Cerines, et messe guar-
diani nelle porte délia rittà, per guardar che non venissero li Saraceni. Et
ar alha, mcnô via il figliolo del re il principe de Antiochia Zuane, et sua
ligliola la signora Anna, il cardinale, et tutti quelli che a potuto. Et ando a
Cerines et li Saraceni menorono via il re et andorono a Saline.
Et prima che fosse vista larmada che vi racontai, prima venero due navi
de peregrini che andavano a tuor il perdon, et cominciorono a raggionar
quai vassello dovesse andar a\anti, et li poveri peregrini hanno fatto vêla
et detero in mezo delli Saracini et nissun altro non li seguitô et era anco
•■cavalier caleilaii, che fii dapoi armtraglio
• (le Cypro, fu là; et immédiate de»cesc dal
• cavallo et lo copersc col siio drappo et disse
«alli mamuliichi clio lui era il re et che non
« Toccidesseno. • (Ms. fol. 533.) Monstrclet
diffère dans certains détails; mais toute sa
narration de Tinvasion des Égyptiens. en
Chypre lui a Mè évidemment fournie par un
témoin oculaire, probablement par un des
chevaliers venus «rOccidcut au secours du
roi Janus. {(Ihroii. p. h-jh, r>Si-583.)
' ()v doit èlrr Amaury «ui ('amerin Kahin.
^ Sans doute Henri de Montolil*.
' Barthélémy de Navarre.
^ Jacques de Nevilles.
'■* Probablement Jean d'Acre.
** Ou Jorhe , noms certainement altérés.
C'est peutrétre Jacques Ouri dont il s*agit.
' Una del FiUngier, Amadi.
* Dcfra Caiito unafnsta, Amadi.
** Le roi, au pouvoir des Sarrasins, lut
contraint d'écrire au sii'e de Beyrouth, qui
commandait la flotte, de ne point attaquer
les vaisseaux égyptiens. (Amadi, fol. 535.)
540
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
raïuiada da drio; et H presero li Saraceni et ainazorono niolti, 1 1 altri uiessero
alli ferri et li mandorono , et toruorono li Saraceni de Saline et li mandorono.
Et tornorono li Saraceni da Saline et corsigiorono Tisola et huoniini et
donne et animali; et coine venivano in Nicossia hanno bnisato Potaniia' et
tutti li casali. Et quando venero a Santa Marina délia porta da BaHb hanno
havuto paura de intrar in Nicosia, vedendola tanto grande^. Et il cardinal
andando a Cerines ha lassato guovernator Stathi Burelli^. Et andorono li
Venetiani et molli Nicossioti appresso looo anime in casadelbalio^, quando
hanno saputo che venivano li Saraceni in Nicosiacon tutto il suooroet argento
et con le loro moglic et Figlioli , quai stantiava dal marizan de Cipro et ando-
rono con speranza, perché li Venetiani erano in pace con li Saraceni. Et
vedendo li Venetiani corne venero li Saraceni a Santa Marina, et non ardi-
vano a intrar in Nicosia, havevano speranza. Et udendo cio don Giouseph
Audet, suo fralello Bechna et don Ambut de Audct et Chimi et tutti li fra-
telli, et don Badin ^ Goneme, sapevano il parlar**, et impizorono torci et li
hanno accettali, et li fecero intrar in Nicosia".
Et domandavano oflicii : misser Zuan Flatro a farsi scrivano delli baliazi
et li mostro le intrade délia regale. Et fecero proclama che ogni huomo ve-
nisse a casa sua a far li fatti suoi; et allri detero frezze pcr segnal, per non
haver paura '^. El il tutto era inganno. Et scrissero li Saraceni a Passigulo'^ de
nian de don Badin Goneme^^ et Thanno fatto venir de San Nufrio dalle sue
vigne per dimostrar le intrade délia regale et per farlo secrettan.
Et quando sepero che de novo erano discoverti li vasselli del re, da paura
li vasselli delli Saraceni hanno mandato a dir alF essercito in Nicosia che do-
vessero tornar subito ; et percià non hanno brusato tutta Nicosia. Et ando-
' «Et passando da la Fotamia, arscno cl
<i casai et la bel la et gentil casa real del ditto
« loco. » Amadi, Ms. fol. 535 ; Florio Bustron,
loi. 172.
^ « Poi andorono di fora de le muraglic de
•• la città et si radunorono tutti six il monte
« de Santa Margarita , et scoperseno tutta la
« (erra, et vedendola cosi grande et bella heb-
« bcro res|>etto de intrar dentro. * Amadi ,
fol. 535.
-^ Estas de Burello, dans Amadi.
^ Le consul v<^niticn <^tait alors Esnierio
Querini. (Amadi, Ms. fol. 53 A.)
'' Au Ms. basia.
" Qui parlaient Tarabc'.
' « Et alcuni de la città zoe H 4 fratelli Aii-
(I datt et messer Badin Billi ussirono fora délie
«porte tenendo in man rami et torci allumi-
« nati, et andorono a li diti Saracini et il lianiio
« confortato de intrar, et con tutto ci6 loru
« niicora dubitavano. » Amadi.
* « Tutta la gente che rimase a Nicosia ando
«fora ali Saracini, dimandando salvo et sc-
« gurtà , a li quali devano frezze a tenir in man
« per segnal de segurtà. • Amadi.
^ Stassin (iullo, dans Amadi. Goul était
le nom d'une famille cliypriotc, dWiginc
grecque, qui entra dans les emplois du gou-
vernement.
"* Badin Billi, dans Amadi.
r PARTIE —DOCUMENTS.
5^1
rono in casa ciel bailo et ii tolevano ii Audeti^ Et haiiiio trovato tante anime
et tanta richeza che si hanuo satlato et hanno svaligiato et hudniini et donne
et pupilli, et si fece gran maie. Et H menorono nella miracolosa corte del
re, che altra simii stantia non si trovava al mondo. Et hanno tuolto tutto
quello che hanno potuto, et poi messero foco et Fhanno brusato; et mcssero
foco et da drio il fontego^, et tolsero tutto quello hanno possuto.
Et venere', svalizorono le case et chiese et monasterii et tuolsero gran richeza,
et corsigiorono Ii Christiani et la gran croce*; et hanno fatlo provision Ii
Christiani et lo distuorono di et notte !x giorni; et Ii Saraceni hanno tuolto
Ii Christiani et la richezza et andorono in mal* hora.
Et andando essi, si levorono assai poveri lovi^ et hanno corsigiato le case
delli huomini et hanno amazzato et più persone. Et si levo un soldato no*
minato Sforza^ et ha corsigiato quanto ha potuto; et volse tenir anco la si-
gnoria con Ii Spagnoli a Baiïb.
Et hanno messo Ii villani capitanio oJ^evca'^ et un altro a Liniisso et altro
alla niontagna, et altro al casai Perisserona^ et altro al casai Morfu et a Les-
conies^. Et hanno fatto un re Alexio; et tutti Ii villani si detero alla suaobe-
dientia. Et aversero le caneve et conducevano Ii vîni et aversero Ii granari
di j)icoli et di grandi et portavano via le biave et H zuccari , et ciô che tro-
vavano et di picoli et di grandi. Et un cavalier armeno menava sua moglie
per andar a Baflb, et a Lesca hanno violentato la sua moglie et il marito
rhanno amazato. Et il vescovo latino ando a Famagosta, et lo prese lesser-
cito del re Alexio et lo svaligiorono et lo frustrorono, et Ii fecero grand in-
giuria, et scapulo la morte, et hanno fatto gran maie; et Iddio non ha solTrito.
Udendo il cardinal le infideltà et Ii mali che facevano Ii lovi et Ii villani,
' Tout ce passage de Strambaldi est confus
et obscur; il serait nécessaire de ie rappro-
cher des récits d'Amadi, de Florio bustron
et de celui de Lorédano, qui a profité des
premiers. Amadi rapporte que les K^^yptieiis
retinrent prisonniers les frères Audet, dont
ii a été parlé précédemment, et, en outre.
Badin Billi , Jean Flatro ou Flatri ol Stassin
Goul. (Ms. fol. 536. )
* Le bazar.
^ Le vendredi 1 1 juillet. Amadi.
* Le Sainte-Croix ou Stavro-Vouni. C'est
en marchant de Cliierukitia sur Nicosie qur
les Egyptiens pillèrent ce monnstèrr. On a
vu ces détails dans Klialil Dlialiéri.
^ « Et si levorno tutti Ii rilialdi et homini
I bassi et rompevano le case. * Amadi.
** C'était un condottieri italien, engagé par
Janus iivec une troupe espagnole, lors de ses
guerres contre les (îénois et les Arabes.
^ Lrvka, que ie traducteur écrit plus bas
Lcsca, chef-lieu àv district au nord ouest de
l'île.
* l'erisserona , et mieux Perislerona ou
IVristcronari. Il y a deux villages de ce nom
dans le Morpho. 11 s'agit probablement de
celui de la plaine, le plus considérable, sur h*
chemin de Levka à Larnaka.
* IVut - être I^e\koniiati , villagr aujour-
<rinii ruiné, près d<> Nicosie.
542 HISTOIRK DE L'ILE DK CHYPRE.
ordinô per guovernalor don Badin de Noros ^ marizan di Jérusalem et don
Charin Machîera con essercito et venero et presero Nicosia et proclamorono
che ogni huoino dovesse sentar savio et far li fatti suoi conie erano soliti et
che nissuno non ardisca a dar inipazo sotto pena d'esserli tagliata ia testa. Et
ordino fra Angelo del Hospîtal^ quai era a BafTo balio che andasse a ruinar
li capitaniazi di villani con Antonio da Milan; et andorono et trovorono li
capitani a Morfo et a Lesca et altri; et parte d'essi hanno impicati , et ad altri
hanno tagliato il naso. Et a questo modo cesso la malitia delli villani. Et don
Charin de Zinibet con Perrin Machiera andô a Limisso et fecero gîustitia, et
presero re Alexi et Thanno impiccato in Nicosia a di 1 2 Mazo 1^27 de Christo.
Et a di 23 Novembrio 1426^ vene il cortegiao del papa et porto il cap
pello al cardinal et le bolie per ordinar il protonotario cardinal ; et a di
3o Novembrio, hanno menato il protonotario con molti cavallieri et vescovi
in Santa Sophia. Il signor l go de Lusugnan era prima legato, doppo elletto,
doppo protonotario, doppo evangeliata; et il ditto giorno Thanuo fatto car
dinal diacono di Sant Andréa; et li messero la cappa rossa et il c^ppello,
corne dicevano le patente del papa.
Et a di 22 Novembrio del ditto anno vene Suar\ quai era [mandato dal]
re in Cipro [dal Cayro.]^. Doppo venne fra Anzolo de San Domenico da
Rodi. Et il cardinal li dette drappi et camicie che portasse al re al Cairo^.
Doppo mandorono de Cipro dal sultan imbassaiori Sevesti Spinola et Zano
de Montelif et Rizas Camius et Francesco Spinola sopra la gallera grossa de
don \Iathio Costa. Et torno vSevesti Spinola con lettere et le lessero et H de-
' D'après Amacii et Lorédano, ce serait Asclirni'Barsëbaï durant sa captivité. D*après
Charion ou Charles de Giblet que le cardinal un clironiqucur arabe inconnu, qui écrivit,
Hugues aurait, dans cette circonstance , dé- comme klialil Dhahéri , la relation de la
signé comme gouverneur de Nicosie; ils ne guerre de Chypre, le roi prisonnier, dont
nomment ni Badin de Norès , ni Henri Ma- Tfiuteur loue beaucoup Tesprit cultivé, aurait
chera. invoqué la clémence de son vainqueur dans
* Frère Angelo Mucetula, chevalier de une pièce de vers qui fut aussitôt traduite el
Rhodes. Amadi et Lorédano. présentée au sultan. Cette relation se trouve
^ Ms. d'Amadi. Dans Straml)aldi, la date dans le Ms. arabe Dd« 5, 11, de Kacadémic
est par erreur 1^27. de Cambridge; elle a été signalée |>ar Car-
* Calceran Suarès lyle dans sa traduction du Maured-Allatafet
* Les mots que j'inlroduis ici entre cro- d'Aboul Mahassen. Voici ce que dit le chro-
chets, pour rétablir le sens de l'original , niqueur, d'après la version de Carlyle, du
sont empruntés à Amadi , Ms.Tol. 53() , et se roi Janus , qu il nomme Jabusus : « Srientia
retrouvent dans Florio Bustron, Ms. de «ac ingenii acumine pnedituscrat et in ver-
Londres, loi, 1 73 v^ « sibus SU.T lingua> faciendis non panim artis
" Il ne paraît pas que Jaiius ait eu person- • exhibuit. Horum nounullos quos ipse, post-
nellemeut à souffrir des procédé;* d'Al- t quam a Ramili-Alide-Shahabcddino aliisqiie
P PAHTIK— DOCUMENTS.
5^3
tero resposta, perochù vene con vassello de Saraceiii. El l'amiiragiio ha
manclato Calceran Suar alla gallera del re; et ha niandato et il signor de Ba-
ruth et don Mathe Rames et don Domenego de Balîo et Perin Pilistrin et
Zaco da Polonia et mastro Thoinaso Bibi et don Nicola délia Priucessa, il
primo cantor de Santa Sopbia; similmente il cardinale ha maudato al re
sopra la gallera grossa de don Mate sir Costa et de don Teret , turciman del
sultan, Piligerfin Chrillo^ et Frasses Spinoli et don Alexi, cortegian del re.
[1/|27.]
Et a di 12 Mazo , hanno porta to nova che il re veniva sopra BafTo ^; et il ditto
giorno hanno impiccato il re Alexi come di sopra ho dito, quai era agelarchi ,
soprastante delF officio délia caméra del re, parico del casai Casomilia.
Et a di i3 Mazo, vene Zenio de Montelif. Et a di. M, ando il cardinal a
Cerines et 11 aspetta il re. Et la notte comando il cardinal, et hanno fatto
« arabicc fucrant redditi , ad sultanum Alash-
• rafem misit , hic subjicimus :
Aspice, rcx magne,. . . . [miscrearU,
Ni salulcm mihi pnebeas ci malonim meorum
Per iilum juro qui solus e»i venun azylum ,
Tîbi indigiiabilur mibiquc favcbit.
Maured-AlLtafet, 10-4°, Cambridge, i79>» p- 53.
Ces plaintes, passant du français en arabe
et de Tarabe en latin, ont perdu l'originalité
qui pouvait leur donner quoique intérêt.
' Ces noms sont probablement altérés.
' Strambaldi néglige de dire que le roi
Janus n'avait obtenu sa liberté du sultan
qucn payant une première rançon de
300,000 ducats comptant, et en soumettant
son royaume à un tribut annuel de 5,ooo
ducats vénitiens.
La chronique d'Amadi complète encore
ici celle du chroniqueur grec : « Venne a
« Nicosia messer Calceran Suares dal Cayro
« mandato dal re ; et dapoi venivano et anda-
• vano molti altri, lalmente che per mezzo de
« messer Benetto Paravisin , mercadante Ge-
« novese, et per lo aiuto de molti altri mer-
« cadanti Veneziani , se acord6 el re con el
• soldan et si rescato per 300 milia ducati
• venetiani et per 5,ooo ducati de tributo
« air anno. » Amadi, Chron. di Cipro, fol. 53().
Cf. Lorédano, p. 568. Le tribut annuel de
l'ilo i\c (Uiyprr fui pln.^ tard porté à .S,or> ) du-
cats. (Chron. grecifue de Georges Bustron , Ms.
de Londres, fol. 68; Sanudo, Vite de dacki
di Venezia, ap. Murât. Script. Itah XXII,
col. 99 1 .) Monstrelet a eu des renseignements
très-exacts sur toute cette guerre : * Tant ex-
«ploita, que le Soudan mit le roi de Chypre
«à finance de deux cent mille ducats, par
• telle condition que perpétuellement il paie-
« roit par chacun an tribut de son royaume
« de la somme de cinq mille ducats. Et fut
• mis hors des fers le jour de TAssomption
« N. Dame (iSaoût iha^).... Et depuis fut
« payée grand partie de la finance et baillée
« sûreté du surplus ; et après le jour de Pâques
0 florics (6 avril 1/H7) fut mis en pleine dé-
« livrance et fut 'mis en une galée au port
• d'Alexandrie sur la mer Verte. • Liv. II,
ch. 39, p. 584 •
D'après la base des calculs que j'ai pré-
cédemment suivie (voy. p. ààg, n. 3), et
en tenant compte de la valeur la plus com-
mune du marc d'argent au \v* siècle, qui fut
de 7 livres, les 300,000 ducats de la rançon
de Janus répondraient à 160,000 livres de
France de la même époque, valant aujour-
d'hui 1,380,000 francs et une somme sex-
tuple en valeur relative , eu égard au pouvoir
de l'argent. Le tribut annuel de 5, 000 ducats
vaudrait maintenant , poids |H>ur. poids ,
33,001) francs.
5^14
HISTOIRE DE L'ILE DE CHYPRE.
gran horationi a Cerines; et a lueza notte si discoversero vêle. El a dî lô
Mazo a inezodi, venero 2 galiere del re, l'una da Rodi et due navi cou
schiavi; et dismonto il re ne! ponte de legno che fece il cardinal in niar, et
li saluto il re suo fratello il cardinal cou gran fede et suo figliolo Zuane. Et
a di 18 Mazo, Thora da disnar, intrà il re in Nicosia et fecero procession; et
Il fecero la intrata simiimente et li Zudei. Et andà tutto il popolo 9 Santa Ve-
neranda et s'incontrorono.
Et il re fece triega con ii Saraceni et mené niolti schiavi parte del Cairo
et parte da Aiessandria , ii quali hanno dato et li Ghristiani moite helemo-
sine; et nioiti menorono in Barbaria, aitri in Aliagia, aitri in Turchia, et
trovorono et menorono assai.
Et a di 28 Zugno i432 ^ si butta il rein gran malatia et fece Iddio la sua
volontà del nostro signor buon re Zegno. Il quai doppo che fu preso non ha
ridesto mai più dal suo raniarico, et stete un anno in letto arserato le man
et li piedi, et dicevano che Thavevano tossegato li Saraceni. Ha fabricato più
case nel castello di Nicosia per stantiar, perché la corte Thavevano brusata.
Il quai era prudente, bello, da bon. Et dapoi niorta la sua moglie, altra
donna non ha cognosciuto. Et il suo conseglio non Tha lassato a far il suo
apetito et lo voltavano; et hanno niesso moite imprestanze; et hanno esti-
malo il suo in argento, oro, piere, giojelli; et valeva dusento millia bisanti,
perché li Saraceni hanno svaligiato Tisola, et si trovo et 2™ ducati d'oro et li
tolsero et comprorono delli zanibelloti et li mando paga al sultan.
Et prima che uscisse la nova délia sua morte, introrono tutti li signori et
privilegiati et fecero giuramento al suo figliolo Zuan de guardarlo come lor
signor; et doppo fecero proclama et publicorono la morte del re Zegno, el
subito gridorono : viva re Zuan !
' Le Ms. porte : A di 10 Zugno IttSù (>elle
date très-erronée provient probablement du
traducteur ou du copiste italien; je la corrige
dans le texte. Lorédano et l'Art de vérifier 1rs
dates marquent la mort du roi Janusau 1 9 juin
1 43a, mais il y a encore erreur ici sur le jour
du mois. L*ëpitaphe du roi , telle qu*elle est
donnée par Florio Bustron dans le Ms. de
Londres, fol. 1 74, et par Lorédano, Hist. de
re Lusiynuni, p. 071, porte le 39 juin, et
j'eusse adopté cette date si Amadi et Florio
Hn.Htroii lui-Miémc ne disjiieni ailleurs (|ue \v
roi Janus mourut le a 8. Le doute est circons-
crit, au reste, entre T un de ces deux jours,
le a8 ou le 39 juin, car, dans une procura-
tion du ro. Jean II de Lusignan au cardinal
Hugues, son oncle, dressée à Nicosie, le
8 juillet 1 4 3 a , il est dit que le roi Janus, père
du roi Jean II , de qui émane la procuration,
était mort depuis neuf jours seulement : Do-
mini constitentis genitor a novem cilra diebus
fanctus. Ce document se trouve dans le Ms.
n* \x\, m. foi. 73 V** du fonds Strozzi, à la
bibliothè<|ue Uiccardienne de Florence.
Ik "
TABLE CHRONOLOGIQUE
DES DOCUMENTS.
I. GUY DE LUSICiNAN.
1191-1 229. — Ex(raits d une continuation de Guillaume de Tyr relatifs à TiHablissement
pt aux premiers temps de la domination franque dans Tile de Chypre.
I. Conquête de l'île par Richard I", roi d'Angleterre. Vente de l'île à Tordre
du Temple Page i
II. Le roi Guy rachète Tile de Chypre aux Templiers. Il meurt. Son frère
Amaury lui succède. Accord entre ce prince et Henri de Champagne.
Aqnaury prend le titre de roi. Circonstances de sa mort 8
III. Mariage de Hugues I*'. Ses différends avec Gautier de Montbéliard , ré-
gent du royaume pendant sa minorité. Hugues passe en Syrie pour prendre
part aux expéditions du roi de Hongrie. Il meurt à Tripoli. Détails sur sa
personne et son caractère i s
IV. Alix de Champagne, régente du royaume, reçoit les hommages des che-
valiers liges. Elle remet le gouvernement à son oncle Philippe d*Ibelin,
frère du sire de Beyrouth. Elle veut reprendre le bailliage et ne peut Tob-
tenir. Troubles et guerre civile en Chypre jusqu'au combat de Nicosie, oik
les Impériaux sont battus 1 5
Notes supplémentaires aux extraits précédents i g
II. AMAURY DE LUSIGNAN.
1 1 98 , octobre. — Diplôme d' Amaury en faveur de la commune de Marseille a A
Note sur le diplôme du roi Amaury aS
1203', 12 août. Ferentino. — Innocent III recommande l'église de Tyr au roi
Amaury Sa
III. HUGUES V DE LUSIGNAN.
1205, 13 décembre. De Saint-Pierre. — Innocent III confîrme le choix de Raynier,
trésorier de l'église de Limassol 33
120A, 30 mars. De Latran. — Sur la demande de Gautier de Montbéliard, régent de
' Une erreur typographique a (ait daler celte pièce de 1 208.
I. 35
540 TABLE CHRONOLOGIQUE.
Chypre, Innocent III engage ie patriarche de Jérusalem à faire exécuter la
convention intervenue autrefois entre Amaury, roi de Chypre, et Henri de
Champagne, roi de Jénisalem, au sujet du mariage de leurs enfants et du
comté de Jaffa P'gc 34
1206, 5 août. De Ferentino. — Innocent III mande h Tarchevéque de Nicosie de se
rendre en sa présence ou d*envoytr an mandataire à sa place, aiin que le saint-
siége puisse prononcer équitablement sur les réclamations du patriarche de
Constantinople \ 35
1217, 25 juillet. De Ferentino. — Rubriques de lettres d*Honorius relatives à la croi-
sade nouvelle 36
12 1 7, 27 juillet. De Ferentino. — Hoooriua HT prend sous sa protection le roi Hugues,
sa famille et le royaume de Chypre IbiJ.
Lettre du roi de Chypre à femperenr d* Allemagne 37
IV. HENRI r DE LUSÎGNAN.
1218, 12 juillet De Latran. — Hoaorius III accorde à Guillaume de Poitou, clerc de
la reine de Chypre , la protection apostolique pour sa personne et ses biens. ... 38
1218, 12 et 13 juillet. De Latran. — Rubriques de lettres d*Hononas III en faveur de
la reine de Chypre et de févéque de Famagonste IbiJ.
1218, juillet — Lettres d' Alii de Champagne , reine de Chypre , accordant divers pri-
vilèges aux Génois 39
1219-1 235. — Documents relatifs aux droits revendiqués par Alix , reine de Chypre ,
et Philippe , sa saur, sur le comté de Champagne , contre Thibaut IV le Pos-
thume, (ils de leur cousin germain ho
1221, novembre. — Privilège de Jean I" d'Ibelin, sire de Beyrouth, en faveur des
commerçants génois 43
1221-1223. — Rubriques de lettres d*Honorius III relatives aux accords intervenus
entre la reine Alix, les seigneurs et les évéqnes latins de Chypre; autres ni-
briques concernant les (idëles des communions dissidentes du royaume hh
1223-1225. — Rubriques de lettres d*Honorius III relatives à Téglise de Chypre 46
1225-1227. — Rubriques de lettres d'Honorius III relatives aux mariages d*Alix de
Champagne, reiae de Cbypre, et d*lMbelle de Lusignan, sa fille, et aux intérêts
du royaume de Chypre, pendant la minorité du roi Henri 47
1229, 23 juillet. De Pérouse. — Grégoire IX, sur la demande de rarchevéque de
Nicosie , charge farchevéque de Césarée de faire observer la sentence d'excom-
munication rendue contre Tempereur Frédéric II 49
1230-1234. — Extrait des chroniques de Baudouin d*Avesnes, relatif aux réclamations
de la reine de Chypre sur le comté de Champagne Ibid.
1 232 , 1 0 juin. A Famagouste. — Privilège commercial du roi Henri aux Génois 5 1
1 233 , 2 décembre. A Nicosie. — Traité d'alliance oflfensive et défensive conclu pour
cinq ans entre les Chypriotes et les Génois 56
1234, 7 août. D'Arone. — Grégoire IX à Jean d'Ibelin 69
1 234, septembre. — Le comte Thibaut prie le roi de France d'assigner sur ses comtés
TABLE CHRONOLOGÏQUE. 5/^7
de Champagne et de Brie les deux mille livrt'cs de terre promises à la reine de
Chypre, au cas qu'il vienne à mourir avant d'avoir lui-même satisfait à cette
obligation Pagc^ ^9
1235, avril. En France. — La reine Alix prie le roi de Chypre et les princesses Marie
et Isabelle, ses enfants, de ratifier Taccord qu'elle a fait avec le comte Thibaut
au sujet de ses prétentions sur le comté de Champagne 6u
] 237. — Rubriques de diverses lettres de Grégoire IX au roi de Chypre et à Tabbé de
Lapais Ihid,
1239, 20 arril. De Trévise. — Fragment d'une lettre de Frédéric II aux princes chré-
tiens pour se plaindre du pape Grégoire IX 6 1
1 247, 5 mars. De Lyon. — Innocent IV délie le roi de Chypre du serment de fidélité
qu'il avait prêté à l'empereur Frédéric 63
1 249 , avril et mai. A Limassol. — Documents divers rédigés en Chypre pendant le'
séjour des croisés français 6d
1 251-1252. — Rubriques de diverses lettres dlnnocent IV 65
1 252 , juillet. A Saint-Jean-d*Acre. — Le roi Henri autorise les frères de l'Hôpital h
construire deux nouvelles portes à la maison de l'ordre à Acre 66
V. HUGUES II DE LUSIGNAN.
1254-1263. — Rubriques originales de diverses lettres apostoliques 68
1257, 21 mars. A Nicosie. — Henri d'Antioche et Isabelle de Lusignan, sa femme,
font savoir à Thibaut V de Champagne que la terre possédée autrefois dans le
comté de Champagne par la reine Alix , leur mère , est échue à Jean de Brienne ,
à la suite d'un partage effectué entre eux 69
1 264-1 267. — Documents relatifs aux affaires du royaume de Jérusalem 70
VI. HUGUES III D'ANTIOCHE -LUSIGNAN.
1 268, 23 septembre. De Viterbe. — Clément IV au patriarche de Jérusalem 73
1 268 , 22 octobre. A Gènes. — Transaction entre divers marchands de Damas , de
Saint-Jean d'Acre et de Lajazzo, sujets du prince de Tyr, du khan des Tartares,
du roi d'Arménie et du prince d'Antioche d'une part, et la république de Gènes
d'autre part, au sujet de la prise d'une galère près de Gorhigos 74
1 27 1 , 6 octobre. A Lajazzo. — Quittance des marchands lésés k Gorbigos 78
1278, 24 février. De Naples. — Mandement de ChaHes d'Anjou au capitaine Robert
de Comay, en faveur de Marguerite de Chypre, veuve Jean Marascott 79
1278, 22 mars et 2 avril. De la Tour Saint-Érasme. — Mandements de ChaHes d'An-
jou relatifs k Tapprovisionnement et ik la défense de Saint-Jean d'Acre 80
1 272-1 279. — Edouard I*', roi d'Angleterre, recommande au roi Hugues de Lusignan
les chevaliers de l'Hôpital de Saint-Thomas de Saint-Jean d'Acre 81
1279. 15 septembre. De Saint-Jean d'Acre. — Les chevaliers de Saint-Thomas, de-
mandant des secours au roi Edouard I*', lui font connaître la triste situation des
royaumes de Chypre et de Terre-Sainte 8a
35
5^8 TABLE CHRONOLOGIQUE.
VII. JEAN r DE LUSIGNAN Page .S/|
VIII. HENRI n DE LUSIGNAN.
S I. PREMIERS TEMPS DE SON REGNE.
1S68, 23 mai. De Rome. — Honorius IV à Tëvêque d^Antarados 8S
1280, 20 juin. A Rieti. — Notice de Taccord conclu entre Charles II d'Anjou, roi de
Naples, et Marie d'Antioche, pour le payement des pensions assurées à la prin-
cesse par Charles I*', après la cession que Marie avait faite au roi de ses droits à
la couronne de Jérusalem Ibid.
1 292-1302. — Extraits des statuts et établissements de THôpital de Saint-Jean de Jéru-
salem, rendus pendant le séjour de Tordre dans Tile de Chypre 89
1295, 12 janvier. De la Tour Saint-Erasme. — Lettres patentes de Charles II, roi de
Naples, exemptant du droit de sortie les grains exportés par le Temple pour
Tîle de Chypre ou la Terre-Sainte 91
1295, 1 2 mars. De Sainl-Pierre. — Bulle de Boniface VIII contre les chrétiens qui ven-
daient des armes ou fournissaient assistance aux Sarraiins 93
1296-1320. — Documents divers concernant le commerce des Pisans en Chypre. ... 93
1 299 , 1 5 mai. A Manfredonia. — Libelle notarié constatant que les maîtres portulans
de Manfredonia ont autorisé rembarquement du froment acheté par diverses
personnes el par la compagnie des Bardi pour les chevaliers de THôpital de
Saint-Jean , résidant en Chypre 97
1301, décembre. — Lettre publique du comte de Bar, reconnaissant qu après un délai
à lui accordé par le roi de France, il est obligé de se rendre en Chypre dans le
mois qui suivra la Noël 98
1301, octobre. De Venise. — Lettre d*un Vénitien à un citoyen de Brindes sur le ren-
chérissement du prix du sel en Chypre et sur les conséquences qui pouvaient
en résulter 99
1303, 15 novembre. De Messine. — Note d*une lettre de Frédéric, roi de Sicile, au
doge de Venise 1 00
S II. AMAURY DE LUSIGNAN,
PRINCE DR TYR, GOUVERNEUR DE CHYPRE.
1 306 , mai. A Nicosie. — Accord entre Henri II et Amaury de Lusignan , prince de
Tyr, son frère , au sujet du gouvernement du royaume et des revenus publics. . 101
1306, 3 juin. A Nicosie. — Traité de paix et de commerce entre Amaury de Lusignan,
gouverneur du royaume, et Tambassadeur de Pierre Cradenigo, doge de
Venise 105
1307. — Instructions remises par le roi de Chypre h son ambassadeur auprès du pape
pour se plaindre des Templiers i nS
TABLE CHRONOLOGIQUE. 549
r* juin. A Limassol. — Inventaire et état des biens de Tordre du Temple en
Cliypre Page 1 09
1. A Nicosie. — Extrait d'Amadi relatif au nouvel accord entre Henri U et le
ce de Tyr, à qui le roi abandonne le gouvernement 1 in
mbre. De F^amagouste. — Lettre du baile des V<^nitiens au doge de Venise. 1 1 1
'il. A Adaua. — Extrait d'Amadi concernant Taccord arrêté au nom du
.iri et (lu prince de Tyr, par le nonce apostolique et le roi d'Arménie. . . Ibid.
juin. A Nicosie. — Extrait d'Amadi relatif à Taccord arrêté |)ar le légat et le
nonce apostoliques, entre la reine mère et le connétable Camérin« pour obtenir
le pardon des partisans du feu prince de Tyr et hâter le retour du roi Henri en
Chypre 112
1 3 1 0, juillet. A Fainagouslc. — Articles arrêtés par les chevaliers de Famagouste contre
ceux qui cherchaient à empêcher le retour du roi 1 1 3
1310, 4 août. En Arménie. — Accord arrêté par le légat et lo nonce du saint-siége
entre les rois de Chypre et d'Arménie et au nom de la princesse de Tyr, veuve
d'Aniaury, sur les conditions du retour du roi Henri en Chypre Ibid.
S. III. HENRI II,
DK RETODR D'ARMÉNIE.
Extrait du Songe du viril pèlerin , de Philippe de Maizières, sur la rébellion
du prince de Tyr contre le roi Henri , son frère ; sur le meurtre du prince
et le retour du roi exilé 1 1 5
1310, 20 août. A Venise. — Note du chancelier de la république de Venise sur Tarn-
bassade envoyée par la reine Isabelle dlbelin, mère du roi Henri II, et Ague
de Bessan, capitaine des barons de Chypre, au doge Pierre Gradenigo, aprës
le meurtre du prince de Tyr 117
1311-1312. — Mémoire sur les moyens de reconquérir la Terre Sainte et d'anéantir la
puissance des sultans d'Egypte , remis par les envoyés du roi de Chypre au pape
Clément V, pendant le concile général de Vienne 118
Note sur le transport des armes et des esclaves en Egypte pendant le
moyen âge 1 3 5
1311-1312. — Mémoires adressés par Guillaume de Nogaret, chancelier, et Benoit
Zacharia, amiral du roi de France, à Clément V, pendant la réunion du concile
général de Vienne, sur le projet d'une nouvelle croisade isS
1 320 et années antérieures. — Extrait de la chronique de frère Jordan 1 3o
1324. — Extrait de V Ensngnement des femmes, par le chevalier de la Tour-Landry. . . i33
Extraits des premiers registres des Prégadi , sur les relations commerciales
des Vénitiens avec l'île de Chypre 1 33
Noms et titres de quelques seigneurs du royaume de Chypre sous le règne
de Henri II i36
550 TABLE CHRONOLOGIQUE.
IX. HUGUES IV DE LUSIGNAN.
1324, août — Note remise à l'ambassadeur du doge de Veuise, au uom du roi Hugues,
en réponse aui félicitations de la république sur ravéneoient du roi et à diverses
demandes concernant les intérêts des Vénitiens en Chypre Page 1 37
1328, 2 mars. A Aradippo. — Le roi Hugues nomme Marc, évéque de Famagouate,
Pierre de Montolif, bouteillier du royaume de Chypre, et Lambertîn de Bo-
logne , chanoine de Famagouate , ses procureurs pour se rendre en France et
contracter maringe entre Guy de Lusignan , son (ils aine , et Marie de Bourbon . 1 do
1 328 , 4 septembre. A Nicosie. — Traité de paix et de commerce entre Hugues IV et
Jean Soranzo , doge de Venise 1 d 2
1 328, 29 novembre. Au château de Bourbon. — Serment d'épousailles par procureurs
et contrat de mariage entre Marie, fille de Louis, duc de Bourbon, et Guy de
Lusignan , fils aîné de Hugues IV 1 d 4
1 329 , 2 février. A Saint-Germain-des-Prés. — Les associés de la compagnie des Bardi
de Florence demeurant à Paris reconnaissent être dépositaires d*une somme
de 1 3,000 florins, à eui remise par le duc de Bourbon pour être employée en
accroissement de douaire de Marie de Bourbon 1 49
1329, 16 février. A Nicosie. — Traité entre le roi Hugues IV et la république de
Gènes, au sujet des privilèges des Génois en Chypre, de» dettes laissées par le
prince de Tyr et le roi Henri II, et au sujet des dommages causés, par les na-
vires des deux parties contractantes à certains commerçants 1 5o
1329, 19 mars. A Paris. — Lettres du prévôt de Paris constatant que Sadoc Doria
s*est obligé de noliser des navires en nombre suffisant pour conduire en Chypre
la fille du duc de Bourbon et sa suite 1 58
1 329 , 24 juilIet-22 août. — Procuration et nolis de galères pour conduire en Chypre
Marie de Bourbon 1 60
1330, 14 janvier. A Nicosie. — Le roi Hugues ratifie le contrat de mariage conclu en
France par ses procureurs entre Guy de Lusignan, prince de Galilée, son fils
aîné , et Marie de Bourbon 161
1330, 31 janvier. A Nicosie. — Expédition notariée do Tassisc de la haute cour de
Chypre qui assigne à Marie de Bourbon un douaire de 5,oou florins sur la Se-
crète royale 161
1332, 25 septembre. De Nicosie. — Le roi Hugues informe Boccace et les autres
associés des Bardi résidant i Paris de la missiou f|u*il a donnée à févêque de
Beyrouth et au chevalier Pierre le Jaune , pour remettre au duc de Bourbon
la somme de 1 3,ooo florins que la société des Bardi avait reçue précédemment
en dépôt au nom du duc et du roi de Chypre 1 64
i 337, 1 2 septembre. De Gènes. — Lettres de créance de la république de Gènes k
SoHéon Spinola , envoyé auprès du roi de Chypre 1 (>6
1338, 21 février. A Nicosie. — Traité entre Hugues IV et ia république de Gènes au
sujet des privilèges des Génois en Chypre, des courses des pirates et des récla-
mations élrvépR par quelque» romnierçants de Gène.s contre les Chypriotes .... Ihid,
TABLE CHRONOLOGIQUE. 551
I33S, 15 mars. A Napies. — Donation à Femand de Majorque, gendre du roi de
Chypre Page 1 79
1341. — Note remise à Barthélémy Gradenigo, doge de Venise, par révéc|ue de Li-
massol , envoyé du roi de Chypre auprès de la république de Venise et du
saiat-«iége 1 80
1 34 1 , 22 novembre. Venise. — Décision des Prégidi touchant la réponse k faire à
Tamliassadeur de Chypre 181
1342, fin de mai. De Chypre. — Mémoire conGdentiel adressé par Tinfant Femand de
Majorque, ir<iu nom, à doro Jayme II, roi de Majorque, son frère, sur les
sévices dont il était l'objet de la part du roi de Chypre, son beau-père 182
1 342-1345. — Lettres d'Hugues IV, roi de Chypre , et de don Pedro IV, roi d* Aragon ,
relatives aux déprédations des pirates catalans sur les côtes de Chypre, et aux
intentions de Femand de Majorque qui cherchait à s enfuir de la cour de
Nicosie ao3
Extrait de Guillaume de Machaut , relatif k la fuite du fils aiué du roi
Hugues ao()
1345, 23 août. De Montpellier. — Lettre des consuls de la ville de Montpellier aux
magistrats de file de Chypre, annonçant la nomination d'Etienne d'Auriac
comme consul des marchands de Montpellier qui se rendent en Chypre ao8
1349, 30 décembre. Venise. — Décision du conseil des Dix reconnaissant Julien
Cibibo , fixé eu Chypre , pour Vénitien s 1 o
1350. — Extraits du voyage en Terre-Sainte de Ludolphe, curé de l'église de Suchen
en Westphalie , relatifs à l'île de Chypre IbiJ.
1350-1357. A Avignon. — 7'raités d'alliance conclus devant la cour apostolique entre
le roi de Chypre, l'ordre de l'Hôpital et la république de Venise, pour faire la
guerre aux Turcs 517
1352-1354. D'Aradippo. — Lettres du roi Hugues aux magistrats de la vijle de Mont-
pellier, relatives au commerce et aux consuls des marchands de Montpellier en
Chypre s 1 9
1353-1356. D'Avignon. — Lettres du saint siège sur la défense de la ville de Smyme,
confiée aux galères de l'ordre de l'Hôpital , du roi de Chypre et de la répu-
blique de Venise 321
1357-1359. Venise. — Délibérations du conseil des Prégadi, relatives aux consub et
au commerce des Vénitiens en Chypre 322
1358. De Toulouse. — Lettre de Hugues de Lusignan, fils de Marie de Bourbon,
petit-fils du roi Hugues IV S93
1 358-1359. — Extraits de chroniques diverses relatives aux dernières années du règne
de Hugues IV s s 4
X. PIERRE I" DE LUSIGNAN.
1300, 21 mai et 21 juin. A Venise. — Décisions du conseil des Prégadi poui envoyer
romplimenter le nouveau roi de Chypre 328
552 TABLE CHRONOLOGIQUE/
1 360 , 1 6 août. A Nicosie. •— Confirmation des privilèges accordés aux Vénitiens par
le traité de iSaS Page 229
1360, 16 août. A Nicosie. — Nouveau privilège accordé aux Vénitiens par le roi
Pierre I" sur la juridiction maritime et criminelle aSo
1360, 20 septembre. De Nicosie. — Lettre du roi Pierre 1*' à Jean DoHin, doge de
Venise, au sujet des privilèges que le prince venait de garantir à la république. 33 2
1361, 29 mars. De Famagouste. — Lettre du roi Pierre aux consuls de la ville de
Montpellier 233
1361, 3 juin. A Venise. — Réclamations diverses relatives au commerce et à la police
maritime présentées par les ambassadeurs chypriotes au doge de Venise Ibid,
1 36 1 , 6 septembre. A Venise. — Ordre du conseil des Prégadi pour les galères véni-
tiennes se rendant en Chypre 335
1 362 , 1 5 juin. De Nicosie. — Le roi Pierre \*' engage la seigneurie de Florence à se-
conder ses armements pour le recouvrement du saint sépulcre ^36
1362-1365. — Documents divers relatifs au premier voyage du roi de Chypre en
Europe 237
1363, 5 mars. A Gènes. — Pierre 1*' confirme et étend les privilèges accordés par
Henri I*' aux Génois a48
1363, 21 avril. D'Avignon. — Lettre du roi Pierre au prmce d'Antioche, son frère,
gouverneur du royaume de Chypre, en faveur des commerçants de Montpellier. 260
1 363 , 24 novembre. De Londres. — Lettres du roi Pierre à Laurent Ceisi , doge de
Venise, k la reine de Chypre et au prince d'Antioche, son frère, au sujet de
la révolte de Tile de Crète contre la république de Venise Ibid.
1364, 4 décembre. — Note d'une lettre du roi Pierre relative au douaire de Marie de
Bourbon, sa belle-sœur , 203
1 365 , 28 janvier. A Venise. — Procuration du roi de Chypre à Guy de Bagneul de
Reggio , son médecin , et k Pierre de Thomas , patriarche de Constantinople ,
pour traiter de la paix avec les Génois Ibid.
1365, 18 avril. A Gènes. — Traité de paix et de commerce entre le roi de Chypre et
la république de Gènes jbh
1365, 16 mai. De Venise. — Lettre du roi de Chypre à Gabriel Adomo, doge de
Gènes, au sujet de la paix conclue avec la république cl de l'expédition pré-
parée contre les infidèles «66
1365, 14 juin. De Montpellier. — Supplique des consuls de la ville de Montpellier de-
mandant au roi Pierre la confirmation de leurs privilèges en Chypre 268
1 365 , 22 juin. A Venise. — Titre de citoyen de Venise accordé à Philippe de Maizières
et à divers Chypriotes 272
1365. — Extraits de Guillaume de Machaut, relatifs à la prise d'Alexandrie par le roi
de Chypre 273
1366. — Extraits de l'éloge de Pierre de Thomas, légat apostolique en Orient, com-
posé par Jean de Carmcsson, maître de théologie et ministre des Franciscains
de Terre-Sainte en Chypre % 281
1366, 23-25 août. De Venise. — Délibérations du conseil des Prégadi de Venise cou-
Iraires aux expéditions du roi de Chypre 286
TABLE CHRONOLOGIQUE. 553
1366, 23 novembre. De Famagousic. — Le roi Pierre se plaint au doge Marc Comaro
des dispositions nouvelles qui se manifestent depuis peu à son égard dans le
gouvernement de Venise, et des défenses décrétées par le doge pour empêcher
le départ des hommes d*armes destinés à aider les Chypriotes dans leur guerre
contre le sultan d'Egypte Page 286
1 367, 15 octobre. D* Avignon. — Plaintes d*Urbain V au doge Comaro sur les difficultés
que trouvaient les croisés pour se rendre de Venise en Chypre et à Rhodes. . . 288
1 368 , 20 mai. A Rome. — Le roi Pierre et l'impératrice Marie de Bourbon , après
quittance donnée par la princesse au roi de Chypre de tous les termes de son
douaire de 5,ooo florins, échus depuis la mort de son premier mari, Guy de
Lusignan, conviennent que le douaire sera payé dorénavant à Venise, en deux
à-compte semestriels de 2,5oo florins, à commencer du i*'juin prochain, par
les soins de Frédéric, Fantin et Marc Comaro, lesquels seront ensuite rem-
boursés de leurs avances en Chypre 289
1368, 19 mai. De Rome. — Lettres publiques du roi Pierre 1" de Lusignan, rappelant
les négociations suivies par ses ordres pour la conclusion de la paix avec le
sultan d'Egypte , et le refus qu'opposa le sultan à la ratification du traité dont
les dispositions sont énumérées 291
1 368 , 20 mai. A Rome. — Instructions remises par le roi de Chypre aux envoyés des
républiques de Venise et de Gènes, qu'il autorise, sur la demande du saint-
siége, à aller en son nom traiter de la paix avec le sultan d'Egypte 3o2
1 368, 20 mai. De Rome. — Lettre du roi de Chypre à Jean de Lusignan, prince d*An-
tioche, son frère, gouverneur du royaume, au sujet de la reprise des négocia-
tions de paix avec le sultan 3o8
1308. — Documents divers relatifs au second voyage du roi de Chypre en Europe et à
son élection comme roi d'Arménie 809
] 368 et années suivantes. — Extraits de Guillaume de Machaut relatifs aux négocia-
tions ouvertes, après la prise d'Alexandrie, pour la conclusion d'un traité de
paix et de commerce entre le roi de Chypre et le sultan d'Egypte 3 1 3
1 369. — Extraits divers relatifs au meurtre du roi Pierre I". Éloges de ce prince 332
Note sur les extraits relatifs au meurtre de Pierre 1*' 3^2
XI. PIERRE II DE LUSIGNAN.
1370, 16 janvier. A Rome. — Note d'une lettre de Hugues de Lusignan, neveu du roi
Pierre I"', sur la tutelle de Pierre II 346
1370, août-décembre. — Du traité conclu entre le roi de Chypre et le sultan d'Egypte. 3^7
1371-1372. — Extraits de la chronique de Diomède Strambaldi, relatifs à la déclara-
tion de majorité du roi Pierre II et aux événements qui suivirent le couronne-
ment du prince comme roi de Jérusalem à Famagouste 35 1
1372. — Serment prêté par les rois de Chypre sur le seuil de l'élise de Sainte-Sophie
de Nicosie, avant leur sacre 387
1372, juin-novembre. A Venise. — D<;cisions des Prégadi de Venise relatives à l'envoi
554 TABLE CHRONOLOGIQUE.
«
d'jffubasMideur» de la république en Chypre pom* comf^meQter le roi nou-
veUemetii eourouné Page 358
1373, 21 mai. A Veaiae. — Réponse det Prégadi k l'ambassadeur du rot de Chypre
deoModant les conseils et les secours de la république de Venise contre les
Cénois 359
1373, 21 décembre. -— Avis publié à Savone sur le succès obtenu en Chypre par
Tamiral Pierre de Campo-Frégoso 36o
1374 et années antérieures. — Documents divers concernant les consoJa et le com-
merce des Vénitiens en Chypre 36 1
1374, 18 mars, et 1375, 13 février. A Venise. — La république de Venise ordonne
à ses nationaux de quitter l'tle de Chypre et défend de commercer avec ce pays.
Révocation de cet ordre en 1 378 363
1 376, A Gènes. — Réponse du doge Dominique de Campo-Frégoso et de la république
de Gènes aux réclamations de Marc Justiniani, envoyé de la république de
Venise , chargé de défendre les intérêts des Vénitiens lésés par les Génois dans
leur expédition contre file de Chypre 364
Note sur la Mahone de Chypre et sur lorigine de la banque de Saint-
Georges de Gènes «^66 et ^89, note
1377, 14 novembre. A Venise. — Traité d'alliance entre André Contarinl, doge de
Venise, et Bemabo Visoonti, duc de Milan, traitant en son nom et au nom du
roi de Chypre, son gendre, contre la république de Gènes 370
1378, 6 mars. A Nicosie. — Déclaration du roi Pierre II adhérant à la ligue conclue
entre le duc de Milan, son beau-père, et la république de Venise, contre la
république de Gènes 371
1378, 2 juillet. A Venise. — Lie conseil des Prégadi de Venise ordonne le départ, après
adjudication, d'une coque marchande pour porter en Chypre Valentine de
Milan et sa suite 373
1379, 6 septembre. A Naples. — Marie de Bourbon, impératrice de Constantinople ,
donne procuration à Pierre de Lihersart, damoiseau attaché à son service, pour
aller réclamer du roi de Chypre les sommes qui lui étaient dues sur son douaire
et prendre tous arrangements nécessaires h cet égard Z'jh
1379, 7 septembre. A Naples. — Vidinius dressé par Jean Figuli, notaire à Naples, de
l'accord arrêté à Rome, le 20 mars i368, entre Pierre I*' de Lusignan et Marie
de Bourbon , pour le payement du douaire de la princesse à Venise 37.)
1380, 1" mars. A Rhodes. — Extrait des statuts et établissements de l'ordre de l'Hô-
pital de SaintJeao de Jérusalem , relatifs à la grande commanderie de Chypre . 376
1381, avril-octobre. — Pièces relatives au traité de Turin et aux négociations particu-
lières entre le roi de Chypre et les Génois 378
1381, 8 août. A Turin. — Article du traité de Turin concernant le roi de Chypre. . . 379
Extraits du Songe du vieil peUrin, de Philippe de Maizières, relatifs au
royaume de Chypre . 38 1
TABLE CHRONOLOGIQUE. 555
XII. JACQUES r DE LUSIGNAN.
Extrait dv Sony$ du. vieil pèlerin, de Piiilippe de Maiiières, reiatif aux évé-
Bements qui avaient précédé i accession au trône du roi Jacques I*', depuis
Texpédition d* Alexandrie , la mort du roi Pierre I*' et la prise de Famagoustc
par les Génois Page 386
1 382 et annéas suivantes. — Extraits de la chronique de Diomède Strambaldi , relatifs
aui événements survenus en Chypre depuis la mort du roi Pierre 11 jusqu'au
débarquement du roi Jacques I*', venant de Gènes 391
1383-1391. — Fondations d'assises k Sainte-Sophie de Nicosie par Jean de Brie,
prince de Galilée , pour le repos de son âme et de rime de Philippe de Verny,
sa femme 396
1 384 , 0 février. A Venise. — Défense aux capitaines vénitiens de Candie , de Négrc-
pont et du Péloponèse de se rendre en Chypre ^00
I3S6« 5 février. A Westminster. — Richard II, roi d'Angleterre « investit de sa procu-
ration Jean de Radington , prieur des Hospitaliers d'Angleterre , pour traiter de
certaines affaires en Chypre et à Rliodes do 1
1 386 et années suivantes. — Documents divers concernant les rapports et le commerce
de Venise avec file de Chypre Ihid.
1386, 23 août. A Venise. — Instructions d'Antoine Venier, doge de Venise, k Marc
Faliero, envoyé en ambassade auprès du roi de Chypre do4
1 386 , 1 7 septembre. A Gènes. — Antoine Adorno , doge de Gènes , de concert avec les
ambassadeurs du roi Jacques et les représentants de la Mahone de Chypre,
charge les agents de la république et de la Mahone envoyés dans file de s'in-
former des revenus du royaume, alin de régler la manière dont le roi pourra
acquitter les sommes dues aux Génois do5
1387. A Naples. — - Testament de Marie de Bourbon, impératrice de Constantinople ,
instituant pour son héritier universel le duc de Bourbon, son neveu /107
1 387, 30 juin. A Avignon. -^ Rôle renfermant : 1" les instructions du duc de Bourbon
k maître Jean Benoit, chargé de se rendre à Venise et en Chypre pour s'in-
former des biens ayant appartenu à feu Hugues de Lusignan , prince de Galilée ,
son cousin , et pour rechercher ce qu'était devenu le testament où le prince
instituait le duc de Bourbon son héritier principal; 3" un mémoire envoyé au
chapelain de Marie de Bourbon par le confesseur du prince de Galilée, son
fils, sur la soustraction du même testament et sur les propriétés ou valeurs que
le prince possédait k sa mort en Chypre et en Morée ^09
1387, 4 juillat. A Gènes. — Sentence arbitrale rendue par le doge de Gènes, Antoine
Adorno, entre l'amiral Pierre de Caffran, agissant au nom du roi Jacques,
d'une part, et les protecteurs de la Mahone de Chypre, d'autre part, au sujet
des dettes du roi, qui sont fixées k 959,000 florin» d'or, payables par annuité»
de 5o,ooo florins ^12
1380, 2 octobre. A Niro^ip. — Accord rntrc le roi do Chypre et la république de Ve-
556 TABLE CHRONOLOGIQUE.
aise, au sujet des priTÎléges des Vénitiens en Chypre et des nouvelles s»htiirt
établies par le roi ï**?* * • '••
1390. 24 juillet A Venise. — NooTeau règlement pour les consuls vénitiens en Chypre.
arrêté par le conseil des Prégadi 41^
1390, 12 novembre. A Nicosie. — Procuration du roi Jacques de Lniignan à Kerre
de Caffiran, amiral de Chypre, pour se rendre à Gènes et traiter tm son miik
avec la ^fahone de Chypre à;o
1391. 30 mai. \ Gènes. — Accord entre les protecteun et les représentants de ia
!blaboue de Chypre, d'une part, et Tamiral Pierre de Caffran . ambassadeur de
Jac<|Qes de Lusignan , d*autre part, au sujet des dettes du roi et de la détivraMoe
de Janus, prince d*Antioche. son fils aîné '.z >
1 39 1 . 9 octobre. A Vromoloschia , en Chypre. — Confirmation par le roi Jacques . an
sein de la haute cour, du traité conclu à Gènes par ramiral de Chypre. 1 s^
1395. 28 janvier. \ Nicosie. — Cédule de la Secrète royale de Nicosie indiquant les
payements annuels laits pour le douaire de Timpératrice Marie de BoarboM.
veu\e de Guy de Lusignan, prince de Galilée, de Fan i368 à Tan i383 AW.
1395, à la fin de janvier. De Chypre. — Lettre confidentielle de TErmite de la Faye
au duc de Bourbon, sur la mission dont il était chargé auprès du roi de
Chypre 1 16
1395. 16 août. .\ Nicosie. — Le roi Jacques, au sein de la haute cour du lui iubm .
donne k son neveu , Jean de Lusignan . seigneur de Beyrouth . le pouvoir de
traiter en son nom ligue et confédération avec tous princes, coamnuMS en
corporations uS
1395-1396. — Extrait du voyage en Orient du seigneur d'Anglure. PèicrhiasF an
mont Sainte-Croix. Visite des voyageurs au roi Jacques et à sa famille- Sipmu-
à Nicosie iio
1396, 1 1 octobre. A Nicosie. — Convention entre Françob Quirino, ambassadeur de
Venise , et le roi de Chypre . concernant les réclamations de Jean Comaro au
sujet du village de Piskopi et de ses assignations sur Morpbo; nouvelle îadeBi-
nité accordée aux Vénitiens pour les gabelles qu'ils payaient en Chypre «34
1397. 25 janvier. \ Paris. — Déclaration de Dino Rapondi. marchand de P^rb. por-
tant f|ue TErmite de la Faye et le trésorier du duc de Bourbon lui ont
par avance . une quittance dans laquelle le duc reconnaît avoir reçu une
de 1 0,000 francs à-compte d*une somme plus considérable que devait lui pajcr
Marc Faliero de Venise, au nom du roi de Chypre iS'
1 398 , 4 janvier. .\ Paris. — Charles VI , roi de France , donne procuration à .Vmanîen
d'Albret, son onde, et à Guillaume, vicomte de Melun, pour traiter fTone
alliance avec Jean de Lusignan, ambassadeur du roi de Chypre t3S
1398. 7 janvier. A Paris. — Traité d*alliance entre Charles VI. roi de France, et
Jacques I", roi de Chypre i3<i
1 398 . 7 mars. A Venise. — Libelle notarié constatant le refiis fait par Marc Falieio de
payer 30,000 florins au compte du roi Jacques de Lusignan, pour les deux
termes échus le 1*' mars 1397 et 1398 des sommes dues par le roi de (^.hypn*
au duc de Bourbon 1 1 1
TABLE CHRONOLOGIQUE. 557
1398, au mois <l*août. — Instructions du duc de Bourbon à Bertrand Lesgare, son
fourrier, chargé de se rendre en (Chypre pour obtenir du roi l'exécution de l'ar-
rangement pris avec TErmite de la Paye au sujet des sommes réclamées par le
duc; ordre donné à Lesgarc de veiller à la célébration d'un service solennel
pour le repos de l'âme de Hugues de Lusignan, fils de Marie de Bourbon, et de
faire diverses emplettes de camelots et d'or de Chypre Page dàS
XIII. JANUS DE LUSIGNAN.
1398 à 1400. — Journal et frais de voyage de Bertrand Lesgare, envoyé du duc de
Bourbon en Chypre 4^9
1399, 3 juin. A Nicosie. — Fondation, par Bertrand Lesgare , du service dune me^se
quotidienne pour le repos de l'âme de feu Hugues de Lusignan, prince de
Galilée, cousin du duc de Bourbon, inhumé dans le couvent Saint-Dominique
à Nicosie 453
1 399 , 16 juin. A Moulins. — Quittance du duc de Bourl)on au roi Janus d'une somme
de 4tOOo ducats dS4
1 AGI- 141 9. — Instructions et décisions diverses du conseil des Prégadi de Venise,
concernant les affaires et le commerce de Chypre 455
1401, 12 décembre. A Venise. — Réponse des Prégadi à l'ambassadeur du roi de
Chypre demandant les conseils de la république de Venise, à l'occasion des
démêlés du roi avec les Génois 459
1401, 18 décembre. Au château de La Douze. — Extraits du testament de Gantonet
d'Abzac, concernant les expéditions auxquelles ce chevalier avait pris part sous
les rois Pierre I" et Pierre H de Lusignan, et les sommes qui lui restaient
dues pour son service 46o
1402*1404. — Extraits de la chronique napolitaine intitulée Diarii di MonteUone, re-
latifs à Marie de Lusignan, sœur de Janus, femme du roi Ladislas 465
1403, 7 juillet. A Nicosie. — Traité de paix et de commerce entre le roi Janus et la
république de Gènes, négocié par le grand-maître de Rhodes et l'Ermite de la
Paye , chambellan du mi de France 466
1403, 26 août. De Nicosie. — Lettre du roi Janus au maréchal Boucicaut, gouverneur
de Gènes 471
1 403 , 30 octobre. A Gènes. — Réclamations de l'ambassadeur du roi Janus à Bouci-
caut, gouverneur de Gènes , et réponses du maréchal 472
] 403 , 30 octobre. A Gènes. — Requêtes présentées au nom du maréchal Boucicaut à
Georges Billy, ambassadeur du roi de Chypre , et réponses de l'ambassadeur. . . 475
1404, 1" mai. A Naples. — Commission et instructions de Ladislas, roi de Naples, au
chevalier Pierre Macidono, maréchal du royaume de Sicile, chargé de se
rendre dans l'île de Chypre pour réclamer du roi Janus le solde de la dot pro-
mise à la princesse Marie, sœur de Janus et épouse de Ladislas 477
1404, 1" mai. A Naples. — Lettres de sécurité pour le chevalier Pierre Macidono,
envoyé on Chypre 48 1
558 TABLE CHRONOLOGIQUE.
1 404-1408. — Documents divers concernant la nouvelle Malione de Chypre et le cooi-
merce des Génois et des Vénitiens Page hSi
1 408, 15 octobre. A Gènes. — L'ancienne Malione de Chy[>re cëde ses droits à foflkie
de Saint-Georges et à la république de Gènes 483
1409, 10 janvier. A Venise. —* Décision des Prégadi relative au passage de la reine
Charlotte de Bourbon, de Venise en Chypre ^9^
1410, 9 octobre. A Nicosie. — Procuration du roi Janus à Thomas Prévost et Thomas
de Zenières, pour traiter de la paix avec Barthélémy Porco, capitaine podesta
de Famagouste k^b
1410, 9 décembre. A Famagouste. — Traité de paix entre les ambassadeurs du roi
Janus et Barthélémy Porco , capitaine de Famagouste , au nom de la république
de Gènes ; accords relatif au payement des sommes dues par le roi à la nou-
velle Maèione de Chypre 49<>
1411, V octobre. A Nicosie. — Le roi Janus fait remise définitive aux chevaliers de
Rhodea de la dîme royale qu'ils payaient pour leur commanderie de Chypre. ... 4 98
1411, 3 octobre. A Nicosie. — Janus fait remise à Tordre de Rhodes de la dfme
royale que payaient particulièrement les commanderies de Phinika et de
Tempros 5oo
1411, 15 décembre. De Rhodes. ^- Hcsse Slegelliolti, lieutenant du grand-maître de
Rhodes, remercie le roi et la reine de Chypre de la faveur que le roi avait ac-
cordée à l'ordre 5o i
1412, 8 mars. A Venise. —"Le conseil des Prégadi décide qu'il y a lieu d* écrire au
roi de Chypre pour le prier de remettre Jean Cornaro en possession du village
de Piskopi 5o.'i
1413, mai. — Ordonnance rendue , après un rapport d'experts , sur la propriété et la
division des eaux de Kythrea , près Nicosie boh
.421, janvier. A Rhodes. — Lettres du grand-maître de l'Hôpital Antoine Fluvian,
relatives anx commanderies de Chypre et k certaine» sommes dues par le roi
Janus à l'ordre de Rhodes 5<)5
1424-142Ô. — Récit des invasions des Égyptiens en Chypre et de la captivité du roi
Janus par Khalil Dhahéri, vixir du sultan Al Malek-al-Aschraf Barsébai 5o<)
1425, 3 janvier. A Gènes. — Accord entre Jean de Bomhelles, conseiller du roi
Janus, d'une part, et les protecteurs de Saint-Georges et de la nouvelle Mahone
de Chypre, d'autre part , au sujet des 1 5o,ooo ducats dus par le roi à la Mahone. 5 1 ^
1425, 3 janvier. A Gènes. — Les procureurs et protecteurs de la banque de Saint-
Georges reconnaissent que les i5o,ooo ducats, dont le roi de Chypre s'est
déclaré débiteur par son envoyé dans le traité de ce jour, appartiennent aux
associés de la nouvelle Mahone, et doivent être convertis par eux en placements
sur la banque 5 1 5
1425, 6 décembre. A Venise. ^- La république de Venise refuse de prêter de l'argent
au roi de Chypre pour faire la guerre au sultan d'Rgypte, et défend à ses navires
de transporter des secours en Chypre 5 1 tî
1 426-1427. — Lettres relatives aux événements de Chypre et au payement de la rançon
du roi Janus 817
TABLE CHRONOLOGIQUE. 559
1427, 25 août. A Nicosie. — Le roi Janus donne au cardinal Hugues de Lusignan,
son frère , une procuration générale pour s*occuper de ses affaires et jMirticu-
liërement pour demander au pape des indulgences dans Tintérét du royaume
de Chypre Page S 1 8
1 428 , 11 février. A Gènes. — Convention entre le cardinal Hugues de Lusignan et les
protecteurs de TofiBce de Saint-Georges^ cessioimaire des droits de Tancienne
Mabonc de Chypre , pour le payement des sommes dues encore à la compagnie
par le roi de Chypre 5a i
1428, 1 1 février. A Gènes. — Autre convention pour le payement des sommes dues à
ia nouvelle Mahone de Chypre 522
1431, 29 septembre. A Rome. — Le cardinal de Chypre substitue Jean Gardien, son
écuyer, à la procuration qu il avait reçue du roi Janus, son frère, et le charge
de s*occupcr, comme il Teût fait lui-même, des intérêts du roi 523
1 432 , 1 2 janvier. De Nicosie. — Lettre du roi Janus à Amédée VIII , duc de Savoie ,
an sujet du mariage projeté entre Anne de Lusignan , fille du roi , et Louis de
Savoie, comte de Genève, fils du duc 525
1 432 , 25 avril. De Rome. — Lettres de sécurité et de recommandation du cardinal de
Chypre pour Simon du Puy, son écuyer, voyageant en son nom 526
Extraits de la chronique de Diomède Strambaldi, relatifs à Tarrivée du
maréchal Boucicaut en Chypre , au mariage du roi Janus avec Charlotte de
Bourbon, k ses guerres contre les Génois et les Égyptiens, à sa captivité et
à sa mort 527
PIN i>F. i.\ TABI.R CHRONOLOGIQI K.
*?'■
CORRECTIONS
POUR LES PAC.ES 286, 3«7 F.T ÎM.
Au momrat oii 5*achè\e rUnpmsioo de ce voiome, nous recelons de Venise une cottatxn
ihi document du 93 novembre 1 366, dont noos regrettions Timperfection. La copie antkcn-
tique de la pi^«e insérée dans le 7* volume des Comméoaoriaux est elle-même, noott dh-oa.
tr^^téfée; toutefois la collation foomit quelques correctioril importantes et qu'il e«t ->it:k
d'effectuer à la première copie que nous eu avions eue. Nous les indiquons ici.
Pacre 986, 10* ligne* au lieu de mwtrmeri. il faut lire aatorrri.
1 3* procmrtfmtie fuvcmrmtmù.
I A Il n.
187, S* mdopiiotu md£p€iome.
9* ferrehmMtmr Jnek^Mtmr.
10* grutJihms ^rmmdis.
iV ^ao 9«i-
iV Mmckomrti Mmekomtt^.
1 6* •ii^rrafr oisim
11* «e^aifar mhfmii.
aa* C9mirm mos canrCa t«iu
s3* fmUù falrii rotrû.
•1* raarian. «
• m I ■
oi *.a-.*naf
3i*. proJmci ptrdmci.
lîV'^. i" pnmittmms . ptrwûf^'
même liçne. . . . crtr'i Vemfcims rtmfrmMt crfirn
lO* trt^rv p€9rcm* wst'^ prK-icma ti »•*<
On nous lisnaie en ootre une note marpnale jointe à ce document, qni men» masncun,
A la fin de la copie . sor la marrr du registre . on lit ce5 mois : \om fcni^nir. Ceœ yt*sci u-
tîon. émanée du cbef de la clianceHene dncale. îndiqne sans aucun docte qce tkf cntam ns
\ enise . dans a prodetice lMbittie>le . nn<4nt de laisser sjbs réponse la lettre <c !<» *j-?v jiaas
plaintes du roi de Ch^ipre.
il
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fc^^j?' ^- ce
1